- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (abrogé)
- TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. (abrogé)
- TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. (abrogé)
- TITRE IV : AVANCEMENT. (abrogé)
- TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (abrogé)
- TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS. (abrogé)
- TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Les assistants territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois ne comporte qu'un seul grade.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 - art. 19 ()" Les assistants d'enseignement artistique exercent leurs fonctions dans les établissements spécialisés d'enseignement artistique, en fonction des formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :
" 1° Musique ;
" 2° Art dramatique ;
" 3° Arts plastiques.
" La spécialité Musique comprend différentes disciplines. "
Les assistants d'enseignement artistique sont chargés d'assister les enseignants de musique, de danse, d'art dramatique ou d'arts plastiques.
Ils peuvent notamment être chargés de l'accompagnement instrumental des classes.
Les assistants d'enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de vingt heures.
Les assistants d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
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Article 3 (abrogé)
Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°2009-1724 du 30 décembre 2009 - art. 11Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
1° A un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 80 % au moins des postes à pourvoir, dans l'une des spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats titulaires d'un titre figurant sur une liste établie par décret ;
2° A un concours ouvert pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, dans l'une des spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions de sensibilisation, d'initiation, de développement et de promotion concourant aux activités d'enseignement artistique.
Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours mentionné au 2° ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter sur le concours sur titres avec épreuves le nombre de places non pourvues.
Les concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 21Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés à l'article 2 sont nommés assistants d'enseignement artistique stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 21La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage mentionné à l'article 5, par décision de l'autorité territoriale, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 4 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
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Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 21Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 15 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
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Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 21A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
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Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 21Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 21En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Lorsque l'application des articles 9 à 11 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
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Article 13 (abrogé)
Le grade d'assistant d'enseignement artistique comprend onze échelons.
VersionsArticle 14 (abrogé)
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade sont fixées ainsi qu'il suit :
ECHELONS
DUREE
Maximale
Minimale
11e échelon
-
-
10e échelon
4 ans
3 ans 6 mois
9e échelon
3 ans 6 mois
3 ans
8e échelon
3 ans 6 mois
3 ans
7e échelon
3 ans 6 mois
3 ans
6e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
5e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1 an
1er échelon
1 an
1 an
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Article 15 (abrogé)
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
VersionsArticle 16 (abrogé)
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
VersionsArticle 17 (abrogé)
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir, dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
VersionsArticle 18 (abrogé)
Les fonctionnaires territoriaux appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités pédagogiques et de leur sens des relations humaines.
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Article 19 (abrogé)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les adjoints d'enseignement musical et chorégraphique.
VersionsArticle 20 (abrogé)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés à l'article 19, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, comportant un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 570, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition :
1° De posséder un titre permettant l'accès au concours d'assistant d'enseignement artistique ;
2° D'avoir une ancienneté de service d'au moins trois ans dans un emploi d'enseignement artistique.
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Peuvent être intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique, selon les modalités du décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par ledit décret et qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret, qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 21 qui, ayant l'ancienneté de service exigée, ne possèdent pas les titres requis ou qui, ayant les titres requis, ne possèdent pas l'ancienneté de service exigée.
VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 45 ()Dans les six mois qui suivent la publication du décret prévu au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, les fonctionnaires mentionnés à l'article 23 saisissent la commission administrative paritaire d'un dossier retraçant leur carrière. Ils informent l'autorité territoriale de cette saisine. "
VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
La commission administrative paritaire compétente formule, dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, une proposition d'intégration, prise sur avis conforme de la direction régionale des affaires culturelles.
VersionsArticle 26 (abrogé)
L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois intervient dans les conditions prévues aux articles 15 et 17 du présent décret.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
VersionsLiens relatifsArticle 27 (abrogé)
Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
VersionsArticle 28 (abrogé)
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 19 à 21 et 23 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires occupant les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, s'ils avaient cette qualité.
VersionsLiens relatifsArticle 29 (abrogé)
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
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Article 30 (abrogé)
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des assistants territoriaux d'enseignement artistique prévues aux articles 19, 20, 25, 1er alinéa, et 26 du présent décret et à la disposition de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
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Article 31 (abrogé)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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