Loi n° 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juin 1992

NOR : ECOX9100180L

Version en vigueur au 16 avril 2024
  • a modifié les dispositions suivantes

  • I.-Est abrogé l'article 38 de la loi n° 54-268 du 11 juin 1954 portant ouverture et annulation de crédits sur les exercices 1951 et 1952 (collectif de régularisation).

    II. Paragraphe modificateur.

    III. Paragraphe modificateur.

    IV. Paragraphe modificateur

    V.-L'article 96 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est abrogé.

    Il sera procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la liquidation de l'établissement public créé en application de l'article 96 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, dénommé " Union centrale des caisses de crédit municipal ".

    L'éventuel reliquat de liquidation de l'établissement est transféré aux caisses de crédit municipal en proportion du montant des cotisations versées à l'Union centrale par chacune des caisses de crédit municipal depuis la création de cette union.

  • I.-Paragraphe modificateur

    II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les directeurs relevant du statut du personnel des caisses de crédit municipal fixé par le décret n° 81-389 du 24 avril 1981 sont intégrés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans des cadres d'emplois existants de la fonction publique territoriale.

    Les directeurs de caisse qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'exercer leur fonction, sans préjudice des dispositions de l'article 2 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 précité.

    S'ils sont remplacés par le maire, les directeurs intégrés dans la fonction publique territoriale sont reclassés par la collectivité où la caisse a son siège dans un emploi vacant correspondant à leur grade, dans les conditions de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; si ces directeurs relèvent de la fonction publique de l'Etat, il est mis fin à leur détachement.

  • Sont validés, en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité du décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes :

    - l'ensemble des décisions individuelles relatives aux personnels des administrations parisiennes ainsi que les dispositions statutaires adoptées par délibération sur la base desquelles elles ont été prises ;

    - les élections aux commissions administratives paritaires de la commune et du département de Paris ainsi que de leurs établissements publics ;

    - les concours de recrutement et les concours et examens professionnels ouverts avant le 30 mars 1992 par la commune et le département de Paris ainsi que par leurs établissements publics.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

(1) Travaux préparatoires : loi n° 92-518.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2532 ;

Rapport de M. Raymond Douyère, au nom de la commission des finances, n° 2605 ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 14 avril 1992.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 292 (1991-1992) ;

Rapport de M. François Trucy, au nom de la commission des finances, n° 313 (1991-1992) ;

Discussion et adoption le 5 mai 1992.

Sénat :

Rapport de M. François Trucy, au nom de la commission mixte paritaire, n° 330 (1991-1992) ;

Discussion et adoption le 20 mai 1992.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2680 ;

Rapport de M. Raymond Douyère, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2691 ;

Discussion et adoption le 3 juin 1992.

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