Décret n° 2014-843 du 25 juillet 2014 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2018

NOR : ETLL1416263D

Version abrogée depuis le 01 juillet 2018

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'égalité des territoires,
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières prévu par l'article 13-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée comprend :
    1° Sept représentants des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats, au sens des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail, représentatifs des personnes mentionnées à l'article 1er précité.
    Les représentants mentionnés au 1° comprennent au moins une personne issue de chacun des secteurs d'activité suivants : la transaction immobilière, la gestion immobilière et l'activité de syndic de copropriété ;
    2° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
    3° Une personnalité désignée en raison de ses compétences dans le domaine de l'immobilier, qui assure la présidence du conseil.
    Les membres du conseil sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation.
    Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes formes.
    La personne mentionnée au 3° est nommée pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
    Le conseil peut associer à ses travaux toute personnalité dont l'expertise sur les questions intéressant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée lui semble utile.

  • Article 2 (abrogé)


    Le conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
    La convocation est de droit lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la consommation, le ministre chargé du logement ou quatre membres du conseil au moins en font la demande.
    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la consommation, le ministre chargé du logement ou quatre membres du conseil au moins peuvent faire inscrire à l'ordre du jour toute question relevant de la compétence du conseil.
    La convocation et l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la préparation de la réunion sont adressés à chacun des membres du conseil par tout moyen, au moins une semaine avant la séance. En cas d'urgence, l'ordre du jour peut être complété à la demande d'un des membres du conseil. La demande est adressée par tout moyen, au moins trois jours avant la séance. L'ordre du jour ainsi complété est aussitôt communiqué à l'ensemble des membres.
    Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil peut, en cas d'absence, donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

  • Article 3 (abrogé)


    Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres du conseil sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
    Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et précisant qu'aucun quorum ne sera exigé.
    Le conseil se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.

  • Article 5 (abrogé)


    Le conseil dispose d'un délai de cinq semaines à compter de la date de sa saisine pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence. A défaut d'avis émis dans les délais, la consultation est réputée avoir été effectuée.
    Les avis du conseil sont communiqués immédiatement et par tout moyen à l'ensemble des membres et aux représentants du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du logement et de la consommation.

  • Article 6 (abrogé)


    Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières établit un règlement intérieur fixant les modalités de son organisation et de son fonctionnement, soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du logement et de la consommation.

  • Article 8 (abrogé)


    Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières rend compte de l'accomplissement de ses missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux ministres chargés de la consommation et du logement.

  • Article 9 (abrogé)


    La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, la ministre du logement et de l'égalité des territoires et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 juillet 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre du logement et de l'égalité des territoires,
Sylvia Pinel


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira


Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Arnaud Montebourg


La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Carole Delga

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