Décret n°85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2009

Version abrogée depuis le 26 avril 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la recherche et de la technologie,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République,

  • Article 1 (abrogé)

    Afin d'assurer la formation par la recherche des diplômés de l'enseignement supérieur au niveau du troisième cycle et de favoriser leur orientation tant vers les activités de recherche que vers d'autres activités de l'économie nationale, il est créé, dans la limite des crédits budgétaires ouverts chaque année dans la loi de finances, un contingent d'allocations de recherche pour la préparation du doctorat.

    Le cas échéant ces crédits peuvent ètre augmentés, par la procédure de fonds de concours, des versements effectués par des personnes physiques ou morales.

  • Article 2 (abrogé)

    Le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixent par arrêté conjoint les conditions de diplôme et de son obtention ou d'aptitude ainsi que les conditions d'âge ouvrant droit à postuler une allocation de recherche.

    Sauf dérogations individuelles accordées dans les conditions fixées par ce même arrêté, les candidats aux allocations de recherche devront avoir satisfait aux obligations du service national ou en avoir été dispensés.

  • Article 3 (abrogé)

    L'allocataire est lié, par un contrat à durée déterminée, à l'Etat, représenté par le chef d'établissement ou, pour les établissements dont la tutelle est assurée par d'autres ministères que le ministère chargé de l'enseignement supérieur, par le recteur de l'académie.

    La durée maximale du versement de l'allocation de recherche est fixée à trois ans. A la fin de chaque année, l'autorité désignée au premier alinéa peut mettre fin au contrat sur proposition motivée du responsable de l'école doctorale. L'allocation peut être différée ou suspendue par l'autorité désignée au premier alinéa, au moment où l'allocataire doit satisfaire aux obligations du service national.

    A titre exceptionnel, à l'issue de la période d'allocation, au cas où un congé de maternité, un congé de maladie supérieur à quatre mois consécutifs ou un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident du travail aurait été accordé en cours de contrat d'allocation, un nouveau contrat à durée déterminée pourra être établi si l'intéressé en fait la demande deux mois avant la fin de son contrat d'allocataire. La durée de ce nouveau contrat sera égale à la durée du congé, sans toutefois pouvoir exéder une année.

    L'allocataire peut effectuer un stage d'initiation à l'entreprise sur autorisation du responsable de l'école doctorale après avis du directeur de laboratoire dans lequel il poursuit ses travaux de recherche. Le stage a pour objet de répondre à un problème posé par l'entreprise. Sa durée est de trois à six mois. Il peut s'effectuer de manière discontinue. Le stage d'initiation à l'entreprise ne peut se poursuivre au-delà du contrat d'allocataire.

  • Article 4 (abrogé)

    Le montant des allocations de recherche est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et de la technologie et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

  • Article 5 (abrogé)

    Une commission consultative des allocations de recherche, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et de la technologie et du ministre de l'éducation nationale, assiste le ministre chargé de la recherche et de la technologie pour les opérations prévues aux articles 6 et 7 ci-dessous.

  • Article 6 (abrogé)

    Les priorités disciplinaires sont affichées chaque année compte tenu des orientations souhaitables de la recherche et du développement technologique, des débouchés prévisibles et des autres actions de formation existantes dans ce domaine.

  • Article 7 (abrogé)

    Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la recherche, après avis de la commission consultative des allocations de recherche prévue à l'article 5, déterminent les établissements dans lesquels des allocataires peuvent être inscrits pour la préparation de leur thèse. Le ministre chargé de la recherche fixe pour chacun d'entre eux le nombre d'allocations et, le cas échéant, la répartition de celles-ci entre les écoles doctorales, les différents thèmes ou les différents laboratoires publics ou privés dans lesquels les allocataires poursuivront leur travaux.

    L'attribution individuelle des allocations de recherche est ensuite effectuée par le chef d'établissement sur proposition du responsable de l'école doctorale en accord avec le responsable des recherches de l'allocataire et de la personne morale publique ou privée dans les laboratoires de laquelle l'allocataire poursuivra ses travaux de recherche.

  • Article 8 (abrogé)

    Abrogé par Décret n°2009-464 du 23 avril 2009 - art. 14 (Ab)
    Modifié par Décret 1988-199 1988-02-29 art. 1 JORF 2 mars 1988

    Le préfet de région est ordonnateur secondaire du budget du ministère chargé de la recherche et de la technologie pour les dépenses relatives aux allocations de recherche.

    En application des dispositions du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 susvisé, il peut donner délégation de signature au recteur d'académie pour l'exécution de ces dépenses.

  • Article 9 (abrogé)

    Le décret n° 76-863 du 8 septembre 1976 modifié portant création des allocations de recherche est abrogé. Toutefois, les contrats d'allocations de recherche en cours demeureront régis par les dispositions de ce décret sauf en ce qui concerne la durée. En effet, à titre transitoire certains allocataires de recherche, par ailleurs soumis aux dispositions du décret de 1976, pourront bénéficier d'une prolongation de contrat d'un an dans des conditions fixées par arrêté interministériel prévu à l'article 3.

    Le recteur d'académie est compétent pour signer l'avenant correspondant à la troisième année d'allocation attribuée aux allocataires recrutés avant 2001, sur proposition du responsable de la formation doctorale, transmise par le chef d'établissement.

  • Article 10 (abrogé)

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie,des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale chargé des universités, ROGER-GERARD SCHWARTZENBERG.

Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 article 14 : Le décret 85-402 est abrogé, toutefois, les allocataires de recherche et les moniteurs de l'enseignement supérieur qui sont en fonction à la date de publication du présent décret demeurent régis par les stipulations du ou des contrat (s) qu'ils ont souscrit (s) conformément aux dispositions du décret du 3 avril 1985 susmentionné et rémunérés conformément aux dispositions des arrêtés pris sur leur fondement pour la durée de leur engagement restant à courir.

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