Arrêté du 14 mars 2018 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité au titre de 2018

NOR : AGRT1734109A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/14/AGRT1734109A/jo/texte
JORF n°0074 du 29 mars 2018
Texte n° 31

Version initiale


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre des outre-mer,
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.251-8, L. 253-1, L. 256-1 et L. 256-3, la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre V du livre II, les sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III, la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI, le chapitre Ier du titre IX du livre VI (partie réglementaire) ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214.1 à L. 214.6, L. 214-8, L. 411-1, L. 414-1 à L. 414-7, R411-15 et R414-19 à R414-29 ;
Vu le décret n° 2008-1255 du 1er décembre 2008 relatif aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques et au contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime,
Arrêtent :


  • Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime, sont présumés intentionnels les cas de non-conformité mentionnés ci-après :
    1° au titre du domaine « environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres » :
    pour le sous-domaine « bonnes conditions agricoles et environnementales » :


    - l'absence totale de bande tampon le long de tous les cours d'eau mentionnés au premier alinéa du I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime et traversant l'exploitation ;
    - le non-respect de l'obligation de maintien d'une haie pour plus de 20 % du linéaire (et plus de 15 mètres) ;
    - le non-respect de l'obligation de maintien d'un élément surfacique (mare ou bosquet) pour plus de 20 % de la surface (et plus de 10 ares) pour au moins une catégorie ;


    pour le sous-domaine « environnement » et l'exigence « protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables » :


    - le dépassement de plus de 75 kg du plafond annuel de 170 kg d'azote contenu dans les effluents d'élevage épandus par hectare de surface agricole utile ;
    - l'absence totale de bande enherbée ou boisée sur les îlots culturaux en zone vulnérable le long de tous les cours d'eau mentionnés au premier alinéa du I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime et de tous les plans d'eau de plus de dix hectares ;


    2° au titre du domaine « santé publique, santé animale et végétale » :
    pour le sous-domaine « santé - productions animales » et l'exigence « paquet hygiène, productions animales » :


    - le non-respect des mesures de police sanitaire prescrites par un arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou par un arrêté portant déclaration d'infection d'une zoonose réputée contagieuse ;
    - l'abattage clandestin d'un animal de boucherie en dehors d'un abattoir agréé, à l'exception de l'abattage en vue d'une consommation familiale de porcins, d'ovins ou de caprins et de l'abattage d'animaux accidentés ou dangereux ;


    pour le sous-domaine « santé - productions animales » et l'exigence « substances interdites » :


    - la détection, dans le cadre du plan de surveillance établi pour l'année en cours, d'une des substances suivantes : thyréostatiques, stilbènes, dérivés de stilbènes, leurs sels et esters, substances β-agonistes, substances à effet œstrogène, androgène ou gestagène ;


    pour le sous-domaine « santé - productions animales » et l'exigence « prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles » :


    - le non-respect des mesures de police sanitaire prescrites par un arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou par un arrêté portant déclaration d'infection d'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible ;
    - la falsification ou la rétention d'éléments nécessaires à l'enquête effectuée lorsque la présence d'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible est officiellement confirmée ;


    pour le sous-domaine « santé - productions animales » et l'exigence « identification et enregistrement des bovins » :


    - l'ensemble des animaux de plus de 20 jours et plus de dix animaux de plus de 20 jours sont sans marque auriculaire agréée ou avec des marques auriculaires illisibles entraînant une perte de traçabilité ;
    - la modification d'au moins une marque auriculaire d'identification bovine ;
    - l'absence de notification d'un mouvement d'animaux ou d'une naissance constatée le jour du contrôle alors que plus de 7 jours ou 27 jours pour une naissance se sont écoulés depuis l'événement pour au moins 50% des animaux présents et au moins 3 animaux présents ;
    - l'absence totale ou l'absence de présentation ou l'absence de tenue du registre des bovins au moment du contrôle ;
    - la modification d'au moins un passeport bovin ;


    pour le sous-domaine « santé - productions animales » et l'exigence « identification et enregistrement des ovins et des caprins » :


    - l'absence totale d'élément d'identification individuelle pour au moins 50 animaux de plus de 6 mois et plus de 1 % des animaux de plus de 6 mois ;
    - l'absence cumulée des éléments constituant le registre d'identification par constat des trois non-conformités :
    - le recensement annuel ; et
    - le document faisant état de la pose des repères d'identification ; et
    - l'ensemble des documents de circulation ;


    3° au titre du domaine « bien-être des animaux » :
    pour l'exigence « tous élevages, sauf élevages de porcs (en bâtiment) et de veaux (en bâtiment) » :


    - pour le point de contrôle « santé des animaux », le constat cumulé des deux non-conformités :
    - présence d'animaux malades ou blessés laissés sans soins ; et
    - non-respect de l'obligation d'isolement des animaux dont l'état de santé le nécessite ;


    pour l'exigence « élevages de veaux (en bâtiment) » :


    - pour le point de contrôle « santé des animaux », le constat cumulé des deux non-conformités :
    - présence d'animaux malades ou blessés laissés sans soins ; et
    - non-respect de l'obligation d'isolement des animaux dont l'état de santé le nécessite ;


    pour l'exigence « élevages de porcs (en bâtiment) » :


    - pour le point de contrôle « santé des animaux », le constat cumulé des deux non-conformités :
    - présence d'animaux malades ou blessés laissés sans soins ; et
    - non-respect de l'obligation d'isolement des animaux dont l'état de santé le nécessite ;


    4° une non-conformité répétée pour laquelle le pourcentage de réduction calculé sur l'une des deux années précédentes est au moins égal à 15%, l'exploitant ayant été informé des conséquences de cette répétition.


  • Les membres d'un assolement en commun, qui déclarent individuellement des surfaces exploitées en commun, peuvent demander que les exigences de la conditionnalité portant sur la gestion des terres soient appréciées globalement pour les surfaces relevant de l'assolement en commun.
    Dans ce cadre, le contrôle des sous-domaines « environnement », « bonnes conditions agricoles et environnementales » et « santé-productions végétales » sera effectué comme si les terres exploitées en commun constituaient une seule et même exploitation.
    Le taux de réduction déterminé à la suite du contrôle mené au titre de l'assolement en commun sera ainsi appliqué aux aides versées à chaque exploitant de l'assolement en commun sur la base de leur déclaration individuelle.


  • Les dispositions du présent arrêté relatives aux exigences « conservation des oiseaux sauvages, conservation des habitats » et « protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables » ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.


  • La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 14 mars 2018.


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises,
H. Durand


La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le préfet, directeur général des outre-mer,
E. Berthier

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 6,9 Mo
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