Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports

NOR : DEVK1527797D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/17/DEVK1527797D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/17/2016-1550/jo/texte
JORF n°0269 du 19 novembre 2016
Texte n° 10

Version initiale


Publics concernés : puissance publique, opérateurs, professionnels et usagers des transports routiers.
Objet : adoption des dispositions de la troisième partie de la partie réglementaire du code des transports.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : le présent décret a pour objet de codifier, à droit constant, les dispositions de la troisième partie réglementaire du code des transports. Cette partie concerne le transport routier.
Références : le décret et le code des transports (troisième partie réglementaire) peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des transports ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 2 juin 2015 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 18 février 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 janvier 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 21 janvier 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 21 janvier 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics et section sociale) entendu,
Décrète :


  • Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent les titres Ier et III du livre Ier, les livres II, III, IV et les titres Ier, II et VI à IX du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports, d'une part, et remplacent les dispositions des titres III à V du livre V de la troisième partie réglementaire du même code, d'autre part.
    Les articles identifiés par un « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D » correspondent aux dispositions relevant d'un décret simple.


  • Les dispositions des titres Ier et III du livre Ier et des livres II à V de la troisième partie réglementaire du code des transports relevant d'un décret en Conseil d'Etat et d'un décret simple qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, soit de règlements communautaires, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.


  • Les références contenues dans des dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 4 sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code des transports.


  • Sont abrogés :
    1° Dans le code de l'éducation : les articles R. 213-4 à R. 213-20 et D. 213-22 à D. 213-26 ;
    2° Le deuxième alinéa, en ce qui concerne les transports routiers, et les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er et l'article 6 quater du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs dans la région d'Ile-de-France ;
    3° Le décret n° 63-94 du 8 février 1963 relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises ;
    4° Le décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs ;
    5° Le décret n° 81-883 du 14 septembre 1981 relatif aux modalités de contrôle des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route ;
    6° Le décret n° 84-205 du 23 mars 1984 relatif aux justifications à fournir par les sociétés coopératives artisanales ou de transport ou par leurs unions ;
    7° Le décret n° 84-323 du 3 mai 1984 relatif à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et du transfert de compétences aux collectivités locales en matière de transports scolaires ;
    8° Le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, à l'exception des huitième à douzième alinéas de l'article 5 ;
    9° Le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 ;
    10° Le décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes ;
    11° Le décret n° 89-169 du 13 mars 1989 portant création d'un comité professionnel de développement économique dénommé Comité national routier ;
    12° Le décret n° 91-223 du 22 février 1991 pris pour l'application de l'article 13 du règlement CEE n° 3820-85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et de l'article 3 du règlement CEE n° 3821-85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
    13° Le décret n° 93-609 du 25 mars 1993 visant à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres délivrés par les Etats membres de la Communauté économique européenne dans le domaine des transports routiers de marchandises et de personnes ;
    14° Le décret n° 93-824 du 18 mai 1993 relatif aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;
    15° Le décret n° 95-541 du 2 mai 1995 relatif aux opérations de transport impliquant plusieurs opérations successives de chargement et de déchargement ;
    16° Le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique ;
    17° Le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ;
    18° Le décret n° 2000-527 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier en citernes ;
    19° Le décret n° 2000-528 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles ;
    20° Le décret du 12 février 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée ;
    21° Le décret n° 2001-657 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de fonds et de valeurs ;
    22° Le décret n° 2001-658 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports routiers de véhicules roulants ;
    23° Le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ;
    24° Le décret n° 2004-1080 du 11 octobre 2004 relatif aux transports de cabotage routier de marchandises ;
    25° Le décret n° 2005-87 du 4 février 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire de la Martinique ;
    26° Le décret n° 2006-303 du 10 mars 2006 relatif aux obligations des employeurs de conducteurs salariés exerçant leur activité sur des véhicules équipés d'un chronotachygraphe électronique ;
    27° Le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
    28° Le décret n° 2008-418 du 30 avril 2008 relatif à certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;
    29° Le décret n° 2008-828 du 22 août 2008 portant approbation du contrat type applicable aux services occasionnels collectifs de transports intérieurs publics routiers de personnes ;
    30° Le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire ;
    31° Le décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux ;
    32° Le décret n° 2010-779 du 8 juillet 2010 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire de La Réunion ;
    33° Le décret n° 2011-667 du 14 juin 2011 relatif à la délivrance des autorisations de transport routier international et des documents de contrôle du cabotage ;
    34° Le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier à l'exception de son article 5 dont l'abrogation interviendra le 5 décembre 2016 et des I à VI de son article 6 dont l'abrogation interviendra le 5 décembre 2018 ;
    35° Le décret n° 2012-921 du 26 juillet 2012 relatif aux infractions à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier ;
    36° Le décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 relatif à la Commission nationale des sanctions administratives et aux commissions territoriales des sanctions administratives dans le domaine du transport routier ;
    37° Le décret n° 2014-644 du 19 juin 2014 portant approbation du contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises ;
    38° Le décret n° 2015-1266 du 13 octobre 2015 relatif aux services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés ;
    39° Le décret n° 2015-1610 du 8 décembre 2015 relatif aux critères d'espacement moyen des arrêts et de variation de la fréquence de passage des services réguliers de transport public routier urbain de personnes ;
    40° Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics.


  • L'article R. 48-1 du code de procédure pénaleest ainsi modifié :
    1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Contraventions en matière de transport et de circulation réprimées par les première, troisième et quatrième parties du code des transports, à l'exception des articles R. 3315-4 et R. 3315-5, et réprimées par » ;
    2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « b) Le I de l'article 14 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics ; »
    3° Les sixième à douzième alinéas et le quinzième alinéa, correspondant aux c, d, e, f, g, h, i et m du 2°, sont abrogés ;
    4° Les treizième et quatorzième alinéas k et l deviennent respectivement les c et d du 2°.


  • L'article R. 1321-2 du code des transportsest remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 1321-2.-Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux dispositions relatives au travail de nuit prévues par l'article L. 1321-8.
    « L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
    « La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »


  • L'article R. 213-3 du code de l'éducationest remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 213-3.-Les services de transports scolaires et de transport des élèves handicapés, définis à l'article R. 3111-5 du code des transports, sont régis par les articles R. 3111-15 à R. 3111-29, R. 3111-31, R. 3111-32 et D. 3111-33 à D. 3111-36 du même code. »


  • I. - Jusqu'au 31 août 2017, l'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3111-8 du code des transports est le préfet de département.
    II. - Le premier alinéa de l'article R. 3111-21 du code des transports entre en vigueur le 1er septembre 2017.


  • I.-Les dispositions des textes mentionnés à l'article 4 intervenues dans une matière relevant de la compétence de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente.
    II.-Au 2° du V de l'article 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011, les mots : « aux départements d'outre-mer dans les conditions prévues aux articles 6-1 du décret du 16 août 1985 susvisé et 8 du décret du 30 août 1999 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret » sont remplacés par les mots : « à Mayotte dans les conditions prévues aux articles R. 3521-2 ou R. 3521-5 du code des transports ».
    III.-L'article R. 1802-1 du code des transports est complété par les dispositions suivantes :
    « 5° Pour la Guyane et la Martinique, la référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale et la référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique. »


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • CODE DES TRANSPORTS


              • Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.


