Le conseil régional de la Guadeloupe, réuni en assemblée plénière ordinaire le mardi 22 mars 2011 dans la salle de délibérations du conseil régional (hôtel de région) sous la présidence de M. Victorin LUREL, président du conseil régional de la Guadeloupe.
Etaient présents les conseillers : M. LUREL (Victorin), M. ATALLAH (André), Mme BAJAZET (Claudine), M. BAPTISTE (Christian), Mme BOREL-LINCERTIN (Josette), M. BRARD (Michel), M. CORNANO (Audry), M. CORNET (Cédric), Mme DAVILLE (Elodie), M. DURIMEL (Harry), M. GALANTINE (Louis), Mme GUSTAVE dit DUFLO (Sylvie), M. JEAN-CHARLES (Christian), Mme KACY-BAMBUCK (Fély), Mme MAXO (Michelle), Mme MERI-CINGOUIN (Roberte), M. MIRRE (Jocelyn), Mme MOUNIEN (Marie-Camille), M. NABAJOTH (Alix), M. NAPRIX (Paul), M. NEBOR (Richard), Mme POLIFONTE-MOLIA (Hélène), Mme PONCHATEAU-THEOBALD (Marie-Yveline), Mme VAINQUEUR-CHRISTOPHE (Hélène).
Nombre de présents : 24.
Etaient absents (représentés) : Mme BENIN (Justine), Mme BERNARD (Marlène), M. DUPONT (Jean-Pierre), Mme ETZOL (Maryse), M. FALEME (Alex), Mme POZZOLI (Marie-Claire).
Etaient absents : M. ALDO (Blaise), Mme CHEVRY (Evita, Michelle), Mme DAGONIA (Sylvie, Raymonde), Mme JULIARD (Reinette), M. KANCEL (Jacques), Mme MARIANNE-PEPIN (Thérèse), M. MARSIN (Daniel), M. NEBOR (David, Ferdinand), Mme PENCHARD (Marie-Luce), M. RAMDINI (Hugues, Philippe), M. SAPOTILLE (Jocelyn).
Le quorum étant atteint,
Proclamation du vote :
Nombre de membres présents au moment du vote : 24.
Nombre de suffrages exprimés : 24.
Sur proposition du président du conseil régional, et après avoir délibéré à l'unanimité,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, troisième alinéa ;
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-9, L. 111-10, L. 131-1, L. 134-1, L. 134-4 et ses articles R. 134-2 à R. 134-5, R. 111-22 à R. 111-22-2, R. 123-19, R. 131-1 à R. 131-30 et R. 134-4-1 ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de l'électricité ;
Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, et notamment son article 29 ;
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 relative au développement économique des outre-mer, et notamment son article 69 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, et notamment son article 56 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre délégué à l'industrie du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et de la ministre du logement et de la ville du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine ;
Vu la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/09269 du 27 mars 2009 publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009 et relative à la demande d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'environnement, d'énergie ;
Vu l'avis de la commission mixte du conseil régional réunissant la commission des énergies, la commission de l'environnement et de l'écologie, la commission de l'aménagement du territoire et des interventions territoriales et la commission du développement économique du 11 janvier 2011 ;
Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 susvisée relative au développement économique des outre-mer, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande en énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération CR/09-269 du 27 mars 2009 susvisée publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009 ;
Considérant que les objectifs fixés par la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 susvisée fixant les orientations de la politique énergétique, repris par le PRERURE (plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie), ne pourront être atteints en Guadeloupe sans une modification du cadre réglementaire ;
Considérant que l'article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation susvisée relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement fixe un objectif d'autonomie énergétique de 50 % d'énergies renouvelables au minimum dans la consommation finale d'ici à 2020 pour les régions d'outre-mer ;
Considérant que la très grande majorité des consommations électriques de la Guadeloupe provient du secteur des bâtiments, qu'il s'agisse des bâtiments d'habitation, des bâtiments publics ou du tertiaire privé et que le PRERURE souligne qu'en 2006 les bâtiments représentaient 88 % de la consommation électrique totale de la Guadeloupe. Ce secteur constitue donc une priorité dans la stratégie régionale de maîtrise de la demande énergétique, au même titre qu'elle figure comme axe prioritaire de la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;
Considérant que les projets de bâtiments de grande taille sont aujourd'hui réalisés en Guadeloupe sans que soit systématiquement prise en compte l'optimisation des potentiels d'offre énergétique, que ce soit notamment sous forme de climatisation performante, d'énergie solaire ou éolienne, ou d'autres sources d'énergies renouvelables ;
Considérant que les caractéristiques de la Guadeloupe tenant notamment à l'exiguïté du territoire, à la nécessité de maintenir les surfaces agricoles, à la richesse des espaces naturels et des paysages et à l'impératif de les préserver justifient que des mesures particulières soient prises pour assurer la promotion et la diffusion des énergies renouvelables (mentionnées par l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005) notamment dans le bâtiment ;
Considérant que la Guadeloupe bénéficie d'un ensoleillement qui permet d'envisager de couvrir la grande majorité des besoins en eau chaude sanitaire à partir d'énergies renouvelables ou de récupération sur des groupes froids, lesquelles sont insuffisamment valorisées et prises en compte lors de la construction de bâtiments neufs ou de rénovation ;
Considérant que l'arrêté du 18 décembre 2007 susvisé relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine définit les solutions à étudier en métropole ; que cet arrêté est largement basé sur des solutions de chauffage, non adaptées au contexte guadeloupéen, et n'est, de plus, pas applicable dans les départements d'outre-mer ;
Considérant qu'une barrière importante au développement de telles solutions réside dans le fait que les maîtres d'ouvrage n'ont pas à leur disposition une information suffisamment complète pour éclairer leurs choix en la matière ;
Considérant qu'il convient donc de reprendre l'objectif de la directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 susvisée sur la performance énergétique des bâtiments afin de combler le vide juridique laissé par l'absence de dispositif applicable en Guadeloupe ;
Sur le rapport présenté par le président du conseil régional et après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Basse-Terre, le 22 mars 2011.
Le président du conseil régional,
V. Lurel