Décret n°94-551 du 28 juin 1994 fixant pour l'année 1994 les cotisations du régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 1994

NOR : SPSS9401107D

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titres II et IV, et notamment les articles L. 622-5, L. 642-1, L. 642-4, R. 642-1, R. 642-2, R. 642-12, R. 642-13 et D. 642-4 ;

Vu l'avis des conseils d'administration des sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ;

Vu la proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,

  • Pour l'année 1994, la cotisation forfaitaire annuelle des personnes non salariées non agricoles ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit :

    Section professionnelle des notaires

    12 564F

    Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires

    11 500F

    Section professionnelle des médecins

    9 600F

    Section professionnelle des chirurgiens-dentistes

    10 500F

    Section professionnelle des pharmaciens

    10 500F

    Section professionnelle des sages-femmes

    10 200F

    Section professionnelle des auxiliaires médicaux

    7 544F

    Section professionnelle des vétérinaires

    11 220F

    Section professionnelle des agents d'assurances

    12 780F

    Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes

    10 420F

    Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers

    12 440F

    Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens

    9 240F

    Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils

    10 800F

  • Le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus, prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, est fixé pour l'exercice 1994 à 1,4 p. 100.

  • En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations forfaitaires fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de son revenu net imposable provenant d'activités professionnelles libérales, afférent à l'année 1992, selon le barème suivant :

    des trois quarts lorsque le revenu ci-dessus défini est inférieur ou égal à 48 000 F ;

    de la moitié lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 81 000 F ;

    d'un quart lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 113 500 F.

  • Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

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