Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2008-427 du 6 mai 2008 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé M6 et diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;
Vu la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;
Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation accordée à la société Métropole Télévision est susceptible de faire l'objet d'une reconduction pour une durée maximale de cinq ans hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du II de ce même article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures dix-huit mois avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que, depuis la décision n° 2008-427 du 6 mai 2008, la société Métropole Télévision n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986 de nature à justifier que l'autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle, la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures accordée à la société Métropole Télévision n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de la société Métropole Télévision font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision fasse l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 19 octobre 2016.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck