Décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 26 novembre 2007 relative au compte de campagne de M. Frédéric Nihous, candidat à l'élection du Président de la République des 22 avril et 6 mai 2007

Version initiale


La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée notamment par la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu le décret n° 2007-140 du 1er février 2007 portant majoration du plafond des dépenses électorales d'où il résulte que le plafond des dépenses applicable aux candidats présents au premier tour est fixé à 16 166 000 euros ;
Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 25 avril 2007 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 10 mai 2007 ;
Vu le compte de campagne du candidat, déposé le 5 juillet 2007 et publié au Journal officiel le 27 juillet 2007 ;
Vu les pièces jointes à ce compte ;
Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs le 12 septembre 2007 à M. Frédéric Nihous et à Mme Catherine Cazaban, son mandataire financier ;
Vu la réponse à ce questionnaire, datée du 4 octobre 2007 ;
Vu la lettre d'observations adressée par les rapporteurs le 30 octobre 2007 à M. Frédéric Nihous et à Mme Catherine Cazaban ;
Vu la réponse à cette lettre, datée du 7 novembre 2007 ;
Vu les autres pièces jointes au dossier ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Considérant que le compte de campagne de M. Frédéric Nihous a été déposé conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat [...] soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié [...] » ;
Considérant que le compte de campagne fait apparaître un montant de dépenses déclarées de 844 279 euros et un montant de recettes déclarées de 849 381 euros, dont 820 735 euros d'apport personnel ;
Sur les dépenses inscrites au compte :
Considérant qu'au regard des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne ; que n'ont pas à figurer au compte les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, n'ont pas cette finalité ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses, la somme de 1 329 euros, correspondant au montant d'un dépôt de garantie, et la somme de 653 euros, correspondant au coût de billets d'avion non utilisés, soit au total 1 982 euros ;
Considérant qu'au regard des mêmes dispositions, les dépenses engagées postérieurement au scrutin ou pour des prestations exécutées après le scrutin n'ont pas à figurer au compte ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher de celui-ci, en dépenses, la somme de 1 814 euros, correspondant aux frais de transport aérien et d'hébergement exposés après le tour de scrutin auquel le candidat a participé ;
Considérant que les achats de matériel ne sont imputables au compte de campagne du candidat qu'à concurrence de leur valeur d'utilisation ; qu'en l'espèce, celle retenue par le candidat, soit 1 773 euros, ne correspond pas à la durée moyenne d'amortissement des matériels informatiques acquis qui se traduit par une valeur de 1 019 euros ; qu'il convient donc de retrancher du compte, en dépenses, la somme de 754 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de M. Frédéric Nihous s'établit en dépenses à 839 729 euros, se décomposant en 830 828 euros de dépenses payées par le mandataire financier et 8 901 euros de contributions de partis politiques ; que, par suite, le plafond des dépenses fixé par le décret du 1er février 2007 susvisé n'est pas dépassé ;
Sur les recettes inscrites au compte :
Considérant qu'en contrepartie des réformations opérées ci-dessus, au titre des dépenses ne présentant pas un caractère électoral, des dépenses postérieures au scrutin, des dépenses relatives à la durée d'utilisation de matériels acquis, il convient de retirer de l'apport personnel du candidat la somme de 4 550 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de M. Frédéric Nihous s'établit en recettes à 844 831 euros, se décomposant en 835 930 euros de recettes perçues par le mandataire financier, dont 816 185 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement, 13 662 euros de dons de personnes physiques et 6 083 euros d'autres recettes, ainsi que 8 901 euros de contributions des partis politiques ;
Sur le droit au remboursement par l'Etat et sur la dévolution :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
Considérant que M. Frédéric Nihous a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est égal au vingtième du plafond des dépenses applicable aux candidats du premier tour, soit 808 300 euros ; que ce montant n'excède ni le montant des dépenses de caractère électoral remboursables, soit 830 828 euros, ni le montant de son apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué de l'excédent du compte de 5 102 euros, soit 811 083 euros ; que, par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat est arrêté à la somme de 808 300 euros ;
Considérant que le solde positif du compte de campagne, soit 5 102 euros, est inférieur au montant de l'apport personnel du candidat ; qu'en application des dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral, ce solde n'a pas à faire l'objet d'une dévolution,
Décide :


  • Le compte de campagne de M. Frédéric Nihous est approuvé après réformation et s'établit en dépenses à 839 729 euros et en recettes à 844 831 euros. Il est arrêté comme suit :


    DÉPENSES (en euros)

    RECETTES (en euros)

    Montants déclarés
    par le candidat

    Montants retenus
    par la CNCCFP


    Montants déclarés
    par le candidat

    Montants retenus
    par la CNCCFP

    I. ― DÉPENSES PAYÉES PAR LE MANDATAIRE FINANCIER :

    835 378

    830 828

    I. ― RECETTES PERÇUES PAR LE MANDATAIRE FINANCIER :



    (dont dépenses admises au remboursement)


    830 828

    ― apport personnel (y compris l'avance de 153 000 EUR)

    820 735

    816 185




    (dont apport personnel pris en compte pour le remboursement)


    816 185




    ― versements définitifs des partis politiques

    0

    0




    ― dons de personnes physiques

    13 662

    13 662




    ― autres recettes

    6 083

    6 083

    II. ― CONTRIBUTIONS DES PARTIS POLITIQUES :



    II. ― CONTRIBUTIONS DES PARTIS POLITIQUES :



    ― dépenses payées directement

    4 526

    4 526

    ― paiements directs

    4 526

    4 526

    ― concours en nature

    4 375

    4 375

    ― concours en nature

    4 375

    4 375

    III. ― AUTRES CONCOURS EN NATURE :

    0

    0

    III. ― AUTRES CONCOURS EN NATURE :

    0

    0

    Total des dépenses électorales soumises au plafond

    844 279

    839 729

    Total des recettes du compte, avance de 153 000 EUR comprise

    849 381

    844 831

    Solde positif du compte

    5 102

    5 102





  • Le montant du remboursement dû par l'Etat est arrêté à la somme de 808 300 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés.


  • Il n'y a pas lieu, pour le candidat, de procéder à une dévolution.


  • La présente décision sera notifiée à M. Frédéric Nihous.
    Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa séance du 26 novembre 2007, où siégeaient : MM. François Logerot, président, Roland Morin, vice-président, Bernard Chemin, Roger Gaunet, Jean-Pierre Guillard, Jacques Négrier, Michel Raynaud.


Pour la commission :
Le président,
F. Logerot

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