Délibération n° 2020-171 du 30 juin 2020 de la Commission de régulation de l'énergie portant avis sur le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale

Version initiale


  • Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE et Ivan FAUCHEUX, commissaires.


    1. Contexte, saisine et compétence de la CRE


    Les conditions tarifaires d'achat de l'électricité produite par les installations photovoltaïques sur bâtiment de puissance inférieure ou égale à 100 kWc sont fixées par les arrêtés tarifaires du 9 mai 2017 (1) et du 4 mai 2017 (2), respectivement pour les installations situées en métropole continentale et celles situées dans les zones non interconnectées.
    La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie par courrier du 14 juin 2020 par la directrice de l'énergie, en application de l'article R. 315-2 du code de l'énergie, d'un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 9 mai 2017 susmentionné. Celui-ci vise, dans le contexte, à fixer les coefficients de dégressivité V12 et V'13 comme étant égaux à 0,027 et 0, limitant ainsi la dégressivité normalement prévue pour le prochain trimestre et qui aurait découlé de l'application des coefficients calculés par la CRE dans sa délibération n° 2020-080 (3).
    La présente délibération présente les éléments d'analyse à l'appui desquels la CRE émet son avis.


    2. Contenu et analyse de la CRE


    L'arrêté du 9 mai 2017 susmentionné prévoit une mise à jour trimestrielle des tarifs et primes en fonction des coefficients de dégressivité calculés sur la base des demandes de raccordement complètes reçues par les gestionnaires de réseau en métropole continentale. Les coefficients de dégressivité Si et Vi permettent respectivement l'ajustement des tarifs pour les installations situées en métropole continentale de puissance inférieure ou égale à 9 kWc, et l'ajustement des tarifs pour les installations en métropole continentale dont la puissance est comprise entre 9 kWc et 100 kWc inclus, ainsi que pour l'ensemble des installations éligibles dans les zones non interconnectées.
    Par dérogation, l'arrêté du 30 mars 2020 (4) pris dans le contexte de la crise sanitaire du covid-19 a récemment gelé les tarifs et primes applicables en métropole continentale (5) entre le 1er avril et le 30 juin 2020 (trimestre 13) au niveau de ceux du trimestre précédent et fixé les coefficients de dégressivité S11 et V11 à 0, au lieu de respectivement de 0,05 et 0,054.
    Dans sa délibération n° 2020-080 du 23 avril 2020, la CRE a porté communication à la ministre en charge de l'énergie la valeur des coefficients S12 et V12. Ces coefficients devraient entrainer, pour le trimestre allant du 1er juillet au 30 septembre 2020, une baisse des primes et tarifs de 0,5 % et 5,4 % par rapport au trimestre précédent (hors indexation K), respectivement pour les installations de puissance inférieure ou égale à 9 kWc en métropole continentale et pour les installations situées en métropole continentale de puissance comprise entre 9 et 100 kWc inclus et les installations situées en zones non interconnectées.
    Le projet d'arrêté prévoit de ne pas appliquer la valeur du coefficient V12 calculée par la CRE et de le fixer à 0,027 pour les installations d'une puissance strictement supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc en métropole continentale ainsi que pour l'ensemble des installations éligibles dans les zones non interconnectées, entraînant ainsi une baisse modérée de 2,7 % des primes et tarifs applicables aux installations éligibles. La baisse des primes et tarifs de 5,4 % découlant de l'application du coefficient V12 calculé par la CRE dans le cadre du mécanisme habituel d'autoajustement pouvait apparaître comme disproportionnée dans la mesure où :


    - cette baisse ne semble pas être en adéquation avec le rythme de baisse des coûts de la filière photovoltaïque au cours de la même période ;
    - cette baisse importante résulte mécaniquement de la hausse significative des demandes complètes de raccordement sur le segment 36-100 kWc qui découle - au moins en partie - d'un phénomène de contournement de l'appel d'offres en procédant à un sous-dimensionnement des projets. L'application d'un tarif minoré aux projets ne procédant pas à de tels sous-dimensionnements n'apparait pas souhaitable.


    Si cette deuxième modification dérogatoire du mécanisme de dégressivité peut être jugée pertinente dans son principe, la CRE n'est pas en mesure de se prononcer sur la pertinence du niveau en question. En effet, comme elle l'a souligné dans sa délibération n° 2020-164 du 18 juin 2020 (6), l'application des coefficients de dégressivité, dont l'objectif principal est d'éviter tout effet d'emballement à court et moyen termes, ne peut garantir, après 13 trimestres d'application depuis la fixation du tarif de référence, un niveau de soutien adapté à la filière. Dès lors, sur la base des données recueillies au travers de l'exercice de déclaration des coûts et recettes que la CRE lancera dès cet été en application de l'article R. 314-14 du code de l'énergie, la CRE proposera d'ici le premier trimestre 2021 un rapport d'analyse de la structure et du niveau des tarifs visés par les deux arrêtés susmentionnés.
    A plus court terme, la CRE recommande dès le prochain trimestre de mettre à jour les modalités de calcul des coefficients de dégressivité en cohérence avec les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie.


    Avis de la CRE


    En application de l'article L. 314-4 du code de l'énergie, la CRE a été saisie par courrier du 14 juin 2020 par la directrice de l'énergie d'un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'énergie électrique produite par des installations photovoltaïques sur bâtiment de puissance crête inférieure ou égale à 100 kWc.
    L'application de l'arrêté du 30 mars 2020 et celle du présent projet d'arrêté permettront de remplacer deux baisses successives de 5,4 % chacune pour les primes et tarifs applicables aux installations de puissance comprise entre 9 et 100 kWc par une unique baisse de 2,7 %. Si la CRE considère que le principe d'une telle modification dérogatoire est pertinente dans la mesure où l'ampleur des baisses résultant de l'application automatique des modalités de dégressivité n'est pas en adéquation avec l'évolution effective des coûts de la filière et est en partie liée à un phénomène de contournement de l'appel d'offres, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur le niveau de cette baisse.
    Le réétalonnage du dispositif de soutien tarifaire apparait nécessaire après 13 trimestres d'ajustement automatique des tarifs. Sur la base de l'audit qu'elle lancera dans les semaines à venir, la CRE formulera des recommandations d'évolution des niveaux des primes et tarifs sur les segments concernés par les arrêtés tarifaires encadrant le développement du petit photovoltaïque en métropole et en ZNI.
    A plus court terme, la CRE recommande de modifier dès le prochain trimestre les modalités de calcul des coefficients de dégressivité, pour permettre un développement cohérent du petit photovoltaïque avec les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie.


    La CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté et prend acte des nouvelles valeurs des coefficients de dégressivité qui seront nécessaires au calcul des tarifs d'achat entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020.
    La présente délibération est transmise à la ministre de la transition écologique et solidaire ainsi qu'au ministre de l'action et des comptes publics. La délibération sera publiée sur le site internet de la CRE.


Délibéré à Paris, le 30 juin 2020.


Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Le président,
J.-F. Carenco


(1) Arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale.

(2) Arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

(3) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 23 avril 2020 portant communication à la ministre en charge de l'énergie des valeurs des coefficients S12 et V12 définis dans l'arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts et situées en métropole continentale.

(4) Arrêté du 30 mars 2020 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts.

(5) En ZNI, les tarifs avaient quant à eux légèrement évolué à la hausse sous l'effet du seul coefficient K.

(6) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 18 juin 2020 portant proposition des conditions et format de déclaration des coûts et recettes des installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d'une puissance inférieure ou égale à 100 kWc en application des articles R. 314-14 et R. 311-27-6 du code de l'énergie.
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