Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : DEFH1025585D

JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Version en vigueur au 30 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la défense ;
Vu l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'année 1953 (présidence du Conseil) ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié, relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Les chefs de service, sous-directeurs, experts de haut niveau, directeurs de projet, conseillers d'administration et administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont régis par les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure et par celles du présent décret.

      • Les emplois de chef de service, de sous-directeur, d'expert de haut niveau ainsi que de directeur de projet peuvent être pourvus par :


        1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal brut est au moins égal à la hors-échelle B ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois culminant au moins à la hors-échelle B ;


        2° Les officiers supérieurs détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant ;


        3° Les membres du corps du contrôle général des armées ;


        4° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;


        5° Les administrateurs des services de l'Assemblée nationale et du Sénat.


        Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés au premier alinéa, les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions prévues à l'article 42 du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent.


        Pour être nommées, les personnes mentionnées aux alinéas précédents doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.


        Conformément à l’article 10 du décret n° 2021-245 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret. Se reporter aux conditions prévues à l'article 9 du décret précité.

      • Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique précise, pour chaque catégorie d'emploi mentionnée dans le présent titre, les modalités de la procédure de recrutement ainsi que l'autorité de recrutement et l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir.


        Conformément à l’article 10 du décret n° 2021-245 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret. Se reporter aux conditions prévues à l'article 9 du décret précité.

      • I.-Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent titre sont placés en position de détachement.


        II.-Pour les personnes autres que celles mentionnées au I, un contrat écrit est conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé pour la durée prévue par le présent décret pour chaque catégorie d'emploi.


        Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration de cette période.


        Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure en tant qu'elles n'y sont pas contraires.


        Les personnes qui avaient, avant leur nomination à l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, la qualité d'agent public contractuel, bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé, ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 18 du décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 mentionné ci-dessus.


        Conformément à l’article 10 du décret n° 2021-245 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret. Se reporter aux conditions prévues à l'article 9 du décret précité.

      • I.-La nomination aux emplois mentionnés à l'article 2 est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Cette nomination est renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.


        Trois mois au moins avant le terme de son détachement, de son congé de mobilité ou de son contrat, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions.


        Au moins deux mois avant ce terme, l'autorité dont relève l'emploi lui notifie la décision.


        Le détachement, le congé de mobilité ou le contrat comporte une période probatoire d'une durée maximale de six mois.


        Pendant cette période et sauf dans le cas où cette exigence a été respectée précédemment, la personne recrutée n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficie d'une formation la préparant à ses nouvelles fonctions, qui peut varier selon son expérience et l'emploi qu'elle occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.


        Au cours de cette période, l'autorité de recrutement, sur proposition de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir, peut mettre fin au détachement, au congé de mobilité ou au contrat pour tout motif et à tout moment, sans préavis ni indemnité.


        Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Elle est notifiée à l'intéressé.


        La période probatoire ne s'applique pas en cas de reconduction de l'agent dans le même emploi.


        II.-Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent titre sont soumis aux dispositions relatives aux conditions d'emploi prévues par le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat en ce qui concerne les emplois de direction des administrations centrales de l'Etat.


        III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I, la durée du détachement d'un fonctionnaire dans l'un des emplois mentionnés au présent titre peut être prolongée jusqu'à la suppression des fonctions liées à la réorganisation du service. Cette prolongation peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans. Les dispositions relatives à l'accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels entrant dans le champ d'une réorganisation d'un service de l'Etat sont applicables au fonctionnaire concerné.


        Conformément à l’article 10 du décret n° 2021-245 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret. Se reporter aux conditions prévues à l'article 9 du décret précité.

      • Les chefs de service occupent les fonctions d'adjoint d'une importance particulière auprès du directeur général et des directeurs.


        Les sous-directeurs sont chargés de l'encadrement d'un service de la direction générale de la sécurité extérieure. Ils peuvent également, simultanément ou non, assister un directeur.


        Conformément à l’article 10 du décret n° 2021-245 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret. Se reporter aux conditions prévues à l'article 9 du décret précité.

      • Un bilan relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur, établi par direction et mentionnant notamment la répartition de ces emplois par sexe, est présenté chaque année au comité du dialogue social.


        Conformément à l’article 10 du décret n° 2021-245 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret. Se reporter aux conditions prévues à l'article 9 du décret précité.

      • Les dispositions de l'article 24 du décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus s'appliquent aux emplois de chef de service et de sous-directeur de la direction générale de la sécurité extérieure.


        La nomination aux emplois de chef de service et de sous-directeur est prononcée par arrêté du ministre de la défense.


        Par dérogation aux dispositions de l'article 2-3, la durée maximale d'occupation d'un emploi régi par le présent chapitre peut être exceptionnellement prolongée de deux années supplémentaires, lorsque les nécessités du service le justifient.


        Conformément à l’article 10 du décret n° 2021-245 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret. Se reporter aux conditions prévues à l'article 9 du décret précité.

      • Peuvent être créés, dans les services de la direction générale de la sécurité extérieure, des emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet.


        Conformément à l’article 10 du décret n° 2021-245 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret. Se reporter aux conditions prévues à l'article 9 du décret précité.

      • Les personnes occupant un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet sont chargées d'animer la conduite de projets et de coordonner à cette fin l'action des services intéressés ou d'assurer des missions de conseil, d'audit ou de médiation qui requièrent une expérience diversifiée et une grande capacité d'analyse et de proposition. Ils peuvent se voir confier l'analyse d'organisations ou de méthodes de management. Ils peuvent également proposer des mesures d'adaptation et accompagner leur mise en place. Les missions confiées peuvent évoluer pendant la durée d'occupation des fonctions.


        Elles sont placées auprès du directeur général, des directeurs ou des chefs de service.


        Conformément à l’article 10 du décret n° 2021-245 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret. Se reporter aux conditions prévues à l'article 9 du décret précité.

      • Les dispositions des articles 30 et 32 du décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus s'appliquent aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet de la direction générale de la sécurité extérieure.


        Conformément à l’article 10 du décret n° 2021-245 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret. Se reporter aux conditions prévues à l'article 9 du décret précité.

      • La nomination dans un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet est prononcée par arrêté du ministre de la défense.


        Cet arrêté précise les fonctions, le groupe auquel se rattache l'emploi et l'autorité auprès de laquelle la personne occupant l'emploi est rattachée.


        Conformément à l’article 10 du décret n° 2021-245 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret. Se reporter aux conditions prévues à l'article 9 du décret précité.

      • Un bilan relatif aux emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet, établi par direction et mentionnant notamment la répartition de ces emplois par sexe, est présenté chaque année au comité du dialogue social


        Conformément à l’article 10 du décret n° 2021-245 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret. Se reporter aux conditions prévues à l'article 9 du décret précité.


    • Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure sont chargés de fonctions d'animation, de coordination, d'expertise ou de conseil comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes.
      Les conseillers d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure occupant un emploi doté de l'échelon spécial mentionné à l'article 8 sont chargés de fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise impliquant un haut niveau de qualification.


    • Le nombre des emplois de conseiller d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
      La liste de ces emplois est fixée par arrêté du ministre de la défense. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.


    • Peuvent être nommés aux emplois de conseiller d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi de catégorie A ou de niveau équivalent, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, et justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.


    • L'emploi de conseiller d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure comporte six échelons et un échelon spécial.
      Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les quatre premiers échelons et de deux ans et six mois pour le cinquième échelon.
      Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps passé au sixième échelon est de deux ans et six mois.
      Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
      La liste des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixée par arrêté du ministre de la défense.


    • Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée l'avancement audit échelon.
      Les fonctionnaires occupant un emploi de conseiller d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.


    • Les conseillers d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable une fois sur le même emploi.
      Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
      Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation de solliciter la liquidation de ses droits à pension dans le délai de deux ans maximum, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum.


      • Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure exercent des fonctions d'encadrement supérieur, de direction, d'expertise ou de contrôle au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.
        Ils exercent à ce titre, sous l'autorité du directeur général de la sécurité extérieure, des fonctions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des missions confiées à la direction générale, en assurant notamment l'encadrement, l'animation et la coordination des services.

      • Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure constituent un corps, relevant du ministère de la défense, classé dans la catégorie A, qui comporte trois grades :

        1° Le grade d'administrateur, qui comprend dix échelons ;

        2° Le grade d'administrateur hors classe, qui comprend huit échelons ;

        3° Le grade d'administrateur général, qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.


        Conformément à l’article 10 du décret n° 2021-245 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret. Se reporter aux conditions prévues à l'article 9 du décret précité.

      • Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont recrutés :

        1° Parmi les anciens élèves de l' Institut national du service public répondant aux exigences fixées par les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;

        2° Au choix, parmi les agents du corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure, titulaires du grade d'attaché principal et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le quatrième échelon de ce grade ou titulaires du grade d'attaché hors classe. Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre est fixé annuellement par arrêté du ministre de la défense.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2018-616 du 16 juillet 2018 : Les agents du corps des attachés et du corps des inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure qui, avant leur intégration dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure en application de l'article 25 du décret n° 2017-181 du 13 février 2017, auraient réuni, au 1er janvier 2017, les conditions pour pouvoir se porter candidats au recrutement au choix prévu au 2° de l'article 13 du présent décret, dans sa rédaction antérieure à sa modification par le présent décret, conservent cette faculté après cette intégration.


      • Les nominations prévues au 2° de l'article 13 sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie, par ordre de mérite, par le ministre de la défense sur avis d'un comité de sélection rendu après examen des titres professionnels des intéressés.
        Cet examen comprend :
        1° Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat ;
        2° Une audition par le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.
        La liste d'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire dans la limite de 30 % des emplois d'administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure offerts au titre du recrutement considéré.
        Un arrêté du ministre de la défense et du ministre en charge de la fonction publique fixe les modalités d'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude ainsi que l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection.
        Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des membres du comité de sélection.


      • Les nominations dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont prononcées par décret du Président de la République. Ces décrets ne sont pas publiés au Journal officiel de la République française.

      • Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés en application du 1° de l'article 13 sont nommés et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l' Institut national du service public.

        Quelle que soit la durée de leur scolarité à l' Institut national du service public, ils sont nommés directement au premier échelon du grade d'administrateur.

        Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

        Ceux qui avaient déjà, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 18 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.

        Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité à l' Institut national du service public, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.

        La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

        Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade d'administrateur avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des quatrième et cinquième alinéas leur est plus favorable.


        Conformément à l’article 10 du décret n° 2021-245 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret. Se reporter aux conditions prévues à l'article 9 du décret précité.


      • Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés en application du 2° de l'article 13 sont nommés administrateurs stagiaires. Ils sont titularisés à l'issue d'un cycle de perfectionnement, dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
        Les stagiaires dont le stage n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur corps d'origine.

      • Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés en application du 2° de l'article 13 sont classés à un échelon du grade d'administrateur selon les modalités ci-après :

        Ils sont placés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

        Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédente situation.

        Les administrateurs nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

        Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au 10e échelon du grade d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient d'une indemnité compensatrice.

        Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 16.


        Conformément à l’article 10 du décret n° 2021-245 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret. Se reporter aux conditions prévues à l'article 9 du décret précité.


      • Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense suivent une formation complémentaire, adaptée en fonction de leur expérience et de leurs qualifications, dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

      • I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur est fixée ainsi qu'il suit :

        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE


        Administrateur général

        Echelon spécial


        -

        5e échelon


        -

        4e échelon


        3 ans

        3e échelon


        3 ans

        2e échelon


        3 ans

        1er échelon


        3 ans
        Administrateur hors classe

        8e échelon


        -

        7e échelon


        4 ans

        6e échelon


        3 ans

        5e échelon


        3 ans

        4e échelon


        3 ans

        3e échelon


        2 ans

        2e échelon


        2 ans

        1er échelon


        2 ans

        Administrateur
        10e échelon-

        9e échelon


        3 ans

        8e échelon


        2 ans

        7e échelon


        2 ans

        6e échelon


        2 ans

        5e échelon


        1 an et 6 mois

        4e échelon


        1 an

        3e échelon


        1 an

        2e échelon


        1 an

        1er échelon


        6 mois

        II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général de la direction générale de la sécurité extérieure, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs généraux de la direction générale de la sécurité extérieure inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre années d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

        III.-(Abrogé).

        IV.-Il n'est pas attribué de réductions ou de majorations d'ancienneté aux durées fixées dans le tableau mentionné au I du présent article.


        Conformément à l’article 10 du décret n° 2021-245 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret. Se reporter aux conditions prévues à l'article 9 du décret précité.

      • Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.

        Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure, il est reclassé au 5e échelon du grade d'administrateur hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur dans la limite de trois ans.

        Le nombre d'administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé conformément au décret du 1er septembre 2005 susvisé.


        Conformément à l’article 10 du décret n° 2021-245 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 9 du décret précité.

      • I.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général de la direction générale de la sécurité extérieure les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils.

        Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotés d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.

        Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années requises.

        II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant huit ans à la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.

        Les fonctions concernées sont les suivantes :

        1° Fonctions listées dans les arrêtés mentionnés au II de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 précité ;

        2° Fonctions particulières à la direction générale de la sécurité extérieure listées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

        Les services accomplis dans un des emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.

        III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné à l'article 21-3, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure ayant atteint le dernier échelon de leur grade et satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 24, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

      • I.-Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

        II.-Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 21-I, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.


        Conformément à l’article 10 du décret n° 2021-245 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret. Se reporter aux conditions prévues à l'article 9 du décret précité.

      • Le nombre d'administrateurs hors classe pouvant être promus au grade d'administrateur général chaque année est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.


        Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

      • Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A et de niveau comparable au corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être détachés puis, le cas échéant, intégrés ou directement intégrés dans ce corps, dans les conditions fixées à l'article 6 du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.


        Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure dans les conditions prévues par les articles 20 à 21-1.


        Lorsqu'ils sont intégrés dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure.

      • Article 23 (abrogé)


        Les personnels détachés depuis deux ans au moins dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure en application de l'article 22 peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps.
        Les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure.

      • Les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sont prononcées par le Président de la République, sur proposition du ministre de la défense, après avis de la commission administrative mixte du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure.


      • Pour les besoins du reclassement prévu à l'article 27, il est créé un échelon provisoire au sommet du grade d'administrateur.

      • Les chefs d'études de la direction générale de la sécurité extérieure, en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés selon les modalités suivantes :


        ANCIENNE SITUATION

        NOUVELLE SITUATION

        Echelon

        Ancienneté conservée
        dans la limite de la durée d'échelon

        Chef d'études hors classe

        Administrateur hors classe

        2e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise majorée de deux ans

        Chef d'études de classe normale

        Administrateur

        6e échelon

        Echelon provisoire

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        9e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise


        Les services accomplis dans le corps des chefs d'études sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, assimilés à des services effectifs dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure.
        Les administrateurs classés à l'échelon provisoire de leur grade promus au grade d'administrateur hors classe sont classés au 5e échelon de ce grade. Ils conservent la durée de leur ancienneté dans l'échelon dans la limite de deux ans.

      • Les chefs d'études comptant plus de deux années de services effectifs dans ce corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 24 du présent décret.


    • Le corps des délégués de la direction générale de la sécurité extérieure devient le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure.


    • Le statut particulier des chefs de service, sous-directeurs, directeurs de projet et chefs d'études de la direction générale de la sécurité extérieure est abrogé.

    • Le ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2011.

Fait le 30 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la défense
et des anciens combattants,
Alain Juppé
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
chargé de la fonction publique,
Georges Tron

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