Décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

Version en vigueur au 19 mars 2024
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu le code de la sécurité sociale (décret n° 56-1279 du 10 décembre 1956) ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 466 et R. 25 ;

Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, article 43 ;

Vu la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire, article 40 ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, article 35 ;

Vu la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 relative aux régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse, applicables aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, article 21 ;

Vu la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition des organismes du régime général, article 40 ;

Vu le décret n° 55-601 du 20 mai 1955 relatif à la procédure de codification des textes législatifs concernant les voies navigables et la navigation intérieure, les ports maritimes, l'industrie cinématographique, le travail, la sécurité sociale, la famille et l'aide sociale ;

Vu la loi n° 85-835 du 7 août 1985 relative à la modernisation de la police nationale, notamment ses articles 7 et 8 ;

Vu le décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 relatif aux peines applicables en matière de contraventions de police ;

Vu les décisions du Conseil Constitutionnel des 8 août 1985, 9 octobre 1985 et 13 novembre 1985 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur le projet de décret ;

Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

Vu l'avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

  • Les dispositions annexées au présent décret en Conseil d'Etat constituent le code de la sécurité sociale (partie législative et partie "décrets en Conseil d'Etat").

    Les dispositions de la partie "décrets en Conseil d'Etat" ne peuvent être modifiées ou complétées que dans la forme où elles sont édictées dans le code ci-annexé.

  • Sous réserve des exceptions mentionnées aux 2ème et 3ème alinéas, le code annexé au présent décret se substitue aux dispositions de nature législative du code de la sécurité sociale (décret n° 56-1279 du 10 décembre 1956), ainsi qu'aux dispositions auxquelles celles-ci se sont substituées, et aux dispositions qui les ont modifiées ou étendues.

    Ne sont pas repris dans le nouveau code les articles ci-dessous énumérés :

    - L. 62 (2ème alinéa) ;

    - L. 140 ;

    - L. 143 ;

    - L. 166 (3ème alinéa) ;

    - L 237 ;

    - L. 282 ;

    - L. 346 ;

    - L. 350 ;

    - L. 355 ;

    - L. 366 (5ème alinéa) ;

    - L. 369 (1er et 3ème alinéas) ;

    - L. 371 ;

    - L. 372, en tant qu'il se réfère à l'article L. 369 ;

    - L. 373 (2ème et 3ème alinéas) ;

    - L. 376 (ler et 2ème alinéas) ;

    - L. 615 ;

    - L. 620 (2ème alinéa);

    - L. 648 (2ème alinéa) ;

    - L. 650 ;

    - L. 652 à L. 655 en tant qu'ils sont applicables aux professions agricoles ;

    - L. 656 ;

    - L. 657, en tant qu'il est applicable aux professions agricoles ;

    - L. 662 ;

    - L. 663, en tant qu'il est applicable aux professions agricoles ;

    - L. 671 et L. 672 ;

    - L.711 ;

    - L. 740 (1er et 2ème alinéas) ;

    - L. 747 (5ème alinéa) ;

    - L. 762.

    N'est pas repris dans le nouveau code le membre de phrase suivant figurant au b) de l'ancien article L. 570 : "et fixée pour chaque année à une somme égale au montant total de 2 400 000 F, modifiée proportionnellement à la variation constatée dans le prix de journée au sanatorium des étudiants entre le 1er juillet 1947 et le 1er juillet de l'exercice précédant l'exercice considéré ;"

  • Le code annexé au présent décret se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans les textes dont la liste suit, ainsi qu'aux dispositions qui les ont modifiées ou étendues :

    - Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (article 27 bis) ;

    - Loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 (à l'exception de la dernière phrase de l'article 8) ;

    - Loi n° 56-683 du 12 juillet 1956 ;

    - Ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 (à l'exception du dernier alinéa de l'article 1er) ;

    - Loi n° 60-1437 du 27 décembre 1960 ;

    - Loi n° 61-815 du 29 juillet 1961 (article 1er) ;

    - Loi n° 62-677 du 19 juin 1962 (article 2) ;

    - Loi n° 62-789 du 13 juillet 1962, (sauf en tant qu'elle s'applique au régime des assurances sociales des salariés agricoles) ;

    - Loi de finances pour 1963 (n° 62-1529 du 22 décembre 1962), I de l'article 9 ;

    - Loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 (articles 72 et 73) :

    - Loi n° 64-1272 du 23 décembre 1964 (article 2) ;

    - Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 (articles 7 et 8, en tant qu'ils concernent les accidents du travail et les maladies professionnelles) ;

    - Loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 (articles 2 et 3, et articles 5, 6 et 7, sauf en tant qu'ils concernent les non salariés des professions agricoles ;

    - Loi n° 66-419 du 18 juin 1966, articles 1 à 8, 12, 14 sauf en tant qu'il concerne le champ d'application des articles 1231-1, 1231-I bis et 1231-2 du code rural ;

    - Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, articles 1 à 4, 5 à 7 bis, 8 et 8 bis, 9 à 12 bis, 13 à 17-2, 18 (à l'exception du 4ème alinéa), 19 à 22, 24, 26, 28 à 31, 34 à 40 ;

    - Loi n° 66-774 du 18 octobre 1966, articles 1er, 10 bis et 12 à 14, sauf en tant qu'ils concernent les allocations d'aide sociale ;

    - Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, articles 1er à 3, 5, 7, 11 à 13, 15 à 24, 26 (1er et 2ème alinéas), 27 à 31, 32-1, 35 à 37, 39, 41 à 43, 45 à 46-2, 47 à 51-1, 58 à 61, 64 à 64-2 et 66 à 68 ;

    - Ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967, articles 22 et 23, 28, et 33 à 35 ;

    - Ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, article 26 ;

    - Loi de finances rectificative pour 1967 (n° 67-1172 du 22 décembre 1967), 1er alinéa de l'article 14 ;

    - Loi n° 70-13 du 3 janvier 1970, articles 3 et 5 ;

    - Loi n° 70-14 du 6 janvier 1970, articles 1er, 5, 6 et 7 ;

    - Loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, II et III de l'article 24 ;

    - Loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970) article 32 ;

    - Loi n° 70-1325 du 31 décembre 1970, article 2 ;

    - Loi n° 71-525 du 3 juillet 1971 :

    - 1er et 2ème alinéas de l'article 11 ;

    - 3ème alinéa de l'article 11, en tant qu'il s'applique aux bénéficiaires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

    - article 12 ;

    - Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 (à l'exception de l'article 8, du 1er alinéa de l'article 12 et de l'article 16) ;

    - Loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), article 73 ;

    - Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 52 et 11° de l'article 53 ;

    - Loi n° 72-1 du 3 janvier 1972, chapitre VI (à l'exception des dispositions relatives au régime agricole) ;

    - Loi n° 72-554 du 3 juillet 1972, articles 1er et 10 ;

    - Loi n° 72-659 du 13 juillet 1972, article 7 ;

    - Loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972, articles 1er, 2, 4 et 5 ;

    - Loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, article 2, (sauf en tant qu'il concerne les régimes d'assurance vieillesse des exploitants agricoles et des salariés agricoles), et articles 3 et 4 ;

    - Loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974, articles 2, 7 et 8 et 10 à 13 ;

    - Loi n° 75-3 du 3 janvier 1975, article 20 ;

    - Loi n° 75-534 du 30 juin 1975, articles 35 à 38, articles 40 et 41 dans celles de leurs dispositions relatives à l'allocation aux adultes handicapés ;

    - Loi n° 75-535 du 30 juin 1975, articles 27, 27 bis et 27 ter, et 2ème phrase du 2ème alinéa de l'article 32 ;

    - Loi n° 75-551 du 2 juillet 1975, articles 1er et 4 ;

    - Loi n° 75-574 du 4 juillet 1975, articles 3 à 9, 12, 14 et 15 ;

    - Loi n° 75-603 du 10 juillet 1975, article 7, 1er et 2ème alinéas de l'article 9 et 3ème alinéa du même article, en tant qu'il concerne les bénéficiaires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

    - Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, article 14 ;

    - Loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975, article 7 ;

    - Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975, article 88 ;

    - Loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975, article 3 ( 1er, 2ème et 3ème alinéas et 5ème alinéa en tant qu'il concerne la prise en considération de cotisations pour la liquidation des prestations), articles 4 à 7 ;

    - Loi n° 75-1350 du 31 décembre 1975, articles 1er, 2, 4 et 5 ;

    - Loi n° 76-617 du 9 juillet 1976, article 5 ;

    - Loi n° 77-574 du 7 juin 1977, article 33 ;

    - Loi n° 77-773 du 12 juillet 1977, article 1er ;

    - Loi n° 77-1454 du 29 décembre 1977, articles 1er, 2, 3 et 5 ;

    - Loi n° 77-1455 du 29 décembre 1977, articles 4 et 5 ;

    - Loi n° 78-2 du 2 janvier 1978, articles 2 à 9, article 12, 2ème alinéa (en tant qu'il concerne les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale), articles 13, 16 et 17 ;

    - Loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, article 1er, articles 3 à 20 (sauf, en ce qui concerne l'article 10, en tant qu'il déclare applicable l'article L. 140) ;

    - Loi n° 78-11 du 4 janvier 1978, II de l'article 17, en tant qu'il concerne les ressortissants du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

    - Loi n° 78-730 du 12 juillet 1978, article 7 ;

    - Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, articles 23, 25, 30, 39-II, 40, 42 et 45 ;

    - Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, 1er alinéa de l'article 17, pour les mots "et de la sécurité sociale" ;

    - Loi n° 79-7 du 2 janvier 1979 ;

    - Loi n° 79-10 du 3 janvier 1979, articles 2 et 3 ;

    - Loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, article 5, article 11 (c), articles 13 à 15, 22, 26, 30 et 31 ;

    - Loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979, articles 2, 4, 10 et 11 ;

    - Loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980), article 2 ;

    - Loi n° 80-545 du 17 juillet 1980, articles 5, 16 à 20, 22 et 26 à 30 ;

    - Loi n° 80-546 du 17 juillet 1980, article 8 ;

    - Loi n° 80-834 du 24 octobre 1980, 2ème alinéa de l'article 12, pour les mots "et de la sécurité sociale" ;

    - Loi n° 80-1055 du 23 décembre 1980, article 15 ;

    - Loi n° 81-64 du 28 janvier 1981, articles 5 à 8, sauf en tant qu'ils concernent le régime agricole ;

    - Loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, article 6 ;

    - Ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982, articles 10 et 11 ;

    - Ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982, articles 1er et 3 bis ;

    - Loi n° 82-596 du 10 juillet 1982, articles 7 et 19 ;

    - Loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, articles 12 et 17, III de l'article 19, articles 22 et 28 ;

    - Loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 (à l'exception de l'article 38) ;

    - Loi n° 82-1172 du 31 décembre 1982, articles 4 et 5 ;

    - Loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, articles 3, 4 et 5, 8, 11, article 18 (en tant qu'il concerne les bénéficiaires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles), articles 24, 26 et 28 ;

    - Loi n° 83-430 du 31 mai 1983, article 6 ;

    - Loi de finances rectificative pour 1983 (n° 83-1159 du 24 décembre 1983) article 18 ;

    - Loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, articles, 7, 9, article 14 (sauf en tant qu'il s'applique au régime des assurances sociales agricoles) et article 16 ;

    - Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, articles 3, 12, 13 et 24 ;

    - Loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984, article 5, et I et IV de l'article 6 ;

    - Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, articles 70, 76, 77 et 79 ;

    - Loi ri° 85-17 du 4 janvier 1985, articles 7, 9, 19 et 20 ;

    - Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, articles 3, 6, 39, 48.

  • Sont abrogées les dispositions de nature réglementaire suivantes du code de la sécurité sociale (décret n° 56-1279 du 10 décembre 1956), ainsi que les dispositions auxquelles elles se sont substituées, et les dispositions qui les ont modifiées ou étendues :

    - L. 1er (6ème alinéa) ;

    - L. 4, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour accorder l'autorisation qu'il prévoit ;

    - L. 4-1, en tant qu'il fixe la durée minimum d'affiliation susceptible d'être exigée par les statuts pour le versement des cotisations correspondantes ;

    - L. 10 et L. 11, en tant qu'ils désignent les autorités compétentes de l'Etat chargées de la mission qu'ils prévoient ;

    - L. 21 ;

    - L. 36 ;

    - L. 37 ;

    - L. 48, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;

    - L. 61, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - L. 64, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - L. 66, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;

    - L. 68, dans les mots "prise dans les conditions des articles L. 199 et L. 200 " ;

    - L. 120, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté interministériel et un arrêté ministériel ;

    - L. 121, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;

    - L. 127, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;

    - L. 132 (2ème alinéa), en tant qu'il désigne :

    - 1°) les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - 2°) l'autorité administrative compétente pour faire un recours au nom de l'Etat ;

    - L. 133, en tant qu'il désigne :

    - 1°) les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - 2°) l'autorité administrative compétente pour prendre une décision au lieu et place d'un organisme de sécurité sociale ;

    - L. 150-1, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - L. 151 (2ème alinéa) ;

    - L. 154 ;

    - L. 157 ;

    - L. 165 ;

    - L. 166 (1er alinéa) ;

    - L. 166 (2ème et 3ème alinéas), en tant qu'ils désignent le ministre compétent pour prendre un arrêté ministériel ;

    - L. 171 nouveau, tel qu'il résulte de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971, article 74 :

    - 1°) en tant qu'il fixe les modalités d'exercice de la tutelle de l'Etat sur des organismes de sécurité sociale ;

    - 2°) en tant qu'il désigne :

    a) l'autorité de l'Etat au contrôle de laquelle sont soumis les organismes locaux et régionaux du régime général ;

    b) l'autorité compétente pour annuler les décisions du conseil d'administration ;

    c) l'autorité-compétente pour recevoir communication des décisions du conseil d'administration et pour en suspendre l'exécution ou, s'agissant des décisions individuelles contraires à la loi, pour en prononcer l'annulation ;

    - L. 171 ancien (1er alinéa) :

    - 1°) en tant qu'il fixe les modalités d'exercice de la tutelle de l'Etat sur des organismes de sécurité sociale ;

    - 2°) en tant qu'il désigne :

    a) l'autorité compétente pour annuler les décisions du conseil d'administration ;

    b) l'autorité compétente pour recevoir communication des décisions du conseil d'administration et pour en suspendre l'exécution ;

    - L. 172 ;

    - L. 173, en tant qu'il soumet à agrément la désignation du directeur et de l'agent comptable de tout organisme de sécurité sociale ;

    - L. 174 (1er alinéa), dans les mots "d'un an" ;

    - L. 174 (2ème alinéa), en tant qu'il désigne l'autorité compétente de l'Etat pour approuver un budget ;

    - L. 175, en tant qu'il procède à l'extension de dispositions réglementaires ;

    - L. 180 :

    - 1°) en tant qu'il désigne l'autorité administrative compétente pour prendre une décision au lieu et place d'un organisme de sécurité sociale ;

    - 2°) en tant qu'il fixe le délai, courant à compter de la mise en demeure, à l'expiration duquel cette substitution est possible ;

    - L. 181, en tant qu'il s'applique à des dispositions de caractère réglementaire ;

    - L. 182 :

    - 1°) en tant qu'il fixe la durée du délai à l'expiration duquel l'autorité compétente de l'Etat peut ordonner l'exécution des virements qui n'ont pas été effectués par l'union de recouvrement ;

    - 2°) en tant qu'il désigne l'autorité de l’Etat compétente pour ordonner l'exécution des virements qui ne sont pas effectués par une union de recouvrement ;

    - L. 184, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;

    - L. 185, en tant qu'il désigne le ministre rapporteur d'un décret ;

    - L. 186, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;

    - L. 191, dernier membre de phrase à partir de : "dans le ressort de laquelle..." ;

    - L. 194, en tant qu'il fixe le taux d'incapacité en dessous duquel les commissions régionales du contentieux technique statuent en dernier ressort ;

    - L. 244, en tant qu'il fixe la durée pendant laquelle une personne doit avoir été affiliée à l'assurance obligatoire pour pouvoir s'assurer volontairement pour les risques invalidité et vieillesse ;

    - L. 249, en tant qu'il fixe les durées d'interruption de travail durant lesquelles l'assuré a droit aux indemnités journalières ;

    - L. 253 (1er alinéa), en tant qu'il fixe la durée de la période durant laquelle le droit aux prestations d'assurance maladie, maternité et décès est maintenu bien que leurs conditions d'attribution ne soient plus remplies (régime général) ;

    - L. 253 (2ème alinéa), en tant qu'il fixe la période de versement des arrérages à l'expiration de laquelle la pension d'invalidité est supprimée en cas d'exercice d'une activité professionnelle ;

    - L. 253 (3ème alinéa), en tant qu'il fixe le délai et les modalités d'information de la caisse primaire d'assurance maladie en cas d'embauchage ou de licenciement ;

    - L. 255, en tant qu'il fixe le taux d'incapacité de travail nécessaire pour que le titulaire d'une rente ou d'une allocation attribuée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ait droit ou ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité ;

    - L. 262-1, en tant qu'il fixe la période de l'enquête de représentativité en vue de la conclusion d'une nouvelle convention définissant les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins ;

    - L. 264-1, en tant qu'il désigne les autorités compétentes pour donner un agrément ;

    - L. 266, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre des arrêtés ;

    L. 266-1, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;

    - L. 266-2, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - L. 267, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;

    - L. 268, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;

    - L. 268-1, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;

    - L 276 :

    - 1°) en tant qu'il désigne l'autorité administrative compétente pour fixer le prix de journée ;

    - 2°) en tant qu'il fixe la règle selon laquelle le tarif de responsabilité des caisses de sécurité sociale applicable à certains établissements de cure privés ou à certaines cliniques médicales ou chirurgicales ne peut excéder les tarifs des établissements de cure de même nature ou des sanatoriums publics les plus proches ;

    - L. 278, en tant qu'il désigne les autorités de l'Etat compétentes pour donner une autorisation ;

    - L. 280, en tant qu'il fixe la durée d'hospitalisation au-delà de laquelle la caisse primaire doit être avisée ;

    - L. 285 :

    - en tant qu'il fixe les âges à compter desquels cessent d'être ayants droit de l'assuré les enfants qui sont à la charge de celui-ci ;

    - en tant qu'il fixe le nombre et la limite d'âge des enfants à l'éducation desquels doit se consacrer un membre de la famille pour avoir la qualité d'ayant droit ;

    - L. 289 :

    - 1°) en tant qu'il fixe le jour à compter duquel l'indemnité journalière est accordée, la durée maximum pendant laquelle elle peut être servie, le délai supplémentaire pendant lequel elle peut être maintenue en cas de reprise du travail et le nombre maximum d'indemnités journalières susceptibles d'être servies ;

    - 2°) en tant qu'il fixe l'âge à compter duquel les indemnités journalières servies à des titulaires d'avantages de retraite peuvent être réduites ou supprimées ;

    - 3°) en tant qu'il fixe le point de départ de la suppression de l'indemnité journalière lorsque la pension ou ta rente a été accordée à raison de l'inaptitude au travail de l'intéressé ;

    - L. 290 :

    - 1°) en tant qu'il fixe le quantum de l'indemnité journalière et le délai à l'expiration duquel celle-ci est majorée et un nombre minimum d'enfants à charge ;

    - 2°) en tant qu'il fixe la durée de l'interruption de travail à l'expiration de laquelle le taux de l'indemnité peut faire l'objet d'une révision ;

    - 3°) les deux dernières phrases du quatrième alinéa ;

    - L. 292 :

    - 1°) en tant qu'il fixe les délais de remise de la feuille de maladie et de l'avis d'interruption de travail ;

    - 2°) en tant qu'il désigne le ministre compétent pour signer un arrêté ;

    - L. 293 :

    - 1°) en tant qu'il fixe la durée de soins continus au-delà de laquelle la caisse doit faire procéder à un examen spécial du bénéficiaire ;

    - 2°) en tant qu'il fixe les modalités du choix d'un expert ;

    - L. 308 (2ème alinéa), en tant qu'il fixe le délai dans lequel l'assuré social doit présenter sa demande de pension d'invalidité ;

    - L. 308 (3ème alinéa) ;

    - L. 313, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre des arrêtés ;

    - L. 319, en tant qu'il fixe le taux de capacité de gain au-dessus duquel la pension d'invalidité est supprimée ou suspendue ;

    - L. 322, en tant qu'il fixe l'âge à compter duquel la pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ;

    - L. 322-1, en tant qu'il fixe l'âge à compter duquel le titulaire d'une pension d'invalidité a droit à la conversion d'une pension de vieillesse pour inaptitude ;

    - L. 326 (2ème alinéa) ;

    - L. 327 :

    - 1°) en tant qu'il fixe le taux de la majoration pour enfants de la pension de veuf ou de veuve ;

    - 2°) en tant que, pour l'ouverture du droit à cette majoration, il fixe :

    a) le nombre d'enfants que le bénéficiaire doit avoir eus ou élevés, et

    b) dans le cas des enfants élevés, la durée pendant laquelle et l'âge jusqu'auquel ils doivent avoir été élevés ;

    - L. 328, en tant qu'il fixe l'âge en fonction duquel, après divorce ou nouveau veuvage, le veuf ou la veuve dont la pension d'invalidité a été supprimée en cas de remariage, recouvre son droit à pension d'invalidité ou a droit à une pension de vieillesse de veuf ou de veuve ;

    - L. 331, en tant qu'il fixe :

    - 1°) le moment à compter duquel l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré ;

    - 2°) la durée d'assurance nécessaire pour obtenir la pension de retraite à "taux plein" ;

    - L. 332, en tant qu'il fixe :

    - 1°) les âges auxquels les intéressés bénéficient du "taux plein" même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes ;

    - 2°) le nombre d'enfants nécessaire pour .que les mères de famille salariées bénéficient de la pension de retraite à "taux plein" ;

    - 3°) la durée de captivité permettant d'obtenir, à un âge déterminé, la pension de retraite à "taux plein" ;

    - L. 333, en tant qu'il fixe le taux d'incapacité de travail nécessaire pour être reconnu inapte au travail ;

    - L. 334, en tant qu'il fixe l'âge en dessous duquel le service de la pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude peut être suspendu ;

    - L. 338, en tant qu'il fixe :

    - 1°) le montant de la majoration de la pension de retraite due à raison des enfants ;

    - 2°) le nombre d'enfants du bénéficiaire ouvrant droit à cette majoration ;

    - L. 342, en tant qu'il fixe :

    - 1°) l'âge en dessous duquel les périodes de chômage sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension ;

    - 2°) le taux de l'incapacité permanente nécessaire pour que soient prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes de perception d'une rente accident du travail ;

    - L. 342-1, en tant qu'il fixe le nombre d'années supplémentaires auxquelles ont droit les femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants ;

    - L. 342-3, en tant qu'il fixe l'âge à partir duquel les assurés bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du nombre d'années supplémentaires ;

    - L. 344, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre des arrêtés ;

    - L. 351, en tant qu'il fixe le taux de la majoration à laquelle a droit le bénéficiaire d'une pension de réversion qui remplit certaines conditions relatives au nombre d'enfants et le minimum de cette majoration ;

    - L. 351-2, en tant qu'il fixe le taux de la majoration à laquelle a droit le bénéficiaire d'une pension de réversion qui remplit certaines conditions relatives au nombre d'enfants ;

    - L. 352 (dernière phrase) ;

    - L. 356, en tant qu'il fixe les âges :

    a. des titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité ;

    b. des titulaires d'une pension de vieillesse révisée ou attribuée pour inaptitude au travail, pour obtenir la majoration pour aide constante d'une tierce personne ;

    - L. 357, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre des arrêtés ;

    - L. 359 (1er et 2ème alinéas) ;

    - L. 360, en tant qu'il fixe le multiple du gain journalier de base auquel est égal le capital-décès ;

    - L. 364, en tant qu'il fixe la durée du délai pendant lequel une priorité peut être invoquée pour l'attribution du capital-décès ;

    - L. 364-1 (deuxième phrase du 2ème alinéa) ;

    - L. 366 (1er alinéa), en tant qu'il fixe l'âge auquel les assurés ont droit à la pension de vieillesse ;

    - L. 366 (2ème, 3ème et 4ème alinéas) ;

    - L. 367, en tant qu'il fixe :

    - 1°) les âges .entre lesquels la pension de vieillesse est minorée ;

    - 2°) le montant des coefficients de minoration ;

    - 3°) la fraction de la pension de vieillesse à laquelle la pension d'invalidité est égale ;

    - 4°) l'âge auquel la pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse ;

    - L. 368, en tant qu'il fixe les fractions de la pension du "de cujus" auxquelles sont égales les pensions de veuves et de veufs ;

    - L. 373 (1er alinéa), en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;

    - L. 374, en tant qu'il fixe :

    - 1°) le pourcentage de majoration de la pension de veuf ou de veuve ;

    - 2°) l'âge en dessous duquel les dispositions qu'il prévoit ne s'appliquent pas aux bénéficiaires d'une pension de veuf ou de veuve attribuée sans justification d'invalidité ;

    - 3°) les âges à partir desquels les intéressés ont droit aux avantages prévus ;

    - L. 375, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;

    - L. 377, en tant qu'il fixe l'âge en dessous duquel certaines pensions d'invalidité sont revalorisées ;

    - L. 380, en tant qu'il fixe le taux d'incapacité de travail au-dessus duquel certains titulaires de pensions d'invalidité ont droit à une pension annuelle au moins égale à un minimum ;

    - L. 381, en tant qu'il fixe :

    - 1°) la fraction de la pension d'invalidité du "de cujus" à laquelle sont égales les pensions de veuves ou de veufs allouées par application du code local des assurances sociales ;

    - 2°) l'âge ou le taux d'incapacité nécessaires pour que les titulaires de pensions de veufs ou de veuves dues au titre de la loi du 20 décembre 1911 reçoivent la même fraction ;

    - L. 382, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;

    - L. 383, en tant qu'il fixe la durée des périodes d'interruption de travail pendant lesquelles les indemnités journalières sont servies et la durée de l'interruption exigée entre ces périodes ;

    - L. 384, en tant qu'il fixe le taux d'incapacité à partir duquel l'assuré titulaire d'une pension militaire peut prétendre, le cas échéant, au bénéfice de l'assurance invalidité ;

    - L. 389, en tant qu'il désigne les autorités compétentes pour émettre un avis et pour prendre une décision ;

    - L. 390, en tant qu'il fixe la durée .de la maladie au-delà de laquelle le délai de carence n'est pas déduit ;

    - L. 391, en tant qu'il fixe le degré total d'incapacité à partir duquel l'assuré titulaire d'une rente accident du travail peut prétendre, le cas échéant, au bénéfice de l'assurance invalidité ;

    - L. 403 (2ème alinéa), en tant qu'il dispose que la procédure est écrite et que, devant le conseil régional, les intéressés peuvent comparaître et se faire assister ou représenter ;

    - L. 403 (3ème alinéa), pour les mots "par le ministre" ;

    - L. 404 ;

    - L. 416 (4° et 5°), en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;

    - L. 419, en tant qu'il désigne les autorités de l'Etat compétentes pour définir une politique ;

    - L. 421, en tant qu'il désigne les autorités de l'Etat destinataires de la communication de statistiques et d'études ;

    - L. 423 (1er et 2ème alinéas) ;

    - L. 424 :

    - 1°) en tant qu'il désigne les autorités de l'Etat destinataires du recours de l'employeur contre la décision par laquelle la caisse régionale invite celui-ci à prendre toutes mesures justifiées de prévention ;

    - 2°) en tant qu'il désigne les autorités compétentes de l'Etat pour homologuer les dispositions générales de prévention ;

