Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié, notamment par l'arrêté du 5 novembre 2015, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2007-487 du 24 juillet 2007 complétée et modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Banlieues du Monde à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne, reconduite par la décision n° 2017-518 du 20 juillet 2017 ;
Vu la décision n° 2007-488 du 24 juillet 2007 complétée et modifiée autorisant l'association Cinaps TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne ;
Vu la décision n° 2007-489 du 24 juillet 2007 complétée et modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Bocal à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne, reconduite par la décision n° 2017-520 du 20 juillet 2017 ;
Vu la décision n° 2012-878 du 20 novembre 2012 autorisant la société Demain Saison 2 à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Demain ! IDF ;
Vu la décision n° 2017-530 du 20 juillet 2017 portant non reconduction hors appel aux candidatures de l'autorisation délivrée à l'association Cinaps TV pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique d'un service de télévision en région parisienne ;
Vu la décision n° 2017-837 du 15 novembre 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Multi 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique autorisés en région parisienne ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour l'édition en clair, par voie hertzienne terrestre, d'un service de télévision à vocation locale, diffusé à temps partiel et en haute définition en région parisienne, à compter du 20 mars 2018.
I. Présentation de l'appel aux candidatures
I.1. Ressource radioélectrique et zone géographique mises en appel
I.1.1. Description de la ressource radioélectrique mise en appel
Le présent appel aux candidatures porte sur une part limitée de ressource radioélectrique disponible en région parisienne, à compter du 20 mars 2018, au sein du canal exploité en temps partagé sur le multiplex Multi 7 de la télévision numérique terrestre (TNT).
Cette ressource permet la diffusion d'un service de télévision à vocation locale à temps partiel et en haute définition (HD) quotidiennement de 2 h 00 à 9 h 00, soit 49 heures hebdomadaires.
I.1.2. Zone géographique à couvrir
La ressource radioélectrique mise en appel est exploitée conformément aux caractéristiques techniques d'utilisation définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans la décision autorisant la société opératrice du multiplex Multi 7 à exploiter la ressource radioélectrique attribuée aux services de télévision à vocation locale diffusés en région parisienne.
La liste des sites de diffusion figure en annexe 1.
I.2. Caractéristiques techniques des signaux émis
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
En particulier, les services sont diffusés dans la norme DVB-T sur la base d'un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.
Les signaux doivent également être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil (www.csa.fr).
La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080.
I.3. Catégories de services faisant l'objet du présent appel
Le présent appel porte sur l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé à temps partiel et en haute définition.
I.3.1. Définition d'un service de télévision
Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons. »
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.
I.3.2. Définition d'un service de télévision à vocation locale
Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.
I.4. Personnes morales susceptibles d'être candidates
I.4.1. Règles applicables aux appels aux candidatures
Peuvent répondre à l'appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :
- les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ;
- les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
- les établissements publics de coopération culturelle ;
- les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
I.4.2. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias
Pour l'application du dispositif anti-concentration et conformément au 5° de l'article 41-3 de la loi susvisée, un service de télévision qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 10 millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national.
L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 39 et 40, pour les sociétés, et 41, 41-1-1, pour les sociétés et les associations, de la loi du 30 septembre 1986.
I.5. Caractéristiques de la programmation locale
I.5.1. Obligations de programmation locale pour un éditeur bénéficiant déjà d'une autorisation
L'éditeur s'engage à la reprise des engagements relatifs à la nature de la programmation, s'agissant notamment des caractéristiques de la programmation locale, tels qu'ils figurent dans la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
I.5.2. Obligations de programmation locale pour un nouveau service à temps partiel
La candidature doit respecter les caractéristiques générales de programme suivantes :
a) L'éditeur consacre au moins 20 % de son temps de diffusion hebdomadaire à des programmes traitant uniquement de sa zone de diffusion par voie hertzienne terrestre tout en veillant à une répartition équilibrée des sujets traités entre les différents secteurs de cette zone.
b) Les programmes locaux en première diffusion sont consacrés à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone géographique dans laquelle le service est autorisé.
c) L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse.
d) L'identification du service diffusé sur la ressource radioélectrique objet du présent appel doit être permanente à l'écran.
I.6. Caractéristiques de la programmation en haute définition réelle
I.6.1. Définition des programmes en haute définition réelle
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante (1), celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition (2).
Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
I.6.2. Obligations de diffusion en haute définition réelle
I.6.2.1. Obligations générales
La part minimale de programmes diffusés chaque jour en haute définition réelle correspond au tiers de la durée quotidienne de diffusion du service, soit 140 minutes.
I.6.2.2. Possibilités d'exemptions
Toutefois, l'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :
- d'œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- de rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.
I.7. Modes de financement envisageables
Le financement du service peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié), ou toute autre recette de nature commerciale, et par des aides publiques, dans le respect des règles européennes applicables.
Le candidat devra s'assurer que les aides publiques sont conformes au droit de l'Union européenne relatif aux aides d'Etat (3). L'éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
II. Modalités générales de la procédure d'autorisation
II.1. Dossiers de candidature
II.1.1. Dépôt
Les dossiers de candidature doivent être remis, en six exemplaires dont un sous forme numérique (clef USB), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, Direction des médias télévisuels, Tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris cedex 15, avant le 19 décembre 2017 à 17 h 00, à peine d'irrecevabilité.
Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le 19 décembre 2017, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec avis de réception à l'adresse suivante : Conseil supérieur de l'audiovisuel, direction des médias télévisuels, Appel aux candidatures TNT Multi 7 en région parisienne, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15.
Les dossiers doivent être paginés, reliés et rédigés en langue française.
II.1.2. Désistement
Après le dépôt de son dossier, un candidat souhaitant retirer sa candidature doit en avertir le conseil sans délai par courrier recommandé avec avis de réception. Sa candidature est immédiatement écartée.
Si le désistement est notifié après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.
II.1.3. Contenu du dossier de candidature
Un modèle de dossier de candidature figure à l'annexe 2.
Après la date limite de dépôt des dossiers, si le conseil considère qu'une modification apportée à une candidature est substantielle, la candidature sera regardée comme nouvelle et, dès lors, déclarée irrecevable.
II.2. Conditions de recevabilité des candidatures
Sont recevables les candidatures qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :
1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II.1.1 ;
2. Projet correspondant à l'objet de l'appel ;
3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :
- pour toutes les personnes morales candidates : statuts à jour, datés et signés ;
- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel : copie de la publication ;
- pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel : copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation du dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés : extrait K-bis datant de moins de trois mois ;
- pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.
L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
Le conseil établit la liste des candidats recevables.
II.3. Audition publique
Le conseil entend en audition publique les candidats déclarés recevables.
II.4. Sélection
A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection parmi les candidats, selon les critères figurant au paragraphe II.7.
Le nom des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil (www.csa.fr).
II.5. Elaboration de la convention
Le conseil définit avec le candidat sélectionné les stipulations de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
II.6. Autorisation ou rejet des candidatures
Après la conclusion d'une convention avec le candidat sélectionné, ou d'un avenant à la convention en vigueur pour un candidat déjà autorisé, le conseil lui délivre une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.
La décision d'autorisation est publiée au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elle est assortie. L'autorisation est incessible.
Dans le cas de services déjà autorisés, un avenant à la convention en vigueur sera conclu.
L'autorisation est accordée pour une durée maximale de dix ans et peut être reconduite hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une durée maximale de cinq ans, dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Les refus sont motivés et notifiés aux candidats concernés.
II.7. Critères de sélection
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique, au terme d'un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer le conseil dans l'instruction des dossiers.
Les critères pris en considération par le conseil pour l'attribution des autorisations sont définis aux articles 29, 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et sont rappelés ci-après.
Extraits de l'article 29 (alinéas 6 à 14) :
« Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient également compte :
1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ;
7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1. »
Extraits de l'article 30 (alinéas 4 et 5) :
« Le conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29.
