Les sous-officiers de carrière de l'armée de terre constituent deux corps dont les statuts sont réglementés par les dispositions des titres II et III du présent décret.
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La hiérarchie du corps des sous-officiers de carrière autres que les majors comporte les grades suivants :
Sergent ou maréchal des logis ;
Sergent-chef ou maréchal des logis chef ;
Adjudant ;
Adjudant-chef.
VersionsA égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur puis, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans chacun des grades précédents et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.
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Les sergents ou maréchaux des logis peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au grade de sergent-chef ou maréchal des logis chef à raison d'un tiers à l'ancienneté et de deux tiers au choix.
VersionsLes sergents-chefs ou maréchaux des logis chefs peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au grade d'adjudant à raison d'un quart à l'ancienneté et de trois quarts au choix.
VersionsLes-adjudants peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au choix au grade d'adjudant-chef.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Abrogé par Décret n°2003-535 du 18 juin 2003 - art. 11 () JORF 22 juin 2003 en vigueur au 1er septembre 2003Un arrêté du ministre charge des armées détermine les armes, services, groupes de spécialités ou spécialités au sein desquels l'avancement peut intervenir de façon distincte.
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Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Abrogé par Décret n°2003-535 du 18 juin 2003 - art. 11 () JORF 22 juin 2003 en vigueur au 1er septembre 2003A la date du 1er janvier 1976 sont intégrés dans le corps faisant l'objet du présent titre :
Les sous-officiers de carrière de l'infanterie, des troupes de marine, de l'arme blindée et de la cavalerie, de l'artillerie, du train, du génie et des transmissions ;
Les sous-officiers de carrière du cadre spécial, du service du génie, du service des transmissions, du service de l'intendance, du service du matériel, du service des essences, les sous-officiers spécialistes auxiliaires des vétérinaires biologistes et les sous-officiers du service de santé des armées relevant de l'armée de terre.
Les intéressés sont reclassés aux échelons de leur grade définis à l'article 6 ci-dessus en fonction de leur ancienneté de service. Ils restent affectés à leur arme, service, groupe de spécialités ou spécialité.
VersionsLiens relatifsA compter du 1er janvier 1977, il ne sera plus fait de recrutement dans le corps des sous-officiers féminins de l'armée de terre.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Abrogé par Décret n°2003-535 du 18 juin 2003 - art. 11 () JORF 22 juin 2003 en vigueur au 1er septembre 2003Jusqu'au 1er janvier 1980, les sous-officiers de carrière du corps des sous-officiers féminins de l'armée de terre créé par le décret du 23 mars 1973 susvisé sont intégrés sur leur demande dans le corps des sous-officiers de carrière dans le service, le groupe de spécialités ou la spécialité correspondant à celui ou à celle auxquels ils appartiennent.
Ces sous-officiers sont reclassés dans les conditions fixées à l'article 16 avec leur grade et leur ancienneté de grade. Ils prennent rang en fonction de leur ancienneté déterminée dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et, à égalité, dans l'ordre des listes d'ancienneté en vigueur au 31 décembre 1975, et, s'il y a lieu, compte tenu des anciennetés respectives dans les grades précédents, puis du classement de sortie de l'école de formation et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.
Les sous-officiers du corps des sous-officiers féminins de l'armée de terre servant sous contrat peuvent, soit demander leur admission à l'état de sous-officier de carrière dans leur corps en extinction, soit demander leur intégration dans le présent corps sous réserve, dans ce cas, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus. Ils sont affectés au service, au groupe de spécialités ou à la spécialité correspondant à celui ou à celle auxquels ils appartiennent.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-officiers de carrière admis à la retraite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à l'échelle de solde correspondant à leur qualification, à l'échelon de leur grade figurant a l'article 6 du présent décret et déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.
Les pensions des intéressés, et celles de leurs ayants droit, seront révisées à compter de la date d'application du présent décret aux sous-officiers en activité.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Abrogé par Décret n°80-744 du 18 septembre 1980 - art. 2 (V) JORF 25 septembre 1980 en vigueur au 1er octobre 1980Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-officiers admis à la retraite avant le 1er juillet 1974 avec le grade de sergent major sont, à l'échelle de solde correspondant à leur qualification, reclassés dans leur grade à l'échelon du grade d'adjudant immédiatement inférieur à celui déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.
VersionsLiens relatifs
En dehors des fonctions ou missions définies à l'article 1er du présent décret, les majors peuvent tenir des emplois de commandement ou d'encadrement, ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.
VersionsLe corps des majors comporte le grade unique de major.
Les majors ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :
Avant quinze ans de services ;
Après quinze ans de services ;
Après dix-sept ans de services ;
Après vingt ans de services ;
Après vingt-trois ans de services ;
Après vingt-six ans de services ;
Après vingt-neuf ans de services.
Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, après vingt-neuf ans de service, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du grade.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Abrogé par Décret n°2003-535 du 18 juin 2003 - art. 11 () JORF 22 juin 2003 en vigueur au 1er septembre 2003La proportion du recrutement au choix prévue au 2° de l'article 24 pourra, pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, atteindre celle du recrutement par concours.
VersionsLiens relatifsLe Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1976.
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Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre.