Décision n° 2009-533 du 15 juillet 2009 autorisant l'usage d'une ressource radioélectrique du multiplex du réseau R 1 pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique de services de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-1, 30-4, 96 et 99 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2007-496 du 24 juillet 2007 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Rennes Cité Média à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dénommé TV Rennes 35 ;
Vu la décision n° 2007-497 du 24 juillet 2007 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société TV Nantes Atlantique à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dénommé Nantes 7 ;
Vu la décision n° 2007-498 du 24 juillet 2007 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Télénantes à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dénommé Télénantes ;
Vu la décision n° 2007-507 du 24 juillet 2007 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société TV 8 Mont Blanc à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dénommé TV 8 Mont Blanc ;
Vu la décision n° 2009-342 du 19 mai 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAEML Images Plus à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone d'Epinal-Vittel ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique terrestre pour les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 5 et R 6 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La société TV 8 Mont Blanc est autorisée à utiliser la fréquence définie en annexe 1, en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale dénommé TV 8 Mont Blanc. La fréquence attribuée appartient au réseau R 1. Le terme de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique définie en annexe 1 de la présente autorisation est fixé au 31 mars 2015.


  • La société TV Nantes Atlantique est autorisée à utiliser la fréquence définie en annexe 2, en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale dénommé Nantes 7. La fréquence attribuée appartient au réseau R 1. Le terme de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique définie en annexe 2 de la présente autorisation est fixé au 31 mars 2015.


  • L'association Télénantes est autorisée à utiliser la fréquence définie en annexe 3, en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale dénommé Télénantes. La fréquence attribuée appartient au réseau R 1. Le terme de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique définie en annexe 3 de la présente autorisation est fixé au 31 mars 2015.


  • La société Rennes Cité Média est autorisée à utiliser les fréquences définies en annexe 4, en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision dénommé TV Rennes 35. La fréquence attribuée appartient au réseau R 1. Le terme de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique définie en annexe 4 de la présente autorisation est fixé au 13 novembre 2016.


  • La SAEML Images Plus est autorisée à utiliser les fréquences définies en annexe 5, en vue de la diffusion en mode numérique du service de télévision dénommé Images Plus. La fréquence attribuée appartient au réseau R 1. Le terme de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique définie en annexe 5 de la présente autorisation est fixé au 21 mai 2019.


  • Certains des sites de diffusion mentionnés en annexes sont soumis à des contraintes de fonctionnement isofréquence avec des sites précédemment autorisés, qui imposent la diffusion sur ces réémetteurs de tous les services autorisés sur la fréquence concernée. Pour ces sites, afin d'éviter les brouillages, la diffusion de la chaîne locale devra impérativement être effective dès la mise en service de l'émetteur concerné du réseau R 1.
    Les sites de diffusion mentionnés en annexes pourront être complétés par d'autres sites fonctionnant en mode isofréquence dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L'éditeur devra respecter le calendrier de mise en service de ces sites, fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • Conformément aux dispositions du II de l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, l'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique du service est assimilée à l'autorisation initiale pour une diffusion en mode analogique dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique. Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour une diffusion en mode analogique pour l'application des articles 97 à 99 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


  • Les fréquences définies en annexe sont attribuées à compter du 31 juillet 2009.
    Si, dans un délai de trois mois à compter de cette date, l'éditeur du service n'a pas commencé la diffusion en mode numérique du service sur ces fréquences, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer la présente autorisation caduque.


  • La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 1 est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
    Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au service est de 165 millièmes. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


  • La présente décision sera notifiée à la société TV 8 Mont Blanc, à la société TV Nantes Atlantique, à l'association Télénantes, à la société Rennes Cité Média et à la SAEML Images Plus et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E 1




      PRINCIPALE VILLE
      desservie

      SITE

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne
      (m)

      PAR MAXIMALE

      CANAL/POLARISATION

      BONNEVILLE

      Toisinge

      502

      10 W (1)

      35 H

      (1) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 55° et 125°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 350°.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.


      A N N E X E 2




      PRINCIPALE VILLE
      desservie

      SITE

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne
      (m)

      PAR MAXIMALE

      CANAL/POLARISATION

      SAINT-NAZAIRE

      Etoile du Matin

      93

      270 W (1)

      28 H

      (1) PAR de 270 W dans la direction d'azimut 100°, 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 50°.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.


      A N N E X E 3




      PRINCIPALE VILLE
      desservie

      SITE

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne
      (m)

      PAR MAXIMALE

      CANAL/POLARISATION

      SAINT-NAZAIRE

      Etoile du Matin

      93

      270 W (1)

      28 H

      (1) PAR de 270 W dans la direction d'azimut 100°, 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 50°.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.


      A N N E X E 4




      PRINCIPALE VILLE
      desservie

      SITE

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne
      (m)

      PAR MAXIMALE

      CANAL/POLARISATION

      FOUGÈRES

      Colline de Rille

      188

      7 W (1)

      35 H

      QUINTIN

      Cardry

      268

      4 W (2)

      33 H

      REDON

      Château d'eau de Beaumont

      111

      3 W (3)

      35 H

      (1) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 220°.
      (2) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 330°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 250°.
      (3) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 180°, 333 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 280°.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.


      A N N E X E 5




      PRINCIPALE VILLE
      desservie

      SITE

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne
      (m)

      PAR MAXIMALE

      CANAL/POLARISATION

      MOUSSEY

      Côte du Mont

      758

      8 W (1)

      56 H

      THIEFOSSE

      La Medelle

      595

      5 W (2)

      52 V

      (1) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 85° et 345°.
      (2) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 145°.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.


Fait à Paris, le 15 juillet 2009.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 235,5 Ko
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