Il tient également compte des critères figurant aux 1° à 5° et 7° de l'article 29. »
Extraits du III de l'article 30-1 :
« [Le conseil] accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Il tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.
Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à la diversité des opérateurs ainsi qu'à renforcer le pluralisme de l'information, tous médias confondus.
Il veille en outre à favoriser les services à vocation locale, notamment ceux consistant en la reprise des services locaux conventionnés au titre de l'article 33-1.
Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision en haute définition, il autorise en priorité les services qui sont reçus dans la même zone géographique déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre. »
II.8. Début des émissions
L'éditeur de service titulaire d'une autorisation est tenu d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par son autorisation. A défaut, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.Liens relatifs
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE 1
ZONE GÉOGRAPHIQUE MISE EN APPEL
Le détail des conditions techniques de diffusion figure dans la décision n° 2017-837 du 15 novembre 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Multi 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique autorisés sur la région parisienne.
Le candidat s'engage à faire diffuser son service sur l'ensemble des sites d'émission listés ci-dessous. Cette liste correspond à la zone géographique mise en appel.
NOM DU SITE
LIEU D'ÉMISSION
Coulommiers
Mouroux
Paris
Tour Eiffel
Carte de couverture
La carte représente une estimation théorique de la couverture potentielle des émetteurs dont les caractéristiques techniques figurent ci-dessus. Les emplacements des émetteurs, représentés par des triangles sur la carte, sont fournis à titre indicatif. La carte est téléchargeable sur le site internet www.csa.fr, dans l'espace réservé à la publication du présent appel, ou consultable au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15.
Cette carte identifie les zones géographiques sur lesquelles il est estimé que le niveau de signal théorique reçu sera a priori suffisant pour la bonne réception du service. Les personnes situées dans ces zones pourront normalement recevoir la chaîne si leur antenne de réception est orientée vers les émetteurs concernés. En outre, il convient de rappeler que cette carte est issue d'une simulation informatique théorique. La réalité constatée sur le terrain peut donc varier de cette estimation théorique.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Population potentiellement couverte, sous réserve d'orientation des antennes de réception vers les lieux d'émission mentionnés dans le tableau ci-dessus : 12 091 000 habitants.
ANNEXE 2
DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature est déposé au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel en six exemplaires dont un sous forme numérique (clef USB) dans les conditions fixées par le texte d'appel aux candidatures.
Il peut être adressé par voie postale, en recommandé avec avis de réception, à l'adresse : Conseil supérieur de l'audiovisuel, direction des médias télévisuels, Appel aux candidatures TNT Multi 7 en région parisienne, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15.
La production de ce dossier est un élément d'appréciation essentiel du projet présenté par le candidat. Il doit être constitué par les représentants de la personne morale candidate avec le plus grand soin.
Le dossier de candidature doit être relié, paginé et accompagné des pièces jointes requises, notamment les éléments relatifs à l'existence de la personne morale candidate. Il est accompagné d'une lettre de candidature à l'attention du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Composition du dossier de candidature :
1° Formulaire d'identification du candidat.
2° Personne morale candidate.
3° Description du service.
4° Modalités de financement, plan d'affaires et ressources humaines.
5° Données techniques.
Le candidat peut joindre à l'appui de sa demande tout document qu'il jugerait pertinent de porter à l'attention du conseil.
Les informations recueillies dans le dossier et lors des échanges avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction des candidatures. Les destinataires des données sont les membres du conseil, du Comité territorial de l'audiovisuel concerné et les services du conseil. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les représentants du candidat bénéficient d'un droit d'accès et de rectification des informations qui les concernent. Il s'exerce en s'adressant à la Direction générale du conseil.
I. Formulaire d'identification du candidat
IDENTIFICATION DU PROJET DÉPOSÉ
Nom du projet / de la chaîne
Bref descriptif
PERSONNE MORALE CANDIDATE
Raison sociale
Forme juridique
Numéro SIREN
Adresse postale du siège social
Entrée - Bât. - Immeuble
N° + Libellé de la voie
Boîte postale - Lieu-dit
Code postal
Localité
REPRÉSENTANT LÉGAL
Prénom / Nom
Fonction
Adresse postale (si différente de celle du siège social)
Entrée - Bât.- Immeuble
N° + Libellé de la voie
Boîte postale - Lieu-dit
Code postal
Localité
Courriel
Téléphone
PERSONNE À CONTACTER
Prénom / Nom
Fonction
Courriel
Téléphone
II. Personne morale candidate
II.1. Société (4)
Les pièces énumérées ci-après sont communiquées par le candidat selon la situation correspondante.
II.1.1. Cas d'une société immatriculée
- extrait K-bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;
- copie des statuts datés et signés ;
- liste des dirigeants ;
- répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
- répartition des actions et des droits de vote qui leur sont attachés ;
- pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- composition des organes de direction et d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II.1.2. Cas d'une société en formation
- attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué ;
- copie des statuts datés et signés ;
- liste des dirigeants ;
- répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
- répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
- pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II.1.3. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière
Pour les personnes physiques :
- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.
Pour les personnes morales :
- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- composition des organes de direction et d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II.2. Associations
Les pièces énumérées ci-après sont communiquées par le candidat selon la situation.
II.2.1. Cas d'une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel
- copie des statuts datés et signés ;
- copie de la publication au Journal officiel ;
- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II.2.2. Cas d'une association en cours de création
- copie des statuts datés et signés ;
- copie de la demande de publication au Journal officiel ou, à défaut, du récépissé de déclaration auprès des services compétents ;
- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II.3. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias
Les contraintes résultant de l'application des règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias s'appliquent à la personne morale titulaire d'une autorisation et aux personnes qui la contrôlent (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).
II.3.1. Cas d'une société candidate
La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent, doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.
II.3.2. Cas d'une association candidate
L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.
III. Description du service
Le candidat décrit les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au point II-7 du présent texte d'appel.
Le cas échéant, il prend également en considération les obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
III.1. Caractéristiques générales du projet
III.1.1. Présentation générale du service
Le candidat doit impérativement fournir une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Outre la description générale du projet, un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature.
Le candidat précise si le service est déjà diffusé sur d'autres réseaux de communications électroniques que la TNT (câble, ADSL, fibre, satellite,…)
III.1.2. Caractéristiques de la programmation locale
a) Programmation locale en première diffusion (I.5 du texte d'appel) :
- préciser les horaires de première diffusion et les caractéristiques des programmes traitant uniquement de la zone dans laquelle le service serait autorisé.
b) Autres programmes hors programmation locale (I.5 du texte d'appel) :
- préciser les horaires de diffusion, l'emplacement de ces programmes dans la grille, le type d'émission ;
- préciser le volume horaire hebdomadaire de diffusion des programmes ne relevant pas de la programmation locale : situer cette programmation dans la grille de programmes fournie (cf. 1er point du III.1.1. « Présentation générale du service » ci-dessus : horaires de diffusion et de rediffusion/emplacement du programme dans la grille, type d'émissions.) ;
- préciser l'origine de ces programmes ;
- préciser si certains sont fournis avec des horaires imposés. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire.
c) Répartition des programmes par genre en pourcentage par rapport au volume hebdomadaire total de diffusion
GENRE
PROGRAMMATION
LOCALE OU RÉGIONALE
HORS PROGRAMMATION
LOCALE OU RÉGIONALE
TOTAL
Information :
Journaux télévisés et flashs
Magazines
Documentaires
Fiction télévisuelle
Émissions pour la jeunesse
Divertissement
Sport :
Magazines
Retransmission d'événements sportifs
Cinéma
Autres émissions :
Publicité
Téléachat
Autres éléments :
Interactivité
Bandes-annonces
Présentation
TOTAL
100 %
d) Autres données relatives aux programmes
Le candidat précise :
- la langue du service et du sous-titrage ;
- si des programmes sont diffusés en version originale sous-titrée ;
- la part de la programmation accessible aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes malvoyantes ;
- les mesures mises en place pour favoriser la représentation de la diversité de la société française.
III.1.3. Information
a) Journaux télévisés et flashs d'information locale
- le cas échéant, préciser le volume quotidien et le nombre d'éditions des journaux et flashs d'information.
b) Moyens de production
- indiquer s'il existe une rédaction propre au service ;
- préciser :
- si le service a recours à une agence associée ;
- s'il existe une association, le cas échéant, avec un titre de la presse écrite ;
- le nombre de journalistes professionnels titulaires de la carte de presse.
c) Dispositions garantissant le pluralisme et, pour une société, l'indépendance de l'information vis-à-vis des actionnaires
- indiquer s'il existe une charte d'indépendance ;
- préciser si le service a mis en place d'autres dispositifs.
d) Ethique de l'antenne
- existence d'une charte d'éthique (définition des principes directeurs de l'antenne) ;
- mise en place d'un comité d'éthique ;
- relations avec les téléspectateurs ;
- présence d'un médiateur.
III.1.4. Publicité, parrainage, téléachat
a) Publicité
- préciser la durée quotidienne moyenne de publicité prévue ;
- indiquer si le service a recours à la publicité locale. Dans l'affirmative, préciser le pourcentage de publicité locale envisagé par rapport à la publicité totale ;
- détailler les engagements éventuels d'autolimitation.
b) Emissions de téléachat
- préciser les horaires et fréquences de diffusion de ces émissions ;
- indiquer si le service fait appel à une société extérieure.
c) Recours au parrainage
Le candidat précise si le service fait appel au parrainage. Dans l'affirmative, il décrit les actions de parrainage envisagées.
III.1.5. Protection du jeune public
Le candidat détaille les mesures envisagées, comme la mise en place d'un comité de visionnage, permettant d'assurer la protection du jeune public.
III.1.6. Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales
Le candidat indique si des collaborations sont envisagées avec des collectivités territoriales. Dans l'affirmative, il précise la nature de ces collaborations et fournit, le cas échéant, copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L1426-1 du code général des collectivités territoriales.
III.2. Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition
Les programmes en haute définition réelle sont définis au I.6 du texte d'appel.
III.2.1. Engagements de diffusion en haute définition réelle
Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle.
L'éditeur s'engage à diffuser au moins un tiers de ses programmes par jour en haute définition réelle.
Pour le calcul de cette obligation, ne seront pas prises en compte les œuvres de patrimoine, les rediffusions et les archives définies au paragraphe I.6 de la présente décision d'appel.
III.2.2. Part des programmes diffusés en haute définition par genre
Parmi les programmes qu'il envisage de diffuser, le candidat précise, à titre indicatif, le volume horaire par genres de programmes qui seront diffusés en haute définition.
Répartition en volumes horaires par genres des programmes diffusés en HD réelle
ANNÉE
(* incomplète)
CINÉMA
SPORT
FICTION
DOCUMENTAIRE
MAGAZINE
INFORMATION
DIVERTISSEMENT
AUTRES
2018*
2019
2020
III.2.3. Dépenses consacrées à la production de programmes en haute définition
Le candidat remplit le tableau ci-dessous relatif aux investissements dans la production de programmes en haute définition.
Dépenses consenties dans la production de programmes en HD réelle
ANNÉE
(* incomplète)
MONTANT
(en K€)
2018*
2019
2020
III.3. Informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Le candidat précise sur la totalité du temps d'antenne du service les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
III.3.1. Œuvres cinématographiques
Question n° 1 : Le candidat envisage-t-il de diffuser des œuvres cinématographiques ?
Oui □ Non □
Si non, passez au point III.3.2.
Si oui, répondez aux questions suivantes.
a) Diffusion
Pour rappel, le I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
b) Production
Question n° 2 : Combien de titres et de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques le candidat prévoit-il de programmer annuellement ?
Nombre de titres par an
Nombre de diffusions et rediffusions par an
Il est précisé à l'article 1er du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 que les obligations relatives à la contribution des éditeurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée "inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104".
Si vous êtes un service assujetti à l'obligation de production, il est rappelé que le II de l'article 3 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, qui détermine la contribution des éditeurs de services à la production cinématographique, fixe cette obligation à au moins 3,2 % (œuvres européennes) et à 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (5). Ces pourcentages peuvent être atteints de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixent cette montée en charge.
Question n° 3 : Le candidat souhaite-t-il disposer de cette montée en charge ?
Oui □ Non □
Si oui, remplir le tableau suivant.
1ère année
2ème année
3ème année
4ème année
5ème année
6ème année
7ème année
8ème année
Œuvres européennes
en % du CA
(année n-1)
3,2 %
Œuvres EOF
en % du CA
(année n-1)
2,5 %
III.3.2. Œuvres audiovisuelles
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. »
Question n° 4 : Le candidat envisage-t-il de diffuser des œuvres audiovisuelles ?
Oui □ Non □
Si non, fin du questionnaire.
Si oui, répondez aux questions suivantes :
a) Diffusion
Le I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Le III de l'article 13 du même décret offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge, discutée avec le conseil, sera inscrite dans la convention du service.
Question n° 5 : Le candidat souhaite-t-il disposer de cette montée en charge ?
Oui □ Non □
Si oui, il indique dans le tableau ci-dessous la montée en charge qu'il souhaiterait discuter avec le conseil ?
Année
n
n+1
n+2
Œuvres européennes
(50 % min)
60 %
Œuvres EOF
(Expression originale française)
40 %
Par ailleurs, ces proportions doivent être respectées sur l'ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18 heures à 23 heures et de 14 heures à 23 heures le mercredi (article 14 du décret n° 90-66). Toutefois, ce même article offre la possibilité de discuter avec le conseil des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la programmation de chaque service. Ces heures sont inscrites dans sa convention.
Question n° 6 : Le candidat souhaite-t-il bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ?
Oui □ Non □
Si oui, lesquelles ?
b) Production
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.
En heures
En % de la programmation
Volume annuel d'œuvres diffusées
Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente moins de 20 % de votre temps de diffusion, fin du questionnaire.
S'il représente plus de 20 %, le candidat répond aux questions suivantes.
1. Fixation du régime de l'obligation
1.1. Régime général
L'article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (6) à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (EOF). Pour la détermination de cette obligation, elle est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ».
Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (cf. définition à l'article 9, alinéa 6) représentent au moins 10,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ».
1.2. Régime patrimonial
Lorsque les dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales, la contribution de l'éditeur s'élève à 12,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
1.3. Régime musical
Les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010). Ces services doivent consacrer chaque année :
- au moins 8 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ;
- au moins 7,5 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (au sens du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986) audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
Question n° 7 : De quel régime le candidat souhaite-t-il bénéficier ?
Régime général □ Régime patrimonial □ Régime musical □
Question n° 8 : Les captations ou recréations de spectacles vivants et les vidéomusiques représentent-elles plus de 50 % du total de la programmation annuelle ?
Oui □ Non □
Question n° 9 : Les vidéomusiques représentent-elles plus de 40 % du total de la programmation annuelle ?
Oui □ Non □
2. Montée en charge
2.1. Obligation patrimoniale
L'article 10 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fixe les montées en charge de l'obligation patrimoniale en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent. La part des dépenses consacrées au développement de la production indépendante est également fixée en fonction du chiffre d'affaires annuel net (cf. article 15 du même décret).
Question n° 10 : Le candidat indique ci-dessous son chiffre d'affaires prévisionnel.
(En K€)
Année n
Année n+1
Année n+2
Chiffre d'affaires prévisionnel
2.2. Obligation globale
L'article 17 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive de « l'obligation globale » de production sur une période maximale de sept ans qui est discutée avec le conseil. Cette montée en charge est inscrite dans la convention.
Question n° 11 : Le candidat souhaite-t-il disposer de cette montée en charge ? Si oui, sur quelle durée ? Remplir le tableau suivant :
en % du CA
de l'année n-1
1ère année
2ème année
3ème année
4ème année
5ème année
6ème année
7ème année
8ème
année
Obligation globale
15 % (régime général)
ou
12,5 % (régime patrimonial)
ou
8 % (régime musical)
Pour les services signataires, depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires annuel net cumulé sur la même période.
Question n° 12 : Si le service est concerné par cette disposition, le candidat remplit le tableau ci-dessous :
(En K€)
Année n-3
Année n-2
Année n-1
Chiffre d'affaires annuel net
Acquisitions d'œuvres européennes
Acquisitions d'œuvres EOF
3. Relations avec les producteurs audiovisuels
L'article 14 de ce même décret impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ». En conséquence, vous êtes invités à vous rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il vous appartiendra alors de communiquer cet accord professionnel au conseil afin que ces conditions soient inscrites dans la convention.
Ce même article permet l'inscription dans la convention d'aménagements et d'engagements spécifiques lorsqu'un accord a été conclu entre l'éditeur et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. Si vous souhaitez bénéficier de certains des aménagements prévus, vous devrez également vous rapprocher des organisations professionnelles et communiquer aux services du conseil les accords conclus.
4. Engagement supplémentaire
Question n° 13 : Le candidat serait-il prêt à consacrer une part de ses obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites (« production fraîche » : dépenses visées aux 1°, 2°, 4° de l'article 27) ?
Oui □ Non □
Si oui, quelle serait la proportion de ces œuvres inédites (en % des taux des obligations, globale et patrimoniale) ? : ___ %
III.4. Données associées
Le candidat précise, le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter.
IV. Modalités de financement et ressources humaines
IV.1. Informations économiques et financières
Le candidat présente un plan d'affaires adapté à la zone de diffusion du service.
Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :
- compte de résultat annuel ;
- plan de financement prévisionnel ;
- justificatifs des financements affichés ;
- bilans annuels prévisionnels.
Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage, aux aides publiques et, le cas échéant, au téléachat ainsi qu'aux services interactifs.
S'agissant des ressources publicitaires, de parrainage et de téléachat, seront précisées les hypothèses de marché publicitaire et de zone de chalandise sur lesquelles le candidat fonde ses estimations de recettes publicitaires. Il distingue éventuellement les recettes publicitaires locales des recettes publicitaires extra-locales.
Concernant le soutien éventuel des collectivités territoriales, le candidat indique la nature, les modalités et le montant de ces aides. Il communique les éléments justificatifs des aides des collectivités locales qui seraient appelées à contribuer au financement du projet. Le candidat doit s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises - Journal officiel du 31 janvier 2006). Il transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.
Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur).
Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis ci-après et de détailler les principales hypothèses retenues.
Le candidat doit faire la preuve de sa capacité à assumer les besoins de financement liés au plan de développement proposé. Chaque financement doit être décrit précisément et justifié, selon la source, par :
- les lettres d'engagement des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires,…) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
- les lettres d'engagement d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.
Le candidat décrit les frais prévisionnels de diffusion et de transport des signaux, tels qu'il les envisage.
IV.2. Forme indicative des tableaux à fournir
Les tableaux fournis par le candidat s'inspirent de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision hertzienne terrestre des autres activités de la personne morale candidate. Le candidat distingue, dans la mesure du possible, ce qui relève de la haute définition réelle.
IV.2.1. Comptes de résultat prévisionnels
(en K€)
n-1
n
n+1
n+2
n+3
n+4*
dernier exercice arrêté
Exercice en cours (estimation)
prévisionnel
Produits issus du secteur privé
Publicité locale
Publicité extra-locale
Communication institutionnelle
Téléachat
Co-production
Partenariat
Autres :
Produits issus du secteur public
Contrats d'objectifs et de moyens
Communication institutionnelle
Contrat de prestation
Partenariat
Co-production
Autres :
Production stockée
Production immobilisée
Autres subventions d'exploitation
Reprises de provisions
Transfert de charges
Autres produits
Total des Produits d'exploitation
Achat et variation stocks de marchandises
Achat et variation stocks de matières premières et autres approvisionnements
Autres achats et charges externes
dont Achat de programmes
dont Coût de diffusion
dont coût de liaison TNT
dont coût de liaison autres réseaux (Sat., ADSL, câble…)
dont coût de diffusion TNT
Impôts et taxes
Salaires et charges sociales
Dotations aux amortissements et aux provisions
Autres charges
Total des charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat courant avant impôt
Résultat exceptionnel
Impôt sur les sociétés
Résultat de l'exercice
* A remplir si le candidat sollicite une montée en charge.
IV.2.2. Plan de financement prévisionnel
(K€)
n1
n + 1
n + 2
n + 3
n+4*
Résultat net
dotations aux amortissements
dotations aux provisions nettes des reprises
Plus-value de cession
Moins-value de cession
Capacité d'autofinancement
(K€)
n
n + 1
n + 2
n + 3
n+4*
Investissements non liés à la HD
Investissements liés à la HD2
Variation du besoin en fonds de roulement
Remboursement d'emprunts
Remboursement des comptes courant
Total des besoins
Apport en capital
Apport en compte courant
Nouveaux emprunts
Produit sur cession d'actifs
Variation du besoin en fonds de roulement
Capacité d'autofinancement
Total des ressources
Variation de trésorerie
Trésorerie initiale
Trésorerie finale
1 n = exercice en cours
2 A détailler
* A remplir si le candidat sollicite une montée en charge.
IV.3. Régie
Le candidat précise les conditions dans lesquelles la commercialisation du service (publicité, parrainage) aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie.
Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse dont la régie assure la commercialisation.
IV.4. Ressources humaines
Le candidat indique l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.
Années
n-1
n
n+1
n+2
n+3*
n+4*
Effectif moyen
* A remplir si le candidat sollicite une montée en charge.
V. Données techniques
V.1. Conditions techniques de diffusion du service
V.1.1. Zone géographique à couvrir
Le candidat s'engage à couvrir la zone décrite à l'annexe 1, dans le respect des conditions techniques de diffusion fixées dans cette même annexe.
V.1.2. Moyens techniques de diffusion et de transport du signal
Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service (transport et acheminement du signal, infrastructure de diffusion).
Il informe le conseil des démarches éventuellement entreprises auprès des opérateurs techniques chargés du transport et de la diffusion de ses programmes auprès du public. Le candidat communique, à titre confidentiel, au conseil les réponses et offres obtenues (études techniques, devis, etc.).
V.1.3. Mise en exploitation du service
Le candidat indique dans quel délai, à partir de la délivrance d'une autorisation, il envisage le démarrage de ses émissions.
Il indique, le cas échéant, les réseaux de communications électroniques, autres que de diffusion par voie hertzienne terrestre, sur lesquels son service est ou sera disponible.
V.2. Conditions d'utilisation de la ressource numérique
La diffusion des programmes a lieu en haute définition en utilisant la norme de codage vidéo MPEG-4. Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis.
Le candidat détaille les modalités d'utilisation de la ressource numérique disponible.
V.2.1. Répartition du débit utile
Le candidat précise son besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Le cas échéant, il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.
V.2.2. Formats de diffusion
Le candidat indique les caractéristiques techniques des contenus diffusés :
- format vidéo (résolution d'image, notamment) ;
- format audio : nombre de pistes audio et leurs contenus, type de codage audio pour chaque piste, son stéréo ou multicanal…
Les programmes diffusés doivent respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du conseil relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision. Le candidat indique les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour assurer la conformité de son service avec la valeur moyenne d'intensité sonore préconisée par le conseil.
V.2.3. Accessibilité
Le candidat indique le dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes malvoyantes ; le candidat décrit également l'infrastructure technique qui lui permettra de réaliser le sous-titrage de programmes.
V.2.4. Moteur d'interactivité
Le candidat envisage-t-il d'exploiter un moteur d'interactivité ? oui □ non □
Si oui, le candidat indique toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur d'interactivité et les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés en TNT.
(4) Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986.
(5) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
(6) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 302 bis KG du code général des impôts, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.Liens relatifs
Fait à Paris, le 15 novembre 2017.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck