Décret n° 2009-1482 du 1er décembre 2009 relatif au contrat d'activité applicable à l'Institut national de recherches archéologiques préventives

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2009

NOR : MCCB0918942D

JORF n°0280 du 3 décembre 2009

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 523-3 ;
Vu la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;
Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, notamment son article 40 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de recherches archéologiques préventives du 8 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • I. ― Pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 février 2009 susvisée et pour lui permettre de faire face à des surcroîts exceptionnels d'activité, l'Institut national de recherches archéologiques préventives peut recruter des agents par des contrats de droit public dénommés « contrats d'activité ». Ces contrats sont conclus pour l'une des activités énumérées ci-dessous et s'inscrivent dans le cadre d'une opération de fouilles d'archéologie préventives faisant l'objet d'un contrat établi dans les conditions fixées à l'article 40 du décret du 3 juin 2004 susvisé.
    II. - La liste des activités pour lesquelles de tels contrats peuvent être conclus est la suivante :
    1° Fouille et enregistrement de l'information ;
    2° Traitement primaire de l'information ;
    3° Dessin archéologique ;
    4° Publication assistée par ordinateur ;
    5° Gestion du mobilier ;
    6° Gestion de la documentation ;
    7° Photographie ;
    8° Topographie ;
    9° Responsabilité d'opération pendant la « phase terrain » ;
    10° Responsabilité d'opération pendant la « phase post-fouille » ;
    11° Responsabilité de secteur pendant la « phase terrain » ;
    12° Responsabilité de secteur pendant la « phase post-fouille » ;
    13° Etudes archéologiques spécialisées ;
    14° Support à l'activité opérationnelle.
    Lorsque les nécessités de l'opération de fouilles d'archéologie préventive le justifient, les activités mentionnées respectivement aux 1° et 2°, aux 3° et 4°, aux 9° et 10° et aux 11° et 12° constituent une seule activité.


  • Le contrat est régi par les dispositions spécifiques fixées par le présent décret ainsi que par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des dispositions des articles 1er, 1 et 2 à 1er-4, 4 à 9, 28 à 29, 37 et 45 et des titres VIII bis, IX bis et IX ter.
    Les dispositions de l'article 31 du décret du 2 avril 2002 susvisé sont applicables aux agents recrutés par contrat d'activité.
    Le contrat comporte une période d'essai dont la durée ne peut excéder deux mois.


  • Le contrat n'est pas renouvelable pour une même activité sur une même opération.


  • I. ― Le contrat est conclu pour une durée minimale. Il prend fin avec l'achèvement de l'activité pour laquelle il a été conclu, indépendamment de la durée totale de l'opération de fouilles d'archéologie préventive. Il peut toutefois être rompu avant cette échéance par l'une ou l'autre partie dans le respect des règles fixées par les articles 46 à 49 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
    II. ― En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou pendant la période d'essai, l'agent bénéficie du versement d'une indemnité de licenciement déterminée dans les conditions prévues par le titre XII du décret du 17 janvier 1986 susmentionné.
    III. ― A l'échéance du contrat attestée par un certificat de cessation d'activité, l'agent bénéficie d'une indemnité de fin de contrat versée en une seule fois par l'établissement, et dont le montant est égal au 24e de la rémunération nette mensuelle de référence, déterminée conformément à l'article 53 du décret du 17 janvier 1986, par mois de service effectué. Toute fraction de service inférieure à un mois est assimilée à un mois de service. Cette indemnité n'est pas versée si l'agent est immédiatement recruté par contrat à durée indéterminée dans l'établissement.
    IV. ― Ces deux indemnités sont exclusives l'une de l'autre.


  • Le contrat d'activité est établi par écrit et comporte obligatoirement les clauses suivantes :
    1° La mention « contrat conclu pour une activité définie dans le cadre d'une opération de fouilles d'archéologie préventive » ;
    2° La mention de l'activité et la description des tâches à accomplir ;
    3° La durée minimale du contrat ;
    4° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle et permettant d'établir le certificat de cessation d'activité ;
    5° Une clause mentionnant la possibilité de rupture par l'une ou l'autre partie dans les cas mentionnés à l'article 4 ;
    6° Le droit au versement d'une indemnité de fin de contrat à l'échéance du contrat, calculée dans les conditions prévues à l'article 4 ;
    7° Le ou les lieux de travail de l'agent et, le cas échéant, les conditions de leurs modifications.


  • Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française


Fait à Paris, le 1er décembre 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse

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