Décision n° 2016-817 du 19 octobre 2016 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé M6

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2008-427 du 6 mai 2008 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé M6 et diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;
Vu la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;
Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation accordée à la société Métropole Télévision est susceptible de faire l'objet d'une reconduction pour une durée maximale de cinq ans hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du II de ce même article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures dix-huit mois avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que, depuis la décision n° 2008-427 du 6 mai 2008, la société Métropole Télévision n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986 de nature à justifier que l'autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle, la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures accordée à la société Métropole Télévision n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de la société Métropole Télévision font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision fasse l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La reconduction de l'autorisation délivrée à la société anonyme Métropole Télévision sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.


  • Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou par l'éditeur du service concerné sont annexés à la présente décision.


  • La présente décision sera notifiée à la société Métropole Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      I. - Points principaux de la convention que le Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaite voir révisés en vue de la reconduction :


      - harmonisation de la structure de la convention du 24 juillet 2001 sur le modèle des conventions des éditeurs de services hertziens en clair autorisés à partir de 2003 et mise à jour de la rédaction de la convention au regard des stipulations actuellement en vigueur, et notamment :
      - suppression des stipulations liées à la diffusion analogique ainsi qu'à la définition standard ;
      - actualisation des stipulations relatives : à la langue de diffusion du service ; à la couverture territoriale du service ; aux données sociales de l'éditeur ; aux obligations déontologiques, notamment celles relatives au respect du pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, ainsi qu'à la vie publique ; au témoignage de mineurs ; à la signalétique jeunesse et à la classification des programmes ; à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes diffusés ; à la publicité et au télé-achat ; à l'évolution de l'actionnariat et des organes de direction ; aux informations économiques ; au contrôle des programmes ; à la modification de la convention ;
      - introduction de stipulations relatives aux événements d'importance majeure et à la communication de la convention.
      - actualisation des données relatives à la diffusion en haute définition ;
      - adaptation des stipulations relatives à l'objet de la convention, notamment les caractéristiques principales du programme figurant dans le préambule de la convention de 2001 ;
      - introduction d'un article relatif à la représentation des femmes ;
      - renforcement des stipulations relatives à l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent ;
      - renforcement des stipulations relatives à la dignité de la personne humaine, à la lutte contre les stéréotypes dégradants, à l'image des participants aux émissions de jeu et de divertissement ;
      - introduction d'un article relatif à la création d'un comité d'éthique ;
      - introduction d'un article relatif aux programmes en faveur d'une alimentation et d'une activité physique favorables à la santé ;
      - introduction d'un article relatif au respect de la propriété intellectuelle ;
      - actualisation des engagements relatifs à la représentation de la diversité ;
      - regroupement, précision et amélioration de certaines stipulations relatives à la nature et à la durée de la programmation ;
      - réexamen des stipulations relatives à l'audiodescription ;
      - adaptation des stipulations relatives à la diffusion et à la production d'œuvres audiovisuelles en fonction de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires ou d'accords interprofessionnels ;
      - adaptation des stipulations relatives à la diffusion et à la production d'œuvres cinématographiques en fonction de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires ou d'accords interprofessionnels ;
      - actualisation des stipulations relatives aux informations sur le respect des obligations et avancement de la date limite de remise du rapport sur les conditions d'exécution des obligations et des engagements de l'éditeur.


      II. - Points principaux de la convention dont l'éditeur du service demande la modification en vue de la reconduction :


      - alignement des stipulations relatives à l'actionnariat de l'éditeur sur celles des conventions en vigueur pour les autres éditeurs ;
      - évolution des obligations musicales ;
      - évolution des obligations relatives aux programmes destinés à la jeunesse ;
      - aménagement de l'obligation de promotion du cinéma ;
      - harmonisation de la convention avec celle des chaînes numériques récentes ;
      - mise à jour des modalités techniques de diffusion.


Fait à Paris, le 19 octobre 2016.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

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