Décret n° 59-57 portant réforme de l'enseignement public.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

Version abrogée depuis le 21 août 2013

Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la période d'obligation scolaire, et notamment son article 6 ;
Le conseil supérieur de l'éducation nationale entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      L'enseignement obligatoire public assure à tous les enfants des conditions égales devant l'instruction.

    • Article 2 (abrogé)

      L'enseignement obligatoire public comporte trois phases :
      1° Un cycle élémentaire, ouvert à partir de la sixième année, en principe pendant une durée de cinq ans ;
      2° Un cycle d'observation, ouvert après l'enseignement élémentaire, d'une durée de deux ans, et comportant, avec la progression normale des études, l'observation des aptitudes des élèves, définie au titre II ;
      3° Jusqu'au terme de l'obligation scolaire, un cycle terminal, défini, sous réserve de l'article 31, à l'article 5, ou l'un des enseignements définis aux titres III et IV du présent décret.

    • Article 3 (abrogé)


      Le cycle élémentaire est le même pour tous, il assure l'acquisition des connaissances et des mécanismes de base.

    • Article 5 (abrogé)

      Le cycle terminal fait suite au cycle d'observation ou à l'enseignement de deux ans qui complète le cycle élémentaire pour les élèves n'entrant pas au cycle d'observation. Sa durée est de deux ans.

      Son programme assure une formation générale de caractère concret.

      Le cycle terminal est sanctionné par un diplôme de fin d'études obligatoires.

      L'enseignement professionnel défini à l'article 31 ci-après peut achever la scolarité obligatoire pour des élèves qui, à l'issue des quatre années d'études faisant suite au cycle élémentaire, n'ont pas atteint l'âge de seize ans.

    • Article 9 (abrogé)


      Le premier trimestre de la première année scolaire est essentiellement consacré à affermir les mécanismes élémentaires et à unifier les connaissances de base. Les enseignements se subdivisent, dès le début du second trimestre, en une section classique et une section moderne.

    • Article 10 (abrogé)

      Au terme du premier trimestre, le conseil d'orientation défini à l'article 17 donne aux familles un premier avis sur le type d'études qui paraît le mieux convenir aux aptitudes de l'enfant. La famille reste libre de sa décision.

    • Article 12 (abrogé)


      Au cours du cycle d'observation, et obligatoirement à la fin de l'année scolaire, le conseil d'orientation donne à la famille toutes indications utiles pour confirmer la convenance de la section choisie aux possibilités de l'élève, ou pour suggérer un changement de section.

    • Article 13 (abrogé)


      Les dispositions qui précèdent seront appliquées de manière à assurer, entre les divers établissements d'une même localité, une coordination efficace. Dans la mesure des possibilités, qui seront progressivement élargies, la même coordination sera établie entre les établissements de localité voisines.

    • Article 14 (abrogé)


      Au terme du cycle d'observation, les élèves qui choisissent la forme d'enseignement qui leur est proposée par le conseil d'orientation la suivent de plein droit.
      Aux élèves qui préfèrent une autre forme d'enseignement est ouvert un examen public, destiné à établir leur aptitude à la forme d'enseignement qu'ils ont choisie.

    • Article 15 (abrogé)


      Les élèves qui, pour une raison quelconque, n'auraient pu être admis dans une classe du cycle d'observation ou n'auraient pu bénéficier de toutes les possibilités d'option qu'il comporte, peuvent être reçus, au niveau de la classe de quatrième, après un examen de leurs aptitudes et de leurs connaissances, dans une classe d'accueil, dont les horaires et les programmes permettent à ces élèves de s'adapter à la forme d'enseignement qui leur convient le mieux.

    • Article 16 (abrogé)


      Au-delà de ce cycle, et dans tous les ordres d'enseignement, l'observation et l'orientation se poursuivent pendant toute la scolarité. Des possibilités de passage sont aménagées entre les différents enseignements.

    • Article 17 (abrogé)


      Le conseil d'orientation est constitué, auprès de chaque classe ou groupe de classes du cycle d'observation, par la réunion de tous les maîtres qui y enseignent et qui auront reçu, au fur et à mesure des possibilités, la formation prévue à l'article 52, ainsi que de personnes désignées par le recteur en raison de leur compétence.

    • Article 18 (abrogé)


      Sous la direction de l'un des maîtres de ces classes, nommé par le recteur, le conseil d'orientation anime, coordonne et dirige les observations des différents maîtres sur les aptitudes des élèves ; il établit avec les parents les liaisons utiles et, au terme du cycle, éclaire leur choix entre les divers types d'enseignement.

    • Article 21 (abrogé)


      Un conseil ministériel d'orientation est constitué sous la présidence du ministre. Ce conseil comprend les directeurs généraux d'enseignement et des personnalités choisies par le ministre en raison de leur compétence et de leur expérience. Il a pour mission de promouvoir l'organisation et le perfectionnement des modalités de l'observation et de l'orientation.

    • Article 22 (abrogé)

      L'enseignement général long comporte :
      1° Les deux années du cycle d'observation ;
      2° Pour les deux années qui font suite à ce cycle, trois sections :
      La section classique A, caractérisée notamment par l'enseignement du grec, du latin et d'une langue vivante ;
      La section classique B, caractérisée notamment par l'enseignement du latin et de deux langues vivantes ;
      La section moderne, caractérisée notamment par l'enseignement renforcé du français et de l'enseignement de deux langues vivantes ;
      3° Pour la première année du second cycle, trois sections :

      - la section littéraire A caractérisée par un enseignement des langues anciennes ou modernes, assorti d'une option permettant l'orientation vers les sciences économiques et sociales, commune aux élèves choisissant la voie soit du baccalauréat, soit d'un baccalauréat de technicien ;
      - la section scientifique C caractérisée par un enseignement des mathématiques et des sciences physiques, assorti d'une formation complémentaire, en partie facultative, permettant d'associer des cultures littéraire et scientifique ;
      - la section technique industrielle T commune aux élèves choisissant la voie soit du baccalauréat, soit d'un baccalauréat de technicien défini à l'article 34 ci-après et caractérisée par un enseignement des sciences et des techniques industrielles fondamentales ;
      4° Pour chacune des deux dernières années du second cycle cinq sections aboutissant chacune à l'une des séries du baccalauréat de l'enseignement du second degré, défini à l'article 26 ci-après :
      - la section A orientée vers les études littéraires, linguistiques et philosophiques, comportant une option arts ;
      - la section B orientée vers les sciences économiques et sociales et comportant une initiation aux mathématiques pures et appliquées nécessaires à l'étude de ces sciences ;
      - la section C orientée vers les mathématiques et les sciences physiques ;
      - la section D orientée vers les sciences de la nature et les mathématiques étudiées en vue de leurs applications ;
      - la section T, associant à un enseignement scientifique un enseignement technique industriel.

    • Article 23 (abrogé)


      Pour la septième année, l'enseignement général, qui comporte dans toutes les sections une initiation à la philosophie, est donné dans cinq sections :
      Une section « Philosophie »;
      Une section « Sciences expérimentales »;
      Une section « Mathématiques »;
      Une section « Mathématiques et technique »;
      Une section « Sciences économiques et humaines ».

    • Article 27 (abrogé)


      Le baccalauréat comporte deux parties. Chaque partie comprend des séries, qui correspondent aux sections définies aux articles 22 et 23, de l'enseignement général long. En outre, à la première partie, une série spéciale correspond à la formation complémentaire dont la section A peut être assortie.

    • Article 28 bis (abrogé)

      Les enseignements de premier cycle, d'une durée de quatre ans, comprennent :

      Les quatre premières années de l'enseignement général long, classique et moderne.

      Les quatre années de l'enseignement général court.

      Les deux années qui complètent le cycle élémentaire pour les élèves n'entrant pas au cycle d'observation (cycle de transition) et les deux années du cycle terminal.

