Décision n° 94-343-344 DC du 27 juillet 1994

Version initiale


LOI RELATIVE AU RESPECT DU CORPS HUMAIN ET LOI RELATIVE AU DON ET A L'UTILISATION DES ELEMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN, A L'ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION ET AU DIAGNOSTIC PRENATAL Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 juin 1994, par M. Philippe Seguin, Président de l'Assemblée nationale, et le même jour, puis, par une saisine rectificative du 11 juillet 1994, par MM. Jean-Louis Beaumont, Léon Aimé, Jean-Paul Anciaux, François d'Aubert, Hubert Bassot, Yves Bonnet,
Franck Borotra, Alphonse Bourgasser, Mme Christine Boutin, MM. Lucien Brenot, Jean Briane, Louis de Broissia, Bernard Carayon, Pierre Cardo, Michel Cartaud, René Chabot, Serge Charles, Jean-Marc Chartoire, Ernest Chenière,
Charles de Courson, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Claude Decagny, Francis Delattre, Jean-Jacques Delvaux, Xavier Deniau, Jean-Paul Fuchs, Hervé Gaymard, Germain Gengenwin, Michel Ghysel, Mme Marie-Fanny Gournay, MM. Alain Griotteray, Pierre Heriaud, Pierre Hérisson, Michel Inchauspé, Mme Bernadette Isaac-Sibille, MM. Yvon Jacob, Marc Laffineur, Thierry Lazaro, Marc Le Fur,
Bernard Leroy, Alain Levoyer, Jean de Lipkowski, Arsène Lux, Thierry Mariani, Jacques Masdeu-Arus, Georges Mesmin, Pierre Micaux, Jacques Myard, Jean-Marc Nesme, Henri Novelli, Francisque Perrut, Etienne Pinte, Marc Reymann, Georges Richard, Yves Rispat, Jean Royer, Frédéric de Saint-Sernin, Paul-Louis Tenaillon, Jean Ueberschlag, Christian Vanneste, Jacques Vernier, Philippe de Villiers, Jean-Paul Virapoullé, Jean-Jacques Weber, et le 22 juillet 1994 par MM. Bernard de Froment, Robert Galley, Philippe Langenieux-Villard et Daniel Pennec, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative au respect du corps humain et de la loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789;
Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code civil;
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi du 16 novembre 1912;
Considérant que les saisines adressées au Conseil constitutionnel par le Président de l'Assemblée nationale en premier lieu, par 68 députés en second lieu concernent les mêmes lois; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision;

Sur les normes de constitutionnalité applicables au contrôle des lois

déférées:
Considérant que le préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé et proclamé des droits, libertés et principes constitutionnels en soulignant d'emblée que: << Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés >>; qu'il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle;
Considérant que la liberté individuelle est proclamée par les articles 1er, 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen; qu'elle doit toutefois être conciliée avec les autres principes de valeur constitutionnelle;
Considérant qu'aux termes du dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946: << La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement >> et qu'aux termes de son onzième alinéa:
<< Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère..., la protection de la santé... >>;

Sur les dispositions contestées par les députés auteurs de la seconde

saisine:

En ce qui concerne les articles 8 et 9 de la loi relative au don et à

l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal:
Considérant que l'article 8 insère, après le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la santé publique, un chapitre II bis nouveau intitulé << Assistance médicale à la procréation >> et comprenant dix articles L. 152-1 à L. 152-10;
Considérant que l'article L. 152-1 définit l'assistance médicale à la procréation en faisant référence aux pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi qu'à toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel; que l'article L. 152-2 dispose que cette assistance médicale, destinée à répondre à la demande parentale d'un couple, a pour objet soit de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué, soit d'éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité; que le même article impose que l'homme et la femme formant le couple soient vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans, et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination; que l'article L. 152-3 prévoit que, compte tenu de l'état des techniques médicales, les deux membres du couple peuvent décider par écrit que sera tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons dans l'intention de réaliser leur demande parentale dans un délai de cinq ans et qu'ils sont alors consultés chaque année pendant cinq ans sur le point de savoir s'ils maintiennent leur demande parentale; qu'il pose la règle générale selon laquelle un embryon ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des deux membres du couple; que toutefois l'article L. 152-4 dispose qu'à titre exceptionnel les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple; que l'article L. 152-5 en fixe les conditions, à savoir que ce dernier couple réponde aux exigences formulées par l'article L. 152-2 et qu'il ne puisse bénéficier d'une assistance médicale à la procréation sans recours à un << tiers donneur >>; qu'il organise une procédure soumettant l'accueil de l'embryon à une décision de l'autorité judiciaire; qu'il pose le principe selon lequel le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives; que l'article L. 152-6 souligne que l'assistance médicale à la procréation avec << tiers donneur >> ne peut être pratiquée que comme ultime indication lorsque la procréation médicalement assistée à l'intérieur du couple ne peut aboutir; qu'aux termes de l'article L. 152-7:
<< Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles >>; que l'article L. 152-8 dispose que la conception in vitro d'embryons humains à des fins d'étude, de recherche ou d'expérimentation est interdite de même que toute expérimentation sur l'embryon; qu'il prévoit toutefois qu'à titre exceptionnel l'homme et la femme formant le couple peuvent accepter par écrit que soient menées des études sur leurs embryons;
que ces études doivent alors avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à l'embryon; qu'elles ne peuvent être entreprises qu'après avis conforme d'une commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article 11 de la loi insérant dans le code de la santé publique un nouvel article L. 184-3; que l'article L. 152-9 a trait à l'agrément des praticiens habilités à pratiquer ces actes biologiques et cliniques et que l'article L. 152-10 organise une procédure imposée préalablement aux demandeurs;
Considérant que l'article 9 de la loi dispose que les embryons existant à la date de sa promulgation et dont il a été vérifié qu'ils ne font l'objet ni d'une demande parentale ni d'une opposition à un accueil par un couple tiers et qu'ils satisfont aux règles de sécurité sanitaire en vigueur au jour de leur transfert pourront être confiés à un couple remplissant les conditions prévues à l'article L. 152-5 et qu'il ajoute que << si leur accueil est impossible et si la durée de leur conservation est au moins égale à cinq ans, il est mis fin à cette conservation >>;
Considérant que les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que cette dernière disposition porte atteinte au droit à la vie des embryons qui selon eux possèdent dès la conception tous les attributs de la personne humaine; qu'elle établit une discrimination rompant le principe d'égalité entre les embryons selon qu'ils auront été conçus avant ou après la date de la promulgation de la loi; que de même la loi ne pouvait sans méconnaître le principe d'égalité entre embryons humains d'un couple autoriser les parents et le corps médical à << sélectionner ceux des embryons qui seront réimplantés de ceux qui ne le seront pas >> et << à sélectionner ceux des embryons qui seront donnés à des couples tiers de ceux qui ne le seront pas >>; que la possibilité ménagée par la loi de mener des études sur les embryons porte atteinte au respect de l'intégrité de la personne et du corps humain; que la sélection des embryons méconnaît le principe à valeur constitutionnelle de la protection du patrimoine génétique de l'humanité; que la possibilité d'avoir des enfants dont le parent naturel est un << tiers donneur >> met en cause les droits de la famille tels qu'ils ont été conçus et garantis par le préambule de la Constitution de 1946; que l'interdiction faite aux enfants qui seront nés d'une fécondation in vitro faisant intervenir un << tiers donneur >> de connaître leur identité génétique et leurs parents naturels porte atteinte au droit à la santé de l'enfant et au libre épanouissement de sa personnalité; que le législateur ne pouvait reconnaître à la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal un pouvoir d'avis conforme sans violer le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs d'autant plus qu'il a renvoyé au pouvoir réglementaire la détermination de la composition de cette commission;
Considérant que le législateur a assorti la conception, l'implantation et la conservation des embryons fécondés in vitro de nombreuses garanties; que,
cependant, il n'a pas considéré que devait être assurée la conservation, en toutes circonstances, et pour une durée indéterminée, de tous les embryons déjà formés; qu'il a estimé que le principe du respect de tout être humain dès le commencement de sa vie ne leur était pas applicable; qu'il a par suite nécessairement considéré que le principe d'égalité n'était pas non plus applicable à ces embryons;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne détient pas un pouvoir d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances et des techniques, les dispositions ainsi prises par le législateur;
Considérant que, s'agissant de la sélection des embryons, il n'existe,
contrairement à ce que soutiennent les saisissants, aucune disposition ni aucun principe à valeur constitutionnelle consacrant la protection du patrimoine génétique de l'humanité; qu'aucune disposition du préambule de la Constitution de 1946 ne fait obstacle à ce que les conditions du développement de la famille soient assurées par des dons de gamètes ou d'embryons dans les conditions prévues par la loi; que l'interdiction de donner les moyens aux enfants ainsi conçus de connaître l'identité des donneurs ne saurait être regardée comme portant atteinte à la protection de la santé telle qu'elle est garantie par ce préambule; qu'enfin, s'agissant des décisions individuelles relatives à des études à finalité médicale,
l'exigence de l'avis conforme d'une commission administrative, dont les règles générales de composition sont définies par l'article L. 184-3 nouveau du code de la santé publique et qui doit notamment s'assurer qu'il n'est pas porté atteinte à l'embryon, pouvait être prévue par le législateur sans qu'il méconnaisse par là sa propre compétence;
En ce qui concerne les articles 12 et 14 de la même loi:
Considérant que l'article 12 de la loi insère au début du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de la santé publique un article L. 162-16; que celui-ci organise un diagnostic prénatal ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité; que l'article 14 de la loi insère un article L. 162-17 qui pose les conditions auxquelles peut être effectué un diagnostic biologique à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro;
Considérant que les députés auteurs de la seconde saisine prétendent que ces dispositions, qui faciliteraient le recours à l'interruption volontaire de grossesse, portent atteinte au droit à la vie;
Considérant que l'article L. 162-16 qui concerne le diagnostic prénatal in utero n'autorise aucun cas nouveau d'interruption de grossesse; que l'article L. 162-17 ne concerne que les diagnostics effectués à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro; que dès lors le grief invoqué manque en fait.

