Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation

NOR : EINC1608218D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/EINC1608218D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/2016-884/jo/texte
JORF n°0151 du 30 juin 2016
Texte n° 62

Version initiale


Publics concernés : services de l'Etat, entreprises et particuliers.
Objet : recodification de la partie réglementaire du code de la consommation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2016 sous réserve des dispositions de l'article 11 qui prévoient des entrées en vigueur différées pour certaines dispositions issues du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et du décret n° 2016-622 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel.
La partie réglementaire du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeure applicable pour les collectivités d'outre-mer, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Notice : à la suite de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, le présent décret emporte nouvelle codification de la partie réglementaire du code de la consommation. Il s'inscrit dans la nouvelle architecture du code comportant désormais huit livres.
Le décret apporte au livre II des clarifications rédactionnelles aux dispositions relatives au mécanisme d'opposition au démarchage téléphonique, ainsi qu'à celles applicables au rachat de métaux précieux.
Au livre IV, les contraventions sanctionnant les décrets définissant les règles de conformité des produits seront désormais des contraventions de 5e classe. Il est créé une contravention pour la détention et l'absence de retrait et de rappel des denrées alimentaires impropres à la consommation.
En matière de médiation de la consommation, en vue d'assurer une parfaite transposition en droit national de la directive n° 2013/11 du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, le décret complète au livre VI la liste des informations à fournir par les médiateurs tant à l'attention des consommateurs que de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation et de la Commission européenne.
Le décret intègre par ailleurs dans la partie réglementaire du code de la consommation les dispositions déclassées à l'occasion de la recodification de la partie législative de ce code, notamment des dispositions relevant de la procédure civile ou relatives à la composition et au fonctionnement de différentes instances.
Enfin, sont codifiés les décrets suivants :
- décret n° 78-280 du 10 mars 1978 relatif au Laboratoire national de métrologie et d'essais ;
- décret n° 90-422 du 16 mai 1990 portant application, en ce qui concerne les offres de rencontre en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ;
- décret n° 2005-137 du 16 février 2005 pris pour l'application de l'article L. 134-2 du code de la consommation ;
- décret n° 2012-610 du 30 avril 2012 relatif à une mesure d'organisation des enquêtes réalisées par les agents de la CCRF ;
- décret n° 2016-505 du 22 avril 2016 relatif aux obligations d'information sur les sites comparateurs en ligne ;
- décret n° 2016-622 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.
Références : le code de la consommation, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ;
Vu le code de commerce, notamment le titre Ier de son livre IV ;
Vu le code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation ;
Vu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 modifiée relative à la consommation, notamment son article 161 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article 61 ;
Vu le décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration ;
Vu le décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves ;
Vu le décret n° 2009-1121 du 16 septembre 2009 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne l'hygiène des produits et des denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et des denrées alimentaires en contenant ;
Vu le décret n° 2010-44 du 12 janvier 2010 relatif à l'information concernant l'interdiction de circulation sur les voies ouvertes au public de certains engins motorisés ;
Vu le décret n° 2012-129 du 30 janvier 2012 relatif à la mise sur le marché des truffes et des denrées alimentaires en contenant ;
Vu le décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 22 janvier 2008, 27 mai 2008, 20 janvier 2009, 9 juin 2009, 1er février 2011, 1er mars 2011, 19 mai 2015 et 17 novembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie réglementaire du code de la consommation.
    Les articles identifiés par un : « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat et ceux identifiés par un : « D » aux dispositions relevant d'un décret simple.


  • Les références à des dispositions abrogées par le présent décret contenues dans des dispositions de nature réglementaire sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de la consommation.


  • Au titre Ier du livre IV du code de commerce est inséré un article R. 410-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 410-1.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de vendre, proposer à la vente ou promouvoir des biens, produits, ou prestations de services à des prix fixés en violation des textes réglementaires pris en application de l'article L. 410-2 ou de ceux ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
    « En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables. »


  • I.-L'article 3 du décret du 17 décembre 2002 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « 3e classe » sont remplacés par les mots : « 5e classe » ;
    2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
    II.-L'article 7 du décret du 23 décembre 2002 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « 3e classe » sont remplacés par les mots : « 5e classe » ;
    2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
    III.-L'article 5 du décret du 16 septembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « 3e classe » sont remplacés par les mots : « 5e classe » ;
    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
    IV.-L'article 3 du décret du 12 janvier 2010 susvisé est ainsi modifié :
    1° Les mots : « 3e classe » sont remplacés par les mots : « 5e classe » ;
    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »


  • Le décret du 30 janvier 2012 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 5, les mots : « aux articles R. 112-1 à R. 112-31 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires » ;
    2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 6.-La mention : “ truffé ” est réservée aux denrées alimentaires contenant un minimum de 3 % de truffe appartenant aux espèces Tuber melanosporum, Tuber brumale et Tuber magnatum, dont les noms usuels sont respectivement :
    « 1° “ Truffe noire ”, “ truffe du Périgord ” ou “ truffe noire du Périgord ” ;
    « 2° “ Truffe brumale ” ; et
    « 3° “ Truffe blanche d'Alba ” ou “ truffe blanche du Piémont ”.
    « La dénomination du produit proposé à la consommation indique le nom usuel de l'espèce de truffe utilisée dans la composition du produit.
    « Les mentions : “ au jus de truffe ” ou “ aromatisé au jus de truffe ” sont réservées aux denrées alimentaires contenant un minimum de 3 % de jus de truffe appartenant aux espèces Tuber melanosporum ou Tuber brumale dont les noms usuels sont respectivement : “ truffe noire ”, “ truffe du Périgord ” ou “ truffe noire du Périgord ” et “ truffe brumale ”.
    « La dénomination du produit proposé à la consommation indique le nom usuel de l'espèce de truffe utilisée dans l'obtention du jus de truffe. Lorsque des arômes sont également utilisés, le nom du ou des arômes entrant dans la composition du produit est indiqué dans la dénomination du produit.
    « Le mélange d'espèces de truffe est interdit pour l'élaboration des denrées alimentaires mentionnées aux 1° et 2°.
    « Toute mention faisant référence à la truffe autre que les mentions indiquées ci-dessus est suivie du nom usuel de l'espèce ou des espèces utilisées et du pourcentage de truffe présent dans la denrée, qui doit être supérieur à 1 %. » ;


    3° L'article 10 est abrogé.


  • Le décret du 13 mai 2016 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le chapitre Ier est abrogé ;
    2° A l'article 5, le c du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Il est ajouté un III ainsi rédigé :
    « “ III.-Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 sont réputées justifier des compétences professionnelles prévues à l'article D. 314-22 du code de la consommation. ” » ;
    3° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 9.-I.-Sous réserve des dispositions des II à IV, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
    « II.-Les dispositions du III de l'article R. 519-7 et du II de l'article R. 519-10 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
    « III.-Les dispositions de l'article R. 519-15-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 21 mars 2017.
    « IV.-Les dispositions des a, c et d des 3° et 4° de l'article 5 ainsi que des II de chacun des articles R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 21 mars 2019.
    « V.-Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats dont l'offre a été émise après leur entrée en vigueur. » ;


    4° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 10.-Les dispositions de l'article 8 et de l'article 9 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française en Nouvelle-Calédonie. »


  • I.-La partie réglementaire du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, est abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur de ce même décret.
    II.-Sont également abrogés :
    1° Le décret du 1er mai 1909 portant délimitation de la région ayant pour ses eaux-de-vie un droit exclusif aux dénominations de Cognac, eau-de-vie de Cognac, eau-de-vie des Charentes ;
    2° Le décret du 5 avril 1935 relatif au régime des farines panifiables et à leur circulation ;
    3° Le décret n° 46-1391 du 12 juin 1946 portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne la marque nationale de qualité ;
    4° Le décret n° 47-1448 du 2 août 1947 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 et rendant obligatoire une marque spéciale sur les fruits, légumes, semences et plants exportés à l'étranger ;
    5° Le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 fixant les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
    6° Le décret n° 63-720 du 13 juillet 1963 relatif à la composition des farines de blé, de seigle et de méteil ;
    7° Le décret n° 64-863 du 19 août 1964 complétant, en ce qui concerne les œufs en coquille et les volailles abattues ainsi que les fleurs et feuillages coupés, les dispositions du décret n° 47-1448 du 2 août 1947 rendant obligatoire une marque spéciale sur certains produits agricoles exportés à l'étranger ;
    8° Le décret n° 68-485 du 29 mai 1968 pris pour l'application, en ce qui concerne la noix de Grenoble, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et relatif à la création d'un comité interprofessionnel de la noix de Grenoble ;
    9° Le décret du 14 juin 1971 pris pour l'application, en ce qui concerne le Chasselas de Moissac, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes ;
    10° Le décret n° 72-937 du 12 octobre 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les conditions de ventes des denrées, produits et boissons destinées à l'alimentation de l'homme et des animaux, ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail ;
    11° Le décret n° 78-280 du 10 mars 1978 relatif au Laboratoire national de métrologie et d'essais ;
    12° Le décret n° 90-422 du 16 mai 1990 portant application, en ce qui concerne les offres de rencontre en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ;
    13° Le décret n° 2005-137 du 16 février 2005 pris pour l'application de l'article L. 134-2 du code de la consommation ;
    14° Le décret n° 2012-610 du 30 avril 2012 relatif à une mesure d'organisation des enquêtes réalisées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
    15° Le décret n° 2016-505 du 22 avril 2016 relatif aux obligations d'information sur les sites comparateurs en ligne ;
    16° Le décret n° 2016-622 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/17/ UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2013/36/ UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.


  • Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 615-9 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du présent décret, la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation publie un premier rapport dans un délai de deux ans à compter de la première réunion de ses membres.


  • Nonobstant les dispositions des articles 1er et 8, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.


  • I. - Sous réserve des dispositions des II à V,les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
    II. - Les dispositions du 2° de l'article R. 222-2, des articles R. 313-1 à R. 313-7, des a et b du 2° de l'article R. 313-23, des articles R. 313-30 à R. 313-32, des articles R. 314-1 à R. 314-5 et de l'article R. 314-12 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2016.
    A compter de cette date, la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 du même code est présentée conformément au modèle type annexé à l'article R. 313-4 du même code, hormis la mention des informations relatives au mode de rémunération de l'intermédiaire de crédit figurant au 4° de la section 2 de ce modèle, qui est applicable à compter du 1er janvier 2017.
    III. - Les dispositions de l'article D. 314-22, de l'article D. 314-23, hormis le quatrième alinéa de son 3°, de l'article D. 314-24 et de l'article D. 314-26 du code de la consommation, en ce qu'elles concernent la formation professionnelle mentionnée à l'article D. 314-23 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
    IV. - Les dispositions des articles D. 314-25 et D. 314-26 du code de la consommation, en ce qu'elles concernent la formation professionnelle mentionnée à l'article D. 314-25 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 20 mars 2017.
    V. - Les dispositions du quatrième alinéa du 3° de l'article D. 314-23 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur le 21 mars 2019.
    VI. - Les dispositions des articles R. 313-1 à D. 313-20 du code de la consommation, ainsi que celles des articles mentionnés aux II à IV, dans leur rédaction résultant du présent décret, s'appliquent aux contrats dont l'offre a été émise après leur entrée en vigueur.


  • Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES


      • Table des matières


        Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
        Titre Ier: INFORMATION DES CONSOMMATEURS
        Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle art. R. 111-1 à D. 111-10
        Chapitre II : Information sur les prix et conditions de vente art R. 112-1 à R. 112-4
        Chapitre III Information sur les conditions sociales de fabrication des produits art. D. 113-I
        Chapitre IV : .Remise des contrats-types
        Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES
        Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites art R. 121-1
        Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
        Titre III : SANCTIONS
        Chapitre Ier Information des consommateurs art. R. 131-1
        Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées art. R 132-1 à R. 132-3
        Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER


          • Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
            1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
            2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
            3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
            4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
            5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
            6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1.


          • Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
            1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;
            2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
            3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
            4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ;
            5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
            6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
            7° Les conditions générales, s'il en utilise ;
            8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
            9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.


          • Tout professionnel prestataire de services communique au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes :
            1° Lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé ;
            2° En ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ;
            3° Des informations sur ses activités pluridisciplinaires et ses partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;
            4° Les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles.


          • En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 111-4, l'information délivrée par le fabricant ou l'importateur de biens meubles au vendeur professionnel, portant sur la période pendant laquelle ou la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien sont disponibles, figure sur tout document commercial ou sur tout support durable accompagnant la vente de biens meubles.
            Cette information est portée à la connaissance du consommateur par le vendeur, de manière lisible, avant la conclusion de la vente, sur tout support adapté. Elle figure, également, sur le bon de commande s'il existe, ou sur tout autre support durable constatant ou accompagnant la vente.


          • L'obligation de fournir des pièces détachées mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 111-4 est mise en œuvre sans préjudice de l'application des règles de concurrence relatives aux réseaux et accords de distribution sélective et exclusive.


          • Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-6, la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services s'entend de l'activité de sites comparant des biens et des services et permettant, le cas échéant, l'accès aux sites de vente de ces biens ou de fourniture de ces services.
            Relèvent également des dispositions de l'article L. 111-6, les sites de vente à distance qui proposent, à titre principal, la comparaison de biens ou de services, vendus par eux-mêmes ou par des tiers.
            Toute personne qui, pour son activité commerciale par voie électronique, utilise les termes de « comparateur » ou de « comparaison », exerce une activité de comparaison au sens de l'article L. 111-6.


          • Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-6 précise dans une rubrique spécifique le fonctionnement du service de comparaison.
            Cette rubrique est directement et aisément accessible sur toutes les pages du site et est matérialisée par une mention ou un signe distinctif. Elle comporte les mentions suivantes:
            1° Les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition ;
            2° L'existence ou non d'une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ;
            3° L'existence ou non d'une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l'impact de celle-ci sur le classement des offres ;
            4° Le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ;
            5° Le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ;
            6° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ;
            7° La périodicité et la méthode d'actualisation des offres comparées.


          • Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-6 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, en haut de chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres, les informations suivantes :
            1° Le critère de classement des offres utilisé par défaut ainsi que la définition de ce critère, sauf si le critère de classement utilisé par défaut est le prix. La définition est indiquée, à proximité du critère, par tout moyen approprié ;
            2° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ;
            3° Le caractère payant ou non du référencement.


          • Sans préjudice des obligations d'information prévues aux articles L. 221-5 et L. 222-5 applicables aux vendeurs à distance de produits et de services, toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-6 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, à proximité de chaque offre de produit ou de services dont elle propose la comparaison, les informations suivantes :
            1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
            2° Le prix total à payer par le consommateur ;
            3° Lorsqu'elles existent, les garanties commerciales, régies par les articles L. 217-15 et L. 217-16, comprises dans le prix.
            Le prix inclut, le cas échéant, tous les frais, notamment, de dossier, de gestion, de réservation, d'annulation, les frais de livraison, les frais d'intermédiation, les intérêts ainsi que les commissions et les taxes. Il mentionne les éventuelles conditions particulières d'application du prix annoncé et sa base de calcul lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué.


          • En application de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et dans l'exercice de l'activité définie à l'article L. 111-6, seules les offres de biens ou de services référencées à titre payant, et dont le rang de classement dépend de cette rémunération, font apparaître leur caractère publicitaire par la mention du mot « Annonces » sur la page d'affichage de résultats du site comparateur.


          • La demande du professionnel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 112-5 est adressée ou déposée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception à l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes compétente dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
            Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est adressée ou déposée par les mêmes moyens à l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes compétente pour l'ensemble du territoire national.
            Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de dépôt de la demande ainsi que les autorités compétentes pour l'examiner.


          • Cette demande est présentée sur un formulaire défini par l'arrêté mentionné à l'article R. 112-1. Elle expose la situation de fait conformément au 1° du II de l'article 9 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et comprend toutes les informations permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-3. Elle est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.


          • L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 112-1 prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
            Lorsque le dossier est incomplet, cette autorité administrative fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, la liste des éléments complémentaires nécessaires. Dans ce cas, le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception du dossier complet.
            En cas de désaccord sur la position formelle prise par l'administration, le professionnel peut solliciter le réexamen de sa demande selon les mêmes modalités que la demande initiale.


          • L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 112-1 notifie sa position formelle au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception.
            Les agents mentionnés à l'article L. 511-5 sont chargés d'effectuer les constatations relatives à la situation du professionnel mentionnée au 1° de l'article L. 112-6.
            Dans les cas prévus aux 1° et 3° du même article, l'autorité compétente notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet et par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception.
            L'arrêté mentionné à l'article R. 112-1 précise les modalités de la notification de la position formelle de l'administration.


          • Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-1, constituent des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux :
            1° Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ;
            2° Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ;
            3° La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ouverte à la signature à New York le 1er mars 1980 ;
            4° La convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
            5° La convention relative aux droits des personnes handicapées (ensemble un protocole facultatif), signée à New York le 30 mars 2007 ;
            6° La convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail concernant le travail forcé, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 14e session tenue à Genève le 28 juin 1930 ;
            7° La convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 31e session tenue à San Francisco le 17 juin 1948 ;
            8° La convention n° 98 de l'Organisation internationale du travail concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 32e session tenue à Genève le 1er juillet 1949 ;
            9° La convention n° 100 de l'Organisation internationale du travail concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 34e session tenue à Genève le 29 juin 1951 ;
            10° La convention n° 105 de l'Organisation internationale du travail concernant l'abolition du travail forcé, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 40e session tenue à Genève le 25 juin 1957 ;
            11° La convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession), adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 42e session tenue à Genève le 25 juin 1958 ;
            12° La convention n° 138 de l'Organisation internationale du travail concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 58e session tenue à Genève le 26 juin 1973 ;
            13° La convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail concernant les pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 87e session tenue à Genève le 17 juin 1999.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Dans le cas où les primes mentionnées à l'article L. 121-19 sont constituées d'objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ces objets sont entièrement recyclables, qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires.
            Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients, définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, ils ne comportent aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, défini à ce même article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés.
            Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-1, est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe.
            La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


          • Les refus de vente ou de prestation de services, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-11, sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
            La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


          • Les subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-11 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
            La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


        • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


      • Table des matières


        Livre II : FORMATION ET EXECUTION DES CONTRATS
        Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
        Chapitre Ier : Présentation des contrats
        Chapitre II: Clauses abusives art. R. 212-1 à R. 212-5
        Chapitre III : Conservation des contrats conclus par voie électronique art. D. 213-1 et D. 213-2
        Chapitre IV : Arrhes et acomptes
        Chapitre V : Reconduction des contrats de prestations de services
        Chapitre VI: Livraison et transfert de risque
        Chapitre VII : Obligation de conformité au contrat
        Chapitre VIII : Prescription
        Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
        Chapitre Ier : Contrat conclus à distance et hors établissement art. R. 221-1 à R. 221-4
        Chapitre II : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers art. R. 222-1 à R. 222-4
        Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique art. R. 223-1 à R. 223-8
        Chapitre IV : Règles spécifiques il des contrats ayant un objet particulier art R. 224-1 à R. 224-16
        Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS
        Titre IV : SANCTIONS
        Chapitre Ier : Conditions générales des contrats
        Chapitre II : Règles de formation-et d'exécution de certains contrats art. R. 242-1 à R. 242-20
        Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
            1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
            2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
            3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
            4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
            5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
            6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
            7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;
            8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
            9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
            10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
            11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
            12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.


          • Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
            1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
            2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
            3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
            4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
            5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur ;
            6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 212-1 ;
            7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;
            8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
            9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
            10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.


          • Le 3° de l'article R. 212-1 et les 4° et 6° de l'article R. 212-2 ne sont pas applicables :
            1° Aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours, d'un indice ou d'un taux que le professionnel ne contrôle pas ;
            2° Aux contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats internationaux émis en bureau de poste et libellés en devises.


          • Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l' existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de motif légitime, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autre parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat.
            Le 8° de l'article R. 212-1 et le 4° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce sans préavis en cas de motif légitime, à condition que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement.
            Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu'il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat.
            Le 3° de l'article R. 212-1et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l'évolution technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat.


          • Les dispositions des articles R. 212-1 à R. 212-4 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.


          • Le montant mentionné à l'article L. 213-1 est fixé à 120 euros.


          • Le délai mentionné à l'article L. 213-1 est fixé à dix ans à compter de la conclusion du contrat lorsque la livraison du bien ou l'exécution de la prestation est immédiate.
            Dans le cas contraire, le délai court à compter de la conclusion du contrat jusqu'à la date de livraison du bien ou de l'exécution de la prestation et pendant une durée de dix ans à compter de celle-ci.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.


          • En application du 6° de l'article L. 221-5, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
            1° L'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;
            2° Si elle diffère de l'adresse fournie conformément au 1°, l'adresse géographique du siège commercial du professionnel et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;
            3° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;
            4° L'existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie ;
            5° Le cas échéant, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;
            6° Le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes.


          • Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code.


          • En cas d'enchères publiques, les informations prévues au dernier alinéa de l'article L. 221-5 concernent le commissaire-priseur de ventes volontaires.


          • Pour l'application des dispositions de l'article L. 222-5, le fournisseur communique au consommateur des informations concernant :
            1° Son identité : l'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre le consommateur et le fournisseur. Lorsque le fournisseur utilise les services d'un représentant ou d'un intermédiaire, il communique également au consommateur l'identité de ce dernier ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour les relations avec le consommateur.
            Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il communique au consommateur son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément communiquent au consommateur les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle ;
            2° Le service financier : le fournisseur communique au consommateur les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers qu'ils peuvent comporter. Il informe le consommateur du prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur. Le fournisseur informe également le consommateur de l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui.
            Le fournisseur précise les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, et en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci.
            Le cas échéant, le fournisseur précise au consommateur, d'une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures.
            Le fournisseur informe le consommateur de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance ;
            3° Le contrat à distance : le fournisseur informe le consommateur de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 222-7, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en œuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle le consommateur doit notifier sa décision. En cas d'absence d'un tel droit, le fournisseur en informe le consommateur ainsi que des conséquences de cette absence.
            Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 222-7, le fournisseur informe le consommateur du fait que, sauf accord exprès de ce dernier, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre II du titre Ier du livre III, le fournisseur informe le consommateur du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours.
            Pour les contrats de crédit immobilier mentionnés à l'article L. 313-1, le fournisseur informe le consommateur du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut être conclu durant les dix premiers jours suivant la réception par le consommateur de l'offre de crédit.
            Le fournisseur informe le consommateur des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas.
            Lorsque le contrat est à exécution successive, le fournisseur porte à la connaissance du consommateur sa durée minimale.
            Le consommateur est informé de la langue ou des langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation précontractuelle, ainsi que de la langue ou des langues dans lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec le consommateur ;
            4° Les recours : le fournisseur informe le consommateur de la loi applicable aux relations précontractuelles et au contrat ainsi que de l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction. Il l'informe de l'existence ou de l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, de leurs modalités d'exercice. Le consommateur est également informé de l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions, respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 du code monétaire et financier.


          • En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du fournisseur et le caractère commercial de l'appel dont le fournisseur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le consommateur.
            Sous réserve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être fournies :
            1° L'identité de la personne en contact avec le consommateur et le lien de cette personne avec le fournisseur ;
            2° Une description des principales caractéristiques du service financier. Pour les contrats de crédit immobilier mentionnés à l'article L. 313-1, les informations figurant aux sections 3 à 6 de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 ;
            3° Le prix total dû par le consommateur au fournisseur pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ;
            4° L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du fournisseur ou facturés par lui ;
            5° L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 222-7 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer en application de l'article L. 222-13.
            Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations.


          • Lorsqu'un service de paiement défini au II de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier est fourni dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 et L. 222-2 du présent code, le fournisseur communique au consommateur, sans préjudice des informations précisées par les dispositions législatives et réglementaires particulières à ce service, les informations prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° de l'article R. 222-1, aux deuxième et troisième alinéas du 2°, aux premier et deuxième alinéas du 3°, à la deuxième phrase du premier alinéa du 4° et, le cas échéant, à l'article R. 222-2.


          • Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 222-7, le consommateur est réputé avoir respecté ce délai.


          • La liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 repose sur un traitement automatisé de données à caractère personnel dont la mise en œuvre et la gestion sont confiées à un organisme de droit public ou de droit privé désigné dans les conditions prévues à l'article L. 223-4, pour une durée maximale de cinq ans.


          • Ce traitement automatisé a pour finalité d'assurer la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion et la mise à jour de la liste comportant les numéros de téléphone des consommateurs qui ne souhaitent pas faire l'objet d'un démarchage par voie téléphonique.
            Il permet aux entreprises qui recourent au démarchage téléphonique de bénéficier de fichiers de prospection actualisés desquels sont retirées, par l'organisme mentionné à l'article R. 223-1, les coordonnées des consommateurs inscrits sur la liste d'opposition.


          • Les informations nominatives qui peuvent être portées sur la liste d'opposition sont exclusivement le ou les numéros de téléphone désignés par le consommateur accompagnés de la date et de l'heure d'inscription.
            Le consommateur qui désire s'inscrire sur cette liste peut y procéder par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de son inscription fait l'objet d'un récépissé d'inscription qui lui est communiqué par l'organisme dans les mêmes formes que celles de l'inscription. Ce récépissé précise la durée de l'inscription ainsi que la date à laquelle elle devient effective au plus tard dans les trente jours de la délivrance du récépissé.
            Chaque numéro est inscrit pour une durée maximale de trois ans. L'organisme informe le consommateur au moins trois mois avant l'échéance de son inscription sur la liste des modalités lui permettant de la renouveler.
            Le consommateur peut se désinscrire à tout moment de la liste par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de sa désinscription indiquant sa date de prise d'effet lui est délivrée dans les mêmes formes que celles de sa désinscription.


          • L'organisme mentionné à l'article R. 223-1 est seul habilité à collecter, enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations portées sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
            Il est également seul habilité à mettre à jour cette liste en fonction des inscriptions, des désinscriptions et des changements de coordonnées que les consommateurs lui communiquent, à recevoir de la part des professionnels leurs fichiers de prospection commerciale et à procéder aux opérations de mise en conformité des fichiers avec la liste.
            Il lui est interdit de communiquer les informations mentionnées à l'article R. 223-3 et d'utiliser la liste d'opposition à des fins commerciales.


          • La redevance versée par les professionnels à l'organisme mentionné à l'article R. 223-1 comprend :
            1° Une part fixe comprenant, outre les frais d'inscription acquittés lors de l'adhésion au service, ceux correspondant au coût annuel de gestion du dossier ouvert par l'organisme pour chaque professionnel adhérent ;
            2° Une part variable correspondant aux charges annuelles de l'organisme liées à la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion des numéros de téléphone des consommateurs tels que prévus à l'article R. 223-2 et à la fréquence d'utilisation de la liste d'opposition par le professionnel. Son montant est calculé en fonction du nombre et de la taille de ses fichiers ainsi que du nombre de consultations de l'organisme afin que celui-ci les vérifie ou les actualise.
            Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le montant de la part fixe et le taux de la part variable de la redevance.


          • Le professionnel qui exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique saisit de manière régulière, et au moins mensuellement, l'organisme mentionné à l'article R. 223-1 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage.
            Le professionnel qui a accessoirement recours au démarchage téléphonique consulte cet organisme avant toute campagne de démarchage téléphonique.


          • Hormis le cas où le consommateur s'est désinscrit, les données contenues dans la liste d'opposition sont conservées par l'organisme pendant une durée de trois ans à compter de l'expiration de la période d'inscription.


          • Un représentant du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie auprès de l'organisme afin de vérifier le respect par celui-ci des obligations légales et contractuelles mises à sa charge.


            • L'annexe au contrat et l'annonce personnalisée mentionnées aux articles L. 224-90 et L. 224-93 précisent la catégorie d'âge, la région de résidence, la situation familiale et professionnelle ainsi que les autres qualités, estimées essentielles par le cocontractant du professionnel, de la personne que recherche le cocontractant.


            • En cas de résiliation du contrat pour motif légitime prévue à l'article L. 224-90, le prix initialement convenu est réduit à proportion, respectivement, de la durée du contrat courue et de celle qui reste à courir.
              La résiliation est demandée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée de la justification du motif légitime invoqué.
              Les sommes versées en sus du prix déterminé comme ci-dessus sont remboursées par le professionnel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au deuxième alinéa.


            • La renonciation au contrat prévue par les dispositions de l'article L. 224-91 est effective dès lors que le cocontractant du professionnel a, dans le délai de sept jours mentionné par ces mêmes dispositions, manifesté de manière non équivoque sa volonté de se rétracter, notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise au professionnel, contre récépissé, d'un écrit contenant renonciation.


            • La mention de la date prévue au 5° de l'article L. 224-98 comporte le jour, le mois et l'année ainsi que l'heure de la signature du contrat.
              Sur le contrat figure la mention suivante :
              « Si vous souhaitez exercer votre droit de rétractation dans les 24 heures à compter de la signature du contrat, vous pouvez utiliser le formulaire détachable prévu à cet effet ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant votre volonté de vous rétracter. »


            • Le formulaire détachable est conforme au formulaire type qui figure en annexe au présent code.


            • Le formulaire détachable comporte, sur une même face, l'adresse complète du professionnel-acheteur à laquelle il doit être remis ou adressé ainsi que toutes les autres mentions rendues obligatoires.


            • Pour exercer le droit de rétractation prévu à l'article L. 224-99 le consommateur vendeur :


              - remet au professionnel en main propre le formulaire détachable ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat ; ou
              - adresse au professionnel ce formulaire ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter, par un moyen permettant d'attester de la date et de l'heure de l'envoi, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat.


              Si le délai de 24 heures expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.


            • Les modalités d'application des règles relatives aux relations entre les établissements de crédit et leurs clients sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier.


            • Les modalités d'application des règles relatives au démarchage en matière bancaire ou financière sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code monétaire et financier.


            • Les modalités d'application des règles relatives au démarchage en matière d'assurances sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances.


            • Les modalités d'application des règles relatives à l'enseignement privé à distance sont fixées par les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation.


            • Les modalités d'application des dispositions relatives aux contrats de vente de voyages et de séjours à forfait sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme.


            • Les modalités d'application des obligations relatives aux prestations de chirurgie esthétique sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique.


            • Les modalités d'application des règles relatives aux contrats d'hébergement des personnes âgées sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles.


            • Les modalités d'application des règles relatives aux contrats de services d'aide et d'accompagnement à domicile sont fixées par les dispositions du chapitre VII du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles.


            • Les modalités d'application des règles relatives aux contrats de services funéraires sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.


        • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


            • Le fait de ne pas communiquer au consommateur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 222-1 et celles mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


            • Le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6, les informations mentionnées à cet article, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


            • Le fait de ne pas rembourser le consommateur dans les conditions fixées à l'article L. 222-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


            • La récidive des infractions punies aux articles R. 242-1 à R. 242-3 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


            • Les sanctions au défaut de communication des informations requises en matière de fourniture à distance d'opérations d'assurances sont fixées par les dispositions :


              - du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances pour les opérations pratiquées par les entreprises régies par le même code ;
              - du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité pour les opérations pratiquées par les mutuelles et unions régies par le même code ;
              - du chapitre 2 du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale pour les opérations pratiquées par les institutions de prévoyance et d'unions régies par le même code.


              • Le fait de ne pas remettre à un consommateur handicapé les contrats et les informations qu'il a demandés dans la forme adaptée à son handicap en violation de l'article L. 224-2 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


              • Le fait de ne pas mentionner dans l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel les informations prévues à l'article L. 224-3 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


              • Le fait de ne pas fournir au consommateur un contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel écrit ou disponible sur un support durable dans les conditions prévues à l'article L. 224-4 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


              • Le fait de ne pas mentionner dans le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel fourni au consommateur les informations prévues à l'article L. 224-7 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


              • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
                1° Le fait de ne pas proposer au consommateur un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel en violation des dispositions de l'article L. 224-8 ;
                2° Le fait de refuser au consommateur le bénéfice d'une ou plusieurs des prestations techniques proposées par le gestionnaire de réseau dans le cadre du contrat unique en violation des dispositions de l'article L. 224-8 ;
                3° Le fait de facturer au consommateur, dans le cadre du contrat unique, des frais liés à l'accès aux réseaux autres que ceux que le gestionnaire de réseau lui a imputés au titre d'une prestation en violation des dispositions de l'article L. 224-8.


              • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
                1° Le fait de ne pas communiquer au consommateur tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'électricité ou de gaz naturel conformément aux dispositions de l'article L. 224-10 ;
                2° Le fait de ne pas assortir cette communication d'une information sur la faculté de résiliation prévue à l'article L. 224-10.


              • Le fait de ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L. 224-11 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


              • Le fait de fournir une facture dont la présentation n'est pas conforme aux dispositions déterminées par arrêté pris en application de l'article L. 224-12 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


              • Le fait de facturer à un consommateur, au titre de la résiliation de son contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, des frais autres que ceux explicitement prévus au deuxième alinéa de l'article L. 224-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


              • La récidive des infractions punies aux articles R. 242-6 à R. 242-14 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


              • Le fait pour un professionnel de ne pas mentionner dans l'annexe au contrat prévue à l'article L. 224-90 les informations prévues à l'article R. 224-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


              • Le fait pour un professionnel de ne pas remettre à son cocontractant, au moment de la conclusion du contrat, un exemplaire du contrat, avec son annexe, prévu par l'article L. 224-90 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


              • Le fait pour un professionnel de percevoir, avant l'expiration du délai de renonciation prévu à l'article L. 224-91, un paiement ou un dépôt sous quelque forme que ce soit est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


              • Le fait pour un professionnel de diffuser une annonce personnalisée non conforme aux prescriptions de l'article L. 224-93 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


              • La récidive des infractions punies aux articles R. 242-16 à R. 242-19 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


        • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


      • Table des matières


        Livre III : CRÉDIT
        Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
        Chapitre Ier : Définitions
        Chapitre II: Crédit à la consommation art. D. 312-1 à R. 312-35
        Chapitre III : Crédit immobilier art. R. 313-1 à R. 313-33
        Chapitre IV: Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier art. R. 314-1 à D. 314-29
        Chapitre V : Prêt viager hypothécaire art. R. 315-1 et R. 315-2
        Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
        Chapitre Ier : Champ d'application
        Chapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs
        Titre III : CAUTIONNEMENT
        Chapitre Ier : Formalisme
        Chapitre II : Proportionnalité
        Chapitre III : Information en cours d'exécution
        Titre IV : SANCTIONS
        Chapitre Ier : Opérations de crédit art. R. 341-1 à R. 341-27
        Chapitre II : Activité d'intermédiaire
        Chapitre III : Cautionnement
        Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


            • Les lots promotionnels liés à l'acceptation de l'offre préalable de crédit mentionnés à l'article L. 312-11 s'entendent des primes en nature de produits ou biens auxquelles la conclusion d'une opération de crédit mentionnée à l'article L. 312-1, immédiatement ou à terme, donne droit ou peut donner droit à titre gratuit.


            • Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-12, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :
              1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
              2° Le type de crédit ;
              3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
              4° La durée du contrat de crédit ;
              5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
              6° Le montant total dû par l'emprunteur ;
              7° En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ;
              8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ;
              9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
              10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
              11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ;
              12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
              13° Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
              14° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
              15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
              16° Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
              17° L'existence du droit de rétractation ;
              18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 312-34 ;
              19° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
              20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
              21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.


            • Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu'il a prise comme référence conformément à l'hypothèse figurant au 3° de la partie II de l'annexe au présent code, mentionnée à l'article R. 314-3. Il indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés.


            • Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information précontractuelle indique que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, sauf si une telle garantie est donnée.


            • L'ensemble des informations prévues aux articles R. 312-2 à R. 312-4 est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-12 et figurant en annexe au présent code. Avant la remise de cette fiche, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours.


            • Toute information complémentaire apportée à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage ou celles relatives au regroupement de crédits, prévues aux articles R. 314-18 et suivants, figure sur un document distinct, qui peut être annexé à la fiche mentionnée à l'article R. 312-5.


            • Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article L. 312-17 est fixé à 3 000 euros.


            • Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :
              1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
              2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
              3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
              Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.


            • Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code.
              Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.


            • Le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
              Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :
              1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
              2° L'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
              a) Le type de crédit ;
              b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
              c) La durée du contrat de crédit ;
              d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
              e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
              f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
              g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
              h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
              i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
              j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;
              3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ;
              4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ;
              5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
              a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément aux dispositions de l'article L. 312-24 ;
              b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur conformément aux dispositions de l'article L. 312-26, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés mentionnés à ce même article ;
              c) Les dispositions de l'article L. 312-25 ;
              d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ;
              6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
              a) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l'article L. 312-34 ;
              b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;
              c) Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
              d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
              e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ;
              7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
              a) La procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;
              b) Les dispositions de l'article R. 312-35 ;
              c) L'adresse de l'autorité mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.


            • S'il y a paiement de frais et d'intérêts sans amortissement du capital, le contrat comprend un relevé des périodes et conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais annexes récurrents et non récurrents.


            • Lorsque les échéances versées par l'emprunteur n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, et que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, le contrat le précise expressément.


            • Le tableau mentionné au e du 6° de l'article R. 312-10 indique les montants, périodes et conditions des échéances ainsi que la ventilation de chaque échéance entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels. Si le taux d'intérêt n'est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau indique de manière claire et précise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels.


            • Le contrat de location avec option d'achat est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
              Il comporte de manière claire et lisible les informations contractuelles prévues à l'article L. 312-28 figurant en annexe au présent code.


              • Le seuil mentionné à l'article L. 312-34 est fixé à 10 000 euros au cours d'une période de douze mois.


              • Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.


              • Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.


              • En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
                La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
                Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
                A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.


              • Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
                Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
                Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.


            • L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 312-47 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
              « Je demande à être livré(e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
              Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.
              Je suis tenu(e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature. »


            • Pour les crédits mentionnés à l'article L. 312-57, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'article L. 312-6 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes :
              1° Un montant de 500 euros ;
              2° Un montant de 1 000 euros ;
              3° Un montant de 3 000 euros ;
              4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.
              Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité.


            • Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini à l'article D. 312-21 illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit.


            • L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises à l'article L. 312-8 :
              1° Sa nature d'exemple ;
              2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant.


            • Dans les cas prévus à l'article L. 312-7, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues à l'article D. 312-21 et dans la même taille de caractère :
              1° Que le montant des échéances est donné « hors assurance facultative » ;
              2° Le coût de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un crédit. Ce coût est exprimé dans l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité en euros par mois, en montant total dû en euros sur la durée prévue au 4° de l'article D. 312-21 et en taux annuel effectif de l'assurance calculé conformément à l'article R. 314-11, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale.


            • Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-62 est fixé à 1 000 euros.


            • Les informations mentionnées à l'article L. 312-62 sont présentées conformément au document joint en annexe au présent code.
              Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la remise des informations mentionnées à l'article L. 312-12. Il remet le document, mentionné au précédent alinéa, par écrit ou sur un autre support durable au plus tard lors de la remise des informations mentionnées à l'article L. 312-12.


            • Le remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance prévu à l'article L. 312-65 correspond à la formule suivante :



              Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

              JOnº 0151 du 30/06/2016, texte nº 1


              Dans cette formule :
              R désigne le montant du remboursement minimal du capital ;
              K désigne le montant de capital restant dû après la dernière utilisation de l'ouverture de crédit ;



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              JOnº 0151 du 30/06/2016, texte nº 1


              désigne le pourcentage de remboursement minimal, qui est calculé de la manière suivante :
              1° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances constantes, le pourcentage de remboursement minimal est calculé selon la formule suivante :



              Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

              JOnº 0151 du 30/06/2016, texte nº 1


              Dans cette formule :
              r désigne le taux annuel effectif global, auquel s'ajoute, dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, à laquelle a souscrit l'emprunteur, le taux correspondant au coût annuel de cette assurance rapporté au capital restant dû ;
              T désigne la durée de remboursement total du crédit, fixée dans les conditions suivantes :
              a) Pas plus de 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;
              b) Pas plus de 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à
              3 000 euros ;
              2° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances variables selon des rythmes de remboursement différents prévus par le contrat de crédit, le pourcentage de remboursement minimal est de :
              a) 1 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;
              b) 0,5 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.
              Pour ces crédits, le rythme de remboursement prévu par le contrat de crédit ne peut en aucun cas aboutir à une durée de remboursement du montant de crédit utilisé supérieure à :
              a) 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;
              b) 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.
              Dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative souscrite par l'emprunteur ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, le paiement des cotisations d'assurance ne peut en aucun cas conduire au dépassement des durées de remboursement établies dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.


            • Le montant de l'échéance ne peut être inférieur à 15 euros.
              L'échéance par laquelle l'emprunteur règle le solde permettant de rembourser la totalité du capital restant dû peut déroger au montant prévu au premier alinéa.


            • Le pourcentage de remboursement minimal établi dans les conditions définies à l'article D. 312-27 et le montant minimal de l'échéance défini à l'article D. 312-28 correspondent à un rythme de remboursement mensuel.
              Dans le cas d'une échéance portant sur une période autre qu'une mensualité, le prêteur détermine le pourcentage de remboursement minimal et le montant minimal de l'échéance au prorata de la période couverte par cette échéance.


            • Par dérogation aux dispositions de l'article D. 312-27, le prêteur peut consentir à l'emprunteur :
              1° Un report d'échéance, au maximum deux fois par an ;
              2° En cas de difficulté financière temporaire ou de dégradation de sa solvabilité, un report d'une partie ou de la totalité d'une ou plusieurs échéances à condition que le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur soit suspendu jusqu'à ce que l'emprunteur ait acquitté la totalité du remboursement en capital contenu dans les échéances reportées.
              Les reports d'échéance consentis par le prêteur ne peuvent bénéficier des dispositions
              ci-dessus que s'ils sont consentis sans autres frais que les intérêts débiteurs et que, le cas échéant, la cotisation relative à l'assurance ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit à laquelle a souscrit l'emprunteur.
              La période pendant laquelle l'emprunteur n'a pas acquitté d'échéance en application des dispositions ci-dessus n'est pas comptabilisée au titre des durées maximales de remboursement mentionnées au 2° de l'article D. 312-27.


            • Le crédit renouvelable est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation.
              Le document annexé mentionné à l'article L. 312-80 est envoyé au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an.


            • Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-85, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique, de manière claire et lisible, à l'emprunteur des informations concernant :
              1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
              2° Le type de crédit ;
              3° Le montant de l'autorisation ;
              4° La durée du contrat de crédit ;
              5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial ;
              6° Les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés ;
              7° Le taux annuel effectif global à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ;
              8° Les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat peut être résilié ;
              9° Le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ;
              10° Les frais et les modalités de calcul des frais que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance ;
              11° Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.
              Ces informations peuvent être présentées conformément à la fiche jointe en annexe au présent code.


            • Le contrat de crédit mentionné à l'article L. 312-87 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il mentionne de manière claire et lisible :
              1° Le type de crédit ;
              2° L'identité et l'adresse des parties contractantes, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
              3° La durée du contrat de crédit ;
              4° Le montant de l'autorisation et les conditions de mise à disposition ;
              5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
              6° Le taux annuel effectif global et le montant total du crédit dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global sont mentionnées ;
              7° Une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ;
              8° Les conditions et les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;
              9° Les informations relatives aux frais applicables dès la conclusion du contrat et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés le cas échéant. »


            • Le relevé de compte prévu à l'article L. 312-88 mentionne :
              1° La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ;
              2° La date et le solde du relevé précédent ;
              3° La date et le montant des utilisations et des remboursements depuis le relevé précédent ;
              4° Le nouveau solde ;
              5° Le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ;
              6° Tous les frais ayant été perçus depuis le relevé précédent ;
              7° Le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance.


            • Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :


              - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
              - ou le premier incident de paiement non régularisé ;
              - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
              - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.


              Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.


                • Les informations complémentaires mentionnées à l'article L. 313-4 sont les suivantes :
                  1° Le taux débiteur et sa nature fixe, variable ou révisable, ou une combinaison des deux, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ;
                  2° Le montant total du crédit ;
                  3° Le taux annuel effectif global du crédit mentionné à l'article L. 314-3. Toutefois, lorsque la conclusion d'un contrat portant sur un service accessoire, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de conclure ce contrat est mentionnée avec le taux annuel effectif global ;
                  4° La durée du contrat de crédit ;
                  5° Le montant total dû par l'emprunteur ;
                  6° Le montant et le nombre des échéances ;
                  7° Le cas échéant, un avertissement relatif aux éventuelles fluctuations du taux de change susceptibles de modifier le montant dû par l'emprunteur ;
                  8° Le cas échéant, le fait que le contrat sera garanti par une hypothèque ou une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation.


                • Les informations figurant aux 1° à 6° de l'article R. 313-1 sont fournies à l'aide de l'exemple représentatif mentionné à l'article L. 313-4. Cet exemple répond aux caractéristiques suivantes :
                  1° Un montant total du crédit accordé égal à 50 000 euros ou à un multiple de cette somme qui ne peut excéder 500 000 euros ;
                  2° Une durée de remboursement égale à cinq ans ou à un multiple de cette durée qui ne peut excéder trente ans.
                  Le montant total du crédit et la durée de remboursement choisis par le prêteur correspondent au mieux aux caractéristiques du contrat de crédit dont il fait la publicité.
                  Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, applicables à titre temporaire, l'exemple représentatif illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit. En cas de taux variable, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues au 1° de l'article R. 313-1, si le taux débiteur est ou non plafonné.
                  La publicité indique que l'exemple représentatif a une valeur d'exemple. Cet exemple est présenté dans une taille de caractère au moins aussi importante que celle utilisée pour les informations mentionnées à l'article R. 313-1.


                • Les informations générales mentionnées à l'article L. 313-6 sont les suivantes :
                  1° L'identité du prêteur, ou le cas échéant de l'intermédiaire de crédit, et l'adresse géographique de la partie qui fournit les informations ;
                  2° La nature, la destination et la durée possibles des crédits proposés ;
                  3° Les types de taux débiteur proposés et leur nature fixe, variable ou révisable, ou une combinaison des deux, ainsi qu'un bref exposé des caractéristiques d'un taux fixe et d'un taux variable ou révisable, y compris de leurs implications pour l'emprunteur ;
                  4° Les formes de sûreté réelle ou personnelle possibles pour garantir le contrat de crédit. Le cas échéant, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur des informations expliquant la nature juridique, les bénéficiaires, le fonctionnement et les effets de cette sûreté réelle ou personnelle ;
                  5° Le cas échéant, dans le cas où des prêts en devises autres que l'euro sont proposés, l'indication de la ou des devises ainsi qu'un avertissement relatif aux éventuelles fluctuations du taux de change susceptibles de modifier le montant dû par l'emprunteur ;
                  6° Un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour l'emprunteur, du montant total dû par l'emprunteur et du taux annuel effectif global ;
                  7° L'indication d'autres coûts éventuels supportés par l'emprunteur en lien avec le contrat de crédit qui ne sont pas compris dans le coût total du crédit ;
                  8° L'éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers ;
                  9° Les conditions directement liées à un remboursement anticipé ;
                  10° Le cas échéant, la nécessité de faire expertiser le bien concerné, l'identité du responsable chargé de veiller à la réalisation de cette expertise ainsi que les coûts qui en découlent éventuellement pour l'emprunteur ;
                  11° L'indication des services accessoires que l'emprunteur est obligé de souscrire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées et, le cas échéant, la précision que les services peuvent être acquis auprès d'un fournisseur autre que le prêteur ;
                  12° Un avertissement général relatif aux éventuelles conséquences du non-respect par l'emprunteur des obligations liées au contrat de crédit.
                  L'intermédiaire de crédit agissant en vertu d'un mandat délivré par le client, conformément au second alinéa de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, n'est pas tenu de délivrer l'information mentionnée au 6°.


              • Les informations personnalisées que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur sous la forme de la fiche mentionnée à l'article L. 313-7 dont le modèle est annexé au présent code, portent sur :
                1° Le prêteur ;
                2° L'intermédiaire de crédit, le cas échéant ;
                3° Les principales caractéristiques du prêt ;
                4° Le taux d'intérêt et les autres frais ;
                5° Le nombre et la périodicité de chaque versement ;
                6° Le montant de chaque versement ;
                7° L'échéancier indicatif, le cas échéant ;
                8° Les obligations supplémentaires ;
                9° Le remboursement anticipé ;
                10° Les caractéristiques variables ;
                11° Les autres droits de l'emprunteur ;
                12° Les réclamations ;
                13° Les conséquences pour l'emprunteur du non-respect de ses engagements ;
                14° Le cas échéant, des informations complémentaires ;
                15° Les autorités habilitées à assurer le contrôle du respect de la réglementation applicable.
                Le cas échéant, la fiche mentionnée au premier alinéa peut comporter l'information relative aux différents contrats de crédit composant une opération de financement.
                Les informations prévues aux 3° et 6° comportent, le cas échéant, les avertissements sur les risques de change encourus pour tout prêt souscrit dans une devise autre que l'euro, dans les conditions de l'article L. 313-64 et pour tout prêt souscrit en euro, par un emprunteur percevant ses revenus ou détenant un patrimoine dans une devise autre que l'euro, ou ne résidant pas en France.
                Lorsque l'emprunteur est exposé à une fluctuation du taux de change, un exemple illustrant l'incidence d'une fluctuation de 20 % du taux de change figure dans cette fiche. Lorsqu'un plafond limite cette fluctuation à un montant inférieur à 20 %, le montant maximal que l'emprunteur aura à rembourser est indiqué. Ces exemples sont calculés à partir du dernier taux de change publié la veille du jour de l'émission de la fiche d'information mentionnée au premier alinéa ou, à défaut, le dernier jour ouvré précédent, et qui a servi à déterminer les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit.
                Le prêteur précise également si l'offre sera assortie ou non de la possibilité de convertir le crédit dans une autre monnaie et, dans l'hypothèse où cette faculté est prévue, indique ses conditions et modalités précises.


              • L'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 313-4 est présenté, sur un support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d'un document unique, conformément à la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 dont le modèle est annexé au présent code.


              • Lorsque le contrat de crédit permet des adaptations du taux débiteur, cette possibilité et ses effets possibles sur les montants dus et sur le taux annuel effectif global sont mentionnés dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7. A cette fin, un taux annuel effectif global supplémentaire illustrant les risques éventuels liés à une augmentation substantielle du taux débiteur est communiqué à l'emprunteur. Lorsque le taux débiteur n'est pas plafonné, ces informations sont assorties d'un avertissement rappelant que le coût total du crédit pour l'emprunteur, indiqué par le taux annuel effectif global, peut évoluer.
                Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit pour lesquels le taux débiteur est fixé pour une période initiale de cinq ans au moins, au terme de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période. Dans ce cas, un taux annuel effectif global illustratif supplémentaire est prévu dans la fiche d'information standardisée européenne.


              • Les informations exigées en application des articles R. 222-1 et R. 222-2 du présent code et R. 341-16 du code monétaire et financier qui figurent dans la fiche d'information standardisée européenne sont réputées fournies lors de la remise de cette fiche.
                Toute autre information complémentaire, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 313-7, qui est fournie à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des articles mentionnés au précédent alinéa ou des articles R. 314-19 à R. 314-21, peut être jointe en annexe à la fiche d'information standardisée européenne.


              • La fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt soumis aux dispositions du chapitre III du titre Ier, dont le modèle est annexé au présent code.


              • Cette fiche mentionnée à l'article L. 313-10 précise notamment :
                1° La définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l'emprunteur ;
                2° Le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ;
                3° Les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées au 1° et la part du capital emprunté à couvrir ;
                4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche, portant sur les éléments suivants :
                a) Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ;
                b) Le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ;
                c) Le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt, défini à l'article
                R. 314-12 ;
                5° La mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de son choix mentionnée à l'article L. 313-30 et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer.


              • La fiche mentionnée à l'article L. 313-10 est remise à chaque emprunteur ou co-emprunteur.


              • Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique explicitement à l'emprunteur s'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 313-13.
                Il précise, avant la conclusion du contrat portant sur ce service, par écrit ou sur tout autre support durable :
                1° S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 313-14 ;
                2° Si la recommandation faite dans le cadre de ce service porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;
                3° Si l'emprunteur devra acquitter des frais en rémunération de ce service et, le cas échéant, le montant de ces frais ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, son mode de détermination.


              • Afin de pouvoir, dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil, recommander à l'emprunteur les contrats de crédit appropriés, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit recueille les informations nécessaires sur l'emprunteur, sur sa situation personnelle et financière ainsi que sur ses préférences et ses objectifs.
                Cette recommandation est fondée sur des informations actualisées et sur des hypothèses raisonnables quant aux risques encourus par l'emprunteur pendant la durée du contrat proposé.
                Cette recommandation est établie au regard d'une gamme de produits comportant au moins trois contrats distincts de crédits tels que définis à l'article L. 313-1.
                Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur, sur papier ou tout autre support durable, le nombre de contrats examinés et la dénomination des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont les contrats ont été examinés, sa recommandation et la motivation de celle-ci au regard des informations recueillies.


              • Les procédures et informations sur lesquelles repose l'évaluation de la solvabilité mentionnée à l'article L. 313-16 sont documentées et conservées par le prêteur tout au long de la durée du crédit.


              • L'évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives :
                1° Aux revenus de l'emprunteur, à son épargne et à ses actifs ;
                2° Aux dépenses régulières de l'emprunteur, à ses dettes et autres engagements financiers.
                Le prêteur tient compte, dans la mesure du possible, des événements pouvant survenir pendant la durée du contrat de crédit proposé tels que, le cas échéant, une augmentation possible du taux débiteur ou un risque d'évolution négative du taux de change en cas de prêt libellé en devise autre que l'euro mentionné à l'article L. 3136-64.


              • Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit avertit l'emprunteur de la nécessité de fournir des éléments exacts et complets afin qu'il puisse être procédé à une évaluation appropriée. Il l'informe que le crédit ne peut être accordé lorsque le prêteur ne peut procéder à l'évaluation de solvabilité du fait du refus de l'emprunteur de communiquer ces informations. Le prêteur conserve la preuve de cet avertissement sur support durable pendant la durée du contrat de crédit.


              • Lorsqu'en application de l'article L. 313-16 le prêteur sollicite les informations et pièces justificatives nécessaires à la vérification de solvabilité, il indique les délais dans lesquels ces éléments doivent lui être fournis. Il peut, en tant que de besoin, demander des précisions sur les informations reçues en réponse à sa demande.


              • L'expert en évaluation immobilière mentionné au 1° de l'article L. 313-20 est :
                1° Soit un évaluateur externe, personne physique ou morale, expert en évaluation, sans lien avec le prêteur, qu'il soit de subordination, familial ou capitalistique, et ne présentant aucun intérêt économique personnel vis-à-vis du bien évalué ;
                2° Soit un évaluateur interne, personne physique ou morale, ne remplissant pas une ou plusieurs conditions mentionnées au 1°, sous réserve :
                a) Que la tâche d'évaluation soit indépendante, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, du processus de prise de décision en matière de crédit ; et
                b) Que le prêteur adopte des mesures garantissant l'absence de conflits d'intérêts et d'influence sur l'évaluateur.


              • L'évaluateur justifie de compétences professionnelles résultant :
                1° Soit d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur sanctionnant un enseignement immobilier spécifique et d'une expérience professionnelle d'une durée de trois années consécutives au minimum auprès d'un expert en évaluation immobilière ou d'une société d'expertise en évaluation immobilière ;
                2° Soit d'un diplôme d'enseignement supérieur, complété d'une formation immobilière spécifique sanctionnée par un diplôme et d'une expérience professionnelle d'une durée de deux années consécutives au minimum auprès d'un expert en évaluation immobilière ou d'une société d'expertise en évaluation immobilière ;
                3° Soit d'une expérience professionnelle de sept années consécutives en matière immobilière, dont au moins quatre dans l'activité d'expertise en évaluation immobilière auprès d'un expert en évaluation immobilière ou d'une société d'expertise immobilière.


              • L'évaluateur assure la mise à jour de ses connaissances utiles à l'évaluation dans les domaines techniques, juridiques, fiscaux, comptables, par une formation professionnelle adaptée prenant notamment en compte les changements de la législation ou de la réglementation applicable. Il justifie de la mise à jour de cette compétence au titre de la formation continue par la présentation d'attestations.


              • Les pièces mentionnées à l'article L. 313-22 du code de la consommation sont :
                1° Le document d'expertise et les pièces mentionnées à l'article L. 313-21 ;
                2° Les documents justifiant que l'expert satisfait aux exigences prévues à l'article L. 313-20.


            • Avant l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 314-19 à R. 314-21.


            • Le montant des frais d'étude, prévus à l'article L. 313-38, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.


            • Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 313-30 avant l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur et l'assureur délégué échangent les informations suivantes :
              1° Le prêteur transmet à l'assureur délégué, par l'intermédiaire du candidat à l'emprunt, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :
              a) Le capital initial ;
              b) La durée initiale exprimée en mois ;
              c) Le taux d'intérêt nominal et sa nature fixe, variable ou révisable ;
              d) Les tableaux d'amortissement, le cas échéant prévisionnels, ou les informations suivantes, le cas échéant prévisionnelles : le nombre, le montant et la périodicité des échéances de remboursement du crédit et, le cas échéant, la durée et la nature des différés d'amortissement et les paliers d'échéances ;
              e) Le montant des frais, commissions ou rémunérations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 314-1 ;
              f) La date souhaitée de la prise d'effet des garanties ;
              g) Les types de garanties exigées et la part du capital emprunté à couvrir pour l'octroi du prêt, garantie par garantie ;
              h) Le rappel des critères servant à apprécier l'équivalence du niveau de garantie mentionnée à l'article L. 313-29, par type de garanties exigées, après analyse de la situation personnelle du candidat à l'emprunt ;
              2° Après que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, celui-ci transmet au prêteur, par l'intermédiaire de l'emprunteur, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :
              a) Les informations nécessaires au calcul du taux annuel effectif global du crédit sur la base des garanties exigées par le prêteur mentionnées au g et au h du 1°, la quotité assurée par tête et par type de garantie et le montant assuré par type de garantie ;
              b) Le coût total en euros sur la durée du prêt des garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, nécessaire au calcul du taux annuel effectif global du crédit, ainsi que l'échéancier des primes d'assurance ;
              c) La date d'effet, le cas échéant prévisionnelle, des garanties et la date de cessation de ces garanties ;
              3° Le prêteur et l'assureur délégué transmettent ces informations en mentionnant leurs coordonnées et, pour les personnes inscrites au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, leur numéro SIREN ;
              4° Lorsque des informations relevant du 1° ou du 2° sont remises à l'emprunteur par un intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 519-24 du même code. Lorsque ces informations sont remises par un intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 520-3 du même code.


            • Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 313-30 après l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24, l'emprunteur transmet à l'assureur de son choix l'offre de prêt émise ou le contrat de crédit.
              Une fois que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, le contrat d'assurance mentionne notamment, prêt par prêt, les garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, la quotité assurée par tête et par type de garantie, le montant du capital assuré par type de garantie, le coût définitif des garanties exigées par le prêteur mentionnées au b du 2° de l'article R. 313-23 et les dates d'effet et de cessation des garanties.
              En cas d'acceptation par le prêteur, celui-ci notifie à l'emprunteur, dans les conditions prévues à l'article L. 313-31, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27 ou l'avenant au contrat de crédit mentionné à l'article L. 313-31.


              • L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation, prévue à l'article L. 313-47, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.
                Dans le cas où un contrat de crédit est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité mentionnée au premier alinéa peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.


            • L'indemnité prévue à l'article L. 313-60 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.


            • Dans les conditions prévues par l'article R. 313-4, les risques inhérents et les conditions d'octroi des prêts mentionnés à l'article L. 313-64, sont communiqués à l'emprunteur dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7.


            • L'offre de prêt ne peut être adressée qu'à l'emprunteur supportant le risque de change ayant déclaré sur l'honneur qu'il perçoit plus de la moitié de ses revenus annuels dans la devise d'emprunt ou qu'il détient, au moment de la signature de ce contrat, un patrimoine, financier ou immobilier, dans cette même devise, au moins égal à 20 % de l'emprunt considéré. Cette déclaration est jointe au contrat de prêt.
              Le risque de change supporté par l'emprunteur est établi lorsque la variation du taux de change affecte le montant des échéances, la durée du prêt ou le coût total du crédit qu'il acquitte. Lorsque l'emprunteur a souscrit une assurance ou un contrat financier le garantissant contre le risque de change sur toute la durée du contrat, le risque de change n'est pas considéré comme supporté par l'emprunteur.


            • Une fois le prêt conclu, le prêteur avertit régulièrement l'emprunteur, sur papier ou sur un autre support durable, au moins lorsque la valeur du montant total restant dû payable par l'emprunteur ou des versements réguliers varie de plus de 20 % de ce qu'elle serait si le taux de change entre la monnaie du contrat de crédit et l'euro au moment de la conclusion du contrat de crédit était appliqué. Ce même avertissement informe l'emprunteur d'une augmentation du montant dû, le cas échéant du droit qui lui est ouvert de convertir ce montant en euro et des conditions pour ce faire ainsi que de tout autre mécanisme applicable pour limiter le risque de change auquel il est exposé.
              Lorsque le contrat de crédit prévoit la possibilité pour l'emprunteur de convertir le contrat de crédit en euro, le taux de change auquel la conversion est effectuée est celui du marché applicable le jour de la demande de conversion, sauf disposition contraire figurant dans le contrat de crédit.


            • Le tribunal d'instance connaît des actions nées de l'application des articles L. 313-63 et L. 314-20.


              • Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.


              • Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
                Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
                Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
                Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
                Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
                Les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.


              • Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées à l'article R. 314-2, le taux annuel effectif global mentionné à l'article L. 314-3 est calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.
                Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 7° de l'article L. 311-1 ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
                Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale d'au moins cinq ans, à la fin de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du taux annuel effectif global illustratif supplémentaire figurant dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur l'hypothèse selon laquelle, au terme de la période à taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé.


              • Sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, notamment :
                1° Les frais de dossier ;
                2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
                3° Les coûts d'assurance et de garanties obligatoires ;
                4° Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ;
                5° Le coût de l'évaluation du bien immobilier, hors frais d'enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier.


              • Ne sont pas compris dans le taux annuel effectif global :
                1° Les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au a du 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, les frais d'acte notarié établis en application de la section 3 du chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce ;
                2° Les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.
                Des hypothèses complémentaires figurent en annexe au présent code pour le calcul du taux annuel effectif global.


              • Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.
                Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour.
                Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent code.


              • Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée à l'article R. 314-3.
                Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
                Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée au deuxième alinéa, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.


              • Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours.


              • Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 314-7 et R. 314-8 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur.


              • Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne.


              • Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 312-7 est égal à la différence entre :
                1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et ;
                2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
                Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.


              • Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 313-8 est égal à la différence entre :
                1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et ;
                2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
                Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.


              • Le taux annuel effectif de l'assurance est accompagné de la mention des garanties dont il intègre le coût.


              • Le taux annuel effectif de l'assurance n'est pas mentionné pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat.


              • Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, mentionnées à l'article L. 314-6, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 314-16.


              • La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.
                En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation.


              • Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque mentionnées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier.


            • Le seuil mentionné à l'article L. 314-11 est atteint lorsque la part des crédits immobiliers mentionnés à l'article L. 313-1, représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.
              Le montant des crédits immobiliers inclut tous les coûts, les intérêts, les commissions, les taxes, les pénalités et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour le remboursement de ces crédits. Ces frais ne sont inclus dans le montant des crédits immobiliers que pour autant qu'ils figurent dans le montant total de l'opération de regroupement de crédits.


            • Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui remet afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.
              Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise de la fiche mentionnée à l'article
              L. 312-12, ce document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.
              Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise d'une fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, le document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.


            • Le document d'information est établi sur un support durable. Il comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes :
              1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu'aux conditions et modalités de son remboursement :
              a) La nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l'établissement du document ;
              b) La date envisagée pour le remboursement anticipé ;
              c) L'estimation du montant nécessaire à ce remboursement, déterminé en fonction de la date mentionnée au b ;
              d) Une estimation de l'indemnité de remboursement anticipé, déterminée en fonction du montant mentionné au c, si le contrat prévoit une telle indemnité ;
              e) Les modalités prévues pour le remboursement anticipé, notamment, le cas échéant, son délai de préavis contractuel ;
              f) Le cas échéant, la date à laquelle doit être notifié le préavis, en fonction de la date mentionnée au b ;
              g) Une estimation des frais de mainlevée d'hypothèque dont l'emprunteur devra s'acquitter si une mainlevée est nécessaire du fait de l'opération ;
              2° Dans le cas où l'opération de regroupement a également pour objet le remboursement de dettes autres que des crédits, la liste de ces dettes ainsi que, pour chacune d'entre elles, son montant et la date à laquelle elle est exigible ;
              3° Un avertissement adressé à l'emprunteur, adapté à sa situation et portant sur les points suivants :
              a) L'emprunteur doit continuer à s'acquitter des mensualités dues au titre des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif ;
              b) Il doit continuer à s'acquitter des cotisations dues au titre des assurances garantissant le remboursement des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif, s'il a souscrit de telles assurances ;
              c) Après remboursement anticipé, il ne bénéficiera plus des cautionnements garantissant, le cas échéant, un ou plusieurs des crédits sur lesquels porte l'opération de regroupement ;
              d) Après remboursement anticipé, il perdra le bénéfice des assurances garantissant, le cas échéant, le remboursement d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que des prises en charge éventuellement en cours à ce titre ;
              e) S'il souscrit une nouvelle assurance garantissant le remboursement de l'opération de regroupement envisagée, l'emprunteur pourrait bénéficier de moindres garanties contractuelles, notamment en raison de changements éventuels de sa situation personnelle ou de l'existence de nouveaux délais de carence et de nouvelles franchises ;
              f) Dans le cas d'un crédit renouvelable, le prêteur qui consent l'opération de regroupement sera tenu de rembourser directement le prêteur initial et, lorsque l'opération de regroupement porte sur la totalité du montant restant dû au titre de ce crédit, l'emprunteur peut en demander la résiliation à l'aide d'une lettre signée de sa main, que le nouveau prêteur adressera sans frais au prêteur initial ;
              g) Dans le cas où il existe un co-emprunteur au titre d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé, l'emprunteur doit l'informer de son intention de procéder au regroupement de ce crédit ;
              h) Dans le cas où le regroupement envisagé comprend un ou des crédits affectés, il entraînera la perte du droit pour l'emprunteur d'obtenir du vendeur la garantie de leur remboursement dans le cas où une résolution judiciaire ou une annulation du contrat principal survenait du fait de ce dernier ;
              i) Dans le cas où il comprend un ou des crédits garantis par un contrat de cautionnement, leur remboursement anticipé pourra entraîner une moins-value sur les sommes qui doivent être restituées à l'emprunteur au titre de ce contrat, lorsque ce dernier le prévoit ;
              j) Il ne bénéficiera plus des services accessoires ou avantages commerciaux éventuellement liés à un ou plusieurs crédits qui font l'objet du regroupement envisagé ;
              4° Les informations concernant les modalités de mise en œuvre et de prise d'effet de l'opération de regroupement envisagée :
              a) Les démarches que le prêteur qui consent le regroupement accomplira ;
              b) Les démarches qui seront à la charge de l'emprunteur ;
              c) La date à laquelle doivent être interrompus les versements ou prélèvements réalisés pour le paiement des échéances des crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que les modalités d'interruption de ces versements ou prélèvements ;
              5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent code. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur.


            • Pour établir le document d'information sur le fondement d'éléments exacts, le prêteur ou l'intermédiaire demande à l'emprunteur communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les prêteurs initiaux ou tout autre créancier pour chaque crédit ou créance dont le regroupement est envisagé. Si l'emprunteur ne dispose pas de ces pièces, le prêteur ou l'intermédiaire invite l'emprunteur à demander à ses créanciers et prêteurs initiaux les informations nécessaires.
              Si ces pièces n'ont pu être réunies, le prêteur ou l'intermédiaire peut établir tout ou partie du document d'information sur le fondement d'éléments déclaratifs fournis par l'emprunteur. Dans ce cas, le prêteur intermédiaire l'indique de manière claire et lisible sur le document remis à l'emprunteur.
              Si l'emprunteur n'est pas non plus en mesure de fournir ces éléments déclaratifs, le prêteur ou l'intermédiaire indique sur le document les mentions qui n'ont pu être complétées et avertit l'emprunteur des difficultés financières et pratiques qu'il pourrait rencontrer s'il souhaitait néanmoins poursuivre l'opération sans en connaître tous les paramètres.


            • Les personnels concernés par l'obligation de compétence professionnelle mentionnée à l'article L. 314-24 sont les personnes physiques qui travaillent pour le prêteur et qui exercent directement des activités d'élaboration, de proposition, d'octroi ou de conseil en matière de contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1, ainsi que les personnes physiques qui dirigent ou encadrent directement les personnes précitées.
              Les personnels concernés des intermédiaires de crédit s'entendent au sens de l'

              articleR. 519-15 du code monétaire et financier.
              Toutefois l'obligation de compétence professionnelle mentionnée à l'article L. 314-24 ne s'applique pas aux personnels employés dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail pendant la durée de ce contrat, sous réserve qu'ils ne participent aux activités mentionnées au premier alinéa qu'en présence et sous la direction d'un salarié ayant la formation ou l'expérience professionnelle requise.


            • Les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que les personnels définis à l'article D. 314-22 remplissent les conditions de compétence professionnelle résultant :
              1° Soit d'un diplôme mentionné dans l'accord du 10 juin 2011 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la banque et rendu obligatoire par l' arrêté du 5 juillet 2012 portant extension d'un avenant et d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la banque (n° 2120), à l'exception de la formation bancaire de premier niveau (BP banque) ; ou d'un diplôme sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III relatif aux questions de finances, de banque, de gestion, d'économie, de droit, ou d'assurance ; ou d'un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation I.
              Si ce diplôme est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relève d'une nomenclature de formation précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou est délivré au nom de l'Etat conformément à l' article L. 335-6 du code de l'éducation.
              Si ce diplôme est acquis à l'étranger, il est reconnu par le Centre ENIC-NARIC France, rattaché au Centre international d'études pédagogiques mentionné à l'article R. 314-51 du code de l'éducation, sur la base d'une attestation de comparabilité ;
              2° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation d'opérations de crédit, suivie :
              a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;
              b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé ou son employeur dans les conditions prévues à l'article D. 314-26.
              Le programme de formation professionnelle et la durée minimale de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
              3° Soit d'une expérience professionnelle :
              a) D'une durée d'un an dans des fonctions liées à la réalisation d'activités d'élaboration, de proposition ou d'octroi des contrats de crédit mentionnés au présent titre au cours des trois dernières années, ou ;
              b) D'une durée de trois ans dans des fonctions liées à la réalisation d'activités d'élaboration, de proposition ou d'octroi des contrats de crédit mentionnés au présent titre au cours des dix dernières années.
              Cette expérience professionnelle est cumulée au suivi d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation d'opérations de crédit suivie dans les conditions du 2° ci-dessus et dont la durée minimale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
              Toutefois, les personnels des intermédiaires qui justifient d'une compétence professionnelle au titre des articles R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier sont réputés remplir les conditions de compétence professionnelle mentionnées au présent article.


            • Les prêteurs et les intermédiaires veillent à ce que leurs personnels satisfassent à l'obligation de formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article D. 314-23 au moment de leur prise de fonction.
              Toutefois, les personnels disposent d'un délai de six mois pour satisfaire à cette obligation dès lors qu'ils occupent pendant cette durée un poste adapté et exercent leur activité sous la responsabilité d'une personne répondant elle-même aux conditions de l'article D. 314-23.


            • Les prêteurs s'assurent de la mise à jour des connaissances et compétences professionnelles de leurs personnels, dans le cadre de la formation continue, par une formation professionnelle adaptée, dont la durée minimale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, prenant notamment en compte les changements de la législation ou de la réglementation applicable.
              Cette formation est dispensée par :
              1° Un établissement de crédit ou une société de financement mentionnée au titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;
              2° Un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article D. 314-26.


            • La formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article D. 314-23 ainsi que la formation continue mentionnée à l'article D. 314-25 :
              1° Ont pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'entrée dans la profession, et de maintenir en cours d'activité des compétences en matière juridique, économique et financière. Les compétences acquises dans ce cadre et leurs mises à jour font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation ;
              2° Donnent lieu à la délivrance d'un livret et d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnels se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au II. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation ;


            • La formation mentionnée à l'article L. 314-25 permet, au minimum, d'acquérir au titre du programme préétabli mentionné à l'article L. 6353-1 du code du travail :
              1° Les connaissances nécessaires à la distribution de crédits à la consommation :
              a) La nature et les caractéristiques des différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser, en distinguant les besoins de financement auxquels elles sont susceptibles de répondre ;
              b) L'analyse des caractéristiques financières d'un crédit à la consommation, notamment : le taux débiteur ; le taux annuel effectif global ; le coût total du crédit ; la durée du crédit ; le montant total dû par l'emprunteur ; le montant total du crédit ; le montant, le nombre et le contenu des échéances ; pour les locations avec option d'achat, le montant des loyers et le prix d'achat en cas d'exercice de l'option ;
              c) Les modalités de garantie des crédits et les conditions de fonctionnement de la garantie ;
              2° La connaissance, pour les différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser, des droits et obligations de l'emprunteur et du conjoint non co-emprunteur, en particulier :
              a) Entre la formation d'un contrat de crédit et le moment où il devient parfait, notamment en vertu des articles L. 312-18 à L. 312-27 ; L. 312-50 à L. 312-54 et L. 312-62 ;
              b) Au cours de l'exécution du contrat de crédit, notamment en vertu des articles L. 312-31 à L. 312-40 et des articles L. 312-68 à L. 312-83 ;
              3° Les connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer une bonne information de l'emprunteur, notamment :
              a) Les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre le contenu de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 ;
              b) L'établissement de la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, notamment les demandes à adresser à l'emprunteur pour réunir les informations nécessaires à cette fin ;
              c) Les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre les caractéristiques essentielles du crédit proposé ainsi que les conséquences que le crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;
              d) Les explications ou avertissements qui peuvent être adressés à l'emprunteur en amont de l'analyse de sa solvabilité par le prêteur, en fonction des informations réunies sur le lieu de vente sur ses revenus et charges, afin de lui permettre de s'orienter vers un achat et une demande de financement adaptés à ses besoins, à ses préférences et à sa situation ;
              e) La remise de l'offre de contrat de crédit ainsi que les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre son contenu, en particulier celui de l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 ;
              f) Les explications à donner à l'emprunteur pour lui faire connaître les droits et obligations mentionnés au a et au b du 2° et notamment pour l'avertir des conséquences d'un éventuel défaut de paiement ;
              4° Les connaissances et les démarches nécessaires à la prévention du surendettement :
              a) Une présentation des caractéristiques des situations de surendettement ;
              b) Les explications et les avertissements qui peuvent être données à un emprunteur qui présente un risque de surendettement, dans le cas où celui-ci s'interroge sur l'opportunité de formuler une demande de crédit ou de procéder à un achat au comptant, ainsi que sur le type de financement qu'il serait susceptible de demander ;
              c) Une présentation des grands principes des procédures de traitement du surendettement, et notamment du risque auquel s'expose le prêteur en cas de surendettement de l'emprunteur, en particulier la possibilité pour les commissions de surendettement d'annuler en tout ou partie les dettes contractées par ce dernier ;
              5° La connaissance des infractions et manquements relatifs au non-respect des règles figurant au chapitre II du titre Ier du livre III du présent code et de leurs sanctions.


            • Le contenu de la formation peut être adapté lorsque les personnes concernées justifient auprès de leur employeur de l'obtention d'un diplôme national portant sur les connaissances, diligences et démarches prévues à l'article D. 314-27. Ce diplôme national sanctionne un premier cycle d'études supérieures juridiques, économiques, financières ou de gestion, d'un niveau de formation III au sens de la nomenclature des niveaux de formation utilisés par la Commission nationale de la certification professionnelle.


            • L'employeur veille à ce que les connaissances acquises lors de la formation soient régulièrement mises à jour en cas notamment de changement de la législation ou de la réglementation applicable au crédit à la consommation ou au surendettement.


          • Le montant prévu à l'article L. 315-16, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé.


          • L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'article L. 315-17, ne peut être supérieure à un montant correspondant aux modalités suivantes :
            1° Lorsque le montant en capital du prêt est versé en une seule fois :
            a) Quatre mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la première année du prêt et la fin de la quatrième année ;
            b) Deux mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu'à la fin de la neuvième année ;
            c) Un mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année ;
            2° Lorsque le montant en capital du prêt est versé périodiquement :
            a) 5/12 des versements dus au titre de la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la date du premier versement du prêt et la fin de la quatrième année ;
            b) 3/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu'à la fin de la neuvième année ;
            c) 2/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année.
            L'année de référence prévue au présent article correspond à une période de 12 mois à compter du versement ou du premier versement en capital du contrat de prêt.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


              • Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-8 à L. 312-11 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
                Le tribunal peut également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné.


              • Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-12 et au deuxième alinéa de l'article L. 312-13 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


              • Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, de contrevenir aux dispositions de l'article L. 312-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


              • Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-18 ou de ne pas prévoir un formulaire détachable dans l'offre de contrat de crédit, en application des dispositions de l'article L. 312-21, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


              • Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites aux articles L. 312-28 et L. 312-29 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


              • Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-32 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


              • Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux dispositions de l'article L. 312-41 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
                Le tribunal peut également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné.


              • Le fait pour le vendeur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-42 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


              • Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-43 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


              • Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services de ne pas préciser dans le contrat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-45, que le paiement du prix est acquitté à l'aide d'un crédit est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


              • Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services de faire souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-20, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.


              • Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux dispositions des articles L. 312-61 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
                Le tribunal peut également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné.


              • Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de contrevenir aux obligations prévues par les dispositions des articles L. 312-62 et L. 312-63 en matière d'information précontractuelle est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


              • Le fait pour le prêteur de remettre un contrat non conforme aux dispositions des articles L. 312-64 et L. 312-65 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


              • Le fait pour le prêteur de ne respecter pas la formalité prévue à l'article L. 312-67 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


              • Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de contrevenir aux obligations prévues par les dispositions de la première phrase de l'article L. 312-68 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


              • Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 312-71 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


              • Le fait pour le prêteur de ne respecter l'une des obligations relatives à la reconduction des contrats renouvelables prévues aux articles L. 312-75 à L. 312-83 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


              • La récidive des infractions punies aux articles R. 341-1 à R. 341-10 et R. 341-12 à R. 341-18 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


              • Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article L. 313-7 ou au second alinéa de l'article L. 313-24 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.


              • Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article R. 313-11 et relatives au service de conseil est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.


              • Le fait pour le prêteur de contrevenir aux dispositions des articles L. 313-20 et L. 313-22 relatives à l'évaluation du bien immobilier est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.


              • Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 313-46 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.


            • Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 314-22 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


            • Le fait pour un vendeur d'être rémunéré dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 314-22 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


            • Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de ne pas respecter ses obligations prévues par les dispositions des articles L. 314-24 et L. 314-25 est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.


            • La récidive des infractions punies aux articles R. 341-20 à R. 341-26 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


        • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


      • Table des matières


        Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
        Titre Ier : CONFORMITÉ
        Chapitre Ier: Obligation générale de conformité
        Chapitre II : Mesures d'application art. R. 412-1 à R. 412-57
        Chapitre III : Falsification et infractions relatives aux produits
        Chapitre IV : Dispositions relatives a certains établissements art. R. 414-1 à R. 414-8
        Titre II : SÉCURITÉ
        Chapitre Ier : Obligation générale de sécurité
        Chapitre II : Mesures d'application art. R. 422-1
        Chapitre III : Obligations des producteurs et des distributeurs
        Chapitre IV : Dispositions communes
        Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES
        Chapitre Ier : Appellations d'origine art. R. 431-1 à R. 431-5
        Chapitre II : Autre signes d'identification de l'origine et de la qualité
        Chapitre III: Certification de conformité art. R. 433-1 et R. 433-2
        Titre IV : FRAUDES
        Chapitre unique : Tromperies
        Titre V : SANCTIONS
        Chapitre Ier : Conformité art. R. 451-1 à R. 451-3
        Chapitre II: Sécurité art. R. 452-1 à R. 452-4
        Chapitre III: Valorisation des produits et services art. R. 453-1
        Chapitre IV: Fraudes
        Chapitre V : Dispositions communes
        Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


            • Les décrets prévus à l'article L. 412-1 sont pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.
              Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux décrets qui ont pour objet la mise en conformité de la réglementation avec les décisions et les actes contraignants de l'Union européenne.


              • Les règles d'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie sont fixées dans les conditions prévues à l'article L. 412-1.


              • Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient.
                On entend par « lot » un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
                Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l'Union européenne.
                La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre « L », sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.


              • Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention permettant d'identifier le lot, et, le cas échéant, la lettre « L » figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
                Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.


              • Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention et, le cas échéant, la lettre « L » figurent sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
                Elle y figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.


              • Sont dispensées de la mention permettant d'identifier le lot les denrées alimentaires suivantes :
                1° Les produits agricoles qui, au départ, de l'exploitation sont :
                a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
                b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
                c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
                2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
                a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
                b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
                3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
                4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.


              • En application de l'article 15 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les mentions d'étiquetage des denrées commercialisées sur le territoire national sont rédigées en langue française.


              • Lorsque l'indication de la quantité est prévue par la réglementation de l'Union européenne ou nationale, elle est exprimée sous forme de quantité nette.
                Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, l'indication de la quantité peut être exprimée en nombre d'unités, accompagnée de l'indication du calibre. Pour les moules en coquille, préparées ou non, l'indication de la quantité peut être exprimée en unité de volume.
                Ces dispositions s'appliquent aux produits préemballés ou non préemballés.


              • Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.


              • Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.


              • La dénomination, au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, de toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final, et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui doivent l'accompagner, sont indiquées sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elles se rapportent.


              • L'utilisation dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire de tout ingrédient ou auxiliaire technologique ou dérivé d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires provoquant des allergies ou des intolérances, et encore présent dans le produit fini même sous une forme modifiée, est portée à la connaissance du consommateur final et des établissements de restauration selon les modalités fixées par la présente sous-section.


              • L'information mentionnée à l'article R. 412-12 est indiquée sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte lorsque celle-ci est :
                1° Présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final et aux collectivités au sens du d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ;
                2° Emballée sur les lieux de vente à la demande du consommateur ;
                3° Préemballée en vue de sa vente immédiate.


              • Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, sont portés à la connaissance du consommateur, sous forme écrite, de façon lisible et visible des lieux où est admis le public :
                1° Soit l'information mentionnée à l'article R. 412-12 elle-même ;
                2° Soit les modalités selon lesquelles cette information est tenue à sa disposition. Dans ce cas, le consommateur est mis en mesure d'accéder directement et librement à l'information, disponible sous forme écrite.


              • L'information mentionnée à l'article R. 412-12 n'est pas requise lors de la fourniture du repas lorsque, dans le cadre de la restauration collective, un dispositif permet à un consommateur d'indiquer, avant toute consommation, qu'il refuse de consommer un ou des ingrédients ou auxiliaires technologiques ou dérivés d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires qui peuvent être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et être présents dans le produit fini, même sous forme modifiée.
                Pendant un délai de trois ans après la fourniture du dernier repas, le fournisseur des repas conserve le document attestant du refus manifesté par le consommateur.
                On entend par « restauration collective » au sens du présent article : l'activité de restauration hors foyer caractérisée par la fourniture de repas à une collectivité de consommateurs réguliers, liée par accord ou par contrat.


              • Chaque livraison de denrées alimentaires à des établissements de restauration est accompagnée d'un document portant l'information mentionnée à l'article R. 412-12.


              • Sauf dispositions contraires, les modalités d'application autorisées par les règlements européens mentionnés à la présente section sont définies par arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés.
                Pour l'application des dispositions de l'article R. 451-1, les règlements européens, au sens de l'article L. 412-2, sont ceux en vigueur à la date à laquelle les faits sont commis.


              • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
                1° Les dispositions des articles 1er à 4, 16 et 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
                2° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, des articles 2 à 7, du paragraphe 1 de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 10, de l'article 12 et du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n°1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires et son annexe ;
                3° Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement d'exécution (UE) n° 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) n° 178/2002 en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale ;
                4° Les dispositions des articles 1er, 2, 6 à 10, 12 à 28, 30 à 37, 44 et les annexes I à XV du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ainsi que celles des articles 1er à 5 du règlement d'exécution (UE) n° 1337/2013 du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles.


              • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 1es dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, de l'article 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4 et du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 modifié relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires.


              • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
                1° Les dispositions des articles 2 et 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 12, des articles 13 et 15, des paragraphes 1 et 2 de l'article 16, des paragraphes 1 et 3 de l'article 21, des paragraphes 1 à 3 de l'article 24 et de l'article 25 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;
                2° Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 à 8 de l'article 4, des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 5 et de l'article 6 du règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés.


              • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
                1° Les dispositions des articles 1er à 5 de l'article 7, de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 et 2 de l'article 10, des paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l'article 11 et des articles 12 à 16 du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifié concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses ;
                2° Les dispositions des articles 2, 7, 8, 9, 11, 21, 22, 23, 26, 30, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 et 48 du règlement (CE) n° 436/2009 du Conseil du 26 mai 2009 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
                3° Les dispositions des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du règlement (CE)
                n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent ;
                4° Les dispositions des articles 1er, 19, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 et 69 de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 modifié fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole ;
                5° Les dispositions des articles 2 à 5 et de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) n° 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 110/2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses ;
                6° Les dispositions des articles 78, 80, 81, 82, 90, 92, 93, 103, 112, 113, 117 à 121, 147, 223 et de l'annexe VII, partie II « Catégories de produits de la vigne » du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie XII de l'annexe I de ce règlement ;
                7° Les dispositions des articles 1 à 8 et de l'article 20 du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et ses annexes.


              • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
                1° Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 13 du règlement (CE) n° 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 modifié relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires et ses annexes ;
                2° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, des articles 3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 12 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié concernant les enzymes alimentaires ;
                3° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, le paragraphe 4 de l'article 2, des articles 3, 5, 15 et 16, du paragraphe 1 de l'article 21, de l'article 23 et de l'article 26 du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié sur les additifs alimentaires et ses annexes ;
                4° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, des articles 3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 14, du paragraphe 1 de l'article 17 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif aux arômes et à certains ingrédients possédant des propriétés aromatisantes.


              • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, du 2 de l'article 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 3, de l'article 4, des paragraphes 2 et 3 de l'articles 5, des paragraphes 1 et 6 de l'article 6, des paragraphes 1 à 5 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires et ses annexes.


              • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1, les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil des Communautés européennes du 8 février 1993 modifié portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires, ainsi que les dispositions des articles 1er à 6 du règlement (CE) n° 1881/2006 du 19 décembre 2006 modifié portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et son annexe.


              • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
                1° Les dispositions des articles 4 à 7 et du paragraphe 4 de l'article 11 et du paragraphe 3 de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2011 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;
                2° Les dispositions de l'article 1er et de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 1333/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 modifié fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane ;
                3° Les dispositions des articles 74, 75 et 76 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis aux parties IX à XI de l'annexe I de ce règlement.


              • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
                1° Les dispositions des articles 1er et 7 du règlement (CEE) n° 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 modifié relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes et de ses annexes ;
                2° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement d'exécution (UE) n° 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 modifié relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive ;
                3° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, partie VIII « Descriptions et définitions des huiles d'olive et huiles de grignons d'olive » du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie VII de l'annexe I de ce règlement.


              • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
                1° Les dispositions des articles 1er et 2, du paragraphe 3 du chapitre Ier et celles du V du chapitre II de la section X « Œufs et ovoproduits » de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;
                2° Les dispositions des articles 1er à 7, des paragraphes 3 et 5 de l'article 8, paragraphes 1 à 12 de l'article 9, de l'article 10, des paragraphes 1 à 3 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 16 et de l'article 20 du règlement (CE) n° 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille et ses annexes ;
                3° Les dispositions des articles 1er à 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 5, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 5 de l'article 8, des articles 9 à 23 et 26 à 30 et de l'article 33 du règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs et de ses annexes ;
                4° Les dispositions des articles 1er et 3 à 7 du règlement (CE) n° 617/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 27 juin 2008 en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour ;
                5° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, partie V « Produits du secteur de la viande de volaille » et partie VI « Œufs de poule de l'espèce Gallus gallus » du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis aux parties XIX et XX de l'annexe I de ce règlement.


              • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
                1° Les dispositions des points 1 et 2 du chapitre IV, les 1 et 2 de la section IX « Lait cru, colostrum, produits laitiers et produits à base de colostrum » de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;
                2° Les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 445/2007 de la Commission du 23 avril 2007 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation de ses annexes ;
                3° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, parties III « Lait et produits laitiers » et IV « Lait destiné à la consommation humaine relevant du code NC 0401 » du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie XVI de l'annexe I de ce règlement ;
                4° Les dispositions des articles 75 et 78 et de l'annexe VII, partie VII "Matières grasses tartinables" du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles.


              • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
                1° Les dispositions des articles 1er à 7 bis du règlement (CEE) n° 2136/89 du Conseil des Communautés européennes du 21 juin 1989 modifié portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines ;
                2° Les dispositions des articles 2 à 6 du règlement (CE) n° 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite ;
                3° Les dispositions de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, des articles 3 à 5, des points 2 à 5 de l'article 6, du point 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 3 de l'article 8 et celles de l'article 11 du règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 modifié fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche ;
                4° Les dispositions des articles 1er et 2, du point 2 du chapitre VII et du point 1 de la section VII "Mollusques bivalves vivants" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;
                5° Les dispositions des articles 1er et 2, du 1° du C du chapitre III, des alinéas 2 et 3 du point 1 du E du chapitre V et du point 1 de la section VIII "Produits de la pêche" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;
                6° Les dispositions de l'article 1er, de l'article 2 et de l'article 5, du paragraphe 1 des articles 34, 35, 37 à 39 et de l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.


              • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
                1° Les dispositions des articles 11 et 12, des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 13, de l'article 14, de l'article 15 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 15 bis du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 modifié établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
                2° Les dispositions des articles 1er r à 5 quater et du paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
                3° Les dispositions de l'article 78 et de l'annexe VII, partie I « Définitions, dénominations et dénominations de vente des produits visés à l'article 78 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles », ainsi que celles des articles 1er à 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, de l'article 5 et des paragraphes 1 et 3 de l'article 7 du règlement (CE) n° 566/2008 de la Commission du 18 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus ;
                4° Les dispositions de l'article 10 et de l'annexe IV « Grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses visées à l'article 10 » à l'exception des paragraphes IV du A, III du B et IV du C du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, ainsi que celles des articles 1er, des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 2, des articles 3 et 6, des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 20, des paragraphes 1, 3 et 5 de l'article 21, des paragraphes 1 et 2 de l'article 22, des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 23 des articles 28 et 29 et des paragraphes 1 à 3 de l'article 30 du règlement (CE) n° 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents.


              • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er et 2, du chapitre II, du point 2 du chapitre IV de la section V « Viandes hachées, préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement (VSM) », du point 1 de la section VI « Produits à base de viande » de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.


              • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
                1° Les dispositions des articles 1er et 2, des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XIV « Gélatine » de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;
                2° Les dispositions des articles 1er et 2, des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XV « Collagène » de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004.


              • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
                1° Les dispositions des articles 1er, 2, des paragraphes 1 à 3, de l'article 9, de l'article 10, de l'article 11 des paragraphes 1 et 2 de l'article 12, des paragraphes 1 et 2 de l'article 13, du paragraphe 1 de l'article 14, du paragraphe 1 de l'article 15, du paragraphe 1 de l'article 17, des paragraphes 1 à 4 de l'article 18, de l'article 19, des paragraphes 1 et 2 de l'article 20, des paragraphes 1 à 4 de l'article 23, des paragraphes 1 et 2 de l'article 24, des paragraphes 1 et 2 de l'article 25, du paragraphe 5 de l'article 27, du paragraphe 1 de l'article 28, du paragraphe 1 de l'article 29, du paragraphe 1 de l'article 32, du paragraphe 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 834/2007 du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;
                2° Les dispositions des articles 1er à 44, des paragraphes 1 à 3 de l'article 45, des articles 46 et 46 bis, des articles 57 à 66, des articles 68 et 69, des articles 72 et 73, de l'article 73 ter, des articles 75 à 79, de l'article 79 ter, des articles 81 et 83 et des articles 87 et 89 du règlement (CE) n° 889/2008 du 5 septembre 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, et ses annexes ;
                3° Les dispositions de l'article 2, de l'article 3, du paragraphe 2 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 10 du règlement (CE) n° 66/2010 du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE ;
                4° Les dispositions des articles 2, 3 et 5, du paragraphe 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 6 de l'article 12, des paragraphes 1 et 2 de l'article 13, des paragraphes 1 et 3 de l'article 15, des articles 17 et 18, du paragraphe 1 de l'article 19, des paragraphes 1 à 3 de l'article 23, du paragraphe 1 de l'article 24, de l'article 29, des paragraphes 1 et 2 de l'article 31, du paragraphe 1 de l'article 33, du paragraphe 1 de l'article 44 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et alimentaires ;
                5° Les dispositions des articles 1er à 6 du règlement délégué (UE) n° 665/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1151/2012 en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative « produit de montagne » ;
                6° Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4, de l'article 5, de l'article 13 et de l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et alimentaires.


              • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 2 à 5 et 18 à 20 du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 modifié relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, d'origine végétale et animale et ses annexes.


              • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine.


              • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
                1° Les dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du
                24 juillet 2009 modifié portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale ;
                2° Les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 284/2011 de la Commission du 22 mars 2011 fixant des conditions particulières et des procédures détaillées pour l'importation d'ustensiles de cuisine en matière plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et de la région administrative spéciale de Hong Kong, Chine.


              • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1, en ce qui concerne les produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés au 6° de l'article L. 412-1 :
                1° Les dispositions des articles 1er, 2, 4, 5, 6, 10 et 11 ainsi que des chapitres Ier à VII, du paragraphe 1er et de la première phrase du paragraphe 2 du chapitre VIII et des chapitres IX à XII de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
                2° Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 5 à 7, 9 et 23 ainsi que de l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 de la Commission du 15 novembre 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;
                3° Les dispositions des articles 1er à 4 ainsi que du chapitre Ier de l'annexe I du règlement (CE) n° 2073/2005 du 15 novembre 2005 modifié concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires.


              • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
                1° Les dispositions des articles 1er à 5 et 15 à 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
                2° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement (CE) n° 1895/2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
                3° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 modifié relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et de son annexe ;
                4° Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 282/2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) n° 2023/2006 ;
                5° Les dispositions des articles 4, 5 et 11 à 13 du règlement (CE) n° 450/2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et aux objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
                6° Les dispositions des articles 2 à 6 et 8 à 19 du règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.


              • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :
                1° Les dispositions des articles 1er, 2, des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 3, du paragraphe 1 de l'article 12 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux ainsi que ses annexes et les règlements pris en application des articles 9, 13, 14 et 15 de ce même règlement ;
                2° Les dispositions des articles 2 à 4, des paragraphes 1 et 2 de l'article 5, du paragraphe 1 de l'article 6, des articles 8, 9, 11 à 19, du paragraphe 1 de l'article 20, des paragraphes 1 à 7 de l'article 21, des articles 22 et 23, des paragraphes 5 et 6 de l'article 24, du paragraphe 4 de l'article 25 du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 modifié concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, ainsi que les annexes à ce règlement.


              • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er, 2, 3, 6 à 13, 16 à 28 du règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 modifié relatif aux engrais et ses annexes.


              • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions de l'article 2, du paragraphe 1 de l'article 3, des paragraphes 2 à 5 de l'article 11 et de l'annexe VII du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifié relatif aux détergents.


              • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 2 à 5, 7 à 17, 19, 20 et 26 ainsi que les annexes I à IX au règlement (UE) n° 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifié relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres.


              • Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er et 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, de l'article 9 et des articles 11 à 16 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 modifié établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction.


            • L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée fromagère comporte les nom et adresse du fabricant.


            • L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée laitière comporte le nom du fabricant ou de l'affineur du produit bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ainsi que l'adresse, à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation concernée, du site de fabrication et/ou d'affinage.


            • L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur mentionne le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande.
              Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu.


            • Les dénominations « chocolat pur beurre de cacao » et « chocolat traditionnel » et toutes les autres dénominations équivalentes sont réservées aux chocolats fabriqués à partir des seules graisses tirées des fèves de cacaoyer, sans adjonction de matière grasse végétale.


            • Au sens de la présente sous-section, on entend par :
              « Produits de construction » : les produits définis au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 modifié établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction ;
              « Produits de décoration » : les produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds ;
              « Equipements électriques, électroniques et de génie climatique » : les systèmes techniques intégrés au bâtiment ou sa parcelle, contribuant au fonctionnement d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production locale d'énergie, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire et autres systèmes relatifs à l'assainissement, la sûreté, la sécurité contre l'incendie, le transport interne, l'automatisation et la régulation du bâtiment, les réseaux d'énergie et de communication ;
              « Déclaration environnementale » : déclaration indiquant les aspects environnementaux d'un produit ou d'un service fournissant des données environnementales quantifiées à l'aide de paramètres prédéterminés et, s'il y a lieu, complétés par d'autres informations environnementales ;
              « Cycle de vie » : phases consécutives et liées d'un système de produits, de l'acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l'élimination finale ;
              « Règles de définition des catégories de produits » : ensemble de règles, d'exigences et de lignes directrices spécifiques prévues pour le développement de déclarations environnementales pour une ou plusieurs catégories de produits ;
              « Programme de déclarations environnementales » : programme volontaire destiné au développement et à l'utilisation des déclarations environnementales fondé sur un ensemble de règles de fonctionnement ;
              « Mise à disposition sur le marché » : fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ;
              « Mise sur le marché » : la première mise à disposition d'un produit de construction, ou produit de décoration, ou équipement électrique, électronique ou de génie climatique, sur le marché français ;
              « Fabricant » : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit, ou fait concevoir et fabriquer un produit et le commercialise sur le marché national sous sa propre marque ;
              « Mandataire » : toute personne physique ou morale ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
              « Importateur » : toute personne physique ou morale qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché national ;
              « Responsable de la mise sur le marché » : le fabricant, le mandataire, le distributeur ou l'importateur.


            • Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment dès lors qu'ils sont destinés à la vente au consommateur.


            • Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies au 10° de l'article L. 412-1, établit une déclaration environnementale de l'ensemble des aspects environnementaux du produit conforme au programme de déclarations environnementales ou à un programme équivalent.
              Les modalités de mise en œuvre de cette déclaration environnementale, et notamment la liste des indicateurs et les méthodes de calcul associées, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement.
              Les aspects environnementaux imputables à ce produit au cours de son cycle de vie, mentionnés à l'alinéa précédent, sont :


              - réchauffement climatique ;
              - appauvrissement de la couche d'ozone ;
              - acidification des sols et de l'eau ;
              - eutrophisation ;
              - formation d'ozone photochimique ;
              - épuisement des ressources ;
              - pollution de l'eau ou de l'air ;
              - utilisation des ressources ;
              - déchets valorisés ou éliminés ;
              - énergie exportée.


              Cette déclaration environnementale est représentative de la production mise sur le marché français du produit portant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes.


            • Le responsable de la mise sur le marché tient à disposition des autorités chargées des contrôles l'ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale.


            • Le responsable de la mise sur le marché n'est pas tenu d'établir une déclaration environnementale dans les cas suivants :
              1° Le produit mentionné à l'article R. 412-51 fait l'objet d'une certification relative à des caractéristiques environnementales respectant les exigences définies par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la certification ;
              2° Le produit mentionné à l'article R. 412-51 satisfait aux exigences d'une réglementation concernant un ou plusieurs aspects environnementaux mentionnés au même article, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la réglementation.


            • Lorsqu'un produit entre dans le champ d'application des mesures d'exécution prises par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits liés à l'énergie, ou est réglementé par des actes délégués adoptés par la Commission européenne en application de l'article 10 de la directive 2010/30 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, les règles de définition des catégories de produits utilisées pour l'élaboration de la déclaration environnementale de ce produit respectent ces mesures d'exécution ou actes délégués.


            • La déclaration environnementale fait l'objet d'une vérification par une tierce partie indépendante portant sur le respect des modalités de mise en œuvre de la déclaration environnementale et des obligations qui s'y rapportent fixées par arrêté. Les exigences relatives à cette vérification sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement.


            • Lorsqu'il communique dans les conditions mentionnées à l'article R. 412-51, le responsable de la mise sur le marché indique sur le support de communication utilisé que la déclaration environnementale a été déposée à l'adresse du site internet défini par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement en précisant la référence de celle-ci et la rend consultable gratuitement sur un site de son choix.


            • Des arrêtés des ministres chargés de la construction et du logement précisent les conditions d'application de la présente section.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • L'agrément mentionné à l'article L. 414-1 est délivré par le préfet du département, aux établissements traitant par ionisation des denrées susceptibles d'être destinées à l'alimentation humaine ou animale, qui répondent aux conditions mentionnées au présent chapitre.


          • L'agrément donne lieu à la délivrance d'un numéro d'identification de l'installation correspondant au modèle défini par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie.
            Cet agrément peut être suspendu ou retiré par le préfet, dès lors que l'installation ou les conditions de surveillance et de contrôle du procédé ne satisfont plus aux dispositions du présent chapitre.


          • Les établissements disposent de zones de manutention et d'entreposage permettant d'assurer la séparation des denrées traitées et non traitées et d'équipements permettant, le cas échéant, le maintien des denrées à une température appropriée.


          • Les établissements mentionnés à l'article L. 414-1 qui traitent des denrées par ionisation sont autorisés par décret en Conseil d'Etat.


          • Les établissements mentionnés à l'article L. 414-1 disposent d'un personnel ayant les compétences requises. Ils désignent une personne responsable du respect de toutes les conditions nécessaires pour l'application du procédé d'ionisation.


          • Les conditions nécessaires pour l'application du procédé mentionné à l'article R. 414-5 sont les suivantes :
            1° Avant de procéder à l'irradiation d'une certaine catégorie de denrées, la détermination des courbes de répartition des doses et les positions des doses minimales et maximales ;
            2° Au cours de l'irradiation, des mesures dosimétriques de routine sur chaque lot de manière à s'assurer que les doses limites ne sont pas dépassées ;
            3° Le contrôle et l'enregistrement continu des paramètres du procédé, tant en ce qui concerne les radionucléides que l'accélérateur de particules.
            Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie définit les modalités de réalisation des mesures prévues aux 1° et 2° ainsi que la nature des paramètres du procédé mentionnés au 3°.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Les décrets prévus à l'article L. 422-2 sont pris après avis :
            1° De l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu'ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence ;
            2° De l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels.
            Ces avis sont rendus publics.
            Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décrets qui ont pour objet la mise en conformité de la réglementation avec les décisions et les actes de l'Union européenne contraignants.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • La juridiction saisie d'une action exercée en application de l'article L. 431-6 peut connaître d'une action tendant à interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.
            Cette action est ouverte même si l'aire géographique de production a été définitivement délimitée en application des dispositions de l'article L. 431-6.


          • L'action est portée devant le tribunal de grande instance du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée.
            La demande est dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon la procédure à jour fixe.
            Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur fait insérer dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de son domicile, ainsi que dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile, les nom, prénoms et domicile de son représentant, ceux du défendeur et du représentant de celui-ci s'il a été constitué, et l'objet de la demande.
            Les débats ne peuvent commencer que quinze jours après la publication de la note prévue au troisième alinéa.


          • Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel, l'appelant ou les appelants procèdent aux insertions prévues à l'article R. 431-2.
            Les débats ne peuvent commencer devant la cour que quinze jours après ces insertions.


          • La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, est compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi d'une appellation d'origine possèdent tous les caractères légaux exigés par la présente section.


          • Toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article L. 431-6 peut intervenir dans l'instance.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser cette activité.


          • Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui suivent, sont portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :
            1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque collective de certification ;
            2° La dénomination du référentiel de certification utilisé ;
            3° Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Les infractions aux dispositions des décrets pris en application de l'article L. 412-1 sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
            La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


          • Le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une denrée alimentaire impropre à la consommation, au sens du paragraphe 5 de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
            La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


          • Le fait de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel d'une denrée alimentaire autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant impropre à la consommation, au sens du paragraphe 5 de l'article 14 du règlement n° 178/2002 modifié du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires prévues à l'article 19 du même règlement est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
            La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


          • Le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les produits dont l'importation est prohibée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-3, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
            Les personnes physiques ou morales coupables de la contravention prévue au précédent alinéa encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit conformément aux dispositions du 5° de l'article 131-16 et du dernier alinéa de l'article 131-40 du code pénal.
            La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


          • Le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application de l'article L. 423-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
            La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


          • Les infractions aux mesures de la Commission européenne mentionnées à l'article L. 422-4 sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
            La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


          • Les personnes physiques coupables de l'infraction réprimée par l'article R. 452-3 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
            Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction réprimée par l'article R. 452-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.


          • La méconnaissance des dispositions de l'article R. 433-2 en matière de certification est punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
            La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


        • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


      • Table des matières


        Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
        Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
        Chapitre Ier : Habilitations
        Chapitre II : Pouvoirs d'enquête art. R. 512-1 à R. 512-43
        Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
        Chapitre Ier : Mesures de police administrative art. R. 521-1 à D. 521-3
        Chapitre II : Procédure de sanctions administratives art. R. 522-1 à R. 522-9
        Chapitre III : Transaction art. R. 523-1 à R. 523-4
        Chapitre IV: Saisine de la juridiction civile ou administrative art. R. 524-1
        Chapitre V: Procédures devant les juridictions art. R. 525-1 à R. 525-3
        Titre III : SANCTIONS
        Chapitre Ier : Recherche et constatation art R. 531-1 à R. 531-3
        Chapitre II : Mesures consécutives aux contrôles art. R. 532-1 et R. 532-2
        Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


              • Les procès-verbaux constatant une infraction ou un manquement établis par les agents habilités énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués.
                Ils sont signés par les agents ayant procédé aux constatations ou au contrôle.


              • Les agents habilités procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder.


              • Lorsqu'un contrôle élémentaire n'a pas permis d'établir une non-conformité à la réglementation, la quantité du produit rendue inutilisable fait l'objet d'un remboursement dans les conditions fixées à l'article L. 512-24.


              • Les entrepreneurs de transports sont tenus de présenter aux agents habilités les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.


              • Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte aux agents habilités pour les constatations, les prélèvements ou saisies.


              • Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être accompagnés dans leurs contrôles par :
                1° Les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat qui sont affectés dans l'une des directions suivantes :
                a) la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
                b) une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
                c) une direction départementale interministérielle chargée de la protection des populations ;
                d) une direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
                e) une direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;
                2° Tout fonctionnaire stagiaire accueilli dans l'une des directions mentionnées au 1°.
                Les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés au présent article ne peuvent réaliser aucun acte de procédure pénale ou de police administrative et sont tenues de ne pas divulguer les informations dont elles ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes.


              • Les agents habilités peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les observations et déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal auquel ils peuvent joindre des spécimens d'emballage, d'étiquetage ou de marchandises.


              • Lorsque les agents habilités constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment :
                1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ;
                2° L'identité d'emprunt sous laquelle l'agent habilité a conduit le contrôle ;
                3° La date et l'heure du contrôle ;
                4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.


                • Pour la recherche et la constatation des infractions, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents habilités conformément aux dispositions des articles R. 512-10 à R. 512-23.
                  Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve des infractions puisse être établie par tous moyens.


                • Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
                  1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent habilité ;
                  2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
                  3° Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu au cours d'un transport, les nom et domicile des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;
                  4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
                  5° La signature de l'agent habilité.


                • Le procès-verbal mentionné à l'article R. 512-10 comporte, outre un exposé succinct des modalités de prélèvement, une description des marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients. Il indique également l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.
                  Le propriétaire ou le détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité.
                  Si le propriétaire déclare renoncer au remboursement prévu à l'article L. 512-24, il en est fait mention dans le procès-verbal de prélèvement.
                  Ce procès-verbal mentionne également l'identifiant attribué par le service administratif qui enregistre le prélèvement.


                • Les prélèvements sont effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques.
                  A cet effet, un arrêté du ministre chargé de l'économie peut déterminer, pour chaque marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.
                  Le détenteur du produit communique à l'agent habilité toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité.
                  Le détenteur met à disposition de l'agent le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.
                  Lorsque la nature de la marchandise le justifie, l'échantillonnage peut être réalisé, à la demande de l'agent habilité, par le détenteur du produit.


                • Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.
                  Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :
                  1° La dénomination sous laquelle la marchandise est détenue en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;
                  2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
                  3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;
                  4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
                  5° La signature de l'agent habilité.


                • Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise.
                  Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.
                  En cas de prélèvement en cours de transport, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport.


                • L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou au détenteur du produit, lequel ne doit en aucun cas modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés. Les mesures de garantie qui peuvent être imposées sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 512-12.
                  Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre l'expertise, ces échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent habilité. Mention en est faite au procès-verbal.


                • Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent habilité au service administratif qui enregistre le prélèvement.
                  Un arrêté du ministre chargé de l'économie peut autoriser l'envoi des échantillons à tout autre service administratif.
                  Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit l'identifiant sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal.
                  Les échantillons nécessaires aux essais ou aux analyses sont adressés au laboratoire d'Etat compétent.
                  Les autres échantillons sont conservés, le cas échéant, par le service administratif.
                  Toutefois, si la nature des marchandises exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons peuvent être envoyés au laboratoire d'Etat, lequel peut prendre des mesures de précaution en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 512-12.


                • Tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-18 à R. 512-24.
                  L'un est destiné au laboratoire d'Etat pour analyse, les deux autres sont éventuellement adressés aux experts désignés dans les conditions définies aux articles L. 512-42 à L. 512-49.


                • Le prélèvement est réalisé en deux échantillons, lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature, de la trop faible quantité disponible, du poids ou du volume de la marchandise ou des échantillons destinés à l'analyse ou à l'essai, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons.


                • Le prélèvement comporte un seul échantillon portant sur tout ou partie de la marchandise lorsque celle-ci est rapidement altérable.
                  Un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de la marchandise dans les conditions prévues à l'article R. 512-14 mentionne la quantité rendue inutilisable.
                  La marchandise placée sous scellés est déposée par l'agent habilité dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Elle peut être laissée à la garde de son propriétaire ou de son détenteur.
                  En vue de l'expertise prévue à l'article L. 512-47, l'agent habilité invite le propriétaire ou le détenteur de la marchandise à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction.
                  L'agent habilité mentionne dans le procès-verbal les déclarations du propriétaire ou du détenteur de la marchandise relatives à l'expertise.
                  Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.


                • Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise ne peut pas être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés.
                  Le procès-verbal de prélèvement, la marchandise sous scellés ainsi que toutes les pièces utiles sont adressés au procureur de la République. Toutefois, la marchandise sous scellés peut être laissée en dépôt à son détenteur ou à son propriétaire.
                  Le procureur de la République notifie à l'auteur présumé de l'infraction que l'échantillon va être soumis à expertise. Il l'informe qu'il dispose d'un délai de trois jours francs pour faire savoir s'il entend user de son droit de désigner un expert.
                  Si l'auteur présumé exerce ce droit dans ce délai, le procureur de la République ou le juge d'instruction procède à la nomination simultanée de deux experts conformément aux dispositions de l'article L. 512-47.
                  A défaut ou si l'intéressé déclare, avant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa, s'en rapporter aux conclusions de l'expert requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction, ceux-ci peuvent désigner un expert immédiatement.


                • Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise peut être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés.
                  Dès que l'analyse ou l'essai le permet, la marchandise ou ses parties destinées à l'expertise mentionnée à l'article L. 512-42 sont placées sous scellés et munies d'une étiquette par le laboratoire d'Etat portant les indications suivantes :
                  1° Numéro d'identification de l'échantillon ;
                  2° Numéro attribué par le laboratoire ;
                  3° Nom et signature de l'analyste.
                  L'échantillon scellé est conservé par le laboratoire d'Etat.


                • Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon.
                  Le laboratoire d'Etat prépare à partir de ce prélèvement des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 modifié portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires.
                  Les échantillons destinés à l'expertise contradictoire sont placés sous scellés et munis d'une étiquette par le laboratoire d'Etat portant les indications suivantes :
                  1° Identifiant de l'échantillon ;
                  2° Numéro attribué par le laboratoire ;
                  3° Nom et signature de l'analyste.
                  Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire.


                • En matière de contrôle microbiologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.
                  L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire d'Etat compétent aux fins de recherches microbiologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.


                • Les prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 comportent un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais.
                  Ils donnent lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.
                  Cet échantillon est muni d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 512-13.
                  Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.


              • Sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-28 et R. 512-29, tout prélèvement effectué en application de l'article L. 511-16 comporte au moins trois échantillons. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.
                Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications suivantes :
                1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu ;
                2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
                3° Les nom, raison sociale et adresse de l'importateur ou de son représentant ;
                4° Le numéro d'ordre du prélèvement.


              • L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32, désigné par l'agent habilité.
                Les autres échantillons sont laissés à la garde du détenteur.
                Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.


              • Le service dont dépend l'agent habilité informe le détenteur des échantillons des résultats d'analyse de l'échantillon.
                Si l'analyse a établi que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le détenteur est informé qu'il peut faire réaliser, à ses frais, une contre-analyse par un laboratoire présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.
                Ce laboratoire vérifie, avant toute analyse, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu. Il procède à l'analyse dans le respect de la réglementation applicable.
                Si la contre-analyse infirme le résultat de la première analyse, le détenteur peut faire réaliser à ses frais une analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence, au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, compétent dans le domaine d'analyse considéré.
                Le résultat de cette dernière analyse est le seul pris en compte pour décider des mesures consécutives au contrôle.
                Si le propriétaire ou le détenteur décide de ne pas faire procéder à une analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence, le résultat de la première analyse officielle prévaut sur celui de la contre-analyse.


              • Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon.
                Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.
                Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 512-25.
                L'échantillon est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32, désigné par l'agent habilité.
                Le laboratoire prépare à partir de cet échantillon des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions de l'article R. 512-22.
                Si l'analyse établit que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le détenteur est informé qu'il peut faire réaliser, à ses frais, une contre-analyse par un laboratoire présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Si la contre-analyse infirme le résultat de la première analyse, les dispositions de l'article R. 512-27 s'appliquent.
                L'un des échantillons détenus par le laboratoire est alors adressé, aux frais du détenteur, au laboratoire qu'il désigne.
                Ce laboratoire vérifie, avant toute analyse, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu. Il procède à l'analyse dans le respect des dispositions de la réglementation applicable.


              • Lorsqu'un produit est rapidement altérable, lorsque sa valeur, sa nature, la trop faible quantité de produit ou la faible prévalence et la répartition du danger le justifie, le prélèvement est réalisé en un échantillon. Ce prélèvement donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.
                Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 512-25.
                L'échantillon est acheminé par le détenteur, à ses frais, à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 désigné par l'agent habilité.
                Si l'analyse établit que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le propriétaire ou le détenteur est informé qu'il peut demander, à ses frais, un examen documentaire, par un expert présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.
                Si l'expert est en désaccord avec les conclusions du laboratoire, le propriétaire ou le détenteur peut, à ses frais, demander un nouvel avis au laboratoire national de référence, au sens du règlement (CE) n°882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, compétent dans le domaine d'analyse considéré.


              • Les essais et analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et au livre IV de la partie législative du présent code ainsi qu'aux dispositions prises pour son application sont réalisés conformément aux dispositions de la présente section.


              • Les essais et analyses sont réalisés par des laboratoires d'Etat.
                La compétence de chaque laboratoire admis à procéder à ces essais et analyses est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
                Lorsque le laboratoire d'Etat relève de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'économie.


              • Des laboratoires autres que ceux mentionnés à l'article R. 512-31 peuvent être admis à procéder aux analyses ou aux essais, sous réserve d'être agréés.
                Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les conditions d'agrément de ces laboratoires. Ceux-ci apportent la preuve de leur aptitude à effectuer les analyses ou essais conformément aux normes en vigueur. Ils présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits dans le domaine analytique pour lequel l'agrément est sollicité. Le ministre accorde l'agrément par arrêté.
                Les laboratoires agréés sont soumis, à tout moment, au contrôle du respect des conditions de l'agrément par le service commun des laboratoires des ministères économiques et financiers.
                Lorsqu'un laboratoire ne remplit plus une ou plusieurs des conditions exigées pour l'agrément, il en informe sans délai le chef de ce service commun.
                En cas de non-respect des conditions exigées pour l'agrément, le ministre chargé de l'économie peut suspendre ou retirer l'agrément.


              • Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 ne peuvent effectuer les analyses ou essais en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou de l'extrême urgence, le laboratoire d'Etat dont relève le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix.


              • Les laboratoires, autres que ceux mentionnés à l'article R. 512-32, exerçant leurs activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont admis à procéder aux analyses ou aux essais des échantillons prélevés dans le cadre d'une action de coopération européenne associant plusieurs Etats membres.


              • Pour l'examen des échantillons, les laboratoires emploient les méthodes d'analyses ou d'essais définies à l'article 11 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
                Le ministre chargé de l'économie peut fixer par arrêté les méthodes d'analyses ou d'essais et d'échantillonnage.
                Les laboratoires peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix


              • Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 512-31, dresse, dès l'achèvement de ses travaux, ou dès la réception des résultats des analyses ou essais confiés aux laboratoires admis à procéder à l'expertise en application des articles R. 512-32 à R. 512-34, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats de l'examen et des analyses ou essais auxquels cet échantillon a donné lieu.
                Lorsqu'il est fait appel à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-32 à R. 512-34, ses rapports d'analyses ou d'essais sont joints au rapport du laboratoire d'Etat.
                Le rapport du laboratoire d'Etat est adressé au service administratif qui a enregistré le prélèvement.


              • S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif qui a enregistré le prélèvement, en l'absence de tout autre élément d'information susceptible de constituer une présomption de non-conformité à la réglementation, en avise sans délai le propriétaire ou le détenteur du produit.
                Dans ce cas, il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés, dans les conditions prévues à l'article L. 512-14, sauf si le propriétaire a renoncé au remboursement.


              • Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif dont relève l'agent habilité, après toutes enquêtes complémentaires utiles, constitue le dossier compte tenu des renseignements à sa disposition.


            • L'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 indique les voies et délais de recours dont dispose l'occupant des lieux ou son représentant.


            • Les procès-verbaux relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l'inventaire des pièces et documents saisis.
              Ces procès-verbaux sont signés par les agents habilités, par l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ainsi que, selon le cas, par l'occupant des lieux, son représentant ou les deux témoins requis conformément à l'article L. 512-57.


            • Une copie du procès-verbal est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
              En leur absence, la copie du procès-verbal est adressée, après la visite, au responsable de l'entreprise ou de l'organisme concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


            • Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre connaissance.


            • L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 521-3 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
              Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.


            • La publicité prévue au second alinéa de l'article L. 521-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
              La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure.
              La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
              L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
              Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction.


            • L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-4, L. 521-5, L. 521-7, L. 521-10, L. 521-12, L. 521-13, L. 521-14, L. 521-16, L. 521-20 et L. 521-23 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police.


            • Le ministre qui ordonne un contrôle en application des articles L. 521-18 ou L. 521-26 choisit l'organisme habilité en fonction de sa compétence et de la nature du produit ou du service concerné.


            • L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5 et L. 522-6 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations
              Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.


            • Le délai mentionné à l'article L. 522-5 est d'un mois.


            • La publication prévue à l'article L. 522-6 s'effectue par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
              Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.


            • La publication peut porter sur l'intégralité ou sur une partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision.
              La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique.
              Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent pas s'opposer à cette diffusion.


            • L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois.
              En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.


            • Le ministre chargé de la consommation est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 522-1.


            • L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 531-6 est le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, du département du lieu d'implantation de l'établissement dans lequel le responsable de la mise sur le marché, ou le responsable de la non-conformité du produit, exerce son activité professionnelle.


            • Préalablement au prononcé de la sanction prévue à l'article L. 531-6, le préfet ou, à Paris, le préfet de police informe par écrit, la personne mise en cause de la non-conformité à la réglementation du produit prélevé établie par l'essai ou l'analyse ainsi que de la sanction qu'il encourt. Une copie du rapport d'analyses ou d'essais est jointe au courrier. Cette personne est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois. Elle peut, le cas échéant, être assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
              Au terme de cette procédure, la personne mise en cause est informée de la décision motivée qui indique les voies et délais de recours.


            • Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


          • L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 523-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations
            Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.


          • L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 523-1 transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction.
            Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction devra payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.


          • Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction.
            Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas dans le délai imparti la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard.
            L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition.


          • Si au terme du délai mentionné à l'article R. 523-3, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République.
            Ce dernier est également informé par l'autorité administrative lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas acquitté la somme indiquée dans la transaction au terme du délai imparti ou n'a pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui.


          • L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 524-1 à L. 524-3 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
            Ces autorités administratives peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les juridictions civiles et administratives de première instance et d'appel.


          • Pour l'application du présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports.


          • L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 525-1 et R. 525-1 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
            Ces autorités administratives peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel.


          • Lorsqu'elle agit en application des articles L. 524-1 à L. 524-3 et R. 525-1 l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.


            • Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R. 512-15 ou d'en avoir modifié l'état est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
              La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


            • Le fait de mettre en vente ou de vendre, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises reconnues non-conformes à la réglementation ou falsifiées à l'issue de l'enquête consécutive à ce contrôle est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
              La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


            • Le montant de la sanction mentionnée à l'article L. 531-6 est égal, dans la limite de 10 000 euros, au montant cumulé :
              1° Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ;
              2° Des frais d'analyse ou d'essai supportés par le laboratoire d'Etat.


          • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application des articles L. 521-17 ou L. 521-25 :
            1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou de réaliser une prestation de services ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
            2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
            3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
            4° De ne pas procéder au retrait ou à la destruction d'un produit.
            La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


          • Les personnes physiques coupables des contraventions prévues à l'article R. 532-1 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.


        • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


      • Table des matières


        Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
        Titre Ier : MÉDIATION
        Chapitre Ier : Définitions et champ d'application
        Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation art R. 612-1 à R. 612-5
        Chapitre III : Statut du médiateur de la consommation art. R. 613-1
        Chapitre IV: Obligations de communication du médiateur de la consommation art R. 614-1 à R. 614-4
        Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation art. R. 615-1 à R. 615-11
        Chapitre VI: Information et assistance du consommateur art. R. 616-1 et R. 616-2
        Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS
        Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs
        Chapitre II: Action en représentation conjointe art. R. 622-1 à R. 622-10
        Chapitre HI : Action de groupeart. R. 623-1 à R. 623-33
        Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE
        Chapitre Ier : Règles applicables aux litiges civils art. R. 631-1 à R. 631-4
        Chapitre II : Office du juge art. R. 632-1
        Titre IV : SANCTIONS
        Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • La médiation des litiges de la consommation mentionnée au 5° de l'article L. 611-1 satisfait aux exigences suivantes :
            1° Elle est aisément accessible par voie électronique ou par courrier simple à toutes les parties, consommateur ou professionnel ;
            2° Elle est gratuite pour le consommateur à l'exception des frais prévus aux 3° et 4° ;
            3° Les parties ont la faculté, à leur charge, de se faire représenter par un avocat ou de se faire assister par toute personne de leur choix à tous les stades de la médiation ;
            4° Chaque partie peut également solliciter l'avis d'un expert, dont les frais sont à sa charge. En cas de demande conjointe d'expertise, les frais sont partagés entre les parties.


          • Dès réception des documents sur lesquels est fondée la demande du consommateur, le médiateur de la consommation notifie aux parties par voie électronique ou par courrier simple sa saisine. Cette notification rappelle aux parties qu'elles peuvent à tout moment se retirer du processus.


          • Le médiateur communique, à la demande de l'une des parties, tout ou partie des pièces du dossier.
            Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d'accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige.


          • Le médiateur, en faisant connaître aux parties la solution qu'il propose, leur rappelle, par courrier simple ou par voie électronique :
            1° Qu'elles sont libres d'accepter ou de refuser sa proposition de solution ;
            2° Que la participation à la médiation n'exclut pas la possibilité d'un recours devant une juridiction ;
            3° Que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge.
            Le médiateur précise également quels sont les effets juridiques de l'acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d'acceptation ou de refus de celle-ci.


          • L'issue de la médiation intervient, au plus tard, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification mentionnée à l'article R. 612-2. Le médiateur peut prolonger ce délai, à tout moment, en cas de litige complexe. Il en avise immédiatement les parties.


          • Le médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d'intérêts ainsi que de leur droit de s'opposer à la poursuite de sa mission. Si l'une des parties refuse en conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Lorsque le médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.
            Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties.


          • Le site internet du médiateur de la consommation mentionné à l'article L. 614-1 comprend les informations suivantes :
            1° Les adresses postale et électronique du médiateur ;
            2° La mention de son inscription sur la liste des médiateurs établie conformément à l'article L. 615-1 ;
            3° La décision de sa nomination et la durée de son mandat ;
            4° Ses diplômes ou son parcours professionnel ;
            5° Son appartenance, le cas échéant, à des réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
            6° Les types de litiges relevant de sa compétence ;
            7° La référence aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la médiation des litiges de consommation ;
            8° Les cas dans lesquels, en application de l'article L. 612-2, un litige ne peut faire l'objet d'une médiation ;
            9° La liste des langues utilisées pour la médiation ;
            10° Le lien vers le site internet de la Commission européenne dédié à la médiation de la consommation.


          • Le médiateur met également à la disposition du public sur son site internet ou communique sur demande son rapport annuel d'activité comprenant les informations suivantes :
            1° Le nombre de litiges dont il a été saisi et leur objet ;
            2° Les questions les plus fréquemment rencontrées dans les litiges qui lui sont soumis et ses recommandations afin de les éviter ;
            3° La proportion de litiges qu'il a refusé de traiter et l'évaluation en pourcentage des différents motifs de refus ;
            4° Le pourcentage des médiations interrompues et les causes principales de cette interruption ;
            5° La durée moyenne nécessaire à la résolution des litiges ;
            6° S'il est connu, le pourcentage des médiations qui sont exécutées ;
            7° L'existence de la coopération au sein de réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
            8° Pour les médiateurs rémunérés ou employés exclusivement par un professionnel, le pourcentage des solutions proposées en faveur du consommateur ou du professionnel ainsi que le pourcentage des litiges résolus à l'amiable.


          • Toute personne physique ou morale qui souhaite être inscrite sur la liste des médiateurs prévue à l'article L. 615-1 communique à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée au même article, outre les informations mentionnées aux 3° à 9° de l'article R. 614-1 :
            1° Ses coordonnées et l'adresse de son site internet ;
            2° Une déclaration de motivation justifiant sa désignation comme médiateur de la consommation ;
            3° Les informations sur sa structure et les modalités de financement de son activité de médiateur de la consommation, le cas échéant les frais de sa prestation facturés au professionnel, ainsi que, lorsqu'il existe une entité regroupant plusieurs médiateurs, les modalités de financement de cette entité, le niveau de rémunération et la durée du mandat de chacun d'entre eux ;
            4° Une description du déroulement interne de la médiation.
            Le médiateur notifie sans délai à la commission toute modification de ces informations.


          • Le médiateur de la consommation transmet également à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation les informations nécessaires à l'évaluation de son activité, et ce, au moins tous les deux ans. Ces informations comprennent au minimum, outre celles figurant à l'article R. 614-2 :
            1° Une description des formations suivies en matière de médiation ;
            2° Une évaluation de l'efficacité de la médiation et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.


          • La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L. 615-1 est composée :
            1° D'un conseiller d'Etat ;
            2° D'un conseiller à la Cour de cassation en activité ou honoraire ;
            3° De quatre personnalités qualifiées dans le domaine juridique ou en matière de médiation ;
            4° De deux représentants des associations de consommateurs agréées au plan national ;
            5° De deux représentants d'organisations professionnelles.
            Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.


          • Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat pour le conseiller d'Etat et sur proposition du premier président de la Cour de cassation pour le conseiller à la Cour de cassation.
            Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
            Le président et le vice-président de la commission sont choisis, parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 615-1, par arrêté du ministre chargé de l'économie.


          • Le président et le vice-président de la commission bénéficient d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. Les autres membres de la commission bénéficient d'une indemnité dont le taux par séance est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres.
            Les membres de la commission peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.


          • La commission peut faire appel à des rapporteurs appartenant aux services de l'Etat en charge des secteurs d'activité concernés pour l'instruction des dossiers nécessaires à l'établissement de la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne, ainsi que pour leur évaluation, conformément à l'article L. 615-1.
            A cette même fin, la commission peut également saisir, pour avis, les autorités publiques indépendantes et les autorités administratives indépendantes, dans les domaines d'activité où elles interviennent.
            Dans l'exercice de ses missions, la commission coopère avec ses homologues étrangers.


          • La commission examine les candidatures des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs de la consommation au vu des informations communiquées en application de l'article R. 614-3 et décide de leur inscription sur cette liste.


          • La commission notifie à la Commission européenne, en application de l'article L. 615-1, la liste des médiateurs de la consommation en précisant que ces derniers satisfont aux exigences de qualité et remplissent les conditions prévues aux articles R. 612-1 à R. 612-5. La liste précise pour chaque médiateur :
            1° Son nom, ses coordonnées et l'adresse de son site internet ;
            2° La ou les langues dans lesquelles les demandes de médiation peuvent être introduites et les processus de médiation se dérouler ;
            3° Les types de litiges relevant du champ de compétence du médiateur ;
            4°Les secteurs et les catégories de litiges relevant de sa compétence ;
            5° Le cas échéant, les frais de sa prestation facturés au professionnel ;
            6° La nécessité ou la possibilité de la présence physique des parties ou de leurs représentants ainsi que le caractère oral ou écrit du processus de médiation ;
            7° Le caractère non contraignant de l'issue de la procédure de médiation ;
            8° Les hypothèses dans lesquelles un litige ne peut être traité par le médiateur.
            Si ces informations font l'objet de modifications dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 614-3, la commission actualise sans délai la liste et notifie les informations pertinentes à la Commission européenne.


          • La commission évalue régulièrement les médiateurs afin de vérifier qu'ils répondent toujours aux conditions et exigences de qualité propres à l'exercice de la mission de médiateur de la consommation.
            Si elle estime qu'un médiateur ne satisfait plus à ces exigences, elle avise ce dernier, par décision motivée, des manquements constatés et lui demande de se mettre en conformité dans un délai de trois mois à compter de la date de sa décision. A l'expiration de ce délai, la commission statue sur le retrait du médiateur de la liste mentionnée à l'article L. 615-1.


          • La commission met à la disposition du public la liste actualisée des médiateurs sur son site internet et fournit le lien vers le site internet de la Commission européenne consacré à la médiation de la consommation ainsi que le lien vers le site internet du Centre européen des consommateurs France.
            Cette liste est également publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


          • La commission publie sur son site internet, tous les quatre ans, un rapport sur l'évolution et le fonctionnement des médiations de la consommation et le communique à la Commission européenne. Ce rapport contient :
            1° Le recensement des bonnes pratiques des médiateurs ;
            2° Les dysfonctionnements des processus de médiation relevés à l'aide de statistiques ;
            3° Des recommandations en vue de l'amélioration du fonctionnement effectif des médiations et de l'efficacité des médiateurs.


          • La commission peut entendre toute personne et se faire communiquer tout document en vue de l'accomplissement de sa mission.
            Son secrétariat est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est chargé d'assister la commission dans ses travaux, de recueillir les demandes des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs et d'informer ces dernières des décisions rendues par la commission.


          • La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son vice-président et d'au moins trois de ses membres. Ses séances ne sont pas publiques.
            La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


          • En application de l'article L. 616-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l'absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs.


          • Le site internet de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation comporte toutes informations utiles pour le consommateur en cas de litige de consommation transfrontalier. Il fournit notamment les coordonnées du Centre européen des consommateurs France et des indications relatives aux modalités de l'assistance dont les consommateurs peuvent bénéficier en vue du règlement extrajudiciaire de tels litiges.


          • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Les consommateurs qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-1, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait du même professionnel et qui ont une origine commune peuvent donner à une association nationale agréée de consommateurs, en application de l'article L. 811-1, le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
            Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.


          • Le mandat est écrit. Il mentionne expressément son objet et confère à l'association nationale agréée de consommateurs le pouvoir d'accomplir au nom du consommateur tous les actes de procédure.
            Le mandat peut prévoir en outre :
            1° L'avance par l'association nationale agréée de consommateurs de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;
            2° Le versement par le consommateur de provisions ;
            3° La renonciation de l'association nationale agréée de consommateurs à l'exercice du mandat, après mise en demeure au consommateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celui-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;
            4° La représentation du consommateur par l'association nationale agréée lors du déroulement de mesures d'instruction ;
            5° La possibilité pour l'association nationale agréée d'exercer au nom du consommateur les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.


          • Pour l'application de l'article L. 622-1, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.


          • Les convocations et notifications destinées au consommateur pour le déroulement de l'instance sont adressées à l'association nationale agréée de consommateurs qui agit pour son compte.


          • Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre l'instance engagée comme si elle l'avait introduite directement.
            La partie qui révoque son mandat doit en aviser aussitôt le juge et la partie adverse.


          • L'association nationale agréée de consommateurs fait connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.
            Sur la demande d'un de ses mandants, l'organisation nationale agréée de consommateurs doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et, le cas échéant, des conclusions écrites.


          • En cas de dissolution de l'association nationale agréée de consommateurs, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, les consommateurs peuvent donner mandat à une autre association nationale agréée de consommateurs de poursuivre l'instance.


          • L'acte introductif d'instance contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'association nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et les nom, prénoms et adresse de chacun des consommateurs pour le compte desquels elle agit.
            Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 811-2 est jointe à l'acte introductif d'instance.


          • L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi contiennent, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'association nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit.


          • La décision est notifiée à l'association nationale agréée de consommateurs qui en informe ses mandants sans délai et en tout état de cause dans les délais des voies de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.


            • L'action de groupe prévue par l'article L. 623-1 est exercée conformément aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent.


            • Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
              Le tribunal de grande instance de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.


            • Outre les mentions prescrites aux articles 56 et 752 du code de procédure civile, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l'association au soutien de son action.
              Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 811-2 est jointe à l'assignation.


            • La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance.
              L'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.


            • Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 623-13 sont les avocats et les huissiers de justice.


            • Le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 623-1 sont réunies.


            • Le jugement qui retient la responsabilité du ou des professionnels concernés fixe le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par le ou les professionnels concernés et à l'expiration duquel elles le seront par la ou les associations aux frais de ce ou ces professionnels.


            • Ce jugement renvoie l'affaire à la mise en état pour la suite de la procédure. Il indique la date de l'audience à laquelle seront examinées, en application de l'article R. 623-10, les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'aura pas fait droit.


            • Pour l'application des dispositions de l'article L. 623-5, le juge peut, à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.


            • Le juge statue par un même jugement sur toutes les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.


            • Le jugement prévu à l'article L. 623-14, après avoir déterminé les critères d'identification des membres du groupe, précise le délai et les modalités d'information, d'acceptation et d'indemnisation des consommateurs concernés.


            • Les mesures d'information individuelle des consommateurs mentionnées à l'article L. 623-15 auxquelles le professionnel doit procéder doivent comporter, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
              1° La reproduction du dispositif de la décision ;
              2° Les coordonnées du professionnel auprès duquel chaque consommateur peut accepter l'indemnisation et de l'association qui doit en être informée ;
              3° La forme, le contenu et le délai de l'acceptation de l'indemnisation dans les termes du jugement ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association auprès de laquelle le consommateur a manifesté son acceptation ou qu'il a informée de celle-ci ou, en cas de défaillance, au profit de l'association qui lui aura été substituée ;
              4° L'indication que le consommateur qui a accepté l'indemnisation dans les termes du jugement ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
              5° L'indication qu'à défaut d'acceptation selon les modalités et délai requis le consommateur ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe.


            • L'acceptation du consommateur est adressée, par tout moyen permettant d'en accuser la réception, auprès du professionnel et de l'association requérante ou, en cas de pluralité, de l'une d'elles, selon le délai et les modalités déterminées par le juge.
              Elle contient les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle les informations relatives à la procédure peuvent lui être envoyées.
              Elle mentionne expressément le montant de l'indemnisation acceptée, eu égard aux termes du jugement.


            • Les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas exprimé leur acceptation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge en application des dispositions de l'article L. 623-15 et dans les conditions prévues par l'article R. 623-13 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.


            • Les dispositions des articles R. 623-20 à R. 623-22 sont applicables à la présente section.


              • Les mesures d'information ordonnées en application des dispositions de l'article L. 623-7 comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
                1° La reproduction du dispositif de la décision ;
                2° Les coordonnées de la personne auprès de laquelle chaque consommateur manifeste son adhésion au groupe et éventuellement de l'association qui doit en être informée ;
                3° La forme, le contenu et le délai de cette adhésion ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante auprès de laquelle le consommateur a manifesté son adhésion au groupe ou qu'il a informée de son adhésion, ou, en cas de défaillance de celle-ci, au profit de celle qui lui aura été substituée ;
                4° L'indication que, à défaut d'adhésion reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, le consommateur défaillant ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe ;
                5° L'indication que le consommateur ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
                6° L'indication que les consommateurs doivent produire tout document utile au soutien de leur demande.


              • L'adhésion au groupe est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités déterminées par le juge.
                Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle celui-ci accepte de recevoir les informations relatives à la procédure.
                Elle précise le montant demandé en réparation du préjudice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la responsabilité.


              • En cas de pluralité d'associations requérantes, le consommateur manifeste son adhésion auprès de l'association de son choix ou l'en informe en cas d'adhésion auprès du professionnel. L'association concernée reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
                Lorsque l'adhésion est faite auprès du professionnel, le consommateur en informe l'association requérante ou, en cas de pluralité d'associations, celle qu'il a choisie en application du premier alinéa.


              • Les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe, mais qui n'y ont pas adhéré dans le délai fixé par le juge en application de l'article L. 623-8 et dans les conditions prévues par l'article R. 623-17, ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.


              • Le mandat aux fins d'indemnisation donné à l'association par l'effet de l'adhésion du consommateur au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celui-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ de l'action de groupe introduite par cette association, notamment pour l'exercice des voies de recours.
                Il emporte avance par l'association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des consommateurs lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction.


              • Le consommateur peut mettre un terme au mandat à tout moment. Il doit en informer l'association par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise le professionnel sans délais. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe.


              • Le consommateur qui n'a pas été indemnisé par le professionnel, et qui n'a pas fourni les documents utiles au soutien de sa demande avant l'expiration du délai fixé par le juge pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit, est réputé renoncer à son adhésion.


              • Chaque association ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des consommateurs défini par le juge en application de l'article L. 623-4.
                Toute somme reçue au titre de l'article L. 623-10 est immédiatement déposée par l'association qui agit sur le fondement de l'article L. 623-1 sur le compte mentionné au premier alinéa.
                L'association titulaire est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer.


              • La tenue des comptes ouverts en application de l'article R. 623-23 peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations.


              • Les difficultés qui s'élèvent au cours de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité sont, en application de l'article L. 623-19, soumises au juge de la mise en état avant l'expiration du délai fixé pour l'indemnisation des consommateurs. Ce délai est suspendu jusqu'à la décision du juge de la mise en état.
                L'ordonnance du juge de la mise en état n'est pas susceptible d'appel.


              • Les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit sont portées devant le tribunal de grande instance, en vue de l'audience fixée en application des dispositions de l'article R. 623-8, dans les formes prévues pour les demandes incidentes et dans le délai fixé par le juge pour le saisir, conformément à l'article L. 623-11.


              • S'il n'a été saisi d'aucune demande d'indemnisation dans le délai fixé en application de l'article L. 623-11, le juge constate l'extinction de l'instance.


              • L'association représentant les consommateurs en application des dispositions de l'article L. 623-20 est réputée créancière au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-10.


              • Dans tous les actes relatifs à la liquidation judiciaire des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, l'association précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit.


            • La demande d'une association de défense des consommateurs agréée tendant à ce que celle-ci soit substituée dans les droits de l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 623-31 est faite par voie de demande incidente.


            • Le juge statue, à la demande de l'association qui l'en saisit, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article L. 623-12.


            • La décision qui rejette la demande de substitution n'est pas susceptible de recours.


            • La substitution emporte transfert du mandat donné par les consommateurs à l'association substituée.
              L'association défaillante remet les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte de consommateurs, à l'association qui lui est substituée qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, l'association défaillante n'est pas déchargée de ses obligations.


          • Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 843 et 844 du code de procédure civile.


          • Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.


          • Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.


          • Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
            Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.


        • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


        • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


      • Table des matières


        Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
        Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
        Chapitre Ier : Définition et champ d'application art R. 711-1 et R. 711-2
        Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers art R. 712-1 à R. 712-20
        Chapitre III : Compétence du juge du tribunal d'instance art R. 713-1 à R. 713-11
        Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT
        Chapitre Ier Saisine de la commission de surendettement des particuliers art. R. 721-1 à R. 721-8
        Chapitre II : Recevabilité de la demande art R. 722-1 à R. 722-11
        Chapitre III: Etat du passif art R. 723-1 à R. 723-8
        Chapitre IV: Orientation du dossier art R. 724-1 à R. 724-8
        Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
        Chapitre Ier Détermination de la capacité de remboursement art. R. 731-1 à R. 731-3
        Chapitre II: Plan conventionnel art. R. 732-1 et R. 732-2
        Chapitre III: Mesures imposées ou recommandées art R. 733-1 à R. 733-18
        Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
        Chapitre Ier Rétablissement personnel sans liquidation judiciaireart. R. 741-1 à R. 741-18
        Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidationjudiciaire art. R 742-1 à R. 742-57
        Chapitre III: Dispositions communes au rétablissement personnel sans liquidation- judiciaire et à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire art R. 743-1 et R. 743-2
        Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS
        Chapitre Ier : Objet du fichier
        Chapitre II : Inscription et radiation
        Titre VI : SANCTIONS
        Chapitre Ier : Sanctions civiles art. R. 761-1
        Chapitre II : Sanctions pénales
        Titre VII DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER


          • Les règles relatives aux effets de la saisine de la commission de surendettement sur les demandes de remise gracieuse ou de dispense de paiement que peuvent accorder les autorités chargées du recouvrement des impôts sont fixées par les articles R.* 247 A-1 et R.* 247-18 du livre des procédures fiscales.


          • Le débiteur de nationalité française domicilié hors de France peut saisir la commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de ses créanciers établis en France.


            • Les commissions de surendettement des particuliers sont créées par arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés fixent la compétence territoriale des commissions et leur siège.
              Les secrétariats des commissions sont situés dans les locaux désignés par la Banque de France.


            • Chaque commission comprend le préfet, président, et le directeur départemental des finances publiques, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon les modalités prévues à l'article R. 712-3. Les modalités de remplacement de ce dernier en cas d'empêchement sont prévues au même article R. 712-3.
              La commission comprend également :
              1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat ;
              2° Deux personnes, désignées par le préfet, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ;
              3° Deux personnes, désignées par le préfet, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
              Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant selon les modalités prévues aux articles R. 712-4 à R. 712-6.


            • Le préfet et le directeur départemental des finances publiques ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué. En cas d'empêchement de ce dernier, il peut être remplacé par l'un des deux représentants nominativement désignés à cet effet dans le règlement intérieur de la commission.
              Le préfet choisit son délégué parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat ou leurs adjoints ou les directeurs de préfecture.
              Le directeur départemental des finances publiques choisit son délégué parmi les fonctionnaires de catégorie A de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité.


            • Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 712-2, le gouverneur de la Banque de France désigne les représentants locaux de cet établissement auprès des commissions ainsi que les personnes habilitées à les représenter.


            • Pour l'application des dispositions du 2° de l'article R. 712-2, le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, une personne et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi qu'une personne et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs. Ces associations justifient d'un agrément au titre des dispositions de l'article L. 811-1 accordé par arrêté du préfet du département de leur siège social ou sont affiliées à une association nationale elle-même agréée.
              Si le préfet constate l'absence de l'une de ces personnes et de son suppléant sans motif légitime à trois séances consécutives de la commission, il peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période de deux ans. Il nomme alors une autre personne et un suppléant choisis sur la même liste.


            • Pour l'application des dispositions du 3° de l'article R. 712-2, le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale et son suppléant parmi les personnes justifiant d'une expérience d'au moins trois ans. Ils peuvent être choisis notamment parmi les agents du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
              Le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et son suppléant sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. Ils doivent être titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une expérience dans le domaine juridique d'au moins trois ans.
              Si le préfet constate l'absence de l'une de ces personnes et de son suppléant sans motif légitime à trois séances consécutives de la commission, il peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période de deux ans. Il nomme alors une autre personne et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas.


            • La liste des membres de la commission est affichée dans les locaux du secrétariat de la commission et est accessible sur le site internet de la Banque de France.


            • La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses sept membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


            • En l'absence du préfet et du directeur départemental des finances publiques, la commission est présidée par le délégué du préfet. En l'absence de ce dernier, elle est présidée par le délégué du directeur départemental des finances publiques.


            • La commission adopte un règlement intérieur.
              Ce règlement détermine les documents qui doivent être transmis aux membres de la commission, préalablement à la réunion de celle-ci. Il énonce également les règles de fonctionnement, hormis celles faisant l'objet de dispositions spécifiques dans la présente section.


            • Le règlement intérieur est rendu public.
              Il est affiché dans les locaux du secrétariat de la commission et est accessible sur le site internet de la Banque de France.


            • Chaque commission établit un rapport d'activité annuel. Ce rapport fait état de données statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précise la typologie de l'endettement présentée dans ces dossiers et les difficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement.
              Les rapports d'activité des commissions sont transmis à la Banque de France qui en présente la synthèse dans le rapport mentionné à l'article L. 143-1 du code monétaire et financier.


            • Hormis le cas prévu à l'article R. 711-2, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.


            • La commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L. 712-3 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
              Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par son auteur.
              Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.


            • La commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l'instruction du dossier et décider de son orientation.


            • Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix.


            • Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application des dispositions de l'article L. 712-8 adresse sa demande par lettre simple ou la remet au secrétariat de la commission.
              Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple. Elles interviennent à titre gratuit.
              La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix.


            • Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception.
              Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.


            • Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message.
              Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par son destinataire à une date certaine.
              L'usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert de plein droit à la commission pour ses envois aux établissements de crédit, aux sociétés de financement ou aux comptables publics de l'Etat. Il est subordonné à l'accord préalable écrit de ses autres correspondants.


            • Dans chaque département, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, le conseil général et la caisse d'allocations familiales désignent, chacun pour ce qui le concerne, un correspondant en vue de favoriser la coordination de leurs actions avec celles de la commission et notamment de faciliter la mise en place des mesures d'accompagnement social ou budgétaire prévues au présent livre.


          • Le juge du tribunal d'instance est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.
            Lorsque la saisine directe du juge par une partie est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.


          • Le juge du tribunal d'instance statue par jugement ou, en application d'une disposition spéciale, par ordonnance.


          • Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
            Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
            Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations.
            Les articles 827 et 828 du code de procédure civile sont applicables.
            Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.


          • Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.


          • Les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2 sont susceptibles d'appel.


          • En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.


          • Les ordonnances sont rendues en dernier ressort.
            Elles peuvent faire l'objet, dans le délai de quinze jours, d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal d'instance par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande.
            Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation.
            Il est statué sur le recours en rétractation par jugement, sauf disposition contraire.


          • Les décisions du juge du tribunal d'instance sont immédiatement exécutoires.


          • S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal d'instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
            La commission est informée par lettre simple.


          • Le débiteur adresse ou remet la demande de traitement de sa situation de surendettement au secrétariat de la commission.


          • La demande est signée par le débiteur. Elle précise ses noms, prénoms et adresse et mentionne sa situation familiale.
            Elle fournit un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indique le nom et l'adresse des créanciers.


          • Le débiteur mentionne dans sa demande les procédures d'exécution en cours à l'encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties à ses créanciers. Il précise également s'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement.
            Lorsqu'il bénéficie d'une mesure d'aide ou d'action sociale, il indique le nom et les coordonnées du service chargé de cette mesure.


          • Une attestation de dépôt du dossier est remise au débiteur ou lui est adressée par lettre simple.
            Cette attestation mentionne la date de dépôt du dossier. En application des dispositions de l'article L. 721-2, elle indique que la commission dispose d'un délai de trois mois pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l'instruction du dossier et décider de son orientation à compter de la date de dépôt du dossier.
            Elle précise que si la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier dans ce délai, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.


          • La lettre par laquelle la commission saisit le juge en application du premier alinéa de l'article L. 721-4 indique les noms, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Sont annexés à cette lettre un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission. La copie de l'acte de poursuite fondant la demande est également jointe à cette lettre.


          • L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs procédures d'exécution ou cessions de rémunération est notifiée par le greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution ou au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
            Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le greffe par lettre simple à la commission, qui en informe le débiteur.
            Le greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution ou au greffier en chef du service chargé des saisies des rémunérations l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


          • En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L. 721-7 ou de celles de l'article L. 722-4, elle transmet la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue par la vente.
            Cette demande indique les noms, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle précise les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande. Sont annexés à cette demande un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission.


          • Le jugement statuant sur le report de la date d'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge chargé de la saisie immobilière au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La commission en est avisée par lettre simple.
            La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.


            • La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
              La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
              La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu'il incombe aux parties d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure. La lettre de notification d'une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l'article L. 712-8.
              La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application de l'article L. 722-10.


            • La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge du tribunal d'instance.


            • Le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16.


            • Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.


              • La lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu'elle a pour effets de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1 ou jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l'article L. 722-5.


              • La commission ou le greffe du tribunal d'instance, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.


              • En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L. 722-4, les dispositions des articles R. 721-7 et R. 721-8 sont applicables.


              • Le juge saisi par le débiteur en application du second alinéa de l'article L. 722-5 statue par ordonnance.


              • La lettre par laquelle la commission saisit le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, en application des dispositions de l'article L. 722-6, indique les noms, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.
                Sont annexés à cette lettre un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission. Est également jointe à cette lettre la copie du commandement de quitter les lieux ou la copie de la décision ordonnant l'expulsion.


              • Le jugement statuant sur une demande de suspension d'une mesure d'expulsion est susceptible d'appel.


              • Dans les procédures d'exécution qui ne font pas l'objet d'une suspension ou d'une interdiction en application des dispositions du présent chapitre, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus par les arrêtés mentionnés à l'article R. 444-4 du code de commerce pour les actes de même nature effectués par les huissiers de justice.


            • La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur.
              Cette lettre reproduit les dispositions de la première, de la deuxième et de la dernière phrase de l'article R. 723-3.


            • L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 723-1, auquel la commission peut faire procéder afin de dresser l'état du passif, est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département où siège la commission. L'appel précise le délai dans lequel les créanciers doivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.
              A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge du tribunal d'instance à l'effet de désigner, par ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.


            • Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.
              A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.
              L'information des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret.
              Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.


            • Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
              Dans un délai de trente jours, la caution peut faire connaître ses observations par écrit à la commission et justifier du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de son engagement de caution et fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.


            • Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
              La lettre reproduit les dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-8 et indique que la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.


            • Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application des dispositions de l'article L. 723-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la lettre par laquelle la commission saisit le juge précise les nom, prénoms et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle contient l'exposé de l'objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Les documents nécessaires à la vérification des créances sont annexés à cette lettre.
              La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.


            • La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
              Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.


            • Le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
              La commission informe le débiteur de ce délai.


          • Lors de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l'article L. 724-1 ou s'il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article.
            Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et aux créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application des dispositions des articles L. 733-10, L 733-12, L. 741-1 à L. 741-3, L. 741-5, L. 741-7 ou L. 742-2.


          • Si au terme du délai de trois mois prévu à l'article R. 712-15 la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, son secrétariat délivre au débiteur, par lettre simple, un document en attestant et précisant la date à compter de laquelle le taux d'intérêt des emprunts en cours contractés par le débiteur est réduit au taux de l'intérêt légal, sauf si la commission ou le juge en décide autrement.
            Dans ce dernier cas, cette décision vaut pour toute la période s'étendant du premier jour du quatrième mois au dernier jour du sixième mois, le point de départ du délai de trois mois mentionné à cet article étant déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 721-4. Elle est adressée au débiteur par lettre simple.


          • Le débiteur dont la situation devient irrémédiablement compromise en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 peut saisir la commission en application des dispositions de l'article L. 724-2 afin de bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre simple signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission.
            Cette lettre indique ses noms, prénoms et adresse, mentionne sa situation familiale, comporte un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Elle expose les circonstances dans lesquelles la situation du débiteur est devenue irrémédiablement compromise.


          • La commission se prononce sur la demande du débiteur par une décision motivée qui indique si celui-ci est de bonne foi et en situation irrémédiablement compromise.
            Sa décision est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.


          • Si la commission fait droit à la demande du débiteur, la lettre mentionnée à l'article R. 724-4 indique que la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
            Cette lettre précise que cette suspension et cette interdiction sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. La recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.


          • La suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur est demandée par la commission au juge du tribunal d'instance et traitée dans les conditions prévues aux articles R. 722-7 et R. 722-8.


          • Si la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les dispositions de l'article R. 741-1 sont applicables.
            Si la commission décide de saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, les dispositions de l'article R. 742-3 sont applicables.


          • Si la commission ne fait pas droit à la demande du débiteur, elle informe ce dernier que le plan conventionnel ou les mesures imposées ou recommandées en cours se poursuivent.


          • Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-7, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.


          • La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.


          • Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
            Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.


          • Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Une copie leur en est adressée par lettre simple.
            Ce plan entre en application à la date fixée par la commission ou au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan.


          • Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L. 721-3, L. 722-4 et L. 722-6.


            • Lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.
              Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification mentionnée au premier alinéa, saisir la commission aux fins de voir imposer les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 dont elles reproduisent les dispositions.
              Ces lettres rappellent que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, ainsi que la suspension des mesures d'expulsion se poursuivent soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à ce même alinéa, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733--, sans pouvoir excéder deux ans.


            • La demande du débiteur est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée.


            • La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en leur indiquant qu'ils bénéficient d'un délai de quinze jours pour présenter leurs observations.


            • Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 732-4, la commission constate que la situation du débiteur, sans être irrémédiablement compromise, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité des dettes et que, de ce fait, sa mission de conciliation paraît manifestement vouée à l'échec, elle en informe le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
              Cette lettre indique que le débiteur et les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations.


            • Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L. 733-1. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4.
              Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 733-6 et R. 733-7, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l'article L. 733-15.


            • La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou qu'elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8.
              En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-7, cette lettre énonce les éléments qui motivent spécialement sa décision.
              Elle mentionne également les dispositions de l'article L. 733-6, de l'article L. 733-9 ainsi que celles des articles L. 733-10 et L. 733-11.
              Elle indique, selon les cas, que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et que la contestation à l'encontre des mesures recommandées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance dans ce même délai; elle précise que ces déclarations indiquent les nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et sont signées par ce dernier.


            • Le bénéfice des mesures recommandées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-7, ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.
              La sommation de payer reproduit les dispositions du présent article.


            • A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R. 733-6, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues à l'article L. 733-1 s'imposent.
              Lorsque les mesures prévues à l'article L. 733-1 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8, la commission précise que l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.


            • Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues à l'article L. 733-1, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.


            • Lorsque la situation de surendettement du débiteur est traitée en tout ou partie au moyen des mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8, la commission transmet au juge du tribunal d'instance les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire. Cette transmission est accompagnée des courriers mentionnés aux articles R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 et de la déclaration prévue à l'article R. 733-2.


            • S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu à l'article R. 733-6, le juge se prononce par ordonnance.
              Il vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les mesures recommandées sont conformes aux dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 733-1 à R. 733-6. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 733-7.
              Il ne peut ni les compléter ni les modifier.


            • Lorsque le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées, celles-ci sont annexées à la décision.
              Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qui homologue les mesures recommandées qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
              En cas d'illégalité des mesures recommandées ou d'irrégularité de la procédure ou lorsque les mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 733-7 sont infondées, le greffe adresse copie de l'ordonnance du juge à la commission et lui renvoie les pièces. Il en informe les parties par lettre simple.


            • S'il a été saisi d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 733-7 ou L. 733-8, le greffe du tribunal d'instance en informe la commission, qui lui transmet le dossier.


            • Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L. 733-13, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, n'est pas susceptible d'appel, indépendamment du jugement statuant sur la contestation.


            • L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 733-14 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
              A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.


            • Le greffe convoque chacune des parties à l'audience de contestation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.


            • Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.


            • En cas d'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application des dispositions de l'article L. 733-19, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
              Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application des dispositions de l'article L. 733-10, l'attestation est établie par la commission, qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au deuxième alinéa de l'article R. 733-12.
              Lorsque cette mesure a été prise en application des dispositions des articles L. 733-12 à L. 733-14, l'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement prévu à l'article R. 733-17.


            • Lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
              Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-5. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.


            • Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l'encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire.
              Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition.


            • La commission transmet la recommandation, accompagnée du dossier, au juge du tribunal d'instance afin qu'il lui soit conféré force exécutoire.


            • Le juge du tribunal d'instance vérifie que la recommandation a été formulée dans le respect de la procédure. Il s'assure en outre de son bien-fondé.


            • S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 741-1, le juge se prononce par ordonnance.


            • Lorsqu'il confère force exécutoire à la recommandation, celle-ci est annexée à la décision, laquelle rappelle les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 741-3.


            • Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


            • En cas d'irrégularité de la procédure ou lorsque la recommandation est infondée, le greffe adresse copie de l'ordonnance du juge à la commission et lui renvoie le dossier ; il en informe les parties par lettre simple.


            • Sans préjudice de la notification de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, un avis de celle-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe du tribunal d'instance. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de l'ordonnance et l'indication du tribunal qui l'a rendue. Elle est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance.
              Ces avis adressés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
              Les avis d'ordonnance portant homologation d'une recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont accessibles sous forme numérique sur le réseau internet au moyen d'un supplément du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales accessible sur ce réseau.
              Cette diffusion numérique est soumise à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
              Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice, sans préjudice de la possibilité pour le juge de les mettre à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont il fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé.


            • L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741-6 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
              A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.


            • Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation.


            • Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.


            • Lorsque le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sans préjudice de la notification du jugement aux parties, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-9.


            • Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement lui conférant force exécutoire.
              Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition.


            • L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741-9 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
              A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.


            • Le jugement par lequel le juge, saisi en application des dispositions de l'article L. 741-2, prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel.


            • Sans préjudice de la notification aux parties du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-9.


            • Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement lui conférant force exécutoire.
              Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition.


            • L'accord du débiteur mentionné à l'article L. 742-1 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission.
              Ce formulaire informe le débiteur que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d'entraîner une décision de liquidation et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 742-14 à L. 742-19.


            • Dans les cas prévus à l'article L. 742-2 et à l'article L. 741-7, l'accord du débiteur peut être donné verbalement. Il en est pris note par le greffe.


            • La commission informe les parties de la saisine du juge aux fins d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.


            • Le débiteur et les créanciers sont convoqués à l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple au débiteur, un mois au moins avant la date de l'audience.
              S'il l'estime nécessaire, le juge peut inviter à se présenter à l'audience le service chargé d'une mesure d'aide ou d'action sociale mentionné par le débiteur dans son dossier de dépôt ou, à défaut, un travailleur social choisi sur une liste établie par le préfet.


            • La liste prévue à l'article L. 742-4 est établie par le procureur de la République.
              Elle comprend des mandataires judiciaires, des huissiers de justice, des personnes morales mandataires judiciaires à la protection des majeurs, des associations familiales ou de consommateurs.
              Ne peuvent être désignés comme mandataires les huissiers de justice ayant antérieurement procédé à des poursuites à l'encontre du débiteur.
              Lorsqu'un mandataire a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple.
              Si le mandataire refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge du tribunal d'instance. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer, par ordonnance, le mandataire qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.


            • Le mandataire est rémunéré selon un tarif fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
              Lorsqu'il existe un actif réalisable, la rémunération du mandataire, déterminée selon l'arrêté prévu au premier alinéa, est prélevée sur le produit de la vente de cet actif.
              En cas d'insuffisance du produit de la vente, le paiement de cette rémunération peut être mis à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont le juge fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé.
              A défaut d'actif réalisable ou de ressources du débiteur, la rémunération du mandataire incombe au Trésor.
              Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice.


            • Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice.


            • Le dispositif du jugement d'ouverture indique l'adresse à laquelle doit être présentée la déclaration de créances et le délai dans lequel cette déclaration doit être réalisée.
              Il constate, le cas échéant d'office, que les demandes antérieurement formulées devant le juge du tribunal d'instance et concernant le même débiteur ont perdu leur objet.
              Il rappelle les dispositions de l'article L. 742-7.


            • Sans préjudice de la notification du jugement d'ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par le mandataire ou, à défaut de mandataire, par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-9. Elle s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ou, en l'absence de mandataire, à compter du jugement.
              Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice. Ils peuvent être récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R. 742-42 et, à défaut de vente ou en cas d'insuffisance de son produit, au moyen de la contribution mentionnée à l'article R. 741-9.


            • Le juge saisi par le débiteur d'une demande tendant à l'autoriser à aliéner ses biens en application des dispositions de l'article L. 742-9 statue par ordonnance.


            • Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-7, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal d'instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


            • La déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
              La déclaration mentionne également les procédures d'exécution en cours.


            • A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 742-11, les créanciers peuvent saisir le juge du tribunal d'instance d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 742-12.
              La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.
              Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance, dont copie est adressée au mandataire par lettre simple.


            • Lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, le bilan économique et social du débiteur.
              Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
              Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du tribunal d'instance. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 742-17.


            • Lorsque les créances ont été déclarées au greffe du tribunal d'instance, le greffe dresse un état des créances ainsi déclarées. Il notifie cet état au débiteur et aux créanciers et leur adresse dans le même temps la convocation pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 742-17.


            • Le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires.


            • Le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application des dispositions de l'article R. 742-16. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. Il peut établir le plan prévu à l'article L. 742-24.
              Le jugement est susceptible d'appel.


              • Le jugement qui prononce la liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application de l'article R. 742-5.
                Si le liquidateur refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge du tribunal d'instance. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer par ordonnance le liquidateur qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
                Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel ni par personne interposée, se porter acquéreur des biens du débiteur. Il accomplit sa mission avec diligence et dans le respect des intérêts des parties.
                Lorsqu'un liquidateur a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple.


              • Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de l'article R. 742-52, sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 742-6.


              • Le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé.


              • Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d'exécution peuvent être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge du tribunal d'instance, statuant par ordonnance, qui justifie que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
                L'ordonnance autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble est publiée en marge du commandement publié au service chargé de la publicité foncière.


              • Lorsque le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple en précisant le prix de vente envisagé et le cas échéant les conditions particulières de cette vente.


              • En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque ou d'un privilège, le juge du tribunal d'instance détermine le montant minimum du prix de vente.
                Le paiement du prix conforme à ce montant, des frais de la vente et des droits de mutation purge l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège pris du chef du débiteur.
                Sur requête de l'acquéreur, le juge constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance.


              • Lorsqu'un bien immobilier est vendu de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur.


              • Pour l'application des dispositions de l'article L. 742-16, le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution.


              • Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 742-16, il peut demander au juge du tribunal d'instance une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par ordonnance.


              • La vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise aux dispositions des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des sous-sections 2 et 4 de la section 1 et des sections 2 et 3 du chapitre II du titre II, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent sous-paragraphe.
                Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise, sous la même réserve, aux dispositions du chapitre Ier du titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


              • Le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite. A la demande du liquidateur ou de l'une des parties, il peut aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution.
                Il précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure, dont il fixe le montant. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
                Le jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations exigées aux 1°, 5° et 10° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


              • Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.


              • Le jugement produit les effets du commandement prévu à l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il est publié à la diligence du liquidateur, au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit commandement.
                Le chef du service chargé de la publicité foncière procède à la formalité de publicité du jugement même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication du jugement.
                Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la publicité du jugement est effectuée au Livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.


              • Lorsqu'une procédure de saisie immobilière, suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, est reprise par le liquidateur, le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, fixe ou modifie, s'il y a lieu, la mise à prix, les conditions essentielles de la vente, les modalités de visite et statue, à la demande du liquidateur ou d'une des parties, sur les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution.
                Le juge qui fixe ou modifie la mise à prix précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire à une mise à prix inférieure, qu'il détermine. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
                Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
                A la requête du liquidateur, le jugement est mentionné en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière ou de l'ordonnance d'exécution forcée inscrite au Livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
                Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet contre récépissé au liquidateur, sur sa demande, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans la distribution.


              • Dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 ou, s'il y a lieu, de la mention du jugement pris en application de l'article R. 742-31 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur commet un huissier de justice aux fins d'établir un procès-verbal de description des lieux mis en vente dans les conditions des articles R. 322-1, R. 322-2 et R. 322-3 du code des procédures civiles d'exécution.


              • Dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 ou de la mention du jugement pris en application de l'article R. 742-31 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur établit un cahier des conditions de vente et le dépose au greffe du juge chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance compétent.
                Par exception à l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, le cahier des conditions de ventes contient :
                1° L'énonciation du jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 avec la mention de sa publication ou, lorsque la saisie immobilière a été suspendue, l'énonciation du commandement de payer avec la mention de sa publication ainsi que, s'il y a lieu, celle du jugement prononcé en application de l'article R. 742-31 ;
                2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
                3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues à l'article R.742-38.


              • Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le liquidateur avise, par acte d'huissier de justice, les parties de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis.
                Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité :
                1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge chargé des saisies immobilières ;
                2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge chargé des saisies immobilières ainsi que l'adresse du liquidateur où celui-ci peut être consulté ;
                3° L'indication, en caractère très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur au jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 ou de l'article R. 742-31 peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge chargé des saisies immobilières.
                Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente.


              • A l'audience d'adjudication, il est procédé en application des dispositions de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception de l'article R. 322-47.
                Les dispositions de l'article R. 322-58 du même code sont applicables au paiement des frais taxés et des droits de mutation.
                Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise le jugement prononcé en application de l'article R. 742-28 ou de l'article R. 742-31, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il indique le nom du liquidateur. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l'immeuble adjugé, les dates et lieu de l'adjudication, l'identité de l'adjudicataire, le prix d'adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu'il tranche.
                Le liquidateur avise le débiteur, les créanciers et l'adjudicataire du jugement d'adjudication et, le cas échéant, le fait signifier à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par cette décision.
                Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel, de ce chef, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
                Les dispositions des articles R. 322-61 à R. 322-63 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables au titre de vente.
                La vente produit les effets prévus par l'article R. 322-64 du même code.
                La surenchère est régie par les articles R. 322-50 à R. 322-55 du même code.


              • Dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, l'adjudicataire consigne à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal courant à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement.


              • La réitération des enchères est régie par les dispositions des articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, sous les réserves qui suivent.
                En cas de défaut de consignation du prix de vente ou de justification du paiement des frais taxés et des droits de mutation dans le délai prévu à l'article R. 742-38, le liquidateur enjoint l'adjudicataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'acquitter les sommes restant dues, dans un délai de huit jours, à peine de réitération des enchères.
                L'adjudicataire peut contester l'injonction qui lui est faite dans les conditions prévues par l'article R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution, devant le juge chargé des saisies immobilières.


              • Sur requête de l'adjudicataire, le juge chargé des saisies immobilières constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance.


              • Le produit des ventes est réparti entre les créanciers, distraction faite d'une provision correspondant à la rémunération du liquidateur et des frais afférents à la procédure de rétablissement personnel, compris, s'il y a lieu, les frais de la procédure d'adjudication ainsi que de la procédure de distribution.


              • En cas de vente d'un immeuble, le liquidateur requiert du chef du service chargé de la publicité foncière l'état des inscriptions conformément à l'article 2449 du code civil.


              • Afin de répartir le produit des ventes, le liquidateur élabore un projet de distribution. A cette fin, il peut convoquer les créanciers.
                Le projet de distribution est notifié aux créanciers et au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
                Cette lettre indique :
                1° Qu'une contestation peut être formée, pièces justificatives à l'appui, auprès du liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;
                2° Qu'à défaut de contestation dans ce délai le projet est réputé accepté et sera soumis au juge du tribunal d'instance pour homologation.


              • En l'absence de contestation dans le délai prévu à l'article R. 742-44, le liquidateur transmet le projet de distribution, accompagné des justificatifs de réception de ce projet par les créanciers et le débiteur, au juge du tribunal d'instance aux fins d'homologation.
                En cas de vente d'un immeuble, le liquidateur y joint un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente et, le cas échéant, les autorisations de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. En cas de vente forcée d'un immeuble, il y joint, en outre, le jugement d'adjudication.
                Le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire au projet de distribution, par ordonnance, après avoir vérifié que les créanciers et le débiteur ont pu faire valoir leurs contestations dans le délai prévu à l'article R. 742-44.
                Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.


              • Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le liquidateur convoque les créanciers et le débiteur.
                Si les créanciers et le débiteur parviennent à un accord sur la distribution et, le cas échéant, sur la mainlevée des inscriptions et publications, il en est dressé un procès-verbal signé des créanciers et du débiteur. Une copie leur en est remise ou adressée.
                Le liquidateur transmet ce procès-verbal d'accord au juge du tribunal d'instance aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 742-45.
                Le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire au procès-verbal, par ordonnance, après en avoir vérifié la régularité.
                Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.


              • A défaut d'accord sur la distribution constaté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 742-46, le liquidateur transmet au juge du tribunal d'instance le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.
                Si la difficulté porte, en tout ou partie, sur la répartition du prix d'un immeuble, le liquidateur saisit le juge chargé des saisies immobilières par voie d'assignation des créanciers participant à la distribution. L'assignation expose les difficultés rencontrées ; elle est accompagnée de tous documents utiles.


              • Le juge du tribunal d'instance ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières établit l'état de répartition et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, il ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges sur l'immeuble.
                L'appel contre le jugement établissant l'état de répartition a un effet suspensif.
                Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.


              • La Caisse des dépôts et consignations procède, à la demande du liquidateur, au paiement des créanciers et, le cas échéant, du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite par le liquidateur, selon le cas, du projet de distribution homologué ou du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire ou d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état de répartition.


              • En cas de retour au liquidateur d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le liquidateur procède par voie de signification.


              • Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition du prix d'un immeuble vendu par adjudication est soumise aux dispositions du chapitre IV du titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception des dispositions faisant référence à la production des créances.


              • Dans un délai de trois mois suivant la liquidation des biens du débiteur, le liquidateur dépose au greffe un rapport dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix.


            • Lorsque le juge fait application de l'article L. 742-20, sans préjudice de la notification du jugement aux parties, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe.
              Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-9.


            • Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du jugement.
              Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois à compter de cette publicité pour former tierce opposition.


            • Le jugement rendu en application des dispositions de l'article L. 742-24 est susceptible d'appel.


            • Lorsque le juge prononce d'office, à la demande du débiteur ou des créanciers la résolution d'un plan en application du second alinéa de l'article L. 742-25, il statue par jugement susceptible d'appel.


          • En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application des dispositions de l'article L. 743-1, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
            L'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi de l'ordonnance mentionnée à l'article R. 741-5 ou du jugement mentionné aux articles R. 741-12, R. 742-53 et R. 742-55.


          • Lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l'article L. 743-2, il statue par ordonnance. Le mandataire et, le cas échéant, le liquidateur sont dessaisis des missions qui leur ont été confiées.
            Copie de l'ordonnance leur est adressée par lettre simple.


        • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Les formalités des articles R. 721-2, R. 742-12 et R. 742-16 sont prescrites à peine d'irrecevabilité de la demande.


        • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


      • Table des matières


        Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
        Titre Ier : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS
        Chapitre Ier : Agrément des associations art. R. 811-1 àR. 811-7
        Chapitre II : Reconnaissance specifique des associations art. R. 812-1 à R. 812-3
        Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
        Chapitre Ier : Conseil national de la consommation art. D. 821-1 à D. 821-1 7
        Chapitre II : Institut national de la consommation art. R. 822-1 à R. 822-32
        Chapitre III: Laboratoire national de métrologie et d'essais art. R. 823-1 à R. 823-20
        Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation art. D. 824-1 à D. 824-8
        Chapitre V : Groupe interministériel de la consommation art. D. 825-1 à D. 825-4


          • L'agrément des associations de défense des consommateurs prévu à l'article L. 811-1 peut être accordé à toute association :
            1° Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration ;
            2° Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ;
            3° Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement :
            a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ;
            b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales.
            Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.


          • L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. Il est publié au Journal officiel de la République française.
            L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs.
            L'avis du ministère public prévu à l'article L. 811-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
            L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.


          • Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 811-1 n'est pas exigible.


          • Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction chargée de la protection des populations du siège social de l'association.
            La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.
            Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, celle-ci en accuse réception.


          • La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception.
            Les décisions de refus sont motivées.


          • Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 811-4.


          • L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à l'article R. 811-1 ou lorsqu'il est établi qu'elle n'est plus indépendante de toutes formes d'activités professionnelles, à l'exception des associations émanant de sociétés coopératives mentionnées à l'article L. 811-2.
            L'association doit être au préalable mise à même de présenter ses observations.


          • La reconnaissance spécifique est accordée, pour une durée de trois ans, à l'association qui en fait la demande, par arrêté du ministre chargé de la consommation, lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
            1° Etre titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 811-2 ;
            2° Démontrer avoir une expérience, une organisation et des ressources humaines lui donnant une capacité effective à renseigner les consommateurs ou à les défendre dans tous les secteurs d'activité suivants : produits alimentaires, habillement, logement, énergie, ameublement et équipement ménager, santé, transports, communications, autres biens et services ;
            3° Justifier avoir exercé au cours de la dernière année civile dans quarante départements, directement ou à travers les associations locales, départementales ou régionales qui lui sont affiliées, une activité d'accueil des consommateurs, d'expertise et de règlement amiable des litiges en matière de consommation dans une ou plusieurs permanences départementales ou locales ouvertes à cet effet à tous publics au moins huit heures par semaine ;
            4° Avoir inscrit à son compte de résultat au cours de la dernière année civile un produit de cotisations provenant d'adhérents, personnes physiques ou morales, excédant 1,5 fois le montant prévu à l'article D. 612-5 du code de commerce.


          • La composition du dossier et les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance spécifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
            La décision est notifiée à l'association dans un délai maximum de quatre mois.
            La décision de rejet de la demande est motivée.
            La reconnaissance spécifique peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la consommation avant l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'article R. 812-1 si l'association cesse de remplir l'une des conditions énumérées à cet article.
            L'association est mise à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable.
            L'arrêté de retrait de la reconnaissance spécifique est motivé et notifié à l'association concernée.


          • La liste des associations de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 812-1 est mise à jour et tenue à la disposition du public sur un site internet relevant du ministre chargé de la consommation.


            • Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation.
              Il a pour objet de permettre le débat et la concertation entre les pouvoirs publics, les représentants des associations de défense des consommateurs et les représentants des organisations professionnelles ainsi que des entreprises assurant des missions de service public, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation.


            • Des accords entre organisations professionnelles ou prestataires de services publics et privés et associations de défense des consommateurs peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de la consommation.


            • Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers et en particulier à l'occasion des discussions des textes européens ayant une incidence sur le droit français de la consommation. Les conditions d'étude de ces dossiers sont définies dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil.
              Les avis du Conseil portent sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés, sur les projets ou propositions de lois et règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes, y compris sur les textes pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce et de l'article L. 112-1 du présent code.


            • Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes.
              Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public.
              Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité, qui est rendu public.


            • Le Conseil national de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.


            • Le Conseil national de la consommation est composé :
              1° D'un collège constitué des associations de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu à l'article L. 811-1 ;
              2° D'un collège comprenant des organisations professionnelles les plus représentatives des activités industrielles, commerciales, artisanales et agricoles et de services privés ainsi que d'entreprises assurant des missions de service public.
              Les associations de défense des consommateurs, les organisations professionnelles et les entreprises répondant aux critères définis au présent article sont nommées au Conseil national de la consommation, par arrêté du ministre chargé de la consommation, pour une durée de trois ans.
              Les organisations professionnelles et les entreprises mentionnées au 2° sont nommées après avis des ministres intéressés.
              L'arrêté précise le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque organisation ou entreprise nommée au Conseil national de la consommation. Il accorde un siège de membre titulaire et deux sièges de membres suppléants à chaque association de défense des consommateurs.


            • Les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 825-1 participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités.
              Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 821-12.


            • Les représentants des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation participent aux travaux du Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités.


            • Le président du Conseil peut, de sa propre initiative ou sur initiative du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 821-11, inviter à ses réunions toute personnalité et désigner tout expert dont la présence sera jugée utile à la bonne marche des travaux.
              Ces experts n'ont pas de voix délibérative.


            • Les membres titulaires du collège des associations de défense des consommateurs et du collège des organisations professionnelles et des entreprises assurant des missions de service public ont voix délibérative.
              Le titulaire absent ou empêché est remplacé de plein droit par son premier suppléant ou à défaut, par son second suppléant.


            • Le bureau du Conseil national de la consommation comprend, pour chaque collège, sept membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
              Les associations nationales de défense des consommateurs, bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 812-1, sont membres de droit du bureau. Elles y sont représentées par leur titulaire et leur premier suppléant au Conseil.
              Le collège des associations de défense des consommateurs siégeant au bureau est complété sur proposition des autres associations de défense de consommateurs siégeant au collège mentionné au 1° de l'article D. 821-6.
              Sur proposition du collège mentionné au 2° de l'article D. 821-6, siègent au bureau du Conseil national de la consommation les représentants des professionnels, membres de ce collège.
              Les membres du bureau sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation fixant le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque association, organisation ou entreprise nommée au sein de ce bureau.
              Le membre suppléant remplace de plein droit au bureau le titulaire absent ou empêché qui lui a remis un pouvoir. A défaut, un pouvoir peut être remis à un autre membre du bureau.
              Le ministre chargé de la consommation peut mettre fin au mandat au sein du bureau d'une association nationale de défense des consommateurs, d'une organisation professionnelle ou d'une entreprise assurant des missions de service public qui, sans raison légitime, n'a pas assuré sa représentation pendant trois séances consécutives.
              Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
              Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les règles de composition, de fonctionnement et les attributions du bureau.


            • Le Conseil national de la consommation est convoqué en séance plénière par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ou de la majorité des membres titulaires du bureau. Il tient au moins une séance plénière par an.
              Par dérogation aux règles de remplacement définies à l'article D. 821-10, tout membre titulaire ou suppléant du Conseil peut participer à la séance plénière lorsque celui-ci siège en formation extraordinaire pour débattre sur une communication du ministre chargé de la consommation.
              La convocation de la séance plénière précise les points de l'ordre du jour traités, éventuellement, en formation plénière extraordinaire.
              Aucun vote ne peut intervenir en formation plénière extraordinaire du conseil.
              Le Conseil national de la consommation tient au moins deux séances plénières par an.
              La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des collèges.
              La consultation du Conseil ou d'un seul collège peut être effectuée :


              - soit sur convocation du ministre adressée deux semaines au moins avant la date de la séance ;
              - soit selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum ;
              - soit par voie écrite.


            • Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière.
              Les propositions faites par au moins un tiers des membres du conseil ayant voix délibérative sont inscrites de droit.


            • Le président du Conseil national de la consommation soumet à la formation plénière du conseil les projets d'avis définis à l'article D. 821-3, notamment en organisant une procédure de consultation écrite.
              Toutefois, il ne soumet qu'au bureau les projets d'avis qui émanent d'un groupe de travail constitué au sein de ce conseil.
              Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents de chacun des deux collèges, les votes étant décomptés séparément par collèges.
              De sa propre initiative ou à la demande du ministre, l'un des deux collèges peut, à la majorité de ses membres présents, adopter une opinion portant sur une question relevant de sa compétence.


            • Le secrétariat du Conseil national de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.


            • Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation sont précisées dans un règlement intérieur arrêté par le ministre chargé de la consommation sur avis du Conseil.


            • Les désignations des représentants des associations de défense des consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation sont faites sur proposition ou avis du collège des associations de défense des consommateurs.
              Les modalités pratiques de ces consultations sont précisées dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil.


            • Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 822-2, l'Institut national de la consommation :
              1° A l'égard des associations de défense des consommateurs agréées au plan national :
              a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement.
              Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux associations de défense des consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution.
              Cette commission est composée d'un représentant de chacune des associations de défense des consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur général de l'établissement.
              Le commissaire du Gouvernement ou son représentant et le contrôleur budgétaire assistent de droit à ses travaux ;
              b) Assure un financement et fournit des prestations d'appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées dans le cadre de conventions de mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres ou ces structures de ressources matérielles, intellectuelles et humaines. Un arrêté du ministre chargé de la consommation définit les modalités d'application du présent alinéa ;
              c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données ;
              2° A l'égard du public :
              a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ;
              b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions.


            • Dans les limites prévues par l'état prévisionnel des recettes et de ses dépenses, le directeur général de l'Institut national de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées devant être inscrits dans ces conventions ou résultant de la mise en œuvre des dispositions de celles-ci. A cet effet, il recueille préalablement l'avis d'un comité d'évaluation créé dans des conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 822-1.
              Le directeur général de l'Institut national de la consommation est l'ordonnateur des subventions allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées.


            • L'Institut national de la consommation établit chaque année un rapport d'activité dans lequel figurent, le cas échéant, les propositions de modifications législatives ou réglementaires proposées par les commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7. Les avis des commissions sont annexés au rapport ainsi que les suites données à ces avis.
              Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est rendu public.


            • L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de seize membres ayant voix délibérative :
              1° Cinq représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ;
              2° Cinq représentants de l'Etat, désignés conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la consommation ;
              3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
              4° Le président de la commission de la sécurité des consommateurs, le président de la commission des clauses abusives, ainsi qu'un représentant du collège des professionnels du Conseil national de la consommation et un ingénieur des corps de l'Etat désigné par le ministre chargé de la consommation.
              Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
              Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances consécutives du conseil d'administration. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux membres du conseil d'administration désignés en raison de leur fonction de président de l'une des commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7.
              En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte des deux mandats mentionnés au sixième alinéa, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.


            • Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché.
              En cas de cessation des fonctions du président ou du vice-président en cours de mandat, un successeur est élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.


            • Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.


            • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
              Le président arrête l'ordre du jour, lequel comporte notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur général ou le commissaire du Gouvernement.
              En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours.
              Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
              Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.
              Le directeur général de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement.


            • Le conseil d'administration délibère sur :
              1° Les orientations générales de l'établissement ;
              2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;
              3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;
              4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au a du 1° de l'article R. 822-1, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;
              5° Le budget ;
              6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;
              7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
              8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
              9° Les emprunts ;
              10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;
              11° La création ou la cession de sociétés filiales ;
              12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
              13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
              14° L'exercice des actions en justice et les transactions.
              Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.


            • Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de la consommation pour siéger auprès de l'Institut.
              Il siège également auprès des commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7.


            • Pour les séances du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. Il peut s'y faire représenter.
              Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé de la consommation, qui se prononce dans un délai d'un mois après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.
              Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participations et aux créations ou cessions de filiales ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la consommation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'économie.
              Les délibérations relatives à l'acceptation ou au refus des dons et legs, aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels et à la politique commerciale sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, quinze jours après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget.
              Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


            • Le directeur général de l'Institut est nommé par décret. Il assure la direction et la gestion de l'établissement.
              Le directeur général :
              1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
              2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ;
              3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ;
              4° Recrute et gère le personnel. Avant toute décision qu'il prend ou instruit relative à la situation d'un agent placé sous son autorité qui exerce auprès des commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7 des fonctions dans les conditions prévues par le I de l'article R. 822-32 ou qui instruit auprès de cette commission un avis ou une recommandation dans les conditions prévues par le II du même article, le directeur général consulte le président de cette commission ;
              5° Représente l'Institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ;
              6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.


            • L'Institut national de la consommation et les commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7 disposent de services communs dirigés par un directeur général.


            • Le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation peut créer auprès de lui des comités consultatifs. Le directeur général est membre de droit de ces comités.
              Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire assistent de droit à leurs travaux.


            • Le directeur de l'Institut national de la consommation peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances.


            • L'Institut national de la consommation est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il tient une comptabilité analytique.


            • Les ressources de l'établissement comprennent :
              1° Le produit de ses opérations commerciales, notamment la vente de ses publications ;
              2° Les ressources provenant de ses activités de formation ;
              3° Les subventions ou participations qui lui sont allouées par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ;
              4° Les dons et legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;
              5° De façon générale, toute ressource que l'établissement tire de son activité ou dont il pourrait légalement disposer.


            • Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement hors personnel de chacune des commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation pour l'accomplissement de leurs missions font l'objet d'une section distincte du budget de l'établissement.


              • La commission des clauses abusives comprend treize membres répartis de la manière suivante :
                1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
                2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat parmi lesquels est désigné le vice-président ;
                3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ;
                4° Quatre représentants des professionnels ;
                5° Quatre représentants des consommateurs.
                Le directeur général de l'Institut ou son représentant peut participer aux séances de la commission des clauses abusives. Il ne prend pas part aux votes sur les recommandations et avis.


              • Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire à l'exception du président. La nomination des magistrats est faite sur proposition du ministre de la justice.
                Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées.


              • La commission siège en formation plénière.
                Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 822-32.
                La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres.
                Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsqu'est examinée une saisine judiciaire.


              • La commission peut être saisie pour avis lorsque, à l'occasion d'une instance, le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.
                Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 212-1. L'avis ne lie pas le juge.
                La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
                Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.


              • Le président de la commission de la sécurité des consommateurs est nommé par décret.


              • La commission comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés :
                1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
                2° Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ;
                3° Une personnalité qualifiée dans le droit de la consommation issue du monde universitaire, nommée par le ministre chargé de la consommation ;
                4° Trois membres des associations nationales de défense des consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
                5° Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ;
                6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Haut Conseil de la santé publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national de métrologie et d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins.
                Les personnes et experts mentionnés aux 3° à 6° sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques.
                Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la commission. Il ne prend pas part aux votes sur les avis.
                Par dérogation aux articles 10 et 11 du décret n° 2006-672 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, la commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres, lesquels ne peuvent être suppléés ni donner mandat à un autre membre.


              • Le président et les membres de la commission de la sécurité des consommateurs sont nommés pour trois ans.
                Les mandats du président et des membres de la commission sont renouvelables une fois.


              • Le commissaire du Gouvernement désigné dans les conditions fixées à l'article R. 822-9 peut, dans les quatre jours d'une délibération de la commission, provoquer une seconde délibération.


              • Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 822-8, le président attribue chaque affaire dont elle est saisie à un membre de la commission. Celui-ci établit un rapport sommaire sur les suites à donner à l'affaire.
                La commission se prononce sur les conclusions de ce rapport et décide soit de ne pas donner suite, soit de poursuivre l'instruction de l'affaire.
                Lorsque la commission décide de donner suite à l'affaire, le président désigne parmi les membres de la commission un rapporteur chargé d'instruire celle-ci. Celui-ci dispose de l'ensemble des pouvoirs attribués à la commission par l'article L. 822-10.
                Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées.


              • L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur.
                Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté à trois mois par décision du président.
                Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur.


              • Sur la proposition du président de la commission, il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre de la commission qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances de la commission sur une période de douze mois.
                Le membre de la commission qui décède, qui démissionne ou dont le mandat a pris fin par application du précédent alinéa est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
                Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.
                En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission instituée par l'article L. 822-4 est remplacé par le vice-président, et le président de la commission instituée par l'article L. 822-7 est remplacé par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes faisant partie de la commission.


              • Les séances de la commission ne sont pas publiques.
                A défaut de consensus, la commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
                La commission établit son règlement intérieur, lequel est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le règlement intérieur de la commission définit notamment les modalités matérielles de recevabilité des saisines. Il peut préciser les obligations déontologiques des membres de la commission.
                La saisine par le ministre chargé de la consommation ou, dans le cas de la commission instituée par l'article L. 822-4 par un juge, ne peut être déclarée irrecevable.


              • Les avis et recommandations de la commission sont motivés.
                Le président de la commission communique l'avis ou la recommandation au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels entendus durant l'instruction.
                Le commissaire du Gouvernement désigné dans les conditions prévues par l'article R. 822-8 établit chaque année et adresse à la commission instituée par ce même article un rapport sur les suites données aux avis et recommandations de cette dernière.


              • Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission ou s'y fait représenter par un délégué qu'il désigne dans un courrier adressé au président de la commission. Il peut également, ainsi que son représentant, se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires ou agents qualifiés.
                Huit jours au moins avant la séance, il reçoit communication du ou des rapports établis pour préparer les délibérations, sauf en cas d'urgence.
                Le délai de quatre jours prévu à l'article R. 822-25 court à compter du jour de la séance durant laquelle l'avis ou la recommandation a été adopté.


              • I. - Des agents publics et des magistrats détachés dans les services communs définis à l'article R. 822-12 ou mis à disposition de ces services et des salariés de l'Institut national de la consommation peuvent exercer des fonctions de secrétaire ou de collaborateur de la commission.
                Les titulaires de ces fonctions sont choisis par le directeur général de l'Institut national de la consommation en accord avec le président de la commission.
                II. - Pour l'instruction d'avis ou de recommandations sous l'autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, le président de la commission demande au directeur général de l'Institut national de la consommation de désigner des agents des services communs définis à l'article R. 822-12 ou de faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent. Cette instruction peut être confiée à des personnes qualifiées choisies d'un commun accord entre le directeur général de l'Institut national de la consommation et le président de la commission.
                III. - Pour l'accomplissement de travaux particuliers sous l'autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, le président de la commission demande au directeur général de l'Institut national de la consommation de désigner des agents des services communs définis à l'article R. 822-11.
                IV. - Le directeur général de l'Institut national de la consommation ne peut refuser de donner suite aux demandes prévues aux II et III que pour des motifs tirés de l'insuffisance des moyens de l'établissement.
                Dans l'exercice des fonctions ou l'accomplissement des travaux définis aux I à III, les agents ou personnes qualifiées ne reçoivent d'instructions que du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci. Ils ont qualité d'agents de la commission pendant toute la durée de leur collaboration. Ils ne rendent compte de leurs activités qu'au président et aux membres de la commission Le président de la commission peut les inviter à assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours.


            • Le laboratoire national de métrologie et d'essais est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie.


            • Le conseil d'administration du laboratoire national de métrologie et d'essais comprend :
              1° Sept représentants de l'Etat ;


              - un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
              - un représentant du ministre chargé du budget ;
              - un représentant du ministre chargé de la consommation ;
              - un représentant du ministre chargé du travail ;
              - un représentant du ministre chargé de la santé ;
              - un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
              - un représentant du ministre chargé de la recherche ;


              2° Sept personnalités qualifiées dans les domaines d'activité du laboratoire, à savoir :


              - quatre représentants des activités scientifiques, industrielles, économiques et commerciales ;
              - deux représentants des consommateurs proposés par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;
              - un représentant de l'Association française de normalisation proposé par cet organisme ;


              3° Sept représentants du personnel, élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
              Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'industrie.
              Le président du conseil d'administration, ainsi qu'un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci. Ils sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie.
              Les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.


            • Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.


            • Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 823-2 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
              Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment ni l'identité des produits testés ni les secrets de fabrication dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.


            • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.
              Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du membre du corps du contrôle général économique et financier et du directeur général.
              Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.


            • Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins onze membres sont présents ou représentés. En cas d'empêchement, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre nommé ou élu au même titre que lui, sans que ce dernier puisse disposer, au cours d'une même séance, de plus d'un pouvoir.
              Si le quorum prévu au premier alinéa n'est pas atteint, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation, dans un délai de vingt jours, sont valables sans condition de quorum.
              Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés par les membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
              Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
              Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier dans les deux semaines qui suivent la séance.


            • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du laboratoire. Il délibère notamment sur :
              1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du laboratoire ;
              2° Le programme des activités de l'établissement ;
              3° Les conditions de délivrance par le laboratoire de certificats de qualification ;
              4° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
              5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
              6° Les emprunts ;
              7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
              8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
              9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ;
              10° Les conditions générales de tarification des prestations du laboratoire ;
              11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
              12° Le programme de relations internationales de l'établissement et des négociations pouvant conduire à la conclusion d'arrangements administratifs internationaux ;
              13° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
              14° Les suites à donner aux résultats des travaux du laboratoire dans les domaines intéressant notamment la santé et la sécurité des consommateurs, la qualité et la durabilité des biens, la protection de l'environnement ;
              15° La création et la composition des comités d'orientation scientifique et technique prévu par l'article R. 823-12 ;
              16° L'acceptation ou le refus des dons et legs.


            • Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Il est institué au sein du conseil d'administration un comité financier chargé de préparer les travaux du conseil sur les points 4° à 10° de l'article R. 823-7. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.


            • Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie, est placé auprès de l'établissement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
              En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité.


            • Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 16° de l'article R. 823-7 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'économie. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 823-9 n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent, soit la réunion du conseil s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
              Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de l'industrie qui se prononce dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération est exécutoire.
              Le conseil est informé de l'opposition du commissaire du Gouvernement.


            • Le directeur général du laboratoire est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.
              Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en œuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de ces décisions.
              Il exerce la direction des services du laboratoire et a, à ce titre, autorité sur le personnel.
              Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
              1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
              2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
              3° Décider les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;
              4° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement, tous actes, contrats et marchés ;
              5° Prendre toutes mesures conservatoires et exercer toutes actions en justice ;
              6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
              Le directeur général peut déléguer sa signature.


            • Des comités d'orientation scientifique et technique peuvent être chargés par le conseil d'administration de donner un avis sur les études et les recherches conduites par le laboratoire dans des domaines particuliers d'activité.


            • Un comité de la métrologie est placé auprès du laboratoire. Il est composé de représentants des principaux organismes publics exerçant des activités de métrologie, de représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la recherche et de personnalités qualifiées en matière de métrologie, notamment de personnalités scientifiques, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie. Le président du comité est désigné par arrêté des mêmes ministres parmi les personnalités scientifiques membres du comité.
              Le comité assiste le laboratoire dans l'exercice de ses missions de métrologie. A cet effet, il est notamment chargé de :
              1° Proposer des orientations pluriannuelles pour les activités de métrologie scientifique et technique ;
              2° Recommander des partenariats pour les missions de métrologie scientifique et technique que le laboratoire national de métrologie et d'essais confie à d'autres laboratoires ;
              3° Suivre l'exécution des programmes et établir un bilan annuel de l'effort national en faveur de la métrologie, en émettant, le cas échéant, des avis ou recommandations.


            • Le rapport annuel d'activité du laboratoire est adressé par le président du conseil d'administration au ministre chargé de l'industrie qui le transmet au Premier ministre et à tous les ministres intéressés.
              Ce rapport qui fait l'objet d'une publication, comprend une partie relative aux conclusions générales qui peuvent être tirées des travaux du laboratoire dans les domaines intéressant notamment la santé et la sécurité des consommateurs, la qualité et la durabilité des biens, la protection de l'environnement et exposant, le cas échéant, les mesures qui semblent souhaitables au vu de ces conclusions.


            • Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
              1° La rémunération des services rendus ;
              2° Le produit des redevances et contributions de toute nature, notamment les redevances qui applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement a contribué ;
              3° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés ;
              4° Les emprunts qu'il contracte et les avances qui lui sont consenties ;
              5° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances consentis par l'établissement ;
              6° Le produit des participations ;
              7° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
              8° Le produit des publications ;
              9° Le produit des dons et legs ;
              10° Les produits financiers.


            • Le laboratoire est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable et en particulier par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


            • L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'industrie. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.


            • Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


            • Le laboratoire est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et par le décret n° 55-733 du26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière du laboratoire est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier.


            • Les résultats de certains des travaux du laboratoire peuvent donner lieu à la délivrance de procès-verbaux.
              Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.


          • Le Conseil national de l'alimentation est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.


          • Le Conseil est consulté sur la définition de la politique alimentaire et donne des avis sur les questions qui s'y rapportent.
            II peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative :
            1° A l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels ;
            2° A la sécurité alimentaire des consommateurs ;
            3° A la qualité des denrées alimentaires ;
            4° A l'information des consommateurs de ces denrées ;
            5° A la prévention des crises et à la communication sur les risques.
            Le Conseil ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière scientifique ni aux instances d'orientation économique. II peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence.
            Le Conseil peut être saisi de toute question relevant de son domaine de compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la consommation, par toute autre instance consultative placée auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent ou par son président.


          • Le Conseil national de l'alimentation comprend :
            1° Quarante-neuf membres répartis en sept collèges :
            a) Le collège constitué de neuf représentants des associations nationales de défense des consommateurs ou d'usagers ;
            b) Le collège constitué de neuf représentants des producteurs agricoles ;
            c) Le collège constitué de neuf représentants de la transformation, dont un représentant de l'artisanat ;
            d) Le collège constitué de trois représentants de la distribution ;
            e) Le collège constitué de six représentants de la restauration ;
            f) Le collège constitué de cinq représentants des syndicats de salariés de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la distribution des produits alimentaires ;
            g) Le collège constitué de huit personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d'alimentation ;
            2° Huit membres de droit :
            a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou son représentant ;
            b) Le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;
            c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ou son représentant ;
            d) Le directeur de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, ou son représentant ;
            e) Le directeur de l'Institut national de la consommation, ou son représentant ;
            f) Le président de l'Association des maires de France, ou son représentant ;
            g) Le président de l'Association des départements de France, ou son représentant ;
            h) Le président de l'Association des régions de France, ou son représentant.
            En outre, assistent de plein droit aux séances du conseil, et participent aux débats avec voix consultative, les représentants des ministres chargés respectivement de la recherche, de l'industrie, de l'agriculture, de la santé, de la consommation, de l'éducation nationale, de la pêche, du commerce et de l'artisanat, de l'économie et de l'emploi.


          • Les membres des collèges a à f mentionnés au 1° de l'article D. 824-4 sont nommés, sur proposition des organisations les plus représentatives, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.
            Ceux du collège g mentionné au 1° du même article sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.
            Leur mandat de trois ans est renouvelable.


          • Le président du Conseil est désigné, pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation. Il est choisi parmi les membres mentionnés à l'article D. 824-5. Le Conseil se réunit en formation plénière à la demande de son président, de l'un des ministres auprès duquel il est placé, des deux tiers de ses membres ou de l'un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président. Les propositions faites par les deux tiers au moins des membres du conseil, ou par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent, sont inscrites de droit à l'ordre du jour.
            Les fonctions de président et de membres du Conseil ne sont pas rémunérées.


          • Le Conseil dispose d'un secrétariat assuré par le ministère chargé de l'agriculture.


          • Le Conseil constitue les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaires à la bonne marche de ses travaux.
            Les modalités de fonctionnement du conseil, notamment les règles de quorum, et de publication des conclusions de ses travaux sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.


          • Le groupe interministériel de la consommation a pour mission de coordonner et d'animer la politique de la consommation.
            Il propose notamment aux ministres intéressés les mesures propres à améliorer la protection et l'information des consommateurs et des usagers. Il veille à assurer une plus grande coordination dans l'élaboration des textes et dans l'exécution des contrôles.
            À la demande de l'un de ses membres, il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant pour objet l'information et la protection des consommateurs et des usagers.


          • Le groupe interministériel de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant et composé de représentants des ministres chargés des départements ministériels suivants :


            - intérieur ;
            - commerce extérieur ;
            - transports ;
            - industrie ;
            - recherche ;
            - affaires sociales ;
            - justice ;
            - défense ;
            - économie ;
            - budget ;
            - éducation nationale ;
            - agriculture ;
            - commerce et artisanat ;
            - travail ;
            - santé ;
            - tourisme ;
            - urbanisme et logement ;
            - environnement ;
            - mer ;
            - postes et télécommunications.


            Des représentants des autres ministres sont appelés à participer aux travaux du groupe pour les affaires relevant de leur compétence.
            Le groupe peut, en tant que de besoin, faire appel au concours de personnes qualifiées.


          • Le secrétariat du groupe interministériel de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.


          • Le ministre chargé de la consommation peut créer par arrêté pris après avis du groupe interministériel de la consommation, des groupes de travail spécifiques, temporaires ou permanents. L'arrêté définit la mission attribuée à ces groupes de travail ainsi que leur composition.



    • ANNEXE AU CODE DE LA CONSOMMATIONANNEXE à l'article R. 221-1
      MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION


      (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
      A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :
      Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
      Commandé le (*)/reçu le (*) :
      Nom du (des) consommateur(s) :
      Adresse du (des) consommateur(s) :
      Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
      Date :
      (*) Rayez la mention inutile.


    • ANNEXE à l'article R. 221-3
      INFORMATIONS CONCERNANT L'EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION


      Droit de rétractation
      Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours.
      Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour (1).
      Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (2) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire (3).
      Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.
      Effets de rétractation
      En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous (4).
      (5)
      (6)
      Instructions à suivre pour remplir les informations :
      (1) Insérez l'un des passages suivants entre guillemets :
      a) S'il s'agit d'un contrat de service ou d'un contrat portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel : « de la conclusion du contrat. » ;
      b) S'il s'agit d'un contrat de vente : « où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien. » ;
      c) S'il s'agit d'un contrat portant sur plusieurs biens commandés par le consommateur au moyen d'une seule commande et si ces biens sont livrés séparément : « où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier bien. » ;
      d) S'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison d'un bien en plusieurs lots ou pièces : « où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce. » ;
      e) S'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps déterminée : « où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du premier bien. » ;
      (2) Insérez votre nom, votre adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, votre numéro de téléphone, votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique.
      (3) Si vous donnez au consommateur la faculté de remplir et de transmettre électroniquement les informations sur sa rétractation du contrat sur votre site internet, insérez le texte suivant : « Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté sur notre site internet [insérer l'adresse du site internet]. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courriel). »
      (4) S'il s'agit d'un contrat de vente dans le cadre duquel vous n'avez pas proposé de récupérer le bien en cas de rétractation, insérez le texte suivant : « Nous pouvons différer le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu'à ce que vous ayez fourni une preuve d'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits. »
      (5) Si le consommateur a reçu des biens dans le cadre du contrat :
      a) Insérez :
      « Nous récupérerons le bien » ; ou
      « Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à … [insérer le nom et l'adresse géographique, le cas échéant, de la personne habilitée par vous à réceptionner le bien] sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l'expiration du délai de quatorze jours. »
      b) Insérez :
      « Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien. » ;
      « Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. » ;
      Si, dans le cas d'un contrat à distance, vous ne proposez pas de prendre en charge les frais de renvoi du bien et que le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste : « Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien, … EUR [insérer le montant]. » ; ou, si le coût de renvoi du bien ne peut raisonnablement être calculé à l'avance : « Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. Ces frais sont estimés à un maximum d'environ … EUR [insérer le montant]. » ; ou
      Si, dans le cas d'un contrat hors établissement, le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste et a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat : « Nous récupérerons le bien à nos propres frais. » et
      c) Insérez : « Votre responsabilité n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien. »
      (6) Dans le cas d'un contrat de prestation de services ou de fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, insérez le texte suivant : « Si vous avez demandé de commencer la prestation de services ou la fourniture d'eau/de gaz/d'électricité/de chauffage urbain [supprimer les mentions inutiles] pendant le délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu'au moment où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. »


    • ANNEXE à l'article R. 224-5
      FORMULAIRE TYPE DE RÉTRACTATION
      ACHAT DE METAUX PRECIEUX


      (La taille de caractère utilisée ne peut être inférieure à une taille de caractère de corps 12)
      (Pour vous rétracter, vous pouvez utiliser ce modèle de formulaire de rétractation ou toute déclaration écrite dénuée d'ambiguïté)
      A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, l'adresse géographique à laquelle le formulaire doit être envoyé et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :
      Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat conclu le : (indiquer la date) et ayant pour objet la vente du (des) bien(s) suivant(s) :
      [indiquer le(s) bien(s) objet(s) du contrat]
      Nom du (des) consommateur(s)-vendeur(s)
      Adresse du (des) consommateur(s)-vendeur(s)
      Signature du (des) consommateur(s)-vendeur(s)
      Date
      (*) Rayez la mention inutile


      L'article L. 224-99 prévoit que l'exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de rétractation de 24 heures. En conséquence, après signature du contrat, le consommateur-vendeur ne remet pas au professionnel-acheteur l'objet qu'il souhaite vendre avant l'expiration de ce délai et le professionnel-acheteur ne lui verse pas le prix de l'achat prévu par le contrat avant le même terme.
      Conformément à l'article R. 224-7, pour exercer son droit de rétractation prévu à l'article L. 224-99, le consommateur-vendeur :
      - remet au professionnel en main propre le formulaire détachable ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat ;
      - ou adresse au professionnel ce formulaire ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter, par un moyen permettant d'attester de la date et de l'heure de l'envoi, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat.
      Si le délai de 24 heures expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
      L'envoi ou la remise du formulaire au professionnel et dans le délai imparti a pour effet d'annuler l'opération d'achat. A défaut, le contrat est conclu définitivement.
      Rappel : Conformément au second alinéa de l'article L.224-99, le consommateur- vendeur ne dispose pas d'un droit de rétractation pour les opérations d'or investissement.


    • ANNEXE à l'article R. 312-5
      Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs


      « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. »
      1. Identité et coordonnées du prêteur/ de l'intermédiaire de crédit


      Prêteur
      Adresse
      Numéro de téléphone (*)
      Adresse électronique (*)
      Numéro de télécopieur (*)
      Adresse internet (*)

      [Identité]
      [Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]

      Le cas échéant
      Intermédiaire de crédit

      [Identité]

      Adresse

      Adresse électronique (*)

      Numéro de téléphone (*)
      Numéro de télécopieur (*)
      Adresse internet (*)

      [Identité]
      [Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]


      2. Description des principales caractéristiques du crédit


      LE TYPE DE CRÉDIT

      Le montant total du crédit
      Il s'agit du plafond ou du total des sommes rendues disponibles en vertu du contrat de crédit
      [indiquer s'il s'agit du plafond ou du total]

      Les conditions de mise à disposition des fonds
      Il s'agit de la façon dont vous obtiendrez l'argent et du moment auquel vous l'obtiendrez.

      La durée du contrat de crédit

      Les échéances et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées

      Vous devrez payer ce qui suit :
      [Le montant, le nombre et la fréquence des échéances que l'emprunteur doit verser]
      Les intérêts et/ ou les frais seront dus de la façon suivante :

      Le montant total que vous devrez payer
      Il s'agit du montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés à votre crédit.

      [La somme du montant total du crédit
      et du coût total du crédit]

      Le cas échéant
      Le crédit est consenti sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service ou il est lié
      à la fourniture de bien (s) ou de service (s) déterminé (s) :
      Nom du bien/ service
      Prix au comptant

      En cas de location avec option d'achat
      Le contrat a pour objet la location de :
      Description du bien concerné
      Le prix de vente final au terme de la location est de :

      Le cas échéant
      Sûretés exigées
      Il s'agit d'une description de la sûreté que vous devez fournir en relation avec le contrat de crédit.

      [Type de sûretés]

      Le cas échéant
      Les remboursements n'entraînent pas un amortissement immédiat du capital.


      3. Coût du crédit


      Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s'appliquent au contrat de crédit

      [Indiquer le taux exprimé en % :
      Préciser la nature du taux : fixe ou variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial) ou révisable
      Préciser les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux débiteur ou de chaque taux s'il y a plusieurs taux débiteurs.
      Lorsque le taux est révisable, indiquer la période de validité du taux (ou : taux en vigueur au..) et la fréquence de modification du taux (ou l'information selon laquelle le taux sera/ peut être modifié en cours de contrat par décision du prêteur.]

      Taux annuel effectif global (TAEG)
      Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit.
      Le TAEG vous permet de comparer différentes offres.

      [Exprimé en %. Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux]

      Est-il obligatoire pour l'obtention même du crédit ou conformément aux clauses et conditions commerciales de contracter :

      ― une assurance liée au crédit ?

      Oui/ non ; [si oui, préciser le type d'assurance, et ajouter la mention suivante :
      Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix.]

      ― un autre service accessoire ?
      Si les coûts de ces services ne sont pas connus du prêteur, ils ne sont pas inclus dans le TAEG
      Lorsque l'assurance est proposée ou exigée par le prêteur, coût de cette assurance à l'aide d'un exemple chiffré exprimé en euros et par mois

      Oui/ non ; [si oui, préciser le type de service accessoire]

      Montant des frais liés à l'exécution du contrat de crédit

      Le cas échéant
      Montant des frais de tenue d'un (ou de plusieurs compte (s) si ce (s) compte (s) est (sont) nécessaire (s) pour les opérations de mise à disposition des fonds ou les opérations de paiement des échéances du crédit

      Le cas échéant
      Montant des frais liés à l'utilisation d'un moyen de paiement déterminé (par exemple une carte de crédit)

      Le cas échéant
      Montant de tout autre frais lié au contrat de crédit

      Le cas échéant
      Conditions dans lesquelles les frais liés au contrat de crédit susmentionnés peuvent être modifiés

      Le cas échéant
      Obligation de payer des frais de notaire

      Frais en cas de défaillance de l'emprunteur
      Les impayés risquent d'avoir de graves conséquences pour vous et de vous empêcher d'obtenir un nouveau crédit.

      Vous devrez payer [.. (taux d'intérêt applicable et, le cas échéant, frais d'inexécution)] en cas de défaillance.


      4. Autres aspects juridiques importants


      Droit de rétractation
      Vous disposez d'un délai de quatorze jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.

      Oui

      Remboursement anticipé
      Vous avez le droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit.

      Le cas échéant
      Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé.

      [Rappel des cas où l'indemnité de remboursement peut être exigée et du mode de calcul de l'indemnité conformément aux articles L. 312-34
      et L. 312-73 du code de la consommation]

      Le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

      Droit à un projet de contrat de crédit
      Vous avez le droit d'obtenir gratuitement, sur demande, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec vous.

      Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles

      Ces informations sont valables du.. au..

      [Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé à la présente fiche]


      5. Le cas échéant, informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers au sens de l'article L. 222-1 du code de la consommation


      A) Informations relatives au prêteur

      Le cas échéant

      Représentant du prêteur dans l'Etat membre dans lequel vous résidez

      [Identité]

      Adresse
      Numéro de téléphone (*)
      Adresse électronique (*)
      Numéro de télécopieur (*)
      Adresse internet (*)

      [Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]

      Enregistrement

      [Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre]

      L'autorité de surveillance

      [Les coordonnées des autorités chargées du contrôle de l'activité soumise à autorisation]

      b) Informations relatives au contrat de crédit

      Exercice du droit de rétractation

      [Instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée par l'emprunteur et les conséquences du non-exercice de ce droit]

      La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit

      Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ ou la juridiction compétente

      [Mentionner la clause pertinente ici]

      Régime linguistique

      Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/ langues] pendant la durée du contrat de crédit.

      c) Informations relatives au droit de recours

      Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et modalités d'accès à ces procédures

      [Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités d'accès à ces dernières]

      (*) Les informations suivies de ce signe sont facultatives pour le prêteur.
      « Le cas échéant » : lorsque cette mention est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l'information est pertinente pour le crédit ou supprimer l'information correspondante ou toute la ligne si l'information ne concerne pas le type de crédit envisagé.
      [Indications entre crochets] : ces explications sont destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.


    • ANNEXE à l'article R. 312-9
      Modèle type de bordereau détachable
      Bordereau de rétractation


      A renvoyer au plus tard quatorze jours après la date de votre acceptation du contrat de crédit.
      Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, que le contrat de crédit mentionne, et que vous avez opté, par demande écrite signée et datée, pour la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, ce délai de rétractation expire à la date à laquelle le bien est livré ou le service fourni, sans pouvoir excéder quatorze jours, ni être inférieur à trois jours, sauf en cas de vente ou de démarchage à domicile : dans ce cas-là, le délai de rétractation est de quatorze jours, quelle que soit la date de livraison du bien.
      Le délai commence à courir à compter du jour de votre acceptation de l'offre de contrat de crédit.
      La présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception (1), à (identité et adresse du prêteur).
      Je soussigné (*), ........................, déclare renoncer à l'offre de crédit de (*) ..................... euros que j'avais acceptée le (*) .................... pour l'acquisition de (*) (2) .................... (précisez le bien acheté ou le service fourni) chez (*) (2) (vendeur ou prestataire de services, nom et ville).
      Date et signature de l'emprunteur (et du co-emprunteur le cas échéant).
      (*) Mention de la main de l'emprunteur. (1) Mention facultative. (2) Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, mentionnés par le contrat de crédit.


    • ANNEXE à l'article R. 312-14
      Conditions contractuelles relatives à la location avec option d'achat


      Le contrat de crédit comporte les informations suivantes :
      I. - Objet et parties au contrat :
      1.1. Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du bailleur ;
      1.2. Les nom, prénom et adresse du locataire ;
      1.3. Le cas échéant, les nom, prénom et adresse du colocataire ;
      1.4. La destination du financement et la description du bien loué ;
      1.5. Les nom, dénomination sociale et adresse du vendeur (1) ;
      1.6. Le prix au comptant TTC du bien loué ;
      1.7. La durée de l'opération ;
      1.8. Le prix de vente final au terme de la location, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;
      1.9. Le cas échéant, le prix de vente en cours de location, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;
      1.10. La mention : « Le locataire bénéficie d'un délai de rétractation de quatorze jours, et le bailleur se réserve le droit d'accorder ou de refuser la location dans un délai de sept jours, à compter de l'acceptation du contrat de crédit par le locataire. »
      II. - Coût de la location :
      2.1. La périodicité des loyers ;
      2.2. Le montant des loyers, exprimé en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué ;
      2.3. Le nombre des loyers ;
      2.4. Le total des loyers TTC, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;
      2.5. Le coût total de l'opération si le bien est acheté au terme de la location, soit la somme, exprimée en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué, du total des loyers et du prix de vente final.
      III. - Paiement des loyers par le locataire :
      3.1. Les modalités de paiement proposées.
      IV. - Sûretés et assurances :
      4.1. Le cas échéant, les nom, prénom, adresse de la personne qui se porte caution ;
      4.2. Le cas échéant, la nature de l'assurance exigée pour l'obtention du financement ;
      4.3. Le cas échéant, le montant du dépôt de garantie, qui sera restitué au terme de la location ou déduit du prix de vente lors de l'achat du bien.
      V. - Formation du contrat de location :
      5.1. Le droit de rétractation et ses modalités ;
      5.2. Les conditions d'agrément par le bailleur ;
      5.3. Les droits et obligations du locataire relatifs à la livraison du bien ;
      5.4. Les droits et obligations du locataire relatifs à la résolution de plein droit du contrat ;
      5.5. La mention : « Tout engagement préalable de payer au comptant le vendeur en cas de refus du bailleur d'accorder le crédit est nul de plein droit. »
      VI. - Défaillance du locataire :
      6.1. Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire ;
      6.2. Les indemnités et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le bailleur peut demander au locataire en cas de défaillance de ce dernier, ainsi que leurs modalités d'adaptation et de calcul.
      VII. - Traitements des litiges :
      7.1. La procédure de médiation mentionnée à l' article L. 316-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;
      7.2. Les dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation ;
      7.3. L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
      (1) Si le bien loué est acheté par le bailleur à un autre vendeur.


    • ANNEXE à l'article D. 312-26
      Document d'information
      Présentation des propositions de financement : crédit renouvelable et crédit amortissable
      (Articles L. 312-62 et D. 312-26 du code de la consommation)


      Pour l'achat.. [Préciser le ou les biens ou prestations de services] (*), vous sollicitez un financement de ... €.
      Conformément à la loi, le crédit renouvelable qui vous est proposé pour ce financement doit s'accompagner d'une proposition alternative de crédit amortissable, dès lors que l'achat s'effectue sur le lieu de vente ou à distance et que le montant du financement de cet achat est supérieur à 1 000 euros. Afin que vous puissiez opérer votre choix, le tableau ci-dessous compare ces deux propositions de financement, suivant deux hypothèses de délais de remboursement.


      PROPOSITION 1

      PROPOSITION 2

      Crédit renouvelable pour un montant total du crédit de €, avec une utilisation initiale de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ... €"] (*)

      Crédit amortissable pour un montant total de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ... €"] (*)

      Fonctionnement

      Ce crédit est indépendant du contrat de vente. Il peut porter sur un montant supérieur à celui de votre achat.

      Ce crédit est dépendant du contrat de vente. Il porte uniquement sur le montant que vous souhaitez financer à crédit.

      Votre rétraction du contrat de crédit n'entraînera pas l'annulation du contrat de vente. Vous serez toujours tenu d'acheter le bien ou le service, sauf disposition spécifique de rétractation du contrat de vente.

      Votre rétractation du contrat de crédit entraînera automatiquement l'annulation du contrat de vente.

      Les informations ci-dessous ne valent que dans l'hypothèse d'une utilisation unique. En cas de nouvelles utilisations du crédit, le TAEG, les mensualités et le montant total dû pourront être différents
      [en cas de taux promotionnel, le TAEG applicable dans des conditions normales d'exécution du crédit doit être mentionné]
      "Le taux annuel effectif global (TAEG) applicable aux utilisations de ce crédit dans des conditions normales d'exécution est de XX, XX % ou peut varier entre XX, XX % et XX, XX %" [cette alternative doit être choisie par le prêteur en fonction du montant de crédit proposé et de son offre]

      Hypothèse de remboursement sur mois pour une utilisation initiale d'un montant de € effectuée le avec un premier remboursement le [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ... €"]

      Hypothèse de remboursement sur mois pour un montant de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ... €"] (*)

      TAEG

      Coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit
      (hors coût d'assurance facultative)

      Mensualités

      Montant, nombre et périodicité des échéances

      Montant total dû

      Montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés au crédit (hors coût d'assurance facultative)

      Hypothèse de remboursement sur mois pour une utilisation initiale d'un montant de € effectuée le avec un premier remboursement le [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ... €"] (*)

      Hypothèse de remboursement sur mois pour un montant de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ... €"] (*)

      TAEG

      Coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit
      (hors coût d'assurance facultative)

      Mensualités

      Montant, nombre et périodicité des échéances

      Montant total dû

      Montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés au crédit (hors coût d'assurance facultative)

      (*) Mentions entre crochets à renseigner par le professionnel.


    • ANNEXE à l'article R. 312-32


      Informations précontractuelles européennes en matière de crédit aux consommateurs relatives aux découverts remboursables dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois
      1. Identité et coordonnées du prêteur/ de l'intermédiaire de crédit


      Prêteur
      Adresse
      Numéro de téléphone (*)
      Adresse électronique (*)
      Numéro de télécopieur (*)
      Adresse internet (*)

      [Identité]
      [Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]

      Le cas échéant

      Intermédiaire de crédit

      [Identité]

      Adresse
      Numéro de téléphone (*)
      Adresse électronique (*)
      Numéro de télécopieur (*)
      Adresse internet (*)

      [Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]


      2. Description des principales caractéristiques du crédit


      Le type de crédit

      Le plafond des sommes disponibles

      La durée du contrat de crédit

      Le cas échéant
      Il peut vous être demandé à tout moment de rembourser le montant total du crédit.


      3. Coût du crédit


      Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s'appliquent au contrat de crédit

      [Indiquer le taux exprimé en % :
      Préciser la nature du taux : fixe ou variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial) ou révisable ― lorsque le taux est révisable, indiquer la période de validité du taux (ou : taux en vigueur au..) et la fréquence de modification du taux (ou l'information selon laquelle le taux sera/ peut être modifié en cours de contrat par décision du prêteur)]

      Taux annuel effectif global (TAEG)
      Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. Le TAEG vous permet de comparer différentes offres.

      [Exprimé en %. Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux]

      Le cas échéant

      Frais
      Le cas échéant
      Conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés

      [Les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit]

      Frais en cas de défaillance

      Vous devrez payer [.. (taux d'intérêt applicable et, le cas échéant, frais d'inexécution)] en cas de défaillance.


      4. Autres aspects juridiques importants


      Fin du contrat de crédit ― résiliation

      [Les conditions et modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat de crédit]

      Le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

      Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les obligations précontractuelles.

      Ces informations sont valables du.. au..


      5. Le cas échéant : informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers au sens de l'article L. 222-1 du code de la consommation


      a) Informations relatives au prêteur

      Le cas échéant

      Représentant du prêteur dans l'Etat membre dans lequel vous résidez
      Adresse
      Numéro de téléphone (*)
      Adresse électronique (*)
      Numéro de télécopieur (*)
      Adresse internet (*)

      [Identité]
      [Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]

      Enregistrement

      [Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre]

      L'autorité de surveillance

      [Les coordonnées des autorités chargées du contrôle de l'activité soumise à autorisation]

      b) Informations relatives au contrat de crédit

      Droit de rétractation
      Vous disposez d'un délai de quatorze jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.

      Oui

      Exercice du droit de rétractation

      [Instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée par l'emprunteur et les conséquences du non-exercice de ce droit]

      La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit

      Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ ou la juridiction compétente

      [Mentionner la clause pertinente ici]

      Régime linguistique

      Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/ langues] pendant la durée du contrat de crédit.

      c) Informations relatives au droit de recours

      Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours, et modalités d'accès à ces procédures

      [Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, modalités d'accès à ces dernières]

      (*) Les informations suivies de ce signe sont facultatives pour le prêteur.
      « Le cas échéant » : lorsque cette mention est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l'information est pertinente pour le crédit ou supprimer l'information correspondante ou toute la ligne si l'information ne concerne pas le type de crédit envisagé.
      [Indications entre crochets] : ces explications sont destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.


    • ANNEXE à l'article R313-4
      Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit immobilier
      FICHE D'INFORMATION STANDARDISÉE EUROPÉENNE (FISE)


      PARTIE A
      Le texte du modèle ci-après est reproduit tel quel dans la FISE. Les indications entre crochets sont remplacées par les informations correspondantes. Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit trouvent en partie B les instructions sur la manière de compléter la FISE.
      La mention «le cas échéant» signifie que le prêteur donne l'information requise si elle est pertinente pour le contrat de crédit. Lorsque l'information n'est pas pertinente, le prêteur supprime la rubrique ou l'ensemble de la section en question (par exemple, si la section est sans objet). En cas de suppression de la section entière, les autres sections de la FISE sont renumérotées en conséquence.
      Les informations ci-dessous sont communiquées sous la forme d'un seul et unique document. La police est clairement lisible. Des caractères gras ou plus grands ou un arrière-plan différent sont utilisés pour les informations à mettre en évidence. Toutes les mises en garde applicables sont mises en évidence.
      Modèle de FISE


      Fiche d'information standardisée européenne relative
      aux contrats de crédit immobilier (FISE)


      (Introduction)

      Ce document a été établi pour [nom du consommateur] le [date du jour].
      Ce document a été établi sur la base des informations que vous avez fournies à ce stade et des conditions en vigueur sur le marché financier.
      Les informations ci-dessous restent valables jusqu'au [date de validité], (le cas échéant) à l'exception du taux d'intérêt et des autres frais. Au-delà de cette date, elles sont susceptibles de changer en fonction de l'évolution du marché.
      (Le cas échéant) Ce document n'oblige pas [nom du prêteur] à vous accorder un prêt.

      1° Prêteur

      [Nom]
      [Numéro de téléphone]
      [Adresse géographique]
      (Facultatif) [Adresse électronique]
      (Facultatif) [Numéro de télécopieur]
      (Facultatif) [Adresse web]
      (Facultatif) [Personne/point de contact]
      (Le cas échéant, des informations sur l'éventuelle fourniture de services de conseil:) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)]

      2° (Le cas échéant) Intermédiaire de crédit

      [Nom]
      [Numéro de téléphone]
      [Adresse géographique]
      (Facultatif) [Adresse électronique]
      (Facultatif) [Numéro de télécopieur]
      (Facultatif) [Adresse web]
      (Facultatif) [Personne/point de contact]
      (Le cas échéant [informations sur l'éventuelle fourniture de conseils]) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)]
      [Rémunération]

      3° Principales caractéristiques du prêt

      Montant et monnaie du prêt à accorder: [valeur] [monnaie]
      (Le cas échéant) Ce prêt n'est pas en [monnaie nationale de l'emprunteur].
      (Le cas échéant) La valeur de votre prêt en [monnaie nationale de l'emprunteur] pourrait changer.
      (Le cas échéant) Par exemple, si la valeur [de la monnaie nationale de l'emprunteur] baisse de 20 % par rapport à [la monnaie du prêt], la valeur de votre prêt atteindra [montant dans la monnaie nationale de l'emprunteur]. Cette augmentation pourrait être plus importante si la valeur [de la monnaie nationale de l'emprunteur] baisse de plus de 20 %.
      (Le cas échéant) La valeur maximale de votre prêt sera de [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l'emprunteur]. (Le cas échéant) Vous recevrez un avertissement si le montant du crédit atteint [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l'emprunteur]. (Le cas échéant) Vous aurez la possibilité de [indiquer le droit de renégocier le prêt en monnaie étrangère ou le droit de le convertir en [monnaie concernée] et les conditions].
      Durée du prêt: [durée]
      [Type de prêt]
      [Type de taux d'intérêt applicable]
      Montant total à rembourser:
      Cela signifie que vous rembourserez [montant] pour chaque [unité monétaire] emprunté.
      (Le cas échéant) [Ce prêt/Cette partie du prêt] est un prêt sans remboursement de capital. Le montant de [indiquer le montant du prêt sans remboursement de capital] est à payer à la fin de la période couverte par le prêt.
      (Le cas échéant) Valeur du bien estimé pour préparer cette fiche d'information: [indiquer le montant]
      (Le cas échéant) Montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien [indiquer le ratio] ou Valeur minimale du bien requise pour emprunter le montant illustré [indiquer le montant]
      (Le cas échéant) [Garantie]

      4° Taux d'intérêt et autres frais

      Le taux annuel effectif global (TAEG) est le coût total du prêt exprimé en pourcentage annuel. Le TAEG est indiqué pour vous aider à comparer différentes offres.
      Le TAEG applicable à votre prêt est de [TAEG].
      Il comprend:
      Taux d'intérêt [valeur en pourcentage ou, le cas échéant, indication d'un taux de référence et d'une valeur en pourcentage de la marge du prêteur]
      [Autres composantes du TAEG]
      Frais payables une seule fois:
      (Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l'hypothèque. [Indiquer le montant des frais s'il est connu ou la base de calcul.]
      Frais payables régulièrement:
      (Le cas échéant) Ce TAEG est calculé sur la base d'hypothèses concernant le taux d'intérêt.
      (Le cas échéant) Comme [une partie de] votre prêt est un prêt à taux variable, le TAEG effectif pourrait être différent de ce TAEG si le taux d'intérêt de votre prêt change. Par exemple, si le taux d'intérêt atteint [hypothèse décrite dans la partie B], le TAEG pourrait passer à [indiquer le TAEG illustratif correspondant à l'hypothèse].
      (Le cas échéant) Veuillez noter que ce TAEG est calculé sur la base d'un taux d'intérêt restant au niveau fixé pour la période initiale pendant toute la durée du contrat.
      (Le cas échéant) Les frais suivants ne sont pas connus par le prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG: [Frais]
      (Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l'hypothèque.
      Veuillez-vous assurer que vous avez pris connaissance de tous les frais et taxes annexes liés à votre prêt.

      5° Nombre et périodicité des versements

      Périodicité des versements: [périodicité]
      Nombre de versements: [nombre]

      6° Montant de chaque versement

      [montant] [monnaie]
      Vos revenus peuvent fluctuer. Veuillez vous assurer que vous pourrez toujours faire face à vos versements [périodicité] dans le cas où vos revenus diminueraient.
      (Le cas échéant) Comme [ce prêt/une partie de ce prêt] est un prêt sans remboursement du capital, vous devrez prendre des dispositions séparées aux fins du remboursement de [indiquer le montant du prêt sans remboursement du capital] qui sera dû à la fin du prêt. Veillez à ajouter tout paiement supplémentaire dont vous devrez vous acquitter en plus du montant des versements indiqué ici.
      (Le cas échéant) Le taux d'intérêt applicable à [une partie de] ce prêt peut fluctuer. Par conséquent, le montant de vos versements peut augmenter ou diminuer. Par exemple, si le taux d'intérêt atteint [hypothèse décrite dans la partie B], vos versements pourraient atteindre [indiquer le montant des versements correspondant à l'hypothèse].
      (Le cas échéant) La valeur du montant que vous devez payer en [monnaie nationale de l'emprunteur] chaque [périodicité des versements] peut fluctuer. (Le cas échéant) Vos paiements pourraient atteindre [indiquer le montant maximal dans la monnaie nationale de l'emprunteur] chaque [indiquer la période]. (Le cas échéant) Par exemple, si la valeur de [la monnaie nationale de l'emprunteur] baisse de 20 % par rapport à [la monnaie de l'emprunt] vous devrez payer [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l'emprunteur] supplémentaire chaque [indiquer la période]. Vos paiements pourraient augmenter beaucoup plus que dans cet exemple.
      (Le cas échéant) Le taux de change utilisé pour convertir en [monnaie nationale de l'emprunteur] votre versement libellé en [monnaie dans laquelle le prêt est libellé] sera le taux publié par [nom de l'institution publiant le taux de change] le [date] ou sera calculé le [date], en utilisant [indiquer le nom de la valeur de référence ou de la méthode de calcul].
      (Le cas échéant) [Détails sur les produits d'épargne liés, les prêts à intérêts différés]

      7° (Le cas échéant) Échéancier indicatif

      Cet échéancier montre le montant à verser tous les [périodicité].
      Les versements (colonne n° [numéro de la colonne]) correspondent à la somme des intérêts à payer (colonne n° [numéro de la colonne]), le cas échéant, du capital payé (colonne n° [numéro de la colonne]), et, le cas échéant, des autres frais (colonne n° [numéro de la colonne]). (Le cas échéant), les frais de la colonne «autres frais» sont les suivants: [liste des frais]. Le capital restant dû (colonne n° [numéro de la colonne]) est le montant restant à rembourser après chaque versement.
      [Tableau]

      8° Obligations supplémentaires

      L'emprunteur doit respecter les obligations suivantes pour bénéficier des conditions de prêt décrites dans ce document.
      [Obligations]
      (Le cas échéant) Veuillez noter que les conditions de prêt décrites dans ce document (y compris le taux d'intérêt) peuvent changer si ces obligations ne sont pas respectées.
      (Le cas échéant) Veuillez prendre note des conséquences éventuelles d'une suppression ultérieure de l'un des services auxiliaires liés au prêt.
      [Conséquences]

      9° Remboursement anticipé

      Vous avez la possibilité de rembourser totalement ou partiellement ce prêt par anticipation.
      (Le cas échéant) [Conditions]
      (Le cas échéant) Frais de sortie: [indiquer le montant ou, si ce n'est pas possible, la méthode de calcul]
      (Le cas échéant) Si vous décidez de rembourser ce prêt par anticipation, veuillez nous contacter pour établir le montant exact des frais de sortie à ce moment-là.

      10° Caractéristiques variables

      (Le cas échéant) [Informations sur la portabilité/subrogation] Vous avez la possibilité de transférer ce prêt à un autre [prêteur] [ou] [à l'égard d'un autre bien]. [Indiquer les conditions]
      (Le cas échéant) Vous n'avez pas la possibilité de transférer ce prêt à un autre [prêteur] [ou] [à l'égard d'un autre bien].
      (Le cas échéant) Caractéristiques supplémentaires: [explication des caractéristiques supplémentaires visées à la partie B et, éventuellement, des autres caractéristiques offertes par le prêteur dans le cadre du contrat de crédit qui ne sont pas mentionnées dans les sections précédentes].

      11° Autres droits de l'emprunteur

      (Le cas échéant) vous disposez de [durée du délai de réflexion] après le [début du délai de réflexion] pour réfléchir avant de vous engager à contracter ce prêt. (Le cas échéant) Une fois que vous aurez reçu du prêteur le contrat de crédit, vous ne pourrez pas l'accepter avant la fin [durée du délai de réflexion].

      12° Réclamations

      Si vous avez une réclamation, veuillez contacter [indiquer le point de contact et la source d'information sur la procédure].
      (Le cas échéant) Délai maximal pour traiter la réclamation [durée]
      (Le cas échéant) [Si nous n'avons pas résolu la réclamation à votre satisfaction au niveau interne], vous pouvez également contacter: [indiquer le nom de l'organisme extérieur chargé du règlement des réclamations et recours extrajudiciaires](Le cas échéant) ou vous pouvez contacter le réseau FIN-NET pour obtenir les coordonnées de l'organisme correspondant dans votre pays.

      13° Non-respect des engagements liés au prêt: conséquences pour l'emprunteur

      [Types de non-respect]
      [Conséquences financières et/ou juridiques]
      Si vous rencontrez des difficultés à vous acquitter de vos versements [périodicité], veuillez nous contacter immédiatement pour étudier les solutions envisageables.
      (Le cas échéant) En dernier ressort, votre logement peut être saisi si vous ne vous acquittez pas de vos remboursements.

      (Le cas échéant) 14. Informations complémentaires

      (Le cas échéant) [Indication de la législation applicable au contrat de crédit]
      (Lorsque le prêteur a l'intention d'utiliser une langue différente de la langue de la FISE) Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant toute la durée du contrat de crédit.
      [Insérer la mention concernant le droit à recevoir ou à se voir proposer, le cas échéant, un projet de contrat de crédit]

      15° Autorité de surveillance

      Ce prêteur est surveillé par [nom(s) et adresse web de l'autorité ou des autorités de surveillance].
      (Le cas échéant) Cet intermédiaire de crédit est surveillé par [nom et adresse web de l'autorité de surveillance].


      PARTIE B
      Instructions pour compléter la FISE
      La FISE est complétée en suivant les instructions ci-après.
      Section « Introduction »
      La date de validité est dûment mise en évidence. Aux fins de la présente section, on entend par «date de validité» la période pendant laquelle l'information, par exemple le taux débiteur, figurant dans la FISE ne sera pas modifiée et s'appliquera si le prêteur décide d'octroyer le crédit durant cette période. Lorsque le calcul du taux débiteur applicable et des autres frais dépend des résultats de la vente d'obligations sous-jacentes, le taux débiteur final et les autres frais pourraient être différents de ce qui est indiqué. Dans ce cas seulement, il est stipulé que la date de validité ne s'applique pas au taux débiteur et aux autres frais, en ajoutant la mention «à l'exception du taux d'intérêt et des autres frais».
      Section 1. Prêteur
      1° Le nom, le numéro de téléphone et l'adresse géographique du prêteur sont les coordonnées que le consommateur peut utiliser pour toute future correspondance ;
      2° Les informations sur l'adresse électronique, le numéro de télécopieur, l'adresse web et la personne ou le point de contact sont facultatives ;
      3° Conformément aux articles R. 222-1 à R.222-3 du code de la consommation, lorsque la transaction est proposée à distance, le prêteur indique, le cas échéant, le nom et l'adresse géographique de son représentant dans l'Etat membre de résidence du consommateur]. Le numéro de téléphone, l'adresse électronique et l'adresse web du représentant du prestataire de crédit sont facultatifs ;
      4° Si la section 2 n'est pas applicable, le prêteur fait savoir au consommateur si des services de conseil sont fournis et sur quelle base, en suivant la formulation de la partie A.
      (Le cas échéant) Section « 2. Intermédiaire de crédit »
      Informations sur le produit fournies au consommateur par un intermédiaire de crédit :
      1° Le nom, le numéro de téléphone et l'adresse géographique de l'intermédiaire de crédit sont les coordonnées que le consommateur peut utiliser pour toute future correspondance ;
      2° Les informations sur l'adresse électronique, le numéro de télécopieur, l'adresse web et la personne ou le point de contact sont facultatives ;
      3° L'intermédiaire de crédit indique au consommateur si des services de conseil sont fournis et sur quelle base, en suivant la formulation de la partie A ;
      4° Des explications concernant le mode de rémunération de l'intermédiaire de crédit. S'il perçoit une commission de la part d'un prêteur, le montant et, si celui-ci est différent du nom figurant dans la section 1, le nom du prêteur sont indiqués.
      Section 3. Principales caractéristiques du prêt
      1° Cette section explique clairement les principales caractéristiques du crédit, y compris la valeur et la monnaie ainsi que les risques potentiels associés au taux débiteur, y compris les risques mentionnés au point 8, et la structure de l'amortissement ;
      2° Si la monnaie du crédit n'est pas la monnaie nationale du consommateur, le prêteur indique que le consommateur sera averti régulièrement, au moins si le taux de change varie de plus de 20 %, qu'il aura le droit, le cas échéant, de convertir la monnaie du contrat de crédit ou la possibilité de renégocier les conditions et tout autre arrangement à la disposition du consommateur en vue de limiter son exposition au risque de change. Lorsque le contrat de crédit contient une disposition en vue de limiter le risque de change, le prêteur indique le montant maximal que le consommateur aurait à rembourser. Lorsque le contrat de crédit ne comporte aucune disposition, pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé à une fluctuation du taux de change inférieure à 20 %, le prêteur fournit un exemple de l'effet qu'aurait sur la valeur du prêt une baisse de de 20 % de la valeur de la monnaie nationale du consommateur par rapport à la monnaie du crédit ;
      3° La durée du crédit est exprimée en années ou en mois, selon que l'une ou l'autre unité est la plus appropriée. Si la durée du crédit est susceptible de varier pendant la durée du contrat, le prêteur explique quand et à quelles conditions cette variation peut survenir. Si le crédit est à durée indéterminée, par exemple dans le cas d'une carte de crédit avec garantie, le prêteur l'indique clairement ;
      4° Le type de crédit devrait être clairement indiqué (par exemple, crédit hypothécaire, prêt au logement). La description du type de crédit indique clairement comment le capital et les intérêts sont remboursés sur la durée du prêt (c'est-à-dire la structure d'amortissement), en précisant si le contrat de crédit porte sur le remboursement du capital ou si le crédit contracté au titre dudit contrat est un crédit sans remboursement du capital, ou un mélange des deux ;
      5° Si le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention indiquant clairement ce fait figure en évidence à la fin de cette section en suivant la formulation de la partie A ;
      6° Cette section précise si le taux débiteur est fixe ou variable, le cas échéant, si le taux variable est ou non plafonné ainsi que les périodes pendant lesquelles il restera fixe, la fréquence des révisions du taux et les limites éventuelles de variation du taux débiteur (plafonds et planchers, par exemple).
      La formule utilisée pour réviser le taux débiteur et ses différentes composantes (par exemple, le taux de référence ou les écarts de taux d'intérêt) sont expliquées. Le prêteur précise, par exemple sur son site web, où trouver d'autres informations sur les indices ou les taux utilisés dans la formule (par exemple, l'Euribor ou le taux de référence de la banque centrale) ;
      7° Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations portent sur tous les taux applicables ;
      8° Le «montant total à rembourser» correspond au montant total dû par le consommateur. Il est calculé en additionnant le montant du prêt et le coût total du prêt pour le consommateur. Si le taux débiteur n'est pas fixe pendant la durée du contrat, il convient de préciser que ce montant est donné à titre indicatif et peut varier, en particulier en fonction des variations du taux débiteur ;
      9° Lorsque le prêt est garanti par une hypothèque sur le bien immobilier, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier, le prêteur attire l'attention du consommateur sur ce fait. Le cas échéant, le prêteur indique la valeur estimée du bien immobilier ou une autre sûreté utilisée aux fins de préparer cette fiche d'information ;
      10° Le prêteur indique, le cas échéant :
      a) Le «montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien», qui est le ratio montant à financer/valeur du bien (ratio hypothécaire). Ce ratio est accompagné d'un exemple montrant en valeur absolue le montant maximal pouvant être emprunté pour la valeur d'un bien particulier; ou ;
      b) La «valeur minimale du bien requise par le prêteur pour prêter le montant illustré» ;
      11° Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, des prêts en partie à taux fixe, en partie à taux variable), cette information figure dans l'indication du type de crédit, et les informations requises sont mentionnées pour chaque partie du crédit.
      Section 4. Taux d'intérêt et autres frais
      1° Le «taux d'intérêt» correspond au taux débiteur ou aux taux débiteurs ;
      2° Le taux débiteur est indiqué sous forme de pourcentage. Si le taux débiteur est variable et fondé sur un taux de référence, le prêteur peut indiquer le taux débiteur en annonçant un taux de référence et une valeur en pourcentage de sa marge. Le prêteur indique toutefois la valeur du taux de référence valide le jour de l'émission de la FISE.
      Si le taux débiteur est variable, l'information comprend: a) les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG; b) le cas échéant, les plafonds et les seuils applicables; et c) un avertissement indiquant que la variabilité pourrait affecter le niveau réel du TAEG. Pour attirer l'attention du consommateur, la taille de caractère utilisée pour l'avertissement est plus grande et figure en évidence dans la partie principale de la FISE. L'avertissement est accompagné d'un exemple indicatif sur le TAEG. Lorsque le taux débiteur est plafonné, l'exemple suppose que le taux débiteur s'élève dans les plus brefs délais au niveau le plus élevé prévu dans le contrat de crédit. En l'absence de plafond, l'exemple présente le TAEG au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années au moins ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant, ou de la valeur la plus élevée d'un taux de référence fixé par une autorité compétente ou par l'ABE lorsque le prêteur n'utilise pas un taux de référence extérieur. Cette exigence ne s'applique pas aux contrats de crédit dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Dans le cas des contrats de crédit dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur, l'information comprend un avertissement indiquant que le TAEG est calculé sur la base du taux débiteur de la période initiale. L'avertissement est accompagné d'un exemple de TAEG supplémentaire calculé conformément à l'article R. 314-1 du code de la consommation . Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit ;
      3° Dans la section «Autres composantes du TAEG», il convient d'énumérer tous les autres frais inclus dans le TAEG, y compris les frais non récurrents, tels que les frais administratifs, et les frais réguliers, tels que les frais administratifs annuels. Le prêteur dresse la liste des frais en les classant par catégorie (frais à payer de manière non récurrente, frais à payer régulièrement et inclus dans les versements, frais à payer régulièrement mais non inclus dans les versements), en indiquant leur montant et en précisant à qui et quand ils devront être payés. Il n'est pas nécessaire d'inclure les frais encourus pour non-respect des obligations contractuelles. Lorsque ce montant n'est pas connu, le prêteur donne si possible une indication du montant ou, à défaut, explique le mode de calcul du montant et précise que ce montant n'est donné qu'à titre indicatif. Dans le cas où certains frais ne sont pas inclus dans le TAEG parce que le prêteur ne les connaît pas, il convient d'attirer l'attention sur ce fait.
      Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu'il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit, le prêteur tient, si possible, compte de ces éléments; si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l'hypothèse de l'annexe, partie II, relative au TAEG il indique que d'autres modes d'utilisation existant pour ce type de crédit peuvent avoir pour conséquence un TAEG plus élevé. Lorsque les modes d'utilisation du crédit sont prises en compte pour le calcul du TAEG, le prêteur attire l'attention sur les frais liés aux autres modalités d'utilisation qui ne sont pas nécessairement celles utilisées dans le calcul du TAEG ;
      4° Si l'inscription de l'hypothèque ou d'une autre sûreté comparable donne lieu au paiement de frais, cette information figure dans cette section avec le montant, s'il est connu, ou, si ce n'est pas possible, la base de détermination de ce montant. Si les frais sont connus et inclus dans le TAEG, l'existence et le montant des frais sont mentionnés dans la rubrique «Frais payables en une seule fois». Si les frais ne sont pas connus du prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG, leur existence est clairement mentionnée sur la liste des frais qui ne sont pas connus du prêteur. Dans les deux cas, la formulation type de la partie A est utilisée à la rubrique correspondante.
      Section 5. Nombre et périodicité des versements
      1° Si les versements sont effectués à intervalles réguliers, leur périodicité (par exemple, mensuelle) est précisée. si la fréquence des versements est irrégulière, ce fait est clairement expliqué au consommateur ;
      2° Le nombre de versements indiqué porte sur toute la durée du prêt.
      Section 6. Montant de chaque versement
      1° La monnaie du crédit et la monnaie des versements sont indiquées clairement ;
      2° Lorsque le montant des versements est susceptible de changer pendant la durée du crédit, le prêteur précise pendant quelle période le montant initial des versements reste inchangé, et quand et avec quelle périodicité il changera par la suite ;
      3° Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention l'indiquant clairement figure en évidence à la fin de cette section, en suivant la formulation de la partie A.
      Si le consommateur est tenu de contracter un produit d'épargne lié comme condition pour obtenir un crédit sans remboursement du capital garanti par une hypothèque ou une sûreté comparable, le montant et la périodicité des paiements sont indiqués ;
      4° Lorsque le taux débiteur est variable, l'information le mentionne, en suivant la formulation de la partie A, et fournit un exemple de montant maximal de versement. Lorsqu'il existe un plafond, l'exemple précise quel sera le montant des versements si le taux débiteur atteint ce plafond. En l'absence de plafond, c'est l'hypothèse la plus défavorable qui illustre le niveau des versements au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années, ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant ou de la valeur la plus élevée d'un taux de référence fixé par une autorité compétente ou par l'ABE lorsque le prêteur n'utilise pas un taux de référence extérieur. L'exigence de fournir un exemple à titre indicatif ne s'applique pas aux contrats de crédit dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit, et pour le total ;
      5° (Le cas échéant) Lorsque la monnaie du prêt n'est pas la monnaie nationale du consommateur ou lorsque le crédit est indexé sur une monnaie qui n'est pas la monnaie nationale du consommateur, le prêteur donne un exemple chiffré montrant clairement l'impact que des variations du taux de change applicable peuvent avoir sur le montant des versements, en suivant la formulation de la partie A. Cet exemple s'appuie sur une réduction de 20 % de la valeur de la monnaie nationale du consommateur, accompagné d'une mention visible indiquant que les versements pourraient augmenter davantage que le montant supposé dans cet exemple. Lorsqu'un plafond limite l'augmentation à un montant inférieur à 20 %, le montant maximal des versements dans la monnaie du consommateur est indiqué, sans mentionner la possibilité de nouvelles augmentations ;
      6° Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit à taux variable et que le point 3 s'applique, l'exemple visé au point 5 est fourni sur la base du montant de versement visé au point 1 ;
      7° Lorsque la monnaie dans laquelle sont libellés les versements est différente de la monnaie du crédit ou que le montant de chaque versement exprimé dans la monnaie nationale du consommateur dépend du montant correspondant dans une autre monnaie, cette section indique la date à laquelle le taux de change applicable est calculé et le taux de change ou la base sur laquelle il sera calculé ainsi que la fréquence de leur ajustement. Le cas échéant, les indications fournies comprennent notamment le nom de l'institution qui publie le taux de change applicable ;
      8° Lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés dont les intérêts dus ne sont pas intégralement remboursés par les versements et s'ajoutent au montant total du crédit restant dû, les explications suivantes sont fournies: comment et quand les intérêts différés s'ajoutent au crédit en tant qu'apport de trésorerie; et quelles sont les conséquences pour le consommateur au niveau du restant de la dette.
      Section 7. Échéancier indicatif
      1° Cette section est ajoutée lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés, dont les intérêts dus ne sont pas intégralement remboursés par les versements et s'ajoutent au montant total du crédit restant dû, ou lorsque le taux débiteur est fixé pour la durée du contrat de crédit.
      Lorsque le consommateur a le droit de recevoir un tableau d'amortissement révisé, ce droit est mentionné avec les conditions dans lesquelles le consommateur peut l'exercer ;
      2° Le tableau à inclure dans cette section comprend les colonnes suivantes: «échéance» (par exemple, 1er mois, 2e mois, 3e mois), «montant du versement», «intérêt à payer par versement», «autres frais inclus dans le versement» (le cas échéant), «capital remboursé par versement» et «capital restant dû après chaque versement» ;
      3° Pour la première année de remboursement, l'information est fournie pour chaque versement échelonné, et un sous-total correspondant à la fin de cette première année est fourni pour chacune des colonnes. Pour les années suivantes, les informations peuvent être fournies sur une base annuelle. Une ligne supplémentaire est ajoutée à la fin du tableau pour indiquer le total de chaque colonne. Le coût total du crédit payé par le consommateur (qui correspond au total de la colonne «montant du versement») est dûment mis en évidence et indiqué comme tel.
      Section 8. Obligations supplémentaires
      1° Dans cette section, le prêteur mentionne les obligations telles que celles d'assurer le bien immobilier, de souscrire une assurance-vie, de verser un salaire sur un compte du prêteur ou d'acquérir un autre produit ou service. pour chaque obligation, le prêteur précise auprès de qui et dans quel délai elle doit être remplie ;
      2° Le prêteur précise la durée de l'obligation, par exemple le terme du contrat de crédit. Le prêteur précise, pour chaque obligation, tous les frais payables par le consommateur qui ne sont pas compris dans le TAEG ;
      3° Le prêteur indique si le consommateur est tenu de souscrire à des services auxiliaires pour obtenir le crédit aux conditions mentionnées et, dans l'affirmative, si le consommateur est tenu d'y souscrire auprès du prestataire indiqué par le prêteur ou si ces services peuvent être achetés auprès d'un prestataire choisi par le consommateur. Si cette possibilité est subordonnée au respect de certaines caractéristiques minimales par les services auxiliaires, ces caractéristiques sont décrites dans cette section.
      Si le contrat de crédit est lié à d'autres produits, le prêteur mentionne les caractéristiques essentielles de ces autres produits et indique clairement si le consommateur a le droit de résilier le contrat de crédit ou les produits liés séparément, dans quelles conditions et avec quelles conséquences ainsi que, le cas échéant, les conséquences éventuelles d'une suppression des services auxiliaires requis dans le cadre du contrat de crédit.
      Section 9. Remboursement anticipé
      1° Le prêteur précise les conditions auxquelles le consommateur peut rembourser le crédit par anticipation, entièrement ou partiellement ;
      2° Dans la section sur les frais de sortie, le prêteur attire l'attention du consommateur sur tout frais de sortie ou tout autre frais payable au titre de remboursement anticipé en vue d'indemniser le prêteur et, le cas échéant, il en indique le montant. Si le montant de l'indemnisation dépend de plusieurs facteurs, tels que le montant remboursé ou le taux d'intérêt en vigueur au moment du remboursement anticipé, le prêteur indique comment est calculée l'indemnisation et indique le montant maximal des frais ou, si ce n'est pas possible, il fournit un exemple indicatif afin d'informer le consommateur du niveau possible de l'indemnisation dans plusieurs scénarios différents.
      Section 10. Caractéristiques variables
      1° Le cas échéant, le prêteur explique la possibilité de transférer le crédit à un autre prêteur ou à l'égard d'un autre bien immobilier ainsi que les conditions relatives à ce transfert ;
      2° (Le cas échéant) Caractéristiques supplémentaires: lorsque le produit contient l'une des caractéristiques répertoriées au point 5, la présente section doit en dresser la liste et fournir une brève explication des aspects suivants: les circonstances dans lesquelles le consommateur peut utiliser cette caractéristique; les conditions liées à la caractéristique; si le fait que la caractéristique fait partie du crédit garanti par une hypothèque ou une garantie comparable signifie que le consommateur perd une protection réglementaire ou autre généralement associée à la caractéristique; l'entreprise fournissant la caractéristique (si celle-ci est différente du prêteur) ;
      3° Si la caractéristique prévoit un crédit supplémentaire, alors la présente section doit indiquer au consommateur: le montant total du crédit (y compris le crédit garanti par l'hypothèque ou la garantie comparable); si le crédit supplémentaire est sécurisé ou non; les taux débiteurs concernés et si la caractéristique est réglementée ou non. Ce montant de crédit supplémentaire est inclus dans l'évaluation initiale de solvabilité ou, s'il ne l'est pas, cette section précise que la disponibilité du montant supplémentaire est subordonnée à une nouvelle évaluation de la capacité de remboursement du consommateur ;
      4° Si la caractéristique suppose un mécanisme d'épargne, le taux d'intérêt adéquat doit être expliqué ;
      5° Les caractéristiques supplémentaires possibles sont les suivantes: «Trop payés/Moins payés [paiements supérieurs ou inférieurs au versement normalement requis par la structure d'amortissement]; «Dispense temporaire de remboursement» [périodes pendant lesquelles le consommateur n'est pas tenu d'effectuer des paiements]; «Réemprunt» [possibilité pour le consommateur d'emprunter à nouveau des fonds déjà prélevés et remboursés]; «Emprunt supplémentaire disponible sans autre approbation»; «Emprunt supplémentaire sécurisé ou non sécurisé» [conformément au point 3 ci-dessus]; «Carte de crédit»; «Compte courant lié»; et «Compte épargne lié» ;
      6° Le prêteur peut inclure toutes les autres caractéristiques offertes par le prêteur dans le cadre du contrat de crédit qui ne sont pas mentionnées dans les sections précédentes.
      Section 11. Autres droits de l'emprunteur.
      1° Le prêteur donne des précisions sur le(s) droit(s) de rétractation ou de réflexion et, le cas échéant, les autres droits existants tels que la portabilité (y compris la subrogation), sur les conditions auxquelles ce ou ces droits sont soumis, sur la procédure à suivre par le consommateur afin de les exercer, et notamment l'adresse où est envoyée la demande de rétractation, ainsi que sur les frais correspondants, s'il y a lieu ;
      2° Lorsque le consommateur dispose d'un délai de réflexion ou d'un droit de rétractation, cette faculté est clairement mentionnée ;
      3° Conformément au 3° de l'article R. 222-1 du code de la consommation, lorsque la transaction est proposée à distance, le consommateur est informé de l'existence ou de l'absence d'un droit de rétractation.
      Section 12. Réclamations
      1° Cette section indique le point de contact interne [nom du service responsable] et le moyen de le contacter en cas de réclamation [adresse géographique] ou [numéro de téléphone] ou [la personne de contact]: [coordonnées du contact] ainsi qu'un lien vers la procédure de réclamation sur la page appropriée d'un site internet ou une source d'information similaire ;
      2° Elle indique le nom de l'organisme extérieur chargé du règlement des réclamations et recours extrajudiciaires et lorsque le recours à la procédure de réclamation interne est une condition préalable à l'accès à cet organisme, elle l'indique en suivant la formulation de la partie A ;
      3° Dans le cas d'un contrat de crédit avec un consommateur résidant dans un autre Etat membre, le prêteur mentionne l'existence du réseau FIN-NET (http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_fr.htm).
      Section 13. Non-respect des engagements liés au prêt: conséquences pour l'emprunteur
      1° Si le non-respect, par le consommateur, de l'une quelconque des obligations liées à son prêt peut avoir pour lui des conséquences financières ou juridiques, le prêteur décrit dans cette section les principales situations possibles (retard ou défaut de paiement, ou encore non-respect des obligations énoncées à la section 8, «obligations supplémentaires», par exemple) et indique où des informations supplémentaires pourraient être obtenues ;
      2° Pour chacun de ces cas, le prêteur précise, en termes clairs et aisément compréhensibles, les sanctions ou les conséquences auxquelles l'emprunteur s'expose. Les conséquences les plus graves sont mises en évidence ;
      3° Lorsque le bien immobilier utilisé pour garantir le crédit peut être restitué ou transféré au prêteur si le consommateur ne respecte pas ses obligations, cette section comprend une mention à ce sujet, en suivant la formulation de la partie A.
      Section 14. Informations complémentaires
      1° En cas de vente à distance, cette section comprend toute rubrique précisant la loi applicable au contrat de crédit et/ou la juridiction compétente ;
      2° Lorsque le prêteur a l'intention de communiquer avec le consommateur pendant la durée de validité du contrat dans une autre langue que celle de la FISE, ce fait est mentionné et la langue de communication est indiquée. Ce point est sans préjudice du dernier alinéa du 3° de l'article R. 222-1 du code de la consommation ;
      3° Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique le droit du consommateur à recevoir un exemplaire du projet de contrat de crédit, au moins après qu'une offre engageant le prêteur a été fournie.
      Section 15. Autorité de surveillance
      1° La ou les autorités compétentes pour la surveillance du stade précontractuel de l'activité de prêt sont indiquées.


    • ANNEXE à l'article R. 313-8
      (Arrêté 29 avril 2015 - assurance emprunteur)
      MODÈLE DE FICHE STANDARDISÉE D'INFORMATION
      Assurance emprunteur des prêts immobiliers


      1. Le distributeur
      Nom :
      Dénomination sociale :
      Adresse : Tél. :
      n° SIREN pour les organismes d'assurance :
      n° ORIAS pour les intermédiaires :
      S'il y a lieu, lien avec une ou plusieurs entreprises d'assurance :
      2. Le candidat à l'assurance
      Nom : Prénom :
      Né(e) le : Lieu de résidence :
      Activité exercée actuellement :
      Vous êtes : □ emprunteur □ coemprunteur □ caution (cocher la case correspondante)
      S'il y a lieu, dénomination sociale : Siège social :
      3. Les caractéristiques du (des) prêt(s) demandé(s)
      Nom du prêteur, s'il est connu :
      Projet à financer : (cocher la case correspondante) □ résidence principale □ résidence secondaire □ travaux □ investissement locatif □ autre :


      PRÊT

      MONTANT EN EUROS

      TYPE DE PRÊT

      DURÉE DU PRÊT
      EN MOIS

      TAUX D'INTÉRÊT
      NOMINAL INDICATIF

      Prêt n° 1

      [Amortissable/in fine/relais]

      Prêt n° 2

      [Amortissable/in fine/relais]


      Amortissable : une fraction du capital emprunté est remboursée à chaque échéance.
      In fine : le capital est remboursé à la fin du prêt.
      Relais : crédit in fine destiné à financer un nouvel achat immobilier dans l'attente de la vente d'un précédent bien.
      4. Les garanties minimales exigées par votre prêteur
      Votre prêteur exige que vous souscriviez des garanties d'assurance minimales pour l'octroi de votre prêt. Parmi les critères de garanties exigibles, votre prêteur a retenu la liste de critères suivante, qui correspond à ses exigences générales liées à sa politique de risque, en fonction du type d'opération, du type de prêt et de votre statut professionnel.


      CRITÈRES SPÉCIFIQUES

      QUOTITÉ EXIGÉE

      Garantie décès, le cas échéant

      [à compléter]

      [à compléter] %

      Garantie PTIA, le cas échéant

      [à compléter]

      [à compléter] %

      Garantie incapacité temporaire totale, le cas échéant

      [à compléter]

      [à compléter] %

      Garantie invalidité permanente totale, le cas échéant

      [à compléter]

      [à compléter] %

      Garantie invalidité permanente partielle, le cas échéant

      [à compléter]

      [à compléter] %

      Garantie perte d'emploi, le cas échéant

      [à compléter]

      [à compléter] %


      Les caractéristiques détaillées des garanties exigées doivent vous être communiquées par votre prêteur afin de vous permettre d'apprécier l'équivalence des niveaux de garanties entre les contrats.
      Pour en savoir plus sur l'équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur, rendez-vous sur le site du comité consultatif du secteur financier : www.banque-france.fr/ccsf/fr/index.htm ;
      OU
      Vous pouvez vous rapprocher de votre prêteur pour qu'il vous communique ses exigences en matière d'assurance emprunteur, afin de vous permettre d'apprécier l'équivalence des niveaux de garanties entre les contrats.
      Pour en savoir plus sur l'équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur, rendez-vous sur le site du comité consultatif du secteur financier : www.banque-france.fr/ccsf/fr/index.htm ;
      OU
      Votre prêteur n'exige aucune assurance pour l'octroi de votre prêt.
      5. Les garanties que vous pouvez souscrire
      5.1. Les types de garanties que nous proposons
      Vous pouvez adhérer au contrat d'assurance/souscrire au contrat d'assurance [à adapter nom du produit ; nom de la ou des entreprises d'assurance ; nom de la formule si formule], qui comporte les garanties suivantes [cocher les cases correspondantes] :
      □ La garantie décès, dénommée dans le contrat (1) : elle intervient en cas de décès de la personne assurée. La prestation est le remboursement au prêteur du capital assuré. Dans notre contrat :
      □ la garantie décès vous couvre durant toute la durée du prêt ;
      □ la garantie décès cesse au e anniversaire de l'assuré.
      □ La garantie perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), dénommée dans le contrat (1) : elle intervient lorsque l'assuré se trouve dans un état particulièrement grave, nécessitant le recours permanent à une tierce personne pour exercer les actes ordinaires de la vie. La prestation est le remboursement au prêteur du capital assuré. Dans notre contrat :
      □ la garantie PTIA vous couvre durant toute la durée du prêt ;
      □ la garantie PTIA cesse au e anniversaire de l'assuré.
      □ La garantie incapacité temporaire totale (ITT), dénommée dans le contrat : elle intervient lorsque la personne assurée est temporairement inapte à exercer : [cocher les cases correspondantes]
      □ strictement son activité professionnelle ;
      □ toute activité pouvant lui procurer des revenus.
      Dans notre contrat, la garantie ITT : [cocher la case correspondante]
      □ vous couvre durant toute la durée du prêt ;
      □ cesse au plus tard
      [cocher la case correspondante] ;
      □ couvre à hauteur de ................... % de l'échéance de remboursement du prêt l'assuré n'exerçant pas ou plus d'activité professionnelle au moment du sinistre ;
      □ ne couvre pas l'assuré n'exerçant pas ou plus d'activité professionnelle au moment du sinistre.
      Les affections dorsales [cocher la case correspondante]
      □ sont couvertes : □ avec conditions d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale ;
      □ sans condition d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale ;
      □ ne sont pas couvertes.
      Les affections psychiatriques [cocher la case correspondante]
      □ sont couvertes : □ avec conditions d'hospitalisation
      □ sans condition d'hospitalisation ;
      □ ne sont pas couvertes.
      La prestation est : [cocher la case correspondante]
      □ forfaitaire (le montant qui vous sera versé correspond à ..................... % de l'échéance de remboursement du prêt, quelle que soit votre perte de revenu) ;
      □ indemnitaire (le montant qui vous sera versé dépendra de votre perte de revenu).
      Les prestations incapacité
      □ sont plafonnées à ;
      □ ne sont pas plafonnées.
      Les indemnités sont dues par l'assureur après un délai de franchise maximale de ...... jours après l'interruption de l'activité.
      □ La garantie invalidité permanente totale (IPT), dénommée [à compléter] dans le contrat, intervient lorsque la personne assurée est, de façon définitive, incapable d'exercer : [cocher les cases correspondantes]
      □ strictement son activité professionnelle ;
      □ toute activité pouvant lui procurer des revenus.
      Avec un taux d'invalidité supérieur à ...................... Les indemnités sont dues après la reconnaissance de l'état d'invalidité par l'assureur selon une méthode d'évaluation mentionnée au contrat.
      Dans notre contrat, la garantie invalidité : [cocher la case correspondante]
      □ vous couvre durant toute la durée du prêt ;
      □ cesse au
      Les affections dorsales [cocher la case correspondante]
      □ sont couvertes : □ avec conditions d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale ;
      □ sans condition d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale ;
      □ ne sont pas couvertes.
      Les affections psychiatriques [cocher la case correspondante]
      □ sont couvertes : □ avec conditions d'hospitalisation ;
      □ sans condition d'hospitalisation ;
      □ ne sont pas couvertes.
      La prestation est : [cocher la case correspondante]
      □ forfaitaire (le montant qui vous sera versé correspond à .................... % de l'échéance de remboursement du prêt, quelle que soit votre perte de revenu) ;
      □ indemnitaire (le montant qui vous sera versé dépendra de votre perte de revenu).
      Les prestations invalidité permanente totale
      □ sont plafonnées à ;
      □ ne sont pas plafonnées.
      □ La garantie invalidité permanente partielle (IPP), dénommée ................... dans le contrat, est un complément de la garantie invalidité permanente totale. Elle intervient à compter d'un taux d'invalidité .................... Les indemnités sont dues après la reconnaissance de l'état d'invalidité par l'assureur selon une méthode d'évaluation mentionnée au contrat.
      □ La garantie perte d'emploi, dénommée dans le contrat : elle couvre l'assuré en cas de licenciement : et lorsqu'il perçoit une allocation de chômage. Elle est accordée, après une période de franchise de mois et une période de carence de mois, pour une couverture de mois par période de chômage et pour une durée totale maximale cumulée de mois.
      Dans notre contrat, la garantie perte d'emploi : [cocher la case correspondante]
      □ vous couvre durant toute la durée du prêt ;
      □ cesse au .
      Les prestations :
      □ sont plafonnées à ;
      □ ne sont pas plafonnées.
      La prestation est : [cocher la case correspondante] :
      □ forfaitaire (le montant qui vous sera versé correspond à ..................... % de l'échéance de remboursement du prêt, quelle que soit votre perte de revenu) ;
      □ indemnitaire (le montant qui vous sera versé dépendra de votre perte de revenu).
      (1) Si la dénomination commerciale de la garantie dans le contrat est identique aux libellés, respectivement, « décès » et « perte totale et irréversible d'autonomie », il n'est pas besoin de spécifier cette dénomination commerciale.
      5.2. La solution d'assurance que vous envisagez à ce stade
      Compte tenu de votre situation, vous envisagez d'assurer tout ou partie du capital emprunté avec les garanties suivantes :
      □ Décès et cette garantie est couverte à % ;
      □ Perte totale et irréversible d'autonomie et cette garantie est couverte à % ;
      □ Incapacité et cette garantie est couverte à % ;
      □ Invalidité permanente totale et cette garantie est couverte à % ;
      □ Invalidité permanente partielle et cette garantie est couverte à % ;
      □ Perte d'emploi et cette garantie est couverte à %.
      6. Formalisation du devoir de conseil
      [A compléter. Si les informations ne sont pas suffisantes au moment de la remise de la fiche pour permettre la délivrance du conseil en assurance, l'indiquer]
      7. Estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée
      Compte tenu des caractéristiques connues du ou des prêts, de votre âge de ans, des types de garanties envisagées et de la part du capital à couvrir, le tableau ci-dessous propose une estimation du coût de l'assurance.
      Il s'agit d'un tarif indicatif avant examen du dossier et du questionnaire médical par l'organisme d'assurance. Lorsqu'une personne présente un risque aggravé de santé, elle peut bénéficier des dispositions de la convention AERAS, « s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggrave de Santé ». Il s'agit d'un dispositif conventionnel, appliqué par l'ensemble des réseaux bancaires et des assureurs présents sur le marché de l'assurance emprunteur, qui permet de repousser les limites de l'assurabilité des personnes qui présentent ou ont présenté un risque aggravé de santé. La proposition d'assurance peut comporter une surprime d'assurance et/ou une limitation de la garantie (cf. www.aeras-infos.fr).


      PART DU CAPITAL
      assuré pour chaque type de garantie

      TYPES
      de garanties

      COTISATION
      en euros par [à compléter] de l'emprunteur (*)

      COÛT TOTAL
      de l'assurance de l'emprunteur sur la durée du prêt, en euros

      ESTIMATION
      du taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt (**)

      Prêt 1
      < capital emprunté >
      < durée prêt 1 >

      < quotité par type de garantie ; prêt 1 > %

      □ Décès
      □ PTIA
      □ Incapacité
      □ Invalidité permanente totale
      □ Invalidité permanente partielle
      □ Perte d'emploi

      < cotisation [s'il y a lieu, moyenne] (*) [compléter la période] prêt 1 >

      < coût total ass prêt 1 >

      < TAEA prêt 1 >

      Prêt 2
      < capital emprunté >
      < durée prêt 2 >

      < quotité par type de garantie prêt 2 > %

      □ Décès
      □ PTIA
      □ Incapacité
      □ Invalidité permanente totale
      □ Invalidité permanente partielle
      □ Perte d'emploi

      < cotisation [s'il y a lieu, moyenne]* [compléter la période] prêt 2 > euros

      < coût total ass prêt 2 >

      < TAEA prêt 2 >

      (*) Si la cotisation est variable, indiquer la cotisation périodique moyenne.
      (**) [Compléter la mention des garanties incluses dans le périmètre du TAEA.]


      La cotisation d'assurance est : [cocher la case correspondante] :
      □ constante sur la durée du prêt ;
      □ non constante (cotisation [à compléter] minimale : [à compléter] ; cotisation [compléter la période] maximale : [à compléter] )
      8. Remarques importantes
      L'assurance emprunteur constitue une garantie à la fois pour le prêteur et l'emprunteur. Elle peut être un élément déterminant de l'obtention de votre prêt immobilier. Il appartient au professionnel de veiller à ce que les garanties qu'il vous propose de souscrire correspondent à vos besoins et à vos attentes.
      Aussi précises que soient les informations qui vous ont été données, il est très important que vous lisiez attentivement vos documents contractuels notamment la notice d'information et les éventuelles conditions particulières qui déterminent les droits et obligations de l'assuré et de l'assureur. Nous attirons tout particulièrement votre attention sur les risques exclus, les délais de carence (période durant laquelle l'assuré ne peut pas demander la mise en œuvre de la garantie, de franchise (période durant laquelle le sinistre reste à la charge de l'assuré), les dates et motifs d'expiration des garanties.
      Nous insistons sur l'importance de la précision et de la sincérité des réponses apportées au questionnaire d'adhésion/de souscription au contrat d'assurance emprunteur, y compris la partie questionnaire médical. Une fausse déclaration intentionnelle entrainerait la nullité du contrat et la déchéance des garanties : les échéances ou le remboursement du capital restant dus seraient alors à votre charge ou à celle de vos héritiers.
      Les différentes garanties peuvent faire l'objet de contrats séparés.
      ===== FICHE REMISE LE [date à compléter] ======
      [à compléter avec les mentions légales applicables, telles que prévues à l' article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et aux articles R . 123-237 et suivants du code de commerce]
      Conformément à la loi, dès aujourd'hui et jusqu'à 12 mois après la signature de l'offre de prêt, voire au-delà si votre contrat de prêt le prévoit, vous pouvez souscrire une assurance auprès de l'assureur de votre choix et la proposer en garantie au prêteur. Celui-ci ne peut pas la refuser si elle présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance qu'il vous a proposé.


    • ANNEXE mentionnée à l'article R.314-3


      PARTIE I : Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part.
      L'équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), exprime sur base annuelle l'égalité entre, d'une part, la somme des valeurs actualisées des utilisations du crédit et, d'autre part, la somme des valeurs actualisées des montants des remboursements et paiements des frais, soit:



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      JOnº 0151 du 30/06/2016, texte nº 62


      − Signification des lettres et symboles :
      - X est le TAEG ;
      - m désigne le numéro d'ordre de la dernière utilisation effectuée sur le crédit ;
      - k désigne le numéro d'ordre de la dernière utilisation effectuée sur le crédit, donc 1 ≤ k ≤ m ;
      - Ck est le montant de la dernière utilisation effectuée sur le crédit numéro k ;
      - tk désigne l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'année, entre la date de la première utilisation effectuée sur le crédit et la date de chacune des utilisations suivantes effectuées, donc t 1 = 0 ;
      - m' est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou paiement de frais ;
      - l est le numéro d'ordre d'un remboursement ou paiement de frais ;
      - Dl est le montant d'un remboursement ou paiement de frais ;
      - sl est l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'années, entre la date de la première utilisation effectuée sur le crédit et la date de chaque remboursement ou paiement de frais.
      PARTIE II - Calcul du Taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 312-1 et suivants.
      Remarques
      a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux ;
      b) La date initiale est celle du premier prêt ;
      c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non ;
      d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.
      Hypothèses
      Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes :
      1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ;
      2° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ;
      3° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;
      4° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;
      5° En cas de contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation, et autre qu'une facilité de découvert :
      a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
      b) Le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part ;
      6° En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les contrats de crédits sans durée fixe visés dans les hypothèses des points 4° et 5° :
      a) Si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ;
      b) Si la date de conclusion du contrat de crédit n'est pas connue, la date d'utilisation initiale est réputée être la date qui correspond à l'intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer ;
      7° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 4°, 5° ou 6°, le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues :
      a) Les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ;
      b) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ;
      c) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux ;
      d) Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
      8° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ;
      9° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit ;
      10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là.
      PARTIE III - Calcul du Taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 313-1 et suivants.
      Remarques
      a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux ;
      b) La date initiale est celle de la première utilisation du crédit ;
      c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
      Lorsque l'écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d'années, il est exprimé en nombre entier de l'une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours. En cas d'utilisation de jours :
      i) chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés ;
      ii) l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prêt initial ;
      iii) la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l'année complète en remontant du dernier jour au même jour de l'année précédente ;
      d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ;
      e) On peut réécrire l'équation en n'utilisant qu'une seule sommation et en utilisant la notion de flux (A k ), qui seront positifs ou négatifs, c'est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à n exprimées en années, soit :



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      JOnº 0151 du 30/06/2016, texte nº 62


      S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l'équivalence des flux.
      Hypothèses
      Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes :
      1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ;
      2° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;
      3° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ;
      4° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais les plus élevés sont réputés être le taux débiteur et les frais pendant la durée totale du contrat de crédit ;
      5° Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur ou d'un taux de référence interne convenu, le calcul du TAEG part de l'hypothèse que, à la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du TAEG, en fonction de la valeur, à ce moment-là, de l'indicateur ou du taux de référence interne convenu, sans être inférieur, cependant, au taux débiteur fixe ;
      6° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 170 000 EUR. En cas de contrats de crédit, autres que les cautionnements ou les garanties, dont le but n'est pas d'acquérir ou de conserver un droit de propriété sur un bien immobilier ou un terrain, de découverts, de cartes de crédit, ce plafond est supposé être de 1 500 EUR ;
      7° En cas de contrats de crédit autres que les découverts, les crédits ponts ou relais, les contrats de crédit en fonds partagés, les cautionnements ou les garanties et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des points 9°,10°, 11°, 12° et 13° :
      i) si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ;
      ii) si l'intervalle entre la date d'utilisation initiale et celle du premier paiement devant être effectué par le consommateur ne peut pas être établi, il est supposé être l'intervalle le plus court ;
      8° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, et 13°, le paiement est réputé être effectué aux dates et aux conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues ;
      i) les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ;
      ii) les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ;
      iii) les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux ;
      iv) le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
      9° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;
      10° En cas de crédit pont ou relais, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée du contrat de crédit n'est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de douze mois ;
      11° En cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre qu'une facilité de découvert ou un crédit pont ou relais :
      i) en cas de contrats de crédit dont le but est d'acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier, le crédit est réputé être octroyé pour une durée de vingt ans à partir de la date d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels; en cas de contrats de crédit dont le but n'est pas d'acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier ou dont les utilisations sont effectuées au moyen de cartes de crédit, cette durée est d'un an ;
      ii) le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part.
      Aux fins du présent point, on entend, par contrat de crédit à durée indéterminée, un contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation ;
      12° En cas d'engagements conditionnels ou de garanties, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité en une fois à celle des dates suivantes qui intervient le plus tôt :
      i) la dernière date d'utilisation autorisée en vertu du contrat de crédit susceptible de faire intervenir l'engagement conditionnel ou la garantie; ou
      ii) en cas de contrat de crédit renouvelable, à la fin de la période initiale préalablement à la reconduction du contrat ;
      13° En cas de contrats de crédit en fonds partagés :
      i) les paiements effectués par les consommateurs sont réputés intervenir à la (ou aux) dernière(s) date(s) autorisée(s) en vertu du contrat de crédit ;
      ii) le pourcentage d'accroissement de la valeur du bien immobilier qui garantit le contrat de crédit en fonds partagés, ainsi que le taux de tout indice d'inflation visé dans le contrat, sont supposés égaux à la valeur la plus élevée entre le taux d'inflation cible de la banque centrale en vigueur et le niveau d'inflation dans l'Etat membre où le bien immobilier est situé au moment de la conclusion du contrat de crédit ou à 0 % si ces pourcentages sont négatifs.


    • ANNEXE à l'article R. 314-6


      Pour l'application de l'article R. 314-6 du code de la consommation, sont définis les termes suivants :
      Commission post-comptée : commission facturée au client en fin de période au titre des avances consenties.
      Commission précomptée : commission facturée au client au titre des avances consenties, lors de la mise en place desdites avances.
      Retenue de garantie : somme constituée lors de la prise en charge des factures par la société d'affacturage pour garantir cette dernière des sommes dont le client pourrait devenir débiteur à son égard et qui lui est restituée dans le cas où cette garantie n'a pas été mise en œuvre.
      Nombres débiteurs : produit du montant brut de financement par le nombre de jours de financement.
      Nombres créditeurs du compte de retenue de garantie : produit du montant des prélèvements sur le compte d'engagement au titre de la constitution de la retenue de garantie par le nombre de jours pendant lequel le compte d'engagement est imputé.
      Le taux de période d'un jour applicable aux opérations d'affacturage est calculé de la façon suivante :
      1° Numérateur du taux :
      Le numérateur est composé :


      - du montant de la commission de financement précomptée (prise en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée) et / ou post-comptée assise sur l'intégralité de l'avance (y compris l'avance sur les rémunérations perçues par la société d'affacturage et sur les retenues de garanties) ;
      - du montant des autres frais et commissions liés au financement, mais distincts de la commission de financement, inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global (pris en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée).


      Le numérateur est, le cas échéant, minoré des réfactions de taux ou d'assiette accordées au titre de l'avance sur retenues de garantie ;
      2° Dénominateur du taux :
      Le dénominateur est composé :


      - du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement précomptée (en cas d'étalement, ne sont pris en compte que les nombres débiteurs afférents à la période concernée) ;
      - du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement post-comptée de la période considérée.


      Le dénominateur est minoré :


      - du montant des nombres créditeurs constatés pendant ladite période sur le compte de la retenue de garantie, pour la part qui a donné lieu à la perception de commissions liées au financement ;
      - du produit du montant de la commission de financement précomptée visée au numérateur par le nombre de jours de financement précompté ;
      - du produit du montant des frais et commissions visés au numérateur sur la période considérée inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire le montant du financement disponible ;
      - du produit du montant des frais et commissions sur la période considérée non inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire, sur la période, le montant du financement disponible.


    • ANNEXE à l'article R. 314-20


      Pour l'application des dispositions de l'article R. 314-20, le document d'information comporte un tableau comparant les caractéristiques financières des crédits dont le regroupement est envisagé avec les caractéristiques financières du regroupement proposé.
      Ce tableau est présenté conformément au modèle ci-dessous :


      CRÉDITS EN COURS ET AUTRES DETTES (1)

      REGROUPEMENT DE CRÉDIT PROPOSÉ

      Capital restant dû, taux débiteur (2) et montant des échéances :
      Énumérer les différents crédits.

      Montant, taux débiteur (2) et montant des échéances du regroupement (3) :

      Montant des autres dettes regroupées :
      Énumérer les différentes dettes.

      Durée de remboursement :
      Énumérer les différents crédits.

      Durée de remboursement :

      Date d'exigibilité des autres dettes regroupées (8) :
      Énumérer les différentes dettes.

      Montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes (4) :

      Montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé (5,6) :

      Coûts supplémentaires (7) : par exemple, indemnités de remboursement anticipé, frais de mainlevée d'hypothèque.

      (1) Pour les crédits mentionnés à l'article L. 312-57 le tableau est établi en fonction du capital effectivement emprunté au moment de l'établissement du document.
      (2) Le taux débiteur est celui en cours au moment de l'établissement du document.
      (3) Lorsque le montant du crédit proposé excède la somme des capitaux restant dus au titre des contrats faisant l'objet du regroupement et, le cas échéant, du montant des autres dettes, le prêteur indique dans le tableau qu'il propose une ligne de crédit complémentaire.
      (4) Le montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes est la somme :
      - du montant des dettes autres que les crédits ;
      - du capital restant dû au titre des crédits regroupés ;
      - des intérêts restant dus au titre des crédits regroupés, en fonction du taux débiteur et de la durée de remboursement ;
      - les frais de dossiers et de garanties éventuels associés aux crédits regroupés, s'ils n'ont pas encore été payés par l'emprunteur.
      Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle.
      (5) Le montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé est la somme :
      - du montant du regroupement ;
      - des intérêts dus au titre du regroupement en fonction de la durée de remboursement mentionnés dans le tableau.
      Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle.
      (6) Si des coûts annexes, tels que les indemnités de remboursement anticipé ou les frais de mainlevée d'hypothèque, sont inclus dans ce montant, le prêteur l'indique dans le tableau.
      (7) Les coûts supplémentaires n'ont à être identifiés sous cette rubrique que si leur financement n'est pas pris en compte dans le montant total de l'opération de regroupement envisagée.
      (8) La date d'exigibilité des autres dettes regroupées s'apprécie à la date d'établissement du document.


Fait le 29 juin 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Martine Pinville

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