- Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 83-1260 DU 30 DÉCEMBRE 1983 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES (Articles 1 à 57)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps des charges de recherche (Articles 2 à 22)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux corps des directeurs de recherche (Articles 23 à 29)
- Chapitre III : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs de recherche (Articles 30 à 39)
- Chapitre IV : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études (Articles 40 à 53)
- Chapitre V : Dispositions relatives aux corps des assistants ingénieurs (Articles 54 à 57)
- Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1534 DU 31 DÉCEMBRE 1985 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (Articles 58 à 84)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives au corps des ingénieurs de recherche (Articles 59 à 65)
- Chapitre II : Dispositions relatives au corps des ingénieurs d'études (Articles 66 à 79)
- Chapitre III : Dispositions relatives au corps d'assistant ingénieur (Articles 80 à 82)
- Chapitre IV : Dispositions communes (Articles 83 à 84)
- Titre III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 92-26 DU 9 JANVIER 1992 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONSERVATEURS DES BIBLIOTHÈQUES ET DU CORPS DES CONSERVATEURS GÉNÉRAUX DES BIBLIOTHÈQUES (Articles 85 à 89)
- Titre IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 92-29 DU 9 JANVIER 1992 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES BIBLIOTHÉCAIRES (Articles 90 à 105)
- Titre V : DISPOSITIONS MODIFIANT LES STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES CHARGES DE RECHERCHE ET DES DIRECTEURS DE RECHERCHE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES ET DE L'INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (Articles 106 à 127)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives au statut particulier du corps des charges de recherche du Centre national de la recherche scientifique et modifiant le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 (Articles 106 à 108)
- Chapitre II : Dispositions relatives au statut particulier du corps des charges de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et modifiant le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 (Articles 109 à 111)
- Chapitre III : Dispositions relatives au statut particulier des corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'Institut national de la recherche agronomique, modifiant le décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 (Articles 112 à 113)
- Chapitre IV : Dispositions relatives au statut particulier des corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'Institut national de recherche pour le développement, modifiant le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 et entrant en vigueur le 1er septembre 2017 (Articles 114 à 117)
- Chapitre V : Dispositions relatives au statut particulier du corps des charges de recherche de l'institut national de recherche en informatique et en automatique et modifiant le décret n° 86-576 du 14 mars 1986 (Articles 118 à 121)
- Chapitre VI : Dispositions relatives au statut particulier du corps des charges de recherche de l'Institut national d'études démographiques et modifiant le décret n° 88-451 du 21 avril 1988 (Articles 122 à 123)
- Chapitre VII : Dispositions relatives au statut particulier des corps des charges de recherche et des directeurs de recherche de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture et modifiant le décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 (Articles 124 à 126)
- Chapitre VIII : Dispositions relatives au statut particulier des corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, modifiant le décret n° 85-1464 du 30 décembre 1985 et entrant en vigueur le 1er septembre 2017 (Article 127)
- Titre VI : DISPOSITIONS MODIFIANT LES STATUTS PARTICULIERS DE CERTAINS CORPS D'ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ASSIMILÉS AUX PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS ET AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES (Articles 128 à 153)
- Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints (Articles 128 à 134)
- Chapitre II : Dispositions modifiant le decret n° 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école (Articles 135 à 140)
- Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales (Articles 141 à 144)
- Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient (Articles 145 à 148)
- Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Museum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Museum national d'histoire naturelle (Articles 149 à 153)
- Titre VII : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2008-744 DU 28 JUILLET 2008 PORTANT DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS, TITULAIRES ET NON TITULAIRES DE MÉDECINE GÉNÉRALE (Articles 154 à 164)
- Titre VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 165 à 167)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Vu le décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 modifié relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique ;
Vu le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement ;
Vu le décret n° 85-1464 du 30 décembre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;
Vu le décret n° 86-576 du 14 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
Vu le décret n° 88-451 du 21 avril 1988 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques ;
Vu le décret n° 88-651 du 6 mai 1988 modifié relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école ;
Vu le décret n° 89-709 du 28 septembre 1989 modifié portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
Vu le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;
Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ;
Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des bibliothécaires ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 modifié relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
Vu le décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 modifié portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 modifié portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale ;
Vu le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 février 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 - art. 103 (M)
- Modifie Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 - art. 12 (VT)
- Modifie Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 - art. 156 (M)
- Modifie Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 - art. 168 (M)
- Modifie Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 - art. 184 (M)
- Modifie Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 - art. 35 (VT)
- Modifie Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 - art. 62 (VT)
- Modifie Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 - art. 92 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant aux corps des chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité et les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Chargés de recherche de première classe
Chargés de recherche de classe normale
9e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
1/5 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 8 mois
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
Chargés de recherche de deuxième classe
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les services accomplis dans les grades des corps de chargés de recherche mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.VersionsLiens relatifs
Les concours d'accès aux corps des chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant le 1er septembre 2017 se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation.
Les lauréats des concours de chargé de recherche de première classe et de chargé de recherche de deuxième classe régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er septembre 2017, sont classés dans le grade de chargé de recherche de classe normale en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient relevé, à la date de leur nomination, des dispositions du titre II du même décret, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur nomination en application des dispositions de l'article 16.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de chargé de recherche de classe normale régi par le décret du 30 décembre 1983 précité, dans sa rédaction issue du présent décret selon les mêmes modalités de reclassement qu'à l'alinéa précédent.
Les agents ayant commencé leur stage dans le grade de chargé de recherche de deuxième classe et dans le grade de chargé de recherche de première classe poursuivent ce stage dans le grade de chargé de recherche de classe normale.
Les concours d'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe, mentionnés à l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 précité dans sa rédaction issue du présent décret, ne sont pas organisés au titre des années 2017, 2018 et 2019.VersionsLiens relatifs
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés, à compter du 1er septembre 2017, dans les corps de chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de chargé de recherche de classe normale.VersionsLiens relatifs
Les chargés de recherche de deuxième classe bénéficiant d'un avancement au grade de chargé de recherche de première classe au titre de l'année 2017, promus dans ce dernier grade postérieurement au 1er septembre 2017, sont classés dans le grade de chargé de recherche de classe normale en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur avancement, des dispositions de l'article 33 du décret du 30 décembre 1983 précité dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur avancement, en application des dispositions de l'article 16 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 précité dans sa rédaction issue du présent décret, les services accomplis en qualité de chargé de recherche de première classe et de chargé de recherche de deuxième classe sont assimilés à des services accomplis en qualité de chargé de recherche de classe normale.VersionsLiens relatifs
Les avancements au grade de chargé de recherche hors classe au titre de 2017 pourront être prononcés en 2018.Versions
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des chargés de recherche demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017 et jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire, les représentants du grade de chargé de recherche de deuxième classe et les représentants du grade de chargé de recherche de première classe siègent en formation commune pour exercer les compétences des représentants des grades de chargé de recherche de classe normale et de chargé de recherche hors classe.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Pour l'application de l'article 40 dans sa rédaction issue du présent décret, les services accomplis en qualité de chargé de recherche de première classe et de chargé de recherche de deuxième classe sont assimilés à des services accomplis en qualité de chargé de recherche de classe normale.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les ingénieurs de recherche conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.Versions
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours d'accès aux corps des ingénieurs de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date de publication du présent décret peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant des grades d'ingénieurs de deuxième classe, de première classe et de hors classe régis par le présent décret.VersionsLiens relatifs
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut être établi au titre de l'année 2017, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour les agents qui remplissent les conditions posées à l'article 75-1 du décret du 30 décembre 1983 précité.
Par dérogation à l'article 241-1-1 du décret du 30 décembre 1983 précité, le taux de promotion au titre de l'année 2017 est calculé en fonction des effectifs des ingénieurs de recherche considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe des ingénieurs de recherche peut être établi au titre de l'année 2017.VersionsLiens relatifs
Par dérogation au dernier alinéa de l'article 75-3 du décret du 30 décembre 1983 précité dans sa rédaction issue du présent décret, le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur, pour chaque établissement, à 1,5 % des effectifs du corps au titre de l'année 2017, à 3 % des effectifs du corps au titre de l'année 2018, à 4,5 % des effectifs du corps au titre de l'année 2019, à 6 % des effectifs du corps au titre de l'année 2020, à 7 % des effectifs du corps au titre de l'année 2021, à 8 % des effectifs du corps au titre de l'année 2022, à 8,5 % des effectifs du corps au titre de l'année 2023, à 9 % des effectifs du corps au titre de l'année 2024 et à 9,5 % des effectifs du corps au titre de l'année 2025.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 précité et les fonctionnaires détachés dans un de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Ingénieur d'études hors classe
Ingénieur d'études hors classe
4e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
7e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
6e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
Ingénieur d'études de 1re classe
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ingénieur d'études de 2e classe
Ingénieur d'études de classe normale
14e échelon
13e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3eéchelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les services accomplis dans les grades des corps des ingénieurs d'études mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance du I.