    - 3°) en tant qu'il fixe la durée du délai dans lequel la récidive entraîne une cotisation supplémentaire d'accidents du travail plus élevée, et dispense, par suite, la caisse régionale de l'envoi d'une injonction préalable ;

    - L. 425 à L. 430 ;

    - L. 431 (1er alinéa) ;

    - L. 431 (2ème et 6ème alinéas), en tant qu'ils désignent les ministres compétents pour prendre des arrêtés ;

    - L. 432 ;

    - L. 433 ;

    - L. 434, en tant qu'il fixe le taux en dessous duquel, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente partielle, la réparation revêt la forme d'une indemnité en capital ;

    - L. 435 (première phrase du 2ème alinéa) ;

    - L. 437, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - L. 439 (3ème alinéa) ;

    - L. 443 (2ème alinéa), pour les mots "à partir de la date... par lettre recommandée" ;

    - L. 446, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - L. 447, en tant qu'il fixe les conditions dans lesquelles les frais de transport sont remboursés ;

    - L. 448, en tant qu'il fixe la durée de l'incapacité au-delà de laquelle une indemnité journalière est due pour les jours non ouvrables ;

    - L. 449 (1er et 2ème alinéas), en tant qu'ils fixent :

    - 1°) le quantum de l'indemnité journalière ;

    - 2°) la limite dans laquelle le salaire journalier entre en compte pour le calcul de l'indemnité journalière ;

    - 3°) le délai à l'expiration duquel le taux de l'indemnité journalière est majoré ;

    - 4°) les modalités de détermination du salaire journalier de base ;

    - L. 449 (première phrase du 3ème alinéa), en tant qu'il fixe la durée de l'interruption de travail à l'expiration de laquelle le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision ;

    - L. 449 (2ème, 3ème et 4ème phrases du 3ème alinéa) ;

    - L. 450 (2ème alinéa) ;

    - L. 450-1, en tant qu'il fixe le taux en dessous duquel, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente partielle, la réparation revêt la forrne d'une indemnité en capital ;

    - L. 451, en tant qu'il fixe le taux d'incapacité permanente à partir duquel une rente est due aux victimes ;

    - L. 452 (première phrase du 1er alinéa), en tant qu'elle fixe le taux de réduction de capacité à partir duquel la rente ne peut être calculée sur un salaire inférieur à un minimum ;

    - L. 452 (2ème, 3ème et 4ème phrases du 1er alinéa) ;

    - L. 453, en tant qu'il fixe :

    - 1°) le taux d'incapacité permanente à partir duquel une rente est due aux victimes ;

    - 2°) les modalités de calcul de la rente ;

    - 3°) la majoration de la rente en cas d'assistance d'une tierce personne, et le montant minimum de cette majoration ;

    - 4°) pour le cas d'accidents multiples, le pourcentage de réduction totale de la capacité professionnelle à partir duquel le total des rentes ne peut être inférieur à un minimum ;

    - L. 454, pour les mots "qui ne pourra être supérieur à deux ans" ;

    - L. 458 ;

    - L. 459 ;

    - L. 460 (deuxième phrase du 1er alinéa), 2ème, 3ème et 4ème alinéas) ;

    - L. 461, en tant qu'il fixe le multiple du montant annuel de la rente auquel est égal le capital dû aux ouvriers étrangers victimes d'accidents qui cessent de résider sur le territoire français ;

    - L. 462 (1er alinéa), en tant qu'il fixe le délai à l'expiration duquel la pension allouée à la victime d'un accident du travail peut être remplacée par un capital ;

    - L. 462 (2ème alinéa) ;

    - L. 462 (3ème alinéa), en tant qu'il fixe les conditions de la conversion en rente viagère du capital représentatif de la rente d'accident du travail ;

    - L. 462 (4ème alinéa), en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;

    - L. 462 (5ème alinéa) ;

    - L. 463, en tant qu'il fixe la fraction de salaire à laquelle est limité, le cas échéant, le cumul d'avantages mentionnés par cet article ;

    - L. 464, en tant qu'il fixe le montant de l'astreinte et le jour suivant l'échéance à partir duquel elle est prononcée ;

    - L. 468, en tant qu'il fixe :

    - 1°) la durée maximale de perception d'une cotisation supplémentaire appliquée par la caisse régionale d'assurance maladie, en contrepartie de la majoration des indemnités qui sont dues à la victime ou aux ayants droit en cas de faute inexcusable de l'employeur ;

    - 2°) la fraction de la cotisation normale de l'employeur et la fraction du montant des salaires servant de base à cette cotisation que ne peut excéder la cotisation supplémentaire appliquée par la caisse régionale d'assurance maladie ;

    - L. 472 :

    - 1°) en tant qu'il fixe :

    a) le délai dans lequel la victime d'un accident du travail doit informer l'employeur ;

    b) le délai et les modalités de déclaration à la caisse primaire par l'employeur ou l'un de ses préposés ;

    c) le délai dans lequel la déclaration à la caisse primaire peut être faite par la victime ou ses représentants ;

    - 2°) en tant qu'il désigne l'autorité administrative à la disposition de laquelle est tenu le registre des accidents du travail n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux ;

    - 3°) en tant qu'il fixe la durée du délai dans lequel la déclaration d'un accident du travail doit être faite, lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux ;

    - L 473 (1er alinéa), en tant qu'il dispose que la feuille d'accident porte désignation de la caisse primaire chargée du service des prestations et qu'il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque ;

    - L. 473 (2ème et 3ème alinéas) ;

    - L. 473 (5ème alinéa, 2ème phrase) ;

    - L. 474, en tant qu'il désigne l'autorité de l'Etat compétente pour agréer la personne chargée de l'enquête en matière d'accidents du travail ;

    - L. 478 ;

    - L. 481 ;

    - L. 485 (1er alinéa) ;

    - L. 488 (2ème alinéa), en tant qu'il fixe les conditions dans lesquelles sont supportés des frais de déplacement ;

    - L. 489, en tant qu'il fixe les délais dans lesquels une nouvelle fixation des réparations peut être faite ;

    - L. 490 (2ème alinéa) ;

    - L. 491, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;

    - L. 496, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;

    - L. 499, en tant qu'il fixe les délais de déclaration de maladies professionnelles ;

    - L. 500, en tant qu'il désigne les autorités de l'Etat compétentes pour établir la liste des maladies professionnelles sujettes à déclaration ;

    - L. 501, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre des décrets ;

    - L. 503 ;

    - L. 504 (première phrase du 1er alinéa, 2ème alinéa et 3ème alinéa), en tant qu'il étend le champ d'application de sanctions contraventionnelles ;

    - L. 505 ;

    - L. 513, en tant qu'il fixe les âges en dessous desquels les enfants ouvrent droit aux prestations familiales ;

    - L. 514, en tant qu'il fixe le nombre et l'âge des enfants à l'éducation desquels se consacre le membre de la famille mentionné à cet article ;

    - L. 515, en tant qu'il fixe l'âge jusqu'auquel l'allocation au jeune enfant est due et, s'il est satisfait à une condition relative aux ressources, l'âge jusqu'auquel elle est prolongée ;

    - L. 517 (deuxième phrase du 2ème alinéa) ;

    - L. 520, en tant qu'il fixe les modalités de calcul de la majoration des allocations familiales ;

    - L. 524, en tant qu'il fixe le nombre et l'âge des enfants à charge qui ouvrent droit au complément familial, lorsque les ressources de la famille n'excèdent pas un plafond ;

    - L. 525 (deuxième phrase du 2ème alinéa) ;

    - L. 526, en tant qu'il fixe la durée du maintien de la prestation en cas de réduction du nombre des enfants résultant du décès de l'un d'eux ;

    - L. 527, en tant qu'il fixe :

    - 1°) la durée, à compter du mariage, pendant laquelle l'allocation de logement est accordée aux chefs de famille qui n'ont pas d'enfant à charge, sous certaines conditions ;

    - 2°) l'âge avant lequel doit avoir été célébré le mariage pour l'attribution de l'allocation de logement aux chefs de famille qui n'ont pas d'enfant à charge ;

    - 3°) l'âge de l'ascendant à charge ouvrant droit à l'allocation de logement ;

    - L. 535 (1er et 3ème alinéas), en tant qu'ils fixent le taux d'incapacité permanente de l'enfant ouvrant droit à l'allocation d'éducation spéciale ;

    - L. 535 (dernière phrase du 4ème alinéa) ;

    - L. 540 (3ème alinéa du II);

    - L. 545 (deuxième phrase du 2ème alinéa) ;

    - L. 547 (1er alinéa), en tant qu'il fixe l'âge du dernier enfant, jusqu'auquel la durée de la période pendant laquelle l'allocation de parent isolé est due peut être prolongée ;

    - L. 547 (2ème alinéa);

    - L. 550, en tant qu'il fixe :

    - 1°) pour l'obtention de l'allocation parentale d'éducation, le chiffre auquel le nombre d'enfants à charge doit être porté à la suite de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil d'un nouvel enfant, et l'âge limite de l'enfant adopté ou accueilli ;

    - 2°) la durée d'activité professionnelle et la durée de la période pendant laquelle cette activité doit avoir été accomplie pour ouvrir droit à l'allocation parentale d'éducation ;

    - L. 552 (1er alinéa) ;

    - L. 554, en tant qu'il fixe le nombre d'enfants à charge en dessous duquel l'allocation parentale d'éducation cesse d'être due ;

    - L. 560 ;

    - L. 561 (1er alinéa) ;

    - L. 561-2, en tant qu'il fixe le délai après lequel le non-paiement des loyers ou le non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, autorise le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur sur leur demande ;

    - L. 561-3, en tant qu'il fixe la limite de la retenue sur les prestations à venir, pour la récupération de prestations familiales indûment payées ;

    - L 563 ;

    - L. 564 (1er alinéa) ;

    - L. 566, en tant qu'il fixe l'âge limite pour l'affiliation obligatoire des étudiants aux assurances sociales ;

    - L. 567, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - L. 570, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - L. 577, en tant qu'il fixe le taux d'incapacité exigé pour l'affiliation obligatoire aux assurances sociales des bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

    - L. 578, en tant qu'il fixe :

    - 1°) la caisse primaire d'assurance maladie compétente pour l'affiliation des invalides de guerre ;

    - 2°) les modalités de cette affiliation ;

    - L. 579 (3ème alinéa) ;

    - L. 580, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;

    - L. 584, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;

    - L. 588, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;

    - L. 594, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - L. 613-4, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre des arrêtés ;

    - L. 613-14, pour les mots "de leur lieu de résidence, soit sur leur demande, soit à la diligence de l'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés" ;

    - L. 613-16 (5ème alinéa), en tant qu'il fixe la durée pour laquelle est valable l'option pour le régime particulier comportant des prestations et des cotisations réduites d'assurance maladie et maternité ;

    - L. 613-19 :

    - 1°) en tant qu'il fixe la durée du délai pendant lequel est possible l'opposition aux délibérations de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes ;

    - 2°) en tant qu'il désigne les autorités compétentes pour faire opposition aux délibérations du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes ;

    - L. 614, en tant qu'il fixe :

    - 1°) l'âge d'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés et aux avantages accessoires ;

    - 2°) l'âge à compter duquel, et la durée minimum pendant laquelle les intéressés doivent avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pour bénéficier de l'allocation et des avantages accessoires ;

    - L. 616, en tant qu'il fixe :

    - 1°) l'âge à compter duquel l'intéressé doit avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pour bénéficier de l'allocation et des avantages accessoires ;

    - 2°) la durée d'emploi salarié exigée lorsque l'intéressé ne satisfait pas à la durée de salariat exigée après l'âge prévu au 1°) ;

    - L. 620 (1er alinéa), pour les mots "correspondant à cinq annuités d'arrérages" ;

    - L. 623, en tant qu'il fixe l'âge d'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés pour les travailleurs inaptes au travail ;

    - L. 625 :

    - 1°) en tant qu'il fixe le taux de la bonification pour enfants de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;

    - 2°) en tant que, pour l'ouverture du droit à cette bonification, il fixe le nombre d'enfants que le bénéficiaire doit avoir eus ou élevés, et dans le cas des enfants élevés, la durée pendant laquelle et l'âge jusqu'auquel ils doivent avoir été élevés ;

    - 3°) les zones dans lesquelles les intéressés doivent avoir résidé, la durée pendant laquelle ils doivent y avoir été employés, l'âge auquel la condition de résidence doit être appréciée, pour que les intéressés bénéficient d'une allocation supplémentaire ;

    - 4°) la fraction des cotisations d'assurance représentée par la rente des assurances sociales au 31 décembre 1940, ou par la majoration annuelle due aux assurés relevant soit du code local des assurances, soit de la loi du 20 décembre 1911 ;

    - 5°) le montant de la rente résultant des versements effectués aux retraites ouvrières et paysannes ;

    - L. 626 ;

    - L. 628 :

    - 1°) en tant qu'il fixe le taux de la majoration pour enfants du secours viager ;

    - 2°) en tant que, pour l'ouverture du droit à la majoration du secours viager, il fixe le nombre d'enfants que le bénéficiaire doit avoir eus ou élevés, et dans le cas des enfants élevés, la durée pendant laquelle et l'âge jusqu'auquel ils doivent avoir été élevés ;

    - L. 633 ;

    - L. 639, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - L. 640, en tant qu'il fixe :

    - 1°) l'âge d'ouverture du droit à l'allocation aux mères de famille ;

    - 2°) le nombre d'enfants que les intéressés doivent avoir élevés ;

    - 3°) la durée pendant laquelle et l'âge jusqu'auquel ils doivent avoir été élevés ;

    - 4°) l'âge auquel l'allocation aux mères de famille peut être accordée aux personnes inaptes au travail ;

    - L. 641, en tant qu'il étend à l'allocation aux mères de famille des dispositions de nature réglementaire ;

    - L. 653, en tant qu'il fixe l'âge à partir duquel les allocations de vieillesse peuvent être accordées aux membres des professions libérales ;

    - L. 660, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour faire procéder au recouvrement des cotisations des membres des professions libérales ;

    - L. 663-2 (1er alinéa), en tant qu'il définit les modalités de calcul du salaire annuel de base à prendre en compte pour le calcul de la pension ;

    - L. 663-2 (2ème alinéa) ;

    - L. 663-11, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;

    - L. 663-15, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;

    - L. 663-16, en tant qu'il désigne les autorités de l'Etat représentées auprès de l'union des caisses nationales de compensation et des caisses nationales de compensation ;

    - L. 663-17

    - 1°) en tant qu'il désigne les autorités compétentes pour faire opposition aux délibérations des conseils d'administration des caisses nationales de compensation et de leurs unions ;

    - 2°) en tant qu'il fixe la durée du délai pendant laquelle est possible l'opposition aux délibérations des conseils d'administration des caisses nationales de compensation et de leurs unions ;

    - L. 669 ;

    - L. 675, en tant qu'il fixe l'âge d'ouverture du droit à l'allocation spéciale ;

    - L. 676, en tant qu'il fixe l'âge à compter duquel les avantages de vieillesse peuvent être portés à un taux minimum ;

    - L. 683-1, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;

    - L. 684, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour administrer le fonds national de solidarité ;

    - L. 685, en tant qu'il fixe :

    - 1°) l'âge requis pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;

    - 2°) la superficie minimale de l'exploitation que l'intéressé doit avoir cessé d'exploiter pour pouvoir bénéficier de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;

    - L. 685-1, en tant qu'il fixe :

    - 1°) l'âge auquel est attribuée l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité en cas d'invalidité générale ;

    - 2°) le taux d'incapacité ou d'invalidité exigé ;

    - L. 690, en tant qu'il fixe les modalités du paiement de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;

    - L. 691, en tant qu'il désigne l'autorité administrative compétente pour agir au nom du fonds national de solidarité ;

    - L. 693 :

    - 1°) en tant qu'il fixe l'âge auquel les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité titulaires d'une prestation de vieillesse sont pris en compte pour déterminer le montant de subventions ;

    - 2°) en tant qu'il désigne les autorités de l'Etat chargées de la tutelle des organismes et services débiteurs de l'allocation supplémentaire ;

    - L. 701 (2ème alinéa) ;

    - L. 703, en tant qu'il déclare non applicables à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité des dispositions relatives à la procédure gracieuse préalable ;

    - L. 704 ;

    - L. 705 ;

    - L. 708 ;

    - L. 711-1, 4ème alinéa, 5ème alinéa (1ère phrase) et 6ème alinéa (1ère phrase, pour les mots "le préfet se substituant à la commission d'admission pour leur application") ;

    - L. 716, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - L. 724, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre des arrêtés ;

    - L. 731, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre des arrêtés ;

    - L. 733 ;

    - L. 734 ;

    - L. 735, en tant qu'il étend aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion des dispositions de nature réglementaire ;

    - L. 736 (2ème alinéa) ;

    - L. 740 (3ème alinéa), en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret en Conseil d'État ;

    - L. 741, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;

    - L. 743, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté, et dispose que cet arrêté est pris sur proposition des préfets des départements intéressés ;

    - L. 745 ;

    - L. 747 (3ème et 4ème alinéas) ;

    - L. 752, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre des arrêtés, et dispose que ces arrêtés sont pris sur avis du préfet, du directeur régional ou départemental de la sécurité sociale et du chef du service de l'agr1iculture ;

    - L. 753 (ler alinéa) ;

    - L. 754 ;

    - L.757 ;

    - L. 760, en tant qu'il fixe les modalités de l'affiliation des invalides de guerre à la caisse générale de sécurité sociale ;

    - L. 761, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs de décrets ;

    - L. 765, en tant qu'il fixe l'âge prévu pour le service des allocations forfaitaires aux travailleurs salariés résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 714 ;

    - L. 772, en tant qu'il fixe :

    1°) le délai dans lequel doit être formulée la demande d'adhésion à l'assurance volontaire, à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire (travailleurs salariés détachés à l'étranger) ;

    - 2°) la période maximale au titre de laquelle l'assuré volontaire doit acquitter la cotisation s'il a présenté sa demande d'adhésion postérieurement à l'expiration du délai imparti à cet -effet (travailleurs salariés détachés à l'étranger) ;

    - L. 774 :

    - 1°) pour les mots des 2ème et 3ème alinéas : "si au cours des quatre trimestres civils... assurance vieillesse obligatoire ou volontaire" ;

    - 2°) en tant qu'il fixe, au 5ème alinéa, l'âge au-delà duquel, par dérogation, la pension d'invalidité continué à être servie, lorsque les conditions exigées pour son remplacement par une pension de vieillesse ne sont pas remplies ;

    - L. 777 (a du 1er alinéa), en tant qu'il fixe au montant du plafond pour une catégorie, à une fraction du plafond pour l'autre, la base de l'assiette forfaitaire des cotisations d'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité (travailleurs salariés détachés à l'étranger) ;

    - L. 777 (6ème alinéa) ;

    - L. 778-2, en tant qu'il fixe :

    - 1°) le délai dans lequel doit être formulée la demande d'adhésion à l'assurance volontaire, à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire (travailleurs non salariés à l'étranger) ;

    - 2°) la période maximale au titre de laquelle l'assuré volontaire doit acquitter les cotisations s'il a présenté sa demande d'adhésion postérieurement à l'expiration du délai imparti à cet effet (travailleurs non salariés à l'étranger) ;

    - L. 778-4, en tant qu'il fixe au montant du plafond pour une catégorie, à une fraction du plafond pour l'autre, la base de l'assiette forfaitaire des cotisations d'assurance maladie, maternité (travailleurs non salariés à l'étranger) ;

    - L. 778-5 ;

    - L. 778-8, en tant qu'il fixe :

    - 1°) le délai dans lequel doit être formulée la demande d'adhésion à l'assurance volontaire, à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire (pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger) ;

    - 2°) la période maximale au titre de laquelle l'assuré volontaire doit acquitter les cotisations s'il a présenté sa demande d'adhésion postérieurement à l'expiration du délai imparti à cet effet (pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger) ;

    - L. 778-11 ;

    - L. 778-15, en tant qu'il fixe :

    - 1°) le délai dans lequel doit être formulée la demande d'adhésion à l'assurance volontaire à compter de laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire (catégories diverses d'assurés) ;

    - 2°) la période maximale au titre de laquelle l'assuré volontaire doit acquitter les cotisations s'il a présenté sa demande d'adhésion postérieurement à l'expiration du délai imparti à cet effet (catégories diverses d'assurés) ;

    - L. 778-21 ;

    - L. 781, en tant qu'il se réfère au délai d'un an prévu aux articles L. 772, L. 778-2, L. 778-8 et L. 778-15 et qu'il fixe la durée jusqu'à laquelle peut être abaissée la durée d'exigibilité des cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit ;

    - L. 783, en tant qu'il désigne les autorités compétentes pour désigner respectivement trois personnes qualifiées au sein du conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger ;

    - L. 787 (2ème alinéa), en tant qu'il fixe la durée du délai pendant lequel est possible l'opposition aux délibérations du conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.

  • Sont abrogées les dispositions de formé législative suivantes, intervenues dans des matières de caractère réglementaire, ainsi que les dispositions qui les ont modifiées ou étendues :

    - Loi n° 56-683 du 12 juillet 1956, article 1er, en tant qu'il fixe l'âge limite jusqu'auquel peut bénéficier de la rente d'orphelin l'enfant qui poursuit ses études ou qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié, et article 3, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - Ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959, article 1er, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre des arrêtés ;

    - Loi n° 60-1437 du 27 décembre 1960, article 2, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté, et article 3, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;

    - Loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963, article 72, en tant qu'il fixe l'âge au-delà duquel les rapatriés, anciens salariés, ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie ;

    - Loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963, article 73, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret en Conseil d'Etat ;

    - Loi n° 66-419 du 18 juin 1966, article 1er, deuxième alinéa, 1ère phrase en tant qu'elle fixe le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution d'une allocation aux victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant l'entrée en vigueur de dispositions nouvelles concernant ces accidents ou maladies ;

    - Loi n° 66-419 du 18 juin 1966 (article 1er, deuxième alinéa, 2ème phrase) ;

    - Loi n° 66-419 du 18 juin 1966, (article 1er, troisième alinéa, article 3, troisième alinéa, article 4, troisième alinéa) ;

    - Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 :

    - article 5 en tant qu'il fixe après la date d'échéance des cotisations le délai pendant lequel l'assuré peut faire valoir ses droits aux prestations ;

    - article 7 bis en tant qu'il fixe l'âge à partir duquel les enfants qui poursuivent leurs études perdent la qualité d'ayant droit ;

    - article 8, I, premier alinéa, en tant qu'il fixe l'âge jusqu'auquel les enfants ont la qualité d'ayant droit, et l'âge plus élevé jusqu'auquel ils la conservent lorsqu'ils sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunératrice ;

    - article 8, I, quatrième alinéa, pour les mots : dans les cas suivants... d'un appareil de prothèse et d'orthopédie ;

    - article 8, I, cinquième alinéa :

    - article 12bis en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;

    - article 13, troisième et sixième alinéas, en tant qu'ils désignent les ministres compétents pour prendre des arrêtés ;

    - article 13, huitième alinéa, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour nommer des représentants d'organismes habilités, afin d'assister aux séances du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ;

    - article 14, cinquième alinéa ;

    - article 15, II ;

    - article 15, III, premier alinéa, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour nommer à la caisse mutuelle régionale une ou plusieurs personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité ;

    - article 15, III, quatrième alinéa, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour nommer des représentants d'organismes conventionnés; pour assister aux séances des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales ;

    - article 17-1 :

    1°) en tant qu'il fixe la durée du délai pendant lequel est possible l'opposition aux délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

    2°) en tant qu'il désigne les autorités compétentes pour faire opposition aux délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

    - article 22, deuxième alinéa ;

    - Loi n° 66-774 du 18 octobre 1966, article 14, en tant qu'il désigne les autorités de l'Etat chargées de contrôler la gestion des tuteurs aux prestations sociales et le fonctionnement des services chargés de la tutelle aux prestations sociales ;

    - Ordonnance 7-706 du 21 août 1967 ;

    - article 2, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;

    - article 3, en tant qu'il désigne les autorités au contrôle desquelles est soumise la caisse nationale de l'assurance maladie ;

    - article 11, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour définir les programmes d'action sanitaire et sociale des caisses primaires et des caisses régionales ;

    - article 13, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;

    - article 15 en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - article 18, deuxième alinéa, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;

    - article 18, troisième alinéa, en tant qu'il désigne les autorités compétentes pour mettre en demeure le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie de prendre les mesures de redressement nécessaires ;

    - article 19, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - article 20, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - article 23, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;

    - article 24, en tant qu'il désigne les autorités de l'Etat compétentes pour contrôler la caisse nationale des allocations familiales ;

    - article 26, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;

    - article 29, deuxième alinéa, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;

    - article 29, troisième alinéa, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour approuver les statuts des unions ou fédérations de caisses d'allocations familiales ;

    - article 31, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;

    - article 35, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - article 36, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;

    - article 37, en tant qu'il désigne les autorités au contrôle desquelles est soumise la caisse nationale d'assurance vieillesse ;

    - article 41, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;

    - article 42, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - article 43, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - article 47, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;

    - article 48, en tant qu'il désigne les autorités au contrôle desquelles est soumise l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

    - article 49, deuxième alinéa, en tant qu'il désigne les autorités représentées auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

    - article 50, en tant qu'il désigne le "ministre des affaires sociales" et le "ministre de l'économie et des finances" comme signataires d'un arrêté ;

    - article 64 :

    - 1°) en tant qu'il fixe la durée du délai pendant lequel est possible l'opposition aux délibérations du conseil d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

    - 2°) en tant qu'il désigne les autorités compétentes pour faire opposition aux délibérations du conseil d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

    - article 68, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;

    - Ordonnance 67-828 du 23 septembre 1967, article 28, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;

    - Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971,

    - article 2, en tant qu'il fixe les âges limite pour bénéficier de l'allocation de logement sociale ;

    - article 4, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - article 12, deuxième alinéa ;

    - article 13, première et deuxième phrases ;

    - article 19, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret en Conseil d'Etat ;

    - Loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972, article 2, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - Loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974, article 2, dernier alinéa, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - Loi n° 75-534 du 30 juin 1975, article 38 ;

    - Loi n° 75-535 du 30 juin 1975, article 27 bis, en tant qu'il désigne l'autorité de l'Etat compétente pour fixer le forfait hospitalier ;

    - Loi n° 75-574 du 4 juillet 1975,

    - article 4, en tant qu'il fixe l'âge jusqu'auquel le dernier enfant à charge de l'assuré décédé ou de la personne divorcée continue à bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité ;

    - article 8, en tant qu'il fixe la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion ;

    - Loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975, article 7, en tant qu'il fixe le taux minimum d'invalidité exigé pour l'application aux sapeurs-pompiers professionnels des dispositions des articles L 576à L. 581 de l'ancien du code de la sécurité sociale ;

    - Loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975, article 5, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - Loi n° 77-773 du 12 juillet 1977, article 1er, en tant qu'il fixe :

    - 1°) le taux d'invalidité global exigé pour que les anciens déportés ou internés soient présumés atteints d'une invalidité les rendant absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

    - 2°) l'âge exigé pour que les anciens déportés ou internés soient présumés atteints d'une invalidité les rendant absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

    - Loi n° 78-2 du 2 janvier 1978, article 5, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;

    - Loi n° 78-4 du 2 janvier 1978,

    - article 1er, en tant qu'il désigne l'autorité de l'Etat auprès de laquelle est instituée une commission consultative ;

    - article 8 :

    1°) en tant qu'il désigne les autorités de l'Etat chargées du contrôle de la 'caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cuites ;

    - 2°) le délai dans lequel les autorités compétentes de l'Etat peuvent faire opposition à une délibération de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;

    - Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, article 42, en tant qu'il fixe l'âge en-dessous duquel les enfants peuvent prétendre, dans les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 3 de l'ancien code de la sécurité sociale, à bénéficier de la pension de réversion en cas de décès d'un bénéficiaire d'un de ces régimes ;

    - Loi n° 79-7 du 2 janvier 1979, article 7, en tant qu'il désigne les autorités compétentes de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la caisse nationale des barreaux français relatives au taux des cotisations, au montant du plafond et à la revalorisation des prestations ;

    - Loi n° 79-10 du 3 janvier 1979,

    - article 2, en tant qu'il fixe la durée du délai pendant lequel les salariés privés d'emploi qui créent une entreprise continuent d'être affiliés à leur précédent régime (assurances sociales et prestations familiales) :

    - article 3, en tant qu'il fixe le délai pendant lequel les salariés privés d'emploi qui créent une entreprise bénéficient, sous certaines conditions, des prestations d'accidents du travail sans qu'aucune cotisation ne soit due à ce titre ;

    - Loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, article 32, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;

    - Loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979,

    - article 2, en tant qu'il fixe la durée de la période durant laquelle le droit aux prestations des assurances maladie et maternité est maintenu bien que leurs conditions d'attribution ne soient plus remplies (régimes autres que le régime général) ;

    - article 10, en tant qu'il fixe le délai pendant lequel une personne libérée du service national a droit ou ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité ;

    - article 11, en tant qu'il fixe la durée du délai pendant lequel un détenu libéré a droit ou ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité ;

    - Loi n° 81-64 du 28 janvier 1981, article 6, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - Ordonnance 82-290 du 30 mars 1982, article 1er, en tant qu'il fixe l'anniversaire de l'assuré à compter duquel intervient l'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse, dont le service est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité ;

    - Loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982,

    - article 1er, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour désigner les personnes qualifiées au sein du conseil d'administration des caisses primaires ;

    - article 2, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour désigner les personnes qualifiées au sein du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie ;

    - article 3, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour désigner les personnes qualifiées au sein du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile de France et de celle de Strasbourg ;

    - article 4, premier alinéa, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour désigner les personnes qualifiées au sein du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg ;

    - article 6, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour désigner ta personne qualifiée au sein du conseil d'administration des caisses d'allocations familiales ;

    - article 7, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour désigner les personnes qualifiées au sein du conseil d'administration des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer ;

    - article 8, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour désigner la personne qualifiée au sein du conseil d'administration des caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer ;

    - article 9, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour désigner les personnes qualifiées au sein du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie ;

    - article 10, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour désigner les personnes qualifiées au sein du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;

    - article 11, premier alinéa, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour désigner une personne qualifiée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ;

    - article 28, premier alinéa, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour désigner les deux électeurs membres de la commission de recensement des votes ;

    - article 37, en tant qu'il fixe le délai partant de la mise en demeure, à l'expiration duquel l'autorité compétente de l'Etat peut ordonner l'exécution de toute mesure nécessaire à la préparation des élections ;

    - article 37, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour ordonner, le cas échéant, au lieu et place du conseil d'administration de l'une des caisses nationales, de l'union des caisses nationales ou de l'agence centrale, toute mesure nécessaire à la préparation des élections ;

    - Loi n° 83-25 du 19 janvier 1983,

    - article 3, quatrième alinéa, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - article 3, huitième alinéa, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour habiliter des agents de l'Etat pour recueillir des renseignements auprès des entreprises ;

    - article 8, troisième alinéa, en tant qu'il désigne les autorités compétentes pour prendre un arrêté ;

    - Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984,

    - article 12, en tant qu'il fixe l'âge auquel le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes des artisans, industriels et commerçants est subordonné à la cessation définitive de l'activité ;

    - article 13, II, deuxième alinéa, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;

    - article 13, II, troisième alinéa, en tant qu'il fixe l'âge au-delà duquel les non salariés (artisans, industriels et commerçants) sont tenus de déclarer au régime d'assurance maladie dont ils relèvent le montant des prestations de vieillesse qu'ils perçoivent ainsi que le nombre de personnes à leur charge.

  • Sont abrogées toutes dispositions antérieurement prises par décret en Conseil d'Etat et qui sont reprises dans le code annexé au présent décret, ou dont les prescriptions seraient contraires à celles de ce code, et notamment les dispositions réglementaires suivantes, ainsi que les dispositions qui les ont modifiées :

    - décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, à l'exception des articles 13 ter, 75, 76b, 98 à 104 en tant qu'ils concernent les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage, 105, de la dernière phrase de l'article 105-5, des articles 105-10 à 105-18, de l'article 144, et du 2ème alinéa de l'article 147 ;

    - décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, à l'exception du § 6 de l'article 54 et des articles 57-1, 93, 197 à 199, 205 à 212, et 216 ;

    - décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946, articles 1 à 7, 16, 18 à 21 et 40 ;

    - décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, à l'exception des troisième et cinquième alinéas de l'article 126 B et des articles 136 à 139 ;

    - décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948, à l'exception du 1° de l'article 24 ;

    - décret n° 48-2006 du 31 décembre 1948, articles 1er à ler-3 et articles 2 à 7 ;

    - décret n° 49-456 du 30 mars 1949 ;

    - décret n° 49-648 du 9 mai 1949 ;

    - décret n° 49-1259 du 27 août 1949, à l'exception de l'article 22 ;

    - décret n° 49-1303 du 17 septembre 1949, à l'exception des 1er et 2ème alinéas du 'paragraphe 2 de l'article 3, et de l'article 21 ;

    - décret n° 49-1435 du 18 octobre 1949, à l'exception de l'article 22 ;

    - décret n° 50-44 du 20 avril 1950, 2ème alinéa de l'article 19 ;

    - décret n° 51-209 du 16 février 1951 ;

    - décret n° 51-318 du 28 février 1951;

    - décret n° 51-1269 du 29 octobre 1951, à l'exception du 2ème alinéa de l'article 5 ;

    - décret n° 53-448 du 13 mai 1953, à l'exception de l'article 28 ;

    - décret n° 53-930 du 25 septembre 1953, sauf en tant qu'il s'applique aux professions agricoles ;

    - décret n° 55-244 du 10 février 1955, articles 1er à 19 et 22 à 28 bis ;

    - décret n° 55-413 du 2 avril 1955 ;

    - décret n° 56-733 du 26 juillet 1956 ;

    - décret n° 56-1292 du 19 décembre 1956 ;

    - décret n° 58-113 du 7 février 1958, à l'exception de l'article 2 ;

    - décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 ;

    - décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958, article 23 ;

    - décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 ;

    - décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ;

    - décret n° 59-351 du 27 février 1959 ;

    - décret n° 59-482, du 27 mars 1959 ;

    - décret n° 59-781 du 25 juin 1959 ;

    - décret n° 59-923 du 30 juillet 1959 ;

    - décret n° 60-116 du 8 février 1960 ;

    - décret n° 60-426 du 25 avril 1960 ;

    - décret n° 60-412 du 28 avril 1960 ;

    - décret n° 60-452 du 12 mai 1960, articles 1er à 6, 8 à 10, 11 et 13 à 16, I et II de l'article 17, articles 18 à 23, 25 à 35, 36 à l'exception du cinquième alinéa, 37 à 41, 1 de l'article 42, 43 et 44, 46, 49 à 51, 56 et 57, 60 à 69 ;

    - décret n° 60-993 du 12 septembre 1960 ;

    - décret n° 60-1182 du 7 novembre 1960 ;

    - décret n° 61-19 du 11 janvier 1961 ;

    - décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 ;

    - décret n° 61-90 du 21 janvier 1961 ;

    - décret n° 61-272 du 28 mars 1961 ;

    - décret n° 62-22 du 8 janvier 1962 ;

    - décret n° 62-456 du 13 avril 1962 ;

    - décret n° 62-439 du 14 avril 1962, à l'exception des dispositions de l'article 1er relatives aux avantages de vieillesse de l'assurance sociale agricole, du deuxième alinéa du même article et des articles 3 et 5 ;

    - décret n° 62-1269 du 30 octobre 1962 ;

    - décret n° 63-334 du 2 avril 1963, articles 3 à 6 ;

    - décret n° 63-721 du 13 juillet 1963 ;

    - décret n° 63-905 du 31 août 1963 ;

    - décret n° 63-983 du 24 septembre 1963 ;

    - décret n° 64-300 du 1er avril 1964, articles 1er à 16 et 18 ;

    - décret n° 64-881 du 21 août 1964, article 1er ;

    - décret n° 64-993 du 17 septembre 1964, article 1er ;

    - décret n° 65-278 du 12 avril 1965, article 1er ;

    - décret n° 65-334 du 27 avril 1965 ;

    - décret n° 65-379 du 19 mai 1965, article 8 ;

    - décret n° 65-390 du 20 mai 1965, article 19 ;

    - décret n° 65-411 du 26 mai 1965, article 1er ;

    - décret n° 65-470 du 18 juin 1965 ;

    - décret n° 65-748 du 2 septembre 1965, à l'exception des 3 premiers alinéas de l'article 2 ;

    - décret n° 66-35 du 7 janvier 1966 ;

    - décret n° 66-104 du 18 février 1966, articles 9 à 15 ;

    - décret n° 66-247 du 31 mars 1966, article 1er ;

    - décret n° 67-378 du 3 mai 1967 ;

    - décret n° 67-441 du 5 juin 1967 ;

    - décret n° 67-542 du 30 juin 1967 ;

    - décret n° 67-925 du 19 octobre 1967, à l'exception du 2ème alinéa de l'article 3 ;

    - décret n° 67-936 du 24 octobre 1967 ;

    - décret n° 67-1047 du 30 novembre 1967 ;

    - décret n° 67-1075 du 4 décembre 1967, sauf en tant qu'il concerne les professions agricoles ;

    - décret n° 67-1091 du 15 décembre 1967 ;

    - décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 ;

    - décret n° 67-1231 du 22 décembre 1967 ;

    - décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967 ;

    - décret n° 68-253 du 19 mars 1968, à l'exception de l'article 7, des articles 17, 42 et 43 ;

    - décret n° 68-327 du 5 avril 1968, à l'exception des articles 4 et 9, et du 2ème alinéa de l'article 23 ;

    - décret n° 68-328 du 5 avril 1968 ;

    - décret n° 68-401 du 30 avril 1968, articles 1er à 12 ;

    - décret n° 68-1047 du 29 novembre 1968 ;

    - décret n° 69-132 du 6 février 1969, articles 1er à 4 ;

    - décret n° 69-294 du 31 mars 1969 ;

    - décret n° 69-399 du 25 avril 1969, en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins ;

    - décret n° 69-456 du 24 mai 1969 ;

    - décret n° 69-635 du 14 juin 1969 ;

    - décret n° 70-93 du 30 janvier 1970 ;

    - décret n° 70-95 du 30 janvier 1970 ;

    - décret n° 70-158 du 26 février 1970 ;

    - décret n° 70-250 du 21 mars 1970 ;

    - décret n° 70-258 du 21 mars 1970 ;

    - décret n° 70-482 du 5 juin 1970 ;

    - décret n° 70-483 du 5 juin 1970 ;

    - décret n° 71-183 du 9 mars 1971, articles 6 et 11 ;

    - décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 ;

    - décret n° 72-136 du 14 février 1972 ;

    - décret n°72-230 du 24 mars 1972 ;

    - décret n° 72-526 du 29 juin 1972 ;

    - décret n° 73-183 du 22 février 1973 ;

    - décret n° 73-321 du 15 mars 1973, article 14 ;

    - décret n° 73-916 du 24 septembre 1973, articles 3 à 7 ;

    - décret n° 73-1212 du 29 décembre 1973, articles 1er à 3, 8 et 9 ;

    - décret n° 74-53 du 17 janvier 1974 ;

    - décret n° 74-706 du 13 août 1974 ;

    - décret n° 75-109 du 24 février 1975, articles 16 à 19 ;

    - décret n° 75450 du 9 juin 1975 ;

    - décret n° 75473 du 13 juin 1975 ;

    - décret n° 75-779 du 13 août 1975, articles 4 à 7 ;

    - décret n° 75-936 du 13 octobre 1975, à l'exception du 1er alinéa de l'article 18 ;

    - décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975, à l'exception de l'article 10 ;

    - décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975, à l'exception de l'article 14 ;

    - décret n° 76-555 du 25 juin 1976 ;

    - décret n° 76-893 du 28 septembre 1976 ;

    - décret n° 76-1137 du 7 décembre 1976, à l'exception des articles 17 et 18 ;

    - décret n° 77-221 du 8 mars 1977 ;

    - décret n° 77-238 du 15 mars 1977 ;

    - décret n° 77-239 du 15 mars 1977, articles 1er à 7 ;

    - décret n° 77-604 du 10 juin 1977 ;

    - décret n° 77-930 du 4 août 1977, à l'exception des articles 16 et 23 ;

    - décret n° 77-1063 du 21 septembre 1977 ;

    - décret n° 77-1195 du 25 octobre 1977 ;

    - décret n° 77-1254 du 14 novembre 1977 ;

    - décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977, sauf en tant qu'il s'applique aux salariés mentionnés aux articles 1263-1, 1263-2 et 1263-4 du code rural ;

    - décret n° 78-241 du 6 mars 1978, article 1er et article 2, sauf en tant qu'il concerne le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 et le décret du 17 juin 1938 ;

    - décret n° 78477 du 29 mars 1978 ;

    - décret n° 78-957 du 5 septembre 1978 ;

    - décret n° 78-997 du 6 octobre 1978, sauf en tant qu'il s'applique aux bénéficiaires des législations sociales agricoles ;

    - décret n° 78-1253 du 26 décembre 1978, article 1er et article 3 sauf en tant qu'il concerne les infractions aux dispositions de préventions étendues ou rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture ;

    - décret n° 79-606 du 3 juillet 1979 ;

    - décret n° 79-607 du 3 juillet 1979, à l'exception des articles 59 à 62 ;

    - décret n° 79-608 du 3 juillet 1979 ;

    - décret n° 79-807 du 18 septembre 1979 ;

    - décret n° 79-808 du 18 septembre 1979 ;

    - décret n° 79-1012 du 27 novembre 1979, article 1er ;

    - décret n° 79-1082 du 12 décembre 1979 ;

    - décret n° 80-22 du 14 janvier 1980 ;

    - décret n° 80-220 du 25 mars 1980 ;

    - décret n° 80-288 du 22 avril 1980 ;

    - décret n° 80-297 du 24 avril 1980 ;

    - décret n° 80-342 du 12 mai 1980 ;

    - décret n° 80-343 du 12 mai 1980 ;

    - décret n° 80-541 du 4 juillet 1980, à l'exception de l'article 15 ;

    - décret n° 80-548 du 11 juillet 1980, articles 1er à 42 et 46 à 49 ;

    - décret n° 80-587 du 28 juillet 1980, articles 1er et 2 ;

    - décret n° 80-598 du 30 juillet 1980 ;

    - décret n° 80-599 du 30 juillet 1980 ;

    - décret n° 80-706 du 4 septembre 1980, à l'exception du 2ème alinéa de l'article 10 ;

    - décret n° 80-977 du 3 décembre 1980 ;

    - décret n° 80-989 du 8 décembre 1980 ;

    - décret n° 80-1143 du 30 décembre 1980 ;

    - décret n° 80-1155 du 31 décembre 1980, sauf en tant qu'il s'applique à l'assurance veuvage en faveur des conjoints survivants dont les droits sont ouverts au titre du régime des assurances sociales agricoles ;

    - décret n° 8142 du 21 janvier 1981, sauf en tant qu'il s'applique aux travailleurs mentionnés à l'article 1263-6 du code rural et aux personnes mentionnées à l'article 1263-8 du même code ;

    - décret n° 81-45 du 21 janvier 1981, articles 1er à 3 ;

    - décret n° 81-311 du 3 avril 1981 ;

    - décret n° 81-460 du 8 mai 1981, articles 1er à 27, 33 et 36 ;

    - décret n° 81-540 du 12 mai 1981, sauf en tant qu'il s'applique aux salariés agricoles ;

    - décret n° 82-444 du 28 mai 1982, sauf en tant qu'il s'applique aux salariés agricoles ;

    -décret n. 82-446 du 28 mai 1982, à l'exception du 2ème alinéa de l'article 1er ;

    - décret n. 82-628 du 21 juillet 1982, articles 8, 9 et 16 ;

    - décret n° 83-260 du 31 mars 1983 ;

    - décret n° 83-375 du 5 mai 1983 ;

    - décret n° 83-678 du 26 juillet 1983 ;

    - décret n° 83-679 du 26 juillet 1983 ;

    - décret n° 84-14 du 10 janvier 1984, articles 2 et 3, 5 à 10 et 16 à 18 ;

    - décret n° 84-485 du 22 juin 1984 ;

    - décret n° 84-521 du 28 juin 1984 ;

    - décret n° 84-811 du 31 août 1984 ;

    - décret n° 84-995 du 5 novembre 1984 ;

    - décret n° 84-1042 du 28 novembre 1,984, articles 1er et 5 à 12 ;

    - décret n° 84-1073 du 3 décembre 1984, article 1er ;

    - décret n° 85-34 du 9 janvier 1985, articles 1er à 8 ;

    - décret n° 85-38 du 10 janvier 1985, articles 1er à 5 ;

    - décret n° 85-192 du 11 février 1985, articles 6, 7, 12 et 13 ;

    - décret n° 85-216 du 14 février 1985 ;

    - décret n° 85-292 du 1er mars 1985, articles 2 à 17, 29 et 30 ;

    - décret n° 85475 du 26 avril 1985, articles 1er à 14 et 17 ;

    - décret n° 85-477 du 26 avril 1985 ;

    - décret n° 85-525 du 13 mai 1985, articles 1er à 5 ;

    - décret n° 85-560 du 30 mai 1985, articles 1er à 20 ;

    - décret n° 85-566 du 31 mai 1985 ;

    - décret n° 85-1129 du 23 octobre 1985.

  • Les références faites par les textes en vigueur aux dispositions de nature législative mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus sont réputées faites à celles du code annexé au présent décret qui leur sont substituées.

    Les références faites par les textes en vigueur aux dispositions abrogées par les articles 4, 5 et 6 ci-dessus sont réputées faites à celles qui les remplacent et qui figurent au code annexé au présent décret.

  • Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Le Premier ministre : Laurent FABIUS.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, Georgina DUFOIX.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert BADINTER.

Le ministre de l'agriculture, Henri NALLET.

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