Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 octobre 2021

NOR : AFSH1416404D

JORF n°0213 du 14 septembre 2014

Version en vigueur au 28 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 123-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4383-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 30 avril 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


    • Les établissements dispensant la formation conduisant à la délivrance du titre d'ostéopathe, mentionnés à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée, participent au service public de l'enseignement supérieur au sens de l'article L. 123-1 du code de l'éducation.
      A ce titre, les dispositions du même code fixant les modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés leur sont applicables.

    • L'agrément permettant de délivrer la formation spécifique à l'ostéopathie mentionnée à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est accordé aux établissements répondant aux conditions suivantes :


      1° Justifier des déclarations préalables prévues par le code de l'éducation pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé ;


      2° Proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et des compétences professionnelles, conformément aux dispositions réglementaires relatives à la formation des ostéopathes ;


      3° Présenter un dossier pédagogique répondant aux conditions fixées à l'article 17 ;


      4° Présenter une organisation interne conforme aux articles 10 à 14 ;


      5° Disposer de locaux et d'une capacité financière suffisante dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 ;


      6° Bénéficier d'une équipe pédagogique justifiant d'une qualification et répondant aux conditions précisées aux articles 15, 16, 20 et 21 ;


      7° Justifier d'une organisation de la formation clinique répondant aux conditions prévues à l'article 18 ;


      8° Présenter l'engagement mentionné à l'article 5.


      L'établissement qui reçoit des étudiants en formation continue se fait enregistrer auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu de formation.


      Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

    • I.-Les demandes de premier agrément sont déposées entre le 1er septembre et le 31 octobre de l'année précédant la première rentrée scolaire.
      Les demandes de renouvellement d'agrément sont déposées au plus tard dix mois avant la fin de cet agrément.
      II.-Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
      III.-Le ministre chargé de la santé accuse réception du dossier dans les conditions fixées par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. La demande est réputée rejetée au terme d'un délai de six mois courant de sa réception, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du même décret.

    • L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale consultative mentionnée à l'article 25 du décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie.

      Toutefois, lorsque l'agrément ne peut être accordé en raison du non-respect d'un nombre limité de critères, autres que ceux relatifs à la sécurité des étudiants, des personnels et des usagers de la clinique interne, pouvant faire l'objet d'une régularisation à brève échéance, le ministre chargé de la santé peut délivrer un agrément provisoire d'un an.


      La décision d'agrément provisoire précise les éléments devant être régularisés au regard des critères mentionnés à l'article 2 dans le délai qu'elle fixe. A l'issue de ce délai et au plus tard avant la fin de l'année scolaire, le ministre chargé de la santé, au vu des éléments produits et après un nouvel avis de la commission consultative nationale, décide ou non d'accorder l'agrément pour la durée restante de quatre ans.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2021-1284 du 1er octobre 2021.


    • Les demandes d'agrément définissent les conditions dans lesquelles l'établissement s'engage à accueillir des étudiants ayant effectué une période d'études non sanctionnée par un diplôme au sein d'un établissement de formation en ostéopathie, dont l'agrément n'a pas été renouvelé ou a été retiré. Elles précisent, au regard de l'effectif global à former et dans le respect des conditions d'agrément, le nombre d'étudiants maximal que l'établissement s'engage à accueillir à ce titre par année de formation et pour toute la durée de l'agrément délivré.


    • I. - La décision d'agrément précise :
      1° Le numéro d'agrément ;
      2° L'identité et l'adresse de la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation ;
      3° Le nom de l'établissement de formation ;
      4° La localisation et l'adresse des locaux permanents d'enseignement de l'établissement de formation ;
      5° Le nombre maximum d'étudiants que l'établissement est autorisé à accueillir par année de formation aux termes de l'article 25 du présent décret et, au sein de cet effectif, le nombre maximal d'étudiants pouvant être accueillis en provenance des établissements ayant perdu leur agrément ;
      6° La date d'effet et la durée d'agrément.
      La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française.
      II. - Le numéro d'agrément est mentionné sur tout document et support de communication de l'établissement.
      III. - La liste des établissements agréés est publiée sur le site officiel du ministère de la santé. La liste des établissements dont l'agrément a été refusé ou retiré est communiquée sur demande écrite adressée à ce ministère.


    • Tout projet d'augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement agréé fait l'objet d'une nouvelle demande d'agrément.
      Tout projet de modification de l'adresse des locaux permanents d'enseignement de l'établissement agréé fait l'objet d'une information du ministre chargé de la santé. L'établissement apporte la preuve que les conditions fixées à l'article 2 continuent d'être remplies.
      Tout projet de modification de l'identité ou de l'adresse du représentant légal de l'établissement agréé ou du nom de l'établissement fait l'objet d'une information du ministre chargé de la santé.


    • L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé de la santé, après que l'établissement a été mis à même de présenter ses observations, lorsque les conditions prévues à l'article 2 cessent d'être remplies ou en cas d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de l'établissement.


    • I. - Les établissements agréés accueillent les étudiants en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément dans la limite mentionnée au 5°de l'article 6. Ces étudiants bénéficient, dans cette limite, d'une priorité sur les autres étudiants souhaitant rejoindre l'établissement.
      Les étudiants en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément et qui ne trouvent pas un nouvel établissement agréé pour les accueillir bénéficient d'un report de scolarité d'une durée maximale de trois ans.
      Les modalités d'accueil et de reprise d'études sont fixées par le conseil pédagogique de l'établissement d'accueil.
      II. - Les étudiants issus d'établissements ayant perdu leur agrément conservent le bénéfice de leurs acquis de formation. L'établissement d'origine est tenu de remettre à l'étudiant un récapitulatif daté et signé des unités d'enseignement et de formation pratique clinique suivies ainsi que les résultats obtenus depuis l'entrée en formation.


      • L'établissement est dirigé par un directeur qui justifie du titre d'ostéopathe, est titulaire d'un titre universitaire de niveau I en management ou d'une expérience d'au moins cinq ans en management.


      • L'établissement comporte un conseil scientifique, un conseil pédagogique et une commission de validation des unités de formation et des compétences professionnelles.


      • Le conseil scientifique supervise le dispositif et les contenus pédagogiques de l'établissement ; il garantit la qualité scientifique de la formation.
        Il comprend au moins un médecin, un titulaire de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe et un enseignant-chercheur en lien avec une des matières enseignées. Ces trois personnes ne peuvent pas être membres de plusieurs conseils scientifiques d'autres établissements de formation à l'ostéopathie et le fait de siéger au conseil scientifique de l'établissement est exclusif d'un siège en conseil d'administration.
        Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an.


      • I. - Le conseil pédagogique est compétent sur toutes les questions relatives au dispositif de formation et à la vie étudiante. Il est consulté sur le projet pédagogique, le règlement intérieur, l'effectif des différentes catégories de personnel, l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique, le rapport annuel d'activité pédagogique et les situations individuelles des étudiants.
        II. - Il comprend au moins un représentant des enseignants, un représentant des tuteurs de stage, un représentant des étudiants et un représentant de l'Agence régionale de santé.
        Les membres représentant les enseignants et les tuteurs de stage ne peuvent pas être membres de plusieurs conseils pédagogiques d'établissements de formation à l'ostéopathie et ne peuvent participer à l'administration d'un autre établissement agréé.
        Les représentants des enseignants, des tuteurs de stage et des étudiants sont élus par leurs pairs.
        III. - Le conseil pédagogique se réunit au moins deux fois par an.


      • La commission de validation des unités de formation et des compétences professionnelles est présidée par le directeur de l'établissement. Elle comprend les coordinateurs pédagogiques, au moins un enseignant des matières fondamentales, un enseignant des domaines de pratiques cliniques et l'enseignant-chercheur siégeant au conseil scientifique de l'établissement.


      • Le nombre de formateurs est adapté à la formation dispensée. Ce nombre est d'au moins un équivalent temps plein pour vingt-cinq étudiants. Ce nombre est apprécié hors moniteurs techniques tels que définis dans la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007.


      • L'établissement dispose d'une équipe de coordination pédagogique chargée, sous l'égide du directeur, de :
        1° Contribuer à l'élaboration du projet pédagogique et à sa mise en œuvre ;
        2° Coordonner l'élaboration des séquences d'enseignement, incluant le choix des méthodes pédagogiques ;
        3° Mettre en œuvre le dispositif d'alternance, le choix des stages et l'articulation entre l'enseignement théorique et les stages ;
        4° Assurer la cohérence du dispositif d'évaluation, du choix des méthodes, de la docimologie ;
        5° Organiser le suivi pédagogique des étudiants et la supervision des mémoires ;
        6° Contribuer à la mise en place de la démarche qualité et à l'évaluation régulière de la formation avec l'ensemble des parties prenantes.
        Le nombre de coordinateurs pédagogiques est d'au moins un coordinateur à temps plein par promotion. Ce coordinateur peut cumuler ces missions avec celles d'enseignement. Les missions du coordinateur pédagogique sont au minimum de cinquante pour cent de son temps de travail.


      • L'établissement élabore un dossier pédagogique qui comprend :
        1° Le projet pédagogique exposant la conception générale et les orientations de la formation, les choix pédagogiques en lien avec les activités et les compétences prévues pour exercer le métier, les objectifs d'apprentissage et de professionnalisation, l'individualisation des parcours, les modalités d'encadrement et de tutorat négociées avec les structures d'accueil, les possibilités d'accès aux prestations et aux aides étudiantes, les indicateurs d'évaluation du projet pédagogique ;
        2° La description de la formation, notamment la répartition et l'articulation entre les enseignements théoriques, les travaux pratiques et la formation pratique clinique ;
        3° La liste des lieux de formation pratique clinique au sein de la clinique interne de l'établissement et auprès de maîtres de stages agréés par le directeur de l'établissement ;
        4° Les conditions d'admission dans la formation et les modalités de validation de la formation théorique et pratique.
        Les formations proposées doivent être conformes aux dispositions règlementaires relatives à la formation des ostéopathes.


      • Une formation pratique clinique est organisée par l'établissement pour permettre aux étudiants d'acquérir une expérience clinique.
        Cette formation pratique clinique se déroule :
        1° Pour au moins deux tiers de sa durée au sein de la clinique de l'établissement de formation dédiée à l'accueil des patients, en présence et sous la responsabilité d'un enseignant ostéopathe de l'établissement ;
        2° Pour le reste de sa durée, par des stages effectués à l'extérieur de l'établissement, auprès de maîtres de stage agréés par le directeur de l'établissement après accord du conseil pédagogique. Des conventions passées entre l'établissement, le maître de stage et l'étudiant précisent l'objet et la durée du stage, les obligations du maître de stage et de l'étudiant, ainsi que les conditions de validation du stage.
        Dans le cadre de cette formation pratique clinique, chaque étudiant réalise au cours de sa scolarité au minimum cent cinquante consultations complètes et validées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.


      • Chaque année, l'établissement publie un rapport d'activité et un bilan de scolarité et les présente au conseil pédagogique et au conseil scientifique.
        L'établissement évalue la qualité de son enseignement et de ses procédures de sélection des candidats, notamment par des audits externes et internes et des questionnaires de satisfaction des étudiants.
        L'établissement réalise une enquête d'insertion à dix-huit et trente mois après l'obtention du diplôme et en publie les résultats.


      • Les formateurs, intervenants extérieurs et les coordinateurs pédagogiques permanents sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme attestant de l'une des qualifications suivantes :
        1° Diplôme permettant l'usage du titre d'ostéopathe ou autorisation d'user du titre d'ostéopathe avec une expérience professionnelle minimale de cinq ans en ostéopathie ;
        2° Titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé, des sciences ou de la matière enseignée ;
        3° Diplômes mentionnés aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.


      • L'équipe pédagogique comprend au moins cinquante pour cent de formateurs et de coordinateurs permanents habilités à user du titre d'ostéopathe.
        Les enseignants ostéopathes ou titulaires d'un diplôme mentionnés aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ou titulaires d'une autorisation d'exercice de leur profession en France font l'objet d'un enregistrement répondant aux modalités prévues à l'article 5 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 susvisé.
        Les enseignants ostéopathes titulaires d'un diplôme étranger en ostéopathie souhaitant dispenser des cours théoriques au sein d'un établissement agréé et ne bénéficiant pas d'une autorisation d'user du titre en France justifient d'une autorisation à exercer dans leur pays d'origine.
        L'établissement dispose d'une équipe administrative et logistique adaptée au nombre d'étudiants en ostéopathie. Cette équipe comprend au moins un équivalent temps plein pour cent étudiants.
        L'établissement élabore un plan de formation continue et d'amélioration des compétences des personnels de l'établissement.


      • Les locaux de l'établissement sont exclusivement dédiés à la formation. Ces locaux sont permanents et conformes à la réglementation applicable en matière de sécurité et d'accessibilité. Ils satisfont aux normes en vigueur en matière d'accès pour les personnes handicapées.
        La superficie des locaux permanents dédiés à la formation est adaptée à l'effectif maximal des étudiants des différentes années de formation présents en même temps au sein de l'établissement. Cette superficie inclut uniquement les locaux accessibles aux étudiants, les salles de cours théoriques, les salles de travaux pratiques, les locaux dédiés à la formation pratique clinique, y compris les bureaux de l'équipe pédagogique et administrative. Sont exclus les locaux d'archives, les parkings et les locaux dédiés à l'encadrement et aux personnels administratifs non accessibles aux étudiants. Le rapport entre le nombre de mètres carrés et l'effectif maximal d'étudiants présents en même temps au sein de l'établissement est d'au moins cinq mètres carrés par étudiant.
        Les matériels techniques et pédagogiques sont adaptés à l'effectif des étudiants dans les différentes années de formation et conformes au programme de formation ainsi qu'au projet pédagogique.
        L'établissement de formation est à jour de ses assurances couvrant le risque responsabilité civile pour les activités de formation y compris au sein de la clinique.


      • L'établissement dispose d'un budget garantissant la mise en œuvre du projet pédagogique. Les comptes présentent notamment les charges immobilières de l'établissement, les coûts salariaux, pédagogiques, administratifs et techniques, le poste équipement et les recettes générées par l'établissement en frais d'inscription.
        L'établissement justifie d'une capacité financière suffisante sur un an pour garantir la continuité de la formation des étudiants inscrits jusqu'à la fin de l'année scolaire.


      • L'ensemble des pièces permettant de justifier le respect des conditions fixées aux articles 10 à 23 est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
        Un dossier est constitué pour chaque établissement, qu'il appartienne ou non à un groupement d'établissements.


      • Le nombre maximal d'étudiants formés chaque année, toutes promotions confondues, pour lequel l'établissement est agréé, est déterminé sur la base des critères suivants :
        1° La superficie des locaux ;
        2° La capacité des lieux de formation pratique clinique ;
        3° La capacité de l'établissement en matière d'accueil de patients ;
        4° L'importance des moyens techniques et pédagogiques ;
        5° L'effectif de l'équipe pédagogique ;
        6° L'effectif de l'équipe administrative.

    • Article 26 (abrogé)


      Il est institué pour cinq ans une commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de donner un avis sur les demandes d'agrément de ces établissements.

    • Article 27 (abrogé)

      La commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie comprend seize membres :


      1° Un membre de l'Inspection générale des affaires sociales en qualité de président, nommé par le ministre chargé de la santé ;


      2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant en qualité de vice-président ;


      3° Un membre de la sous-direction des ressources humaines du système de santé, nommé par le ministre chargé de la santé ;


      4° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;


      5° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;


      6° Un recteur de région académique ou son représentant, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


      7° Deux directeurs généraux d'agence régionale de santé ou leur représentant, nommés par le ministre chargé de la santé ;


      8° Quatre ostéopathes exerçant à titre exclusif nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau national ;


      9° Deux ostéopathes médecins nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des ostéopathes médecins au niveau national ou, en l'absence d'une représentativité des ostéopathes médecins constatée au niveau national, sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins ;


      10° Deux ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes au niveau national ou, en l'absence d'une représentativité des ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes constatée au niveau national, sur proposition du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.


      Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés aux 8°, 9° et 10°.


      Le président et les membres de la commission mentionnés aux 6°, 7°, 8°, 9° et 10° ainsi que leurs suppléants sont nommés pour cinq ans. Ils ne peuvent être ni salariés, ni prestataires, ni administrateurs d'un établissement de formation à l'ostéopathie.


      Les frais de déplacement et de séjour des membres de la commission peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    • Article 28 (abrogé)

      La commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par les articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
      Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
      La commission peut, sur décision de son président, demander à entendre le représentant de l'établissement de formation. La personne ainsi entendue ne participe pas aux délibérations de la commission.
      La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission.
      Le président de la commission désigne les rapporteurs instructeurs parmi les membres de la commission.


Fait le 12 septembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


La secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Geneviève Fioraso

Retourner en haut de la page