Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2007-487 du 24 juillet 2007 complétée et modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Banlieues du Monde à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne ;
Vu la décision n° 2008-200 du 19 février 2008 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Multi 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique autorisés sur la région parisienne dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 25 juillet 2006 ;
Vu la décision n° 2008-201 du 19 février 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant la date de début des émissions des services de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne ;
Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation accordée à l'association Banlieues du Monde est susceptible de faire l'objet d'une reconduction pour une durée maximale de cinq ans hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du II de ce même article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures dix-huit mois avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que l'association Banlieues du Monde n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale, la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures accordée à l'association Banlieues du Monde n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de l'association Banlieues du Monde font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à l'association Banlieues du Monde fasse l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 15 septembre 2016.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck