Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 28, 71 et 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 2010

NOR : MCCT0100750D

Version abrogée depuis le 04 juillet 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu la directive 89/552/CEE du Conseil des Communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1997 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 302 bis KB et 302 bis KC ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 71 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application des articles 27, 33 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, modifié par le décret n° 92-279 du 27 mars 1992 et par le décret n° 2001-1330 du 28 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2001-10 du 23 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Les dispositions du présent décret sont applicables aux éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers.

      Elles sont également applicables à la rediffusion, en mode analogique ou numérique, intégrale ou partielle, en plusieurs programmes de ces services au sens du 14° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

    • Article 2 (abrogé)

      L'objet principal des services est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire au sens de l'article 6-2 du décret du 17 janvier 1990 susvisé.

    • Article 3 (abrogé)

      Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour des programmes déterminés, les éditeurs de services réservent au moins 75 % de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

      Les programmes ne faisant pas l'objet de conditions d'accès particulières sont diffusés dans des tranches horaires fixées par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

    • Article 4 (abrogé)

      I. - Pour l'application du présent décret, on entend par ressources totales de l'exercice le total, après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, du produit des abonnements, des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat et de placement de produits, ainsi que des recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, résultant de l'exploitation du service sur tout support et par tout procédé de communication électronique, en mode analogique ou numérique.

      II. - Pour l'application du présent décret, on entend par abonné le titulaire au 30 juin de l'année d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par tout procédé de communication électronique en mode analogique ou numérique.

    • Article 5 (abrogé)

      I. - Les éditeurs de services consacrent chaque année à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française respectivement au moins 12 % et 9 % des ressources totales de l'exercice. En outre, ces acquisitions ne peuvent être inférieures à des montants par abonné en France déterminés par la convention. L'obligation d'acquisition peut inclure des dépenses d'adaptation des œuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes.

      Les contrats d'achat de droits fixent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.

      Pour au moins 80 % de son montant, l'obligation d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres d'expression originale française porte sur des droits de diffusion en exclusivité acquis avant la date du début des prises de vues. Ces dépenses ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant a été intégralement versé au plus tard 30 jours après la sortie de l'oeuvre en salles en France, sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur.

      II. - La convention détermine la part du montant des acquisitions de droits d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française mentionnées au I que les éditeurs de services consacrent à l'achat de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres cinématographiques dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant qu'elle fixe.

    • Article 6 (abrogé)

      Au moins trois quarts des dépenses d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé, qui n'ont pas été diffusées en France par un service de télévision hors paiement à la séance, sont consacrées par les éditeurs de services à la production indépendante, selon des critères liés à l'oeuvre et à l'entreprise qui la produit.

      I. - Est réputée relever de la production indépendante l'oeuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :

      1° Les droits de diffusion stipulés au contrat n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus de deux diffusions et la durée d'exclusivité de ces droits n'excède pas 18 mois pour chaque diffusion ;

      2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'oeuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :

      a) Exploitation en France, en salles ;

      b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;

      c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu'il édite ;

      d) Exploitation en France et à l'étranger sur un service de communication en ligne ;

      e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.

      Toutefois, lorsque l'éditeur de services consacre plus de 85 % des dépenses d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé, qui n'ont pas été diffusées en France par un service de télévision hors paiement à la séance, au développement de la production indépendante, la détention des droits secondaires ou mandats de commercialisation peut porter sur deux des modalités d'exploitation mentionnées ci-dessus, sans toutefois que puissent être cumulées les modalités définies aux c et e.

      Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

      II. - Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :

      1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;

      2° Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;

      3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.

      Toutefois, est assimilée à une entreprise indépendante d'un éditeur de services l'entreprise qui ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de l'oeuvre considérée et n'en garantit pas la bonne fin.

    • Article 7 (abrogé)

      La qualification d'oeuvre relevant de la production indépendante au sens du I de l'article 6 est attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après avis du Centre national de la cinématographie.

    • Article 8 (abrogé)

      La durée des droits de diffusion en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française que les éditeurs de services acquièrent avant la fin de la période de prise de vues n'excède pas douze mois.

