Décret n° 2015-143 du 10 février 2015 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2015

NOR : DEVT1423968D

JORF n°0035 du 11 février 2015

Version en vigueur au 10 avril 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires, modifiée par la directive 2008/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et la directive 2009/149/CE du 27 novembre 2009 ;
Vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté ;
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu le décret n° 2014-1265 du 23 octobre 2014 relatif à l'adaptation des textes réglementaires pour tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du principe silence vaut acceptation prévu à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que des décrets pris sur le fondement de cet article ;
Vu le décret n° 2014-1271 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe silence vaut acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions du délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu le décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe silence vaut acceptation sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions du délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en date du 8 janvier 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Fait le 10 février 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

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