Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;
Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement ;
Vu l'avis du comité technique ministériel des ministères de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, et du logement et de l'habitat durable en date du 17 juin 2016 ;
Vu l'avis du comité technique central du Muséum d'histoire naturelle en date du 27 juin 2016 ;
Vu l'avis du comité technique du groupement d'intérêt public dénommé « GIP Atelier technique des espaces naturels » en date du 4 juillet 2016,
Décrète :
Les agents non titulaires régis par le décret du 12 décembre 2016 susvisé sont reclassés dans le cadre de gestion commun dans les conditions fixées au chapitre II du présent décret.VersionsLiens relatifs
Afin de permettre l'intégration des agents visés à l'article 1er du présent décret dans les différents échelons des catégories d'emplois définis à l'article 21 du décret du 12 décembre 2016 susvisé, sont créés des échelons provisoires dans les conditions suivantes :
I. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels d'exécution deuxième niveau des adjoints administratifs hors classe et des gardes chefs principal de l'Office national de la chasse et de la faune sauvages, sont créés deux échelons provisoires :
ÉCHELONS
DURÉE
Deuxième niveau
2e échelon provisoire
1 an
1er échelon provisoire
1 an
II. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau premier niveau des chargés de mission 2e classe de l'Office national de la chasse et de la faune sauvages, sont créés deux échelons provisoires :
ÉCHELONS
DURÉE
Premier niveau
10e ter échelon provisoire
1 an
10e bis échelon provisoire
1 an
III. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau premier niveau des ingénieurs travaux 2e classe de l'Office national de la chasse, est créé un échelon provisoire :
ÉCHELONS
DURÉE
Premier niveau
10e ter échelon provisoire
1 an
IV. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels d'application deuxième niveau des agents de 2e catégorie du conservatoire du littoral et des rivages lacustres, sont créés trois échelons provisoires :
ÉCHELONS
DURÉE
Deuxième niveau
3e échelon provisoire
2 ans
2e échelon provisoire
2 ans
1er échelon provisoire
1 an
V. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels d'application premier niveau des agents de 3e catégorie - 1er groupe - 2e grade du conservatoire du littoral et des rivages lacustres, est créé un échelon provisoire :
ÉCHELONS
DURÉE
Premier niveau
13e bis échelon provisoire
2 ans
VI. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau premier niveau des chargés de mission 1re catégorie du conservatoire du littoral et des rivages lacustres, est créé un échelon provisoire :
ÉCHELONS
DURÉE
Premier niveau
10e bis échelon provisoire
1 an
Les agents ainsi reclassés avancent dans ces échelons provisoires avant d'intégrer les grilles indiciaires prévues à l'article 21 du décret du 12 décembre 2016 susvisé.Versions
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories et à chaque niveau de ces catégories.Versions
Les agents non titulaires régis par le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse sont reclassés dans le cadre de gestion commun prévu par le décret du 12 décembre 2016 susvisé dans les conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
- Adjoint administratif hors classe
- Garde chef principal
Deuxième niveau de la catégorie des personnels d'exécution
Echelons
Ancienneté conservée
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
A partir de 2 ans
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
Avant 2 ans
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon provisoire
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
- Adjoint administratif 1re classe
- Garde chef
Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté
10e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté
9e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
- Adjoint administratif 2e classe
- Ouvrier 1re classe
- Garde national
Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution
11e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
10e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
- Adjoint administratif 3e classe
- Ouvriers 2e classe
Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution
11e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
10e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté
5e échelon
Sans ancienneté
- avant deux ans d'ancienneté
4e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté
3e échelon
Sans ancienneté
- avant deux ans d'ancienneté
2e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
1/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Secrétaire administratif hors classe
Deuxième niveau de la catégorie des personnels d'application
Echelons
Ancienneté conservée
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté
6e échelon
Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
- à partir d'un an et demi d'ancienneté
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et demi
- avant un an et demi d'ancienneté
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Techniciens hors classe
Deuxième niveau de la catégorie des personnels d'application
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté
6e échelon
Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon :
- à partir d'un an et demi d'ancienneté
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et demi
- avant un an et demi d'ancienneté
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Secrétaire administratif de 1re classe
Premier niveau de la catégorie des personnels d'application
8e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
7e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté
12e échelon
Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté
11e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
9e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
- Secrétaire administratif de 2e classe
- Technicien 2e classe
Premier niveau de la catégorie des personnels d'application
13e échelon
13e échelon
Sans ancienneté
12e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté
12e échelon
Sans ancienneté
- avant deux ans d'ancienneté
11e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
10e échelon :
- à partir d'un an et demi d'ancienneté
9e échelon
Sans ancienneté
- avant un an et demi d'ancienneté
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
5/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Ingénieurs groupe 1 - hors classe
Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur
et des experts de haut niveau
Echelons
Ancienneté conservée
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
5e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
Ingénieurs groupe 1 - 1re classe
Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur
et des experts de haut niveau
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Ingénieurs groupe 1 - 2e classe
Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur
et des experts de haut niveau
2e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
1er échelon
8e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Chargé de mission hors classe
Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement
et des spécialistes de haut niveau
Echelons
Ancienneté conservée
4e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
3e échelon
8e échelon
7/6 de l'ancienneté acquise
2e échelon
7e échelon
7/6 de l'ancienneté acquise
1er échelon
7e échelon
Sans ancienneté
Chargé de mission 1re classe
Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement
et des spécialistes de haut niveau
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Chargé de mission 2e classe
Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement
et des spécialistes de haut niveau
1er échelon provisoire
11e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
12e échelon
10e ter échelon provisoire
1/2 de l'ancienneté acquise
11e échelon
10e bis échelon provisoire
1/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Ingénieur travaux groupe 2 - 1re classe
Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement
et des spécialistes de haut niveau
Echelons
Ancienneté conservée
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ingénieur travaux groupe 2 - 2e classe
Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement
et des spécialistes de haut niveau
2e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
10e ter échelon provisoire
1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
3/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
Les agents non titulaires régis par le décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sont reclassés, dans le cadre de gestion commun prévu par le décret du 12 décembre 2016 susvisé dans les conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Groupe 5 - hors classe