      Cette durée peut être prolongée de six mois à l'égard de tout service faisant appel à une rémunération de la part des usagers hors paiement à la séance pour les oeuvres cinématographiques dont les droits de diffusion sont acquis avant la fin de la période de prise de vues, dans des conditions fixées par la convention quant au nombre ou à la proportion d'oeuvres cinématographiques concernées, ainsi qu'à la nature et au montant de la rémunération.

    • Article 9 (abrogé)

      Les éditeurs de services consacrent chaque année une part de leurs ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française.

      Cette part est fixée au moins à 3, 6 % de leurs ressources. Les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national de la cinématographie et ne peuvent représenter plus de 15 % de cette contribution.

      Sont patrimoniales au sens du présent titre les œuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

      Pour l'application du présent article, les ressources totales nettes de l'exercice sont celles définies à l'article 4 du présent décret, y compris les recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage, mais déduction faite des frais de régie publicitaire dûment justifiés et des taxes prévues aux articles 1609 sexdecies, 1609 sexdecies A et 302 bis KG du code général des impôts.

      Lorsqu'un éditeur de services dessert exclusivement une zone dont la population recensée est inférieure à dix millions d'habitants, la convention peut, en tenant notamment compte de la nature de la programmation, fixer le montant prévu au deuxième alinéa à un niveau inférieur.

    • Article 10 (abrogé)

      Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les montants consacrés par les éditeurs de services :

      1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;

      2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;

      3° A l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion ;

      4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;

      5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation ;

      6° Au financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation figurant sur une liste établie par le Centre national de la cinématographie, dans la limite de 1 % du montant de l'obligation.

    • Article 11 (abrogé)

      Une part des dépenses mentionnées à l'article 9 est consacrée au développement de la production indépendante selon les deux critères suivants :

      1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin. Lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre, il détient toutefois un droit sur les recettes d'exploitation dans des conditions précisées par les conventions ;

      2° L'éditeur de services, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production.

      Cette part représente au moins 3, 155 % des ressources mentionnées à l'article 9.

    • Article 12 (abrogé)

      Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, la convention détermine l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles. En outre, elle peut notamment :

      1° Fixer la part minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer à la production d'œuvres inédites.A ce titre, sont prises en compte les dépenses visées aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 ;

      2° Instaurer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations spécifiques pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;

      3° Prévoir, par dérogation à l'article 1er du présent décret, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Le niveau de la contribution de chacun de ces autres services alors pris en compte est celui résultant de l'obligation qui leur est applicable sans que son taux puisse être supérieur à 12, 5 % dont 9, 4 % au titre de la production indépendante ;

      4° Majorer la part de la contribution pour tenir notamment compte de l'augmentation des ressources totales nettes de l'éditeur de services ;

      5° Permettre, par dérogation à l'article 13, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 9 ou au 3° du présent article et dans la limite de 2 % de celle-ci ;

      6° Préciser, dans l'hypothèse où les ressources totales de l'exercice en cours de l'éditeur de services diminuent d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, les modalités de report d'une part de l'obligation prévue à l'article 9 ou au 3° du présent article, cette part ne pouvant pas être supérieure à la moitié de la baisse des ressources totales ;

      7° Préciser, pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante ;

      8° Valoriser, avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées au 5° de l'article 10.

    • Article 13 (abrogé)

      Les sommes mentionnées à l'article 10 sont prises en compte pour le montant correspondant à chaque œuvre identifiée dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.

    • Article 13-1 (abrogé)

      Pour l'application du présent titre, à l'exception du 6° de l'article 12, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus. Les droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 10 pour l'exploitation d'une œuvre sur un service de télévision de rattrapage font toutefois l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.

    • Article 14 (abrogé)

      Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2002. Dans un délai de trois mois à compter de cette date, les conventions des éditeurs de services autorisés sont modifiées en tant que de besoin.

      Le décret n° 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite est abrogé à compter de la même date.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture

et de la communication,

Catherine Tasca

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