Arrêté du 10 juin 2008 portant approbation du règlement du fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance

NOR : SJSS0814152A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/6/10/SJSS0814152A/jo/texte
JORF n°0146 du 24 juin 2008
Texte n° 14

Version initiale


Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu l'article L. 931-37 du code de la sécurité sociale ;
Vu, avec le règlement du fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance à l'appui, la demande d'approbation présentée par le fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance,
Arrêtent :


  • Le règlement du fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance annexé au présent arrêté est approuvé.


  • Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E
      RÈGLEMENT DU FONDS PARITAIRE DE GARANTIE
      DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
      TITRE Ier
      FONCTIONNEMENT DU FONDS
      Article 1er


      Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance visées à l'article 2 des statuts du fonds paritaire de garantie doivent adhérer à celui-ci, conformément à la loi.
      Le défaut d'adhésion est passible de pénalités de retard versées directement au fonds selon des modalités définies par l'article 3 du présent règlement.
      Conformément à l'article R. 931-12-11 du code de la sécurité sociale, les cotisations versées par les institutions ou unions dont l'adhésion prend fin en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément restent acquises au fonds. En cas de transfert d'office ou amiable de portefeuille dans les conditions visées aux articles L. 931-16 et L. 951-10 du code de la sécurité sociale, il est tenu compte par le fonds pour le calcul du montant de la prochaine cotisation annuelle de l'institution ou de l'union d'institutions de prévoyance cessionnaire du montant de la dernière cotisation versée au fonds par l'institution ou l'union d'institutions de prévoyance cédante.


      TITRE II
      RESSOURCES
      Article 2


      Le fonds paritaire de garantie doit disposer en permanence d'un montant global de ressources tel que défini à l'article R. 931-12-11 du code de la sécurité sociale. Pour les opérations de la branche 26, les provisions mathématiques à retenir dans la base de calcul du montant global de ressources sont constituées du minimum entre la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 932-4-4 du code de la sécurité sociale et la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 932-4-15 du code de la sécurité sociale.
      La mise à disposition initiale des moyens du fonds paritaire de garantie est complétée en 2005 et 2006 pour atteindre à la fin de l'année 2005 les deux tiers et à la fin de l'année 2006 la totalité du montant global.
      Au cours du troisième trimestre de l'année en cours, le fonds paritaire de garantie notifie à chaque institution ou union adhérente le montant de sa cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au premier alinéa du présent article. Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des institutions de prévoyance et unions d'institutions adhérentes calculées avec le même abattement.
      Si le montant de la cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente, l'institution ou l'union procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à l'institution ou à l'union concernée et pour moitié à une reprise par l'institution ou l'union sur la réserve pour fonds de garantie.
      Afin que le fonds paritaire de garantie soit en mesure de notifier à ses adhérents le montant de leur cotisation annuelle, ils doivent chaque année communiquer au fonds avant le 30 juin de l'année en cours le montant de leurs provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que celui de leurs provisions techniques constatées à la même date, diminué d'un abattement des trois quarts pour les provisions techniques des contrats en unités de compte.
      Parallèlement, le fonds demande chaque année à la commission de contrôle visée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale de lui communiquer avant le 30 juin de l'année en cours les mêmes montants.


      Article 3


      Conformément à l'article R. 931-12-11 du code de la sécurité sociale, les institutions ou unions adhérentes disposent, à compter de la réception de la notification adressée par le fonds du montant de leur cotisation annuelle, d'un délai de trente jours ouvrés pour verser au fonds leur cotisation.
      Le directeur informe la commission de contrôle de tout retard de versement de plus de deux mois ou de tout refus de versement d'une institution ou union d'institutions de prévoyance.
      En cas de retard de paiement, le fonds paritaire de garantie a droit à des intérêts de retard moratoires calculés au taux de 0, 75 % par mois. Le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est fixé au premier jour du mois qui suit la date d'exigibilité. Le point d'arrivée du calcul de l'intérêt de retard est fixé au dernier jour du mois de paiement.
      Les mêmes pénalités s'appliquent lorsque le fonds paritaire de garantie intervient et fait appel aux réserves prévues à l'article R. 931-12-11 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les institutions ou unions adhérentes disposent d'un délai de dix jours ouvrés pour verser au fonds le montant de la réserve appelé à compter de la réception de la notification adressée par celui-ci.


