Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

NOR : ECOX0400259D

Version abrogée depuis le 01 janvier 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées, modifiée par l'article 58-II de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), par l'article 10 du décret n° 55-1487 du 14 novembre 1955 et par l'article 1er du décret n° 2003-639 du 9 juillet 2003 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 102 ;

Vu le décret n° 2003-639 du 9 juillet 2003 relatif au contrôle financier au sein des administrations centrales ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • I. - Le contrôle financier auprès d'une autorité administrative déconcentrée est confié au trésorier-payeur général de région et, en Ile-de-France, au payeur général du Trésor.

      Le trésorier-payeur général de région et le payeur général du Trésor sont assistés par un membre du corps du contrôle général économique et financier ou, en l'absence d'un membre du corps du contrôle général économique et financier, par un receveur des finances de 1re catégorie, placés sous leur autorité. Ceux-ci, ainsi que leurs collaborateurs, peuvent recevoir délégation pour signer tous les actes relatifs à l'exercice de cette compétence, à l'exception des refus de visa qui posent une question de principe.

      Ils sont également assistés par les trésoriers-payeurs généraux de département du ressort de la région et leurs collaborateurs, qui sont placés, pour l'exercice de cette mission, sous leur autorité. Le trésorier-payeur général de région et le payeur général du Trésor peuvent, à ce titre, leur déléguer leur signature dans les limites de leur compétence territoriale.

      Sauf exceptions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le trésorier-payeur général de région compétent est celui de la résidence administrative de l'ordonnateur secondaire ou de l'autorité administrative ou du siège de l'établissement public contrôlé.

      II. - Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le contrôle financier est confié :

      - à l'agent comptable des services industriels de l'armement pour les dépenses assignées sur sa caisse, qui peut être assisté par un membre du corps du contrôle général économique et financier ou par un receveur des finances de 1re catégorie ;

      - au comptable du Trésor chargé de la gestion de la trésorerie générale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au trésorier-payeur général de Mayotte pour les dépenses assignées sur leur caisse ;

      - au trésorier-payeur général pour l'étranger pour les dépenses effectuées par un ordonnateur secondaire à l'étranger et assignées sur la caisse d'un comptable du Trésor à l'étranger ;

      - par décision du ministre chargé du budget, à un membre du corps du contrôle général économique et financier ou à un agent comptable principal, notamment pour les dépenses des budgets annexes et des services à compétence nationale.

      Leurs collaborateurs peuvent recevoir délégation pour signer tous les actes relatifs à l'exercice de cette compétence, à l'exception des refus de visa qui posent une question de principe.

      Le trésorier-payeur général pour l'étranger est également assisté par les comptables du Trésor auprès des ambassades de France à l'étranger qui lui sont rattachés ainsi que par leurs collaborateurs. Il peut, à ce titre, leur déléguer sa signature, dans les limites de leur compétence territoriale.

      L'agent comptable principal peut également déléguer sa signature, dans les limites de leur compétence territoriale, aux comptables secondaires qui lui sont rattachés ainsi qu'à leurs collaborateurs.



      Nota : Décret 2005-54 2005-01-27 art. 16 : Spécificité d'application.

    • L'autorité chargée du contrôle financier vise le document annuel de programmation budgétaire initiale établi obligatoirement par chaque ministre au plus tard un mois avant le début de l'exercice concerné.

      Ce visa permet la mise en place auprès des gestionnaires des administrations civiles et militaires de l'Etat des crédits ouverts à chaque programme. Il porte sur l'exactitude des projets de répartition des emplois de chaque ministère et de répartition des crédits de chaque programme entre les services de l'Etat ainsi que sur la cohérence des emplois alloués et des crédits de personnels correspondants pour chaque programme. Il porte également sur les conditions de présentation des documents prévisionnels de gestion et de suivi de l'exécution budgétaire établis par les gestionnaires. L'autorité chargée du contrôle financier s'assure de la constitution, en tant que de besoin, d'une réserve de crédits destinée à prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire, en vue de la mise en oeuvre de l'article 14 de la loi organique susvisée.

      Lorsque, du fait de l'absence de production de document de programmation budgétaire initiale ou lorsque ce document est incomplet, l'autorité chargée du contrôle financier estime qu'elle ne sera pas en mesure d'apposer son visa avant le 15 janvier, elle saisit, avant le 10 janvier, le ministre chargé du budget en vue de l'approbation de la programmation budgétaire initiale.



      Décret 2005-54 2005-01-27 art. 16 : Spécificité d'application.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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