Décision n° 2014-107 du 26 mars 2014 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Zouk Multimédia (Zouk TV)

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2010-39 du 7 janvier 2010, complétée par la décision n° 2010-3 du 7 janvier 2010, autorisant la société Zouk Multimédia (Zouk TV) dans le département de la Martinique ;
Vu la décision n° 2011-272 du 5 mai 2011 autorisant la société Zouk Multimédia pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision dénommé Zouk TV ;
Considérant qu'en application du deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication cette association est susceptible de faire l'objet d'une reconduction pour cinq ans hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du premier alinéa du II de l'article susvisé, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences en cause en application de l'article 21 ;
Considérant que la société n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures délivrée à la société Zouk Multimédia (Zouk TV) n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;
Considérant que les bilans, les comptes de bilan et de résultat et les rapports annuels de l'association font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la société Zouk Multimédia (Zouk TV) puisse faire l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La reconduction de l'autorisation délivrée à la société Zouk Multimédia (Zouk TV) sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues par l'article 28-1 de la loi 30 septembre 1986.


  • Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société Zouk Multimédia (Zouk TV), d'autre part, figurent en annexe de la présente décision.


  • La présente décision sera notifiée à la société Zouk Multimédia (Zouk TV) et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E


      I. - Points principaux de la convention que le Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaite voir révisés ou modifiés en vue de la reconduction :
      Actualisation des dispositions relatives aux obligations générales.
      II. ― Points principaux de la convention en vigueur que la société Zouk Multimédia souhaite voir révisés :
      Diffusion de bulletins d'information d'Euronews.


Fait à Paris, le 26 mars 2014.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

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