Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure

NOR : IOCD1129997R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/IOCD1129997R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/3/12/2012-351/jo/texte
JORF n°0062 du 13 mars 2012
Texte n° 16

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 modifiée pénitentiaire ;
Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, notamment son article 102 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date des 4 juillet 2007, 18 décembre 2007, 19 février 2008, 10 juin 2008, 7 octobre 2008 et 3 mars 2009 ;
Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 janvier 2012 ;
Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 23 février 2012 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 16 décembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 décembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 15 décembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 20 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de la sécurité intérieure.


  • Les dispositions de la partie législative du code de la sécurité intérieure, qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.


  • Les références à des dispositions abrogées par la présente ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la sécurité intérieure.


  • La dernière phrase de l'article L. 412-49 du code des communes est ainsi rédigée : « Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81. »


  • La partie législative du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
    1° L'article L. 132-1 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 132-1.-Les missions des gardes champêtres sont définies par les articles L. 546-2 et L. 546-4 à L. 546-7 du code de la sécurité intérieure. » ;
    2° L'article L. 411-2 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 411-2.-Les conditions de nomination et d'agrément des agents de la police municipale et des gardes champêtres sont définies par les articles L. 546-1 et L. 546-3 du code de la sécurité intérieure. »


  • La partie législative du code de la défense est ainsi modifiée :
    1° A l'article L. 1321-1 :
    a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
    « Le premier alinéa n'est pas applicable à la gendarmerie nationale. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 214-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours aux moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
    b) Le troisième alinéa est supprimé ;
    2° Il est inséré, après l'article L. 1321-2, un article L. 1321-3 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1321-3. - Les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public sont définies à l'article 431-3 du code pénal et à l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure. » ;
    3° Il est inséré, après l'article L. 2331-1, un article L. 2331-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2331-2. - La fabrication et le commerce, l'importation et l'exportation des matériels de guerre, armes et munitions, ainsi que les marchés relatifs aux matériels de guerre, sont régis par les dispositions du présent titre. Ces dispositions sont complétées, en ce qui concerne le commerce de détail, par celles du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
    « L'acquisition, la détention, la conservation, le port et le transport des matériels de guerre, armes et munitions sont régis par les dispositions du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure. » ;
    4° L'article L. 2332-2 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2332-2. - L'ouverture des locaux destinés au commerce de détail des armes, éléments d'armes et munitions des 5e à 7e catégories est régie par les dispositions de l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure. » ;
    5° L'article L. 2336-1 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2336-1. - L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 2332-1 sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure. » ;
    6° L'article L. 2337-1 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2337-1. - La conservation, la perte et le transfert de propriété des matériels de guerre, des armes et des munitions sont régis par les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure. » ;
    7° L'article L. 2339-3 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2339-3. - I. ― Le fait de contrevenir aux dispositions du II de l'article L. 2332-1, des articles L. 2332-6 et L. 2332-9, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et de l'article L. 2335-2 est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros.
    « II. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
    8° Après l'article L. 2339-3, il est inséré un article L. 2339-3-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2339-3-1. - Les sanctions pénales de l'exercice illicite du commerce de détail et de la vente et de la cession illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions sont définies par les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure. » ;
    9° Le premier alinéa de l'article L. 2339-4 est ainsi rédigé :
    « Est punie des peines prévues à l'article L. 317-4 du code de la sécurité intérieure, la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, habilité en vertu de l'article L. 2332-1 du présent code, d'une ou plusieurs armes ou munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure. » ;
    10° L'article L. 2339-5 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2339-5. - Les sanctions pénales de l'acquisition et de la détention illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions sont définies par les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure. » ;
    11° L'article L. 2339-9 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2339-9. - Les sanctions pénales du port, du transport et des expéditions illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions sont définies par les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure. » ;
    12° Au second alinéa de l'article L. 2339-12, après les mots : « Les délits prévus et réprimés par le présent titre » sont insérés les mots : « , ainsi que ceux prévus et réprimés par le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure » ;
    13° A l'article L. 2339-13, la référence : « , L. 2339-8 » est supprimée ;
    14° Le premier alinéa de l'article L. 2339-14 est ainsi rédigé :
    « Les infractions définies au premier alinéa du I de l'article L. 2339-2, à l'article L. 2339-4 et au premier alinéa de l'article L. 2339-10 du présent code, ainsi qu'au premier alinéa des articles L. 317-4 et L. 317-7 et au 1° de l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et un million et demi d'euros d'amende lorsqu'elles concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage. » ;
    15° L'article L. 2339-16 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2339-16. - Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, les autorisations ou agréments mentionnés au I de l'article L. 2332-1 et aux articles L. 2335-1 à L. 2335-3 du présent code, ainsi qu'au 2° de l'article L. 312-1 et à l'article L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de dix ans d'emprisonnement et un million et demi d'euros d'amende lorsque ces autorisations ou agréments concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage. » ;
    16° L'article L. 3211-3 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 3211-3. - La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois.
    « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-1 du code de la sécurité intérieure, elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation, notamment au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires.
    « L'ensemble de ses missions militaires s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, hors de celui-ci en application des engagements internationaux de la France, ainsi qu'aux armées. » ;
    17° Le premier alinéa de l'article L. 3225-1 est ainsi rédigé :
    « Sans préjudice des attributions de l'autorité judiciaire pour l'exercice de ses missions judiciaires, et de celles du ministre de l'intérieur pour l'exercice de ses missions civiles, la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de la défense pour l'exécution de ses missions militaires, notamment lorsqu'elle participe à des opérations des forces armées à l'extérieur du territoire national. »


  • La partie législative du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
    1° L'article L. 1424-8-1 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 1424-8-1.-Les réserves communales de sécurité civile sont régies par le chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure. » ;
    2° L'article L. 2211-1 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2211-1.-Le maire concourt à la politique de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure. » ;
    3° Aux articles L. 2211-4 et L. 3214-1, la référence à l'article L. 5211-59 est remplacée par la référence à l'article L. 132-13 du code de la sécurité intérieure ;
    4° L'article L. 2212-5 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2212-5.-Les missions des agents de police municipale et l'organisation des services de police municipale sont régies par les dispositions du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure. » ;
    5° Aux articles L. 2212-5-1 et L. 5211-9-2, la référence à l'article L. 2212-5 est remplacée par la référence aux articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure ;
    6° L'article L. 2213-17 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2213-17.-Les missions des gardes champêtres et les conditions dans lesquelles ils peuvent être recrutés sont définies par les dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure. » ;
    7° L'article L. 2512-13-1 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2512-13-1.-Le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure. » ;
    8° L'article L. 2512-16 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2512-16.-Les missions des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et des agents de surveillance de Paris, et les conditions dans lesquelles ils les accomplissent, sont définies par les dispositions du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure. » ;
    9° L'article L. 2542-9 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2542-9.-Les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent être recrutés sont définies par les dispositions du chapitre III du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure. »
    10° Au I de l'article L. 2573-18, les mots : « les articles L. 2212-3 à L. 2212-6 et L. 2212-8 à L. 2212-10 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 2212-3 et L. 2212-4 » ;
    11° Au I de l'article L. 2573-19, les mots : « l'article L. 2213-17, à l'exception de son deuxième alinéa, les articles L. 2213-18 à L. 2213-19-1, » sont supprimés ;
    12° A l'article L. 2573-23, les mots : « à L. 2216-3 » sont remplacés par les mots : « et L. 2216-2 » ;
    13° Le second alinéa de l'article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
    « Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code de la sécurité intérieure. » ;
    14° Aux articles L. 3221-8, L. 4231-6 et L. 5211-9, la référence à l'article L. 2213-17 est remplacée par la référence à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure ;
    15° L'article L. 5211-59 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 5211-59.-Le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance anime et coordonne les actions concourant à l'exercice de cette compétence dans les conditions prévues à l'article L. 132-13 du code de la sécurité intérieure. »


  • Le code pénal est ainsi modifié :
    1° Le deuxième alinéa de l'article 321-6-1 est ainsi modifié :
    a) Les références : « L. 2339-5, L. 2339-8, » sont supprimées ;
    b) Après les mots : « code de la défense », sont insérés les mots : « ainsi que par les articles L. 317-2, L. 317-4 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure » ;
    2° Le 4° de l'article 421-1 est ainsi rédigé :
    « 4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la 6e catégorie, du code de la sécurité intérieure » ;
    3° Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 431-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure. »


  • Le code de procédure pénaleest ainsi modifié :
    1° A l'article 44-1, la référence à l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et la référence aux articles L. 2512-16 et L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure ;
    2° Au premier alinéa de l'article 78-2-2, les mots : «, L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la défense » sont remplacés par les mots : « et L. 2353-4 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure » ;
    3° Au 4° de l'article 398-1, au 14° de l'article 495, ainsi qu'au 8° du I et au 5° du II de l'article 837, la référence à l'article L. 2339-9 du code de la défense est remplacée par la référence à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
    4° Le 12° de l'article 706-73 est ainsi modifié :
    a) Les références : « L. 2339-5, L. 2339-8, » sont supprimées ;
    b) Après les mots : « code de la défense », sont insérés les mots : « ainsi que par les articles L. 317-2, L. 317-4 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ».


  • L'article L. 130-5 du code de la route est ainsi rédigé :
    « Art. L. 130-5.-Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par les articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure. »


  • La partie législative du code du travail est ainsi modifiée :
    1° L'article L. 3142-108 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 3142-108.-Les dispositions applicables aux salariés servant dans la réserve de sécurité civile sont définies aux articles L. 724-7 à L. 724-10 du code de la sécurité intérieure. » ;
    2° L'article L. 3142-112 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 3142-112.-Les dispositions applicables aux salariés membres d'une association agréée en matière de sécurité civile sont définies aux articles L. 725-7 à L. 725-9 du code de la sécurité intérieure. »


  • L'article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer est ainsi modifié :
    1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
    « L'administrateur supérieur anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du 4° de l'article L. 157-2 du même code. » ;
    2° Les dixième à treizième alinéas sont supprimés.


  • Le troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :
    « Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. »


  • L'article 1er de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
    1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
    « Le haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du 6° de l'article L. 156-2 du même code. » ;
    2° Les dixième à treizième alinéas sont supprimés.


  • Le I de l'article 112 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
    « I. ― La protection dont bénéficient les membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures et les agents des douanes en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
    « Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes mentionnées à l'alinéa précédent lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
    « Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, des agents des douanes décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé. »


  • L'article 2 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :
    « Art. 2.-Le haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du 5° de l'article L. 155-2 du même code. »


  • Le I de l'article 16 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des agents des services de l'administration pénitentiaire décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé. »


  • Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 20 :
    1° Les articles L. 412-46, L. 412-48, L. 412-49 (à l'exception de la dernière phrase), L. 412-49-1, L. 412-51 à L. 412-54 et L. 441-2 du code des communes ;
    2° Les articles L. 132-2 à L. 132-4, L. 133-1, L. 411-3 et L. 411-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
    3° L'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation ;
    4° Les III et IV de l'article L. 2332-1, les articles L. 2332-1-1, L. 2336-2 à L. 2336-6, L. 2337-2 à L. 2337-5, L. 2338-1, L. 2339-6 à L. 2339-8 et L. 4231-5 du code de la défense ;
    5° Les articles L. 1424-8-2 à L. 1424-8-8, L. 2211-2 à L. 2211-5, L. 2212-2-1, L. 2212-6 à L. 2212-10, L. 2213-16, L. 2213-18 à L. 2213-19-1, L. 2215-2, L. 2215-6, L. 2215-7, L. 2216-3, L. 2512-14-1, L. 2512-14-2, L. 2512-15, L. 2512-16-1, les III et IV de l'article L. 2573-18, l'article L. 5211-60 et l'article L. 6161-37 du code général des collectivités territoriales ;
    6° Les articles L. 5261-1 à L. 5261-3 du code des transports ;
    7° Les articles L. 3142-109 à L. 3142-111, L. 3142-113 et L. 3142-114 du code du travail ;
    8° La loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;
    9° La loi du 15 juin 1907 relative aux casinos ;
    10° Le décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ;
    11° La loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées ;
    12° La loi n° 47-2384 du 27 décembre 1947 portant réorganisation des compagnies républicaines de sécurité ;
    13° Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;
    14° La loi n° 66-383 du 16 juin 1966 relative aux opérations de déminage poursuivies par l'Etat ;
    15° La loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
    16° Les deuxième à sixième alinéas du III, le IV et le V de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
    17° La loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
    18° Les articles 1er à 11,11-5 à 35 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;
    19° La loi n° 85-835 du 7 août 1985 relative à la modernisation de la police nationale ;
    20° La loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques ;
    21° Les articles 1er, 3,10,10-1,10-2, l'article 17-1 à l'exception de son troisième alinéa, l'article 18, le premier alinéa de l'article 19, les articles 23,23-1 et 25-1, les 2° à 6° de l'article 31 et les I et I bis de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
    22° Les articles 1er à 1-4,1-6 à 6,9 et 26 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
    23° La loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées ;
    24° Les I, II, III et VI de l'article 58 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
    25° Les articles 5 et 8 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;
    26° Les articles 4 à 6,24 et 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
    27° Les articles 1er, 2,4, les I à III de l'article 6, les articles 7 à 43,45,47 à 70,72,74 à 93,95 à 103 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
    28° Les articles 7 et 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;
    29° Les I et III de l'article 43 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ;
    30° Les articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 92-1145 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires d'outre-mer des dispositions législatives relatives au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
    31° L'article 14 de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie législative) ;
    32° Les articles 71 et 72 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
    33° Les articles 1er à 22 et 31 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ;
    34° Les articles 1er à 21,31 et 32 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française.


  • L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 19 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de la sécurité intérieure pour ce qui concerne les articles ou alinéas suivants :
    1° L'article 33-4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;
    2° Le septième alinéa de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Jusqu'à son abrogation, cet alinéa est ainsi rédigé :
    « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'Etat ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi. » ;
    3° Le troisième alinéa de l'article 4-1 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Jusqu'à son abrogation, cet alinéa est ainsi rédigé :
    « Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8 du code de la sécurité intérieure, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe. »


  • Les articles 1er, 2, 3, 6, 8, 9, 15, 17, 18, 19 et 20 de la présente ordonnance sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que les articles 5 et 14 en Nouvelle-Calédonie, les articles 7, 10 et 16 en Polynésie française et l'article 12 dans les îles Wallis et Futuna.


  • Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E


          • La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.
            L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens.
            Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par voie réglementaire, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou œuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion ou de l'aide aux victimes.


          • Constituent des orientations permanentes de la politique de sécurité publique :
            1° L'extension à l'ensemble du territoire d'une police de proximité répondant aux attentes et aux besoins des personnes en matière de sécurité ;
            2° Le renforcement de la coopération entre la police, la gendarmerie et la douane dans leur action en faveur de la sécurité ;
            3° L'affectation en priorité des personnels de police à des missions concourant directement au maintien ou au renforcement de la sécurité ;
            4° Le renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité, à partir des engagements internationaux et européens auxquels la France a souscrit.


          • La sécurité civile, dont l'organisation est définie au livre VII, a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.
            Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité publique au sens de l'article L. 111-1 et avec la défense civile dans les conditions prévues au titre II du livre III de la première partie du code de la défense.


          • L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens.
            Il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.
            Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code général des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile coordonne les opérations de secours dont l'ampleur le justifie.


          • La protection dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris, les agents de la ville de Paris mentionnés à l'article L. 531-1, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, en vertu de l'article L. 4123-9 du code de la défense, couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
            La protection prévue à l'alinéa précédent bénéficie également aux agents des services de l'Etat chargés de l'application de la législation relative aux impôts, à la concurrence, la consommation et la répression des fraudes, et au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires civils de la sécurité civile.
            Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
            Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des agents mentionnés au premier alinéa, ainsi que des sapeurs-pompiers volontaires et des volontaires civils de la sécurité civile, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé.


          • Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.



          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
            A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
            Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.
            Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'application de la législation relative aux douanes et aux droits indirects, aux impôts, à la concurrence, la consommation et la répression des fraudes, au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que de la police de l'eau, et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions de sécurité intérieure.


          • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1, le préfet de police a en outre la charge de l'ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et y dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale. En outre, il y coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.


          • Un décret en Conseil d'Etat peut déroger aux dispositions de l'article L. 122-1 en tant qu'elles fixent les limites territoriales de la compétence du représentant de l'Etat dans le département en matière d'ordre public.


          • Le représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité coordonne l'action des représentants de l'Etat dans les départements de cette zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.


          • Le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, dirige les actions et l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales, d'une part, pour leurs interventions concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région d'Ile-de-France dont la liste est fixée par l'autorité administrative, d'autre part, pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France.



          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


            • Le pouvoir de police du maire est défini aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve à Paris des dispositions de l'article L. 2512-13 du même code. Pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ce pouvoir est défini à la première section du chapitre II du titre IV du livre V de la deuxième partie du même code.


            • Sous réserve de l'article L. 122-2, le représentant de l'Etat dans le département exerce les pouvoirs de police définis au chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
              Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le représentant de l'Etat exerce en outre le pouvoir prévu à l'article L. 2521-1 du même code.


            • Dans les conditions prévues par les dispositions du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat exerce son pouvoir de police dans les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire.
              Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les conditions prévues à l'article L. 3221-5 du même code, exercer les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du département dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général.


            • L'exercice des pouvoirs de police dans les communes où le régime de la police d'Etat a été établi est régi par le chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. Dans les communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions de l'article L. 2542-10 du même code sont applicables.


            • Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles L. 742-2 à L. 742-7.


            • Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
              Le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
              Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en œuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.
              Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent.
              Les modalités d'échange d'informations prévues au présent article peuvent être définies par les conventions mentionnées aux articles L. 132-10 et L. 132-12 du présent code, que signe également le procureur de la République.


            • Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune.
              Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa.
              Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.
              Les informations mentionnées aux trois alinéas précédents sont transmises dans le respect de l'article 11 du même code.


            • Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. A cette fin, il peut convenir avec l'Etat ou les autres personnes morales intéressées des modalités nécessaires à la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance.
              Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Lorsque, en application de l'article L. 132-13, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.


            • Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.
              Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers.
              L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres du groupe de travail.


            • Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l'Etat dans le département.


            • Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.
              Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur.


            • Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider, dans leur intérêt, une mesure tendant à restreindre la liberté d'aller et de venir des mineurs de treize ans lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagnés de l'un de leurs parents ou du titulaire de l'autorité parentale les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. La décision énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique.


            • Les décisions mentionnées à l'article L. 132-8 et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoient les modalités de prise en charge du mineur et sa remise immédiate à ses parents ou à son représentant légal. Le procureur de la République est avisé sans délai de cette remise.
              Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur n'a pu être contacté ou a refusé d'accueillir l'enfant à son domicile, celui-ci est remis au service de l'aide sociale à l'enfance qui le recueille provisoirement, par décision du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en avise immédiatement le procureur de la République.


            • Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l'association et de l'information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.


            • Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris.
              Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.


            • Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus.
              Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.
              Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police.


            • Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. Sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée, le président de l'établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.
              Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers.


            • Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2, d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images.


            • Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale. Il statue sur l'organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance dans les communes définies au deuxième alinéa de l'article L. 132-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l'article L. 132-13, une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions mises en œuvre.



          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Pour l'application du présent livre à Mayotte :
            1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
            2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
            3° Les références au département sont remplacées par la référence au Département de Mayotte.


          • Les articles L. 131-1, L. 131-6 à L. 132-7 et L. 132-13 à L. 132-15 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.


          • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
            1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
            2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
            3° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
            4° Les références au président du conseil général sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
            5° L'article L. 131-3 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 131-3. ― Les pouvoirs de police du président du conseil territorial sont définis, pour Saint-Barthélemy, aux articles L.O. 6252-7 et L.O. 6252-8 du code général des collectivités territoriales, et pour Saint-Martin, aux articles L.O. 6352-7 et L.O. 6352-8 du même code. » ;
            6° L'article L. 131-4 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 131-4. ― Le représentant de l'Etat exerce les pouvoirs de police définis, pour Saint-Barthélemy, à l'article L. 6212-3 du code général des collectivités territoriales, et pour Saint-Martin, à l'article L. 6312-3 du même code. » ;
            7° L'article L. 131-5 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 131-5. ― Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police, dans les conditions prévues à l'article L.O. 6252-9 du code général des collectivités territoriales pour Saint-Barthélemy et à l'article L.O. 6352-9 du même code pour Saint-Martin. »


          • Les articles L. 122-4 et L. 132-13 à L. 132-15 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.


          • Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
            1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
            2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
            3° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
            4° Les références au président du conseil général sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
            5° L'article L. 131-3 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 131-3. ― Les pouvoirs de police du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sont définis à l'article L.O. 6462-6 du code général des collectivités territoriales. » ;
            6° L'article L. 131-4 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 131-4. ― Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les pouvoirs de police définis à l'article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales. » ;
            7° L'article L. 131-5 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 131-5. ― Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police, dans les conditions prévues à l'article L.O. 6462-2 du code général des collectivités territoriales. »


          • Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes :
            1° Le titre Ier ;
            2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
            3° Au titre III : les articles L. 131-1, L. 131-6 à L. 132-4, L. 132-6 à L. 132-10 ;
            4° Le titre IV.


          • Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
            1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
            2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
            3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
            4° L'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 112-2. ― Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de la préparation et de la mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de sécurité civile.
            « L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile en Polynésie française. Il en définit la doctrine et coordonne tous les moyens.
            « Avec le concours de la Polynésie française dans le cadre de ses compétences ainsi que des communes, il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.
            « La Polynésie française concourt à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues notamment en matière d'urbanisme, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de prévention des risques naturels.
            « Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code des communes applicables en Polynésie française, le haut-commissaire de la République en Polynésie française coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la commune. » ;
            5° A l'article L. 122-1 :
            a) A la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en informe le président de la Polynésie française en tant que de besoin. » ;
            b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
            « Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République en Polynésie française sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Polynésie française et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière. Dans ce même cadre, les officiers de police judiciaire communiquent aux agents des services précités tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière. » ;
            6° A l'article L. 131-1, les références aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par la référence à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du même code ;
            7° L'article L. 132-4 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 132-4. ― Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences de la Polynésie française en matière sociale et des compétences des autres collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.
            « Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. » ;
            8° A l'article L. 132-9 :
            a) Au premier alinéa, les mots : « et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante » sont supprimés ;
            b) Au deuxième alinéa, les mots : « des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « des dispositions applicables localement ».


          • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions suivantes :
            1° Le titre Ier ;
            2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
            3° Au titre III : les articles L. 131-1, L. 131-6, L. 132-8 et L. 132-9 ;
            4° Le titre IV.


          • Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
            1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
            2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
            3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
            4° L'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 112-2. ― Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de la préparation et de la mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de sécurité civile.
            « L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. Il en définit la doctrine et coordonne tous les moyens.
            « Avec le concours de la Nouvelle-Calédonie et des provinces dans le cadre de leurs compétences ainsi que des communes, il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.
            « La Nouvelle-Calédonie et les provinces concourent à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
            « Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la commune. » ;
            5° Au premier alinéa de l'article L. 113-1, les mots : « ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu des dispositions applicables localement » ;
            6° A l'article L. 122-1 :
            a) Au premier alinéa, les mots : « des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance » sont remplacés par les mots : « des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie relatives à la prévention de la délinquance » ;
            b) A la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en informe le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin. » ;
            c) Au troisième alinéa, le mot : « départementaux » est remplacé par le mot : « locaux » ;
            d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
            « Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière. » ;
            7° L'article L. 131-1 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 131-1. ― Les pouvoirs de police du maire dans la commune sont définis aux articles L. 131-1 à L. 131-2-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. »
            8° L'article L. 131-6 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 131-6. ― L'exercice des pouvoirs de police dans les communes où le régime de la police d'Etat a été établi est régi par les articles L. 132-5 et L. 132-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. »
            9° L'article L. 132-4 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 132-4. ― Conformément aux dispositions de l'article L. 131-1-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.
            « Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. » ;
            10° A l'article L. 132-9 :
            a) Au premier alinéa, les mots : « et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante » sont supprimés ;
            b) Au deuxième alinéa, les mots : « des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « des dispositions applicables localement ».


          • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes :
            1° Le titre Ier ;
            2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
            3° Au titre III : les articles L. 132-8 et L. 132-9 ;
            4° Le titre IV.


          • Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
            1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
            2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
            3° Les références au département sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
            4° A l'article L. 122-1, les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
            « Il dirige l'action de la gendarmerie nationale et de la garde territoriale en matière d'ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et celui des services de la garde territoriale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.
            « Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, il s'assure, en tant que de besoin, du concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire des îles Wallis et Futuna.
            « L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna est représenté dans les circonscriptions d'Alo et de Sigave par un délégué. » ;
            5° A l'article L. 132-9 :
            a) Au premier alinéa, les mots : « et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante » sont supprimés ;
            b) Au deuxième alinéa, les mots : « des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « des dispositions applicables localement ».


          • Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes :
            1° Le titre Ier ;
            2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
            3° Le titre IV.


          • Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
            1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
            2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
            3° Les références au département sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises.


            • Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique.
              Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux.
              Les réunions publiques sont régies par les dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juin 1881.


            • La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat.
              La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par trois d'entre eux faisant élection de domicile dans le département ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté.
              L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé.


            • Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu'à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal. L'aire géographique où s'applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances.
              Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


            • Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu.
              Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au représentant de l'Etat dans le département. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d'interdiction.
              Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'Etat dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.


            • Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, font l'objet d'une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l'Etat dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, ou, à Paris, du préfet de police. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques.
              La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration.


            • Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise une concertation avec les responsables, destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.


            • Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire.
              Il peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.


            • Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


            • Un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées, lorsqu'ils sont porteurs des insignes de leur fonction, par :
              1° Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ;
              2° Sauf à Paris, le maire ou l'un de ses adjoints ;
              3° Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire.
              Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai.
              Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.
              Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées aux 1° à 3° et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public.


            • L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
              Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.


            • Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.
              Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt.
              Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


              • L'organisation sur la voie publique d'une manifestation n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues par la loi, ayant fait l'objet d'une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée, ou ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi et la participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme sont réprimées dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.


              • Les personnes s'étant rendues coupables, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-7 à 222-13, 322-1, premier alinéa, 322-2 et 322-3, dans le cas de l'infraction définie à l'article 322-1, premier alinéa, et 322-6 à 322-10 du code pénal encourent également la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans des lieux fixés par la décision de condamnation, pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Si cette interdiction accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
                Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.


              • Si un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal.


              • La poursuite, après les sommations de se disperser, de la participation à un attroupement sans être porteur d'une arme, la participation à un attroupement en étant porteur d'une arme et la provocation directe à un attroupement armé sont réprimées dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.


            • Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
              1° Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ;
              2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
              3° Ou qui ont pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
              4° Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;
              5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ;
              6° Ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
              7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.
              Le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application du présent article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l'organisation d'un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.


            • Les conditions dans lesquelles les associations ou groupements de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code du sport peuvent être dissous ou suspendus d'activité par voie réglementaire sont fixées par les dispositions de l'article L. 332-18 du même code.
              La participation au maintien ou à la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application de ce dernier article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que la participation aux activités qu'une association suspendue d'activité s'est vue interdire en application du même article, ou l'organisation de ces activités, sont réprimées dans les conditions prévues à l'article L. 332-19 du même code.


          • Lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours aux moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.


          • Les personnels de la police nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants :
            1° Lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ;
            2° Lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ;
            3° En cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.
            Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.


          • Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents chargés d'appliquer la législation en matière de douanes et droits indirects, d'impôts et de concurrence, consommation et répression des fraudes répondent aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire communiquent à ces agents tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.


          • Les obligations des prestataires de services financiers relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes sont définies par les chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier. La méconnaissance de ces obligations expose aux sanctions pénales prévues par le chapitre IV du titre VII du même livre.


          • Pour les besoins de la prévention et de la répression des atteintes à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et des actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avoir accès aux traitements automatisés suivants :
            1° Le fichier national des immatriculations ;
            2° Le système national de gestion des permis de conduire ;
            3° Le système de gestion des cartes nationales d'identité ;
            4° Le système de gestion des passeports ;
            5° Le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;
            6° Les données à caractère personnel, mentionnées aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises ;
            7° Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 611-6 du même code.
            Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, les agents des services de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et dûment habilités sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.
            Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les services de renseignement du ministère de la défense qui sont autorisés à consulter lesdits traitements automatisés.
            Un arrêté du ministre de l'intérieur désigne les services de renseignement du ministère de l'intérieur spécialement chargés de la prévention des atteintes à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique.
            Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.


          • Les agents dûment habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention des actes de terrorisme peuvent accéder aux données conservées par les opérateurs de communications électroniques dans les conditions définies à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques.


          • Les agents dûment habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention des actes de terrorisme peuvent accéder aux données conservées par les prestataires de services de communication au public en ligne dans les conditions définies au II bis de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.


          • La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, par les autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.
            Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.
            La vidéoprotection de la voie publique ou de lieux ou établissements ouverts au public est mise en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du présent livre.


          • Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire la mise en œuvre, dans un délai qu'ils fixent, de systèmes de vidéoprotection, aux personnes suivantes :
            1° Les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;
            2° Les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs, relevant de l'activité de transports terrestres régie par l'article L. 1000-1 du code des transports ;
            3° Les exploitants d'aéroports qui, n'étant pas mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ouverts au trafic international.


          • Sauf en matière de défense nationale, la décision mentionnée à l'article L. 223-2 doit être précédée d'une consultation de la commission départementale de vidéoprotection si elle porte sur une installation de vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux et établissements ouverts au public.
            Les systèmes de vidéoprotection installés en application de l'article L. 223-2 sont soumis aux dispositions des articles L. 251-3, L. 252-1 (deuxième alinéa), L. 252-2, L. 252-4, L. 252-5, L. 253-3, L. 253-4, L. 253-5, L. 254-1, L. 255-1.


          • Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées à l'article L. 223-1, sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéoprotection, exploité dans les conditions prévues au titre V du présent livre, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure d'autorisation provisoire.
            Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale de vidéoprotection sur la mise en œuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue à l'article L. 252-1 et se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire.


          • Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection exploité dans les conditions prévues par l'article L. 223-3. Quand cette décision porte sur une installation de vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux ou établissements ouverts au public, le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure de décision provisoire.
            Avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale de vidéoprotection sur la mise en œuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue à l'article L. 252-1 et se prononcent sur son maintien.


          • Si les personnes mentionnées à l'article L. 223-2 refusent de mettre en œuvre le système de vidéoprotection prescrit, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police les mettent en demeure de procéder à cette installation dans le délai qu'ils fixent en tenant compte des contraintes particulières liées à l'exploitation des établissements, installations et ouvrages et, le cas échéant, de l'urgence.


          • Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 223-2, de ne pas avoir pris les mesures d'installation du système de vidéoprotection prescrit à l'expiration du délai défini par la mise en demeure mentionnée à l'article L. 223-6.


          • Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, de protection des abords des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut demander à une commune la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection. Le conseil municipal doit en délibérer dans un délai de trois mois.
            Les conditions de financement du fonctionnement et de la maintenance du système de vidéoprotection font l'objet d'une convention conclue entre la commune de son lieu d'implantation et le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police.
            Les articles L. 223-3 et L. 223-5 sont applicables.


          • L'article L. 223-8 est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont décidé de faire application de l'article L. 132-14.



          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Afin d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine, le ministre de l'intérieur est autorisé à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel, recueillies à l'occasion de déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, à l'exclusion des données relevant du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
            1° Figurant sur les cartes de débarquement et d'embarquement des passagers de transporteurs aériens ;
            2° Collectées à partir de la bande de lecture optique des documents de voyage, de la carte nationale d'identité et des visas des passagers de transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires ;
            3° Relatives aux passagers et enregistrées dans les systèmes de réservation et de contrôle des départs lorsqu'elles sont détenues par les transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires.
            Les traitements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.


          • Les traitements mentionnés à l'article L. 232-1 peuvent également être mis en œuvre dans les mêmes conditions aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme. L'accès à ceux-ci est alors limité aux agents individuellement désignés et dûment habilités :
            1° Des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions ;
            2° Des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, chargés de la sûreté des transports internationaux ;
            3° Des services de renseignement du ministère de la défense aux seules fins de la prévention des actes de terrorisme.


          • Les traitements mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2 peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées et le système d'information Schengen.


          • Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2, les transporteurs aériens sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données énumérées au 2 de l'article 3 de la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004, concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, et mentionnées au 3° de l'article L. 232-1.
            Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés à l'alinéa précédent les données du 3° de l'article L. 232-1 autres que celles mentionnées au même alinéa lorsqu'ils les détiennent.
            Les obligations définies aux deux alinéas précédents sont applicables aux transporteurs maritimes et ferroviaires.
            Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de transmission des données mentionnées au 3° de l'article L. 232-1.


          • Est puni d'une amende d'un montant maximum de 50 000 euros pour chaque voyage le fait pour une entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire de méconnaître les obligations fixées à l'article L. 232-4.
            Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende est prononcée pour chaque voyage ayant donné lieu au manquement. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.
            L'entreprise de transport a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
            L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.


          • Les transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires ont obligation d'informer les personnes concernées par le traitement mis en œuvre au titre du 3° de l'article L. 232-1 conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


          • Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international.
            L'emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative.


          • Pour les finalités mentionnées à l'article L. 233-1, les données à caractère personnel collectées à l'occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
            Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d'information Schengen.
            Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de huit jours, la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d'un mois sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.
            Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements.


          • Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation.


          • La consultation prévue à l'article L. 234-1 est faite par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures.


          • La consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale peut également être effectuée, y compris pour des données portant sur des procédures judiciaires en cours, pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés à l'article L. 1321-2 du code de la défense. Cette consultation est effectuée par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet.


          • Les données contenues dans les traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales peuvent être transmises, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne, à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers, qui représentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet. Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données traitées.
            Les services de police et de gendarmerie nationales peuvent recevoir des données contenues dans les traitements gérés par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou les services de police étrangers dans le cadre des engagements prévus au présent article.



          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la loi.
            Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci.


          • Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par l'article L. 242-1, les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de l'article L. 212-1.


          • Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre, ni à celles de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale.


          • Les exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques et le secret des correspondances mentionné à l'article L. 32-3 du même code ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent titre.


          • L'autorisation prévue à l'article L. 241-2 est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou de l'une des deux personnes spécialement déléguées par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes, ou de l'une des deux personnes que chacun d'eux aura spécialement déléguées.
            Le Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions autorisées.


          • Le nombre maximum des interceptions susceptibles d'être pratiquées simultanément en application de l'article L. 242-1 est arrêté par le Premier ministre.
            La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l'article L. 242-1 est portée sans délai à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.


          • L'autorisation mentionnée à l'article L. 241-2 est donnée pour une durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire effet à l'expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.


          • Il est établi, sous l'autorité du Premier ministre, un relevé de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce relevé mentionne la date et l'heure auxquelles elle a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.


          • Dans les correspondances interceptées, seuls les renseignements en relation avec l'un des objectifs énumérés à l'article L. 241-2 peuvent faire l'objet d'une transcription.
            Cette transcription est effectuée par les personnels habilités.


          • L'enregistrement est détruit sous l'autorité du Premier ministre, à l'expiration d'un délai de dix jours au plus tard à compter de la date à laquelle il a été effectué.
            Il est dressé procès-verbal de cette opération.


          • Les transcriptions d'interceptions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la réalisation des fins mentionnées à l'article L. 241-2.
            Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
            Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées sous l'autorité du Premier ministre.


          • Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications ne peuvent être effectuées que sur ordre du ministre chargé des communications électroniques ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives.


            • La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité est une autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect des dispositions du présent titre.


            • La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité est présidée par une personnalité désignée, pour une durée de six ans, par le Président de la République, sur une liste de quatre noms établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation.
              Elle comprend, en outre, un député désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale et un sénateur désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.
              La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.


            • Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci.
              Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.
              Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. A l'expiration de ce mandat, par dérogation au précédent alinéa, ils peuvent être nommés comme membre de la commission s'ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.


            • La commission établit son règlement intérieur.
              En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
              Les agents de la commission sont nommés par le président.


            • La commission dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions fixées par la loi de finances.
              Le président est ordonnateur des dépenses de la commission.


            • La commission remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre en application de l'article L. 243-8 et au ministre de l'intérieur en application de l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques et de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport est rendu public.
              La commission adresse, à tout moment, au Premier ministre les observations qu'elle juge utiles.


            • La décision motivée du Premier ministre mentionnée à l'article L. 242-1 est communiquée dans un délai de quarante-huit heures au plus tard au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
              Si celui-ci estime que la légalité de cette décision au regard des dispositions du présent titre n'est pas certaine, il réunit la commission, qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la communication mentionnée au premier alinéa.
              Au cas où la commission estime qu'une interception de sécurité a été autorisée en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue.
              Elle porte également cette recommandation à la connaissance du ministre ayant proposé l'interception et du ministre chargé des communications électroniques.
              La commission peut adresser au Premier ministre une recommandation relative au contingent et à sa répartition mentionnés à l'article L. 242-2.
              Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.


            • De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la commission peut procéder au contrôle de toute interception de sécurité en vue de vérifier si elle est effectuée dans le respect des dispositions du présent titre.
              Si la commission estime qu'une interception de sécurité est effectuée en violation des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue.
              Il est alors procédé ainsi qu'il est indiqué aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 243-8.


            • Les ministres, les autorités publiques, les agents publics doivent prendre toutes mesures utiles pour faciliter l'action de la commission.


            • Lorsque la commission a exercé son contrôle à la suite d'une réclamation, il est notifié à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
              Conformément au deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, la commission donne avis sans délai au procureur de la République de toute infraction aux dispositions du présent titre dont elle a pu avoir connaissance à l'occasion du contrôle effectué en application de l'article L. 243-9.


            • La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce les attributions définies à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en ce qui concerne les demandes de communication de données formulées auprès des opérateurs de communications électroniques et personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code précité ainsi que des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.


          • Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 242-1, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
            Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l'Etat.


          • Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l'exécution des mesures prévues à l'article L. 241-3, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peuvent recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques, les informations ou documents qui leur sont nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi.
            La fourniture des informations ou documents visés à l'alinéa précédent ne constitue pas un détournement de leur finalité au sens de l'article 226-21 du code pénal.


          • Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que l'exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de communications électroniques et les autres fournisseurs de services de communications électroniques autorisés prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions du présent titre et de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l'autorité judiciaire.


          • Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 244-1, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.


          • Le fait par une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du premier alinéa de l'article L. 244-2, de communiquer les informations ou documents ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.


          • Les enregistrements visuels de vidéoprotection répondant aux conditions fixées aux articles L. 251-2 et L. 251-3 sont soumis aux dispositions du présent titre, à l'exclusion de ceux qui sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


          • La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer :
            1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;
            2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
            3° La régulation des flux de transport ;
            4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;
            5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le second alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ;
            6° La prévention d'actes de terrorisme, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre ;
            7° La prévention des risques naturels ou technologiques ;
            8° Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ;
            9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction.
            Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.


          • Les opérations de vidéoprotection de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
            Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable.


          • Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire est chargée de donner un avis au représentant de l'Etat dans le département, ou à Paris au préfet de police, sur les demandes d'autorisation de systèmes de vidéoprotection et d'exercer un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes autorisés.


          • La Commission nationale de la vidéoprotection exerce une mission de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection. Elle émet des recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection.
            Elle peut être saisie par le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection.
            Elle peut également se saisir d'office de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement.


          • La Commission nationale de la vidéoprotection est composée :
            1° De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection ;
            2° De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en œuvre ;
            3° D'un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
            4° De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ;
            5° De personnalités qualifiées, dont au moins un magistrat du siège et un magistrat du parquet désignés par le premier président de la Cour de cassation.
            La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d'un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection.
            La composition et les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la commission sont définies par voie réglementaire.


          • Le Gouvernement transmet chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à la Commission nationale de la vidéoprotection un rapport faisant état de l'activité des commissions départementales de vidéoprotection et des conditions d'application du présent titre.


          • Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection aux fins de prévention d'actes de terrorisme sont prévues au chapitre III du titre II du présent livre.


          • L'installation d'un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Lorsque le système comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège social du demandeur et, lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Les représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels des caméras sont installées en sont informés.
            Seuls sont autorisés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les systèmes installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques.


          • L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi.


          • L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes et des services d'incendie et de secours sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale. La décision de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes et des services d'incendie et de secours d'être destinataires des images et enregistrements peut également être prise à tout moment, après avis de la commission départementale de vidéoprotection, par arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements. Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision, qui fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission.


          • Les systèmes de vidéoprotection sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.
            Les systèmes de vidéoprotection installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes.
            Les autorisations mentionnées au présent titre et délivrées avant le 1er janvier 2000 expirent le 24 janvier 2012. Celles délivrées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 expirent le 24 janvier 2013. Celles délivrées entre le 1er janvier 2003 et le 24 janvier 2006 expirent le 24 janvier 2014.


          • Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois.
            L'autorisation peut prévoir un délai minimal de conservation des enregistrements.


          • Lorsqu'il est informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées à l'article L. 251-2, sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéoprotection, exploité dans les conditions prévues par le présent titre, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure d'autorisation provisoire. L'autorisation d'installation du dispositif cesse d'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin.
            Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur ont déjà pris fin, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale de vidéoprotection sur la mise en œuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue à l'article L. 252-1 et se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire.


          • Lorsqu'il est informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans l'avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection exploité dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Quand cette décision porte sur une installation de vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux ou établissements ouverts au public, le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure de décision provisoire. La prescription d'installation du dispositif cesse d'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin.
            Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur mentionnés à l'alinéa précédent ont déjà pris fin, avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale de vidéoprotection sur la mise en œuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue à l'article L. 252-1 et se prononcent sur son maintien.


          • La commission départementale de vidéoprotection peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées aux articles L. 251-2 et L. 251-3. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose la suspension ou la suppression des dispositifs non autorisés, non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal. Elle informe le maire de la commune concernée de cette proposition.


          • La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, sur demande de la commission départementale de vidéoprotection, du responsable d'un système ou de sa propre initiative, exercer un contrôle visant à s'assurer que le système est utilisé conformément à son autorisation et, selon le régime juridique dont le système relève, aux dispositions du présent titre ou à celles de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés constate un manquement aux dispositions du présent titre, elle peut, après avoir mis en demeure la personne responsable du système de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe, demander au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police d'ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection. Elle informe le maire de la commune concernée de cette demande.


          • Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que les membres des commissions départementales de vidéoprotection ont accès de six heures à vingt et une heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
            Le responsable des locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.
            La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.
            L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.
            Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; elles peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; elles peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
            Elles peuvent, à la demande du président de la commission, être assistées par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent.
            Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.


          • A la demande de la commission départementale de vidéoprotection, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou de sa propre initiative, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent fermer pour une durée de trois mois, après mise en demeure non suivie d'effets dans le délai qu'elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. Lorsque, à l'issue du délai de trois mois, l'établissement n'a pas sollicité la régularisation de son système, l'autorité administrative peut lui enjoindre de démonter ledit système. S'il n'est pas donné suite à cette injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut être prononcée.


          • Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers.
            Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection.
            Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé.


          • Le fait d'installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection ou de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail.


          • Un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, fixe les modalités d'application du présent titre, et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence d'un dispositif de vidéoprotection ainsi que de l'identité de l'autorité ou de la personne responsable. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'article L. 252-3 sont habilités à accéder aux enregistrements et les conditions dans lesquelles la commission départementale de vidéoprotection exerce son contrôle.


          • Conformément aux dispositions de l'article L. 1632-1 du code des transports, les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et le Syndicat des transports d'Ile-de-France concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.


          • La police des aérodromes et des installations à usage aéronautique est régie par le livre III de la sixième partie du code des transports relatif à la circulation aérienne, en particulier le chapitre II du titre III et les chapitres Ier et II du titre IV. Les mesures de sûreté relatives au fret et aux colis postaux qui incombent aux transporteurs aériens sont définies au chapitre III du titre IV du même livre.


          • La police des ports maritimes est régie, en ce qui concerne la sûreté portuaire, par le chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.


          • Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux.
            Un décret en Conseil d'Etat précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique, les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis, les mesures de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction de l'usage, de la localisation et de la taille des immeubles ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au plus tard intervenir.
            Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance peuvent contribuer à l'obligation prévue par le présent article lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation qui y sont assujettis sont particulièrement exposés à des risques de délinquance et font l'objet de dispositions des contrats locaux de sécurité.


          • Les interventions de la police et de la gendarmerie dans les immeubles à usage d'habitation sont régies par le chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.



          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.



          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Les articles L. 211-13, L. 211-14 et L. 261-1 ne sont pas applicables à Mayotte.


          • Pour l'application du présent livre à Mayotte :
            1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
            2° Les références au département sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
            3° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : « régie par l'article L. 1000-1 du code des transports » sont supprimés ;
            4° A l'article L. 254-1, les mots : « et L. 1121-1, L. 1121-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail » sont remplacés par les mots : « et L. 442-6 du code du travail applicable à Mayotte ».


          • L'article L. 261-1 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.


          • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
            1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
            2° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
            3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission territoriale de vidéoprotection ;
            4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 211-2 :
            a) La référence à la mairie de la commune est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ;
            b) Les mots : « ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, » sont supprimés ;
            5° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-4, les références au maire sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
            6° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : « régie par l'article L. 1000-1 du code des transports » sont supprimés.


          • Les articles L. 211-13, L. 211-14 et L. 261-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.


          • Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
            1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
            2° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
            3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission territoriale de vidéoprotection ;
            4° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : « régie par l'article L. 1000-1 du code des transports » sont supprimés.


          • Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes :
            1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
            2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9 ;
            3° Le titre III ;
            4° Au titre IV : les articles L. 241-1 à L. 241-3, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1 à L. 243-11, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1 à L. 245-3 ;
            5° Le titre V ;
            6° Au titre VI : l'article L. 262-1.


          • Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 285-1 :
            1° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
            2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
            3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
            4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;
            5° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : « régie par l'article L. 1000-1 du code des transports » sont supprimés ;
            6° A l'article L. 242-1, l'autorisation peut également être donnée sur proposition écrite et motivée du ministre chargé de l'outre-mer ;
            7° A l'article L. 242-9 :
            a) Les mots : « des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications autorisés » sont remplacés par les mots : « des organismes chargés de l'exploitation d'un service public de télécommunications » ;
            b) Les mots : « par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives » sont remplacés par les mots : « par des agents qualifiés de ces organismes » ;
            8° A l'article L. 254-1, les mots : « des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de l'article 226-1 du code pénal et des dispositions du code du travail applicables localement ».


          • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions suivantes :
            1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
            2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9 ;
            3° Le titre III ;
            4° Au titre IV : les articles L. 241-1 à L. 241-3, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1 à L. 243-11, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1 à L. 245-3 ;
            5° Le titre V ;
            6° Au titre VI : l'article L. 262-1.


          • Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 286-1 :
            1° Les références au département sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
            2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
            3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
            4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;
            5° Au dernier alinéa de l'article L. 211-4, la référence à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 131-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
            6° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : « régie par l'article L. 1000-1 du code des transports » sont supprimés ;
            7° A l'article L. 242-1, l'autorisation peut également être donnée sur proposition écrite et motivée du ministre chargé de l'outre-mer ;
            8° A l'article L. 242-9 :
            a) Les mots : « des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications autorisés » sont remplacés par les mots : « des organismes chargés de l'exploitation d'un service public de télécommunications » ;
            b) Les mots : « par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives » sont remplacés par les mots : « par des agents qualifiés de ces organismes » ;
            9° A l'article L. 254-1, les mots : « des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de l'article 226-1 du code pénal et des dispositions du code du travail applicables localement ».


          • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes :
            1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15 et L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
            2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9 ;
            3° Le titre III ;
            4° Au titre IV : les articles L. 241-1 à L. 241-3, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1 à L. 243-11, L. 244-1, L. 244-2, L. 245-1 à L. 245-3 ;
            5° Le titre V ;
            6° Au titre VI : l'article L. 262-1.


          • Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 287-1 :
            1° Les références au département sont remplacées par la référence à Wallis-et-Futuna ;
            2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna ;
            3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
            4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;
            5° Au premier alinéa de l'article L. 211-2 :
            a) La référence à la mairie de la commune est remplacée par la référence aux services de l'administrateur supérieur ;
            b) Les mots : « ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, » sont supprimés ;
            6° A l'article L. 211-4, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
            7° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : « régie par l'article L. 1000-1 du code des transports » sont supprimés ;
            8° A l'article L. 242-1, l'autorisation peut également être donnée sur proposition écrite et motivée du ministre chargé de l'outre-mer ;
            9° A l'article L. 242-9 :
            a) Les mots : « des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications autorisés » sont remplacés par les mots : « des organismes chargés de l'exploitation d'un service public de télécommunications » ;
            b) Les mots : « par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives » sont remplacés par les mots : « par des agents qualifiés de ces organismes » ;
            10° A l'article L. 254-1, les mots « des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de l'article 226-1 du code pénal et des dispositions du code du travail applicables localement ».


          • Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes :
            1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 214-1 à L. 214-3 ;
            2° Au titre II : les articles L. 222-1, L. 223-1 à L. 223-9 ;
            3° Au titre III : les articles L. 232-1 à L. 232-6, L. 234-1 à L. 234-3 ;
            4° Le titre V.


          • Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 288-1 :
            1° Les références au département sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
            2° Les références à la commune et à la mairie sont remplacées par la référence au district ;
            3° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de district ;
            4° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
            5° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
            6° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : « régie par l'article L. 1000-1 du code des transports » sont supprimés.


          • L'acquisition, la détention, la conservation, le port et le transport des matériels de guerre, armes et munitions sont régis par les dispositions du présent titre.
            La fabrication et le commerce des matériels de guerre, armes et munitions sont régis par les dispositions des chapitres II et V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense. Ces dispositions sont complétées, en ce qui concerne le commerce de détail, par les dispositions du chapitre III du présent titre.


          • Conformément aux dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense, les matériels de guerre, armes et munitions sont classés dans les catégories suivantes :
            I. ― Matériels de guerre :
            1re catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.
            2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.
            3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.
            II. ― Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre :
            4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions.
            5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions.
            6e catégorie : armes blanches.
            7e catégorie : armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
            8e catégorie : armes et munitions historiques et de collection.


            • L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes qui ne fabriquent ni ne font commerce des armes sont soumises aux dispositions suivantes :
              1° L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ;
              2° L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
              3° L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;
              4° L'acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et 8e catégories sont libres ;
              5° L'acquisition et la détention des armes et des munitions de toute catégorie sont interdites pour les mineurs sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat.


            • Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, sans être autorisé à les détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2.


            • Sont interdites, sauf dans les cas prévus par voie réglementaire :
              1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie par un seul individu ;
              2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la 1re ou de la 4e catégorie régulièrement détenue.


            • L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie par les fabricants ou les vendeurs régulièrement autorisés ne sont pas soumises, dans la mesure où ces opérations se rapportent à l'exercice de leur commerce ou de leur industrie, aux dispositions de la présente section.


            • Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 du code de la défense peuvent se porter acquéreurs dans les ventes publiques des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des 1re, 2e, 3e et 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat.
              La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.


            • Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d'armes des 5e et 7e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.
              Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
              Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier si la personne mentionnée au premier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa.


              • Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.


              • L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur.


              • La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
                Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci.
                Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés.


              • Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie.
                Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.
                Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.


              • Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir.
                Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement.
                Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme.


              • Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie.
                Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation comporte toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
                La saisie de l'arme désignée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile.
                Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte, s'il y a lieu, un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
                La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.


              • Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration.
                Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.
                Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.


              • A Paris, les pouvoirs conférés au représentant de l'Etat dans le département par les dispositions de la présente section sont exercés par le préfet de police.


              • Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.


            • Un fichier national automatisé nominatif recense :
              1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ;
              2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pénal et du présent code qui les prévoient.
              Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


            • Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes faites en application de l'article L. 312-1.
              Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements, dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative prévus aux articles L. 312-7 et L. 312-12.


          • L'exercice du commerce de détail des matériels de guerre, armes et munitions est soumis aux dispositions du présent chapitre, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense.


          • Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité s'il n'est titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles, délivré par l'autorité administrative.
            Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


          • L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes et munitions, ou de leurs éléments, des 5e et 7e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce local, ou, à Paris, par le préfet de police, après avis du maire.
            Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre et la sécurité publics.
            Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant le 11 juillet 2010 n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa. Il peut être fermé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il est situé, ou par le préfet de police à Paris, s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.
            Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


          • Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.
            Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.
            Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 du code de la défense et des articles L. 313-2 et L. 313-3 du présent code peuvent participer aux manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en application des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce.


          • Les matériels, armes ou leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que les armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-4, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-4, directement entre particuliers ne peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-4, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur.


          • La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments des 1re et 4e catégories est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.
            Les armes, les munitions et leurs éléments des 5e et 7e catégories sont conservés hors d'état de fonctionner immédiatement.
            Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


          • Les armes et les munitions de la 1re ou de la 4e catégorie ne peuvent être transférées d'un particulier à un autre que dans les cas où celui à qui l'arme est transférée est autorisé à la détenir dans les conditions indiquées aux articles L. 312-1 à L. 312-4.
            Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la 1re catégorie ou de la 4e catégorie sont constatés suivant des formes définies par voie réglementaire.


          • Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie non destinées au commerce ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.
            Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par voie réglementaire.


          • Le ministre de l'intérieur et, en cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police sont autorisés à prescrire ou à requérir auprès de l'autorité militaire, relativement aux armes et aux munitions qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, ou chez les personnes qui les détiennent, les mesures qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique.


          • Le port des armes des 1re, 4e et 6e catégories ou d'éléments constitutifs des armes des 1re et 4e catégories ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime.
            Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui ont été préalablement agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.



          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal.
            Ces infractions peuvent également être constatées par les agents relevant du contrôle général des armées qui possèdent, à cet effet, les attributions d'officier de police judiciaire et dont les procès-verbaux sont adressés au ministre de la défense.


          • Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :
            1° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 313-3 ;
            2° Le fait de vendre ou d'acheter des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-4 et L. 313-5 ;
            3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


          • Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.


          • Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, d'une ou plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie ou leurs munitions en violation des dispositions des articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3, L. 314-2 ou L. 314-3.
            La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal, si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
            Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
            Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.


          • Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 312-10 ou à l'article L. 312-13.


          • Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait de mettre obstacle à la saisie prévue par les articles L. 312-8 et L. 312-12.
            La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.


          • La détention d'un dépôt d'armes ou de munitions des 1re, 4e ou 6e catégories est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
            Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
            La peine est portée à dix ans d'emprisonnement et la peine complémentaire d'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal lorsque le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
            Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
            Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés.


          • Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes de 1re, 4e ou 6e catégorie, ou d'éléments constitutifs de ces armes des 1re et 4e catégories ou des munitions correspondantes, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni :
            1° S'il s'agit d'une arme de la 1re ou de la 4e catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ;
            2° S'il s'agit d'une arme de la 6e catégorie, de trois ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
            L'emprisonnement peut être porté à dix ans dans les cas suivants :
            1° Si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ;
            2° Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ;
            3° Si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes.
            Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonne la confiscation des armes.


          • Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 317-8 encourent également la peine complémentaire de l'interdiction de séjour, prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.


          • En cas de récidive, les peines complémentaires de l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal peuvent être prononcées.
            Les délits prévus et réprimés par le présent titre ainsi que ceux prévus et réprimés par le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.


          • La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article L. 317-7 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.


        • Les jeux d'argent et de hasard sont régis par les dispositions du présent titre et par celles du chapitre Ier de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.


          • Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2 et, s'agissant du 1° du présent article, à l'article L. 133-17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées au présent chapitre, aux casinos, sous quelque nom que ces établissements soient désignés :
            1° Des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques antérieurement au 3 mars 2009 ;
            2° Des communes classées stations de tourisme dans les conditions mentionnées au 1° et des villes ou stations classées de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du même code qui constituent la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participent pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques ;
            3° Des villes ou stations classées de tourisme mentionnées à l'article L. 161-5 du même code ;
            4° Des communes non mentionnées aux 1° à 3° dans lesquelles un casino est régulièrement exploité au 3 mars 2009 ;
            5° Des communes qui, étant en cours de classement comme station balnéaire, thermale ou climatique avant le 14 avril 2006, sont classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme avant le 3 mars 2014.


          • Les communes dans lesquelles les dispositions de l'article L. 321-1 sont applicables ne peuvent en bénéficier que sur l'avis conforme du conseil municipal. Les autorisations sont accordées par le ministre de l'intérieur, après enquête, et en considération d'un cahier des charges établi par le conseil municipal et approuvé par le ministre de l'intérieur.
            L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession ; il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l'autorité, les conditions d'admission dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, le taux et le mode de perception des prélèvements prévus à l'article L. 321-6.
            L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur en cas d'inobservation du cahier des charges ou des clauses de l'arrêté du ministre de l'intérieur. La révocation peut être demandée, pour les mêmes causes, par le conseil municipal au ministre, qui statue dans le délai d'un mois.
            En aucun cas, et notamment en cas d'abrogation ou de modification des dispositions du présent chapitre, le retrait des autorisations ne peut donner lieu à une indemnité quelconque.


          • Par dérogation aux dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre international français et pour des croisières de plus de quarante-huit heures l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.
            L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard dans les casinos visés au premier alinéa est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat. L'arrêté fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des clauses de l'arrêté ou de la convention passée avec l'armateur.
            Les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont ouverts que dans les eaux internationales. Ils ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs titulaires d'un titre de croisière. Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques.


          • Tout casino autorisé, qu'il soit ou non organisé en société, a un directeur et un comité de direction responsables.
            Le directeur et les membres du comité de direction doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ces dispositions sont également applicables à toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux.
            Le directeur et les membres du comité de direction ne peuvent, en aucun cas, se substituer un fermier de jeux.
            Le directeur et les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur.


          • Sont exceptés des dispositions de l'article L. 324-2 les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés où est pratiqué au moins un des jeux prévus par la loi. Toute cession de ces appareils entre exploitants de casinos fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative, selon des modalités définies par voie réglementaire. Ceux qui restent inutilisés doivent être exportés ou détruits.
            Les personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des appareils visés à l'alinéa précédent ainsi que les différents modèles d'appareils sont soumis à l'agrément du ministre de l'intérieur.


          • Les prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos sont fixés par la sous-section 4 de la section VI du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.


          • Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.


          • Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles ont été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort.


          • Sont exceptées des dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif, lorsqu'elles ont été autorisées par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police.
            Les modalités d'application de cette dérogation sont fixées par voie réglementaire.


          • Les dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés « poules au gibier », « rifles » ou « quines », lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables.


          • Sont également exceptées des dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 les loteries proposées au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines.
            Les caractéristiques techniques des loteries foraines mentionnées à l'alinéa précédent, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, la nature et la valeur des lots sont précisées par voie réglementaire.


          • Sont exceptés des dispositions de l'article L. 324-2 les appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. Les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, le montant des enjeux, le rapport entre ce dernier et la valeur des lots et, le cas échéant, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public sont précisés par voie réglementaire.


          • Les conditions dans lesquelles le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent décider d'interdire tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibées par le présent titre sont définies au chapitre III du titre VI du livre V du code monétaire et financier.


            • Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
              Le fait d'établir ou de tenir sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l'enjeu est en argent est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
              Le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une maison de jeux de hasard non autorisée est puni de 100 000 euros d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.


            • L'importation ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
              Sont punies des mêmes peines la détention, la mise à la disposition de tiers, l'installation et l'exploitation de ces appareils sur la voie publique et ses dépendances, dans des lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, mêmes privées, de ces lieux publics ainsi que l'exploitation de ces appareils ou leur mise à disposition de tiers par une personne privée, physique ou morale, dans des lieux privés.
              Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l'adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu'il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature.


            • Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section, à l'exception de celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 324-1, encourent également les peines complémentaires suivantes :
              1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
              2° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
              3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
              4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
              5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
              La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.


            • Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section, à l'exception de celle définie au deuxième alinéa de l'article L. 324-1, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines suivantes :
              1° Les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
              2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.


            • Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 324-1 et aux 1° et 5° de l'article L. 324-3 quiconque :
              1° A exercé les fonctions de directeur ou de membre du comité de direction sans avoir obtenu l'agrément préalable du ministre de l'intérieur ;
              2° Ou a fait fonctionner des jeux de hasard en infraction aux dispositions de l'arrêté d'autorisation ;
              3° Ou a dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie du produit des jeux servant de base aux prélèvements.


            • La violation des interdictions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
              La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.


            • Les personnes physiques coupables de la violation des interdictions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
              1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l'article 131-26 du code pénal ;
              2° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objectifs susceptibles de donner lieu à restitution.
              S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée à l'encontre du propriétaire de l'immeuble mis en loterie est remplacée par une amende pouvant s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble ;
              3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
              4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
              5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.


            • Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la violation des interdictions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
              1° Les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
              2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.


            • Les peines prévues à l'article L. 324-6 sont encourues par les auteurs, entrepreneurs ou agents des loteries françaises ou étrangères prohibées par les articles L. 322-1 et L. 322-2, ou des opérations qui leur sont assimilées.
              Sont punis de 100 000 euros d'amende ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence des loteries prohibées ou facilité l'émission des billets. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.


          • Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département, le préfet de police à Paris et le ministre de l'intérieur peuvent ordonner la fermeture d'un débit de boissons ou d'un restaurant, notamment en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, sont définies aux articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique.


          • Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.


          • Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.


          • Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'article L. 332-1, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.


          • Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'article L. 333-1, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.


          • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
            1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
            2° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité.


          • Pour l'application du présent livre à Mayotte :
            1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
            2° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte.


          • Les articles L. 321-1 à L. 321-7 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
            Conformément à l'article L.O. 6461-20 du code général des collectivités territoriales, le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser l'ouverture au public de casinos comprenant des locaux spéciaux distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard.


          • Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
            1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
            2° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


          • Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française :
            1° Le titre Ier ;
            2° Au titre II : les articles L. 322-1, L. 322-2, L. 323-1 à L. 324-1, les alinéas 1 et 2 de l'article L. 324-2, les articles L. 324-3 à L. 324-9 ;
            3° Au titre III : les articles L. 332-1, L. 333-1, L. 334-1 et L. 334-2.


          • Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 344-1 :
            1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
            2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
            3° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ;
            4° Le 2° de l'article L. 324-4 est supprimé.


          • Sont exceptées des dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 :
            1° Les loteries proposées au public dans les casinos autorisés ;
            2° Les loteries proposées à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles ;
            3° Les loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur.
            Les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d'autorisation des loteries sont précisées par voie réglementaire.


          • Par dérogation à l'article L. 324-1 et dans les conditions prévues par les articles 24 et 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il peut être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard, et aux cercles l'autorisation d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos.
            Dans les mêmes conditions, les navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières immatriculés au registre de la Polynésie française peuvent être autorisés à ouvrir un casino ou une salle réservée aux jeux de hasard, sous réserve que l'accès en soit limité aux passagers titulaires d'un titre régulier.
            Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent être autorisés à ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard et les conditions de fonctionnement de ces établissements.
            Sont également exceptés des dispositions de l'article L. 324-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-2, les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés ou, à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles.
            Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, les modalités de calcul du produit brut des jeux provenant des appareils et les conditions dans lesquelles sont fixés les taux de redistribution des mises versées aux joueurs.


          • Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
            1° Le titre Ier ;
            2° Au titre II : les articles L. 321-5, L. 322-1 à L. 324-9.


          • Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 345-1 :
            1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
            2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
            3° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ;
            4° Le 2° de l'article L. 324-4 est supprimé.


          • Les dérogations aux dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2, prévues aux articles L. 322-3 à L. 322-5, sont autorisées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans le respect de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de loteries et d'un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui précise notamment les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d'autorisation des loteries.


          • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 324-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-2, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où sont proposés certains jeux de hasard et des appareils de jeux peut être accordée dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et précisées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
            Cet arrêté détermine les caractéristiques des communes dans lesquelles peut être autorisée l'ouverture d'un casino, ainsi que les jeux de hasard et les appareils de jeux susceptibles d'y être proposés, les règles de fonctionnement des casinos et les conditions d'accès dans les salles de jeux. Il fixe également les règles d'organisation des casinos, qui doivent avoir un directeur et un comité de direction responsables, ces dirigeants ainsi que toute personne employée dans les salles de jeux devant être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. L'arrêté fixe les conditions dans lesquelles les autorisations de jeux sont instruites et délivrées par le gouvernement après avis d'une commission territoriale des jeux. Il détermine également la composition et le rôle de cette commission.
            Toute infraction aux dispositions prises en application de l'alinéa ci-dessus est punie des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 324-1 et à l'article L. 324-3.
            Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent les peines fixées par l'article L. 324-4 du présent code.


          • Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
            1° Le titre Ier ;
            2° Au titre II : les articles L. 322-1 à L. 322-3, L. 323-1 à L. 324-1, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-2, et les articles L. 324-3 à L. 324-9.


          • Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 346-1 :
            1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
            2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
            3° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ;
            4° Le 2° de l'article L. 324-4 est supprimé.


          • Les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.


          • Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 347-1 :
            1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
            2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
            3° Les mesures d'application sont prises, le cas échéant, par l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, conformément à l'article 2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955.


            • La police nationale relève de l'autorité du ministre de l'intérieur, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la police judiciaire.


            • La police nationale comprend des personnels actifs, ainsi que des personnels administratifs, techniques et scientifiques.
              Les sujétions et obligations particulières applicables aux personnels actifs de la police nationale sont définies à l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.


            • Les fonctionnaires actifs de la police nationale ne disposent pas du droit de grève.


            • Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale.
              Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des adjoints de sécurité ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées.


            • Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 411-5, l'Etat peut conclure avec les agents mentionnés au premier alinéa de cet article des contrats d'accompagnement dans l'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 5134-20 du code du travail. La durée de la convention et du contrat prévus au même article est limitée à vingt-quatre mois. Par dérogation à l'article L. 5134-24 du même code, les bénéficiaires sont recrutés en qualité de contractuels de droit public.
              Au terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission d'adjoint de sécurité pour une durée d'un an. Ils peuvent bénéficier du renouvellement du contrat leur permettant d'exercer ces missions dans les conditions prévues au premier alinéa sans que la durée cumulée d'exercice de ces missions n'excède six ans.


            • La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public.
              Elle est constituée :
              1° De retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l'article L. 411-8 ;
              2° De volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11.
              Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire.


            • Les retraités des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre de l'intérieur en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public ou d'événements exceptionnels, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.
              Ils peuvent être convoqués à des séances d'entraînement ou de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.


            • Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, en qualité de volontaire, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
              1° Etre de nationalité française ;
              2° Etre âgé de dix-huit à soixante-cinq ans ;
              3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
              4° Etre en règle au regard des obligations du service national ;
              5° Posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
              Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
              En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve civile.


            • A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.


            • Les réservistes volontaires souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
              Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder :
              1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ;
              2° Pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an.
              L'administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.


            • Les périodes d'emploi et de formation des réservistes de la police nationale sont indemnisées.


            • Le réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve civile de la police nationale pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l'intérieur et l'employeur.
              Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
              Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve civile de la police nationale, il est placé en position d'accomplissement des activités dans la réserve civile de la police nationale lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.
              La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.
              Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du réserviste de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.


            • Pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale, le réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve civile de la police nationale, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.


            • Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.


            • Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 411-10 et L. 411-11.


            • L'Institut national de police scientifique est un établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
              L'Institut national de police scientifique a pour mission de réaliser tous les examens, recherches et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires ou les services de police et de gendarmerie aux fins de constatation des infractions pénales et d'identification de leurs auteurs. Il développe et promeut, au plan national et international, les techniques et les procédés mis en œuvre à cette fin.


            • Le conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique comprend, pour la moitié au moins de ses membres, des représentants de l'Etat ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants élus des personnels.
              Un conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sur les aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut.
              Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur nommé par voie réglementaire.


            • Les ressources de l'Institut national de police scientifique sont constituées par des subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les honoraires d'expertise et autres redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions.


            • Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 413-1 à L. 413-3.


            • La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois.
              La police judiciaire constitue l'une de ses missions essentielles.
              La gendarmerie nationale est destinée à assurer la sécurité publique et l'ordre public, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les voies de communication.
              Elle contribue à la mission de renseignement et d'information des autorités publiques, à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'à la protection des populations.
              L'ensemble de ses missions civiles s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, hors de celui-ci en application des engagements internationaux de la France.


            • Sans préjudice des attributions de l'autorité judiciaire pour l'exercice de ses missions judiciaires et de celle du ministre de la défense pour l'exécution de ses missions militaires, la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur, responsable de son organisation, de sa gestion, de sa mise en condition d'emploi et de l'infrastructure militaire qui lui est nécessaire.


            • En cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peuvent être autorisés par voie réglementaire, pour les missions qui relèvent de leur autorité, à faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale soumis à l'obligation de disponibilité.


            • Le statut des militaires de la gendarmerie nationale est régi par le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense.



          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.



          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.



          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales est destiné, afin de renforcer le lien entre la Nation et les forces de sécurité intérieure, à des missions de solidarité, de médiation sociale, d'éducation à la loi et de prévention, à l'exclusion de l'exercice de toute prérogative de puissance publique.


          • Peuvent être admis au service volontaire citoyen les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
            1° Etre de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
            2° Etre âgé d'au moins dix-sept ans et, si le candidat est mineur non émancipé, produire l'accord de ses parents ou de ses représentants légaux ;
            3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions ;
            4° Remplir les conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen.
            Nul ne peut être admis au service volontaire citoyen s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.


          • Les personnes admises au service volontaire citoyen souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
            L'administration peut prononcer la radiation du service volontaire citoyen en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.


          • Les périodes d'emploi au titre du service volontaire citoyen sont indemnisées.


          • Dans le cas où l'intéressé exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
            Si l'intéressé accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur dans les conditions prévues à l'article L. 411-13.
            Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales en raison des absences résultant des présentes dispositions.


          • Pendant la période d'activité au titre du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.


          • Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 433-2 et L. 433-4 à L. 433-6.



          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Pour l'application du présent livre à Mayotte :
            1° Lorsqu'ils sont exécutés à Mayotte, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions qui leur sont applicables dans les départements ;
            2° Pour l'application de l'article L. 433-2, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.



          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.



          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Le présent livre est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :
            1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
            2° L'article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
            « En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. » ;
            3° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
            « Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. » ;
            4° Pour l'application de l'article L. 433-2, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.


          • Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :
            1° Lorsqu'ils sont exécutés en Nouvelle-Calédonie, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
            2° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
            « Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. » ;
            3° Pour l'application de l'article L. 433-2, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.


          • Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions suivantes :
            1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
            2° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
            « Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. »
            3° Pour l'application de l'article L. 433-2, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna.


          • Le présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles L. 411-5 et L. 411-6.


            • Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
              Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
              Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation.
              Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale.
              Affectés sur décision du maire à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle mentionnée à l'article L. 613-3, ils peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.


            • Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
              Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai.
              L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation.


            • L'agrément mentionné à l'article L. 511-2 peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. Ces agents ne peuvent porter aucune arme.


            • La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 514-1.
              Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.


            • Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre.
              Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
              Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.


            • Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 511-2 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.
              Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.
              Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


            • Les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.
              Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
              Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements.
              Ces communes se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat dans les formes prévues par la section 2 du présent chapitre.
              Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par l'article L. 511-5 est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l'autorité qui sera autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à acquérir et détenir les armes.
              Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 512-2.
              Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


            • A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
              Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.


            • Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, à l'occasion d'un afflux important de population ou en cas de catastrophe naturelle, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative.
              Cette utilisation en commun des moyens et effectifs est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.


            • Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat est conclue entre le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République.
              Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de cinq emplois d'agent de police municipale.


            • Lorsque les agents de police municipale sont mis à disposition de plusieurs communes par un établissement public de coopération intercommunale en application du premier alinéa de l'article L. 512-2, une convention intercommunale de coordination peut être conclue, à la demande de l'ensemble des maires concernés, en substitution des conventions prévues à l'article L. 512-4. L'acte est signé par les maires, le président de l'établissement et le ou les représentants de l'Etat dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétents.


            • La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.
              L'accord du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu aux articles L. 512-4 et L. 512-5 ne porte que sur la mise à disposition des agents de police municipale et leurs équipements.
              A défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale.


            • Un décret en Conseil d'Etat détermine les clauses d'une convention type.


          • A la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'Etat. Les conclusions sont transmises au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
            La demande de vérification par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements.


          • Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires des communes employant des agents de police municipale, pour un tiers de représentants de l'Etat et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
            Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.


          • Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes.
            Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
            Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
            Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du même code.
            Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.


          • Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés.


          • Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.
            Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le président de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
            Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
            Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
            Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 521-1, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
            Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.


          • Dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, il y a au moins un garde champêtre par commune. La commune juge de la nécessité d'en établir davantage.
            Un groupement de collectivités peut avoir en commun un ou plusieurs gardes champêtres compétents sur l'ensemble du territoire des communes instituant ce groupement.


          • Dans les communes de 25 000 habitants et plus ainsi que les communes assimilées, le maire nomme seul les gardes champêtres.


          • Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police, agréés par le procureur de la République et assermentés, sont autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire de Paris pris en application de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles relatives aux permis de stationnement sur la voie publique, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils constatent également par procès-verbal les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
            En outre, ces agents sont habilités à relever l'identité des contrevenants ayant commis les infractions visées au premier alinéa, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.
            L'article L. 1312-1 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris.
            Affectés sur décision du maire à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle mentionnée à l'article L. 613-3, ils peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.


          • Les agents de surveillance de Paris placés sous l'autorité du préfet de police peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
            Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie publique.



          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Pour l'application du présent livre à Mayotte :
            1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
            2° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
            3° Les références au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil général.


          • Pour l'application de l'article L. 512-2 à Mayotte, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés.


          • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
            1° Les références au représentant de l'Etat sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
            2° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité ;
            3° Les références au président du conseil général et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
            4° La référence à la police municipale est remplacée par la référence à la police territoriale.


          • Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
            1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
            2° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
            3° Les références au président du conseil général et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial.


          • Les articles L. 511-1, L. 511-4, L. 511-5, L. 512-1 à L. 513-1, L. 515-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-4 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
            1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
            2° Au deuxième alinéa de l'article L. 511-1 et au troisième alinéa de l'article L. 521-1, les mots : « contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « contraventions aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières » ;
            3° A l'article L. 511-1, le troisième alinéa est supprimé ;
            4° A l'article L. 511-4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. » ;
            5° A l'article L. 512-1, le cinquième alinéa est supprimé ;
            6° Au troisième alinéa de l'article L. 521-1, après les mots : « aux épreuves de dépistage », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française » ;
            7° A l'article L. 522-2, le deuxième alinéa est supprimé.


          • Les agents de la police municipale sont nommés par le maire et assermentés après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et par le procureur de la République.


          • Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République.


          • Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes.


          • Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés.


          • Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.
            Un groupement de communes peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président du groupement de communes.
            Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 546-5 sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
            Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.


          • Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
            Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
            Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par voie réglementaire, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.


          • Les gardes champêtres sont responsables des dommages dans le cas où ils négligent de faire, dans les vingt-quatre heures, les rapports des infractions en matière de police rurale.


          • Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :
            1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;
            2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;
            3° A protéger l'intégrité physique des personnes.


            • Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 :
              1° Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
              2° Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.


            • L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
              L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité.


            • La dénomination d'une personne morale exerçant pour autrui une activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.


            • Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ainsi qu'à leurs agents de s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.


            • Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée.


            • Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.


            • L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
              1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
              2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
              3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
              4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
              5° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l'article L. 611-1 ;
              6° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées ;
              7° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-1 et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application de l'article L. 613-7.
              L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées.


            • L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 612-7.
              En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public.


            • L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.


            • Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est faite auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire.
              La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.


            • Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est déposée auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France.
              Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie.


            • L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.


            • Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles L. 612-10 et L. 612-11 et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle.


            • L'autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics.


            • Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article L. 612-1, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 612-9 ainsi que les dispositions de l'article L. 612-14.
              En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise.
              Toute personne physique ou morale ayant recours aux services d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 peut demander communication des références de la carte professionnelle de chacun des employés participant à l'exécution de la prestation.
              Le prestataire lui communique ces informations sans délai.


            • L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 peut être retirée :
              1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 612-6, ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 612-7 ou dont l'agrément a été retiré ;
              2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 612-7, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;
              3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;
              4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
              5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à celles du code du travail.
              Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.


            • Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 612-16, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.
              L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou la commission régionale d'agrément et de contrôle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.


            • Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait mentionnés aux articles L. 612-16 et L. 612-17 intervient au terme d'une procédure contradictoire.


            • L'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire.


              • Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :
                1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
                2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;
                3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
                4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;
                5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7.
                Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
                Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro d'identification du chien.
                La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime.
                En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.


              • Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article L. 612-20, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit.
                Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
                Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code.


              • L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20.


              • Par dérogation à l'article L. 612-20, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20.
                Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en vue de justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de l'autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l'article L. 611-1.
                La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de la période de formation visée à l'alinéa précédent, dans la limite maximale d'un mois, à défaut de stipulation particulière d'une convention ou d'un accord collectifs étendus.


            • Pour l'application des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-9 à L. 612-13 à l'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 ou des dispositions de l'article L. 612-20 à l'un de leurs agents, la commission régionale d'agrément et de contrôle délivre l'autorisation, l'agrément ou la carte professionnelle au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.
              Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre.


            • Sans préjudice des dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-15.


              • Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.
                A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.


              • Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
                Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.


              • Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1, agréées par la commission régionale d'agrément et de contrôle dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article L. 211-11, titulaires d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par la commission régionale d'agrément et de contrôle, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
                Elles peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.


              • Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.


              • Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
                Ce décret précise les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents, la formation que reçoivent ces derniers et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.


              • Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles.
                L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent qui appellent sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié.
                La personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire prévue au précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction et d'établir la réalité des vérifications qu'elle a effectuées, mentionnées au premier alinéa.
                Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction.


              • Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code rural et de la pêche maritime, les agents exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-1 peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
                Ce décret fixe les conditions de l'utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.


              • Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.


              • Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.


              • Les personnes faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doivent aménager leurs locaux de façon à sécuriser l'accès des véhicules utilisés pour cette activité et limiter le transport à pied des valeurs qu'elles leur confient.
                Un décret détermine les aménagements dont les locaux desservis doivent être dotés en fonction des caractéristiques des immeubles ainsi que de la nature des activités qui y sont exercées et des conditions de leur desserte.


            • Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 ne sont pas armés.


            • Les activités de vidéoprotection exercées en vertu du titre V du livre II par des opérateurs privés agissant pour le compte de l'autorité publique ou de la personne morale titulaire d'une autorisation sont soumises aux dispositions du présent titre Ier, à l'exception des articles L. 613-1 à L. 613-5, L. 613-7 à L. 613-9 et L. 613-12.


            • Les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation peuvent constituer une personne morale dont l'objet est l'exercice, pour le compte de ses membres, de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 dans les conditions prévues par l'article L. 271-1.


            • Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent exercer les fonctions prévues à l'article L. 614-1. Il en va de même :
              1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
              2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
              L'embauche d'un agent par la personne morale prévue à l'article L. 614-1 est subordonnée à la transmission par le représentant de l'Etat dans le département de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article.


            • Les agents des personnes morales prévues à l'article L. 614-1 doivent être identifiables. La tenue et la carte professionnelle, dont ils sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.
              Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat, ils peuvent être dispensés du port de la tenue.


            • Les agents de la personne morale mentionnée à l'article L. 614-1 peuvent être nominativement autorisés par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, à porter une arme de sixième catégorie dans l'exercice de leurs missions, lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation dans lesquels ils assurent les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont particulièrement exposés à des risques d'agression sur les personnes.


            • Un décret en Conseil d'Etat précise les types d'armes de sixième catégorie susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l'exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l'exercice de ces fonctions, les modalités d'agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation.


          • Les dispositions applicables aux services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) sont définies au chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports.


          • Sans préjudice des dispositions de l'article L. 634-1, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, le contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1.
            Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.
            En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.
            Un compte rendu de visite est établi, dont une copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise, et adressé au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'à la commission régionale d'agrément et de contrôle.


              • Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
                1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
                2° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 et d'avoir en outre soit une activité qui n'est pas liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, soit l'activité d'agent privé de recherches ;
                3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 et d'avoir une autre activité ;
                4° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article L. 612-4.


              • Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article L. 612-3, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1, son caractère de personne de droit privé.


              • Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-8, une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant une telle activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.


              • Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
                1° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;
                2° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9.


              • Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues à l'article L. 612-13.


              • Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article L. 612-15 dans tout document mentionné à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés.


              • Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
                1° Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ;
                2° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20.


              • Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article L. 612-20.


              • Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 612-25 :
                1° D'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ;
                2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20.


              • Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise mentionnée à l'article L. 612-25, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 sans être titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20.


              • Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article L. 613-1.


              • Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 613-10.


            • Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 612-25 :
              1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article L. 612-4 ;
              2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9.


            • Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article L. 616-1, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article.


            • Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre, à l'exception de celle prévue à l'article L. 617-12, encourent les peines complémentaires suivantes :
              1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
              2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ;
              3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.


            • Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles L. 617-1 à L. 617-14, encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
              Toutefois, pour l'infraction prévue à l'article L. 617-12, les personnes morales encourent les peines mentionnées aux 2°, 4°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.
              L'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise.


          • Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.


            • Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 :
              1° Les personnes physiques ou morales immatriculées auprès de l'organisme mentionné par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
              2° Les personnes physiques ou morales non immatriculées auprès de l'organisme mentionné par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée, qui sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent cette activité.


            • L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 est exclusif de celui de toute activité mentionnée à l'article L. 611-1.


            • La dénomination d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.


            • Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur. Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.


            • Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée.


            • Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par la commission régionale d'agrément et de contrôle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.


            • L'agrément prévu à l'article L. 622-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
              1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
              2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
              3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
              4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
              5° Ne pas exercer l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ;
              6° Détenir une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d'Etat.
              L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées.


            • L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 622-7. En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.


            • L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.


            • Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est faite auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne est immatriculée auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative ou à l'entreprise individuelle. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire.
              La demande mentionne le numéro d'immatriculation auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.


            • Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est déposée auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France.
              Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie.


            • L'autorisation est refusée si l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.


            • Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles L. 622-10 et L. 622-11 et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle.


            • L'autorisation prévue à l'article L. 622-9 peut être retirée :
              1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 622-6, ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 622-7 ou dont l'agrément a été retiré ;
              2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 622-7 ou une personne dont l'agrément a été retiré ;
              3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;
              4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
              5° A la personne physique ou morale dont l'activité porte atteinte à la sécurité publique, à la sûreté de l'Etat ou aux intérêts fondamentaux de la Nation dans les domaines économique, scientifique, industriel ou commercial ;
              6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à celles du code du travail.
              Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.


            • Dans les cas prévus aux 1° à 5° de l'article L. 622-14, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.
              L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou la commission régionale d'agrément et de contrôle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.


            • Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.


            • L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire.


            • Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 et la mention du caractère privé de cette activité.
              En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou employés.


              • Nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 :
                1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
                2° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national, après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;
                3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
                4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;
                5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
                Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée par la commission régionale d'agrément et de contrôle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 4° ou 5°.
                En cas d'urgence, le président de la commission régionale d'agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.


              • Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article L. 622-19, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 5° de cet article est rompu de plein droit.
                Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
                Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code.


              • L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 622-19.


              • Par dérogation à l'article L. 622-19, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 621-1 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 622-19.
                Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 621-1 concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en vue de justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de l'autorisation provisoire mentionnée ci-dessus ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée au même article L. 621-1.
                La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de la période de formation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite maximale d'un mois, à défaut de stipulation particulière d'une convention ou d'un accord collectifs étendus.


            • Pour l'application des dispositions des articles L. 622-6 à L. 622-13 à l'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 622-1, la commission régionale d'agrément et de contrôle délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice de la même activité, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.
              Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties mentionnées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre.


          • Sans préjudice des dispositions de l'article L. 634-1, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, la surveillance des personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1.
            Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.
            En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.
            Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise, et adressé au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'à la commission régionale d'agrément et de contrôle.


              • Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
                1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, sans être immatriculé auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative ou à l'entreprise individuelle ;
                2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 et d'avoir en outre l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1.


              • Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 en méconnaissance des dispositions des articles L. 622-2 à L. 622-4.


              • Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article L. 622-3, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 621-1 son caractère de personne de droit privé.


              • Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 622-6 à L. 622-8, l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant cette activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.


              • Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
                1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 ou de continuer à exercer cette activité alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;
                2° Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9.


              • Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues à l'article L. 622-13.


              • Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article L. 622-18 dans tout document mentionné à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés.


              • Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 en vue de la faire participer à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1.


              • Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, en vue de participer à cette activité en violation de l'article L. 622-19.


              • Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, en vue de participer à cette activité sans être titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19.


              • Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article L. 622-24.


            • Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article L. 623-1, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article.


            • Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :
              1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
              2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 ;
              3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.


            • Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles L. 624-1 à L. 624-12, encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
              L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise.


          • Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités mentionnées aux titres Ier et II exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte.


            • Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé :
              1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre ;
              2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées aux titres Ier et II ;
              3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession.
              Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs.


            • Le Conseil national des activités privées de sécurité est administré par un collège composé :
              1° De représentants de l'Etat, de magistrats de l'ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives ;
              2° De personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II ;
              3° De personnalités qualifiées.
              La répartition des sièges, qui assure une majorité aux représentants de l'Etat, aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux membres des juridictions administratives, ainsi que le mode de désignation des membres sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat.
              Le président du collège est élu par les membres de ce collège. Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage. Il représente le Conseil national des activités privées de sécurité.
              Le collège comprend en son sein une formation spécialisée, la Commission nationale d'agrément et de contrôle. Elle est composée, pour au moins trois quarts de ses membres, de représentants de l'Etat, de magistrats de l'ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives. Elle élit son président parmi les membres mentionnés au deuxième alinéa du présent article.


            • Le Conseil national des activités privées de sécurité peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès de lui. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur.


            • Les membres et le personnel du Conseil national des activités privées de sécurité sont tenus au secret professionnel.


          • Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité :
            1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-9, L. 612-11, L. 612-12, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 612-24, L. 612-25, L. 613-3, L. 622-6, L. 622-7, L. 622-9, L. 622-11, L. 622-12, L. 622-13, L. 622-19, L. 622-21 et L. 622-22 ;
            2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues aux articles L. 612-8, L. 612-16 à L. 612-19, L. 612-20, L. 622-8, L. 622-14 à L. 622-17 et L. 622-19 ;
            3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4.
            Elle est composée selon les mêmes modalités que la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elle élit son président parmi les représentants de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives. Son président exerce les décisions qu'appelle l'urgence.
            Ses membres sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil national des activités privées de sécurité.


          • Les commissions régionales d'agrément et de contrôle peuvent être regroupées en commissions interrégionales.


          • Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.


            • Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions régionales d'agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier et II. Ils peuvent, pour l'exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l'employeur ou du donneur d'ordres, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu'à tout site d'intervention des agents exerçant les activités mentionnées aux mêmes titres Ier et II, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.


            • En cas d'opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
              Ce magistrat est saisi à la requête du président de la Commission nationale ou de la commission régionale d'agrément et de contrôle. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.
              La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension de la visite.
              Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu'en ce cas elle ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention.


            • Les membres et les agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du président de la Commission nationale ou de la commission régionale d'agrément et de contrôle, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en application du présent article dont une copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise.


            • Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
              Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier et II sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.


          • Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre.



          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Pour l'application du présent livre à Mayotte :
            1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
            2° Les références au département sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
            3° Les mots : « registre du commerce et des sociétés » sont remplacés par les mots : « répertoire local des entreprises » ;
            4° Au 5° de l'article L. 612-16 et au 6° de l'article L. 622-14, les mots : « du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte » et les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « code du travail applicable à Mayotte » ;
            5° Au 4° de l'article L. 612-20 et au 2° de l'article L. 622-19, après les mots : « territoire national », la fin de l'alinéa est supprimée ;
            6° Aux articles L. 612-21 et L. 622-20, les mots : « à l'article L. 1234-9 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 122-22 du code du travail applicable à Mayotte » et les mots : « à l'article L. 5421-1 de ce code » sont remplacés par les mots : « par les dispositions en vigueur dans le Département de Mayotte relatives au revenu de remplacement » ;
            7° Aux articles L. 616-1 et L. 623-1, les mots : « aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 620-3 du code du travail applicable à Mayotte » et les mots : « aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 610-8 du code du travail applicable à Mayotte » ;
            8° A l'article L. 634-3, les mots : « à l'article L. 1221-13 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 620-3 du code du travail applicable à Mayotte ».


          • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
            1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
            2° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité.


          • Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
            1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
            2° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


          • Le titre Ier, à l'exception de l'article L. 613-10, et le titre III sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
            1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
            2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
            3° En Polynésie française, la commission régionale d'agrément et de contrôle est dénommée « commission locale d'agrément et de contrôle » ;
            4° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : « ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen », au 1° de l'article L. 612-7, les mots : « ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen », au deuxième alinéa de l'article L. 612-11, les mots : « ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » et à l'article L. 612-24, les mots : « ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
            5° Au 5° de l'article L. 612-16, les mots : « du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française » et les mots : « celles du code du travail » sont remplacés par les mots : « celles relatives aux contrat de travail, salaire, conditions de travail, repos et congés, emploi, embauche de la main d'œuvre étrangère, obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement » ;
            6° A l'article L. 612-20, après les mots : « territoire national », la fin du 4° est supprimée et l'avant-dernier alinéa est supprimé ;
            7° A l'article L. 612-21, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail » et les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » ;
            8° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : « des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « des dispositions applicables localement » ;
            9° L'article L. 614-1 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 614-1. ― Les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation peuvent constituer, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, une personne morale dont l'objet est l'exercice, pour le compte de ses membres, de l'activité mentionnée à l'article L. 611-1.
            « Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. » ;
            10° A l'article L. 616-1, les mots : « prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » et les mots : « mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code » sont remplacés par les mots : « obligatoires aux termes des dispositions applicables localement » ;
            11° A l'article L. 617-16, le deuxième alinéa est supprimé ;
            12° A l'article L. 634-2 :
            a) Au premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ;
            b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de la section IV du chapitre V du titre VII du livre Ier du code de procédure civile de Polynésie française » ;
            13° A l'article L. 634-3, les mots : « prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » ;
            14° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.


          • Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, et le titre III sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
            1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
            2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
            3° En Nouvelle-Calédonie, la commission régionale d'agrément et de contrôle est dénommée « commission locale d'agrément et de contrôle » ;
            4° A l'article L. 611-1, les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l'Office des postes et des télécommunications de Nouvelle-Calédonie » ;
            5° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : « ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen », au 1° de l'article L. 612-7, les mots : « ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen », au deuxième alinéa de l'article L. 612-11, les mots : « ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » et à l'article L. 612-24, les mots : « ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
            6° Au 5° de l'article L. 612-16, les mots : « du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie » et les mots : « celles du code du travail » sont remplacés par les mots : « celles relatives aux contrat de travail, salaire, conditions de travail, repos et congés, emploi, embauche de la main d'œuvre étrangère, obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement » ;
            7° A l'article L. 612-20, après les mots : « territoire national », la fin du 4° est supprimée et l'avant-dernier alinéa est supprimé ;
            8° A l'article L. 612-21, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail » et les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » ;
            9° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : « des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « des dispositions applicables localement » ;
            10° L'article L. 614-1 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 614-1. ― Les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation peuvent constituer, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, une personne morale dont l'objet est l'exercice, pour le compte de ses membres, de l'activité mentionnée à l'article L. 611-1.
            « Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. » ;
            11° A l'article L. 616-1, les mots : « prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » et les mots : « mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code » sont remplacés par les mots : « obligatoires aux termes des dispositions applicables localement » ;
            12° A l'article L. 617-16, le deuxième alinéa est supprimé ;
            13° A l'article L. 634-2 :
            a) Au premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ;
            b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de la sous-section 3 du titre XIV du livre Ier du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie » ;
            14° A l'article L. 634-3, les mots : « prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » ;
            15° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.


          • Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, et le titre III sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
            1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
            2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
            3° Dans les îles Wallis et Futuna, la commission régionale d'agrément et de contrôle est dénommée « commission locale d'agrément et de contrôle » ;
            4° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : « ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen », au 1° de l'article L. 612-7, les mots : « ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen », au deuxième alinéa de l'article L. 612-11, les mots : « ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » et à l'article L. 612-24, les mots : « ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
            5° Au 5° de l'article L. 612-16, les mots : « du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « celles du code du travail » sont remplacés par les mots : « celles relatives au contrat de travail, salaire, conditions de travail, repos et congés, emploi, embauche de la main d'œuvre étrangère, obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement » ;
            6° A l'article L. 612-20, après les mots : « territoire national », la fin du 4° est supprimée et l'avant-dernier alinéa est supprimé ;
            7° A l'article L. 612-21, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail » et les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » ;
            8° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : « des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « des dispositions applicables localement » ;
            9° L'article L. 614-1 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 614-1. ― Les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation peuvent constituer, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, une personne morale dont l'objet est l'exercice, pour le compte de ses membres, de l'activité mentionnée à l'article L. 611-1.
            Un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. » ;
            10° A l'article L. 616-1, les mots : « prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » et les mots : « mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code » sont remplacés par les mots : « obligatoires aux termes des dispositions applicables localement » ;
            11° A l'article L. 617-16, le deuxième alinéa est supprimé ;
            12° Au premier alinéa de l'article L. 634-2, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ;
            13° A l'article L. 634-3, les mots : « prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions applicables localement » ;
            14° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.



          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Les missions de la sécurité civile sont définies au chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code.


          • Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.


          • Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent.
            Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social, ainsi que les réservistes de la sécurité civile.
            Les diligences normales mentionnées à l'article 121-3 du code pénal sont appréciées, pour les personnes mentionnées au présent article lorsqu'elles concourent aux missions de sécurité civile, au regard notamment de l'urgence dans laquelle s'exercent leurs missions ainsi que des informations dont elles disposent au moment de leur intervention.


          • Les services d'incendie et de secours sont régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.


            • Le caractère dangereux du métier et des missions exercés par les sapeurs-pompiers est reconnu.


            • Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement.


            • Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l'ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services d'incendie et de secours, et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l'organisation des services.


            • L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres.


            • Le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2. Il concourt aux objectifs fixés à l'article L. 112-1.


            • La reconnaissance par la Nation de l'engagement de sapeur-pompier volontaire se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions.


            • L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
              Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels.


            • L'activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu'à des prestations sociales et de fin de service.


            • Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire.
              Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. Elle définit le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement.


            • L'employeur privé ou public d'un sapeur-pompier volontaire, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire peuvent conclure avec le service départemental d'incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Cette convention veille notamment à s'assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public.
              La programmation des gardes des sapeurs-pompiers volontaires établie sous le contrôle du directeur départemental des services d'incendie et de secours est communiquée à leurs employeurs, s'ils en font la demande.


            • Les activités ouvrant droit à autorisation d'absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail sont :
              1° Les missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril ;
              2° Les actions de formation, dans les conditions fixées par l'article L. 723-13.
              Les autorisations d'absence ne peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent.
              Lorsqu'une convention est conclue entre l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire et le service départemental d'incendie et de secours, les parties fixent le seuil d'absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d'absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions.
              Le refus est motivé, notifié à l'intéressé et transmis au service départemental d'incendie et de secours.


            • Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le sapeur-pompier volontaire pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu'il tire de son ancienneté.


            • Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail.


            • Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente section.


            • Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un agent public en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente section.


            • Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa de l'article L. 721-2, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées au service départemental d'incendie et de secours par le présent livre et le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.


            • Une convention nationale conclue entre l'Etat, les organisations représentatives des employeurs des sapeurs-pompiers volontaires et les organisations représentatives des entreprises d'assurance détermine les conditions de réduction des primes d'assurance incendie dues par les employeurs de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire.
              A défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997, l'emploi de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à un abattement sur la prime d'assurance due au titre des contrats garantissant les dommages d'incendie des assurés, égal à la part des salariés ou agents publics sapeurs-pompiers volontaires dans l'effectif total des salariés ou agents publics de l'entreprise ou de la collectivité publique concernée, dans la limite d'un maximum de 10 % de la prime.


            • Les dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, à la formation des sapeurs-pompiers volontaires, aux indemnités et allocations liées au service comme sapeur-pompier volontaire et au rôle des associations représentatives des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.


            • Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.
              Elles sont mises en œuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente.


            • La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en œuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales.
              La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil général. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.


            • Les réserves de sécurité civile sont composées, sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.


              • L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.


              • Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
                Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire.


              • Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.


              • Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.


              • Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.


              • La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.


              • Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.


              • Les réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de fonctionnaire d'une mise en congé avec traitement au titre de la réserve de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice. La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l'article L. 742-11.


              • Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.


              • Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.


              • Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
                Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques.


            • Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.


            • Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l'article L. 725-1 peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile.


              • Seules les associations agréées sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, pour participer aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations.
                Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes.
                Par ailleurs, elles peuvent assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme.


              • Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente et le service départemental d'incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article L. 725-1 du présent code et de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes.


              • Pour l'exercice des compétences énumérées à l'article L. 725-3, les associations agréées dans les conditions prévues à l'article L. 725-1 peuvent conclure avec l'Etat, le service départemental d'incendie et de secours ou la commune une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles mettent en œuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées d'intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l'association.
                Les conventions mentionnées au précédent alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles.


              • Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 725-1 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.


              • Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.
                Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.


              • Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.


              • Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées aux articles L. 725-7 et L. 725-8.


            • L'information des citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 125-2 du code de l'environnement.


            • Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des dispositions des articles L. 741-1 à L. 741-5.
              Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention.
              Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune et, pour Paris, par le préfet de police.
              Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place du plan prévu au premier alinéa. En ce cas, il est arrêté par le président de l'établissement public et par chacun des maires des communes concernées.
              La mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.
              Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu du plan communal ou intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.


            • Les exploitants d'un service, destiné au public, d'assainissement, de production ou de distribution d'eau pour la consommation humaine, d'électricité ou de gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public prévoient les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des situations de crise.
              Ces besoins prioritaires, définis par un décret en Conseil d'Etat, sont pris en compte dans les cahiers des charges ou contrats régissant les concessions ou délégations de service public et dans les dispositions réglementaires encadrant les activités précitées, qui peuvent comporter des mesures transitoires. Ce décret précise le niveau d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise en œuvre.


            • Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces réseaux en cas de crise, les exploitants des services ou réseaux mentionnés à l'article L. 732-1 désignent un responsable au représentant de l'Etat dans le département, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité lorsque leur activité dépasse les limites du département.


            • Les maîtres d'ouvrage et exploitants d'ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux ainsi que les exploitants de certaines catégories d'établissements recevant du public garantissent aux services de secours la disposition d'une capacité suffisante de communication radioélectrique à l'intérieur de ces ouvrages et établissements.
              Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'ouvrages et d'établissements soumis à ces obligations. Il précise les niveaux d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise en œuvre.


            • Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces réseaux en cas de crise, les exploitants des services ou réseaux mentionnés à l'article L. 732-3 désignent un responsable au représentant de l'Etat dans le département, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité lorsque leur activité dépasse les limites du département.


            • Les règles et normes techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile sont fixées par voie réglementaire.


            • Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux pratiquant un hébergement collectif à titre permanent sont tenus soit de s'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonome en énergie, soit de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.
              Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'installations et d'établissements concernées ainsi que les modalités et les délais d'application du présent article.


            • Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion sont fixées dans un code d'alerte national défini par voie réglementaire.


          • Les travaux de détection, d'enlèvement, de neutralisation, de stockage et de destruction des explosifs et pièges de guerre ont le caractère de travaux publics.


          • Indépendamment de l'application de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, les agents du service chargé des travaux visés à l'article L. 733-1 peuvent pénétrer, avec leur matériel, sur les propriétés publiques et privées même habitées, après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en ont été préalablement avisés.


          • Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application, s'il y a lieu, des dispositions du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment de son article L. 195.


            • L'organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière fait l'objet, dans chaque département, dans chaque zone de défense et de sécurité et en mer, d'un plan dénommé plan Orsec.


            • Le plan Orsec départemental détermine, compte tenu des risques existant dans le département, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
              Le plan Orsec comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des opérations de secours.
              Le plan Orsec départemental est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, sous réserve des dispositions de l'article L. 742-7.


            • Le plan Orsec de zone recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre en cas de catastrophe affectant deux départements au moins de la zone de défense et de sécurité ou rendant nécessaire la mise en œuvre de moyens dépassant le cadre départemental. Il fixe les conditions de la coordination des opérations de secours, de l'attribution des moyens et de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
              Le plan Orsec de zone est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité.


            • Le plan Orsec maritime détermine, compte tenu des risques existant en mer, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
              Le plan Orsec maritime comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance, et des dispositions propres à certains risques particuliers pouvant survenir en mer.
              Le plan Orsec maritime est arrêté par le représentant de l'Etat en mer.


            • Les plans Orsec sont élaborés et révisés au moins tous les cinq ans dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.


            • Les dispositions spécifiques des plans Orsec prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en œuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.
              Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des installations et ouvrages pour lesquels le plan Orsec doit définir, après avis des maires et de l'exploitant intéressés, un plan particulier d'intervention en précisant les mesures qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police. Ce décret détermine également les catégories d'installations et d'ouvrages pour lesquelles les plans particuliers d'intervention font l'objet d'une consultation du public, les modalités de cette consultation, ainsi que les conditions dans lesquelles ces plans sont rendus publics.


            • En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le représentant de l'Etat dans le département mobilise les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec départemental.


            • En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'un département, le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité mobilise les moyens de secours publics relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il attribue les moyens de secours aux autorités chargées de la direction des secours et prend les mesures de coordination nécessaires à la conduite de ces opérations. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec de zone.
              Le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans l'un des départements de la zone.


            • En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe dont les conséquences peuvent affecter plusieurs départements relevant de zones de défense et de sécurité distinctes, les compétences attribuées par l'article L. 742-3 sont exercées par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'une des zones de défense et de sécurité intéressées désigné par l'autorité administrative compétente.
              Le représentant de l'Etat ainsi désigné peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'État dans l'un des départements des zones intéressées.


            • En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe en mer, le représentant de l'Etat en mer mobilise et met en œuvre les moyens de secours publics et privés nécessaires. Il assure la direction des opérations de secours en mer. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec maritime et en informe le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité intéressé.
              Lorsqu'un accident majeur ayant son origine en mer conduit au déclenchement du plan Orsec maritime et d'un plan Orsec départemental ou de zone, le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité s'assure de la cohérence des actions terrestre et maritime.


            • En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe d'ampleur nationale, le ministre chargé de la sécurité civile ou, le cas échéant, le ministre chargé de la mer coordonne la mise en œuvre des moyens de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. Il mobilise les moyens privés nécessaires aux secours et les attribue à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours.


            • Les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département par les dispositions du présent livre sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police.
              Le préfet de police arrête, après avoir pris l'avis du représentant de l'Etat de chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le plan Orsec interdépartemental. Il assure la direction des opérations de secours.
              Les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité par les dispositions du présent titre sont exercées dans la zone de défense et de sécurité de Paris par le préfet de police.


            • L'Etat coordonne la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours pour la recherche et le sauvetage des personnes en détresse en mer.


            • Les organismes de secours et de sauvetage en mer sont agréés par l'autorité administrative.


            • Les modalités d'organisation et de mise en œuvre du secours et du sauvetage en mer ainsi que les conditions de l'agrément et de l'exercice des activités des organismes de secours sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


            • Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours. Les dépenses engagées par les services départementaux d'incendie et de secours des départements voisins à la demande du service départemental intéressé peuvent toutefois faire l'objet d'une convention entre les services départementaux en cause ou de dispositions arrêtées ou convenues dans le cadre d'un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours.
              Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations.
              L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'Etat. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le représentant de l'Etat en mer dans le cadre du plan Orsec maritime. L'Etat couvre les dépenses relatives à l'intervention de ses moyens ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un Etat étranger.


            • Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l'article L. 742-11.


            • Le salarié requis par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 742-12 et victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne bénéficie des dispositions de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail.


            • La collectivité ou l'établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.
              La collectivité ou l'établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de trois mois à compter du jour où la collectivité ou l'établissement public reçoit de la personne requise la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage.


          • Sans préjudice des prérogatives des autres corps d'inspection et de contrôle, l'inspection générale de l'administration exerce, à la demande du ministre chargé de la sécurité civile, une mission d'évaluation et de contrôle des actions relatives à la mise en œuvre de la protection des populations menées par les collectivités territoriales, par leurs établissements publics et par les associations agréées au titre de l'article L. 725-1.
            L'inspection générale de l'administration peut, dans les mêmes conditions, procéder à l'évaluation des actions de prévention et des dispositifs mis en œuvre à la suite d'accidents, de sinistres ou de catastrophes.
            Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration ont librement accès aux services des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et aux associations agréées au titre de l'article L. 725-1. Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale de l'administration, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.


          • L'inspection de la défense et de la sécurité civiles assure l'évaluation périodique et l'inspection technique des services d'incendie et de secours.
            A la demande du ministre chargé de la sécurité civile, elle apporte son concours à l'accomplissement des missions exercées par l'inspection générale de l'administration en application de l'article L. 751-1.


          • Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles opérés en application des articles L. 751-1 et L. 751-2 par un membre de l'inspection générale de l'administration ou de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles est puni de 15 000 euros d'amende.


          • Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
            1° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
            2° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.


          • Les articles L. 723-1 à L. 723-3, L. 724-7 à L. 724-10 et L. 725-7 à L. 725-9 ne sont pas applicables à Mayotte.


          • Pour l'application du présent livre à Mayotte :
            1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
            2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
            3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
            4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
            5° A l'article L. 722-1, jusqu'au 31 décembre 2013, la référence au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la sixième partie du même code ;
            6° A l'article L. 723-8, les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « code du travail applicable à Mayotte » ;
            7° A l'article L. 723-13, jusqu'au 31 décembre 2013, les références aux articles L. 1224-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par la référence à l'article L. 6161-39 du même code ;
            8° A l'article L. 724-2, jusqu'au 31 décembre 2013 :
            a) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 6161-30 du même code ;
            b) Au deuxième alinéa, les mots : « au service départemental d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « au Département de Mayotte » ;
            9° L'article L. 724-12 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 724-12. - Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte. » ;
            10° L'article L. 724-14 est applicable à compter du 1er janvier 2014 ;
            11° A l'article L. 731-2, jusqu'au 31 décembre 2013, la référence à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 6161-40 du même code ;
            12° A l'article L. 742-14, la référence à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est remplacée par les références aux articles L. 122-55 à L. 122-66 du code du travail applicable à Mayotte.


          • Les dispositions particulières applicables au contrat de travail des personnes participant à des opérations de secours ou ayant souscrit un engagement dans la réserve de sécurité civile sont prévues par la réglementation localement applicable.


          • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
            1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
            2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;
            3° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
            4° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
            5° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.


          • L'article L. 741-3 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.


          • Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
            1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
            2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;
            3° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
            4° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
            5° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
            6° Les compétences conférées aux services d'incendie et de secours aux articles L. 723-4 à L. 723-18 sont exercées par le service territorial d'incendie et de secours.


          • Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes :
            1° Au titre Ier : l'article L. 711-1 ;
            2° Au titre II : les articles L. 721-1 à L. 723-1, L. 723-3 à L. 723-5, L. 725-1 et L. 725-3 à L. 725-6 ;
            3° Au titre III : les articles L. 731-2 à L. 732-2 et L. 732-5 à L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-3 ;
            4° Au titre IV : les articles L. 741-1, L. 741-2, L. 741-4 à L. 741-6, L. 742-1, L. 742-2, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-8 à L. 742-13 et L. 742-15 ;
            5° Au titre V : les articles L. 751-1 à L. 752-1.


          • Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
            1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
            2° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
            3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
            4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
            5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec ;
            6° A l'article L. 721-2 :
            a) Au premier alinéa, les mots : « et les militaires des unités » sont supprimés ;
            b) Au deuxième alinéa, après les mots : « gendarmerie nationale, » sont insérés les mots : « les personnels du service militaire adapté, », les mots : « continuité de la vie nationale » sont remplacés par les mots : « continuité de la vie territoriale » et les mots : « , ainsi que les réservistes de la sécurité civile » sont supprimés ;
            7° A l'article L. 722-1, la référence au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence au chapitre II du titre V du livre VIII de la première partie du même code ;
            8° L'article L. 723-3 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 723-3. - Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Ils ont l'obligation de suivre les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d'incendie et de secours. Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile.
            « Les règles applicables aux sapeurs-pompiers volontaires sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française notamment en matière de protection sociale. » ;
            9° A l'article L. 725-4, les mots : « comité départemental de l'aide médicale urgente » sont remplacés par les mots : « comité de l'aide médicale urgente » et les mots : « et le service départemental d'incendie et de secours » et « et de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique » sont supprimés ;
            10° A l'article L. 725-5, les mots : « , le service départemental d'incendie et de secours » sont supprimés ;
            11° A l'article L. 731-2, la référence à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1852-5 du même code ;
            12° A l'article L. 731-3 :
            a) Au deuxième alinéa, après les mots : « le maire de la commune » sont insérés les mots : « après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;
            b) Au dernier alinéa, les mots : « décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « arrêté pris par le haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;
            13° Au second alinéa de l'article L. 732-1, les mots : « par un décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris après avis du gouvernement de la Polynésie française » et les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cet arrêté » ;
            14° A l'article L. 732-2, les mots : « , ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité lorsque leur activité dépasse les limites du département » sont supprimés ;
            15° A l'article L. 732-5, les mots : « Un décret » sont remplacés par les mots : « Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;
            16° L'article L. 732-6 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 732-6. - Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux définis par le gouvernement de la Polynésie française, pratiquant un hébergement collectif à titre permanent, sont tenus de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées. Les dispositions prises doivent notamment permettre une autosuffisance des moyens, y compris alimentaires et en énergie.
            « Les modalités et les délais d'application du présent article sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pour chaque catégorie d'établissements concernés. »
            17° A l'article L. 732-7 :
            a) Il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :
            « En cas de risque majeur ou de déclenchement d'un plan Orsec justifiant d'informer sans délai la population, les services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus de diffuser à titre gracieux, dans des conditions fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, les messages d'alerte et consignes de sécurité liés à la situation. » ;
            b) Au second alinéa, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;
            18° A l'article L. 741-1, les mots : « dans chaque département, dans chaque zone de défense et de sécurité » sont remplacés par les mots : « dans la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française » ;
            19° Au premier alinéa de l'article L. 741-2, les mots : « des moyens publics et privés » sont remplacés par les mots : « des moyens publics de l'Etat, de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics et des moyens privés » ;
            20° A l'article L. 741-4, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
            « Le plan Orsec maritime est arrêté par le haut-commissaire de la République, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer en Polynésie française. » ;
            21° A l'article L. 741-5, les mots : « décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;
            22° Au second alinéa de l'article L. 741-6, les mots : « Un décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris après avis du gouvernement de la Polynésie française » et les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cet arrêté » ;
            23° A l'article L. 742-2, après les mots : « relevant de l'Etat, » sont insérés les mots : « de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, » et après les mots : « opérations de secours » sont insérés les mots : « et coordonne l'activité opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie » ;
            24° A l'article L. 742-5, les mots : « et en informe le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité intéressée » sont supprimés ;
            25° L'article L. 742-11 est ainsi rédigé :
            « Art. 742-11. ― Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses directement imputables aux opérations de secours et aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations, y compris en cas de réquisition faite pour son propre compte.
            « Lorsque la Polynésie française et ses établissements publics participent à des missions de sécurité civile dans les conditions prévues par le présent livre et par l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006, les dépenses qu'ils engagent à ce titre restent à leur charge. A la demande de la Polynésie française, ces dépenses peuvent être partiellement prises en charge par la commune bénéficiaire dans les conditions prévues par convention.
            « L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs à la Polynésie française lorsqu'ils ont été mobilisés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le haut-commissaire dans le cadre du plan Orsec maritime. L'Etat couvre les dépenses relatives à l'intervention de ses moyens ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un Etat étranger. »


          • En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le haut-commissaire de la République en Polynésie française dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, de tout laboratoire compétent dans un domaine spécialisé.


          • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions suivantes :
            1° Au titre Ier : l'article L. 711-1 ;
            2° Au titre II : les articles L. 721-1 à L. 722-1, L. 725-1 et L. 725-3 à L. 725-6 ;
            3° Au titre III : les articles L. 731-2 à L. 732-2 et L. 732-5 à L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-3 ;
            4° Au titre IV : les articles L. 741-1 à L. 741-6, L. 742-1 à L. 742-3, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-8 à L. 742-13 et L. 742-15 ;
            5° Au titre V : les articles L. 751-1 à L. 752-1.


          • Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
            1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
            2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
            3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
            4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
            5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec ;
            6° A l'article L. 721-2 :
            a) Au premier alinéa, les mots : « et les militaires des unités » sont supprimés ;
            b) Au deuxième alinéa, après les mots : « gendarmerie nationale, » sont insérés les mots : « les personnels du service militaire adapté, » et les mots : « continuité de la vie nationale » sont remplacés par les mots : « continuité de la vie territoriale » ;
            7° A l'article L. 722-1, la référence au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence au chapitre Ier du titre V du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
            8° A l'article L. 725-4, les mots : « comité départemental de l'aide médicale urgente » sont remplacés par les mots : « comité de coordination de l'aide médicale urgente de Nouvelle-Calédonie » et les mots : « et le service départemental d'incendie et de secours » et « et de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique » sont supprimés ;
            9° A l'article L. 725-5, les mots : « , le service départemental d'incendie et de secours » sont supprimés ;
            10° L'article L. 731-2 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 731-2. - Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la Nouvelle-Calédonie dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.
            « Le schéma directeur d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, par l'établissement public d'incendie et de secours.
            « Le haut-commissaire de la République arrête le schéma directeur, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sur avis conforme du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.
            « Le schéma est révisé à l'initiative du haut-commissaire de la République, à celle du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie ou du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. » ;
            11° A l'article L. 731-3 :
            a) Au deuxième alinéa, après les mots : « le maire de la commune » sont insérés les mots : « après avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;
            b) Au dernier alinéa, les mots : « décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots « arrêté pris par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;
            12° Au second alinéa de l'article L. 732-1, les mots : « par un décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pris après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » et les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cet arrêté » ;
            13° A l'article L. 732-2, les mots : « , ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité lorsque leur activité dépasse les limites du département » sont supprimés ;
            14° A l'article L. 732-5, les mots : « Un décret » sont remplacés par les mots : « Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;
            15° L'article L. 732-6 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 732-6. - Les établissements de santé et médico-sociaux définis par les autorités compétentes en Nouvelle-Calédonie, pratiquant un hébergement collectif à titre permanent, sont tenus de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées. Les dispositions prises doivent notamment permettre une autosuffisance des moyens, y compris alimentaires et en énergie.
            « Les modalités et les délais d'application du présent article sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour chaque catégorie d'établissements concernés. » ;
            16° A l'article L. 732-7 :
            a) Il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :
            « En cas de risque majeur ou de déclenchement d'un plan Orsec justifiant d'informer sans délai la population, les services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus de diffuser à titre gracieux, dans des conditions fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, les messages d'alerte et consignes de sécurité liés à la situation. » ;
            b) Au second alinéa, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;
            17° A l'article L. 741-1, les mots : « dans chaque département, dans chaque zone de défense et de sécurité » sont remplacés par les mots : « dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie » ;
            18° Au premier alinéa de l'article L. 741-2, les mots : « des moyens publics et privés » sont remplacés par les mots : « des moyens publics de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des communes et de leurs établissements publics et des moyens privés » ;
            19° L'article L. 741-3 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 741-3. ― Le plan Orsec de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre en cas de catastrophe affectant la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou rendant nécessaire la mise en œuvre de moyens dépassant le cadre de l'une ou l'autre de ces collectivités. Il fixe les conditions de la coordination des opérations de secours, de l'attribution des moyens et de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours. » ;
            20° A l'article L. 741-4, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
            « Le plan Orsec maritime est arrêté par le haut-commissaire de la République, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer en Nouvelle-Calédonie. » ;
            21° A l'article L. 741-5, les mots : « décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;
            22° Au second alinéa de l'article L. 741-6, les mots : « Un décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pris après avis des assemblées de province » et les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cet arrêté » ;
            23° A l'article L. 742-1, les références aux articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ;
            24° A l'article L. 742-2, après les mots : « relevant de l'Etat, » sont insérés les mots : « de la Nouvelle-Calédonie, » et après les mots : « opérations de secours » sont insérés les mots : « et coordonne l'activité opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie » ;
            25° L'article L. 742-3 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 742-3. - En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire, en charge de la zone de défense et de sécurité "Nouvelle-Calédonie”, mobilise les moyens nécessaires aux secours relevant de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités territoriales et des établissements publics.
            « En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec de la zone de défense et de sécurité "Nouvelle-Calédonie”.
            « Il peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna. » ;
            26° A l'article L. 742-5, après les mots : « En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe en mer » sont insérés les mots : « en dehors des eaux territoriales » et les mots : « et en informe le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité intéressée » sont supprimés ;
            27° L'article L. 742-8 est complété par les mots : « , sous réserve des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie dans les eaux territoriales » ;
            28° L'article L. 742-11 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 742-11. - Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 sont prises en charge par l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.
            « Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations.
            « L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs à la Nouvelle-Calédonie lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'Etat. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés dans le cadre du plan Orsec maritime.
            « L'Etat couvre les dépenses relatives à l'intervention de ses moyens, basés ou non en Nouvelle-Calédonie, ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un Etat étranger. » ;
            29° A l'article L. 742-12, les mots : « , dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés.


          • Les règles relatives aux réserves communales de sécurité civile sont prévues par le chapitre II du titre V du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.


          • En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, de tout laboratoire compétent dans un domaine spécialisé.
            Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire ou de ses ayants droit, pour les nécessités de la lutte contre l'incendie, recourir à des feux tactiques.


          • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes :
            1° Au titre II : les articles L. 721-1 et L. 721-2 ;
            2° Au titre III : les articles L. 733-1 à L. 733-3 ;
            3° Au titre IV : les articles L. 741-1 à L. 741-5, L. 742-1, L. 742-3, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-8 à L. 742-10 et L. 742-12.


          • Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
            1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
            2° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
            3° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
            4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
            5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec ;
            6° Au premier alinéa de l'article L. 741-2, les mots : « des moyens publics et privés » sont remplacés par les mots : « des moyens publics de l'Etat, des îles Wallis et Futuna et de leurs établissements publics et des moyens privés » ;
            7° L'article L. 741-3 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 741-3. ― Le plan Orsec de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre en cas de catastrophe affectant la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou rendant nécessaire la mise en œuvre de moyens dépassant le cadre de l'une ou l'autre de ces collectivités. Il fixe les conditions de la coordination des opérations de secours, de l'attribution des moyens et de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours. » ;
            8° L'article L. 742-1 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 742-1. - La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 8. » ;
            9° L'article L. 742-3 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 742-3. - En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire, en charge de la zone de défense et de sécurité "Nouvelle-Calédonie”, mobilise les moyens nécessaires aux secours relevant de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités territoriales et des établissements publics.
            « En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec de la zone de défense et de sécurité "Nouvelle-Calédonie”.
            « Il peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna. » ;
            10° A l'article L. 742-12, les mots : « , dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés.


          • Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes :
            1° Au titre II : les articles L. 721-1, L. 721-2 ;
            2° Au titre III : les articles L. 733-1 à L. 733-3 ;
            3° Au titre IV : les articles L. 741-1 à L. 741-5, L. 742-1, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-8 à L. 742-10 et L. 742-12.


          • Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
            1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
            2° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
            3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
            4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
            5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec ;
            6° L'article L. 742-1 est ainsi rédigé :
            « Art. L. 742-1. - La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, notamment son article 2. » ;
            7° A l'article L. 742-12, les mots : « , dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés.


Fait le 12 mars 2012.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant

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