Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2013-183 du 22 janvier 2013 autorisant l'association Image-Communication-Information (ICI) à exploiter un service de télévision locale généraliste dénommé NC9 diffusant en mode numérique en Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 26 juillet 2016 ;
Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, cette association est susceptible de faire l'objet d'une reconduction d'autorisation pour cinq ans hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du II de ce même article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures dix-huit mois avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que l'association n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale, la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures de l'association Image-Communication-Information (ICI) n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de l'association font apparaître que sa situation financière lui permet de mettre en service l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à l'association Image-Communication-Information (ICI) fasse l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 27 juillet 2016.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck