Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2015

Version en vigueur au 01 juillet 1975
    • La coordination des interventions des organismes définis à l'article 1er est assurée :

      Par la constitution de groupements composés de tels organismes et créés à leur initiative ;

      Par la conclusion, entre lesdits organismes ou les groupements d'organismes éventuellement constitués et l'Etat ou les collectivités publiques, de conventions dont les clauses précisent les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre ainsi que, le cas échéant, les relations de l'organisme intéressé avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire.

    • Les établissements qui dépendent des organismes définis à l'article 1er ne peuvent être créés ou recevoir une extension importante qu'après avis motivé de la commission régionale ou, dans certains cas déterminés par voie réglementaire, de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales, s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

      1° Etablissements recevant habituellement des mineurs relevant des chapitres 1er et II du Code de la famille et de l'aide sociale et maisons d'enfants à caractère social ;

      2° Etablissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat, en externat ou en cure ambulatoire des jeunes handicapés ou inadaptés ;

      3° Etablissements d'enseignement qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;

      4° Etablissements d'éducation surveillée ;

      5° Etablissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés ou inadaptés ;

      6° Etablissements d'aide par le travail ;

      7° Foyers de jeunes travailleurs.

      Un décret déterminera les cas dans lesquels les extensions visées au premier alinéa devront, du fait de leur importance, être subordonnées à un avis de la commission régionale ou nationale des institutions sociales ou médico-sociales.

      Les dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ne sont pas applicables aux établissements ci-dessus énumérés, quel que soit leur objet.

    • Les normes minimales quantitatives et qualitatives d'équipement et de fonctionnement des établissements énumérés à l'article 3 sont fixées par décret.

      Des dérogations à ces normes peuvent être accordées après avis de la commission régionale ou nationale des institutions sociales et médico-sociales pour des réalisations de type expérimental.

    • La commission nationale et les commissions régionales des institutions sociales et médico-sociales sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire. Elles comprennent des représentants :

      1° De l'Etat, des collectivités locales, des organismes de sécurité sociale ;

      2° Des institutions sociales, publiques et privées ;

      3° Des médecins, des travailleurs sociaux, des collaborateurs techniques de ces institutions et des usagers.

      Ces commissions comportent des sections spécialisées. Elles se prononcent après avoir entendu le représentant désigné par la personne morale intéressée, qui peut être assisté par un conseiller technique.

    • La commission nationale ou les commissions régionales des institutions sociales et médico-sociales donnent un avis motivé sur l'opportunité de la création ou de l'extension des établissements visés à l'article 3 en fonction des besoins quantitatifs et qualitatifs, de la population et compte tenu des équipements existants ou prévus.

      Cessent d'être prises en compte pour l'évaluation des besoins de la population :

      Toute décision de création ou d'extension d'un établissement relevant d'une collectivité publique, si les travaux n'ont pas reçu un commencement d'exécution avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'avis de la commission nationale ou de la commission régionale compétente ;

      Toute autorisation de création ou d'extension d'un établissement privé donnée en application de l'article 9 ci-après, si les travaux n'ont pas reçu un commencement d'exécution avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de cette autorisation, qui est alors réputée caduque.

    • La création et l'extension, dans les limites précisées à l'article 3, des établissements qui y sont énumérés et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation donnée par l'autorité administrative avant tout commencement d'exécution du projet.

      La décision sera prise, suivant le cas, par le préfet ou par le ministre. La décision prise à l'échelon régional est susceptible de recours devant le ministre.

      La décision est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.

    • L'autorisation est accordée si, compte tenu de tous les éléments de qualité que peut comporter l'établissement dont la création ou l'extension est prévue, l'opération envisagée :

      1° Répond aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population, tels qu'ils peuvent être appréciés par la commission nationale ou la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales ;

      2° Est conforme aux normes définies par le décret prévu à l'article 4.

      Elle peut être subordonnée à l'adhésion à un groupement ou à la conclusion d'une convention dans les conditions prévues à l'article 2.

    • Toute autorisation donnée contrairement à l'avis de la commission nationale ou régionale et tout refus d'autorisation doivent être motivés.

    • Tout changement essentiel dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement soumis à l'autorisation prévue à l'article 9, doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative.

      Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 15, un établissement ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité administrative après avis, selon le cas, de la commission régionale ou de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales.

      L'autorité administrative peut prononcer la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un établissement, dans les conditions prévues aux articles 96 et 210 du Code de la famille et de l'aide sociale :

      Lorsque les normes définies par le décret prévu à l'article 4 ou les conditions visées à l'article 10 de la présente loi ne sont pas respectées ;

      Lorsque sont constatées, dans l'établissement et du fait de celui-ci, des infractions aux lois et règlements entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants :

      Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement.

      La fermeture définitive de l'établissement vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article 9 de la présente loi.

      L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, de recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et toutes personnes dont les frais de traitement et d'hébergement incombent à des personnes morales de droit public peut être retirée lorsque le prix pratiqué est manifestement hors de proportion avec les conditions de fonctionnement de l'établissement.

      Lorsque les normes définies par le décret prévu à l'article 4 sont modifiées, les établissements sont tenus de se conformer aux nouvelles normes dans un délai déterminé par décret ; ce délai court de la mise en demeure qui leur est adressée.

    • Les conventions collectives de travail et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou en partie directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné selon les modalités fixées par voie réglementaire.

    • Dans tout établissement privé visé à l'article 3 de la présente loi, dont les frais de fonctionnement sont supportés ou remboursés en tout ou partie par les collectivités publiques ou les organismes de sécurité sociale, les usagers, les familles des mineurs admis et les personnels sont obligatoirement associés au fonctionnement de l'établissement.

      Un décret fixera les modalités d'application du présent article.

    • Les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des services non personnalisés, soit par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ces établissements publics sont créés par décret ou par arrêté préfectoral selon les modalités fixées par voie réglementaire.

    • Les établissements publics prévus à l'article 9 sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé, après avis du président du conseil d'administration, par l'autorité administrative, selon les modalités fixées par voie réglementaire.

      Ils sont soumis à la tutelle de l'Etat.

    • I - Le conseil d'administration comprend obligatoirement des représentants des collectivités publiques intéressées, des représentants des usagers et du personnel ainsi que des représentants des organismes de sécurité sociale lorsque les frais de fonctionnement de l'établissement sont supportés ou remboursés en tout ou partie par lesdits organismes.

      II - En ce qui concerne, d'une part, les établissements publics communaux autres que ceux qui sont créés avec le concours financier des bureaux d'aide sociale et, d'autre part, les établissements publics départementaux, la composition du conseil et les modalités de désignation ou d'élection des membres de chaque catégorie sont fixées par voie réglementaire.

      La présidence est assurée soit par le président du conseil général, soit par le maire ou la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire.

      Le président du conseil général ou le maire peut déléguer à un autre membre de l'assemblée dont il est membre ses fonctions de président de droit du conseil d'administration de l'établissement.

      Ne peuvent remplir les fonctions de président du conseil d'administration d'un établissement les personnes :

      1° Qui ont ou dont le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ont un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement social, médico-social ou sanitaire privé ;

      2° Qui sont fournisseurs de biens ou de services, preneurs de baux à ferme ou agents salariés de l'établissement.

      Au cas où il est fait application des dispositions du 1° ou du 2° ci-dessus, le conseil général ou le conseil municipal élit le président du conseil de l'établissement.

      III - En ce qui concerne les établissements publics nationaux, interdépartementaux et intercommunaux ainsi que les établissements publics créés avec la participation financière des bureaux d'aide sociale, la composition du conseil est fixée par les textes créant chacun de ces établissements.

      Lorsqu'il s'agit d'établissements publics intercommunaux ou interdépartementaux, le président et son suppléant sont élus par l'ensemble des conseillers municipaux ou des conseillers généraux des communes ou des départements intéressés.

      Lorsqu'il s'agit d'établissements publics nationaux, le président est nommé par le ou les ministres compétents sur proposition du conseil.

    • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

      Sont soumises à approbation les délibérations concernant :

      1° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes ;

      2° La tarification des prestations servies ;

      3° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation : les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;

      4° Les emprunts ;

      5° Les programmes, ainsi que les projets de travaux de construction, grosses réparations et démolitions ;

      6° Le règlement intérieur ;

      7° L'affiliation aux groupements et les conventions prévues aux articles 2 et 19 de la présente loi ;

      8° Les créations, suppressions et transformations de services ;

      9° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par les dispositions législatives ou règlementaires ;

      10° Le tableau des effectifs du personnel ;

      11° L'acceptation et le refus des dons et legs.

      L'autorité de tutelle peut réduire ou supprimer les prévisions de dépenses qui paraîtraient abusives ou augmenter celles qui sembleraient insuffisantes.

      Les délibérations autres que celles qui sont mentionnées au 11° ci-dessus sont réputées approuvées si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente jours à compter de leur réception.

      Sous réserve, en ce qui concerne les établissements publics nationaux, des pouvoirs donnés au président du conseil d'administration par les textes régissant ces établissements, le directeur est chargé de l'exécution des délibérations du conseil d'administration ; il exerce les fonctions d'ordonnateur des dépenses de l'établissement ; il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile : il doit tenir le conseil d'administration régulièrement informé de la marche générale des services et de la gestion de l'établissement ; il peut recevoir délégation pour l'exercice de certaines attributions du conseil d'administration.

      Dans tous les établissements publics comportant à la fois des unités d'hospitalisation pour malades aigus, des centres de cures médicales et de réadaptation pour personnes âgées, une ou des maisons de retraite dont la capacité d'accueil est supérieure à un seuil fixé par décret, est créée une commission consultative qui sera obligatoirement saisie de toutes les questions touchant les investissements, les crédits de fonctionnement, l'organisation médico-sociale des services recevant des personnes âgées, avant toute délibération du conseil d'administration.

    • Les établissements visés à l'article 66 du Code de la famille et de l'aide sociale sont dotés d'un conseil technique et d'un directeur nommé par le ministre ou par l'autorité qu'il aura déléguée à cet effet.

    • Dans chacun des établissements et services publics visés par la présente loi, il est institué un comité technique paritaire qui est obligatoirement consulté sur l'organisation du fonctionnement des services et notamment sur les conditions de travail.

    • Sont soumis à approbation, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, les projets de travaux effectués dans les établissements visés à l'article 3 et dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale.

      Un décret déterminera les conditions dans lesquelles les organismes créés par les collectivités publiques et les organismes privés conventionnés pourront, à titre exceptionnel, financer leurs équipements en recourant à des emprunts au taux normal du marché.

    • Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des organismes énumérés à l'article 1er et, dans le cas où ce fonctionnement est assuré avec la participation directe ou indirecte de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes de sécurité sociale, la tarification des prestations fournies par ces organismes sont fixées par voie réglementaire.

      Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements énumérés à l'article 3 sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.

    • Un service social public chargé de mener une action polyvalente et des actions spécialisées est organisé dans chaque département.

      Les dépenses afférentes à ce service sont imputées au budget départemental. Elles sont réparties entre l'Etat et le département selon les barèmes du groupe I.

    • Les établissements de formation de travailleurs sociaux ne peuvent être créés ou recevoir d'extension qu'après avis de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales. La création et l'extension des établissements qui sont gérés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation donnée avant le début de tous travaux par le ministre compétent. L'autorisation est accordée si l'opération envisagée:

      1° Répond aux besoins de la population tels qu'ils peuvent être appréciés par la commission nationale :

      2° Est conforme aux normes définies par décret.

      Cette autorisation peut être subordonnée à la conclusion, avec l'Etat, d'une convention comportant les clauses prévues à l'article 2. Elle vaut agrément sous réserve d'un contrôle opéré avant l'ouverture.

      Les établissements visés au présent chapitre qui relèvent de personnes morales de droit public sont créés par décret selon des modalités fixées par voie réglementaire et constituent des établissements publics.

      Ceux de ces établissements qui, à la date de promulgation de la présente loi, fonctionnent comme des services non personnalisés de personnes morales de droit public, seront, dans un délai de cinq ans à compter de cette date, érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature.

      Les dépenses de fonctionnement des établissements publics ou privés conventionnés destinés à la formation de certaines catégories de travailleurs sociaux définies par décret, sont prises en charge par l'Etat.

      Les dispositions de l'article 26 sont applicables aux établissements visés au présent chapitre.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : V. GISCARD D'ESTAING.

PREMIER MINISTRE : J. CHIRAC.

MINISTRE DE L'INTERIEUR : M. PONIATOWSKI.

MINISTRE DE LA JUSTICE : J. LECANUET.

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : J.-P. FOURCADE.

MINISTRE DE L'INTERIEUR : R. HABY.

MINISTRE DE L'AGRICULTURE : C. BONNET.

MINISTRE DU TRAVAIL : M. DURAFOUR.

MINISTRE DE LA SANTE : S. VEIL.

SECRETAIRE D'ETAT AUX DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER :

O. STIRN.

SENAT :

Projet de loi n. 292 ;

Rapport de M. Jean Gravier, au nom de la commission des affaires sociales, n. 71 (1974-1975) ;

Discussion et adoption le 7 novembre 1974.

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, adopté par le Sénat (n. 1285) ;

Rapport de M. Pierre Weber, au nom de la commission des affaires culturelles (n. 1515) ;

Discussion et adoption le 17 avril 1975.

SENAT :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n. 251 (1974-1975) ;

Rapport de M. Jean Gravier, au nom de la commission des affaires sociales, n. 283 (1974-1975) ;

Discussion et adoption le 15 mai 1975.

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, adopté avec modification par le Sénat (n. 1654) ;

Rapport de M. Pierre Weber, au nom de la commission des affaires culturelles (n. 1697) ;

Discussion et adoption le 13 juin 1975.

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