Décret n°91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques)
Décret n°91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques)
NOR: INTX9110242D
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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.Article 1 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Article 2 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 - art. 19
- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
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TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.Article 3 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Article 4 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1724
du 30 décembre 2009 - art. 11
- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
1° A un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 80 % au moins des postes à pourvoir, dans l'une des spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats titulaires d'un titre figurant sur une liste établie par décret ;
2° A un concours ouvert pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, dans l'une des spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions de sensibilisation, d'initiation, de développement et de promotion concourant aux activités d'enseignement artistique.
Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours mentionné au 2° ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter sur le concours sur titres avec épreuves le nombre de places non pourvues.
Les concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.
NOTA :Décret n° 2009-1724 du 30 décembre 2009 art. 16 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours et examens professionnels ouverts à compter du 1er janvier 2010.
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TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.Article 5 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 21
- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés à l'article 2 sont nommés assistants d'enseignement artistique stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
Article 6 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 21
- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage mentionné à l'article 5, par décision de l'autorité territoriale, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.
Article 7 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.Article 8 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 21
- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 15 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
Article 9 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 21
- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Article 10 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 21
- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
Article 11 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 21
- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article... - Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 21
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TITRE IV : AVANCEMENT.Article 13 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Article 14 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade sont fixées ainsi qu'il suit :
ECHELONS
DUREE
Maximale
Minimale
11e échelon
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10e échelon
4 ans
3 ans 6 mois
9e échelon
3 ans 6 mois
3 ans
8e échelon
3 ans 6 mois
3 ans
7e échelon
3 ans 6 mois
3 ans
6e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
5e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1 an
1er échelon
1 an
1 an
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TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.Article 15 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Article 16 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Article 17 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Article 18 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
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TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS.Article 19 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Article 20 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Article 21 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Article 22 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Article 23 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Article 24 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 45
- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Article 25 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Article 26 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Article 27 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Article 28 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Article 29 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
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TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.Article 30 (abrogé au 1 avril 2012) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
- Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27