Ordonnance n°58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 2003

Version abrogée depuis le 04 janvier 2003
  • Article 2 (abrogé)

    Les travaux de recherches des formations souterraines susceptibles d'être utilisées pour le stockage de gaz ne peuvent être entrepris que :

    Soit avec le consentement du propriétaire du terrain et après déclaration au préfet ;

    Soit avec l'autorisation du ministre chargé de l'industrie et du commerce et après une instruction dans laquelle le propriétaire aura été mis en demeure de présenter ses observations.

  • Article 3 (abrogé)

    Nul ne peut procéder au stockage souterrain de gaz sans une autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie et du commerce, après enquête publique, le conseil général des mines et le conseil supérieur d'hygiène publique de France entendus.

    Cette autorisation, qui peut comporter une redevance au profit de l'Etat, ne peut être accordée que pour des projets d'intérêt public, et après justification par le pétitionnaire des capacités techniques et financières nécessaires.

  • Article 4 (abrogé)

    L'autorisation confère à son titulaire le droit d'emmagasiner du gaz dans les formations souterraines reconnues aptes au stockage du gaz ; ce droit est immobilier, indivisible et non susceptible d'hypothèque. Elle lui confère également le droit d'exécuter à l'intérieur d'un périmètre dit de stockage, délimité par le décret d'autorisation, tous les travaux nécessaires en vue de la reconnaissance, de l'aménagement et de l'exploitation du réservoir souterrain.

  • Article 5 (abrogé)

    Le titulaire de l'autorisation de recherches mentionnée à l'article 2 et le titulaire de l'autorisation de stockage mentionnée à l'article 3 peuvent occuper temporairement à l'intérieur du périmètre de stockage, les propriétés privées nécessaires à l'exécution des travaux de recherches, de reconnaissance, d'aménagement et d'exploitation du stockage souterrain.

    L'exercice de ce droit est autorisé par arrêté préfectoral pris après que les propriétaires de terrains ont été mis à même de présenter leurs observations.

    Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à un an ou lorsque, après exécution des travaux, les terrains ne sont plus propres à leur usage antérieur, ou si, par suite de la modification du régime des eaux, le terrain est rendu impropre à son utilisation agricole normale, le propriétaire peut exiger l'acquisition du sol. La pièce de terrain trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige.

  • Article 8 (abrogé)

    Le titulaire de l'autorisation de recherches et le titulaire de l'autorisation de stockage sont tenus de prendre toutes mesures assurant la sécurité des personnes et l'intégrité des biens susceptibles d'être affectés par la recherche, la reconnaissance, l'aménagement et l'utilisation du réservoir souterrain.

    Les sondages et orifices des ouvrages souterrains nécessaires ne peuvent être établis dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.

    Si les travaux d'établissement ou d'exploitation du stockage souterrain sont de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation des mines, des ouvrages utilisés pour les recherches de mines, des voies de communication, des eaux minérales, la solidité des constructions, l'usage des sources et des nappes d'eau alimentant les lieux habités, les exploitations agricoles et industrielles et les établissements publics, le préfet ordonne les mesures de protection nécessaires.

    En outre, le titulaire de l'autorisation est tenu de rétablir une desserte en eau équivalente à celle qu'il a troublée.

  • Article 8 bis (abrogé)

    I. - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Les servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.

    II. - L'acte de vente de biens fonciers et immobiliers doit, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et du I.

  • Article 9 (abrogé)

    L'exécution de tous travaux visés ou non par l'article 84 du Code minier, qui seraient de nature à compromettre le réservoir souterrain de gaz ou à troubler son exploitation, peut être réglementée ou interdite par le préfet, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et du périmètre de protection.

    Le décret d'autorisation fixe pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet.

  • Article 10 (abrogé)

    Si le titulaire d'une autorisation de stockage souterrain ne se conforme pas aux mesures prescrites par la présente ordonnance ou par les textes d'application et dans tous les cas où l'intérêt public l'exige, l'autorisation peut être retirée par décret pris dans les mêmes formes que le décret d'autorisation.

    Lors de toute cessation définitive ou temporaire du stockage de gaz, le préfet prescrit toutes mesures de protection qu'il juge utiles et, le cas échéant, les fait exécuter aux frais du titulaire de l'autorisation.

  • Article 11 (abrogé)

    Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux établis, soit par les ingénieurs des mines ou les ingénieurs placés sous leurs ordres, soit par les officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

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