Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

Version en vigueur au 01 janvier 1976

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 73-339 du 23 mars 1973 portant statut particulier des corps féminins des armées ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 avril 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 15 septembre 1975 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

      • A la date du 1er janvier 1976 sont intégrés dans le corps faisant l'objet du présent titre :

        Les sous-officiers de carrière de l'infanterie, des troupes de marine, de l'arme blindée et de la cavalerie, de l'artillerie, du train, du génie et des transmissions ;

        Les sous-officiers de carrière du cadre spécial, du service du génie, du service des transmissions, du service de l'intendance, du service du matériel, du service des essences, les sous-officiers spécialistes auxiliaires des vétérinaires biologistes et les sous-officiers du service de santé des armées relevant de l'armée de terre.

        Les intéressés sont reclassés aux échelons de leur grade définis à l'article 6 ci-dessus en fonction de leur ancienneté de service. Ils restent affectés à leur arme, service, groupe de spécialités ou spécialité.

      • Jusqu'au 1er janvier 1980, les sous-officiers de carrière du corps des sous-officiers féminins de l'armée de terre créé par le décret du 23 mars 1973 susvisé sont intégrés sur leur demande dans le corps des sous-officiers de carrière dans le service, le groupe de spécialités ou la spécialité correspondant à celui ou à celle auxquels ils appartiennent.

        Ces sous-officiers sont reclassés dans les conditions fixées à l'article 16 avec leur grade et leur ancienneté de grade. Ils prennent rang en fonction de leur ancienneté déterminée dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et, à égalité, dans l'ordre des listes d'ancienneté en vigueur au 31 décembre 1975, et, s'il y a lieu, compte tenu des anciennetés respectives dans les grades précédents, puis du classement de sortie de l'école de formation et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.

        Les sous-officiers du corps des sous-officiers féminins de l'armée de terre servant sous contrat peuvent, soit demander leur admission à l'état de sous-officier de carrière dans leur corps en extinction, soit demander leur intégration dans le présent corps sous réserve, dans ce cas, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus. Ils sont affectés au service, au groupe de spécialités ou à la spécialité correspondant à celui ou à celle auxquels ils appartiennent.

      • Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-officiers de carrière admis à la retraite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à l'échelle de solde correspondant à leur qualification, à l'échelon de leur grade figurant a l'article 6 du présent décret et déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.

        Les pensions des intéressés, et celles de leurs ayants droit, seront révisées à compter de la date d'application du présent décret aux sous-officiers en activité.

      • Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-officiers admis à la retraite avant le 1er juillet 1974 avec le grade de sergent major sont, à l'échelle de solde correspondant à leur qualification, reclassés dans leur grade à l'échelon du grade d'adjudant immédiatement inférieur à celui déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.

    • Le corps des majors comporte le grade unique de major.

      Les majors ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :

      Avant quinze ans de services ;

      Après quinze ans de services ;

      Après dix-sept ans de services ;

      Après vingt ans de services ;

      Après vingt-trois ans de services ;

      Après vingt-six ans de services ;

      Après vingt-neuf ans de services.

      Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, après vingt-neuf ans de service, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du grade.

Par le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE

Le ministre de la défense, YVON BOURGES.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), GABRIEL PERONNET.

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