Délibération du 22 mars 2011 relevant du domaine du règlement relative aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants

Version initiale


Le conseil régional de la Guadeloupe, réuni en assemblée plénière ordinaire le mardi 22 mars 2011 dans la salle de délibérations du conseil régional (hôtel de région) sous la présidence de M. Victorin LUREL, président du conseil régional de la Guadeloupe.
Etaient présents les conseillers : M. LUREL (Victorin), M. ATALLAH (André), Mme BAJAZET (Claudine), M. BAPTISTE (Christian), Mme BOREL-LINCERTIN (Josette), M. BRARD (Michel), M. CORNANO (Audry), M. CORNET (Cédric), Mme DAVILLE (Elodie), M. DURIMEL (Harry), M. GALANTINE (Louis), Mme GUSTAVE dit DUFLO (Sylvie), M. JEAN-CHARLES (Christian), Mme KACY-BAMBUCK (Fély), Mme MAXO (Michelle), Mme MERI-CINGOUIN (Roberte), M. MIRRE (Jocelyn), Mme MOUNIEN (Marie-Camille), M. NABAJOTH (Alix), M. NAPRIX (Paul), M. NEBOR (Richard), Mme POLIFONTE-MOLIA (Hélène), Mme PONCHATEAU-THEOBALD (Marie-Yveline), Mme VAINQUEUR-CHRISTOPHE (Hélène).
Nombre de présents : 24.
Etaient absents (représentés) : Mme BENIN (Justine), Mme BERNARD (Marlène), M. DUPONT (Jean-Pierre), Mme ETZOL (Maryse), M. FALEME (Alex), Mme POZZOLI (Marie-Claire).
Etaient absents : M. ALDO (Blaise), Mme CHEVRY (Evita, Michelle), Mme DAGONIA (Sylvie, Raymonde), Mme JULIARD (Reinette), M. KANCEL (Jacques), Mme MARIANNE-PEPIN (Thérèse), M. MARSIN (Daniel), M. NEBOR (David, Ferdinand), Mme PENCHARD (Marie-Luce), M. RAMDINI (Hugues, Philippe), M. SAPOTILLE (Jocelyn).
Le quorum étant atteint,
Proclamation du vote :
Nombre de membres présents au moment du vote : 24.
Nombre de suffrages exprimés : 24.
Sur proposition du président du conseil régional, et après avoir délibéré à l'unanimité,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, troisième alinéa ;
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-9, L. 111-10, L. 131-1, L. 134-1, L. 134-4 et ses articles R. 134-2 à R. 134-5, R. 111-22 à R. 111-22-2, R. 123-19, R. 131-1 à R. 131-30 et R. 134-4-1 ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de l'électricité ;
Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, et notamment son article 29 ;
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 relative au développement économique des outre-mer, et notamment son article 69 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, et notamment son article 56 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre délégué à l'industrie du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et de la ministre du logement et de la ville du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine ;
Vu la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/09269 du 27 mars 2009 publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009 et relative à la demande d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'environnement, d'énergie ;
Vu l'avis de la commission mixte du conseil régional réunissant la commission des énergies, la commission de l'environnement et de l'écologie, la commission de l'aménagement du territoire et des interventions territoriales et la commission du développement économique du 11 janvier 2011 ;
Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 susvisée relative au développement économique des outre-mer, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande en énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération CR/09-269 du 27 mars 2009 susvisée publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009 ;
Considérant que les objectifs fixés par la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 susvisée fixant les orientations de la politique énergétique, repris par le PRERURE (plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie), ne pourront être atteints en Guadeloupe sans une modification du cadre réglementaire ;
Considérant que l'article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation susvisée relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement fixe un objectif d'autonomie énergétique de 50 % d'énergies renouvelables au minimum dans la consommation finale d'ici à 2020 pour les régions d'outre-mer ;
Considérant que la très grande majorité des consommations électriques de la Guadeloupe provient du secteur des bâtiments, qu'il s'agisse des bâtiments d'habitation, des bâtiments publics ou du tertiaire privé et que le PRERURE souligne qu'en 2006 les bâtiments représentaient 88 % de la consommation électrique totale de la Guadeloupe. Ce secteur constitue donc une priorité dans la stratégie régionale de maîtrise de la demande énergétique, au même titre qu'elle figure comme axe prioritaire de la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;
Considérant que les projets de bâtiments de grande taille sont aujourd'hui réalisés en Guadeloupe sans que soit systématiquement prise en compte l'optimisation des potentiels d'offre énergétique, que ce soit notamment sous forme de climatisation performante, d'énergie solaire ou éolienne, ou d'autres sources d'énergies renouvelables ;
Considérant que les caractéristiques de la Guadeloupe tenant notamment à l'exiguïté du territoire, à la nécessité de maintenir les surfaces agricoles, à la richesse des espaces naturels et des paysages et à l'impératif de les préserver justifient que des mesures particulières soient prises pour assurer la promotion et la diffusion des énergies renouvelables (mentionnées par l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005) notamment dans le bâtiment ;
Considérant que la Guadeloupe bénéficie d'un ensoleillement qui permet d'envisager de couvrir la grande majorité des besoins en eau chaude sanitaire à partir d'énergies renouvelables ou de récupération sur des groupes froids, lesquelles sont insuffisamment valorisées et prises en compte lors de la construction de bâtiments neufs ou de rénovation ;
Considérant que l'arrêté du 18 décembre 2007 susvisé relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine définit les solutions à étudier en métropole ; que cet arrêté est largement basé sur des solutions de chauffage, non adaptées au contexte guadeloupéen, et n'est, de plus, pas applicable dans les départements d'outre-mer ;
Considérant qu'une barrière importante au développement de telles solutions réside dans le fait que les maîtres d'ouvrage n'ont pas à leur disposition une information suffisamment complète pour éclairer leurs choix en la matière ;
Considérant qu'il convient donc de reprendre l'objectif de la directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 susvisée sur la performance énergétique des bâtiments afin de combler le vide juridique laissé par l'absence de dispositif applicable en Guadeloupe ;
Sur le rapport présenté par le président du conseil régional et après en avoir délibéré,
Décide :


  • I. ― En application de l'article 69 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer susvisée, sont fixées des règles spécifiques à la Guadeloupe relatives aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en Guadeloupe.
    II. - Ces règles s'appliquent aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments ou toute opération de construction de bâtiments, dont la surface hors œuvre nette totale nouvelle est supérieure à 1 000 mètres carrés et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire ou, si les travaux ne sont pas soumis à ce permis, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs à ces travaux est postérieure à l'entrée en vigueur de la présente délibération.
    Ces règles s'appliquent également aux bâtiments ou parties de bâtiments existants d'une surface hors œuvre nette supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l'enveloppe du bâtiment et ses installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25 % de sa valeur.
    Elles ne s'appliquent pas :
    ― aux bâtiments et parties de bâtiments dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12 °C ;
    ― aux bâtiments d'élevage, ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant de ce fait des règles particulières.
    III. - Ces règles complètent et dérogent, pour la Guadeloupe, en tant que de besoin aux textes suivants :
    décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique ;
    ― code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-22 à R. 111-22-2 ;
    ― arrêté du 18 décembre 2007 susvisé relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine.
    IV. - Les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes.


  • I. ― Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, ou si les travaux ne sont pas soumis à ce permis, préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs à ces travaux, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique comparant les trois formes de production d'énergie suivantes :
    ― la production d'eau chaude sanitaire ;
    ― la production de froid en vue de climatiser le bâtiment ;
    ― la production électrique par énergie solaire ou éolienne.
    Pour chaque forme de production d'énergie, le maître d'ouvrage choisit une solution de référence, appelée solution pressentie. L'étude de faisabilité compare la solution pressentie avec les autres solutions définies à l'article 3, appelées variantes.
    II. - La production d'énergie en vue de climatiser le bâtiment n'est pas à traiter dans les cas suivants :
    ― le bâtiment ne sera pas équipé de systèmes de climatisation après construction ou rénovation ;
    ― les travaux de rénovation portent uniquement sur l'enveloppe du bâtiment.
    Ces circonstances sont justifiées dans l'étude de faisabilité.


  • L'étude de faisabilité technique et économique comporte les éléments suivants :
    3.1. Contenu de l'étude de faisabilité pour la production d'eau chaude sanitaire et la production de froid en vue de climatiser le bâtiment.
    3.1.1. Solution pressentie et variantes pour la production d'eau chaude sanitaire.
    Les besoins d'eau chaude sanitaire sont établis dans l'étude de faisabilité et sont les mêmes dans les diverses variantes. La solution pressentie est au choix du maître d'ouvrage.
    Les variantes à étudier sont à définir par l'application des solutions ou d'une combinaison des solutions suivantes :
    ― les systèmes solaires thermiques ;
    ― les systèmes de récupération de chaleur sur groupes de froid ;
    ― les systèmes de récupération de chaleur sur autres procédés.
    Pour chaque variante, l'étude de faisabilité fait apparaître le taux de couverture optimal des besoins en eau chaude sanitaire.
    Si une variante n'est pas envisageable du fait de l'indisponibilité de la ressource à proximité, l'étude de faisabilité le justifie.
    3.1.2. Solution pressentie et variantes pour la production de froid en vue de climatiser le bâtiment.
    Les besoins de froid sont établis dans l'étude de faisabilité. Ils sont les mêmes dans les diverses variantes. La solution pressentie est au choix du maître d'ouvrage.
    Les variantes à étudier sont à définir par l'application des solutions ou d'une combinaison des solutions suivantes :
    ― les systèmes de climatisation individuelle (type splits) ;
    ― les systèmes de climatisation en détente directe à volume de réfrigération variable (VRV) ;
    ― les systèmes à eau glacée avec ou sans stockage ;
    ― les systèmes de climatisation sur eau de mer ;
    ― les systèmes de climatisation solaire ;
    ― les systèmes de climatisation par absorption avec récupération de chaleur.
    Si une variante n'est pas envisageable du fait de l'indisponibilité de la ressource à proximité, l'étude de faisabilité le justifie.
    3.1.3. Résultats de l'étude de faisabilité.
    L'étude de faisabilité technique et économique comporte les éléments suivants :
    1. Pour la solution pressentie, l'étude de faisabilité fait apparaître :
    1.a. La consommation d'énergie du système pressenti, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface hors œuvre nette et par an et en MWh d'énergie primaire par an ;
    1.b. Les émissions de gaz à effet de serre du système pressenti, en kg de CO2 par mètre carré de surface hors œuvre nette et par an et en tonnes de CO2 par an, calculées sur la base des consommations d'énergie déterminées en 1.a et des coefficients de conversion de l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé, à l'exception du coefficient de conversion pour l'énergie électrique, qui est de 800 g de CO2 par kWh d'énergie finale, au titre de la présente délibération ;
    1.c. Le coût annuel d'exploitation du système pressenti, obtenu en additionnant les dépenses liées aux consommations annuelles d'énergie, aux abonnements et aux frais de maintenance, hors remplacement de produits ou équipements, ainsi que les recettes liées à une éventuelle revente d'énergie produite.
    2. Pour chacune des variantes envisageables, l'étude de faisabilité fait apparaître :
    2.a. La différence de coût d'investissement entre la variante et le système pressenti ;
    2.b. La différence de consommation d'énergie entre la variante et le système pressenti, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface hors œuvre nette et par an et en MWh d'énergie primaire par an ;
    2.c. La différence d'émissions de gaz à effet de serre entre la variante et le système pressenti, en kg de CO2 par mètre carré de surface hors œuvre nette et par an et en tonnes de CO2 par an. Ces écarts d'émissions sont calculés sur la base des consommations d'énergie déterminées en 2.b et des coefficients de conversion de l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé, à l'exception du coefficient de conversion pour l'énergie électrique de 800 g de CO2 par kWh d'énergie finale, tel que prévu par la présente délibération ;
    2.d. La différence de coûts annuels d'exploitation entre la variante et le système pressenti. Le coût annuel d'exploitation de la variante et celui du système pressenti sont obtenus en additionnant les dépenses liées aux consommations annuelles d'énergie, aux abonnements et aux frais de maintenance, hors remplacement de produits ou équipements, ainsi que les recettes liées à une éventuelle revente d'énergie produite ;
    2.e. Le temps de retour brut, en années, de la variante par rapport au système pressenti, obtenu par le rapport entre la valeur déterminée au 2.a et celle déterminée au 2.d ;
    2.f. Les autres avantages et inconvénients liés à la variante, notamment relatifs à ses conditions de gestion au regard du système pressenti.
    Le maître d'ouvrage peut faire figurer les indicateurs suivants dans l'étude de faisabilité de chacune des variantes et en tenir compte dans son choix final :
    ― le cumul des économies d'énergie générées par la variante par rapport à la solution pressentie, sur dix ou vingt ans, en MWh d'énergie primaire ;
    ― le cumul des émissions de gaz à effet de serre évitées par la variante par rapport à la solution pressentie, sur dix ou vingt ans, en tonnes de CO2 ;
    ― le coût global actualisé de la variante sur la durée de vie estimée des équipements ;
    ― le coût global annualisé de la variante ;
    ― le taux de rentabilité interne de la variante, en pourcentage.
    3.2. Contenu de l'étude de faisabilité pour la production électrique par énergie solaire ou éolienne.
    3.2.1. Solution pressentie et variantes pour la production électrique par énergie solaire ou éolienne.
    La solution pressentie est au choix du maître d'ouvrage. Elle peut être l'absence de production électrique par énergie solaire ou éolienne.
    Les variantes à étudier sont :
    ― les systèmes solaires photovoltaïques ;
    ― les systèmes éoliens.
    3.2.2. Résultats de l'étude de faisabilité.
    L'étude de faisabilité technique et économique comporte les éléments suivants :
    1. Pour la solution pressentie, l'étude de faisabilité fait apparaître :
    1.a. La production d'énergie, en MWh d'énergie primaire par an ;
    1.b. Les émissions de gaz à effet de serre évitées, en tonnes de CO2 par an, calculées sur la base de la production d'énergie déterminée au 1.a et des coefficients de conversion de l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé, à l'exception du coefficient de conversion pour l'énergie électrique de 800 g de CO2 par kWh d'énergie finale, tel que prévu par la présente délibération ;
    1.c. Les recettes d'exploitation. En cas d'énergie autoconsommée, les recettes sont égales au coût évité par la baisse de la facture électrique. En cas de vente au réseau, les recettes sont égales au produit de la vente ;
    1.d. Les coûts d'exploitation, constitués des frais de maintenance ;
    1.e. Le bilan annuel d'exploitation de la solution pressentie, obtenu par la différence entre les recettes liées à la vente d'énergie et les coûts d'exploitation.
    2. Pour chacune des variantes envisageables, l'étude de faisabilité fait apparaître :
    2.a. La différence de coût d'investissement entre la variante et le système pressenti ;
    2.b. La différence de production d'énergie entre la variante et le système pressenti, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface hors œuvre nette et par an et en MWh d'énergie primaire par an ;
    2.c. La différence d'émissions de gaz à effet de serre entre la variante et le système pressenti, en kg de CO2 par mètre carré de surface hors œuvre nette et par an et en tonnes de CO2 par an. Ces écarts d'émissions sont calculés sur la base des productions d'énergie et des coefficients de conversion de l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé, à l'exception du coefficient de conversion pour l'énergie électrique de 800 g de CO2 par kWh d'énergie finale, tel que prévu par la présente délibération ;
    2.d. La différence de bilans annuels d'exploitation entre la variante et le système pressenti ;
    2.e. Le temps de retour brut, en années, de la variante par rapport au système pressenti, obtenu par le rapport entre la valeur déterminée au 2.a et celle déterminée au 2.d ;
    2.f. Les autres avantages et inconvénients liés à la variante, notamment relatifs à ses conditions de gestion au regard du système pressenti.
    Le maître d'ouvrage peut faire figurer les indicateurs suivants dans l'étude de faisabilité de chacune des variantes envisageables et en tenir compte dans son choix final :
    ― le cumul des productions d'énergie générées par la variante par rapport à la solution pressentie, sur dix ou vingt ans, en MWh d'énergie primaire ;
    ― le cumul des émissions de gaz à effet de serre évitées par la variante par rapport à la solution pressentie, sur dix ou vingt ans, en tonnes de CO2 ;
    ― le coût global actualisé de la variante sur la durée de vie estimée des équipements ;
    ― le coût global annualisé de la variante ;
    ― le taux de rentabilité interne de la variante, en pourcentage.


  • Conformément aux dispositions de l'article LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
    Le président du conseil régional, le directeur général des services de la région et, en tant que de besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.


Fait à Basse-Terre, le 22 mars 2011.


Le président du conseil régional,
V. Lurel

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 280,7 Ko
Retourner en haut de la page