Arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 août 2011

NOR : AGRG9301654A

Version en vigueur au 19 novembre 1995

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 77-93 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifiée notamment par la directive du conseil (C.E.E.) n° 91-683 du 19 décembre 1991 ;

Vu la directive de la commission (C.E.E.) n° 92-76 du 6 octobre 1992 reconnaissant les zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté ;

Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 92-98 du 16 novembre 1992 modifiant l'annexe V de la directive (C.E.E.) n° 77-93 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive de la commission (C.E.E.) n° 92-103 du 1er décembre 1992 modifiant les annexes I à IV de la directive (C.E.E.) n° 77-93 concernant les mesures de protection contre l'introduction et la dissémination d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans la Communauté ;

Vu le code rural, notamment ses articles 342 et 356 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le tarif des douanes ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation,

  • Article 1

    Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
    Modifié par Arrêté 1995-08-23 art. 9 JORF 2 septembre 1995

    Au sens du présent arrêté, on entend par :

    Végétaux :

    les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences.

    Les parties vivantes de plantes comprennent notamment :

    les fruits, au sens botanique du terme, n'ayant pas fait l'objet d'un traitement thermique (surgélation, lyophilisation) ;

    les légumes n'ayant pas fait l'objet d'un traitement thermique (surgélation, lyophilisation) ;

    les tubercules, bulbes, rhizomes ;

    les fleurs coupées ;

    les branches avec feuillage ;

    les arbres et arbustes coupés avec feuillage ;

    les boutures racinées ou non, greffons ;

    les cultures de tissus végétaux.

    Semences :

    les semences au sens botanique du terme, qui sont destinées à être plantées.

    Végétaux destinés à la plantation :

    végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction, ou végétaux non encore plantés au moment de leur introduction mais destinés à être plantés après celle-ci ;

    Constatation officielle :

    constatation effectuée par des agents habilités pour les contrôles phytosanitaires.

    Pays européens (au sens phytosanitaire) :

    Europe géographique comprenant les républiques de Biélorussie, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldavie, de l'Ukraine et de Russie (à l'exception de ses territoires et zones à l'Est du 60 ° parallèle de longitude) mais excluant Chypre et la Turquie.

    Pays méditerranéens (au sens phytosanitaire) :

    Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Croatie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Malte, Maroc, Slovénie, Syrie, Tunisie, Turquie, et ex-république yougoslave de Macédoine.

    Plantation : toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou leur reproduction et leur multiplication ultérieures ;

    Territoire de la Communauté européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Espagne, y compris les îles Canaries, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.

  • I. Sont interdites l'introduction et la dissémination sur le territoire des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnés à l'annexe I, partie A, du présent arrêté.

    Cette disposition est applicable à l'ensemble des organismes nuisibles visés à cette partie d'annexe, que leur présence soit inconnue sur le territoire conformément au chapitre I ou connue sur le territoire, conformément au chapitre II de ladite annexe.

    II. Sont interdites l'introduction et la dissémination dans certaines zones protégées d'organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnés à l'annexe I, partie B, du présent arrêté.

    La liste des zones protégées est jointe en annexe VI du présent arrêté.

  • I. Sont interdites l'introduction et la dissémination sur le territoire des organismes nuisibles s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets, que leur présence soit inconnue, conformément au chapitre Ier, ou connue sur le territoire, conformément au chapitre II de l'annexe II, partie A, du présent arrêté.

    II. Sont interdites l'introduction et la dissémination dans certaines zones protégées des organismes nuisibles mentionnés à l'annexe II, partie B, du présent arrêté, s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets.

  • I. Les végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de pays tiers mentionnés à l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, du présent arrêté, ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire que si les exigences particulières les concernant sont respectées.

    Ces dispositions sont applicables aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté mentionnés à l'annexe IV, partie A, chapitre II, du présent arrêté.

    II. Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe IV, partie B, du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en circulation dans les zones protégées que si les exigences particulières les concernant sont respectées.

  • Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté et mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre Ier, du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire ou dans la Communauté que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire.

    Cette disposition est applicable aux végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, du présent arrêté pour leur entrée ou leur mise en circulation dans les zones protégées correspondantes.

  • L'importation aux points d'entrée communautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, chapitre Ier, du présent arrêté est subordonnée à un contrôle documentaire, d'identité et sanitaire par les agents chargés de la protection des végétaux et à la présentation d'un certificat phytosanitaire.

    Cette disposition est applicable aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance des pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, chapitre II, du présent arrêté, lorsqu'ils sont expédiés vers les zones protégées correspondantes.

    La liste des points d'entrée communautaires est fixée par arrêté interministériel.

  • Les dispositions visées aux articles 6 et 7 du présent arrêté ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle avec ou sans écorce ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois.

    Sans préjudice des dispositions figurant à l'annexe V du présent arrêté, le bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions visées au premier alinéa, est également visé lorsqu'il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la confection de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objet de toute matière, pour autant qu'il présente un risque phytosanitaire.

  • Article 9

    Modifié par Arrêté 1995-08-23 art. 8 JORF 2 septembre 1995

    I. - En cas d'apparition accidentelle sur le territoire national d'organismes nuisibles énumérés ou non aux annexes I et II du présent arrêté, toutes mesures peuvent être prises en application de l'article 352 du code rural.

    II. - En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes non visés aux annexes I et II du présent arrêté, les agents chargés de la protection des végétaux prennent immédiatement les mesures jugées nécessaires.

  • Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut toutefois autoriser, pour l'exécution de travaux de recherche, de sélection variétale ou en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination conformément aux dispositions de l'article 348 du code rural, l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets, et d'organismes nuisibles, à condition qu'il soit établi pour ces derniers, par un ou plusieurs des facteurs suivants, qu'une propagation desdits organismes n'est pas à craindre :

    origine des végétaux et produits végétaux ;

    traitement approprié ;

    mesures de précautions particulières à prendre lors de l'introduction des végétaux ou produits végétaux.

  • Lorsque des dérogations particulières permettent l'importation de végétaux ou produits végétaux prohibés par la réglementation, ces produits sont obligatoirement soumis au contrôle phytosanitaire ainsi qu'aux conditions particulières éventuellement prescrites par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) pour leur introduction.

  • Les modalités relatives :

    au contrôle à la production des végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l'annexe V, partie A ;

    au contrôle à l'importation des végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l'annexe V, partie B ;

    au contrôle à l'exportation,

    et

    au contrôle en circulation sur le territoire de ces végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que les modalités relatives à la délivrance du passeport phytosanitaire,

    sont déterminées par arrêté interministériel.

  • Sont abrogés :

    la partie A des annexes I, II, III, IV, V et VI de l'arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux ;

    l'arrêté du 8 juin 1991 modifiant l'arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux ;

    l'arrêté du 10 juin 1991 modifiant l'arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux ;

    l'arrêté du 11 juin 1991 modifiant l'arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et des produits végétaux ;

    l'arrêté du 15 juillet 1992 modifiant l'arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux.

  • Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • - sur le lieu de production, s'ils sont originaires de la Communauté, avant de circuler dans la Communauté ;

        - dans le pays d'origine ou le pays d'expédition, s'ils sont originaires d'un pays tiers, avant de pouvoir entrer dans la Communauté.

          • Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux, produits végétaux et autres objets dans la section I.

            Ex 1214.90.10, 1212.91.

            1. Végétaux de Beta vulgaris L. (betterave), destinés à l'alimentation animale ou à la transformation industrielle.

            Ex 2303.20, Ex 2303.30, Ex 2530.90.00.

            2. Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de betterave (Beta vulgaris L.).

            Ex 1212.99.90.

            3. Pollen vivant destiné à la pollinisation, de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill. (cognassier), Eriobotrya Lindl., Malus Mill. (pommier), Mespilus L. (néflier), Pyracantha Roem., Pyrus L. (poirier), Sorbus L. (sorbier), autres que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. et Stranvaesia Lindl.

            Ex 0602.10, Ex 0602.20.91, Ex 0602.20.99, Ex 0602.99, 0603.10, Ex 0604.91.90.

            4. Parties de végétaux, autres que les fruits et les semences, de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill. (cognassier), Eriobotrya Lindl., Malus Mill. (pommier), Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. (poirier), Sorbus L. (sorbier), autres que Sorbus intermedia (Ehrh.) pers. et Stranvaesia Lindl.

            0713.33.10, 1209.11.00, Ex 1209.99.99, 1209.19.00.

            5. Semences de Dolichos Jacq. (dolique), Mangifera spp. (mangue), Beta vulgaris L. (betterave) et Phaseolus vulgaris L. (haricot).

            1207.20.

            6. Semences et fruits (boules) de Gossypium spp. (coton).

            7. Le bois, au sens de l'article 8 du présent arrêté : de conifères (Coniferales) autres que Pinus L., originaires de pays tiers européens et correspondant à l'une des désignations suivantes figurant à l'annexe I, deuxième partie du règlement (C.E.E.) n° 2658-87.

            4401.10 : bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires.

            4401.21 : bois en plaquettes ou en particules.

            Ex 4401.30 : déchets et débris de bois, non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires.

            4403.20 : bois bruts, même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris : autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation.

            Ex 4404.10 : échalas fendus : pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement.

            Ex 4406.10 : traverses en bois pour voies ferrées ou similaires :

            non imprégnées.

            4407.10 : bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 millimètres, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes.

            Ex 4415.10 : caisses, cageots et cylindres.

            Ex 4415.20 : palettes simples, caisses-palettes et autres plateaux de chargement (1).

            Ex 0602.10.90, Ex 0602.99.41, Ex 0604.91, Ex 0604.99.

            4. Parties de végétaux de Persea americana P. Mill. (avocat) et d'Eucalyptus l'Hérit..

          • 1. Citrus greening bactérium : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            2. Citrus variegated chlorosis : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            3. Erwinia stewartii (Smith) Dye : semences de Zea mays L..

            4. Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux citrus) : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences.

            5. Xanthomonas campestris pv. Oryzae (Ishiyama) Dye et pv. Orizicola (Fang et al.) Dye : semences d'Oryza spp..

          • Annexe II

            Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
            Modifié par Arrêté 1994-08-16 art. 16 JORF 11 septembre 1994

            1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler (isolats pathogènes non européens) : végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens.

            2. Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx : végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            3. Atropellis spp. : végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences, écorce isolée et bois de Pinus L..

            4. Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi : végétaux de Acer saccharum Marsh., à l'exception des fruits et semences, originaires des pays d'Amérique du Nord, bois de Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires des pays d'Amérique du Nord.

            5. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton :

            végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences, et bois de Pinus L..

            6. Cercospora angolensis Carv. et Mendes : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences.

            7. Ciborinia camelliae Kohn : végétaux de Camellia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens.

            8. Diaporthe vaccinii Shaer : végétaux de Vaccinium spp., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            9. Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes : végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences, et végétaux de Citrus L. et leurs hybrides, à l'exception des semences et à l'exception des fruits, sauf les fruits de Citrus reticulata blanco et de Citrus sinensis (L.) Osbeck, originaires d'Amérique du Sud.

            10. Fusarium oxysporum f. spp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon : végétaux de Phoenix spp., à l'exception des fruits et semences.

            11. Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes au citrus) : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences.

            12. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto : végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens.

            13. Puccinia pitteriana Hennings : végétaux de Solanaceae, à l'exception des fruits et semences.

            14. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers : végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences.

            15. Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto : végétaux de Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens.

          • 1. Beet curly top virus (isolats non européens) : végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            2. Black raspberry latent virus : végétaux de Rubus L., destinés à la plantation.

            3. Blight et analogue : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            4. Viroïde du Cadang-Cadang : végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens.

            5. Virus de l'enroulement du cerisier (cherry leaf roll virus) :

            végétaux de Rubus L., destinés à la plantation.

            6. Virus de la mosaïque des agrumes (citrus mosaic virus) :

            végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            7. Virus de la tristeza (souches non européennes) : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            8. Leprose (Leprosis) : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            9. Little cherry pathogen (isolats non européens) : végétaux de Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thumb. Prunus sargentii rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq. Prunus yedoensis Matsum., ainsi que leurs hybrides et cultivars, destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            10. Psorosis dispersé naturellement : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            11. Mycoplasme du jaunissement léthal du palmier : végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens.

            12. Prunus necrotic ringspot virus : végétaux de Rubus L., destinés à la plantation.

            13. Virus nanifiant du Satsuma (Satsuma dwarf virus) : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            14. Virus de la feuille laciniée (tatter leaf virus) : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            15. Balai de sorcière (MLO) (witches broom MLO) : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

          • Annexe II

            Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
            Modifié par Arrêté 1994-08-16 art. 16 JORF 11 septembre 1994

            1. Aphelenchoïdes besseyi Christie : végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) : végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences.

            3. Ditylenchus destructor Thorne : bulbes à fleurs des genres Crocus L., variétés miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus tourn, ex. L., tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Tigrida juss., Tulipa L., destinés à la plantation, et tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.) destinés à la plantation.

            4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev : semences et bulbes de Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux de Allium porrum L. destinés à la plantation, bulbes et cormes de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus, Weston "Golden Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., destinés à la plantation, et semences de Medicago sativa L..

            5. Circulifer haematoceps : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            6. Circulifer tenellus : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            7. Radopholus similis (Cobb) Thorne : végétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé.

          • Annexe II

            Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
            Modifié par Arrêté 1995-08-23 art. 10 JORF 2 septembre 1995

            1. Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al. : semences de Medicago sativa L..

            2. Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. : végétaux de Lycopersicon Lycopersicum (L.) Karsten et Farw., destinés à la plantation.

            3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al. : végétaux de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. autres que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers et Stranvaesia Lindl., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey :

            végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder :

            végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            6. (supprimé).

            7. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al. : végétaux de Prunus persica (L.) Batsch et Prunus persica var., Nectarina (Ait.) Maxim., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            8. Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye : semences de Phaseolus L..

            9. Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye : végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            10. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye : végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex-Farw., et Capsicum spp., destinés à la plantation.

            11. Xanthomonas fragariae Kennedy et King : végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            12. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. : végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences.

          • 1. Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter : végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, et bois de Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle.

            2. Colletotrichum acutatum Simmonds : végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            3. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. : végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, bois et écorce isolée de Castanea Mill..

            4. Didymella ligulicola (Baker Dimock et Davis) v. Arx. : végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            5. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma : végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            6. Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences.

            7. Phytophthora fragariae Hickmarn var. fragariae : végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            8. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni : semences de Helianthus annuus L..

            9. Puccinia horiana Hennings : végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            10. Scirrhia pini Funk et Parker : végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            11. Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold : végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            12. Verticillium dahliae Klebahn : végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

        • 1. Bois de Castanea Mill..

          a) Constatation officielle que le bois est originaire de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, ou

          b) Le bois est écorcé.

          2. Bois de Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle.

          a) Constatation officielle que le bois est originaire de régions connues comme exemptes de Ceratocystis fimbriata f. spp. platani Walter, ou

          b) Il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

          3. Ecorce isolée de Castanea Mill..

          Constatation officielle :

          a) Que l'écorce est originaire de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, ou

          b) Que le lot a été fumigé ou soumis à un traitement approprié contre le Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

          4. Végétaux de Pinus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences.

          Constatation officielle qu'aucun symptôme de Scirrhia pini Funk et Parker n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

          5. Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr. destinés à la plantation, à l'exception des semences.

          Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 4 de la partie A II de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

          6. Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

          Constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

          7. Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

          Constatation officielle :

          a) Que les végétaux proviennent de régions exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, ou

          b) Qu'aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

          8. Végétaux de Platanus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences.

          Constatation officielle :

          a) Que les végétaux proviennent d'une région exempte de Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter, ou

          b) Qu'aucun symptôme de Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

          9. Végétaux de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., autre que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. et Stranvaesia Lindl., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

          Constatation officielle :

          a) Que les végétaux proviennent de zones reconnues exemptes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure prévue à l'article 16 bis, ou

          b) Que les végétaux du champ de production et de ses environs immédiats, qui ont montré des symptômes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ont été enlevés.

          10. Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

          Constatation officielle :

          a) Que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, de Citrus vein enation woody gall et du virus de la tristeza (souches européennes), ou

          b) Que les végétaux sont issus d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests individuels officiels concernant au moins le virus de la tristeza (souches européennes) et le Citrus vein enation woody gall, et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes agréées selon la procédure prévue à l'article 16 bis et qu'ils ont grandi en permanence dans une serre inaccessible aux insectes ou une cage isolée où aucun symptôme de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, du virus de la tristeza (souches européennes) et de Citrus vein enation woody gall n'a été observé ;

          c) Ou que les végétaux :

          sont issus d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests individuels officiels concernant au moins le virus de la tristeza (souches européennes) et le Citrus vein enation woody gall, et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes agréées selon la procédure prévue à l'article 16 bis, et qu'ils se sont révélés, à cette occasion, exempts du virus de la tristeza (souches européennes) et ont également été certifiés exempts de ce même organisme, lors de tests individuels officiels effectués selon les méthodes visées dans le présent tiret ;

          ont été inspectés et qu'aucun symptôme de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, de Citrus vein enation woody gall et du virus de la tristeza n'a été observé depuis le début de la dernière période complète de végétation.

          11. Végétaux de Araceae Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé.

          Constatation officielle :

          a) Qu'aucune contamination par Radopholus similis (Cobb) Thorne n'a été observée sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou

          b) Que, depuis le début de la dernière période complète de végétation, des échantillons de terre et de racines des végétaux concernés ont été soumis à des tests nématologiques officiels concernant au moins Radopholus similis (Cobb) Thorne et ont été déclarés exempts de cet organisme nuisible à cette occasion.

      • Annexe I

        Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
        Modifié par Arrêté 1995-08-23 art. 10 JORF 2 septembre 1995
        Modifié par Arrêté 1995-10-17 art. 1 JORF 19 novembre 1995

        a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement.

        1. Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) : Danemark, Irlande, Portugal (entre Douro et Minho, Tras-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madère et les Açores), Royaume-Uni, Suède, Finlande.

        1. bis Globedera pallida FI (Stone) Behrens.

        2. Leptinotarsa decemlineata Say : Espagne (Minorque et Ibiza), Irlande, Portugal (les Açores et Madère), Royaume-Uni, Suède (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands Län, Halland), Finlande (districts d'Aland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta).

        b) Virus et organismes analogues.

        1. Beet necrotic yellow vein virus (virus de la rhizomanie) :

        Danemark, Irlande, Portugal (Açores), Royaume-Uni S, FI.

        2. Tomato spotted wilt virus : Danemark, S, FI.

        • Annexe II

          Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
          Modifié par Arrêté 1994-08-16 art. 16 JORF 11 septembre 1994
          Modifié par Arrêté 1995-10-17 art. 2 JORF 19 novembre 1995

          1. Anthonomus grandis (Bon.) : semences et fruits (capsules) de Gossypium spp. : Grèce, Espagne.

          2. Cephalcia lariciphila (Klug) : végétaux de Larix Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences : Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, Ile de Man et Jersey).

          3. Dendroctonus micans Kugelan : végétaux de conifères (Coniferales) d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères avec écorce, écorce isolée de conifères : EL, E, IRL, UK et la zone protégée visée sous est :

          Ecosse ; Irlande du Nord Ile de Jersey ; Angleterre : les comtés suivants : Bedfordshire, Berkshire, Buckingamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, l'Ile de Wight, l'Ile de Man, les Iles de Scilly et les parties de comtés suivantes :

          Avon : la partie du comté située au sud de l'autoroute M 4, Cheshire : la partie du comté située à l'est du Peak District National Park ainsi que la partie du comté située au nord de la route A 52 (T) allant à Derby et la partie du comté située au nord de la route A 6 (T), Gloucestershire ; la partie du comté située à l'est de la voie romaine Fosse Way, Greater Manchester : la partie du comté située à l'est du Peak District National Park, Leicestershire : la partie du comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way ainsi que la partie du comté située à l'est de la route B 411 A ainsi que la partie du comté située à l'est de l'autoroute M 1, North Yorkshire : tout le territoire de comté, à l'exception de la partie correspondant au district de Craven, Staffordshire : la partie du comté située à l'est de la route A 52 (T), Warwickshire : la partie du comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way, Wiltshire :

          la partie du comté située au sud de l'autoroute M 4 jusqu'à l'intersection de l'autoroute M 4 et de la voie romaine de Fosse Way ainsi que la partie de comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way. 4. Gilpinia hercyniae (Hartig) : végétaux de Picea A. Dietr., destinés à la plantation, à l'exception des semences : Grèce, France, Irlande, Royaume-Uni (Irlande, Ile de Man et Jersey).

          5. Gonipterus scutellatus Gyll. : végétaux d'Eucalyptus l'Hérit., à l'exception des fruits et semences : Grèce, Portugal.

          6. a) Ips amitinus Eichhof : végétaux de conifères (Coniferales) d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères : EL, E, F (Corse), IRL, UK.

          b) Ips cembrae Heer : végétaux de conifères (Coniferales) d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères : Grèce, Espagne, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, Ile de Man).

          c) Ips duplicatus Sahlberg : végétaux de conifères (Coniferales) d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères : Grèce, Espagne, Irlande, Royaume-Uni.

          d) Ips sexdentatus Boerner : végétaux de conifères (Coniferales) d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères : Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, Ile de Man).

          e) Ips typographus Heer : végétaux de conifères (Coniferales) d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères : Grèce, Espagne, Irlande, Royaume-Uni.

          7. Matsucoccus feytaudi Duc : écorce isolée et bois de conifères (Coniferales) : EL, E, IRL, P, UK.

          8. Pissodes spp. (européens) : végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et semences, bois et écorce isolée de conifères (Coniferales) : Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, Ile de Man et Jersey).

          9. Sternochetus mangiferae Fabricius : semences de Mangifera spp. originaires de pays tiers : Espagne, Portugal.

          10. Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) : végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des fruits et semences :

          Espagne (Ibiza).

        • Annexe II

          Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
          Modifié par Arrêté 1994-08-16 art. 16 JORF 11 septembre 1994
          Modifié par Arrêté 1995-08-23 art. 10 JORF 2 septembre 1995
          Modifié par Arrêté 1995-10-17 art. 2 JORF 19 novembre 1995

          1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins et Jones : semences de Phaseolus vulgaris L. et Dolichos Jacq. : Grèce, Espagne, Italie, Portugal.

          2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. : parties de végétaux, à l'exception des fruits, semences et végétaux destinés à la plantation mais y compris le pollen vivant destiné à la pollinisation de Chaenomeles Lindl. Cotoneaster Ehrh. Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. autres que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. et Stranvaesia Lindl. : Espagne, France (Champagne-Ardenne, Alsace, excepté le département du Bas-Rhin, Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes, excepté le département du Rhône, Bourgogne, Auvergne, excepté le département du Puy-de-Dôme, Provence - Alpes - Côte d'Azur, Corse, Languedoc - Roussillon), Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et les îles anglo-normandes), Autriche, Finlande.

        • Annexe II

          Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
          Modifié par Arrêté 1994-08-16 art. 16 JORF 11 septembre 1994
          Modifié par Arrêté 1995-08-23 art. 10 JORF 2 septembre 1995
          Modifié par Arrêté 1995-10-17 art. 2 JORF 19 novembre 1995

          1. Glomerella gossypii Edgerton : semences et fruits (capsules) de Gossypium spp. : Grèce.

          2. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet : végétaux d'Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences : Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord).

          3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller : végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences : Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord).

          4. Phytophthora cinnamoni Rands : végétaux de Persea americana P. Mill., à l'exception des fruits et semences : Grèce (Crète).

        • Annexe II

          Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
          Modifié par Arrêté 1994-08-16 art. 16 JORF 11 septembre 1994
          Modifié par Arrêté 1995-08-23 art. 10 JORF 2 septembre 1995
          Modifié par Arrêté 1995-10-17 art. 2 JORF 19 novembre 1995

          Citrus tristeza virus (isolats européens) : fruits de Citrus clementina hort. ex. Tanaka, avec feuilles et pédoncules : EL, F (Corse), I, P.

      • Annexe IV

        Modifié par Arrêté 1994-08-16 art. 16 JORF 11 septembre 1994
        Modifié par Arrêté 1995-10-17 art. 4 JORF 19 novembre 1995

        1. Bois de conifères (Coniferales).

        Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant : EL, E, IRL, UK (1).

        a) Le bois est écorcé, ou

        b) Constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes de Dendroctonus micans Kugelan, ou

        c) Il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de températures appropriées.

        2. Bois de conifères (Coniferales).

        Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'au point 1 de la partie B de l'annexe IV :

        a) Le bois doit être écorcé, ou

        b) Constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Ips duplicatus Sahlberg, ou

        c) Il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche a été ramenée à moins de 20 p. 100 de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées :

        EL, E, IRL, UK (1).

        3. Bois de conifères (Coniferales).

        Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1 et 2 de la partie B de l'annexe IV :

        a) Le bois est écorcé, ou

        b) Constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes de Ips typographus Heer, ou

        c) Il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées : Gréce, Espagne, Irlande, Royaume-Uni.

        3.1. Fruits de Citrus clementina hort. ex Tanaka, originaires de E, F (à l'exception de la Corse).

        Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits énumérés, le cas échéant, à l'annexe III, partie B, points 2 et 3, ou à l'annexe IV A, chapitre II, point 31.1 : EL, F (Corse), I, P :

        a) Les fruits sont exempts de feuilles et de pédoncules ;

        ou,

        b) Dans le cas de fruits portant des feuilles ou des pédoncules, constatation officielle que les fruits sont conditionnés dans des conteneurs fermés qui ont été scellés officiellement et restent scellés pendant leur transport à travers une zone protégée, reconnue pour ses fruits, et portent une marque distinctive à reproduire sur le passeport.

        4. Bois de conifères (Coniferales).

        Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2 et 3 de la partie B de l'annexe IV :

        a) Le bois est écorcé, ou

        b) Constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Ips amitinus Eichhof, ou

        c) Il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées : Grèce, Espagne, France (Corse), Irlande, Royaume-Uni.

        5. Bois de conifères (Coniferales).

        Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2, 3 et 4 de la partie B de l'annexe IV :

        a) Le bois est écorcé, ou

        b) Constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes de Ips cembrae Heer, ou

        c) Il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées : Grèce, Espagne, Irlande, (Irlande du Nord, Ile de Man).

        6. Bois de conifères (Coniferales).

        Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2, 3, 4 et 5 de la partie B de l'annexe IV :

        a) Le bois est écorcé, ou

        b) Constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Ips sexdentatus Boerner, ou

        c) Il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées : Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, Ile de Man).

        6.a. Bois de conifères (Coniferales).

        Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la partie B de l'annexe IV :

        a) Le bois est écorcé, ou

        b) Constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Pissodes spp. (européen), ou Irlande, Royaume-Uni, Irlande du Nord, Ile de Man.

        c) Il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

        6.b. Bois de conifères (Coniferales).

        Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'au point 4 de la partie B de l'annexe IV : France (Corse).

        a) le bois est écorcé, ou

        b) constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Matsucoccus feytaudi Duc.

        7. Végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et semences, d'une hauteur supérieure à 3 mètres.

        Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, ainsi qu'aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A I ou aux points 4 et 5 de la partie A II de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt de Dendroctonus micans Kugelan : EL, E, IRL, P, UK (1).

        8. Végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et semences, d'une hauteur supérieure à 3 mètres.

        Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A I, aux points 4 et 5 de la partie A II et au point 7 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt de Ips duplicatus Sahlberg : EL, E, IRL, UK (1).

        9. Végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et semences, d'une hauteur supérieure à 3 mètres.

        Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A I, aux points 4 et 5 de la partie A II de l'annexe IV ou encore aux points 7 et 8 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt de Ips typographus Heer : Grèce, Espagne, Irlande, Royaume-Uni.

        10. Végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et semences, d'une hauteur supérieure à 3 mètres.

        Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A I, aux points 4 et 5 de la partie A II de l'annexe IV ou encore aux points 7, 8 et 9 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt de Ips amitinus Eichhof : EL, E, F (Corse), IRL, UK.

        11. Végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et semences, d'une hauteur supérieure à 3 mètres.

        Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A I, aux points 4 et 5 de la partie A II de l'annexe IV ou encore aux points 7, 8, 9 et 10 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt de Ips cembrae Heer : Grèce, Espagne, Irlande, (Irlande du Nord, Ile de Man).

        12. Végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et semences, d'une hauteur supérieure à 3 mètres.

        Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A I, aux points 4 et 5 de la partie A II de l'annexe IV ou encore aux points 7, 8, 9, 10 et 11 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt de Ips sexdentatus Boerner : Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, Ile de Man).

        13. Végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et semences.

        Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A I, aux points 4 et 5 de la partie A II de l'annexe IV ou encore aux points 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt de Pissodes spp. (européen) : Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, Ile de Man, Jersey).

        14.a. Ecorce isolée de conifères (Coniferales).

        Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe III, constatation officielle que le lot : EL, E, IRL, P, UK (1).

        a) A été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces, ou

        b) Provient de régions connues comme exemptes de Dendroctonus micans Kugelan.

        14.b. Ecorce isolée de conifères (Coniferales).

        Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe III et au point 14 a de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot : EL, E, F (Corse), IRL, UK.

        a) A été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces, ou

        b) Provient de régions connues comme exemptes de Ips amitinus Eichhof.

        14.c. Ecorce isolée de conifères (Coniferales).

        Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe III et aux points 14 a et 14 b de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot :

        Grèce, Espagne, Irlande, (Irlande du Nord, Ile de Man).

        a) A été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces, ou

        b) Provient de régions connues comme exemptes de Ips cembrae Heer.

        14.d. Ecorce isolée de conifères (Coniferales).

        Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe III et aux points 14 a, 14 b et 14 c de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot : EL, E, IRL, UK.

        a) A été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces, ou

        b) Provient de régions connues comme exemptes de Ips duplicatus Sahlberg.

        14.e. Ecorce isolée de conifères (Coniferales).

        Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe III et aux points 14 a, 14 c, et 14 d de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot : Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, Ile de Man).

        a) A été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces, ou

        b) Provient de régions connues comme exemptes de Ips sexdentatus Boerner.

        14.f. Ecorce isolée de conifères (Coniferales).

        Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe III et aux points 14 a, 14 b, 14 c, 14 d et 14 e de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot : Grèce, Espagne, Irlande, Royaume-Uni.

        a) A été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces, ou

        b) Provient de régions connues comme exemptes de Ips typographus Heer.

        14.g. Ecorce isolée de conifères (Coniferales).

        Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe III et au point 14 b de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot : France (Corse).

        a) A été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces, ou

        b) Provient de régions connues comme exemptes de Matsucoccus feytaudi Duc.

        14.h. Ecorce isolée de conifères (Coniferales).

        Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe III et aux points 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 14 e et 14 f de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot : Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, Ile de Man et de Jersey).

        a) A été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces, ou

        b) Provient de régions connues comme exemptes de Pissodes spp. (européen).

        15. Végétaux de Larix Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

        Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2 et 10 de la partie A I et 5 de la partie A II de l'annexe IV, ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1 et 13.2 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Cephalcia lariciphila (Klug) : France, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, Ile de Man).

        16. Végétaux de Pinus L., Picea A. Dietr., Larix Mill., Abies Mill. et Pseudotsuga Carr. destinés à la plantation, à l'exception des semences.

        Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2 et 9 de la partie A I et 4 de la partie A II de l'annexe IV, ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1, 13.2 et 15 de la partie B de l'annexe IV, si nécessaire, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet : Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord).

        17. Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

        Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2 et 9 de la partie A I et 4 de la partie A II de l'annexe IV, ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1, 13.2 et 16 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production et ses environs immédiats sont exempts de Thaumrtopoca pityocampa (Den. et Schiff.) : Espagne (Ibiza).

        18. Végétaux de Picea A. Dietr., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

        Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2 et 10 de la partie A I et 5 de la partie A II de l'annexe IV, ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1, 13.2 et 16 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Gilpinia hercyniae (Hartig.) : Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, Ile de Man et Jersey).

        19. Végétaux de Eucalyptus l'Herit, à l'exception des fruits et semences.

        Constatation officielle que les végétaux :

        a) Sont exempts de terre et ont subi un traitement contre Gonipterus scutellatus Gyll. : Grèce, Portugal,

        ou

        b) Proviennent de régions connues comme exemptes de Gonipterus scutellatus Gyll..

        (1) Nota : Ecosse ; Irlande du Nord ; Angleterre : les comtés suivants : Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, l'Ile de Wight, l'Ile de Man, les Iles de Scilly et les parties de comtés suivantes :

        Avon : la partie du comté située au sud de l'autoroute M 4 ; Cheshire : la partie du comté située à l'est du Peak District National Park, ainsi que la partie du comté située au nord de la route A 52 (T) allant à Derby et la partie du comté située au nord de la route A 6 (T) ; Gloucestershire : la partie du comté située à l'est de la voie romaine Fosse Way ; Greater Manchester : la partie du comté située à l'est du Peak District National Park ; Leicestershire : la partie du comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way, ainsi que la partie du comté située à l'est de la route B 411 A ainsi que la partie du comté située à l'est de l'autoroute M 1 ; North Yorkshire : tout le territoire du comté, à l'exception de la partie correspondant au district de Craven ; Staffordshire : la partie du comté située à l'est de la route A 52 (T) ; Warwickshire :

        la partie du comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way ; Wiltshire : la partie du comté située au sud de l'autoroute M 4 jusqu'à l'intersection de l'autoroute M 4 et de la voie romaine de Fosse Way ainsi que la partie du comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way.

        (1) Ecosse ; Irlande du Nord Grèce, Irlande, Royaume-Uni et l'Ile de Jersey ; Angleterre : les comtés suivants : Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, l'Ile de Wight, l'Ile de Man, les Iles de Scilly et les parties de comtés suivantes : Avon : la partie du comté située au sud de l'autoroute M 4 ; Cheshire : la partie du comté située à l'est du Peak District National Park, ainsi que la partie du comté située au nord de la route A 52 (T) allant à Derby et la partie du comté située au nord de la route A 6 (T) ; Gloucestershire : la partie du comté située à l'est de la voie romaine Fosse Way ; Greater Manchester : la partie du comté située à l'est du Peak District National Park ; Leicestershire : la partie du comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way, ainsi que la partie du comté située à l'est de la route B 411 A ainsi que la partie du comté située à l'est de l'autoroute M 1 ; North Yorkshire : tout le territoire du comté, à l'exception de la partie correspondant au district de Craven ; Staffordshire : la partie du comté située à l'est de la route A 52 (T) ; Warwickshire : la partie du comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way ; Wiltshire : la partie du comté située au sud de l'autoroute M 4 jusqu'à l'intersection de l'autoroute M 4 et de la voie romaine de Fosse Way ainsi que la partie du comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

J.-D. COMOLLI.

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