III. - Les ingénieurs d'études reclassés en application du I du présent article conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.VersionsLiens relatifs
Les concours d'accès aux corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant le 1er septembre 2017 se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade d'ingénieur d'études de classe normale.
Les agents ayant commencé leur stage dans le grade d'ingénieur d'études de deuxième classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'ingénieurs d'études de classe normale.VersionsLiens relatifs
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale régi par le décret du 30 décembre 1983 précité tel que modifié par le présent décret.VersionsLiens relatifs
Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement des corps des ingénieurs d'études postérieurement au 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 90 du décret du 30 décembre 1983 précité dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 48.VersionsLiens relatifs
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de deuxième classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de première classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'étude hors classe tel qu'issu du présent décret.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Au 1er septembre 2017, les assistants ingénieurs régis par le décret du 30 décembre 1983 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
échelons
NOUVELLE SITUATION
échelons
ANCIENNETÉ D'ECHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Assistant ingénieur
Assistant ingénieur
16e échelon
15e échelon
Ancienneté acquise
15e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise
14e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les assistants ingénieurs reclassés en application du premier alinéa du présent article conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.VersionsLiens relatifs
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours d'accès aux corps des assistants ingénieurs régis par le décret du 30 décembre 1983 précité dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date de publication du présent décret peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant des corps des assistants ingénieurs.VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 94 du même décret relatif à l'inscription sur la liste d'aptitude d'accès au corps des assistants ingénieurs, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce corps est fixée à 80 % au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Par dérogation aux dispositions de l'article 96 du même décret, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes peut atteindre 70 % du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours au titre des années 2018, 2019 et 2020.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les ingénieurs de recherche conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.Versions
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe est établi au titre de l'année 2017, pour les agents qui remplissent les conditions posées à l'article 20-1 du décret du 31 décembre 1985 précité. Le taux de promotion prévu à l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 susvisé est calculé en fonction des effectifs d'ingénieurs de recherche considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe des ingénieurs de recherche est établi au titre de l'année 2017.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Au 1er septembre 2017, les ingénieurs d'études régis par le décret du 31 décembre 1985 précité et les fonctionnaires détachés dans un de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Ingénieur d'études hors classe
Ingénieur d'études hors classe
4e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
7e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
6e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
Ingénieur d'études de 1re classe
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ingénieur d'études de 2e classe
Ingénieur d'études de classe normale
14e échelon
13e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9eéchelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs d'études mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
Les ingénieurs d'études reclassés en application du premier alinéa conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.VersionsLiens relatifs
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours d'accès au corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 31 décembre 1985 précité peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des ingénieurs d'études.VersionsLiens relatifs
Les agents ayant commencé leur stage dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.Versions
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 31 décembre 1985 précité, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.VersionsLiens relatifs
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 31 décembre 1985 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.VersionsLiens relatifs
Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs d'études à compter du 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 135 du décret du 31 décembre 1985 précitée dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 73.VersionsLiens relatifs
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études hors classe tel qu'issu du présent décret.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Au 1er septembre 2017, les assistants ingénieurs régis par le décret du 31 décembre 1985 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Assistant ingénieur
Assistant ingénieur
16e échelon
15e échelon
Ancienneté acquise
15e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise
14e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les assistants ingénieurs reclassés en application du premier alinéa conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 34 relatif à l'inscription sur la liste d'aptitude d'accès au corps des assistants ingénieurs, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs régi par le décret du 31 décembre 1985 est fixée à 80 % au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Par dérogation aux dispositions de l'article 128, le nombre de postes offerts au concours interne d'accès au corps des assistants ingénieurs ne peut être supérieur à 70 % du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne au titre des années 2018, 2019 et 2020.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Au 1er septembre 2017, les conservateurs stagiaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
Conservateurs des bibliothèques
Conservateur des bibliothèques
2e échelon de stage
Echelon de stage
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon de stage
Echelon de stage
Ancienneté acquiseVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Au 1er septembre 2017, les bibliothécaires ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des bibliothécaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
échelons
NOUVELLE SITUATION
échelons
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Bibliothécaire
Bibliothécaire
11
11
Ancienneté acquise
10
10
Ancienneté acquise
9
9
Ancienneté acquise
8
8
Ancienneté acquise
7
7
Ancienneté acquise
6
6
Ancienneté acquise
5
5
5/6 de l'ancienneté acquise
4
4
2/3 de l'ancienneté acquise
3
3
Ancienneté acquise
2
2
Ancienneté acquise
1
1
3/2 de l'ancienneté acquise
Les bibliothécaires reclassés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.Versions
Par dérogation aux dispositions de l'article 16-2 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, la proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 16-1 est de 100 % au titre des années 2017 et 2018.
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus au grade de bibliothécaire hors classe en 2017 et en 2018 est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des bibliothécaires remplissant les conditions prévues à l'article 16-1 du décret du 9 janvier 1992 précité.VersionsLiens relatifs
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement au grade de bibliothécaire hors classe est établi au titre de l'année 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les bibliothécaires qui remplissent les conditions posées à l'article 16-1 du décret du 9 janvier 1992 précité. Le taux de promotion prévu à l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 précité est calculé en fonction des effectifs des bibliothécaires considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.VersionsLiens relatifs
A compter du 1er septembre 2017 et jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des bibliothécaires, les représentants du grade de bibliothécaire représentent également les membres du corps ayant le grade de bibliothécaire hors classe.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 - CHAPITRE V : Dispositions transitoires et diver... (Ab)
- Abroge Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 - art. 19 (Ab)
- Abroge Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 - art. 20 (Ab)
- Abroge Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 - art. 21 (Ab)
- Abroge Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 - art. 22 (Ab)
- Abroge Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 - art. 23 (Ab)
- Abroge Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 - art. 24 (Ab)
- Abroge Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 - art. 25 (Ab)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - CHAPITRE II : Dispositions particulières concer... (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps ... (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - CHAPITRE III : Dispositions relatives aux corps... (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - CHAPITRE IVT : Dispositions communes aux corps d... (V)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 1 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 10 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 12 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 15 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 19 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 20-1 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 23 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 25 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 26 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 28 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 3 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 31 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 32 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 34 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 35 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 38 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 4 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 40 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 41 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 42 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 43 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 45 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 47 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 49 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 51 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 52 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 53 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 54 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 55 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 55-1 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 56 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 57 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 58 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 58-1 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 59 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 60 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 8 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. 9 (VT)
- Modifie Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992 - art. ANNEXE (VT)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement au grade de chargé de recherche hors classe est établi au titre de l'année 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les chargés de recherche de classe normale qui remplissent les conditions posées à l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
Les avancements à l'échelon exceptionnel de la hors classe des astronomes adjoints et physiciens adjoints au titre de l'année 2017 pourront être prononcés en 2018.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les avancements à l'échelon exceptionnel de la hors classe des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers au titre de l'année 2017 pourront être prononcés en 2018.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les avancements à l'échelon exceptionnel de la hors classe des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales au titre de l'année 2017 pourront être prononcés en 2018.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les avancements à l'échelon exceptionnel de la hors classe des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient au titre de l'année 2017 pourront être prononcés en 2018.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les avancements à l'échelon exceptionnel de la hors classe des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle au titre de l'année 2017 pourront être prononcés en 2018.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les avancements à l'échelon exceptionnel de la hors classe des maîtres de conférences des universités de médecine générale au titre de l'année 2017 pourront être prononcés en 2018.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
Entrent en vigueur le 1er septembre 2017, sous la réserve mentionnée au troisième alinéa, les articles 5 à 22, 25 à 45, 48 à 57,59 à 70, 73 à 84, 86 à 89, 91 à 98, 101 à 104, 107 et 108, 110 et 111, 113 à 117, 119 à 121, 123 et 125 à 164.
Entrent en vigueur le 1er janvier 2021 les articles 46 et 47, 71 et 72, 99 et 100.
Les dispositions des articles 31, 32, 41, 42, 43, 60, du 1° et du 3° de l'article 67, des articles 68, 83, 92, 93 et du 2° de l'article 94 du présent décret s'appliquent aux concours dont l'arrêté d'ouverture est postérieur au 1er septembre 2017.Versions
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 6 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Thierry Mandon
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert