Décret n°91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2007

NOR : ENVP9161940D

Version abrogée depuis le 23 mars 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la recherche et de la technologie, du ministre de l'environnement et du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de cette loi ;

Vu la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 27 février 1971 ;

Vu le décret n° 89-649 du 31 août 1989 portant création d'une taxe parafiscale sur les huiles de base au profit de l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets ;

Vu le décret n° 90-389 du 11 mai 1990 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Article 2 (abrogé)

      Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005
      Modifié par Décret 93-745 1993-03-30 art. 8 JORF 30 mars 1993

      Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement, l'agence a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet :

      1. La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;

      2. La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, et la protection des sols et la remise en état des sites pollués.

      " 2 bis. - Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement susvisée, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance de garantie de l'exploitant. "

      3. La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;

      4. Le développement des technologies propres et économes ;

      5. La lutte contre les nuisances sonores.

    • Article 3 (abrogé)

      Dans les domaines d'activité énumérés à l'article 2 ci-dessus, l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :

      a) L'orientation et l'animation de la recherche technologique ;

      b) L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ;

      c) Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables ;

      d) L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet ;

      e) Le recueil de données ;

      f) L'information et le conseil aux personnes publiques et privées ;

      g) La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.

      Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.

      Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.

      Elle tient les administrations concernées, et notamment les agences financières de bassin, informées de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

    • Article 4 (abrogé)

      L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-trois membres comprenant :

      1. Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ;

      2. Sept représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :

      - un sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

      - un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;

      - un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

      - un sur proposition du ministre chargé des transports ;

      - un sur proposition du ministre chargé de la santé ;

      - un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;

      - un sur proposition du ministre chargé du budget.

      3. Trois représentants des collectivités locales nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, après avis du ministre chargé des collectivités locales ;

      4. Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1 du livre II (nouveau) du code rural ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;

      5. Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 1983 susvisé.

    • Article 5 (abrogé)

      La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

    • Article 6 (abrogé)

      I. - Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la recherche.

      II. - Le président du conseil d'administration assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

      Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour :

      - représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;

      - passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ;

      - procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licences ;

      - représenter l'agence en justice et conclure toutes transactions ;

      - déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;

      - procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque.

      III. - Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'agence et en dirige l'action. A ce titre :

      - il met en oeuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence ;

      - il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ;

      - il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui ;

      - il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.

      IV. - Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature.

    • Article 7 (abrogé)

      Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé, des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

    • Article 8 (abrogé)

      Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. En outre, le président réunit le conseil sur la demande du commissaire du Gouvernement. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

      Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre du conseil d'administration, un membre du conseil ne pouvant représenter qu'un seul autre membre et sous réserve que celui-ci appartienne à la même catégorie, définie par l'un des paragraphes 1 à 5 de l'article 4 ci-dessus. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours : il délibère alors sans condition de quorum.

      Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.

      Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent en personne au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.

      Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

    • Article 9 (abrogé)

      Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants :

      a) L'organisation générale de l'agence;

      b) Le programme d'activité de l'agence ;

      c) L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;

      d) Le rapport annuel d'activité ;

      e) Le compte financier et les bilans annuels ;

      f) La détermination et l'affectation des résultats ;

      g) Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

      h) L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels, des projets de baux et locations d'immeubles dont la durée est supérieure à trois ans ;

      i) Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ;

      j) Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ;

      k) L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

      l) Les emprunts ;

      m) Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

      n) Les actions en justice et les transactions ;

      o) Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.

      Le conseil d'administration fixe également :

      1. Les montants au-dessus desquels les contrats, conventions ou marchés, autres que ceux visés au h et au l ci-dessus, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;

      2. Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe en outre les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article 16 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article 19 ainsi que les seuils en fonction desquels les décisions sont prises soit par le président, soit par les délégués régionaux.

    • Article 10 (abrogé)

      Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au membre du corps du contrôle général économique et financier et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent la réception des délibérations.

      S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.

      Lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle. A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées.

    • Article 11 (abrogé)

      Le directeur général est nommé, sur proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.

      Sous l'autorité du président, il est chargé de la préparation des états annuels des prévisions de recettes et de dépenses de l'agence, de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services, de la mise en oeuvre des programmes et des opérations confiées à l'agence.

      Sans préjudice des nominations incombant au président par application de l'article 6, il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature pour une partie de ses attributions.

      Il peut assister aux séances du conseil scientifique.

      Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, sauf pour la présidence du conseil d'administration.

    • Article 12 (abrogé)

      Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant.

      Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.

      Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil scientifique, de la commission des marchés et des commissions nationales des aides.

    • Article 13 (abrogé)

      Le directeur scientifique est nommé par le président du conseil d'administration. Il veille à la définition et à la coordination des actions de l'agence en matière scientifique. Il assiste aux réunions du conseil scientifique et en assure le secrétariat.

      Il présente au conseil d'administration le rapport sur l'état des connaissances scientifiques et techniques mentionné à l'article 14.

    • Article 14 (abrogé)

      Le conseil scientifique est composé de quinze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.

      Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.

      Le président du conseil d'administration peut assister aux séances du conseil scientifique.

      Le conseil scientifique est consulté sur les programmes d'études et de recherches entrepris par l'agence ou dans lesquels celle-ci intervient. Il formule toutes propositions concernant le développement de la recherche.

      Ses avis sont communiqués au conseil d'administration et aux ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la recherche.

      Chaque année, un rapport, préparé par le directeur scientifique, sur l'état des connaissances scientifiques et techniques lui est soumis en même temps que le rapport d'activité prévu au d de l'article 9 ci-dessus.

    • Article 15 (abrogé)

      Une commission des marchés est chargée de formuler un avis préalablement à la passation par l'agence de contrats et marchés de toute nature, dès lors qu'ils sont destinés à l'acquisition de biens, produits ou services, et que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'environnement, de l'énergie et de la recherche. Un arrêté conjoint des mêmes ministres fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

    • Article 16 (abrogé)

      I. - Dans les domaines d'activité définis à l'article 2, le conseil d'administration institue des commissions nationales des aides dont il fixe les compétences respectives. Dans le domaine d'activité qui lui est assigné, chaque commission :

      1° Est saisie pour avis des orientations stratégiques de l'agence et des programmes d'action pluriannuels destinés à les mettre en oeuvre ; elle est tenue informée au moins une fois par an de leur état d'avancement et des résultats de leurs évaluations ;

      2° Est saisie pour avis des modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération, ainsi que des dépenses prévisionnelles correspondantes ;

      3° Délibère préalablement aux décisions d'attribution de concours financiers, lorsque ceux-ci dépassent un seuil déterminé pour chaque type d'opération par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article 9.

      II. - Le conseil d'administration arrête la composition des commissions nationales des aides et précise leurs modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.

      Chacune d'elles a pour président le président du conseil d'administration ou un membre du personnel de l'agence désigné par lui. Elle comprend un représentant de chacun des ministres de tutelle ainsi que du ministre chargé du budget et des ministres concernés par son domaine d'activité.

      Elle comprend en outre entre huit et douze personnalités désignées par le conseil d'administration pour une durée de cinq ans, soit en fonction de leur compétence, soit en tant que représentants des collectivités territoriales, des activités professionnelles concernées ou des associations agréées de protection de l'environnement, de défense des consommateurs ou de surveillance de la qualité de l'air. Chaque personnalité peut se faire remplacer par un membre suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

      Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux séances des commissions nationales des aides, ainsi que toute personne invitée par leur président.

      Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents, le président de séance ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. L'agence est tenue de se conformer aux délibérations mentionnées au 3° du I si, dans un délai de huit jours à compter de leur réception, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition. En cas d'opposition, les délibérations sont soumises pour réexamen au conseil d'administration, qui statue dans les conditions définies à l'article 10 du présent décret. En outre, le président du conseil d'administration peut, s'il le juge utile, demander une seconde délibération de la commission nationale des aides compétente.

    • Article 18 (abrogé)

      Le délégué régional exerce, sous l'autorité du président, les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des dispositions arrêtées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses.

      Il est habilité à attribuer les concours financiers de l'agence dans les conditions fixées par le 2 du dernier alinéa de l'article 9.

    • Article 19 (abrogé)

      La commission régionale des aides est présidée par le délégué régional. Elle comprend, en outre :

      Le secrétaire général aux affaires régionales ;

      Le trésorier-payeur général de région ;

      Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

      Le directeur régional de l'environnement ;

      Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;

      Le directeur régional de l'équipement ;

      Le délégué régional à la recherche et à la technologie ;

      Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales,

      ou leurs représentants ;

      Ainsi que six personnalités qualifiées nommées par le préfet de région, sur proposition du délégué régional.

      Le délégué régional de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche et les directeurs des agences financières de bassin concernées assistent au comité avec voix consultative.

      Le délégué régional peut en outre appeler à siéger avec voix consultative toute personne dont l'avis lui paraît utile.

      La commission régionale des aides examine les projets de concours financiers de l'agence dans les cas définis par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article 9. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. Le compte rendu des délibérations de la commission est transmis au préfet de région.

      Le délégué régional décide de l'attribution du concours financier sauf si le préfet de région demande, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du compte rendu des délibérations de la commission régionale des aides, que la décision d'attribution soit prise par le président.

      Le préfet de région peut demander l'inscription de tout projet de concours financier à l'ordre du jour de la commission régionale des aides.

    • Article 20 (abrogé)

      L'agence peut passer avec les collectivités locales des conventions qui définissent les actions entreprises conjointement avec celles-ci. Ces conventions sont signées au nom de l'agence par le président ou le délégué régional dans la limite de leurs compétences après avis de la commission nationale ou de la commission régionale des aides, en fonction du montant global des opérations envisagées, et après avis du préfet de région.

      La commission régionale des aides est tenue informée des opérations entrant dans le cadre des conventions passées avec les collectivités locales. Chacune des opérations faisant l'objet de la convention est également soumise à l'avis de la commission des aides compétente.

    • Article 21 (abrogé)

      Un comité régional d'orientation est institué . Placé sous la présidence du préfet de région, il comprend les préfets de département, le délégué régional de l'agence et les autres membres de la commission régionale des aides.

      Le comité régional d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il examine l'articulation entre les actions régionales de l'Etat et celles de l'agence.

      Le comité régional d'orientation entend le rapport d'activité du délégué régional, fait le bilan des actions entreprises et émet des recommandations notamment sur les axes prioritaires des actions futures de l'agence dans la région.

    • Article 22 (abrogé)

      Le fonctionnement financier et comptable de l'agence s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé, relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.

    • Article 23 (abrogé)

      L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

      Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration.

      Des comptables secondaires sont nommés par le ministre chargé du budget après avis du président du conseil d'administration.

    • Article 24 (abrogé)

      Les recettes de l'agence comprennent :

      - les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;

      - le produit des intérêts et du remboursement des prêts consentis par l'agence ;

      - les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ;

      - le produit des emprunts et des participations ;

      - le produit des taxes parafiscales ou ressources affectées instituées au bénéfice de l'agence ;

      - le produit de redevances pour services rendus et de redevances sur les inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'agence aurait contribué ;

      - les dons et legs ;

      - le produit des publications ;

      - d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

    • Article 26 (abrogé)

      L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de la gestion financière de l'agence.

      Sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessus, l'agence est également régie par le décret du 9 août 1953 susvisé.

    • Article 28 (abrogé)

      Les obligations de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, de l'Agence pour la récupération et l'élimination des déchets et de l'Agence pour la qualité de l'air, notamment à l'égard de leurs personnels respectifs, sont reprises par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

      Les biens et droits de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, de l'Agence pour la récupération et l'élimination des déchets et de l'Agence pour la qualité de l'air sont dévolus à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

    • Article 29 (abrogé)

      Le présent décret, à l'exception des articles 28, 32, 33, 34 et 35, entrera en vigueur à la date de sa publication. Toutefois, les comptabilités de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, de l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets et de l'Agence pour la qualité de l'air seront tenues de façon distincte par l'Agence jusqu'au 31 décembre 1991.

    • Article 31 (abrogé)

      Jusqu'à ce que des représentants du personnel au conseil d'administration de l'agence soient élus conformément aux dispositions de l'article 4 (5°) ci-dessus, et jusqu'au 31 décembre 1991 au plus tard, les sièges des représentants des salariés seront répartis de la manière suivante :

      - trois représentants des salariés désignés parmi les représentants des salariés du conseil d'administration de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie ;

      - deux représentants des salariés désignés parmi les représentants des salariés du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets ;

      - un représentant des salariés désigné parmi les représentants des salariés du conseil d'administration de l'Agence pour la qualité de l'air.

      Au sein de chaque agence, des représentants seront désignés par leurs pairs au sein du collège des représentants des salariés de chaque conseil d'administration dans un délai de quinze jours après la publication du présent décret.

    • Article 35 (abrogé)

      Le décret n° 76-473 du 25 mai 1976 modifié relatif à l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets, le décret n° 81-593 du 13 mai 1981 relatif à l'Agence pour la qualité de l'air et le décret n° 82-404 du 13 mai 1982 portant création de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie sont abrogés.

  • Article 36 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre de l'environnement, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'environnement,

BRICE LALONDE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à l'industrie

et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

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