Décret n° 2016-1698 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions de reclassement applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : DEVK1608233D

Version en vigueur au 28 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;
Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement ;
Vu l'avis du comité technique ministériel des ministères de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, et du logement et de l'habitat durable en date du 17 juin 2016 ;
Vu l'avis du comité technique central du Muséum d'histoire naturelle en date du 27 juin 2016 ;
Vu l'avis du comité technique du groupement d'intérêt public dénommé « GIP Atelier technique des espaces naturels » en date du 4 juillet 2016,
Décrète :


    • Les agents non titulaires régis par le décret du 12 décembre 2016 susvisé sont reclassés dans le cadre de gestion commun dans les conditions fixées au chapitre II du présent décret.


    • Afin de permettre l'intégration des agents visés à l'article 1er du présent décret dans les différents échelons des catégories d'emplois définis à l'article 21 du décret du 12 décembre 2016 susvisé, sont créés des échelons provisoires dans les conditions suivantes :
      I. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels d'exécution deuxième niveau des adjoints administratifs hors classe et des gardes chefs principal de l'Office national de la chasse et de la faune sauvages, sont créés deux échelons provisoires :


      ÉCHELONS

      DURÉE

      Deuxième niveau

      2e échelon provisoire

      1 an

      1er échelon provisoire

      1 an


      II. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau premier niveau des chargés de mission 2e classe de l'Office national de la chasse et de la faune sauvages, sont créés deux échelons provisoires :


      ÉCHELONS

      DURÉE

      Premier niveau

      10e ter échelon provisoire

      1 an

      10e bis échelon provisoire

      1 an


      III. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau premier niveau des ingénieurs travaux 2e classe de l'Office national de la chasse, est créé un échelon provisoire :


      ÉCHELONS

      DURÉE

      Premier niveau

      10e ter échelon provisoire

      1 an


      IV. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels d'application deuxième niveau des agents de 2e catégorie du conservatoire du littoral et des rivages lacustres, sont créés trois échelons provisoires :


      ÉCHELONS

      DURÉE

      Deuxième niveau

      3e échelon provisoire

      2 ans

      2e échelon provisoire

      2 ans

      1er échelon provisoire

      1 an


      V. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels d'application premier niveau des agents de 3e catégorie - 1er groupe - 2e grade du conservatoire du littoral et des rivages lacustres, est créé un échelon provisoire :


      ÉCHELONS

      DURÉE

      Premier niveau

      13e bis échelon provisoire

      2 ans


      VI. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau premier niveau des chargés de mission 1re catégorie du conservatoire du littoral et des rivages lacustres, est créé un échelon provisoire :


      ÉCHELONS

      DURÉE

      Premier niveau

      10e bis échelon provisoire

      1 an


      Les agents ainsi reclassés avancent dans ces échelons provisoires avant d'intégrer les grilles indiciaires prévues à l'article 21 du décret du 12 décembre 2016 susvisé.


    • Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories et à chaque niveau de ces catégories.


    • Les agents non titulaires régis par le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse sont reclassés dans le cadre de gestion commun prévu par le décret du 12 décembre 2016 susvisé dans les conditions suivantes :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      - Adjoint administratif hors classe
      - Garde chef principal

      Deuxième niveau de la catégorie des personnels d'exécution

      Echelons

      Ancienneté conservée

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      A partir de 2 ans

      3e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

      Avant 2 ans

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Sans ancienneté

      - Adjoint administratif 1re classe
      - Garde chef

      Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon :

      - à partir de deux ans d'ancienneté

      10e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

      - avant deux ans d'ancienneté

      9e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon :

      - à partir de deux ans d'ancienneté

      7e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

      - avant deux ans d'ancienneté

      6e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon :

      - à partir de deux ans d'ancienneté

      4e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

      - avant deux ans d'ancienneté

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      - Adjoint administratif 2e classe
      - Ouvrier 1re classe
      - Garde national

      Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution

      11e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      10e échelon :

      - à partir de deux ans d'ancienneté

      7e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

      - avant deux ans d'ancienneté

      6e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon :

      - à partir de deux ans d'ancienneté

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

      - avant deux ans d'ancienneté

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      - Adjoint administratif 3e classe
      - Ouvriers 2e classe

      Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution

      11e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon :

      - à partir de deux ans d'ancienneté

      5e échelon

      Sans ancienneté

      - avant deux ans d'ancienneté

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon :

      - à partir de deux ans d'ancienneté

      3e échelon

      Sans ancienneté

      - avant deux ans d'ancienneté

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      1er échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Secrétaire administratif hors classe

      Deuxième niveau de la catégorie des personnels d'application

      Echelons

      Ancienneté conservée

      8e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon

      7e échelon

      9e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon :

      - à partir de deux ans d'ancienneté

      6e échelon

      Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

      - avant deux ans d'ancienneté

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      2e échelon :

      - à partir d'un an et demi d'ancienneté

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et demi

      - avant un an et demi d'ancienneté

      2e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Techniciens hors classe

      Deuxième niveau de la catégorie des personnels d'application

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      9e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      5e échelon :

      - à partir de deux ans d'ancienneté

      6e échelon

      Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

      - avant deux ans d'ancienneté

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon :

      - à partir d'un an et demi d'ancienneté

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et demi

      - avant un an et demi d'ancienneté

      2e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Secrétaire administratif de 1re classe

      Premier niveau de la catégorie des personnels d'application

      8e échelon

      14e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      7e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon :

      - à partir de deux ans d'ancienneté

      12e échelon

      Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

      - avant deux ans d'ancienneté

      11e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      5e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      9e échelon

      6/5 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      8e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      7e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      6e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      - Secrétaire administratif de 2e classe
      - Technicien 2e classe

      Premier niveau de la catégorie des personnels d'application

      13e échelon

      13e échelon

      Sans ancienneté

      12e échelon :

      - à partir de deux ans d'ancienneté

      12e échelon

      Sans ancienneté

      - avant deux ans d'ancienneté

      11e échelon

      Sans ancienneté

      11e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon :

      - à partir d'un an et demi d'ancienneté

      9e échelon

      Sans ancienneté

      - avant un an et demi d'ancienneté

      8e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      3e échelon

      5/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Ingénieurs groupe 1 - hors classe

      Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur
      et des experts de haut niveau

      Echelons

      Ancienneté conservée

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      5e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      Ingénieurs groupe 1 - 1re classe

      Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur
      et des experts de haut niveau

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

      1er échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Ingénieurs groupe 1 - 2e classe

      Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur
      et des experts de haut niveau

      2e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      1er échelon

      8e échelon

      5/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Chargé de mission hors classe

      Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement
      et des spécialistes de haut niveau

      Echelons

      Ancienneté conservée

      4e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      3e échelon

      8e échelon

      7/6 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      7e échelon

      7/6 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      Chargé de mission 1re classe

      Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement
      et des spécialistes de haut niveau

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      6/5 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      6/5 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Chargé de mission 2e classe

      Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement
      et des spécialistes de haut niveau

      1er échelon provisoire

      11e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      12e échelon

      10e ter échelon provisoire

      1/2 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      10e bis échelon provisoire

      1/4 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      6/5 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      5/4 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Ingénieur travaux groupe 2 - 1re classe

      Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement
      et des spécialistes de haut niveau

      Echelons

      Ancienneté conservée

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Ingénieur travaux groupe 2 - 2e classe

      Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement
      et des spécialistes de haut niveau

      2e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      10e ter échelon provisoire

      1/2 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      3/5 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


    • Les agents non titulaires régis par le décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sont reclassés, dans le cadre de gestion commun prévu par le décret du 12 décembre 2016 susvisé dans les conditions suivantes :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Groupe 5 - hors classe

      Deuxième niveau de la catégorie des personnels d'exécution

      Echelons

      Ancienneté conservée

      3e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

      2e échelon

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      Groupe 5 - 1re classe

      Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon

      10e échelon :

      - à partir de deux ans d'ancienneté

      10e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans

      - avant deux ans d'ancienneté

      9e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon :

      - à partir de deux ans d'ancienneté

      7e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

      - avant deux ans d'ancienneté

      6e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon :

      - à partir de deux ans d'ancienneté

      4e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

      - avant deux ans d'ancienneté

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      1/2 anciennté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      - Groupe 5 - 2e classe
      - Groupe 6 - 1re classe

      Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution

      11e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon :

      - à partir de deux ans d'ancienneté

      7e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

      - avant deux ans d'ancienneté

      6e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon :

      - à partir de deux ans d'ancienneté

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

      - avant deux ans d'ancienneté

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Groupe 6 - 2e classe

      Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution

      11e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon :

      - à partir de deux ans d'ancienneté

      5e échelon

      Sans ancienneté

      - avant deux ans d'ancienneté

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon :

      - à partir de deux ans d'ancienneté

      3e échelon

      Sans ancienneté

      - avant deux ans d'ancienneté

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      1er échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Groupe 4 - hors classe

      Deuxième niveau de la catégorie des personnels d'application

      Echelons

      Ancienneté conservée

      8e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      7e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon :

      - à partir d'un an et 6 mois d'ancienneté

      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

      - avant un an et demi d'ancienneté

      4e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      Groupe 4 - 1re classe

      Premier niveau de la catégorie des personnels d'application

      8e échelon

      14e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      7e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon :

      - à partir de trois ans d'ancienneté

      12e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans

      - avant trois ans d'ancienneté

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      8e échelon

      6/5 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      7e échelon

      6/5 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      Groupe 4 - 2e classe

      Premier niveau de la catégorie des personnels d'application

      13e échelon

      13e échelon

      Sans ancienneté

      12e échelon :

      - à partir de deux ans d'ancienneté

      12e échelon

      Sans ancienneté

      - avant deux ans d'ancienneté

      11e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon :

      - à partir d'un an et demi d'ancienneté

      9e échelon

      Sans ancienneté

      - avant un an et demi d'ancienneté

      8e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      3e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Groupe 1

      Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur
      et des experts de haut niveau

      Echelons

      Ancienneté conservée

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      5e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienne acquise

      2e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      Groupe 2 - 1re classe

      Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur
      et des experts de haut niveau

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      sans ancienneté

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      Groupe 2 - 2e classe :

      Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur
      et des experts de haut niveau

      11e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      10e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Groupe 3 - 1re classe

      Deuxième niveau des personnels de conception et d'encadrement
      et des spécialistes de haut niveau

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Groupe 3 - 2e classe

      Premier niveau des personnels de conception et d'encadrement
      et des spécialistes de haut niveau

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'accueil

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      3/5 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


    • Les gardes-pêche de deuxième catégorie régis par le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche sont reclassés dans le premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution du décret du 12 décembre 2016 susvisé, à l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur, avec conservation de l'ancienneté, dans la limite de l'ancienneté de l'échelon d'accueil.


    • Les agents contractuels régis par le règlement du personnel du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres du 20 avril 1976 sont reclassés dans le cadre de gestion commun prévu par le décret du 12 décembre 2016 susvisé dans les conditions suivantes :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Agents de 3e catégorie - 2e groupe - 3e grade

      Deuxième niveau des personnels d'exécution

      Echelons

      Ancienneté conservée

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

      4e échelon

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Agents de 3e catégorie - 2e groupe - 2e grade

      Premier niveau des personnels d'exécution

      16e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      15e échelon

      7e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      14e échelon

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans

      13e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      5e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Agents de 3e catégorie - 2e groupe - 1er grade

      Premier niveau des personnels d'exécution

      15e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      14e échelon

      5e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      13e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Agents de 2e catégorie - grade unique

      Deuxième niveau des personnels d'application

      Echelons

      Ancienneté conservée

      15e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      14e échelon

      9e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      13e échelon

      8e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      12e échelon

      7e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      6e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      3e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon provisoire

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon provisoire

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Sans ancienneté

      3e catégorie - 1er groupe - 3e grade

      Deuxième niveau des personnels d'application

      12e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      8e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      7e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans

      9e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e catégorie - 1er groupe - 2e grade

      Premier niveau des personnels d'application

      13e échelon

      14e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      13e bis échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans

      9e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      11e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      10e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      9e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

      5e échelon

      9e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      8e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      7e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      5e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      3e catégorie - 1er groupe - 1er grade

      Premier niveau des personnels d'application

      16e échelon

      13e échelon

      Sans ancienneté

      15e échelon

      12e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      14e échelon

      11e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      13e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un 1 an

      12e échelon

      10e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      9e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      8e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      1/2 ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      1/2 ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Chargés d'études - grade unique

      Deuxième niveau des personnels de conception et d'encadrement supérieur
      et des experts de haut niveau

      Echelons

      Ancienneté conservée

      8e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      2e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Chargé de mission hors catégorie

      Deuxième niveau des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau

      Echelons

      Ancienneté conservée

      13e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      11e échelon

      6e échelon

      7/4 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      5e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      7e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      5e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      5/4 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Chargé de mission 1re catégorie

      Premier niveau des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau

      14e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      13e échelon

      10e bis échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      9e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      10e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      5/4 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      3/4 Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


    • Le reclassement des agents non titulaires qui ne sont pas reclassés en application des articles 4, 5 6 et 7 s'effectue, selon la catégorie hiérarchique à laquelle ils appartiennent, par catégorie d'emplois et par niveau définis à l'article 2 du décret du 12 décembre 2016 susvisé dans les conditions suivantes :
      1° Sont reclassés au deuxième niveau de la catégorie des personnels d'exécution les agents contractuels de catégorie C réunissant plus de vingt ans d'ancienneté en tant que contractuel de droit public. Les autres agents contractuels de catégorie C sont classés au premier niveau.
      2° Sont reclassés au deuxième niveau de la catégorie des personnels d'application les agents de catégorie B réunissant plus de vingt-cinq ans d'ancienneté en tant que contractuel de droit public de catégorie B, ainsi que ceux, de moins de vingt-cinq ans d'ancienneté, dont le contrat stipule qu'ils exercent des fonctions de deuxième niveau. Les autres agents contractuels de catégorie B sont classés au premier niveau.
      3° Le reclassement dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau et dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau s'effectue, pour les agents contractuels de catégorie A, selon le niveau des fonctions exercées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


    • I. - L'échelon du niveau de reclassement des agents non titulaires visés à l'article 8 est déterminé en prenant en compte la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent et un abattement défini au II du présent article, de manière à ce que le traitement brut indiciaire annuel perçu par l'agent dans son échelon de reclassement soit égal ou immédiatement supérieur au montant correspondant à la rémunération brute annuelle antérieure minorée de l'abattement.
      La rémunération brute annuelle antérieure de l'agent est composée du traitement indiciaire, minoré le cas échéant de la majoration outre-mer, ainsi que toute prime ou indemnité, à l'exclusion de tout élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, à l'intéressement collectif, au temps de travail et de tout versement à caractère exceptionnel.
      L'échelonnement indiciaire de reclassement est celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article 3 du présent décret.
      II. - L'abattement prévu au I du présent article est défini conformément au tableau ci-dessous :


      NIVEAUX OU
      catégories d'emplois

      PREMIER NIVEAU
      des personnels
      d'exécution

      DEUXIÈME NIVEAU
      des personnels
      d'exécution

      PREMIER NIVEAU
      des personnels
      d'application

      DEUXIÈME NIVEAU
      des personnels
      d'application

      CATÉGORIES DÉFINIES
      aux 1° et 2° de l'article 2 du décret du 12 décembre 2016 susvisé

      Pourcentage
      de l'abattement

      10 %

      13 %

      16 %

      16 %

      18 %


    • Les agents reclassés dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 conservent l'ancienneté acquise depuis la dernière revalorisation de leur traitement indiciaire, dans la limite de la durée de leur échelon d'accueil.


    • I. - Lorsque le montant correspondant à la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent, minorée de l'abattement défini au II de l'article 9, est supérieur au traitement indiciaire correspondant à l'échelon sommital du premier niveau de sa catégorie d'emplois, l'agent est alors reclassé au second niveau de sa catégorie d'emplois en appliquant l'abattement correspondant à ce niveau.
      II. - Lorsque le montant correspondant à la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent, minorée de l'abattement défini au II de l'article 9, est supérieur au traitement indiciaire correspondant à l'échelon sommital du second niveau de sa catégorie d'emplois, l'agent bénéficie d'une indemnité compensatrice. Elle est versée mensuellement.
      Le montant de l'indemnité compensatrice due à l'agent contractuel est égal à la différence entre, d'une part, la rémunération annuelle brute antérieure de l'agent, minorée de l'abattement défini au II de l'article 9, et, d'autre part, le traitement indiciaire issu du reclassement.
      Lorsque l'agent bénéficie d'une augmentation de la valeur du point d'indice, d'un avancement d'échelon ou d'une promotion de catégorie, l'indemnité compensatrice est réduite à due concurrence du montant de l'augmentation de traitement, à l'exception des cotisations sociales affectant ce montant.


    • Le traitement indiciaire correspondant à l'échelon de reclassement, majoré de l'abattement prévu au II de l'article 9, ne peut pas être inférieur à la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent.


    • Les services accomplis par les agents contractuels dans leur précédent contrat sont considérés comme des services accomplis dans le niveau de reclassement pour l'avancement de niveau et pour le recrutement par voie de promotion de catégorie dans le cadre de gestion commun prévu par le décret du 12 décembre 2016 susvisé.


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.


    • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique, la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 décembre 2016.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,
Barbara Pompili


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

Retourner en haut de la page