Arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juin 2009

NOR : IOCD0820014A

JORF n°0128 du 5 juin 2009

Version en vigueur au 28 mars 2024


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15, 21 et 22 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-5, L. 2213-17, L. 2512-16 et L. 2512-16-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-18 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 130-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1312-1 et L. 3512-4 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 480-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la délibération n° 2008-305 du 17 juillet 2008 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrêtent :


  • Les communes employant des agents de police municipale, ou auprès desquelles sont mis à disposition ces agents en application des dispositions des articles L. 2212-5 ou L. 2212-10 du code général des collectivités territoriales, sont autorisées à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux infractions que ces agents sont habilités à constater et à celles dont ils ont connaissance et dont ils rendent compte au maire et au procureur de la République.


  • Les communes employant des gardes champêtres, ou auprès desquelles sont mis à disposition ces agents en application des dispositions de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, sont autorisées à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux infractions que ces agents sont habilités à constater ou à celles dont ils ont connaissance et dont ils rendent compte au maire et au procureur de la République.


  • Les communes sont également autorisées à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux infractions constatées sur leur territoire par :
    1° Les agents de surveillance de la voie publique mentionnés à l'article L. 130-4 (3°) du code de la route concernant les règles d'arrêt et de stationnement des véhicules ;
    2° Les fonctionnaires et agents territoriaux habilités mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, en matière de santé, d'environnement et d'interdiction de fumer dans les lieux publics, dans les conditions prévues par ce code ;
    3° Les fonctionnaires et agents territoriaux commissionnés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés, en matière d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;
    4° Les fonctionnaires et agents territoriaux désignés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés, en matière de nuisances sonores, dans les conditions prévues à l'article L. 571-18 du code de l'environnement.


  • 1° La commune de Paris est autorisée à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux contraventions aux arrêtés de police du maire que les agents mentionnés aux articles L. 2512-16 et L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales sont habilités à constater ;
    2° La préfecture de police est autorisée à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux infractions constatées par les agents mentionnés à l'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales agissant sous l'autorité du préfet de police.


  • Les traitements automatisés de données à caractère personnel autorisés par le présent arrêté peuvent être mis en œuvre aux fins suivantes :
    1° La recherche et la constatation d'infractions, au moyen de la tenue du registre de « main courante » destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs ;
    2° L'élaboration et le suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions ;
    3° Le suivi du paiement des amendes forfaitaires.


  • Les traitements automatisés de données à caractère personnel autorisés par le présent arrêté comprennent tout ou partie des catégories de données et informations suivantes :
    1° Pour la tenue du registre de « main courante » :
    a) Données relatives aux personnes faisant l'objet de l'intervention :
    1. Le nom, le nom d'usage et le(s) prénom(s) ;
    2. La date et le lieu de naissance ;
    3. Les coordonnées ;
    4. Le nom du représentant légal lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur incapable ;
    b) Informations relatives à l'intervention :
    1. L'objet de la demande d'intervention ;
    2. La date et l'heure de la demande d'intervention ;
    3. Le lieu de l'intervention ;
    4. La réponse donnée à la demande d'intervention ;
    5. Les dates et heures de début et de fin d'intervention ;
    6. Le numéro du rapport d'intervention ou du procès-verbal dressé à la suite de cette dernière ;
    c) Données relatives à l'agent chargé de l'intervention :
    1. Le nom, le nom d'usage, le(s) prénom(s) et le matricule de l'agent chargé de l'intervention ;
    2. Le nom, le nom d'usage, le(s) prénom(s) et le matricule des autres agents participant éventuellement à l'intervention ;
    2° Pour l'élaboration et le suivi des rapports et procès-verbaux de constatation d'infractions :
    a) Données relatives au contrevenant ou au mis en cause :
    1. Le nom, le nom d'usage et le(s) prénom(s) ;
    2. La date et le lieu de naissance ;
    3. L'adresse ;
    4. Les informations relatives à la pièce d'identité ;
    5. La profession ;
    6. Le nom du représentant légal lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur incapable ;
    b) Informations relatives à l'infraction :
    1. Le lieu de l'infraction ;
    2. La date et l'heure de l'infraction ;
    3. La nature de l'infraction ;
    4. Le code NATINF de l'infraction ;
    5. Le numéro d'immatriculation du véhicule, en cas d'infraction au code de la route ;
    6. Le numéro du procès-verbal ;
    7. La date de la transmission du rapport ou du procès-verbal à l'officier de police judiciaire territorialement compétent ;
    8. La date et l'heure de mise à disposition éventuelle du mis en cause à l'officier de police judiciaire territorialement compétent ;
    c) Données relatives à l'agent verbalisateur :
    1. Le nom, le nom d'usage, le(s) prénom(s) et le matricule de l'agent verbalisateur ;
    2. Le nom, le nom d'usage, le(s) prénom(s) et le matricule des autres agents participant éventuellement à l'intervention ;
    d) Données relatives à la victime :
    1. Le nom, le nom d'usage et le(s) prénom(s) ;
    2. La date et le lieu de naissance ;
    3. L'adresse ;
    4. Les informations relatives à la pièce d'identité ;
    5. La profession ;
    6. Le nom du représentant légal lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur incapable ;
    e) Eléments relatifs à la proposition éventuelle de transaction prévue à l'article 44-1 du code de procédure pénale :
    1. Date d'envoi de la proposition de transaction au contrevenant ;
    2. Mention de l'acceptation ou du refus du contrevenant ;
    3. Mention et date de l'homologation par le procureur de la République ;
    3° Pour le suivi du paiement des amendes forfaitaires :
    a) Données relatives au contrevenant :
    1. Le nom, le nom d'usage et le(s) prénom(s) ;
    2. La date et le lieu de naissance ;
    3. L'adresse ;
    4. Les informations relatives à la pièce d'identité ;
    5. La profession ;
    6. Le nom du représentant légal lorsqu'un procès-verbal est dressé à l'encontre d'un mineur ou d'un majeur incapable ;
    b) Informations relatives à l'infraction :
    1. Le lieu de l'infraction ;
    2. La date et l'heure de l'infraction ;
    3. La nature de l'infraction ;
    4. Le code NATINF de l'infraction ;
    5. L'immatriculation du véhicule, en cas d'infraction au code de la route ;
    6. Le numéro CERFA du formulaire de contravention ou le numéro du procès-verbal ;
    7. Le numéro de feuillet du carnet de quittances ;
    8. Le montant de l'amende ;
    9. La mention et la date du paiement de l'amende contraventionnelle ;
    10. La mention et la date de la transmission de l'avis de contravention au ministère public ;
    11. La mention et la date de la transmission au Trésor public ;
    c) Données relatives à l'agent verbalisateur :
    1. Le nom, le nom d'usage, le(s) prénom(s) et le matricule de l'agent verbalisateur ;
    2. Le nom, le nom d'usage, le(s) prénom(s) et le matricule des autres agents participant éventuellement à l'intervention.


  • 1° Les données et informations enregistrées dans les traitements ayant pour objet les finalités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 5 sont conservées trois ans au plus à compter de leur enregistrement.
    Les données et informations sont ensuite archivées ou détruites dans les conditions prévues à l'article L. 212-4 du code du patrimoine ;
    2° Les données et informations enregistrées dans les traitements ayant pour objet le suivi des amendes forfaitaires sont supprimées à compter du paiement de l'amende par le contrevenant dans le délai prévu aux articles 529-1 ou 529-9 du code de procédure pénale, ou à compter de l'expiration de ce délai en cas de non-paiement de l'amende.


  • 1° Sont seuls autorisés à accéder directement aux données et informations contenues dans les traitements mentionnés au présent arrêté les agents mentionnés aux articles 1er à 4, individuellement désignés et spécialement habilités par le maire, dans la limite de leurs attributions ;
    2° Peuvent également être destinataires de ces données et informations, par l'intermédiaire du responsable du traitement, à raison de leurs attributions ou de leur droit à en connaître pour l'exercice de leurs missions :
    ― les adjoints au maire ayant reçu délégation en matière de police municipale ;
    ― les fonctionnaires de la préfecture de police pour les traitements mentionnés au 2° de l'article 4 ;
    ― les magistrats du parquet ;
    ― l'officier de police judiciaire territorialement compétent ;
    ― les agents du Trésor public pour les données relatives au recouvrement des amendes ;
    ― les membres des services d'inspection mentionnés à l'article L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre de la procédure de vérification mentionnée à cet article.


  • Le maire, responsable du traitement, prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des données tant à l'occasion de leur recueil que de leur consultation, de leur communication et de leur conservation.
    Pour la mise en œuvre du 1° de l'article 8, les agents ont accès aux données selon des profils d'utilisateurs spécifiques correspondant à leurs attributions, telles que rappelées aux articles 1er à 4.
    Un dispositif de traçabilité est mis en œuvre et tenu à la disposition du maire pour lui permettre d'exercer sa mission de contrôle.


  • Les droits d'accès et de rectification s'exercent conformément aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, auprès du responsable du traitement.
    Le responsable du traitement met à jour les données enregistrées conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi précitée, notamment à la demande de l'auteur de l'infraction, lorsque, pendant le temps où sont conservées les données, les faits ont été requalifiés par l'autorité judiciaire.
    Les données relatives à des faits ayant donné lieu à une relaxe devenue définitive ou à une décision de classement sans suite pour insuffisance de charges ou de non-lieu sont effacées sans délai dès que le responsable du traitement en a connaissance.


  • La mise en œuvre des traitements répondant aux finalités prévues au présent arrêté est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'une déclaration faisant référence au présent arrêté et précisant le lieu exact d'implantation du traitement automatisé, les modalités d'exercice du droit d'accès ainsi que l'engagement spécifique du maire qu'ont été mises en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité des données et des modalités d'habilitation individuelle des personnels communaux ayant accès à ces fichiers.


  • Pour l'application des dispositions du présent arrêté à Paris, les attributions confiées au maire sont exercées par le préfet de police pour les traitements qu'il met en œuvre.


  • Le secrétaire général adjoint, directeur de la modernisation et de l'action territoriale, et le directeur des affaires criminelles et des grâces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 avril 2009.


La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général adjoint,
directeur de la modernisation
et de l'action territoriale,
C. Mirmand
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires criminelles
et des grâces,
J.-M. Huet

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