Délibération du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine de la loi relative à la cession du crédit d'impôt pour le développement du chauffe-eau solaire

Version initiale


Le conseil régional de la Guadeloupe, réuni en assemblée plénière ordinaire le mardi 19 avril 2011 à la salle de délibérations du conseil régional (hôtel de région), sous la présidence de M. Victorin Lurel, président du conseil régional de la Guadeloupe,
Etaient présents les conseillers : M. Lurel (Victorin), M. Atallah (André), Mme Bajazet (Claudine), M. Baptiste (Christian), Mme Benin (Justine), Mme Bernard (Marlène), Mme Borel-Lincertin (Josette), M. Brard (Michel), M. Cornet (Cédric), Mme Dagonia (Sylvie, Raymonde), Mme Daville (Elodie), Mme Etzol (Maryse), M. Falémé (Alex), M. Galantine (Louis), Mme Gustave dit Duflo (Sylvie), Mme Juliard (Reinette), Mme Kacy-Bambuck (Fély), Mme Marianne-Pepin (Thérèse), Mme Maxo (Michelle), Mme Meri-Cingouin (Roberte), M. Mirre (Jocelyn), Mme Mounien (Marie-Camille), M. Nabajoth (Alix), M. Nebor (Richard), Mme Polifonte-Molia (Hélène), Mme Ponchateau-Theobald (Marie-Yveline), Mme Pozzoli (Marie-Claire), M. Sapotille (Jocelyn).
Nombre de présents : 28.
Etaient absents (représentés) : M. Cornano (Audry), M. Jean-Charles (Christian), M. Naprix (Paul), M. Ramdini (Hugues, Philippe), Mme Vainqueur-Christophe (Hélène).
Etaient absents : M. Aldo (Blaise), Mme Chevry (Evita, Michelle), M. Dupont (Jean-Pierre), M. Durimel (Harry), M. Kancel (Jacques), M. Marsin (Daniel), M. Nebor (David, Ferdinand), Mme Penchard (Marie-Luce).
Le quorum étant atteint,
Proclamation du vote :
Nombre de membres présents au moment du vote : 25.
Nombre de suffrages exprimés : 25.
Sur proposition du président du conseil régional, et après avoir délibéré à l'unanimité,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, troisième alinéa ;
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12, ainsi que l'article L. 4433-18 ;
Vu le code général des impôts, et notamment son article 200 quater et son annexe IV (article 18 bis) ;
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 313-25 et suivants et ses articles R. 313-15 et suivants ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ;
Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, et notamment son article 90, modifié par l'article 83 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et notamment ses articles 2 et 29 ;
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, et notamment son article 69 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, et notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et notamment ses articles 68 et 71 ;
Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et notamment son article 36 ;
Vu l'arrêté du 9 février 2005 pris pour l'application des articles 200 quater et 200 quater A du code général des impôts relatifs aux dépenses d'équipement de l'habitation principale et modifiant l'annexe IV de ce code ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu en faveur des dépenses d'équipement de l'habitation principale au titre des économies d'énergie et du développement durable et modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV de ce code ;
Vu les instructions administratives applicables, et notamment l'instruction administrative n° 147 du 1er septembre 2005 de la direction générale des impôts publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-26-05 ;
Vu la délibération CR/09.269 du 27 mars 2009 du conseil régional de la Guadeloupe publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009 et relative à la demande d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'environnement et d'énergie ;
Vu l'avis de la commission des énergies du 29 mars 2011 ;
Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer susvisée, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe, notamment en matière de maîtrise de la demande en énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération CR/09.269 susvisée du 27 mars 2009 publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009 ;
Considérant que les objectifs fixés par la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique susvisée, repris par le PRERURE (plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie), ne pourront être atteints en Guadeloupe sans une modification du cadre réglementaire ;
Considérant que l'article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement susvisée fixe un objectif d'autonomie énergétique de 50 % d'énergies renouvelables au minimum dans la consommation finale d'ici 2020 pour les régions d'outre-mer ;
Considérant que l'article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), modifié par l'article 83 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), a mis en place un crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable, codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts ;
Considérant que la liste des équipements, matériaux et appareils éligibles ainsi que la définition de leurs caractéristiques techniques et des critères de performances minimales requis sont fixés, conformément aux dispositions du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, par arrêté codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts (arrêté du 9 février 2005 susvisé, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 30 décembre 2010 susvisé) ;
Considérant que ce dispositif a fait l'objet de commentaires dans les instructions administratives des 1er septembre 2005, 18 mai 2006, 11 juillet 2007, 3 août 2007 et 6 avril 2009, respectivement publiées au Bulletin officiel des impôts sous les références 5 B-26-05, 5 B-17-06, 5 B-17-07, 5 B-18-07, 5 B-10-09 et 5 B-21-09 ;
Considérant que le crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable, codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts, s'applique aux dépenses réalisées depuis le 1er janvier 2005 et que l'article 109 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 proroge la période d'application du crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre 2012 ;
Considérant que la volonté de la région Guadeloupe d'assurer une meilleure maîtrise de la demande d'énergie sur le territoire de la Guadeloupe et les caractéristiques climatiques de la Guadeloupe justifient que des mesures particulières soient prises pour financer la relance de la filière solaire thermique et soutenir le développement des équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire ;
Considérant que le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, dont la finalité essentielle est la production d'eau chaude sanitaire, est éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation principale au titre de l'article 200 quater du code général des impôts précité ;
Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe souhaite mettre en place un mécanisme permettant d'éviter à l'acheteur de chauffe-eau solaire d'avoir à avancer le crédit d'impôt dont il bénéficie dans le cadre de cet investissement, en cédant ce crédit d'impôt à un établissement de crédit ;
Considérant que la cession de créance à titre de garantie d'un crédit par remise d'un bordereau Dailly instituée par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 connue sous l'appellation « loi Dailly » est destinée à faciliter le crédit aux entreprises et que la région Guadeloupe entend étendre ce dispositif simplifié de transmission des créances aux particuliers, dans le cadre de la mise œuvre du crédit d'impôt applicable aux équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire.
Sur le rapport présenté par le président du conseil régional et après en avoir délibéré,
Décide :


  • En application de l'article 69 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer susvisée, sont fixées des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de cession du crédit d'impôt pour le développement du chauffe-eau solaire.
    Ces règles complètent et dérogent, pour la Guadeloupe, en tant que de besoin aux textes suivants :
    article 200 quater du code général des impôts ;
    ― articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.


  • Par dérogation à l'article 200 quater du code général des impôts, pour toute acquisition d'un chauffe-eau solaire individuel en vue de l'équipement d'un logement à usage d'habitation principale, sur le territoire de la Guadeloupe, le crédit d'impôt peut donner lieu à une cession par le bénéficiaire au profit de l'établissement de crédit qui lui consent un prêt pour financer ladite opération.


  • I. ― Par dérogation aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier et à l'article 200 quater du code général des impôts, la cession du crédit d'impôt prévue à l'article précédent est effectuée par les particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 et suivants et aux articles R. 313-15 et suivants du code monétaire et financier, pour les créances non professionnelles résultant des dispositions de l'article 2 de la présente délibération, suivant le modèle prévu en annexe à la délibération.
    II. - Le bordereau comporte les éléments suivants :
    1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances non professionnelles » ou « acte de nantissement de créances non professionnelles ».
    2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions de la présente délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/11.377 du 19 avril 2011 relevant du domaine de la loi, relative à la cession du crédit d'impôt pour le développement du chauffe-eau solaire et des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier.
    3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire.
    4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.


  • Conformément aux dispositions de l'article LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
    Le président du conseil régional, le directeur général des services de la région et, en tant que de besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.



    • A N N E X E
      MODÈLE DE BORDEREAU DAILLY


      Acte de cession de créances non professionnelles soumis aux dispositions de la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/11.377 du 19 avril 2011 relevant du domaine de la loi relative à la cession du crédit d'impôt pour le développement du chauffe-eau solaire et des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier (1) stipulé à ordre et à titre de garantie
      Le présent acte est établi en application des stipulations :
      ― (a) de la convention de crédit en date du [] conclue notamment entre (i) le cédant désigné ci-dessous, en qualité d'emprunteur, (ii) la banque, cessionnaire désigné ci-dessous à ladite convention (ci-après la « convention de crédit ») ; et
      ― (b) des dispositions de la délibération CR/11.377 du 19 avril 2011 relevant du domaine de la loi du conseil régional de la Guadeloupe relative à la cession du crédit d'impôt pour le développement du chauffe-eau solaire.
      La cession de créances non professionnelles objet du présent acte est soumise aux dispositions de la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/11.377 du 19 avril 2011 relevant du domaine de la loi relative à la cession du crédit d'impôt pour le développement du chauffe-eau solaire et des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier.
      Elle intervient pour sûreté et garantie de toutes les obligations du cédant envers le cessionnaire au titre du crédit mis à la disposition du cédant pour le financement de l'acquisition du chauffe-eau solaire individuel en vue de l'équipement d'un logement à usage d'habitation principale, sur le territoire de la Guadeloupe conformément aux stipulations de la convention de crédit.
      La cession de créances non professionnelles objet du présent acte intervenant à titre de garantie, elle est effectuée sans stipulation de prix conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier.
      Cession :
      Par le présent acte, le cédant cède en pleine propriété à titre de garantie au cessionnaire la créance cédée ci-après identifiée. La cession de créance cédée opérée en vertu du présent acte entraîne de plein droit, au profit du cessionnaire, le transfert de toutes les sûretés accessoires tant réelles que personnelles garantissant la créance cédée ainsi que de tous les autres droits, actions et autres accessoires afférents à la créance cédée.
      Cédant :
      Identité compléte : [] nom de famille, nom d'usage (exemple : nom d'époux[se]) ; prénoms [].
      Date et lieu de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I__I à [].
      Adresse :
      Code postal : I__I__I__I__I__I, commune [] (ci-après le « cédant »).
      Cessionnaire :
      Dénomination sociale : [].
      Forme juridique : [].
      Adresse du siège social : [].
      Le cas échéant, le numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où la personne est immatriculée : [] (ci-après le « cessionnaire »).
      Identification des créances cédées :
      Débiteur cédé :
      Trésor public ;
      Trésorerie [].
      [].
      Téléphone :
      Créance cédée : la créance de sommes d'argent du crédit d'impôt résultant de l'article 200 quater du code général des impôts, pour toute acquisition d'un chauffe-eau solaire individuel en vue de l'équipement d'un logement à usage d'habitation principale, sur le territoire de la Guadeloupe, dont le débiteur cédé pourra, à tout moment durant la période courant de la date du présent acte jusqu'à la date à laquelle seront éteintes toutes les obligations des parties à la convention de crédit afférentes au financement dudit chauffe-eau solaire, devenir redevable envers le cédant au titre de tout paiement ou remboursement de tout ou partie du crédit d'impôt dû au cédant pour l'acquisition du chauffe-eau solaire dans le cadre du contrat d'achat dudit chauffe-eau solaire en date du [].
      Description de la créance cédée : l'ensemble des créances de sommes d'argent dont le cédant pourra, à tout moment, devenir titulaire à l'encontre du Trésor public au titre de crédit d'impôt résultant de l'article 200 quater du code général des impôts, pour toute acquisition d'un chauffe-eau solaire individuel en vue de l'équipement d'un logement à usage d'habitation principale, sur le territoire de la Guadeloupe, afférent au contrat d'achat dudit chauffe-eau solaire ci-dessus désigné.
      Le présent acte est établi en un exemplaire original, remis à la banque, en sa capacité de prêteur au titre du crédit objet de la convention de crédit, une copie du présent acte demeurant conservée par le cédant.
      Fait à [].
      Le cédant :
      Nom :
      Date et heure de la cession apposée par la banque :

      (1) Article L. 313-23 du code monétaire et financier : (...) ; « Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, "acte de cession de créances non professionnelles” ou "acte de nantissement de créances non professionnelles” ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. »


Fait à Basse-Terre, le 19 avril 2011.


Le président du conseil régional,
V. Lurel

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 264,3 Ko
Retourner en haut de la page