En ce qui concerne l'article 10 de la loi relative au respect du corps

humain:
Considérant que l'article 10 de la loi insère au chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil une section 4 intitulée << De la procréation médicalement assistée >> comprenant deux articles nouveaux 311-19 et 311-20; que l'article 311-19 dispose qu'en cas de procréation médicalement assistée avec << tiers donneur >>, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation et qu'aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur; que l'article 311-20 régit les conditions dans lesquelles les époux et concubins demandeurs doivent préalablement donner leur consentement à un juge ou un notaire qui les informe des engagements qu'ils prennent de ce fait au regard de la filiation;
Considérant que les députés auteurs de la saisine mettent en cause l'anonymat des donneurs de gamètes vis-à-vis de l'enfant à naître au regard du principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du code civil; qu'ils font valoir en outre l'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République qui procéderait des dispositions de la loi du 16 novembre 1912 permettant à l'enfant de rechercher la paternité hors mariage à certaines conditions;
Considérant que les dispositions de cette loi n'ont eu ni pour objet ni pour effet de régir les conditions d'attribution de paternité en cas d'assistance médicale à la procréation; qu'aucune disposition ni aucun principe à valeur constitutionnelle ne prohibe les interdictions prescrites par le législateur d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don et d'exercer une action en responsabilité à l'encontre de celui-ci; que par suite les griefs des requérants ne sauraient qu'être écartés;

Sur l'ensemble des dispositions des lois soumises à l'examen du Conseil

constitutionnel:
Considérant que lesdites lois énoncent un ensemble de principes au nombre desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, l'inviolabilité, l'intégrité et l'absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l'intégrité de l'espèce humaine; que les principes ainsi affirmés tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine;
Considérant que l'ensemble des dispositions de ces lois mettent en oeuvre,
en les conciliant et sans en méconnaître la portée, les normes à valeur constitutionnelle applicables,
Décide:

  • Art. 1er. - La loi relative au respect du corps humain et la loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, sont déclarées conformes à la Constitution.


  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 26 et 27 juillet 1994.

Le président,

ROBERT BADINTER

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