Deuxième niveau de la catégorie des personnels d'exécution
Echelons
Ancienneté conservée
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
2e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
Groupe 5 - 1re classe
Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon
10e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté
10e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans
- avant deux ans d'ancienneté
9e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
1/2 anciennté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
- Groupe 5 - 2e classe
- Groupe 6 - 1re classe
Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution
11e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Groupe 6 - 2e classe
Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution
11e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
10e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté
5e échelon
Sans ancienneté
- avant deux ans d'ancienneté
4e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté
3e échelon
Sans ancienneté
- avant deux ans d'ancienneté
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Groupe 4 - hors classe
Deuxième niveau de la catégorie des personnels d'application
Echelons
Ancienneté conservée
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
7e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon :
- à partir d'un an et 6 mois d'ancienneté
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
- avant un an et demi d'ancienneté
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
Groupe 4 - 1re classe
Premier niveau de la catégorie des personnels d'application
8e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
7e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon :
- à partir de trois ans d'ancienneté
12e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans
- avant trois ans d'ancienneté
11e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
8e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
7e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
Groupe 4 - 2e classe
Premier niveau de la catégorie des personnels d'application
13e échelon
13e échelon
Sans ancienneté
12e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté
12e échelon
Sans ancienneté
- avant deux ans d'ancienneté
11e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
10e échelon :
- à partir d'un an et demi d'ancienneté
9e échelon
Sans ancienneté
- avant un an et demi d'ancienneté
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Groupe 1
Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur
et des experts de haut niveau
Echelons
Ancienneté conservée
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
5e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienne acquise
2e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
Groupe 2 - 1re classe
Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur
et des experts de haut niveau
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
sans ancienneté
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
Groupe 2 - 2e classe :
Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur
et des experts de haut niveau
11e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
10e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Groupe 3 - 1re classe
Deuxième niveau des personnels de conception et d'encadrement
et des spécialistes de haut niveau
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Groupe 3 - 2e classe
Premier niveau des personnels de conception et d'encadrement
et des spécialistes de haut niveau
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'accueil
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
3/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
Les gardes-pêche de deuxième catégorie régis par le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche sont reclassés dans le premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution du décret du 12 décembre 2016 susvisé, à l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur, avec conservation de l'ancienneté, dans la limite de l'ancienneté de l'échelon d'accueil.VersionsLiens relatifs
Les agents contractuels régis par le règlement du personnel du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres du 20 avril 1976 sont reclassés dans le cadre de gestion commun prévu par le décret du 12 décembre 2016 susvisé dans les conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Agents de 3e catégorie - 2e groupe - 3e grade
Deuxième niveau des personnels d'exécution
Echelons
Ancienneté conservée
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an et six mois
4e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Agents de 3e catégorie - 2e groupe - 2e grade
Premier niveau des personnels d'exécution
16e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
15e échelon
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
14e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans
13e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
11e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Agents de 3e catégorie - 2e groupe - 1er grade
Premier niveau des personnels d'exécution
15e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
14e échelon
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
13e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
8e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Agents de 2e catégorie - grade unique
Deuxième niveau des personnels d'application
Echelons
Ancienneté conservée
15e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
14e échelon
9e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
13e échelon
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
12e échelon
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
11e échelon
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon provisoire
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon provisoire
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
3e catégorie - 1er groupe - 3e grade
Deuxième niveau des personnels d'application
12e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e catégorie - 1er groupe - 2e grade
Premier niveau des personnels d'application
13e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
13e bis échelon provisoire
Ancienneté acquise
11e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
9e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
11e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon
10e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an et six mois
5e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
3e catégorie - 1er groupe - 1er grade
Premier niveau des personnels d'application
16e échelon
13e échelon
Sans ancienneté
15e échelon
12e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
14e échelon
11e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
13e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un 1 an
12e échelon
10e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
11e échelon
9e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
1/2 ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
1/2 ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Chargés d'études - grade unique
Deuxième niveau des personnels de conception et d'encadrement supérieur
et des experts de haut niveau
Echelons
Ancienneté conservée
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
2e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Chargé de mission hors catégorie
Deuxième niveau des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau
Echelons
Ancienneté conservée
13e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
6e échelon
7/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Chargé de mission 1re catégorie
Premier niveau des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau
14e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
10e bis échelon provisoire
Ancienneté acquise
12e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
9e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
3/4 Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
Le reclassement des agents non titulaires qui ne sont pas reclassés en application des articles 4, 5 6 et 7 s'effectue, selon la catégorie hiérarchique à laquelle ils appartiennent, par catégorie d'emplois et par niveau définis à l'article 2 du décret du 12 décembre 2016 susvisé dans les conditions suivantes :
1° Sont reclassés au deuxième niveau de la catégorie des personnels d'exécution les agents contractuels de catégorie C réunissant plus de vingt ans d'ancienneté en tant que contractuel de droit public. Les autres agents contractuels de catégorie C sont classés au premier niveau.
2° Sont reclassés au deuxième niveau de la catégorie des personnels d'application les agents de catégorie B réunissant plus de vingt-cinq ans d'ancienneté en tant que contractuel de droit public de catégorie B, ainsi que ceux, de moins de vingt-cinq ans d'ancienneté, dont le contrat stipule qu'ils exercent des fonctions de deuxième niveau. Les autres agents contractuels de catégorie B sont classés au premier niveau.
3° Le reclassement dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau et dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau s'effectue, pour les agents contractuels de catégorie A, selon le niveau des fonctions exercées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.VersionsLiens relatifs
I. - L'échelon du niveau de reclassement des agents non titulaires visés à l'article 8 est déterminé en prenant en compte la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent et un abattement défini au II du présent article, de manière à ce que le traitement brut indiciaire annuel perçu par l'agent dans son échelon de reclassement soit égal ou immédiatement supérieur au montant correspondant à la rémunération brute annuelle antérieure minorée de l'abattement.
La rémunération brute annuelle antérieure de l'agent est composée du traitement indiciaire, minoré le cas échéant de la majoration outre-mer, ainsi que toute prime ou indemnité, à l'exclusion de tout élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, à l'intéressement collectif, au temps de travail et de tout versement à caractère exceptionnel.
L'échelonnement indiciaire de reclassement est celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article 3 du présent décret.
II. - L'abattement prévu au I du présent article est défini conformément au tableau ci-dessous :
NIVEAUX OU
catégories d'emplois
PREMIER NIVEAU
des personnels
d'exécution
DEUXIÈME NIVEAU
des personnels
d'exécution
PREMIER NIVEAU
des personnels
d'application
DEUXIÈME NIVEAU
des personnels
d'application
CATÉGORIES DÉFINIES
aux 1° et 2° de l'article 2 du décret du 12 décembre 2016 susvisé
Pourcentage
de l'abattement
10 %
13 %
16 %
16 %
18 %VersionsLiens relatifs
Les agents reclassés dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 conservent l'ancienneté acquise depuis la dernière revalorisation de leur traitement indiciaire, dans la limite de la durée de leur échelon d'accueil.Versions
I. - Lorsque le montant correspondant à la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent, minorée de l'abattement défini au II de l'article 9, est supérieur au traitement indiciaire correspondant à l'échelon sommital du premier niveau de sa catégorie d'emplois, l'agent est alors reclassé au second niveau de sa catégorie d'emplois en appliquant l'abattement correspondant à ce niveau.
II. - Lorsque le montant correspondant à la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent, minorée de l'abattement défini au II de l'article 9, est supérieur au traitement indiciaire correspondant à l'échelon sommital du second niveau de sa catégorie d'emplois, l'agent bénéficie d'une indemnité compensatrice. Elle est versée mensuellement.
Le montant de l'indemnité compensatrice due à l'agent contractuel est égal à la différence entre, d'une part, la rémunération annuelle brute antérieure de l'agent, minorée de l'abattement défini au II de l'article 9, et, d'autre part, le traitement indiciaire issu du reclassement.
Lorsque l'agent bénéficie d'une augmentation de la valeur du point d'indice, d'un avancement d'échelon ou d'une promotion de catégorie, l'indemnité compensatrice est réduite à due concurrence du montant de l'augmentation de traitement, à l'exception des cotisations sociales affectant ce montant.Versions
Le traitement indiciaire correspondant à l'échelon de reclassement, majoré de l'abattement prévu au II de l'article 9, ne peut pas être inférieur à la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent.Versions
Les services accomplis par les agents contractuels dans leur précédent contrat sont considérés comme des services accomplis dans le niveau de reclassement pour l'avancement de niveau et pour le recrutement par voie de promotion de catégorie dans le cadre de gestion commun prévu par le décret du 12 décembre 2016 susvisé.VersionsLiens relatifs
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique, la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 12 décembre 2016.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,
Barbara Pompili
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert