Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

NOR : COMX9600031L

Version en vigueur au 06 juillet 1996
      • I. - Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :

        - l'entretien et la réparation des véhicules et des machines ;

        - la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;

        - la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;

        - le ramonage ;

        - les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux ;

        - la réalisation de prothèses dentaires ;

        - la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;

        - l'activité de maréchal-ferrant.

        II. - Pour chaque activité visée au I, un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil de la concurrence, de la Commission de la sécurité des consommateurs, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de l'activité et des risques qu'elle peut présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification.

        Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de la présente loi, exerce effectivement l'activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.

        III. - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport qui dressera le bilan des dispositions du présent article et qui proposera, le cas échéant, l'actualisation de la liste des activités pour lesquelles est exigée une qualification professionnelle.

        IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives spécifiques à la profession de coiffeur.

        V. - Le dernier alinéa de l'article 35 du code professionnel local est complété par deux phrases ainsi rédigées :

        "Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible d'être interdite en vertu des dispositions ci-dessus, elle transmet cette déclaration au représentant de l'Etat pour décision. L'activité déclarée ne pourra être exercée avant qu'une décision n'ait été prise".

      • I. - Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions d'exercice de la profession de restaurateur.

        II. - Ce rapport devra aborder l'activité de restaurateur dans toutes ses formes d'exercice, qu'elles soient traditionnelles ou non.

      • I. - Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles représentatives.

        Ce décret fixe les conditions de qualification auxquelles est subordonné le maintien de l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après des personnes dont le nombre de salariés franchit le seuil fixé au premier alinéa, les conditions du maintien à titre temporaire des entreprises dépassant ce même seuil et les conditions du maintien des entreprises ayant dépassé ledit seuil lors de leur transmission ou de leur reprise.

        Il définit également les conditions de tenue du répertoire des métiers par les chambres de métiers.

        II. - L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

        III. - Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après et doit en être radiée d'office toute personne faisant l'objet de l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

        A cette fin, le préfet, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne demandant son immatriculation, fait connaître au président de la chambre de métiers l'existence d'une éventuelle interdiction.

        IV. - Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers tient lieu de répertoire des métiers, les règles fixées aux I à III ci-dessus étant applicables. Les conditions d'immatriculation à la deuxième section de ce registre sont précisées au décret visé au I du présent article.

      • Est créée au sein du répertoire des métiers une section spécifique "Artisans d'art".

      • I. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan, ou de celle d'artisan d'art, qui leur est reconnue lorsqu'ils remplissent des conditions de diplôme, de titre ou d'expérience professionnelle.

        Ce décret précise également les conditions d'attribution du titre de maître artisan.

        Les qualités d'artisan ou d'artisan d'art sont reconnues et le titre de maître artisan est attribué dans les mêmes conditions de diplôme ou de titre, et selon les mêmes modalités, aux conjoints collaborateurs, aux conjoints associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise. Les maîtres artisans ayant cessé leur activité professionnelle pour prendre leur retraite peuvent conserver l'usage de cette qualité à titre honoraire.

        II. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est, pour l'attribution du titre de maître, fait application de l'article 133 du code professionnel local.

        III. - Seuls des artisans, des artisans d'art, des maîtres artisans ou des personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés dont le dirigeant social a la qualité d'artisan ou d'artisan d'art pour l'activité en cause peuvent utiliser le mot :

        "artisan" et ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion et la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service.

        L'emploi du terme : "artisanal" peut être en outre subordonné au respect d'un cahier des charges homologué dans des conditions fixées par décret, qui détermine les principes essentiels du caractère artisanal de l'activité considérée.

      • Le fonds exploité dans l'exercice de l'une des activités professionnelles visées au I de l'article 19, par une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité de commerçant, peut faire l'objet de nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.

        Ce fonds est dénommé fonds artisanal.

        Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds artisanal : l'enseigne et le nom professionnel, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier professionnel, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les dessins et modèles ainsi que les autres droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.

        Sous réserve des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, la juridiction civile connaît des questions relatives au nantissement du fonds artisanal.

      • I. - Est puni d'une amende de 50 000 F :

        1° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l'un de ses collaborateurs une des activités visées à l'article 16 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant ;

        2° Le fait d'exercer une activité visée à l'article 19 sans être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ;

        3° Le fait de faire usage du mot : "artisan" ou de l'un de ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d'artisan, de maître ou de maître artisan dans les conditions prévues par le I et le II de l'article 21.

        II. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

        1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

        2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

        III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

        2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.

        IV. - Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans des conditions prévues par les articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.

      • Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.

        Les liquidations sont soumises à autorisation sur le fondement d'un inventaire détaillé des marchandises à liquider produit par le demandeur qui pourra être tenu de justifier de la provenance des marchandises par des factures. L'autorisation est accordée par le préfet dont relève le lieu de la liquidation, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et sous condition pour le bénéficiaire de l'autorisation de justifier, dans les six mois à compter de celle-ci, de la réalisation effective de l'événement motivant sa demande.

        Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel l'autorisation a été accordée.

      • I. - Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.

        Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement et doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

        Cette autorisation est délivrée par le préfet si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu, y compris l'extension de surface consacrée à l'opération de vente au déballage, est supérieur à 300 mètres carrés, et par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente dans le cas contraire.

        II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels :

        1° Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes définies par le 1° de l'article L. 121-22 du code de la consommation ;

        2° Réalisant des ventes définies par l'article 2 de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques ;

        3° Qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300 mètres carrés.

      • I. - Sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock.

        Ces ventes ne peuvent être réalisées qu'au cours de deux périodes par année civile d'une durée maximale de six semaines dont les dates sont fixées dans chaque département par le préfet selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article 32 et ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.

        II. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : "solde(s)" ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus.

      • Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent les secteurs dans lesquels les annonces, quel qu'en soit le support, de réduction de prix aux consommateurs ne peuvent s'exprimer en pourcentage ou par la mention du prix antérieurement pratiqué, et la durée ou les conditions de cette interdiction.

      • La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne pourra être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré.

      • I. - Est puni d'une amende de 100 000 F :

        1° Le fait de procéder à une liquidation sans l'autorisation prévue à l'article 26 ou en méconnaissance de cette autorisation ;

        2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans l'autorisation prévue par l'article 27 ou en méconnaissance de cette autorisation ;

        3° Le fait de réaliser des soldes en dehors des périodes prévues au I de l'article 28 ou portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;

        4° Le fait d'utiliser le mot : "solde(s)" ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article 28 ;

        5° Le fait d'utiliser la dénomination "magasin d'usine" ou "dépôt d'usine" en méconnaissance des dispositions de l'article 30.

        Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

        II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

        2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

      • La loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, l'article 51 de la loi de finances n° 51-598 pour l'exercice 1951 du 24 mai 1951, et l'article 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée sont abrogés.

        Alinéas 2 et 3 modificateurs.

Par le Président de la République :

JACQUES CHIRAC.

Le Premier ministre,

ALAIN JUPPÉ.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JACQUES TOUBON.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

BERNARD PONS.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

JACQUES BARROT.

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRÉ.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

Le ministre de l'environnement,

CORINNE LEPAGE.

Le ministre de la culture,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY.

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

FRANCK BOROTRA.

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration,

JEAN-CLAUDE GAUDIN.

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

JEAN-PIERRE RAFFARIN.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

DOMINIQUE PERBEN.

Le ministre délégué pour l'emploi,

ANNE-MARIE COUDERC.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

YVES GALLAND.

Le secrétaire d'Etat aux transports,

ANNE-MARIE IDRAC.

Travaux préparatoires : loi n° 96-603.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2749 ;

Rapport de M. Ambroise Guellec, au nom de la commission de la production, n° 2787 ;

Discussion les 22 et 23 mai 1996 et adoption, après déclaration d'urgence, le 23 mai 1996.

Sénat :

Projet de loi, adopté, après déclaration d'urgence, par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 381 (1995-1996) ;

Rapport de M. Pierre Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, n° 421 (1995-1996) ;

Avis de M. Jean-Jacques Hyest (avis oral), au nom de la commission des lois ;

Discussion les 17, 18 et 19 juin 1996 et adoption le 19 juin 1996.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2894 ;

Rapport de M. Ambroise Guellec, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2908 ;

Discussion et adoption le 26 juin 1996.

Sénat :

Rapport de M. Pierre Hérisson, au nom de la commission mixte paritaire, n° 457 (1995-1996) ;

Discussion et adoption le 27 juin 1996.

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