      Les classes des divers enseignements du premier cycle peuvent être groupées dans des "collèges d'enseignement secondaire" dont le statut sera fixé par décret.

      Indépendamment de celles qui sont ouvertes dans tous les collèges d'enseignement secondaire, les classes de transition et les classes du cycle terminal fonctionnent dans les collèges d'enseignement général.

    • Article 28 ter (abrogé)

      En vue de permettre, en application de l'article 16, l'orientation des élèves à l'issue du premier cycle soit vers l'une des sections du second cycle de l'enseignement général long, soit vers l'une des formes de l'enseignement professionnel définies au titre IV, les modalités de l'observation et de l'orientation prévues au titre II sont étendues à toutes les classes du premier cycle.

    • Article 30 (abrogé)

      L'enseignement professionnel assure :

      1° La formation professionnelle de base dispensée dans les conditions définies à l'article 31 ci-après.

      2° La formation des professionnels qualifiés, sanctionnée soit par les brevets auxquels prépare le second cycle d'enseignement court défini à l'article 32 ci-après, soit par le Certificat d'aptitude professionnelle ouvert notamment aux apprentis et employés formés dans des centres ou cours professionnels.

      3° La formation des agents techniques, des techniciens et des techniciens supérieurs, sanctionnée par les diplômes définis aux articles 33, 34 et 35 du présent décret.

    • Article 31 (abrogé)

      La formation professionnelle de base est donnée soit en totalité dans les établissements d'enseignement technique relevant du ministère de l'éducation nationale ou d'autres ministères, soit en partie dans ces établissements et en partie dans des entreprises qui leur sont liées par contrat. Elle dure un an et est sanctionnée par un certificat d'éducation professionnelle.

    • Article 32 (abrogé)

      Le second cycle d'enseignement court visé à l'article 30 (2°) associe un complément de formation générale à une préparation aux activités professionnelles.

      Il est orienté soit vers les activités techniques à caractère industriel, commercial, administratif, social, soit vers les activités techniques à caractère agricole.
      Cet enseignement d'une durée de deux ans est dispensé dans les collèges d'enseignement technique, qui prennent le nom de collèges de second cycle, quand il est orienté vers les activités industrielles, commerciales, administratives ou sociales, et dans les établissements relevant du ministère de l'agriculture quand il est orienté vers les activités agricoles. Il est sanctionné par un brevet d'études professionnelles délivré à la suite d'un examen public et attestant la formation de professionnel qualifié.

    • Article 33 (abrogé)

      La formation des agents techniques dure en principe deux ans. Elle est donnée dans les lycées techniques et les établissements assimilés.

      Cet enseignement a pour but de préparer des professionnels qualifiés, dont certains pourront accéder à la maîtrise.

      Il est sanctionné par le titre d'agent technique breveté, obtenu à la suite d'un examen public, ouvert aux candidats remplissant les conditions qui sont fixées par arrêté, et après un stage pratique de durée variable suivant la spécialité enseignée.

    • Article 34 (abrogé)

      La formation des techniciens dure en principe trois ans. Elle est donnée dans les lycées techniques et sections techniques de lycées et dans les établissements assimilés. Elle est sanctionnée par un baccalauréat de technicien qui se substituera, le cas échéant, à un ou plusieurs brevets de technicien existants, à l'exception de certaines spécialités professionnelles déterminées pour lesquelles ces brevets seront maintenus. La liste limitative de ces spécialités sera fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

      Cet enseignement a pour but de préparer des professionnels qualifiés susceptibles de fournir ultérieurement les cadres moyens de l'économie nationale.

      Le baccaluaréat de technicien ou le brevet de technicien sont obtenus à la suite d'examens publics.

      La possession de ces diplômes peut permettre l'accès des enseignements supérieurs, suivant des modalités définies par arrêtés.

    • Article 35 (abrogé)


      Les techniciens supérieurs sont formés dans des écoles ou sections spéciales dont chacune a un programme et une durée d'étude appropriés à la spécialité qu'elle enseigne.
      Les élèves de ces écoles se recrutent soit parmi les techniciens brevetés, soit parmi les élèves de l'enseignement général (classique, moderne et technique), soit parmi les candidats aux écoles d'ingénieurs, soit parmi les élèves ayant suivi les cours de perfectionnement conduisant à la promotion du travail.
      Cet enseignement est sanctionné par le titre de technicien supérieur breveté, avec mention de la spécialité.
      Le titre de technicien supérieur breveté peut être délivré :
      Soit à la suite d'un examen public ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par arrêté ministériel ;
      Soit par des établissements d'enseignement à ce autorisés par la commission des titres d'ingénieur instituée par la loi du 10 juillet 1934.
      L'équivalence du baccalauréat est attachée, dans des conditions qui sont fixées par arrêté, au titre de technicien supérieur breveté.
      Les présentes dispositions n'introduisent aucune dérogation aux dispositions de la loi n° 57-320 du 18 mars 1957.
      Aux mentions d' « agent technique », « technicien » et « technicien supérieur », pourront éventuellement, pour certaines professions, être substituées, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, d'autres mentions correspondant aux usages de ces professions.

    • Article 36 (abrogé)


      A tous les niveaux de ces divers enseignements professionnels, sont prévues des sections spéciales assurant aux élèves issus des établissements d'enseignement général (classique, moderne et technique), une formation professionnelle adaptée au niveau de leurs éludes antérieures.

    • Article 37 (abrogé)


      La formation des ingénieurs et des cadres supérieurs du commerce et de l'administration des entreprises est assurée dans des écoles spéciales, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ou dans les établissements d'enseignement supérieur visés au titre V du présent décret.

    • Article 38 (abrogé)


      A tous les niveaux ci-dessus définis, les élèves peuvent bénéficier des avis des centres d'orientation scolaire et professionnelle, qui sont à la disposition de tous les ordres d'enseignement.

    • Article 39 (abrogé)


      Un haut comité de l'orientation et de la formation professionnelle placé sous la présidence du ministre de l'éducation nationale, est chargé de proposer les mesures propres à assurer la satisfaction des besoins en personnels de l'économie et des diverses activités techniques essentielles à la vie de la Nation.
      A ces fins, le haut comité de l'orientation et de la formation professionnelle établit des rapports permanents avec les représentants des activités intéressées et avec les conseils d'enseignement. Sa composition sera fixée par décret.

    • Article 40 (abrogé)


      L'enseignement supérieur public a pour mission :
      1° De contribuer au progrès de la science, à la formation des chercheurs et au développement de la recherche scientifique, littéraire et technique ;
      2° De dispenser la haute culture scientifique, littéraire et artistique ;
      3° De préparer aux professions exigeant à la fois une culture étendue et des connaissances approfondies. Il contribue notamment à la préparation des maîtres en leur donnant une formation scientifique et en participant à leur formation pédagogique ;
      4° De prendre part, au niveau le plus élevé, à l'éducation culturelle et au perfectionnement professionnel. Ses structures et ses programmes doivent être constamment adaptés aux exigences du progrès scientifique et aux besoins de la Nation.

    • Article 41 (abrogé)


      Le conseil de l'enseignement supérieur est l'organisme consultatif chargé d'étudier, et éventuellement de proposer, les mesures permettant de réaliser l'adaptation permanente de l'enseignement supérieur aux exigences du progrès scientifique et aux besoins de la Nation.
      A cet effet, il est assisté de commissions spécialisées, dont il peut provoquer la constitution et dont il recueille les avis.

    • Article 42 (abrogé)

      Dans les établissements d'enseignement supérieur dont la liste sera fixée par arrêté, il pourra être créé, sur proposition des doyens des facultés ou des directeurs des établissements et après avis des assemblées ou des conseils, des départements groupant des services qui relèvent d'une même discipline ou de disciplines voisines. La répartition de ces services en département pourra être modifiée dans les mêmes conditions.

    • Article 43 (abrogé)

      Dans chaque département un responsable est désigné par le doyen ou par le directeur, sur proposition des professeurs et maîtres de conférences du département. Son mandat est de deux ans ; il est renouvelable. Il propose au doyen ou au directeur les mesures propres à réaliser la coordination des activités groupées, le plein emploi des ressources mises, à cet effet, à la disposition du département et la liaison étroite avec les activités régionales ou nationales correspondant à la spécialité du département.

    • Article 45 (abrogé)


      Des classes ou établissements spéciaux sont institués pour les enfants que leur état physique ou psychologique empêche de recevoir l'enseignement dans les conditions ordinaires. Ces classes ou établissements, qui dispensent une formation générale et une formation professionnelle adaptées, sont ouverts par les communes, des groupements de communes, les départements ou l'État.

    • Article 46 (abrogé)


      L'éducation physique et sportive figure au programme et dans les horaires, à tous les degrés de l'enseignement public. Elle s'adresse à l'ensemble des élèves. Elle doit être adaptée à l'âge et aux possibilités individuelles, déterminées par un contrôle médical. Elle est donnée par les instituteurs et les éducateurs spécialisés.

    • Article 47 (abrogé)


      L'éducation culturelle a pour but d'accroître les connaissances générales acquises au cours de la scolarité obligatoire et d'ouvrir plus largement l'accès à toutes les sources de culture et à tous les moyens de développement personnel.

    • Article 48 (abrogé)


      L'éducation culturelle est assurée :
      Soit dans des centres spécialisés, gérés ou reconnus par l'État ;
      Soit dans les divers établissements d'enseignement ;
      Soit par des oeuvres privées, dont la création et le fonctionnement bénéficient, en raison de leur objectif de l'aide de l’Etat.

    • Article 50 (abrogé)

      Les cours de perfectionnement professionnel sont organisés sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale, et, le cas échéant, des ministres intéressés, après avis du haut comité de la formation professionnelle, et des commissions nationales consultatives professionnelles, soit dans les écoles, soit dans des centres spéciaux, publics ou privés,

    • Article 52 (abrogé)

      Les maîtres du cycle d'observation appartiennent aux enseignements du premier degré, du second degré et technique, ils reçoivent une formation psychologique et pédagogique spéciale ils sont choisis par les recteurs après avis d'une commission académique composée des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du ressort, assistés d'une représentation des maîtres des différents ordres d'enseignement associés au cycle d'observation.

    • Article 54 (abrogé)


      Les maîtres de l'enseignement général court sont normalement des instituteurs pourvus d'une licence adaptée à leur mission; à défaut, ils sont choisis et préparés dans des conditions appropriées, qui sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
      Des professeurs de l'enseignement général long et de l'enseignement professionnel peuvent être détachés, pour l'enseignement de leur spécialité et pour partie de leur service, dans les établissements de l'enseignement général court.

    • Article 56 (abrogé)


      Les maîtres de l'enseignement professionnel sont des professeurs munis :
      Pour les disciplines générales :
      a) Dans les lycées techniques et établissements assimilés, des mêmes titres que les maîtres chargés de l'enseignement général ;
      b) Dans les collèges d'enseignement technique et les établissements assimilés, d'une licence appropriée, ou choisie dans des conditions qui sont fixées par décret.
      Pour les disciplines techniques :
      Des certificats d'aptitude donnant accès, dans les différentes catégories d'établissements, aux fonctions de professeur technique, de professeur technique adjoint ou de professeur d'enseignement technique théorique.
      Les maîtres chargés, dans les enseignements ci-dessus énumérés, de l'enseignement d'initiation juridique et économique reçoivent une formation dont les conditions sont fixées par décret.


C. DE GAULLE.
Par le président du conseil des ministres ;
Le ministre de l'éducation nationale,
JEAN BERTHOIN.

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