Décret du 17 avril 2008 portant dissolution d'un groupement de fait

NOR : IOCD0809769D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/4/17/IOCD0809769D/jo/texte
JORF n°0093 du 19 avril 2008
Texte n° 9

Version initiale

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et notamment son article 10 ;
Vu le code du sport, et notamment son article L. 332-18 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu la lettre du 9 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a saisi le président de la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives pour recueillir l'avis de celle-ci ;
Vu la lettre en date du 9 avril 2008 par laquelle MM. (mentions supprimées dans la version mise en ligne), responsables du groupement de fait, ont été informés des griefs formulés à l'encontre de celui-ci et été informés qu'ils pouvaient présenter leurs observations écrites et, le cas échéant, orales à la commission ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives en date du 16 avril 2008 ;
Considérant que l'alinéa 1er de l'article L. 332-18 du code susvisé dispose que " Peut être dissous par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée " ;
Considérant que le groupement de fait dénommé " Faction Metz " est un groupe informel de supporters du Football Club de Metz apparu en novembre 2003 ; que l'association Football Club de Metz est une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code susvisé ; qu'il résulte de ce qui précède que le groupement de fait dénommé " Faction Metz " est un groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code susvisé et constitue, par suite, un groupement susceptible de dissolution en application de l'article L. 332-18 du code susvisé ;
Considérant qu'à l'occasion de la participation du club de football de Metz au championnat de ligue 1 de la saison sportive 2007-2008, des supporters ont, en tant que membres de " Faction Metz ", en nombre variable, commis des actes répétés de violence ou d'incitation à la haine ou à la discrimination lors de rencontres sportives ; que le 18 août 2007, à la fin de la rencontre entre le FC Metz et le Paris Saint-Germain, des membres du groupement ont attaqué des supporters parisiens ; que le 6 octobre 2007, des membres du groupement ont tenté de pénétrer, au cours du match, sur la pelouse et ont vivement interpellé certains spectateurs ; que le 16 février 2008, après le match entre le FC Metz et le Valenciennes FC, des membres du groupement ont, lors d'une embuscade, lancé des projectiles sur un bus de supporters blessant à la tête un jeune Valenciennois ; que le 23 février 2008, à l'issue du match entre le FC Metz et l'Olympique lyonnais, des membres du groupement se sont livrés à des gestes de salut hitlérien et ont proféré des chants à caractère nazi ;
Considérant qu'il est ainsi matériellement établi que des membres du groupement de fait dénommé " Faction Metz " ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion de manifestations sportives des actes répétés de dégradations de biens, de violences sur des personnes ou d'incitations à la haine ou à la discrimination contre des personnes visés par l'article L. 332-18 du code susvisé ;
Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la dissolution du groupement de fait " Faction Metz ",
Décrète :


  • Est dissous le groupement de fait « Faction Metz ».


  • La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 avril 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie

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