Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

NOR : ECOX0400222L

Version en vigueur au 19 mars 2024
          • I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2005 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

            II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

            1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2004 et des années suivantes ;

            2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004 ;

            3° A compter du 1er janvier 2005 pour les autres dispositions fiscales.

          • I. - Paragraphe modificateur

            II. - Les dispositions du 1° du I sont applicables aux indemnités perçues depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée.

            III. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux successions pour lesquelles une indemnité est versée ou due en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux causés à la personne atteinte d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante.

          • I. - 1. a) Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en oeuvre des projets de développement économique pour l'innovation.

            b) La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité interministériel, après avis d'un groupe de personnalités qualifiées, sur la base des critères suivants :

            - les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines d'activité retenus ;

            - les perspectives économiques et d'innovation ;

            - les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

            La désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement. Cette zone est définie par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

            2. a) Les projets de recherche et de développement menés dans le cadre des pôles de compétitivité mentionnés au 1 associent plusieurs entreprises et au moins l'un des partenaires suivants : laboratoires publics ou privés, établissements d'enseignement supérieur, organismes concourant aux transferts de technologies. Ces projets sont susceptibles de développer l'activité des entreprises concernées ou de favoriser l'émergence de nouvelles entreprises innovantes.

            Ces projets décrivent les travaux de recherche et de développement incombant à chacun des partenaires et précisent les moyens mobilisés pour la réalisation de ces travaux, ainsi que le pôle de compétitivité auquel ils se rattachent.

            b) Les projets de recherche et de développement sont agréés par les services de l'Etat en fonction des critères suivants :

            - nature de la recherche et du développement prévus ;

            - modalités de coopération entre les entreprises et les organismes publics ou privés mentionnés au 1 ;

            - complémentarité avec les activités économiques du pôle de compétitivité ;

            - impact en termes de développement ou de maintien des implantations des entreprises ;

            - réalité des débouchés économiques ;

            - impact sur l'attractivité du territoire du pôle de compétitivité ;

            - complémentarité avec d'autres pôles de compétitivité ;

            - qualité de l'évaluation prévisionnelle des coûts ;

            - viabilité économique et financière ;

            - implication, notamment financière, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

            3. Abrogé.

            II. - Paragraphe modificateur

            I. - Les dispositions du B sont applicables aux résultats des exercices clos à compter de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

            III. - A. - Paragraphe modificateur

            B. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2005 en application du I de l'article 1383 F du code général des impôts, la déclaration prévue au II de l'article 1383 F doit être souscrite dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

            C. Paragraphe modificateur

            D. - Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

            E. - Pour l'application des dispositions des articles 1383 F et 1466 E du même code à l'année 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'État des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

            F. Paragraphe modificateur

            IV. Paragraphe modificateur

            V. - Abrogé.

          • I. - Paragraphe modificateur

            II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2006.

            III. - Les dispositions des articles 235 ter ZA et 1668 B du code général des impôts sont abrogées pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2006.

          • I. - Paragraphe modificateur

            II. - A. - Les dispositions du D et du F du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

            B. - Les dispositions des B, C et E du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005.

            C. - Les dispositions du A du I sont applicables aux contrats de crédit-bail conclus ou acquis à compter du 1er janvier 2005.

          • I. - Paragraphe modificateur

            II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 à 2011.

            III. - Paragraphe modificateur

            IV. - Le Gouvernement communique chaque année avant le 31 mars aux présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat la liste des régimes d'aides de toute nature accordées par l'Etat relevant du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

          • I. - Paragraphe modificateur

            II. - Les entreprises visées au premier alinéa de l'article 265 septies du code des douanes peuvent, à titre exceptionnel, obtenir une avance sur leur demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole au titre des consommations totales réalisées au cours du second semestre 2004. Le montant de cette avance est égal à 90 % des remboursements obtenus au titre du premier semestre 2004.

            Lors du dépôt des demandes de remboursement afférentes au second semestre 2004, le service des douanes établit soit le montant de taxe supplémentaire à rembourser, soit le montant de l'avance versée en trop à imputer sur la plus prochaine demande de remboursement.

            III. - Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs visés au premier alinéa de l'article 265 octies du code des douanes peuvent obtenir une avance selon les modalités définies au II.

            IV. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code, les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l'article L. 731-23 du même code peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation appliquée au gazole utilisé sous condition d'emploi et bénéficiant du taux privilégié prévu par le tableau B de l'article 265 du code des douanes, acquis entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004.

            Le montant du remboursement est fixé à 4 euros par hectolitre.

            Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa seront adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.

          • I. - Paragraphe modificateur

            II. - Paragraphe modificateur

            III. - Paragraphe modificateur

            IV. - Le Gouvernement présentera, chaque année, jusqu'en 2007, au Parlement un rapport sur les incidences du 1° et du 5° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales et proposera les ajustements nécessaires en cas d'écart supérieur à 1 % entre le montant du rendement de la contribution au développement de l'apprentissage instituée à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts et le montant des crédits supprimés en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

          • I. Paragraphe modificateur

            II. Paragraphe modificateur

            III. Paragraphe modificateur

            IV. Paragraphe modificateur

            V. Les dispositions prévues aux I, III et IV et aux A à C et E du II s'appliquent à compter de la date de suppression en France du nouveau marché.

            Les dispositions du D du II s'appliquent aux opérations mentionnées à l'article 978 du code général des impôts qui sont réalisées à compter du 25 décembre 2004.

          • I.-Paragraphe modificateur

            II.-La transformation d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'un placement de même nature en bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts entraîne dans tous les cas les conséquences fiscales d'un dénouement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable pour la transformation d'une part de bons ou contrats mentionnés au I quater du même article et d'autre part de bons ou contrats mentionnés au I de l'article 125-0 A précité souscrits à compter du 1er janvier 2003 en bons ou contrats mentionnés au I quinquies précité, lorsque cette transformation résulte d'un avenant conclu avant le 1er juillet 2006. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, autres que ceux en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à la date de leur transformation sont assimilés à des primes versées pour l'application des dispositions des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

            III.-Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au premier alinéa du I quater de l'article 125-0 A du code général des impôts détient à son actif des titres mentionnés au treizième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, ces titres continuent à être pris en compte dans les proportions d'investissement prévues au I quater précité.

            IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du B du I, et du II, et notamment les conditions dans lesquelles il peut être procédé au rachat des bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts ou à la conversion entre les droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A précité et ceux exprimés en unités de compte mentionnées à ce même alinéa.

          • I - Paragraphe modificateur

            II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions que doivent respecter les organismes mentionnés au c du 1 bis du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 précitée, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers pour permettre à leurs porteurs de parts ou actionnaires de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions.

            III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

          • Pour 2005, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont identiques à ceux fixés par l'article 38 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

          • I. - Paragraphe modificateur

            II. - Paragraphe modificateur

            III. - Paragraphe modificateur

            IV. - Paragraphe modificateur

            V. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 vient majorer le montant de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements mise en répartition en 2005.

          • Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de la session ordinaire de 2004-2005, un rapport sur la mise en oeuvre de la réforme de la dotation globale de fonctionnement résultant de la présente loi et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale résultant de la loi de programmation pour la cohésion sociale.

            Ce rapport présentera les mécanismes de répartition et les résultats de la répartition de la dotation globale de fonctionnement. Il mesurera les effets péréquateurs de la mise en oeuvre de la réforme et les voies et moyens de l'améliorer.

            Ce rapport présentera les perspectives à moyen terme d'évolution de la répartition spontanée de la dotation globale de fonctionnement et de l'impact des mesures de garantie adoptées.

            Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients de la distinction entre les départements urbains et les autres s'agissant de la dotation de péréquation des départements.

            Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients présentés par l'utilisation d'indices synthétiques des ressources et des charges par comparaison à une éventuelle séparation des dotations de péréquation des ressources de celles de péréquation des charges au regard des objectifs de péréquation.

            Ce rapport évaluera la durée nécessaire pour que le dispositif de péréquation permette à tous les départements de dégager un solde de ressources net des dépenses obligatoires égal à 80 % de la valeur médiane dudit solde de l'ensemble des départements métropolitains.

            Il apparaîtra à la lumière du rapport si les dispositions sur la péréquation interdépartementale figurant dans la présente loi appellent ou non des modifications à caractère législatif.

          • La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

            I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.

            La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

            Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

            a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;

            b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

            Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

            Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

            (Tableau non reproduit)

            A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

            Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

            II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

            III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.

            Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

            En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

            A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

            A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2017, la fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est fixée à 1,74 € par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal et 1,231 € par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

            Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

            Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

            a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

            b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.

            A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône.

            En 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :


            Département

            Pourcentage

            Ain

            1,067 112

            Aisne

            0,963 882

            Allier

            0,765 330

            Alpes-de-Haute-Provence

            0,553 836

            Hautes-Alpes

            0,414 655

            Alpes-Maritimes

            1,591 168

            Ardèche

            0,750 135

            Ardennes

            0,655 485

            Ariège

            0,395 137

            Aube

            0,722 361

            Aude

            0,735 795

            Aveyron

            0,768 171

            Bouches-du-Rhône

            2,297 071

            Calvados

            1,118 042

            Cantal

            0,577 509

            Charente

            0,622 497

            Charente-Maritime

            1,017 208

            Cher

            0,641 284

            Corrèze

            0,745 074

            Corse-du-Sud

            0,219 634

            Haute-Corse

            0,207 386

            Côte-d'Or

            1,121 088

            Cotes-d'Armor

            0,913 085

            Creuse

            0,427 877

            Dordogne

            0,770 492

            Doubs

            0,859 031

            Drôme

            0,825 430

            Eure

            0,968 431

            Eure-et-Loir

            0,838 502

            Finistère

            1,038 627

            Gard

            1,065 976

            Haute-Garonne

            1,639 394

            Gers

            0,463 211

            Gironde

            1,780 679

            Hérault

            1,283 673

            Ille-et-Vilaine

            1,181 928

            Indre

            0,592 832

            Indre-et-Loire

            0,964 336

            Isère

            1,808 177

            Jura

            0,701 668

            Landes

            0,736 964

            Loir-et-Cher

            0,602 997

            Loire

            1,098 758

            Haute-Loire

            0,599 546

            Loire-Atlantique

            1,519 466

            Loiret

            1,083 370

            Lot

            0,610 342

            Lot-et-Garonne

            0,522 174

            Lozère

            0,411 991

            Maine-et-Loire

            1,164 699

            Manche

            0,959 030

            Marne

            0,921 235

            Haute-Marne

            0,592 476

            Mayenne

            0,541 868

            Meurthe-et-Moselle

            1,041 715

            Meuse

            0,540 572

            Morbihan

            0,917 896

            Moselle

            1,549 277

            Nièvre

            0,620 600

            Nord

            3,069 180

            Oise

            1,107 314

            Orne

            0,693 380

            Pas-de-Calais

            2,176 087

            Puy-de-Dôme

            1,414 245

            Pyrénées-Atlantiques

            0,964 388

            Hautes-Pyrénées

            0,577 601

            Pyrénées-Orientales

            0,688 322

            Bas-Rhin

            1,353 294

            Haut-Rhin

            0,905 557

            Rhône

            0,601 947

            Métropole de Lyon

            1,382 664

            Haute-Saône

            0,455 721

            Saône-et-Loire

            1,029 473

            Sarthe

            1,039 639

            Savoie

            1,140 684

            Haute-Savoie

            1,274 939

            Paris

            2,392 770

            Seine-Maritime

            1,699 167

            Seine-et-Marne

            1,886 456

            Yvelines

            1,732 242

            Deux-Sèvres

            0,646 444

            Somme

            1,069 250

            Tarn

            0,668 100

            Tarn-et-Garonne

            0,436 908

            Var

            1,335 683

            Vaucluse

            0,736 465

            Vendée

            0,932 026

            Vienne

            0,669 589

            Haute-Vienne

            0,611 488

            Vosges

            0,745 471

            Yonne

            0,760 590

            Territoire de Belfort

            0,220 505

            Essonne

            1,512 462

            Hauts-de-Seine

            1,980 276

            Seine-Saint-Denis

            1,912 197

            Val-de-Marne

            1,513 438

            Val-d'Oise

            1,575 576

            Guadeloupe

            0,692 982

            Martinique

            0,514 859

            Guyane

            0,332 005

            La Réunion

            1,440 439

            Total

            100

            Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.

            IV. - A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu'elle regroupe.


            Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • I.-A compter de 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :

            La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.

            La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.

            A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45 %.

            Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date.

            A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 77,390 00 % pour la métropole de Lyon et à 22,610 00 % pour le département du Rhône.

            Ces pourcentages sont ainsi fixés :


            DÉPARTEMENT

            POURCENTAGE

            Ain

            0,909 546

            Aisne

            0,813 218

            Allier

            0,645 842

            Alpes-de-Haute-Provence

            0,276 710

            Hautes-Alpes

            0,227 813

            Alpes-Maritimes

            1,829 657

            Ardèche

            0,546 371

            Ardennes

            0,480 944

            Ariège

            0,264 542

            Aube

            0,545 396

            Aude

            0,641 243

            Aveyron

            0,549 331

            Bouches-du-Rhône

            3,225 606

            Calvados

            1,038 456

            Cantal

            0,283 008

            Charente

            0,621 288

            Charente-Maritime

            1,067 931

            Cher

            0,562 089

            Corrèze

            0,436 229

            Corse-du-Sud

            0,301 604

            Haute-Corse

            0,309 489

            Côte-d'Or

            0,817 107

            Côtes-d'Armor

            0,978 789

            Creuse

            0,237 476

            Dordogne

            0,818 913

            Doubs

            0,843 098

            Drôme

            0,842 854

            Eure

            1,000 699

            Eure-et-Loir

            0,733 419

            Finistère

            1,405 933

            Gard

            1,225 357

            Haute-Garonne

            1,835 485

            Gers

            0,368 647

            Gironde

            2,382 188

            Hérault

            1,643 099

            Ille-et-Vilaine

            1,481 270

            Indre

            0,413 235

            Indre-et-Loire

            0,888 190

            Isère

            1,866 146

            Jura

            0,429 157

            Landes

            0,648 396

            Loir-et-Cher

            0,562 178

            Loire

            1,103 493

            Haute-Loire

            0,397 434

            Loire-Atlantique

            1,907 523

            Loiret

            1,120 445

            Lot

            0,337 802

            Lot-et-Garonne

            0,609 467

            Lozère

            0,148 511

            Maine-et-Loire

            1,190 568

            Manche

            0,890 506

            Marne

            0,982 547

            Haute-Marne

            0,345 228

            Mayenne

            0,527 425

            Meurthe-et-Moselle

            1,028 004

            Meuse

            0,308 827

            Morbihan

            1,038 969

            Moselle

            1,677 009

            Nièvre

            0,383 847

            Nord

            3,447 725

            Oise

            1,339 884

            Orne

            0,519 333

            Pas-de-Calais

            2,083 159

            Puy-de-Dôme

            1,112 399

            Pyrénées-Atlantiques

            1,133 516

            Hautes-Pyrénées

            0,422 435

            Pyrénées-Orientales

            0,715 865

            Bas-Rhin

            1,656 543

            Haut-Rhin

            1,182 429

            Rhône

            0,564 549

            Métropole de Lyon

            1,932 352

            Haute-Saône

            0,403 338

            Saône-et-Loire

            0,920 658

            Sarthe

            0,918 206

            Savoie

            0,690 151

            Haute-Savoie

            1,127 072

            Paris

            2,343 018

            Seine-Maritime

            2,015 148

            Seine-et-Marne

            1,872 445

            Yvelines

            2,163 880

            Deux-Sèvres

            0,614 969

            Somme

            0,836 063

            Tarn

            0,670 973

            Tarn-et-Garonne

            0,512 057

            Var

            1,808 921

            Vaucluse

            1,014 750

            Vendée

            1,040 113

            Vienne

            0,708 908

            Haute-Vienne

            0,607 921

            Vosges

            0,611 865

            Yonne

            0,575 257

            Territoire de Belfort

            0,212 949

            Essonne

            1,992 424

            Hauts-de-Seine

            2,344 301

            Seine-Saint-Denis

            1,834 400

            Val-de-Marne

            1,597 579

            Val-d'Oise

            1,524 837

            Guadeloupe

            0,523 344

            Martinique

            0,534 382

            Guyane

            0,137 886

            La Réunion

            0,736 442

            Total

            100

            A compter de 2024, un montant de 15 millions d'euros est attribué à la commune de Marseille et un montant de 3,6 millions d'euros est attribué au Département de Mayotte sur le produit, revenant à l'Etat, de la taxe sur les conventions d'assurances. Ces montants évoluent chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts.

            II.-Paragraphe modificateur

            III.-La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

      • I. - Pour 2005, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

        (Tableau non reproduit)

        II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2005, dans des conditions fixées par décret :

        1° A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

        2° A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

        3° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

        III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2005, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

(1) Loi n° 2004-1484.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1800 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1863 ;

Avis des commissions des affaires culturelles n° 1864, des affaires économiques n° 1865, des affaires étrangères n° 1866, de la défense n° 1867 et des lois n° 1868 ;

Discussion (1re partie) les 19 à 22 et 25 octobre 2004 et adoption le 26 octobre 2004 ;

Discussion (2e partie) les 2 à 5, 8 à 10 et 15 à 19 novembre 2004 ;

Adoption le 23 novembre 2004.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 73 (2003-2004) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 74 (2004-2005) ;

Avis des commissions des affaires culturelles n° 75 (2004-2005), des affaires économiques n° 76 (2004-2005), des affaires étrangères n° 77 (2004-2005), des affaires sociales n° 78 (2004-2005) et des lois n° 79 (2004-2005) ;

Discussion (1re partie) les 25, 26, 29, 30 novembre et 1er décembre 2004 et adoption le 1er décembre 2004 ;

Discussion (2e partie) les 2 à 4, 6 à 10, 13 et 14 décembre 2004 et adoption le 14 décembre 2004.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1990 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1992 ;

Discussion et adoption le 20 décembre 2004.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale (2004-2005) ;

Rapport de M. Marini, au nom de la commission mixte paritaire, n° 125 (2003-2004) ;

Discussion et adoption le 22 décembre 2004.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004 publiée au Journal officiel de ce jour.

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