Décret n° 2011-2002 du 28 décembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

NOR : ETSS1134228D

JORF n°0301 du 29 décembre 2011

Version en vigueur au 16 avril 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 645-2 et L. 645-5 ;
Vu le décret n° 84-254 du 5 avril 1984 rendant obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des sages-femmes conventionnées ;
Vu la saisine de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 14 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés en date du 20 décembre 2011 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 décembre 2011,
Décrète :

  • Le montant de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est fixé pour les sages-femmes à :

    1° 687 euros pour l'exercice 2012 ;

    2° 705 euros pour l'exercice 2013 ;

    3° 735 euros pour l'exercice 2014 ;

    4° 780 euros pour les exercices 2015 à 2023.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-1351 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.

  • I. ― La valeur de service mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée à 6,10 euros.

    Le 1er avril 2012, et au 1er avril de chaque année jusqu'au 31 décembre 2023, elle est revalorisée par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

    II. ― La valeur de service mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est égale :

    1° Pour les points liquidés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, au même montant que celle fixée en application du I ;

    2° Pour les points liquidés à compter du 1er janvier 2012, à 6,10 euros.

    III. ― La valeur de service mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée à 6,10 euros.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2023-1351 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.


  • Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire

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