      Article 4


      Le conseil d'administration autorise sur proposition du directeur :
      ― l'émission de certificats d'association ;
      ― les emprunts auprès des adhérents du fonds conformément aux articles L. 931-41 et R. 931-12-12 du code de la sécurité sociale ;
      ― les cautions et garanties données ou reçues à cette fin par le fonds de garantie.
      Le conseil d'administration approuve les orientations des placements du fonds.
      La rémunération des certificats d'association, les conditions contractuelles notamment la clé de répartition et le calendrier de remboursement des emprunts sont fixés par le directeur après avis du conseil d'administration.


      TITRE III
      CONDITIONS ET MODALITÉS D'INTERVENTION
      Article 5


      En cas d'intervention du fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues à l'article L. 951-16 du code de la sécurité sociale, les formalités suivantes sont respectées.
      Le fonds paritaire de garantie accuse réception de la demande de versement de l'institution ou de l'union d'institutions de prévoyance ou de l'entreprise d'assurance ou de la mutuelle ou de l'union de mutuelles cessionnaire ou, le cas échéant, du liquidateur, établie sur formulaire préétabli par le directeur du fonds approuvé par son conseil d'administration. Dans le premier cas, ce formulaire devra notamment comporter le montant de la demande de versement calculé par le cessionnaire sur la base des engagements arrêtés à la date de publication du transfert, le détail des provisions techniques et des types de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats concernés. Dans le deuxième cas, il devra comporter notamment le montant de la demande de versement calculé par le liquidateur sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, le détail des provisions techniques et des types de bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats concernés, les adresses et coordonnées bancaires des participants, adhérents, souscripteurs ou bénéficiaires de ces bulletins d'adhésion ou de ces contrats.
      Le directeur du fonds mandate la ou les personnes chargées de vérifier, sous son contrôle, que les bulletins d'adhésion ou les contrats sont couverts par la garantie et de contrôler le montant garanti par bulletins d'adhésion ou contrats. Elles établissent les attestations du montant des droits éligibles à la procédure d'indemnisation dont le fonds paritaire de garantie a la charge. Ces personnes sont tenues au secret professionnel. Elles ont communication de toute pièce qu'elles estiment nécessaires à leur contrôle.
      Dans les délais prévus, le fonds notifie, le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'institution de prévoyance, à l'union d'institutions de prévoyance, à la mutuelle, à l'union de mutuelles ou à l'entreprise d'assurance cessionnaire le montant de la somme qui lui est due et qu'il verse en une seule fois par crédit d'un compte dont le numéro aura été porté sur le formulaire ci-dessus mentionné.
      Dans les délais prévus, le fonds procède, le cas échéant, à un versement en une seule fois au profit de chaque membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement. Ce récépissé est adressé au fonds par lettre recommandée avec accusé de réception.
      L'institution, l'union d'institutions, la mutuelle, l'union de mutuelles ou l'entreprise d'assurance cessionnaire informe, lorsqu'il s'agit d'opérations collectives, le membre adhérent, le souscripteur, et, lorsqu'il s'agit d'opérations individuelles, le membre participant ou l'assuré du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, de la provision attachée au bulletin d'adhésion à un règlement ou au contrat dont il relève. En ce qui concerne les opérations collectives, le membre adhérent, le souscripteur informe chaque membre participant ou assuré de ce montant et l'institution, l'union d'institutions, la mutuelle, l'union de mutuelles ou l'entreprise d'assurance informe individuellement les bénéficiaires et ayants droit de ce même montant.


      Article 6


      L'ensemble des provisions représentatives des droits à prestations résultant d'un même bulletin d'adhésion à un règlement ou d'un même contrat dont bénéficie un membre participant au titre d'une opération collective ou d'une opération individuelle est reconstitué :
      1° Intégralement pour les prestations dues et échues à la date de notification mentionnée au second alinéa du I de l'article L. 951-15 du code de la sécurité sociale ;
      2° Intégralement pour les prestations des bulletins d'adhésion aux règlements ou contrats des branches 1 et 2 mentionnées à l'article R. 931-1 dues et échues entre la date de notification prévue au second alinéa du I de l'article L. 951-15 et la date de publication du transfert des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats ou de cessation de leurs effets par application des dispositions du second alinéa de l'article L. 931-21-4 faisant suite à la décision de la commission de contrôle de retirer tous les agréments administratifs de l'institution ou de l'union ;
      3° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 70 000 € pour les prestations déterminées par le ou les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats, à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au second alinéa du I de l'article L. 951-15, sauf pour les prestations mentionnées au 4° ;
      4° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 90 000 € pour les rentes d'incapacité ou d'invalidité, les rentes d'inaptitude à la conduite, les rentes assurant la couverture du risque de dépendance et les rentes résultant de bulletins d'adhésion ou de contrats en cas de décès ou en cas de vie, à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au second alinéa du I de l'article L. 951-15, sans préjudice des dispositions prévues au 2°.
      Les rentes ou capitaux visés par le présent article sont ceux définis par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat dans la limite de l'engagement pris par l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance.
      En ce qui concerne les bulletins d'adhésion à un règlement et contrats relevant des articles 29-V de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et les bulletins d'adhésion à un règlement et contrat relevant des opérations des institutions de prévoyance créées ou fusionnées en application de l'article L. 941-1 qui mettent en œuvre les adaptations prévues au II de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le montant des provisions techniques déterminées par application des 3° et 4° du présent article est limité au montant résultant de la multiplication desdites provisions par le taux de couverture des engagements constaté à la date de notification prévue au second alinéa du I de l'article L. 951-15.
      En ce qui concerne les opérations relevant de la branche 26, il est fait application des dispositions suivantes :
      1. Lorsque la provision technique spéciale est égale ou supérieure à la provision mathématique théorique, les actifs effectivement disponibles inscrits à l'actif du bilan en représentation de ladite provision et évalués à la date de notification de la décision de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-15-I du code de la sécurité sociale sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.
      2. Lorsque la provision technique spéciale est inférieure à la provision mathématique théorique, les actifs effectivement disponibles inscrits à l'actif du bilan en représentation de ladite provision et évalués à la date de notification de la décision de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-15-I du code de la sécurité sociale sont répartis entre les bénéficiaires du ou des règlements relatifs à ces opérations conformément aux dispositions des articles R. 932-4-20 et R. 932-4-21 dudit code.


      TITRE IV
      COMPTABILITÉ
      Article 7


      La comptabilité du fonds paritaire de garantie répond aux règles comptables applicables en France.
      La comptabilisation en ressources et en emplois est effectuée par nature de ressources (cotisations des institutions de prévoyance ou unions d'institutions adhérentes, autres ressources, produits financiers) et par catégorie de prestations. Une provision pour risques et charges est constituée dans la comptabilité du fonds pour enregistrer les cotisations versées par les institutions ou unions adhérentes, les produits financiers générés par ces cotisations et toutes autres ressources du fonds sous déduction de ses frais de gestion.
      Chaque intervention du fonds paritaire de garantie fait l'objet d'une gestion et d'une comptabilisation distincte en capital comme en fonctionnement.
      L'exercice comptable correspond à l'année civile, à l'exception du premier exercice comptable.


Fait à Paris, le 10 juin 2008.


La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :
Le chargé des fonctions de sous-directeur
des retraites et des institutions
de protection sociale complémentaires,
F. Le Morvan
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le chargé des fonctions de sous-directeur
des retraites et des institutions
de protection sociale complémentaires,
F. Le Morvan

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