Décret n° 2009-611 du 2 juin 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral autrichien concernant l'échange et la protection réciproque d'informations classifiées, signé à Paris le 18 décembre 2008 (1)

NOR : MAEJ0910511D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/6/2/MAEJ0910511D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/6/2/2009-611/jo/texte
JORF n°0127 du 4 juin 2009
Texte n° 5

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral autrichien concernant l'échange et la protection réciproque d'informations classifiées, signé à Paris le 18 décembre 2008, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A C C O R D


    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL AUTRICHIEN CONCERNANT L'ÉCHANGE ET LA PROTECTION RÉCIPROQUE D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES
    Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement fédéral autrichien, d'autre part,
    ci-après dénomnés « les Parties »,
    Souhaitant garantir la protection de toute Information classifiée échangée ou produite, dans un cadre de coopération, entre les Parties ou entre les personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction, conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives,
    Sont convenus de ce qui suit :


    Article 1er
    Définitions


    Aux fins du présent accord :
    1. « Information classifiée » fait référence aux informations, documents ou supports, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auxquels un niveau de classification a été attribué et qui, conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, nécessitent une protection contre toute violation, destruction, détournement, divulgation, perte, accès non autorisé, de même que contre toute autre infraction à la sécurité.
    2. « Autorités de sécurité » fait référence aux Autorités nationales de sécurité et aux autres autorités de sécurité et entités compétentes d'une Partie notifiées à l'autre Partie conformément à l'article 11 du présent Accord.
    3. « Contrat classé ou à clauses de sécurité » fait référence tout contrat, contrat de sous-traitance ou projet de contrat dont la préparation et la mise en œuvre nécessitent l'accès à des Informations classifiées ou l'utilisation ou la production d'Informations classifiées.
    4. « Contractant » fait référence à la Partie, de même qu'à toute personne physique ou morale relevant de la juridiction de celle-ci, ayant la capacité juridique de négocier et de passer des Contrats classifiés.
    5. « Partie d'origine » fait référence à la Partie, de même qu'à toute personne physique ou morale relevant de la juridiction de celle-ci, d'où proviennent les Informations classifiées ou qui transmet une Information classifiée à l'autre Partie.
    6. « Partie destinataire » fait référence à la Partie, de même qu'à toute personne physique ou morale relevant de la juridiction de celle-ci, à laquelle l'Information classifiée est transmise.
    7. « Besoin d'en connaître » fait référence à la nécessité d'avoir accès aux Informations classifiées dans le cadre d'une fonction déterminée ou pour l'exécution d'une tâche spécifique.


    Article 2
    Equivalences des niveaux de classification
    de sécurité


    1. Les Parties conviennent de l'équivalence des niveaux de classification suivants :


    République française,
    TRÈS SECRET DÉFENSE

    République d'Autriche,
    STRENG GEHEIM

    SECRET DÉFENSE

    GEHEIM

    CONFIDENTIEL DÉFENSE

    VERTRAULICH

    (voir paragraphe 2 ci-dessous)

    EINGESCHRÄNKT


    2. La Partie française traite et protège les Informations autrichiennes portant la mention EINGESCHRÄNKT de la même façon que ses informations portant la mention DIFFUSION RESTREINTE.
    La Partie autrichienne traite et protège les informations françaises portant la mention Diffusion restreinte de la même façon que ses Informations portant la mention EINGESCHRÄNKT.
    3. La Partie d'origine peut, pour des raisons de sécurité particulières, demander que l'accès aux Informations classifiées CONFIDENTIEL DÉFENSE/VERTRAULICH, ou faisant l'objet d'un niveau de classification de sécurité supérieur, soit strictement limité aux seules personnes ayant exclusivement la nationalité des Parties. A cet effet, lesdites informations portent une mention additionnelle telle que SPÉCIAL France-Autriche.


    Article 3
    Identification


    1. La Partie destinataire appose aux Informations reçues sa propre classification nationale, conformément aux équivalences définies au paragraphe 1 de l'article 2 du présent Accord.
    2. Toute reproduction ou traduction reçoit un marquage avec un niveau de classification identique à celui du document original.


    Article 4
    Principes de sécurité


    1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées, conformément au présent Accord et à leurs lois et réglementations nationales respectives, de garantir la protection des Informations classifiées échangées et le contrôle nécessaire de cette protection.
    2. Les Parties accordent aux Informations classifiées échangées au moins le même niveau de protection que celui qu'elles accordent à leurs propres Informations classifiées d'un niveau de classification de sécurité équivalent.
    3. Les Informations classifiées échangées dans le cadre du présent Accord ne sont pas déclassées, déclassifiées ni divulguées à une tierce partie sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine.
    4. La Partie d'origine informe sans délai la Partie destinataire de tout changement affectant la protection des Informations classifiées échangées au titre du présent Accord.
    5. Les Informations classifiées sont utilisées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été échangées et conformément aux conditions prévues par la Partie d'origine.
    6. L'accès aux Informations classifiées CONFIDENTIEL DÉFENSE/VERTRAULICH, ou relevant d'un niveau de classification de sécurité supérieur, est accordé sur la base d'une habilitation de sécurité, conformément aux lois et réglementations nationales des Parties et sur la base du Besoin d'en connaître. Cet accès ne peut être accordé à d'autres ressortissants que ceux des Parties sans le consentement écrit préalable de la Partie d'origine.
    7. Lors de toute procédure de vérification effectuée par l'une des Parties en vue de délivrer une habilitation de sécurité à un ressortissant séjournant ou ayant séjourné sur le territoire de l'autre Partie, les Autorités de sécurité se prêtent mutuellement assistance, conformément aux dispositions de leurs lois et réglementations nationales respectives.
    8. En vertu du présent Accord, les Parties reconnaissent réciproquement les habilitations de sécurité délivrées à leurs ressortissants et font tout leur possible pour reconnaître toute habilitation de sécurité délivrée à une personne physique n'ayant pas la nationalité de l'une des Parties.
    9. Les Informations portant la mention TRÈS SECRET DÉFENSE/STRENG GEHEIM ne sont ni reproduites ni traduites. Des exemplaires originaux supplémentaires peuvent être fournis sur demande écrite. Les Informations portant la mention SECRET DÉFENSE/GEHEIM peuvent être reproduites ou traduites avec l'accord écrit préalable de la Partie d'origine.
    10. Les Informations classifiées sont détruites de telle manière que leur reconstruction partielle ou totale soit impossible. Selon les lois et réglementations nationales des Parties, une preuve écrite de destruction doit être conservée et fournie à la Partie d'origine à sa demande. Les information portant la mention TRÈS SECRET DÉFENSE/STRENG GEHEIM ne doivent pas être détruites, sauf en cas d'autorisation expresse de la Partie d'origine. Ces Informations sont restituées à la Partie d'origine conformément l'article 6 du présent Accord, après avoir été reconnues comme n'étant plus nécessaires ou à l'expiration de leur validité.
    11. Les Informations classifiées produites dans le cadre de la coopération en vertu du présent Accord bénéficient de la même protection que celle accordée aux Informations classifiées échangées, les deux parties étant chacune considérée comme une Partie d'origine.


    Article 5
    Contrats classés ou à clauses de sécurité


    1. Aux fins d'élaboration ou de conclusion d'un Contrat classé ou à clauses de sécurité, les Autorités de sécurité s'informent mutuellement, sur demande, du plus haut niveau de classification des Informations impliquées dans le contrat ainsi que de la délivrance éventuelle d'une habilitation de sécurité de personne morale en bonne et due forme ou de l'engagement d'une procédure à cette fin. A défaut d'une telle habilitation, les Autorités de sécurité de la Partie destinataire initient une procédure d'habilitation correspondant au niveau de classification de sécurité requis.
    2. Avant la transmission de toute Information classifiée, les Autorités de sécurité de la Partie destinataire :
    a) s'assurent que les contractants et leurs installations sont en mesure de fournir le niveau de protection approprié aux Informations classifiées, notamment en effectuant des contrôles de sécurité au sein des installations concernées ;
    b) veillent à ce que toute personne ayant accès aux Informations classifiées ait reçu une habilitation de niveau approprié et ait été informée des responsabilités lui incombant, conformément aux lois et réglementations nationales en vigueur.
    3. Les Parties veillent à ce que soit satisfaite toute exigence résultant de leurs lois et réglementations de sécurité nationales respectives couvrant la sécurité des installations sous leur juridiction, notamment par le biais de visites d'inspection et de contrôles.
    4. Tout Contrat classé ou à clauses de sécurité contient des instructions de sécurité ainsi qu'un guide de classification. Ces instructions sont conformes à celles dispensées par les Autorités de sécurité de la Partie d'origine et identifient les Informations devant être protégées par la Partie destinataire ainsi que le niveau de classification qu'elles requièrent.
    5. Le recours à un sous-contractant doit avoir recueilli l'accord écrit préalable des Autorités de sécurité de la juridiction du contractant, et ne doit pas avoir été exclu dans le Contrat classifié ou le contrat comportant des clauses de sécurité. Les sous-contractants éventuels répondent aux mêmes exigences de sécurité que les Contractants.
    6. Dans le cadre du présent Accord, les Autorités de sécurité reconnaissent réciproquement leurs habilitations de sécurité de personnes morales et se tiennent mutuellement informées de tout changement à cet égard.


    Article 6
    Transmission d'informations


    1. Les Informations portant la mention CONFIDENTIEL DÉFENSE/VERTRAULICH, ou faisant l'objet d'un niveau de classification de sécurité supérieur, sont transmises par voie diplomatique ou par tout autre moyen garantissant leur protection contre toute infraction de sécurité et convenu entre les Autorités de sécurité.
    2. Les transmissions répondent aux exigences suivantes :
    a) le convoyeur est un employé permanent de la Partie d'origine, de la Partie destinataire ou de l'administration de l'une des Parties ; il est en possession d'une habilitation de sécurité correspondant au moins au niveau de l'Information classifiée objet de la transmission ;
    b) le convoyeur est muni d'un certificat de courrier conforme aux lois et réglementations nationales en vigueur ;
    c) les Informations classifiées sont dûment emballées et scellées, conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie d'origine ;
    d) la réception des Informations classifiées est confirmée sans délai par écrit.
    3. les informations transmises portant la mention CONFIDENTIEL DÉFENSE/VERTRAULICH, ou faisant l'objet d'un niveau de classification de sécurité supérieur, sont portées sur un registre prévu à cet effet. Un extrait de ce registre peut être fourni sur demande.


    Article 7
    Visites


    1. L'accès aux Informations classifiées, de même qu'aux installations dans lesquelles ces Informations sont traitées ou conservées, est accordé aux visiteurs uniquement dans la mesure du nécessaire et sur autorisation des Autorités de sécurité. Cette autorisation n'est accordée qu'aux personnes disposant d'une habilitation adéquate et justifiant d'un besoin d'en connaître.
    2. La visite d'installations par des représentants d'une tierce partie impliquant l'accès aux Informations classifiées échangées ou produites en vertu du présent accord, de même que la visite des sites où un accès direct à ces informations est possible, est autorisée uniquement après réception de l'autorisation écrite des Autorités de sécurité de l'autre Partie.
    3. Les demandes de visite contiennent les renseignements suivants :
    a) le prénom, le nom de famille, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le numéro du passeport ou de la carte d'identité du visiteur ;
    b) la fonction du visiteur et le nom de l'organisme ou de la société qui l'emploie ;
    c) la validité et le niveau de l'habilitation de sécurité détenue par le visiteur ;
    d) la date proposée de la visite et la durée prévue ;
    e) l'objet de la visite et toutes les indications nécessaires précisant les sujets à traiter impliquant des Informations classifiées ainsi que l'estimation du niveau de classification desdites informations ;
    f) le nom des établissements et des sites objets de la visite ainsi que le nom des personnes à contacter ;
    g) la date, la signature et le sceau officiel des Autorités de sécurité dont relève le visiteur.
    4. Tout visiteur respecte les réglementations et instructions de sécurité de la Partie hôte.
    5. Les demandes de visite impliquant l'accès à une information de niveau TRÈS SECRET DÉFENSE/STRENG GEHEIM sont envoyées par voie diplomatique aux Autorités de sécurité nationales de la Partie hôte. Toutes les autres demandes de visite sont traitées directement par les Autorités de sécurité et doivent être adressées au moins trois (3) semaines avant la date envisagée pour la visite, sauf en cas d'urgence dûment justifiée.
    6. Chaque Partie peut demander une autorisation de visite pour une période maximale de douze (12) mois. Si une visite n'est pas effectués au cours de la période prévue, ou si une prolongation de celle-ci est nécessaire, une nouvelle autorisation peut être demandée au moins trois (3) semaines avant l'arrivée à expiration de l'autorisation en cours.
    7. Chaque Partie peut dresser, conformément à ses lois et réglementations nationales, une liste des personnes autorisées à effectuer plusieurs visites dans le cadre de tout contrat spécifique, projet ou programme, conformément aux conditions convenues entre les Autorités de sécurité. Ces listes sont valables pour une durée de douze (12) mois pouvant être prolongée, par accord entre les Autorités de sécurité, pour d'autres périodes n'excédant pas une durée totale de douze (12) mois.
    8. Les conditions des visites effectuées par les personnes figurant sur les listes susmentionnées peuvent être établies par les représentants compétents des établissements objets de la visite.


    Article 8
    Consultations


    1. Afin de maintenir des normes de sécurité équivalentes, chaque Partie :
    a) notifie à l'autre Partie toute modification de ses lois et réglementations nationales affectant la protection des Informations classifiées ;
    b) fournit à la demande de l'autre Partie toute information relative à ses lois, réglementations et procédures nationales affectant la protection des Informations classifiées ;
    c) facilite le contact direct entre les Autorités de sécurité.
    2. Les Autorités de sécurité organisent, si nécessaire, des consultations portant sur certains aspects techniques relatifs à la mise en œuvre du présent Accord et peuvent conclure à cette fin tout acte juridique approprié.


    Article 9
    Violation des lois et des réglementations relatives
    à la protection des Informations classifiées


    1. Dans le cas d'une violation avérée ou présumée des lois et réglementations nationales relatives à la protection des Informations classifiées qui affecterait des Informations transmises au titre du présent Accord, les Autorités de sécurité de l'autre Partie sont immédiatement informées par écrit. Ces notifications doivent être suffisamment détaillées pour permettre une évaluation complète des conséquences.
    2. Toute violation avérée ou présumée fait l'objet sans délai d'une enquête conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie compétente, l'autre Partie lui prêtant assistance si nécessaire. La Partie menant l'enquête informe l'autre Partie des résultats obtenus et des mesures engagées.


    Article 10
    Frais


    Chaque Partie supporte les frais encourus par elle dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord, dans la limite de ses disponibilité budgétaires.


    Article 11
    Autorités de sécurité


    Chaque Partie notifie à l'autre Partie par les voies diplomatiques les Autorités nationales de sécurité et toutes autres autorités de sécurité et entités compétentes au fins de la mise en œuvre du présent Accord.


    Article 12
    Relations avec d'autres accords et arrangements


    L'entrée en vigueur du présent Accord met fin à tout accord ou arrangement bilatéral antérieur relatif à la protection des Informations classifiées. Les Informations classifiées échangées avant l'entrée en vigueur seront régies par les dispositions antérieures jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouvel accord.


    Article 13
    Règlement des litiges


    Tout litige quant à l'application ou l'interprétation du présent Accord est résolu dans le cadre de consultations directes entre les Parties.


    Article 14
    Dispositions finales


    1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune de Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur. Le présent accord entre en vigueur le premier jour à compter du deuxième mois suivant la notification.
    2. Le présent Accord peut être modifié d'un commun accord par écrit entre les Parties. Les modifications prennent effet selon les modalités prévues au paragraphe 14.1.
    3. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment d'un commun accord ou unilatéralement. Toute dénonciation unilatérale prend effet six (6) mois à compter de la réception de la notification écrie. La dénonciation du présent Accord est sans effet quant aux droits et obligations des Parties liés aux informations échangées au titre du présent Accord.
    En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
    Fait à Paris, le 18 décembre 2008, en double exemplaire en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.


Fait à Paris, le 2 juin 2009.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner


Pour le Gouvernement
de la République française :
Le secrétaire général
de la défense nationale,
Francis Delon
Pour le Gouvernement fédéral
autrichien :
L'Ambassadeur d'Autriche,
Hubert Heiss

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er juin 2009.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 330,5 Ko
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