Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2023

Version en vigueur au 07 juillet 1972

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conclusions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires,

Vu le décret n° 59-311 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires ;

Vu la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des peines prononcées par les conseils disciplinaires et les déchéances ayant pu en résulter ;

Vu la loi n° 46-1084 du 18 mai 1946 modifiée sur les pouvoirs disciplinaires du conseil supérieur de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu les décrets n° 50-580, 50-581 et 50-582 du 25 mai 19.50 modifiés relatifs aux maxima de service des directeurs et professeurs d'écoles normales primaires, des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 61-421 du 2 mai 1961 portant règlement d'administration publique pour la fixation de certaines dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire détachés hors du territoire européen de la séance pour l'accomplissement d'une tâche de coopération technique ou culturelle ;

Vu le décret n° 69-494 du 30 mai 1969 modifié relatif aux conditions de nomination d'avancement et de rémunération dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 8 mars 1972 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Les professeurs agrégés forment un corps régi par l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, par les règlements d'administration publique pris pour son application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier.

    • Par dérogation aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et au décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, le ministre de l'éducation nationale fixe la note des professeurs agrégés dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 ci-après.

    • Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir.

      La note chiffrée est communiquée à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, demander au recteur la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

      La commission administrative paritaire doit, à la requête de l'intéressé, demander au recteur la communication au professeur de l'appréciation générale mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus.

    • Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêtée compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés.

      L'appréciation pédagogique est communiquée immédiatement au professeur.

      La note et l'appréciation pédagogiques ne peuvent être revisées.

    • Les notes administratives éventuellement revisées, font l'objet d'une péréquation à l'échelon national. La note globale est attribuée par le ministre de l'éducation nationale en faisant la somme de la note administrative ainsi péréquée et de la note pédagogique.

      La note globale, la note administrative et la note pédagogique sont communiquées par le ministre à chaque professeur.

    • La notation du personnel détaché pour exercer une fonction d'enseignement est assurée, sous réserve des dispositions de l'article 12, selon les modalités prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus. Cependant, le pouvoir de notation en matière administrative est attribué au chef de service.

    • La notation du personnel détaché ou affecté dans un établissement d'enseignement supérieur ou ne remplissant pas des fonctions d'enseignement comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l'éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou affecté.

      La communication et la révision de la note sont alors effectuées conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé.

    • L'interdiction d'enseigner pour une durée maximum de cinq ans ou l'interdiction absolue d'enseigner peut être prononcée comme sanction complémentaire de l'une des peines énumérées à l'article 14 de f à i par le conseil académique, à la demande du ministre.

      Le conseil académique prononce, sauf recours en conseil supérieur de l'éducation nationale, la sanction à appliquer.

      L'appel au conseil supérieur de l'éducation nationale des décisions du conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui en est donnée en la forme administrative. Cet appel est suspensif ; toutefois, le conseil académique pourra dans tous les cas ordonner l'exécution provisoire de sa décision nonobstant appel.

      Le professeur agrégé traduit devant le conseil académique ou le conseil supérieur de l'éducation nationale a le droit de prendre connaissance du dossier, de se défendre ou de se faire défendre de vive voix ou au moyen de mémoires écrits.

      La procédure devant le conseil académique est réglée par les dispositions du décret du 26 juin 1880 portant règlement intérieur du conseil académique.

      Le professeur agrégé frappé d'interdiction d'enseigner peut demander à être relevé de cette peine dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1908 susvisée et par le décret du 24 février 1909.

  • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'éducation nationale, OLIVIER GUICHARD.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.

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