Loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 février 2011

NOR : EQUX0500211L

Version en vigueur au 28 mars 2024
      • Article 1 (abrogé)

        Il est créé, à compter du 1er janvier 2006, un établissement public de l'Etat dénommé "Etablissement public de sécurité ferroviaire".

        Cet établissement public veille au respect des règles relatives à la sécurité et à l'interopérabilité des transports ferroviaires sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables dont la liste est fixée par décret. Il est notamment chargé de délivrer les autorisations requises pour l'exercice des activités ferroviaires et d'en assurer le suivi et le contrôle.

      • Article 2 (abrogé)

        I. - L'Etablissement public de sécurité ferroviaire est administré par un conseil d'administration composé pour une moitié de représentants de l'Etat et pour l'autre moitié d'un député, d'un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, de personnes qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines entrant dans les missions de l'établissement public ainsi que de représentants du personnel. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

        L'établissement public est dirigé par un directeur général, nommé par décret.

        Les autorisations mentionnées au second alinéa de l'article 1er sont délivrées par le directeur général.

        II. - L'établissement public peut employer des personnels dans les conditions fixées par le code du travail.

        III. - Le directeur général de l'établissement public habilite les agents chargés de contrôler l'application de la réglementation technique et de sécurité des transports ferroviaires, de recueillir des informations nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement public définies au second alinéa de l'article 1er et de se faire communiquer tout élément justificatif. Ces agents sont astreints au secret professionnel.

        En dehors des cas visés à l'article 26-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, ces agents ont accès entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, aux locaux, lieux, installations et matériels de transport, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils peuvent se faire assister par des experts extérieurs à l'établissement public désignés par le directeur général et procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant aux services de l'Etat ou de ses établissements publics. Lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne peuvent pénétrer que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les locaux, lieux, installations ou matériels sont établis, ou du magistrat délégué par lui.

      • Article 3 (abrogé)

        Les ressources de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sont constituées par :

        1° Un droit de sécurité dû, à compter du 1er janvier 2006, par les entreprises ferroviaires qui utilisent les réseaux mentionnés au second alinéa de l'article 1er. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public. Ce droit comprend, selon le cas :

        - un pourcentage du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré national versées à Réseau ferré de France dans la limite du centième de ce montant et de 20 centimes d'euro par kilomètre parcouru ;

        - une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national, dans la limite de 10 centimes d'euro par kilomètre parcouru.

        Les entreprises déclarent chaque trimestre le montant des redevances versées à Réseau ferré de France et le nombre de kilomètres parcourus par leurs matériels sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables. Cette déclaration, accompagnée du paiement du droit, est adressée au comptable de l'établissement public.

        Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

        2° Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;

        3° Les redevances que l'établissement public perçoit à l'occasion de l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées au second alinéa de l'article 1er, autres que celles visant à obtenir la qualité d'entreprise ferroviaire ;

        4° Les dons, legs, produits de cession et concours divers.

      • Article 4 (abrogé)

        Les modalités d'application des articles 1er à 3 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Il fixe notamment la composition et les règles de fonctionnement des organes de l'établissement, son régime administratif et financier ainsi que les modalités d'exercice du contrôle de l'Etat. Ce décret détermine également les conditions d'emploi par l'établissement public d'agents de la Régie autonome des transports parisiens et de la Société nationale des chemins de fer français, qui comprennent notamment le droit de demeurer affiliés au régime de retraite dont ils relevaient dans leur établissement d'origine ainsi que leur droit à l'avancement.

      • I.-A créé les dispositions suivantes :

        -Code de l'aviation civile Art. L133-1 à Art. L133-5

        II et III.-A modifié les dispositions suivantes

        -Code de l'aviation civile Art. L330-6 ; Art. L410-5

        IV.-Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

      • I.-L'intitulé du livre VII du code de l'aviation civile est ainsi rédigé : Enquête technique relative aux accidents et incidents.-Protection de l'information

        II et V.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de l'aviation civile Art. L722-2 ; Art. L741-1

        III et IV-A créé les dispositions suivantes

        -Code de l'aviation civile Art. L722-3 ; Art. L722-4 ; Art. L731-4 ; Art. L731-5

        VI.-Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

      • I.-A créé les dispositions suivantes :

        -Code de l'urbanisme

        Art. L147-7-1

        II.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux procédures de révision d'un plan d'exposition au bruit engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

      • I.-Est ratifiée l'ordonnance n° 2005-863 du 28 juillet 2005 relative à la sûreté des vols et à la sécurité de l'exploitation des aérodromes.

        II.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de l'aviation civile Art. L282-8

      • Article 16 (abrogé)

        Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, comportant au moins une personne morale française de droit public, peuvent être constitués entre des personnes morales, françaises ou non, pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de la sécurité maritime ou du transport maritime, ainsi que pour créer ou gérer l'ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.

        Les dispositions prévues aux articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Toutefois, les directeurs de ces groupements sont nommés après avis du ministre chargé des transports.

      • Article 17 (abrogé)

        I.-1. La formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement de formation agréé à cet effet par l'autorité administrative. La formation s'exerce sous la responsabilité du représentant légal de l'établissement.

        Cette formation doit être conforme aux programmes définis par l'autorité administrative qui en contrôle l'application.

        Les conditions et les modalités de cette formation font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement.

        2. Nul ne peut exploiter à titre individuel un des établissements mentionnés au 1, ou en être dirigeant ou gérant de droit ou de fait, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

        1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :

        -soit à une peine criminelle ;

        -soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;

        -soit à une peine prévue par l'article L. 625-8 du code de commerce pendant la durée de la peine infligée ;

        2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures ;

        3° Remplir des conditions d'âge et de qualification professionnelle fixées par voie réglementaire.

        II.-1. Toute personne formant à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures est déclarée, par l'établissement agréé au sein duquel elle exerce cette formation, à l'autorité administrative qui a délivré l'agrément. Le représentant légal d'un établissement mentionné au 1 du I peut également exercer les fonctions de formateur, sous réserve d'en faire la déclaration et de satisfaire aux conditions exigées pour être formateur.

        L'autorisation d'enseigner est délivrée par l'autorité administrative auprès de laquelle a été déclaré le formateur.

        Le formateur évalue tout ou partie de la formation reçue par l'élève. Cette évaluation est faite sous la responsabilité du représentant légal de l'établissement.

        2. Nul ne peut former à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

        1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :

        -soit à une peine criminelle ;

        -soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;

        2° Etre titulaire d'un ou des permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

        3° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, de qualification et d'expérience professionnelles, fixées par décret en Conseil d'Etat.

        3. Par dérogation aux 1 et 2 ci-dessus, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle en France l'activité de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures, sous réserve :


        1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité ;


        2° Lorsque ni l'activité ni la formation qui y conduit ne sont réglementées dans l'Etat, de l'avoir exercée pendant au moins deux ans dans cet Etat au cours des dix années qui précèdent la prestation. Cette condition n'est pas applicable si la formation conduisant à cette activité est réglementée.


        Lorsque les professionnels mentionnés au premier alinéa effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration qui donne lieu à une vérification de leurs qualifications professionnelles.

        III.-1. Le fait de délivrer une formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures sans avoir obtenu l'agrément prévu au I ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. En application du II, est puni des mêmes peines le fait d'employer un formateur non titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité ou n'ayant pas rempli l'obligation de déclaration préalable à une première prestation sur le territoire national.

        2. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au 1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

        1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

        2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

        3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;

        4° La confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

        3. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au 1.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

        2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements appartenant à la personne morale condamnée ;

        3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal ;

        4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;

        5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

        4. En application du II, le fait de former à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures sans autorisation d'enseigner en cours de validité est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.

        5. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au 4 encourent également les peines complémentaires suivantes :

        1° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

        2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;

        3° La confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

        IV.-Les I, II et III sont applicables aux établissements de formation existants à l'issue d'un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce délai ne peut excéder deux ans après la promulgation de la présente loi.

        Les formateurs exerçant dans des établissements ayant obtenu un agrément dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent devront remplir l'ensemble des conditions du 2 du II pour pouvoir continuer leur activité à l'issue de la période transitoire.

        Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Le formateur évalue tout ou partie de la formation reçue par l'élève. Cette évaluation est faite sous la responsabilité du représentant légal de l'établissement. (1)

        3. Par dérogation aux 1 et 2 ci-dessus, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle en France l'activité de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures, sous réserve :

        1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité ;

        2° Lorsque ni l'activité ni la formation qui y conduit ne sont réglementées dans l'Etat, de l'avoir exercée pendant au moins deux ans dans cet Etat au cours des dix années qui précèdent la prestation. Cette condition n'est pas applicable si la formation conduisant à cette activité est réglementée.

        Lorsque les professionnels mentionnés au premier alinéa effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration qui donne lieu à une vérification de leurs qualifications professionnelles.

        III.-1. Le fait de délivrer une formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures sans avoir obtenu l'agrément prévu au I ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. En application du II, est puni des mêmes peines le fait d'employer un formateur non titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité ou n'ayant pas rempli l'obligation de déclaration préalable à une première prestation sur le territoire national (2).


        Ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 :

        (1) article 1 III 4° : Le présent alinéa est maintenu en vigueur jusqu'à la date de publication des dispositions réglementaires du code des transports.

        (2) article 1 I 5° : Le présent alinéa est abrogé à l'exception des mots : "n'ayant pas rempli l'obligation de déclaration préalable à une première prestation sur le territoire national".




      • Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours, les délibérations prises depuis le 16 mai 2001 par le conseil d'administration de l'établissement public "Réseau ferré de France" sont validées en tant que leur légalité serait contestée aux motifs que le conseil d'administration qui les a adoptées ne comprenait pas de représentant des consommateurs ou des usagers désigné en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et était, par la suite, irrégulièrement composé.

      • Article 22 (abrogé)

        I. - Paragraphe modificateur

        II. - Paragraphe modificateur

        III. - Paragraphe modificateur

        IV. - Paragraphe modificateur

        V. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe dédiée au transport des voyageurs entre l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle et Paris.

        Ce décret fixe notamment les modalités de désignation des exploitants, les conditions générales de financement, de réalisation et d'exploitation de la liaison ainsi que les règles tarifaires propres à celle-ci, l'exploitation du service de transport lui-même étant assurée dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée. Il prévoit que la mission confiée au cocontractant dans le cadre prévu à l'article 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée pourra être étendue à la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de l'ensemble du service rendu aux voyageurs sur la liaison.

      • I.-Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent prendre des participations dans des sociétés dont l'activité principale est d'assurer l'exploitation commerciale d'un ou plusieurs ports visés au I de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lorsqu'au moins l'un d'entre eux se trouve dans leur ressort géographique.

        II.-La collectivité territoriale propriétaire d'un port visé au I de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée peut, à la demande du concessionnaire du port, autoriser la cession ou l'apport de la concession à une société portuaire dont le capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques, dont la chambre de commerce et d'industrie dans le ressort géographique de laquelle est situé ce port. Un nouveau contrat de concession est alors établi entre la collectivité territoriale et la société portuaire pour une durée ne pouvant excéder quarante ans. Ce contrat précise notamment les engagements que prend la société portuaire en termes d'investissements et d'objectifs de qualité de service.

        III.-Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 38 et les deuxième à quatrième alinéas de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux opérations réalisées en application du présent article.

        IV.-Les agents publics affectés à la concession transférée sont mis à la disposition de la société pour une durée de dix ans. Une convention conclue entre l'ancien et le nouvel exploitant détermine les conditions de cette mise à disposition et notamment celles de la prise en charge, par ce dernier, des coûts salariaux correspondants.

        Pendant la durée de cette mise à disposition, chaque agent peut à tout moment demander que lui soit proposé, par le nouvel exploitant, un contrat de travail. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation des cadres. Au terme de la durée prévue au premier alinéa, le nouvel exploitant propose à chacun des agents publics un contrat de travail, dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent de signer ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce et d'industrie concernée.

        Les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail sont applicables aux contrats de travail des salariés de droit privé affectés à la concession transférée, en cours à la date du transfert de la concession, qui subsistent avec le nouvel employeur.

    • I. - Paragraphe modificateur

      II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

    • Sont ratifiées :

      1° L'ordonnance n° 2005-659 du 8 juin 2005 simplifiant la procédure de déclassement de biens du réseau ferré national ;

      2° L'ordonnance n° 2005-1039 du 26 août 2005 portant modification du régime de reconnaissance de la capacité professionnelle des transporteurs routiers et simplification des procédures d'établissement de contrats types.

    • La légalité des actes pris pour la réalisation de l'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement liés au projet de modernisation de la ligne ferroviaire Poitiers-Niort-La Rochelle (section Niort-La Rochelle) ainsi que celle des actes autorisant les travaux nécessaires à cette opération ne peuvent être contestées au motif que le décret du 8 septembre 2005 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux d'aménagement liés au projet de modernisation de la ligne ferroviaire Poitiers-Niort-La Rochelle (section Niort-La Rochelle) et emportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de La Jarrie, Péré, Chambon, Surgères, Saint-Georges-du-Bois, Le Thou (Charente-Maritime), Frontenay-Rohan-Rohan et Le Bourdet (Deux-Sèvres) aurait été pris après le délai fixé par le premier alinéa du I de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2006-10.

Sénat :

Projet de loi n° 9 (2005-2006) ;

Rapport de M. Charles Revet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 14 (2005-2006) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 18 octobre 2005.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2604 ;

Rapport de M. Dominique Le Mèner, au nom de la commission des affaires économiques, n° 2723 ;

Avis de M. Hervé Mariton, au nom de la commission des finances, n° 2733 ;

Discussion les 13 et 14 décembre 2005 et adoption le 14 décembre 2005.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 133 (2005-2006) ;

Rapport de M. Charles Revet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 141 (2005-2006) ;

Discussion et adoption le 22 décembre 2005.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Dominique Le Mèner, au nom de la commission des affaires économiques, n° 2764 ;

Discussion et adoption le 22 décembre 2005.

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