Arrêté du 23 décembre 2011 fixant les obligations des experts agréés auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel et les modalités d'instruction des demandes d'agrément

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

NOR : ETST1131996A

Version en vigueur au 28 mars 2024


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail ;
Vu les articles R. 4614-6 et suivants du code du travail ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 11 mars 2011,
Arrête :


  • En application de l'article R. 4614-13 du code du travail, le concours apporté par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et l'Institut national de recherche et de sécurité dans l'instruction des demandes initiales ou de renouvellement d'agrément s'effectue selon les modalités suivantes :
    1. Le ministre chargé du travail transmet la demande d'agrément à ces deux organismes.
    2. Ils procèdent à l'analyse des dossiers des candidats selon une grille d'évaluation établie par le ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
    3. Le résultat de cette analyse et la grille d'évaluation renseignée sont transmis au ministre chargé du travail. Ces éléments, ainsi que le dossier complet du candidat sont tenus à la disposition du Conseil d'orientation sur les conditions de travail. Celui-ci émet un avis sur la demande d'agrément au vu de l'ensemble de ces documents.


  • En application de l'article R. 4614-9 du code du travail, le ministère chargé du travail peut demander à tout moment de la période d'agrément, notamment sur saisine du Conseil d'orientation sur les conditions de travail, communication des rapports d'expertises réalisés par l'expert agréé.
    Ces rapports sont analysés selon les modalités suivantes :
    1. Le ministre chargé du travail transmet le rapport d'expertise à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et à l'Institut national de recherche et de sécurité.
    2. Ces deux organismes procèdent à l'analyse des rapports selon la grille d'évaluation établie par le ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
    3. Le résultat de l'analyse des rapports d'expertise et la grille d'évaluation renseignée sont transmis au ministre chargé du travail. Ces éléments sont tenus à la disposition du Conseil d'orientation sur les conditions de travail. Celui-ci émet un avis sur le maintien ou la suspension de l'agrément au vu de l'ensemble de ces documents.


  • Les obligations professionnelles et méthodologiques d'intervention visées à l'article R. 4614-9 du code du travail consistent en la capacité de l'expert à :
    ― préciser l'historique, le contexte, le contenu et les enjeux de la demande formulée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
    ― rappeler le cadre juridique de l'expertise ;
    ― établir un diagnostic ;
    ― présenter de manière pédagogique des propositions d'actions et de solutions concrètes sur la base de ce diagnostic ;
    ― mobiliser les compétences nécessaires à la réalisation de l'expertise.
    Lors de son intervention, l'expert doit apporter aux différents acteurs toutes les garanties nécessaires en matière de déontologie.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.


  • Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2011.


Xavier Bertrand

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