Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 novembre 2012

NOR : BUDR9204122D

Version en vigueur au 01 janvier 1993

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment l'article 45 ;

Vu l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques ;

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, loi de finances pour 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment les articles 80 à 92 ;

Vu le décret n° 68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, modifié par le décret n° 85-52 du 16 janvier 1985 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

      • Pour l'exercice de son mandat légal de représentation en justice, l'agent judiciaire du Trésor dispose auprès de chaque cour d'appel et de chaque tribunal de grande instance d'avoués et d'avocats nommés par arrêté du ministre chargé du budget.

        Ces avoués et avocats sont chargés de suivre, d'après les instructions de l'agent judiciaire, les instances auxquelles celui-ci est partie.

        Les pouvoirs que les lois et règlements confient à l'agent judiciaire du Trésor sont, en cas d'empêchement de celui-ci, exercés par des agents qui lui sont adjoints et qui ont été désignés par arrêté du ministre chargé du budget.

      • Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, transiger lorsque le montant de la créance ne dépasse pas 500 000 F.

      • L'agent judiciaire du Trésor peut transiger seul pour les créances dont le montant est supérieur à 500 000 F sans excéder 1 000 000 F. Au-delà du seuil de 1 000 000 F, il ne peut transiger qu'après avis du comité du contentieux.

      • Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite.

        Les autres ordres de recettes peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites.

        Ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement.

      • La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée :

        1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ;

        2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de deux mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.

      • Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 8 ci-dessus.

      • Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret susvisé du 29 décembre 1962, consentir des remises dont le montant pour une même dette n'excède pas 50 000 F.

        Les décisions du comptable peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé du budget.

      • Le ministre chargé du budget peut consentir des remises, en principal et intérêts, dont le montant pour une même dette excède 50 000 F sans dépasser 100 000 F. Dans les mêmes limites, il peut déléguer sa signature aux comptables désignés en application du deuxième alinéa de l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

      • Après avis du comité du contentieux, le ministre chargé du budget peut consentir :

        1° Des remises en principal dont le montant pour une même dette n'excède pas 200 000 F ;

        2° Des remises d'intérêts d'un montant supérieur à 100 000 F.

      • Par dérogation aux dispositions des articles 10, 11 et 12 du présent décret, les remises gracieuses de dettes envers l'Etat concernant les pensions et leurs accessoires continuent à être réglées selon les dispositions fixées par le décret du 13 mai 1968 susvisé.

      • Le comité du contentieux mentionné à l'article 90 du décret du 29 décembre 1962 susvisé est institué auprès du ministre chargé du budget.

        Il est composé :

        - d'un conseiller maître à la Cour des comptes, président ;

        - d'un maître des requêtes ou d'un auditeur au Conseil d'Etat ;

        - d'un inspecteur des finances ;

        - de l'agent judiciaire du Trésor ou de son représentant ;

        - d'un trésorier-payeur général ;

        - d'un avocat du Trésor prévu à l'article 3 du présent décret.

        Les membres du comité sont désignés par le ministre du budget.

      • Le comité se réunit sur la convocation de son président ou sur celle du ministre chargé du budget.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

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