Décret n°63-1235 du 14 décembre 1963 créant le parc national de Port-Cros

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 2009

Version en vigueur au 17 décembre 1963
    • Sont classées en parc national conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, sous la dénomination de " Parc national de Port-Cros " :

      Les parties du territoire de la commune d'Hyères (Var), ci-après désignées, situées dans la section cadastrale J :

      Ile de Port-Cros et les îlots du Rascas et de la Gabinière ;

      Ile de Bagaud et les îlots constituant les parcelles cadastrales 391 et 392 ;

      La zone maritime entourant ces îles et îlots jusqu'à une distance de 600 mètres de leurs côtes.

    • Toute modification des limites du parc national de Port-Cros doit avoir été précédée de la procédure d'enquête prévue par les articles 4 à 12 du décret susvisé du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 22 juillet 1960.

    • Conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 31 octobre 1961, le conseil d'administration définit les principes que doit observer le directeur de l'établissement qui gère le parc, lorsqu'il prend les arrêtés et décisions, donne les autorisations ou émet les avis prévus au présent chapitre pour l'application de la réglementation générale du parc.

    • Les activités agricoles sont exercées librement dans leur forme actuelle sous réserve des restrictions résultant du présent décret. Si de nouvelles activités doivent être exercées, ou si la forme des activités déjà existantes doit être modifiée, le directeur de l'établissement doit en être préalablement avisé ; il peut s'opposer à cet exercice et à cette modification lorsqu'une altération du caractère du parc doit en résulter. Cette opposition doit être formulée dans un délai de deux mois.

    • La forêt, son sous-bois et le maquis ne peuvent être défrichés que dans la mesure où le défrichement est nécessaire à l'aménagement du parc ; ils ne peuvent être exploités qu'à titre exceptionnel, après autorisation du directeur donnée sur avis favorable du conseil d'administration et si l'opération projetée est conforme au programme d'aménagement du parc. Le directeur peut prescrire certaines interventions en vue de la réalisation du programme.

    • Le port, la détention ou le recel d'une arme de chasse ou de ses munitions sont interdits sur toute l'étendue du parc.

      Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l'article 9 du présent décret.

    • La pêche sous-marine et l'emploi de tous filets traînants sur les fonds, notamment de ceux dénommés chaluts et guanguis, sont interdits dans le parc national ; toutefois l'usage de certains filets traînants exclusivement destinés à pêcher des appâts peut être autorisé dans les conditions et dans les lieux fixés par le directeur de l'établissement.

      Les autres modes de pêche et la récolte des produits de la mer s'exercent dans le cadre des lois et règlements existants.

    • Il est interdit :

      1° Sauf autorisation du directeur de l'établissement, d'apporter ou d'introduire à l'intérieur du parc des oeufs d'animaux non domestiques ou ces animaux eux-mêmes ;

      2° Sauf autorisation du directeur de l'établissement et sous réserve des dispositions des articles 9 et 10, de détruire ou d'enlever des oeufs ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques ou, à l'intérieur ou en dehors du parc dont ils proviennent, qu'ils soient vivants ou morts, de les transporter, les colporter, les mettre en vente, les vendre ou les acheter sciemment ;

      3° De troubler ou de déranger sciemment des animaux par des cris ou des bruits, des projections de pierres ou chutes de pierres provoquées, ou de toute autre manière.

    • Il est interdit :

      1° Sauf autorisation du directeur de l'établissement, d'apporter ou d'introduire à l'intérieur du parc, dans un but non agricole, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux quelconques ;

      2° En dehors des conditions fixées par arrêté du directeur de l'établissement, de détruire, de couper, de mutiler, d'arracher ou d'enlever dans un but non agricole des végétaux non cultivés ou leurs fructifications ou, que ce soit à l'intérieur ou en dehors du parc dont ils proviennent, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment.

    • Tout travail public ou privé altérant le caractère du parc national est interdit. Aucun lotissement ne peut y être effectué.

      Sans préjudice de l'application de la réglementation relative à la protection des monuments naturels et des sites et de celle du permis de construire, aucun travail, public ou privé, susceptible de modifier l'état ou l'aspect des lieux du parc national ne peut être exécuté sans une autorisation du directeur de l'établissement donnée dans les conditions précisées à l'article 14 ci-dessous.

      Toutefois, les travaux modifiant, dans le domaine affecté à la marine nationale, l'état actuel des lieux, que les besoins de la défense nationale rendraient nécessaires, n'ont pas à être autorisés par le directeur de l'établissement. Celui-ci doit néanmoins être mis à même de donner son avis sur les modalités de leur exécution et de suivre celle-ci.

    • Les travaux tels que la construction de retenues d'eau, l'ouverture de nouvelles voies de communication, l'implantation d'équipements mécaniques, les travaux d'infrastructure et la construction de bâtiments nouveaux ne peuvent être autorisés que si leur réalisation a été admise au programme d'aménagement du parc. En ce qui concerne l'agglomération de Port-Cros, ce programme sera établi en tenant compte des dispositions d'un plan d'urbanisme de détail. De nouvelles voies de communication ne peuvent être prévues au programme que si elles sont indispensables à la desserte du parc. Le directeur de l'établissement doit contrôler l'exécution des travaux.

      Les autres travaux, à l'exception de ceux intérieurs à un bâtiment et n'en modifiant pas l'aspect extérieur, doivent également être autorisés, mais ils peuvent l'être sans figurer au programme d'aménagement pourvu qu'ils soient compatibles avec le caractère du parc et les objectifs du programme.

    • Il est interdit de se livrer, à l'intérieur du parc :

      1° A des activités industrielles ;

      2° A des activités commerciales qui n'auraient pas été exercées avant la publication du présent décret ou qui, en raison de leur incompatibilité avec le bon fonctionnement du parc, n'auraient pas été prévues au programme d'aménagement de celui-ci.

      L'exercice des activités artisanales est libre. Toutefois, ces activités peuvent être réglementées ou interdites par le directeur dans la mesure où la possibilité de cette réglementation ou de cette interdiction aura été prévue au programme et où le libre exercice de ces activités serait incompatible avec le bon fonctionnement du parc.

    • Avant l'approbation du programme d'aménagement, le directeur de l'établissement peut autoriser l'exécution des travaux présentant un caractère d'urgence et l'exercice des activités commerciales et artisanales qu'il juge compatibles avec le caractère du parc et, en ce qui concerne les activités commerciales nécessaires à son fonctionnement. L'autorisation ainsi donnée d'exercer une activité commerciale a un caractère provisoire et cesse d'avoir effet trois mois après l'approbation du programme d'aménagement.

    • Les activités professionnelles cinématographique, radiophonique ou de télévision sont interdites à l'intérieur du parc sans autorisation préalable du directeur de l'établissement. Ces autorisations peuvent être subordonnées au paiement de redevances.

      Les réalisations d'amateur sont libres.

    • Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, l'accès, la circulation et le stationnement à l'intérieur du parc sont réglementés par arrêtés du directeur de l'établissement. Aucun véhicule à moteur ne peut être introduit ou utilisé sans son autorisation dans les îles de Port-Cros et de Bagaud.

      L'accès, la navigation, le mouillage et l'accostage des bateaux sont réglementés par les autorités compétentes sur proposition du directeur de l'établissement. Toutefois l'accès, la navigation et le mouillage des embarcations et bâtiments de l'Etat ne sont pas réglementés ; leur accostage est autorisé en tout temps au port de Port-Cros, à Port-Man et dans l'île de Bagaud.

    • Sauf autorisation donnée dans les conditions fixées par le conseil d'administration, il est interdit de survoler le parc à une hauteur moindre de mille mètres du sol. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable aux aéronefs militaires au cas de nécessité absolue de service et aux aéronefs effectuant des opérations de secours ou de sauvetage.

    • Il est interdit :

      1° D'abandonner, de déposer ou de jeter, à l'extérieur des maisons d'habitation et en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet, des papiers, boîtes de conserves, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ;

      2° Dans les îles de Port-Cros et de Bagaud, d'allumer du feu, même en vue de fumer, sauf dans les maisons habitées et dans les lieux autorisés par le directeur de l'établissement.

      3° De troubler le calme et la tranquillité des lieux en utilisant, en dehors des maisons, un appareil récepteur radiophonique, un phonographe ou tout autre instrument ;

      4° De faire, en dehors des lieux habités, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les pierres et les arbres, sauf autorisation du directeur de l'établissement ;

      5° D'amener ou d'introduire des chiens en dehors de l'agglomération de Port-Cros et des lieux désignés par arrêté du directeur de l'établissement.

    • Les services de l'établissement assurent le secrétariat administratif des séances du conseil d'administration et de la commission permanente.

      Le conseil d'administration et la commission permanente ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres est présente.

      Leurs délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. Il est dressé procès-verbal des délibérations. Copie en est transmise, dans le délai maximum de quinzaine, par le directeur de l'établissement au commissaire du Gouvernement.

      Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 24 du décret précité du 31 octobre 1961 sont applicables aux délibérations de la commission permanente, prises par délégation du conseil d'administration.

    • Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le décret précité du 31 octobre 1961 et par le présent décret, le conseil d'administration définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc que le directeur doit observer.

      Il délibère sur un programme d'aménagement du parc. Les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires à leur réalisation, les travaux de mise en valeur à réaliser par l'établissement et les différentes catégories de travaux qui pourront être effectués par d'autres personnes que l'établissement devront être indiqués dans le programme.

      Le conseil arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement.

      Il vote le budget et délibère sur les matières de la compétence attribuée aux organismes délibérants des établissements publics à caractère administratif par le titre II, Budget et crédit (art. 14 à 25), du décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et par la IIIème partie, Etablissements publics nationaux (art. 151 à 189), du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

      Il se prononce sur le rapport annuel établi par le directeur.

      Il délibère, sur toutes questions qui lui sont soumises soit par son président, soit par le directeur.

      Il a, de manière générale, qualité pour émettre un avis pour toutes questions relatives au parc.

      Il contrôle la gestion du directeur.

    • Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration et de la commission permanente sont gratuites. Toutefois, les frais de séjour et de déplacement exposés à l'occasion des réunions du conseil et de la commission peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 relatif au remboursement des frais de déplacement des agents de l'Etat.

    • Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement, pris sur proposition du conseil d'administration, créera, dans le délai d'un an après la publication du présent décret, un comité scientifique composé de personnalités choisies en raison de leur compétence et chargé de donner à l'établissement des avis techniques et de procéder aux études qui lui seront confiées.

    • Le directeur exerce les pouvoirs qu'il tient des articles 14 et 20 du décret du 31 octobre 1961 et du présent décret et ceux qui lui ont été délégués par le conseil d'administration.

      Il est ordonnateur de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets précités des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962.

      Il prépare les éléments des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

      Il a qualité pour assurer le recrutement et la gestion des membres du personnel de l'établissement et a seul autorité sur ce personnel.

      Il peut être assisté par un adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et chargé de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.

    • L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.

      Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre des finances et des affaires économiques, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement.

    • Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 20 du décret susvisé du 31 octobre 1961, la publication des arrêtés pris par le directeur de l'établissement est assurée dans les conditions prévues pour les arrêtés municipaux par le code de l'administration communale.

    • Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret précité du 31 octobre 1961, le directeur de l'établissement a seul compétence à l'intérieur du parc :

      a) Pour réglementer l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, véhicules et animaux sur les voies communales et sur les chemins ruraux ;

      b) Pour exercer les pouvoirs de police prévus aux articles 75 (9°) du code de l'administration communale et 111, 213 et 394 du code rural.

      Les dépenses afférentes à l'application des mesures ainsi prises par le conseil sont à la charge de l'établissement.

      Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police que le préfet tient de l'article 107 du code de l'administration communale.

    • Les conditions d'exercice, par le directeur de l'établissement, des compétences des maires qui lui sont transférées dans les conditions prévues à l'article 41 font l'objet d'un rapport annuel établi par un fonctionnaire désigné par le ministre de l'intérieur. Ce rapport est transmis au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement.

    • Les indemnités éventuellement dues conformément à l'article 5 de la loi du 22 juillet 1960, en conséquence des mesures prises en application du décret du 31 octobre 1961 et du présent décret, sont à la charge de l'établissement.

    • Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le ministre de la construction, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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