              • Les services publics à la demande de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers, dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est de quatre places, y compris celle du conducteur.


              • Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers.


              • Les services temporaires sont des services s'adressant à la même clientèle que les services réguliers mentionnés à l'article R. 3111-1 et dont les prestations consistent en la mise en service de véhicules de renfort ou de fréquences accrues durant une période définie.
                Les services parallèles sont des services temporaires qui ne desservent pas certains arrêts intermédiaires ou, au contraire, comportent la desserte d'arrêts supplémentaires.


              • Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement.
                Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires.


              • Pour l'application du présent livre, l'expression : « entreprise de transport public routier de personnes », et par assimilation « l'entreprise » s'applique à toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi qu'à tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté de la personnalité juridique ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, exécutant ou souhaitant exécuter, à titre principal ou accessoire, des transports routiers de personnes au moyen de véhicules motorisés d'au moins quatre roues, y compris ceux dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h, d'une capacité minimale de quatre places, conducteur compris, offerts au public ou à certaines catégories d'usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur du transport.


              • Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la région Ile-de-France.


                • A la demande des communes ou des groupements de communes ou des départements, la région peut leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en œuvre d'un service régulier ou d'un service à la demande de transport routier de personnes.


                • Peuvent avoir le caractère de services d'intérêt régional, les services routiers de substitution des services ferroviaires régionaux à l'intérieur d'un département.


                • A la demande des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, l'Etat peut leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en œuvre d'un service d'intérêt national sous réserve, le cas échéant, de l'accord des régions ou des départements concernés.


                • Les tarifs des services publics réguliers et des services publics à la demande de transport routier non urbain de personnes peuvent être fixés par l'autorité compétente en matière de transport. La convention passée entre celle-ci et l'entreprise exécutant le service de transport mentionne les tarifs, le cas échéant.
                  En l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer. Si dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modification de tarifs sont réputés homologués. Le président du conseil régional, du conseil départemental, le maire ou le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public, peut, le cas échéant, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai mentionné ci-dessus.


                • Pour l'application du 2° du II de l'article L. 1231-2, tout service régulier de transport public de personnes routier urbain présente un espacement moyen des arrêts inférieur ou égal à 500 mètres et un ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse inférieur ou égal à 2,5.


                • Pour un service donné, l'espacement moyen des arrêts est défini comme l'intervalle moyen en mètres entre les arrêts desservis sur le trajet aller et retour, en ne prenant en compte que le trajet ouvert à la clientèle.


                • Pour un service donné, le ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse correspond au nombre maximal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant une heure par des véhicules routiers affectés à ce service divisé par le nombre minimal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant une heure par les mêmes véhicules.
                  Ce ratio est calculé à l'intérieur de la plage horaire allant de 8 heures à 19 heures du jour ouvré, en dehors des périodes de vacances scolaires, qui présente l'offre de transport la plus élevée en nombre de trajets aller et retour.


                • La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les éléments mentionnés aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6.
                  Elle précise :
                  1º Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;
                  2º L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;
                  3º Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;
                  4º Les fréquences et les horaires à observer ;
                  5º Le nombre d'élèves prévus ;
                  6º Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ;
                  7º Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.


                • Les conventions conclues par les autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L.3111-7 fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur en application des dispositions de l'article L. 3111-9.


                • Les conventions sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires.
                  Sauf résiliation par l'autorité organisatrice, elles ne peuvent prendre fin par dénonciation par l'une ou l'autre des parties qu'après notification par lettre recommandée au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire.


                • La convention fixe les conditions de sa résiliation ainsi que les mesures prises en cas de défaillance de l'entreprise.


                • La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné à l'article R. 3113-4.
                  Une nouvelle convention est alors passée par l'autorité compétente avec une autre entreprise. Sa durée est au moins celle de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Passé ce délai, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 3111-17 sont applicables.


                • Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 3111-9, la durée des conventions conclues avec les entreprises de transport ne peut excéder celle pendant laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.


                • L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3111-8 est le préfet de région.
                  La procédure d'arbitrage prévue à l'article L.3111-8 est mise en œuvre à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L.3111-7.


                • Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le préfet de région transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions.
                  Le préfet de région procède de même lorsqu'aucune convention n'est passée dans un délai de trois mois à compter, le cas échéant, de l'acte de création d'un établissement public compétent en matière de mobilité, de l'acte de transfert de la compétence d'organisation de la mobilité à un établissement public existant par ses membres ou de la modification du ressort territorial de l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité.


                • Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet de région.
                  A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet de région ses propositions accompagnées des observations des parties. Un arrêté préfectoral fixe les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.


                • Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.


                • Les frais de transport mentionnés à l'article R. 3111-24 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.


                • Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais mentionnés à l'article R. 3111-24 s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil départemental.
                  Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles dûment justifiées.


                • Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
                  Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles R. 3111-25 et R. 3111-26.


                • Les services réguliers et à la demande en région Ile-de-France sont organisés et exécutés conformément aux dispositions du chapitre I du titre IV du livre II de la partie I.


                • L'organisation des transports scolaires dans les départements de la région Ile-de-France est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre II de la partie I.


                • Les modalités des conventions passées entre, d'une part, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ou les collectivités ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 et, d'autre part, les entreprises de transport ou les associations pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement sont définies par les articles R. 3111-15 à R. 3111-20.


                • Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et de la pêche maritime et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.


                • Les frais de transport mentionnés à l'article D. 3111-33 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.


                • Pour les déplacements assurés dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
                  Pour les déplacements assurés à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles dûment justifiées.


                • Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
                  Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles D. 3111-34 et D. 3111-35.


                • Pour l'application de la présente section, sont retenues les définitions suivantes :
                  1° Service routier librement organisé : service mentionné à l'article L. 3111-17 ;
                  2° Fréquence : ensemble des horaires de passage ou plage horaire de passage, selon une périodicité donnée, de véhicules de transport routier de personnes ;
                  3° Arrêt : lieu où peuvent être pris en charge ou déposés des voyageurs dans le cadre d'un service régulier ;
                  4° Service régulier : service de transport public collectif de personnes, routier, ferroviaire, maritime ou fluvial, exécuté selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs étant pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés ;
                  5° Place : transport d'une personne entre deux arrêts d'un service régulier sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires, à un horaire ou dans une plage horaire donnés, proposé à la vente, éventuellement au sein d'une offre comprenant d'autres produits ou prestations de service ;
                  6° Billet : document ou tout autre preuve de l'existence d'un contrat de transport en cours de validité ;
                  7° Assurer une liaison : le fait, pour une entreprise, de proposer à la vente, directement ou indirectement, des places pour le transport de personnes entre le point d'origine et le point de destination de la liaison, avec ou sans correspondance, ou le fait pour une prestation de service comprenant un tel transport d'être proposée à la vente ;
                  8° Assurer une liaison sans correspondance : le fait, pour une entreprise de transport public routier, d'assurer une liaison sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires ; la liaison est assurée avec correspondance si un changement de véhicule est prévu à l'un au moins de ces arrêts ;
                  9° Distance routière d'une liaison : longueur de l'itinéraire routier le plus court reliant les deux extrémités de la liaison, indépendamment des conditions dans lesquelles celle-ci est effectivement assurée ;
                  10° Autorité organisatrice d'une liaison : autorité, au sens de l'article L. 1221-1, qui organise un service public régulier assurant cette liaison sans correspondance ; en cas de délégation de la compétence d'organisation à une autre autorité organisatrice, cette dernière est de plein droit l'autorité organisatrice concernée ; en cas de délégation des attributions du Syndicat des transports d'Ile-de-France à une autorité organisatrice de proximité en application de l'article L. 1241-3, cette autorité n'est une autorité organisatrice au sens de la présente section que si la délégation le stipule expressément dans les conditions prévues à l'article R. 1241-38 ; si l'autorité organisatrice est l'Etat, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé des transports ;
                  11° Liaison routière intérieure : liaison dont les deux extrémités sont situées sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;
                  12° Liaison routière internationale : liaison dont l'une des extrémités est située en dehors du territoire national et l'autre sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;
                  13° Liaison soumise à régulation : liaison routière intérieure dont la distance routière est inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 3111-18 ;
                  14° Liaison similaire à une liaison d'une autorité organisatrice : liaison soumise à régulation dont l'origine et la destination se situent à une distance respective de l'origine et de la destination de celle de l'autorité, mesurée en ligne droite, d'au plus 5 km, cette valeur étant portée à 10 km entre les origines ou entre les destinations des deux liaisons si elles sont situées en région d'Ile-de-France.


                • Les services routiers librement organisés assurent, sous la forme de services réguliers routiers interurbains qui ne sont pas des services publics, des liaisons routières intérieures soumises ou non soumises à régulation.
                  Ces liaisons peuvent être des liaisons routières intérieures ayant pour origine et pour destination des arrêts de services réguliers de transport international de voyageurs au sens du 1° de l'article R. 3111-56.


                • Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, le billet émis en vue de la fourniture d'une prestation de transport dans le cadre de services routiers librement organisés est délivré sur un support durable, au sens du 3° de l'article L. 121-16 du code de la consommation, et comporte les informations prévues en application de l'article R. 3111-54.


                • Le seuil prévu au 2° de l'article L. 3111-21 est fixé à 40 km effectivement parcourus.


                • Un service routier librement organisé déclaré qui n'a pas été exploité pendant une durée supérieure ou égale à un an ne peut plus l'être sans une nouvelle déclaration.


                • Le dossier de déclaration d'un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à régulation comprend :
                  1° La raison sociale de l'entreprise ;
                  2° L'origine et la destination de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours, les arrêts et la fréquence ;
                  3° Le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire ou plage horaire.


                • L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières publie la déclaration, conformément au premier alinéa de l'article L. 3111-18, en y faisant figurer la date de cette publication et un numéro d'identification.


                • Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3111-20, donnent lieu à déclaration préalable au même titre que l'ouverture du service :
                  1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ;
                  2° Les places commercialisées en dehors des horaires ou plages horaires initialement déclarés ;
                  3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 %.


                • Un service ne peut être proposé à la vente avant la date prévue par l'article L. 3111-20 et le présent article, même si la date du transport est postérieure à celle-ci.
                  Après qu'un service a été déclaré, tout service assurant la même liaison et dont la déclaration a été publiée dans les deux mois suivant la publication de celle du premier ou, le cas échéant, avant l'issue du délai d'une semaine mentionné au II de l'article L. 3111-19, peut être proposé à la vente et exécuté à partir de la même date que le premier.
                  Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a été saisie d'un projet d'interdiction ou de limitation d'un service en application de l'article L. 3111-19, tout service assurant une liaison qui entre dans le champ du projet de décision d'interdiction ou de limitation peut être proposé à la vente et exécuté à l'issue du délai d'une semaine mentionnée au II du même article L. 3111-19, le cas échéant dans le respect de cette décision.


                • L'autorité organisatrice d'une liaison peut, à la suite de la publication d'un service assurant l'une des liaisons qu'elle est susceptible d'interdire ou de limiter conformément à l'article R. 3111-51, saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un projet de décision d'interdiction ou de limitation dans les conditions prévues par le I de l'article L. 3111-19.


                • Le dossier de saisine comprend, outre le projet de décision d'interdiction ou de limitation comportant l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 3111-52, les éléments suivants :
                  1° Le trafic connu ou les estimations motivées du trafic des prestations de service public susceptibles d'être concurrencées et les ressources générées ; ces données sont détaillées par groupe tarifaire si cette information est disponible ;
                  2° Les données de comptage et la répartition horaire du trafic de la liaison concernée ;
                  3° Le trafic, les revenus et la contribution publique relatifs au périmètre retenu par l'autorité organisatrice pour apprécier l'atteinte portée aux services qu'elle organise et, si elles sont disponibles sur ce périmètre, les données relatives aux coûts supportés par l'exploitant ;
                  4° L'évaluation motivée de l'atteinte substantielle portée à ces services par les services routiers librement organisés entrant dans le champ du projet de décision, en termes de trafic et de ressources ;
                  5° La justification du champ d'application du projet de décision, en ce qui concerne en particulier les liaisons similaires à celle de l'autorité organisatrice et les liaisons dont la jonction permet d'assurer celle-ci ;
                  6° Si le projet de décision couvre des liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance la liaison de l'autorité organisatrice, les raisons d'intérêt général motivant la portée de la décision sur chacune de ces liaisons.


                • Si le dossier mentionné à l'article R. 3111-48 est incomplet, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières demande qu'il soit complété. La saisine n'est pas recevable si le dossier n'est pas complété avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18.
                  La réception du dossier initial, et le cas échéant, de chaque complément apporté fait l'objet d'un accusé de réception.
                  La saisine donne lieu à la publication sans délai d'un communiqué de l'autorité organisatrice, comportant les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 3111-48 et la date de réception du dossier complet par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
                  Sous réserve des secrets protégés par la loi, le dossier de saisine complet est publié sur le site internet de cette dernière dans un délai de deux semaines à compter de la même date.


                • En l'absence de saisine ou en cas de saisine irrecevable, le constat d'expiration du délai de deux mois mentionné au I de l'article L. 3111-19 est publié dans un délai d'une semaine sur le site internet de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.


                • Une décision d'interdiction ou de limitation prise par une autorité organisatrice en application de l'article L. 3111-18 peut porter sur tout service routier librement organisé assurant une liaison intérieure de distance routière inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de cet article déjà assurée par un service de l'autorité ou une liaison similaire.
                  Cette décision, si elle est prise à l'occasion de la déclaration d'un nouveau service, peut s'accompagner du réexamen de plein droit des décisions portant sur les services routiers antérieurement déclarés assurant la même liaison déjà assurée par un service de l'autorité ou une liaison similaire.


                • La décision d'interdiction ou de limitation précise :
                  1° Parmi les liaisons qui entrent dans son champ :
                  a) Celle de l'autorité organisatrice ;
                  b) Les liaisons similaires à celle-ci ;
                  c) Les liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance les liaisons mentionnées au a ou au b ;
                  2° Le périmètre des services publics à l'équilibre économique desquels les services routiers librement organisés assurant les liaisons mentionnées au 1° sont réputés porter une atteinte substantielle ;
                  3° Pour chaque règle d'interdiction ou de limitation, ses conditions d'application qui comprennent au minimum :
                  a) Les horaires de passage ou les plages horaires concernés ;
                  b) Le temps de parcours en-dessous duquel elle s'applique ;
                  c) En cas de limitation, le volume maximal de places pouvant être proposées à la vente ;
                  d) La ou les dates d'entrée en vigueur ;
                  4° Une référence à l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières auquel la décision est conforme.


                • La décision d'interdiction ou de limitation est transmise à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières qui la publie sur son site internet après sa publication par l'autorité organisatrice.


                • Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie peut préciser les éléments devant figurer sur le billet mentionné à l'article R. 3111-40.


              • Sont des transports routiers internationaux de voyageurs les services à destination ou en provenance d'un point situé hors de la France et empruntant, pour une partie de leur parcours, le territoire français.


              • Les transports internationaux de voyageurs sont classés en deux catégories :
                1° Les services réguliers définis au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
                2° Les services occasionnels définis au 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 cité au 1°.


              • A l'exception des services mentionnés aux articles R. 3111-59, R. 3111-60 et R. 3111-62, les transports internationaux de voyageurs sont soumis à autorisation préalable lorsqu'ils sont assurés par des entreprises de transport au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes assises, conducteur compris.


              • Les services réguliers de transports internationaux de voyageurs entre États membres de l'Espace économique européen et la Confédération suisse doivent obtenir l'autorisation préalable de l'autorité délivrante définie à l'article 6.1 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
                Les services réguliers ne relevant pas du premier alinéa et les services occasionnels de transports internationaux de voyageurs relèvent des autorisations des autorités compétentes de chacun des États concernés par le transport.


              • Les services occasionnels régis par les règlements de l'Union européenne sont exemptés de toute autorisation, à l'exception des services parallèles ou temporaires, mentionnés à l'article R. 3111-4, dont l'activité est comparable aux services réguliers existants et s'adressant à la même clientèle, pour lesquels une autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 3111-58.


              • Peuvent également être dispensés de l'autorisation préalable mentionnée à l'article R. 3111-57 les services occasionnels couverts par un accord avec un pays non membre de l'Espace économique européen, lorsque cet accord le prévoit.


              • Les transports internationaux réalisés par des entreprises de transport des pays tiers et dispensés d'autorisation conformément aux dispositions des articles R. 3111-59 et R. 3111-60 doivent, s'ils ne sont pas assujettis aux règlements de l'Union européenne, faire l'objet d'un document de bord prévu dans le cadre des accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne, complété par l'entreprise de transport.
                Un exemplaire de ce document de bord doit se trouver à bord du véhicule.


              • Pour la France, l'autorité délivrante mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3111-58 ou l'autorité compétente mentionnée au second alinéa du même article est le ministre chargé des transports ou un organisme agréé à cet effet.
                Pour les services limités à une région frontalière et à l'Etat limitrophe, l'autorité délivrante est le représentant de l'Etat dans la région concernée ou l'organisme mentionné au premier alinéa.


              • La desserte des liaisons intérieures à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs est régie, pour les entreprises établies en France, par les articles R. 3111-37 à R. 3111-54 et, pour les entreprises non établies en France, par les articles R. 3421-1 à R. 3421-4.


              • Tout autocar défini à l'article R 311-1 du code de la route exécutant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation particulière de certains types de transports de titres administratifs de transport et de documents de contrôle.


              • Les titres administratifs de transport mentionnés à l'article R. 3111-64 sont :
                1° La copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les entreprises établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application du 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
                2° La copie certifiée conforme de la licence de transport délivrée par la Confédération suisse en application de l'article 17 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ou par les autorités des Etats parties à l'accord Interbus approuvé par décision du Conseil du 3 octobre 2002 ;
                3° Une copie conforme ou un original de l'autorisation de transport délivrée en application des articles R. 3111-57, R. 3111-58 et R. 3111-62, selon la réglementation applicable dans l'Union européenne ou selon les accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne ;
                4° L'attestation de transport pour compte propre en application du 5 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.


              • Les documents de contrôle mentionnés aux articles R. 3111-61 et R. 3111-64 sont :
                1° Le document de bord exigé par les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasionnel international ;
                2° L'attestation de première immatriculation du véhicule exigée par l'accord Interbus mentionné au 2° de l'article R. 3111-65 pour le transport occasionnel ;
                3° Le titre de transport, individuel ou collectif, prévu au paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.


              • Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application de la présente section. Il fixe notamment le contenu et le modèle des titres administratifs de transport et des documents de contrôle prévus aux articles R. 3111-61 et R. 3111-64 à R. 3111-66 ainsi que les modalités de délivrance des autorisations.


                Chapitre II
                Exécution des services occasionnels


              • Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, au sens du 4° de l'article R. 3111-37 et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.
                Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre mentionné à l'article R. 3113-4.
                Un groupe au sens du présent article est composé d'au moins deux personnes.


              • Pour les véhicules exécutant des services occasionnels, il est justifié de la réservation préalable mentionnée aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 au moyen d'un billet collectif dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
                Le stationnement de ces véhicules dans les gares et aérogares est soumis à la règle définie à l'article D. 3120-3.


              • Le contrat type applicable aux services occasionnels collectifs de transports intérieurs publics routiers de personnes, mentionné à l'article L. 3112-2 figure en annexe I à la présente partie.


                Chapitre III
                Accès à la profession de transporteur public routier de personnes


              • Le présent chapitre s'applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n'est applicable ni aux transports exécutés par les véhicules de transport public particulier de personnes, ni aux transports exécutés par les véhicules assurant une activité de services à la personne dans les conditions prévues aux articles L. 7231-1 à L. 7234-1 et D. 7231-1 à D. 7234-27 du code du travail, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières.


                • L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de personnes formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois, éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande.


                • Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3113-18 à R. 3113-42, sous réserve des dispositions des articles R. 3113-10 et R. 3113-11.


                • Les entreprises établies en France et autorisées en vertu de l'article R. 3113-3 à exercer une activité de transport public routier de personnes sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route dans les conditions prévues à l'article R. 3113-5.


                • Les entreprises ayant leur siège en France sont inscrites au registre par le préfet de la région où elles ont leur siège.
                  Les entreprises n'ayant pas leur siège en France sont inscrites au registre par le préfet de la région où leur établissement principal est situé. Celui-ci mentionne également au registre l'adresse du siège de l'entreprise.
                  Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont mentionnés au registre par le préfet de la région où l'entreprise est inscrite ainsi que, respectivement, par chacun des préfets des régions où ces établissements sont implantés.


                • Pour l'application des articles 16 à 18 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil, l'inscription au registre est réalisée sur un support électronique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


                • Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises membres de la coopérative de même que celle-ci sont autorisées à exercer la profession de transport public routier de personnes conformément à l'article R. 3113-3 et sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route. L'inscription de la coopérative porte mention de la liste des entreprises qui en sont membres.


                • L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
                  1° Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs autobus ou autocars, sous réserve de ne pas être inscrite au registre en application des articles R. 3113-10 et R. 3113-11 ;
                  2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules autres que des autobus ou des autocars, ou lorsqu'elle est inscrite au registre en application des articles R. 3113-10 et R. 3113-11.
                  La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules mentionnés à l'article R. 3113-33.
                  L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article R. 3113-18. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.


                • Les entreprises de taxis inscrites au registre avant le 31 décembre 2011 en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle conservent le bénéfice de leur inscription au registre jusqu'à la date d'échéance de leur licence de transport intérieur. Elles peuvent dans ce cadre exercer l'activité prévue à l'article R. 3113-11.


                • Sont dispensés des exigences de capacités financière et professionnelle :
                  1° Les particuliers et les associations mentionnés à l'article L. 3111-12 lorsqu'ils utilisent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;
                  2° Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes, régulier ou à la demande dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 et L. 1221-4, accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes, et qui possèdent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, affecté à cet usage ;
                  3° Les entreprises qui n'utilisent que des véhicules autres que des autocars, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé des transports mentionné à l'article R. 233-1 du code du tourisme et qui assurent des circuits à la place, définis comme des services de transport dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent les personnes transportées à leur point de départ, ou des services occasionnels prévus à l'article R. 3112-1;
                  4° Les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules au maximum.


                • Sont également dispensées des exigences de capacités financière et professionnelle les entreprises de taxis lorsqu'elles assurent une activité de transport public routier de personnes au moyen d'un seul véhicule et que celui-ci n'excède pas neuf places, y compris celle du conducteur, ou est un véhicule taxi.
                  Lorsque la condition d'honorabilité professionnelle est attestée par la production de la carte professionnelle de conducteur de taxi de la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise, l'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route est de plein droit, sur la demande de celles-ci.


                • Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'entreprise cesse son activité de transport public routier de personnes ou que disparaît son établissement tel que défini à l'article R. 3113-18, ou lorsqu'elle ne dispose plus depuis au moins un an des titres dénommés copies certifiées conformes de licence communautaire valide ou copies certifiées conformes de licence de transport intérieur valide, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.


                • Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de personnes ou lorsqu'elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région l'en avise et l'informe des mesures susceptibles d'être prises à son encontre ainsi que de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix et la met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants :
                  1° Un délai maximum de neuf mois en cas d'incapacité physique ou de décès du gestionnaire de transport ;
                  2° Un délai maximum de six mois en cas de cessation d'activité ou de perte d'honorabilité du gestionnaire de transport ou du responsable de l'entreprise ou lorsque le gestionnaire de transport a fait l'objet d'une condamnation prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ou qu'il ne peut plus se prévaloir de sa capacité professionnelle en raison d'une déclaration d'inaptitude ;
                  3° Un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement ;
                  4° Un délai maximum de six mois afin qu'elle démontre qu'elle sera en mesure de satisfaire à nouveau l'exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, compte tenu de la situation de l'entreprise.


                • Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformée à la mise en demeure à l'issue de l'un ou l'autre des délais prévus aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 3113-13, le préfet de région peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes.
                  Lorsque l'entreprise ne peut démontrer, à l'issue du délai pendant lequel son autorisation a été suspendue, qu'elle a régularisé sa situation au regard des exigences ou des événements mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 3113-13, le préfet de région peut lui retirer l'autorisation d'exercer la profession.


                • Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformée à la mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° de l'article R. 3113-13, le préfet de région peut :
                  1° Lorsque l'entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ;
                  2° Lorsque l'entreprise fournit des éléments relatifs à l'évolution de la situation financière au regard de l'exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l'entreprise de satisfaire à l'exigence de capacité financière.


                • La décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire et de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3113-8 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
                  A défaut de restitution par l'entreprise de ses titres de transport dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de suspension, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.
                  Lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue et que l'entreprise satisfait à nouveau aux exigences prévues aux articles R. 3113-18 à R. 3113-42, le préfet de région rapporte la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et restitue à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.


                • La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3113-8 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.


                  • Constituent l'établissement de l'entreprise les locaux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé, ainsi que ceux mentionnés aux articles R. 3113-19 et R. 3113-20.


                  • L'exigence d'établissement est satisfaite par le respect en France des conditions suivantes :
                    1° Dans les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, dans ceux de son établissement principal sont conservés, sous réserve des dispositions de l'article R. 3113-20, les documents mentionnés au point a de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ainsi que l'original de la licence de transport mentionnée à l'article R. 3113-8, les conventions passées, le cas échéant, avec des autorités organisatrices de services de transport public de personnes et tous autres documents se rapportant à l'activité de transport de l'entreprise ;
                    2° L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules immatriculés, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail ;
                    3° L'entreprise dirige effectivement et en permanence les activités relatives à ces véhicules au moyen d'équipements administratifs adaptés et d'installations techniques appropriées.


                  • Lorsque tout ou partie des documents mentionnés au 1° de l'article R. 3113-19 sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.


                  • Les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal ainsi que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques sont situés sur le territoire national et leurs adresses respectives figurent au registre électronique national des entreprises de transport par route.


                  • La condition relative aux installations techniques mentionnées au 3° de l'article R. 3113-19 n'est pas requise des entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.


                  • Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
                    1° L'entreprise, personne morale ;
                    2° Les personnes physiques suivantes :
                    a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;
                    b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
                    c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
                    d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
                    e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
                    f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
                    g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;
                    h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes ;
                    i) Les particuliers mentionnés au 1° de l'article R. 3113-10 ;
                    j) La personne physique ayant une activité commerciale en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ;
                    3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la régie mentionné à l'article R. 3113-43.


                  • Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 3113-23 qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations mentionnées à l'article R. 3113-26.


                  • Toute personne physique mentionnée à l'article R. 3113-23 ne satisfait plus à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsque, ayant fait l'objet de condamnations prononcées à son encontre pour des infractions mentionnées à l'article R. 3113-26 le préfet de région a, par une décision motivée, prononcé la perte de l'honorabilité.


                  • Les personnes mentionnées à l'article R. 3113-23 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :
                    1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
                    2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes :
                    a) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 ;
                    b) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1, 222-23 à 222-31, 222-32, 222-33, 222-33-2, 222-34 à 222-42, 223-1, 225-4-1 à 225-4-7, 227-22 à 227-27, 227-28-3, 314-1 à 314-4, 314-7, 321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;
                    c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-4 à L. 654-15 du code de commerce ;
                    d) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;
                    e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;
                    f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;
                    3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :
                    a) Aux articles R. 3315-7, R. 3315-8, et R. 3315-11 ;
                    b) A l'article R. 323-1 du code de la route ;
                    c) Aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes.


                  • Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées à l'article R. 3113-26 au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.


                  • Les personnes physiques citées à l'article R. 3113-23 qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, à la condition d'honorabilité professionnelle définie par cet Etat pour l'accès à la profession de transporteur par route, selon les modalités prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. Cette disposition s'applique également lorsque l'Etat de résidence habituelle est partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


                  • Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une sanction prononcée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'encontre d'un gestionnaire de transport ou d'une entreprise de transport en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées dans la liste visée à l'annexe IV au règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ou dans la liste des autres infractions graves aux règles communautaires établie par la Commission européenne en application du point b, paragraphe 2, de l'article 6, de ce règlement, il engage la procédure administrative prévue à l'article R. 3113-30 et au point a du paragraphe 2 de l'article 6 de ce même règlement.


                  • Pour l'application des articles R. 3113-25 et R. 3113-29, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession.
                    Le préfet de région avise la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. Celle-ci est mise à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Elle a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
                    Au terme de cette procédure, le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle, après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente mentionnée à l'article L. 3452-3.
                    Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou la durée prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes.
                    Dans le cas où la perte d'honorabilité ne serait pas prononcée en raison de son caractère disproportionné, les motifs de cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.


                  • Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3113-3 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3113-34, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à 1 500 € pour chaque véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants.


                  • A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés à l'article R. 3113-31. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.
                    La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.


                  • Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport public routier de personnes.


                  • Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, tous documents certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
                    Elle adresse ensuite, chaque année, au service territorial de l'Etat dont elle relève, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, la liasse fiscale correspondante certifiée, visée ou attestée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité. A défaut de transmission de la liasse fiscale dans ce délai et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur routier.
                    L'entreprise qui signale sur sa déclaration fiscale qu'elle relève du secteur du transport routier n'a pas à transmettre sa liasse fiscale au service territorial de l'Etat dont elle relève.


                  • L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.


                  • L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes peut également être délivrée par le préfet de région :
                    1° Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat, d'un titre universitaire, d'un certificat d'études ou d'un titre professionnel délivrés en France par les établissements d'enseignement supérieur ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. La liste de ces diplômes et titres est fixée par arrêté des ministres chargés respectivement des transports, de l'enseignement supérieur et du travail ;
                    2° Aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de personnes dans un ou plusieurs Etats appartenant à l'Union européenne durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.


                  • Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, délivrées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne sont reconnues comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.


                  • Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 3113-3 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3113-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes.


                  • Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, l'exigence de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3113-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.
                    Cette attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.
                    La personne gérant une entreprise mentionnée au premier alinéa du de l'article 5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes souhaitant obtenir cette attestation est dispensée de la formation mentionnée à l'alinéa précédent.


                  • L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, peut également être délivrée par le préfet de région :
                    1° Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat ou d'un titre professionnel délivrés en France par les recteurs d'académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées au référentiel de connaissances, et sous réserve, le cas échéant, du passage de l'examen écrit prévu à l'article R. 3113-39. Un arrêté des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et titres ainsi que de ceux qui nécessitent le passage de l'examen écrit ci-dessus mentionné ;
                    2° Aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue et principale une entreprise de transport public routier de personnes durant deux années sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.


                  • La personne physique titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, qui n'a pas géré une entreprise de transport public de personnes dans les cinq dernières années, précédant sa demande peut préalablement à sa désignation comme gestionnaire de transport être soumise par le préfet de région à l'obligation de suivre dans un centre habilité, une formation, d'actualisation des connaissances.


                  • Les attestations de capacité professionnelle délivrées avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur jusqu'à cette date, sont réputées équivalentes aux attestations dont le modèle figure à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et sont acceptées à titre de preuve de la capacité professionnelle quels que soient les États membres de l'Union européenne dont elles émanent.


                • L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de personnes désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l'Union européenne, qui satisfait aux exigences d'honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles R. 3113-23 à R. 3113-30 et R. 3113-38 à R. 3113-42 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport.
                  Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la gestion de l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité.


                • Le gestionnaire de transport justifie d'un lien effectif avec l'entreprise en qualité d'employé, de directeur, de propriétaire ou d'actionnaire de cette entreprise, ou comme dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne physique, en tant qu'entrepreneur individuel.
                  Dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport public routier de personnes, une personne physique, salariée ou dirigeant d'une entreprise du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d'une ou plusieurs entreprises du groupe.


                • Hors le cas des groupes d'entreprises de transport public routier de personnes, l'entreprise qui ne dispose pas en son sein d'un gestionnaire de transport peut désigner une personne physique qu'elle habilite par contrat à exercer pour son compte les tâches de gestionnaire de transport. Ce contrat précise les responsabilités que cette personne assume à ce titre, dans l'intérêt de l'entreprise cocontractante et en toute indépendance à l'égard de toute entité pour laquelle cette entreprise exécute des transports.
                  Cette personne peut diriger au maximum les activités de transport :
                  1° Soit de deux entreprises de transport public routier de personnes ;
                  2° Soit d'une entreprise de transport public routier de personnes et d'une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur dès lors qu'elle possède également l'attestation de capacité professionnelle afférente au transport public routier de marchandises.
                  Dans l'un ou l'autre cas, le nombre cumulé de véhicules motorisés des deux entreprises est limité à vingt.
                  Les entreprises prises en compte sont celles établies dans tout Etat membre de l'Union européenne.


                • Une personne qui a été désignée gestionnaire de transport en vertu des dispositions de l'article R. 3113-44 ne peut pas être simultanément désignée gestionnaire de transport au titre des dispositions de l'article R. 3113-45.


                • La décision du préfet de région mentionnée à l'article R. 3113-30, lorsqu'elle vise un gestionnaire de transport, emporte également déclaration d'inaptitude de celui-ci à gérer les activités de transport de toute entreprise de transport public routier.
                  La déclaration d'inaptitude produit effet aussi longtemps que le gestionnaire de transport n'a pas été réhabilité dans les conditions prévues à l'article R. 3113-30.


                • Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les modalités d'application des articles R. 3113-2 à R. 3113-6, R. 3113-8 à R. 3113-11 , R. 3113-13 à R. 3113-30 et R. 3113-35 à R. 3113-47.
                  Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application des articles R. 3113-31 à R. 3113-34.


                  Chapitre IV
                  Gares et autres aménagements de transport routier


                  Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


                  Chapitre V
                  Droits des passagers en transport par autobus et autocar


                  Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


                  Chapitre VI
                  Sûreté et sanctions


              • Les dispositions du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics sont, à l'exception des articles 6, 11, 12, des 2° à 4° de l'article 20 et de l'article 21, applicables aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de personnes.


              • Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :
                1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne ;
                2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.


              • Au vu des éléments constatés dans les conditions prévues à l'article R. 3116-2, le préfet de la région où est situé le siège de l'entreprise ou son établissement principal, si ce siège n'est pas en France, peut engager la procédure de sanctions administratives prévue aux articles L. 3452-1 à L. 3452-5 dans les cas suivants :
                1° S'agissant des entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d'infractions répétées ;
                2° S'agissant des entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules excédant neuf places, y compris celle du conducteur, lorsque l'infraction commise hors de France concerne l'absence de respect de la réglementation européenne touchant l'un des domaines mentionnés au b du 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.


              • Le préfet de région peut, préalablement à l'engagement de la procédure de sanctions administratives, aviser le responsable légal de l'entreprise du caractère répréhensible de ses pratiques et l'informer des sanctions administratives encourues par l'entreprise.


              • Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.
                Le retrait temporaire peut être prononcé pour une durée inférieure ou égale à un an.


              • Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.


              • La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.
                Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne, pour l'entreprise, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession prévue à l'article R. 3113-3 et la radiation du registre prévu à l'article R. 3113-4.


              • Au vu des éléments constatés dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 3116-2, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article R. 3113-26 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut en application de l'article L. 3452-2 prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. Sa décision précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.
                Le lieu de l'immobilisation est le siège social de l'entreprise ou un autre lieu désigné par le préfet de région.


              • Les décisions de retrait et d'immobilisation interviennent dans les conditions fixées aux articles R. 3116-10 et R. 3116-11.


              • Avant de prononcer une sanction de retrait ou d'immobilisation, le préfet de région convoque le représentant de l'entreprise devant la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1, en l'avisant des faits qui sont reprochés à l'entreprise et de la sanction qu'elle encourt et en l'informant de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de trois semaines, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.


              • Le préfet de région prend sa décision après avis de la commission territoriale des sanctions administratives.
                Sa décision est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.


              • En application de l'article L. 3452-5-1, une entreprise de transport non établie en France qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1073/2009 cité à l'article R. 3116-2 ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet, par le préfet de région, d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.


              • Le préfet de région qui prononce l'interdiction prévue à l'article R. 3116-12 est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.
                La décision du préfet de région est prise après avis de la commission territoriale des sanctions administratives.
                Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.


              • Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des articles R. 3116-2 à R. 3116-13.


                • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
                  1° D'exécuter un service public régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;
                  2° D'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus aux articles R. 3111-61 et R. 3111-66 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
                  3° D'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus à l'article R. 3111-65 à ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
                  4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 3111-39.


                • Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 3124-11 sont applicables aux véhicules n'excédant pas neuf places y compris celle du conducteur exécutant des services occasionnels.


                • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-11.


                • Les dispositions des articles 14 à 20, à l'exception des 2° à 4° de l'article 20 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics sont applicables aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de personnes.


          • [Dispositions déjà codifiées]


            • Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés.


            • Sont également considérés comme des services privés lorsqu'ils répondent à leurs besoins habituels de fonctionnement :
              1° Les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour des catégories particulières d'administrés, dans le cadre d'activités relevant de leurs compétences propres, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;
              2° Les transports organisés par les établissements publics départementaux ou communaux accueillant des personnes âgées, les établissements d'éducation spéciale, les établissements d'hébergement pour adultes handicapés et personnes âgées et les institutions de travail protégé pour les personnes qui y sont accueillies, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;
              3° Sous réserve des articles L. 3111-7 à L. 3111-16, les transports organisés par des établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes ;
              4° Les transports organisés par des entreprises pour leur clientèle sous réserve des dispositions de l'article L. 121-35 du code de la consommation ;
              5° Les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l'objet statutaire de l'association et qu'il ne s'agisse pas d'une association dont l'objet principal est le transport de ses membres ou l'organisation de voyages touristiques.


            • Les services privés sont exécutés soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur, soit avec des véhicules pris par lui en location sans conducteur. La mise à disposition de l'organisateur de véhicules avec conducteur ne peut être assurée que par une entreprise inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route.
              Les transports mentionnés à l'article R. 3131-2 sont exécutés à titre gratuit.


            • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.


              • Le présent chapitre s'applique aux entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, utilisant des véhicules motorisés, y compris ceux dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/ h.


              • Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés par des entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale et qui sont liées entre elles par un contrat en vue de l'exécution d'un travail commun ou de la mise en commun d'une partie de leur activité dans les conditions suivantes :
                1° Les véhicules utilisés appartiennent à ces entreprises ou ont été pris en location par elles ;
                2° Les marchandises transportées sont la propriété de l'une des parties du contrat ;
                3° Le transport est nécessaire à la réalisation, par l'une des autres parties contractantes, d'une activité de transformation, de réparation, de travail à façon ou de vente ;
                4° Le transport est accessoire à l'activité principale définie par le contrat.
                Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions dans lesquelles le préfet de région délivre aux entreprises exécutant des transports ainsi définis, un document attestant, au vu des justificatifs produits par l'entreprise, le respect de ces conditions.


              • Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés dans un rayon de 100 kilomètres autour de la commune dans laquelle ce transport a son origine :
                1° Au moyen de véhicules et matériels agricoles tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route pour les besoins d'une exploitation agricole ;
                2° A titre occasionnel et gracieux, pour les besoins d'une exploitation agricole, au moyen de véhicules appartenant à une autre exploitation agricole ;
                3° Pour la collecte du lait lorsque cette activité est le complément d'une activité agricole.


              • Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports exécutés dans le cadre des groupements d'entreprises agricoles dans les conditions suivantes :
                1° Les véhicules utilisés appartiennent au groupement ou à ses membres ou encore ont été pris en location par ceux-ci ;
                2° Les marchandises sont transportées pour les besoins de la production agricole à destination d'une exploitation pour l'approvisionnement nécessaire à sa production ou au départ de celle-ci pour la collecte et l'expédition de ses produits ;
                3° Le transport n'est que l'accessoire et le complément de l'activité du groupement ou de celle de ses membres.


              • Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports suivants :
                1° Transports de marchandises exécutés, de manière accessoire, par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande ;
                2° Transports exécutés au moyen de véhicules et matériels agricoles, matériels forestiers, matériels de travaux publics et engins spéciaux mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route, dont l'intervention est nécessaire pour la mise en œuvre des matériaux qu'ils transportent ;
                3° Transports de véhicules accidentés ou en panne par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation ;
                4° Transports sur route de wagons de chemin de fer exécutés par des véhicules aménagés spécialement à cet effet ;
                5° Transports exécutés par le prestataire du service universel postal désigné à l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, pour l'accomplissement de ses missions relevant du service universel postal ;
                6° Transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.


              • Dans le présent chapitre, les mots « poids maximum autorisé » désignent :
                1° Le poids total autorisé en charge d'un véhicule isolé ;
                2° Pour les ensembles articulés, la plus petite des deux valeurs suivantes :
                a) Poids total roulant autorisé du véhicule tracteur ;
                b) Somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge de la semi-remorque ;
                3° Pour les trains routiers, la plus petite des deux valeurs suivantes :
                a) Poids total roulant autorisé du véhicule à moteur ;
                b) Somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule à moteur et de la remorque.
                Les poids totaux autorisés en charge mentionnés ci-dessus sont éventuellement relevés des poids correspondant aux dérogations mentionnées au IV de l'article R. 312-4 du code de la route.


                • L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois, éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande.
                  Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3211-19 à R. 3211-42.


                • Les entreprises établies en France, autorisées en vertu de l'article R. 3211-7 à exercer une activité de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route dans les conditions prévues à l'article R. 3211-9.


                • Les entreprises ayant leur siège en France sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route par le préfet de la région où elles ont leur siège.
                  Les entreprises n'ayant pas leur siège en France sont inscrites à ce registre par le préfet de la région où leur établissement principal est situé. Celui-ci mentionne également au registre l'adresse du siège de l'entreprise.
                  Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont mentionnés au registre par le préfet de la région où l'entreprise est inscrite ainsi que, respectivement, par chacun des préfets des régions où ces établissements sont implantés.


                • Pour l'application des articles 16 à 18 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil, l'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route est réalisée sur un support électronique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


                • Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises, les entreprises membres de la coopérative, de même que celle-ci, sont autorisées à exercer la profession de transporteur public routier de marchandises conformément aux dispositions de l'article R. 3211-7 et sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route. L'inscription de la coopérative porte mention de la liste des entreprises qui en sont membres.
                  En cas de location-gérance d'un fonds de commerce de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, le locataire-gérant est tenu de demander son inscription dans les mêmes conditions.


                • L'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
                  1° Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé excède 3,5 tonnes ;
                  2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules n'excédant pas cette limite.
                  La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules mentionnés au 2° de l'article R. 3211-20.
                  L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article R. 3211-19. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.


                • Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'entreprise cesse son activité de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ou que disparaît son établissement tel que défini à l'article R. 3211-19, ou lorsqu'elle ne dispose plus depuis au moins un an des titres dénommés copies certifiées conformes de licence communautaire valide ou de copies certifiées conformes de licence de transport intérieur valide, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.


                • Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises mentionnées à l'article R. 3211-7 ou lorsqu'elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région l'en avise et l'informe des mesures susceptibles d'être prises à son encontre ainsi que de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, et la met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants :
                  1° Un délai maximum de neuf mois en cas d'incapacité physique ou de décès du gestionnaire de transport ;
                  2° Un délai maximum de six mois en cas de cessation d'activité ou de perte d'honorabilité du gestionnaire de transport ou du responsable de l'entreprise, ou lorsque le gestionnaire de transport a fait l'objet d'une condamnation prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ou qu'il ne peut plus se prévaloir de sa capacité professionnelle en raison d'une déclaration d'inaptitude ;
                  3° Un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement ;
                  4° Un délai maximum de six mois afin de démontrer que son entreprise sera en mesure de satisfaire à nouveau l'exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, compte tenu de la situation de l'entreprise.


                • Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue de l'un ou l'autre des délais prévus aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 3211-14, le préfet de région peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
                  Lorsque l'entreprise ne peut démontrer, à l'issue du délai pendant lequel son autorisation a été suspendue, que l'entreprise a régularisé sa situation au regard des exigences ou des événements mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 3211-14, le préfet de région peut lui retirer l'autorisation d'exercer la profession.


                • Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° de l'article R. 3211-14, le préfet de région peut :
                  1° Lorsque l'entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;
                  2° Lorsque l'entreprise fournit des éléments relatifs à l'évolution de sa situation financière au regard de l'exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l'entreprise de satisfaire à l'exigence de capacité financière.


                • La décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire et de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3211-12 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
                  A défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de suspension, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.
                  Lorsque l'autorisation d'exercer la profession donnée à l'entreprise a été suspendue et que celle-ci satisfait à nouveau aux exigences prévues aux articles R. 3211-19 à R. 3211-42, le préfet de région rapporte la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession et restitue à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.


                • La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3211-12 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.


                  • Constituent l'établissement de l'entreprise les locaux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal, ainsi que ceux mentionnés aux articles R. 3211-20 et R. 3211-21.


                  • L'exigence d'établissement est satisfaite par le respect en France des conditions suivantes :
                    1° Dans les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, dans ceux de son établissement principal qui y est situé, sont conservés, sous réserve des dispositions de l'article R. 3211-21, les documents mentionnés au point a de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ainsi que l'original de la licence de transport mentionnée à l'article R. 3211-12 et tous autres documents se rapportant à l'activité de transport de l'entreprise ;
                    2° L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules immatriculés, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail ;
                    3° L'entreprise dirige effectivement et en permanence les activités relatives à ces véhicules au moyen d'équipements administratifs adaptés et d'installations techniques appropriées.


                  • Lorsque tout ou partie des documents mentionnés au 1° de l'article R. 3211-20 sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal qui y est situé, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.


                  • Les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé, ainsi que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques sont situés sur le territoire national et leurs adresses respectives figurent au registre électronique national des entreprises de transport par route.


                  • La condition relative aux installations techniques mentionnée au 3° de l'article R. 3211-20 n'est pas requise des entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes.


                  • Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par :
                    1° L'entreprise, personne morale ;
                    2° Les personnes physiques suivantes :
                    a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;
                    b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
                    c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
                    d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
                    e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
                    f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
                    3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise mentionné à l'article R. 3211-43.


                  • Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 3211-24 qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations mentionnées à l'article R. 3211-27.


                  • Les personnes mentionnées à l'article R. 3211-24 ne satisfont plus à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsque, ayant fait l'objet de condamnations pour des infractions mentionnées à l'article R. 3211-27, le préfet de région par une décision motivée, a prononcé à leur encontre la perte de l'honorabilité.


                  • Les personnes mentionnées à l'article R. 3211-24 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :
                    1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
                    2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes :
                    a) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 ;
                    b) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1, 222-23 à 222-31, 222-32, 222-33, 222-33-2, 222-34 à 222-42, 223-1, 225-4-1 à 225-4-7, 227-22 à 227-27, 227-28-3, 314-1 à 314-4, 314-7, 321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;
                    c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-4 à L. 654-15 du code de commerce ;
                    d) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;
                    e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;
                    f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;
                    3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions mentionnées :
                    a) Aux articles R. 3315-7, R. 3315-8 et R. 3315-11 ;
                    b) A l'article R. 323-1 du code de la route ;
                    c) Aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes.


                  • Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées à l'article R. 3211-27 au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.


                  • Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 3211-24 qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, à la condition d'honorabilité professionnelle définie par cet Etat pour l'accès à la profession de transporteur par route, selon les modalités prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. Cette disposition s'applique également lorsque l'Etat de résidence habituelle est partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


                  • Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une sanction prononcées dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'encontre d'un gestionnaire de transport ou d'une entreprise en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées dans la liste mentionnée à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ou dans la liste des autres infractions graves aux règles communautaires établie par la Commission européenne en application du point b du paragraphe 2 de l'article 6 de ce règlement, il engage la procédure administrative prévue à l'article R. 3211-31 et au point a du paragraphe 2 de l'article 6 de ce même règlement.


                  • Pour l'application des articles R. 3211-26 et R. 3211-30, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession, après avis de la commission territoriale des sanctions administratives.
                    Le préfet de région avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. Elle est mise à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Elle a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
                    Au terme de cette procédure, le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle.
                    Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou la durée prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes.
                    Dans le cas où la perte d'honorabilité ne serait pas prononcée en raison de son caractère disproportionné, les motifs de cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.


                  • Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3211-35, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à, pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, 1 800 € pour le premier véhicule et 900€ pour chacun des véhicules suivants et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants.


                  • A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution pour les montants fixés à l'article R. 3211-32. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.
                    La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.


                  • Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport public routier de marchandises, pour le déménagement ou pour la location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.


                  • Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, tous documents certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, justifiant de la mobilisation de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
                    Elle adresse ensuite, chaque année, au service territorial de l'Etat dont elle relève, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, la liasse fiscale correspondante certifiée, visée ou attestée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.
                    A défaut de transmission de la liasse fiscale dans les délais prévus à l'alinéa précédent, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
                    L'entreprise qui signale sur sa déclaration fiscale qu'elle relève du secteur du transport routier n'a pas à transmettre sa liasse fiscale au service territorial de l'Etat dont elle relève.


                  • Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3211-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises.


                  • L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.


                  • L'attestation de capacité professionnelle peut également être délivrée par le préfet de région :
                    1° Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat, d'un titre universitaire, d'un certificat d'études ou d'un titre professionnel délivrés en France par les établissements d'enseignement supérieur ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. La liste de ces diplômes et titres est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'enseignement supérieur et du travail ;
                    2° Aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, dans un ou plusieurs Etats appartenant à l'Union européenne durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.


                  • Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, délivrées par les autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne sont reconnues comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.


                  • Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, l'exigence de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3211-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger.
                    L'attestation de capacité professionnelle en transport léger est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.
                    L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être délivrée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat ou d'un titre professionnel délivrés en France par les recteurs d'académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées au référentiel de connaissances. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et titres.
                    L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être délivrée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises durant deux années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.
                    L'attestation de capacité professionnelle en transport léger n'est pas exigée de la personne assurant la direction permanente et effective d'une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date du 2 septembre 1999.


                  • Les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité professionnelle ou d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger, qui n'ont pas géré une entreprise de transport public de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, dans les cinq dernières années, peuvent être assujetties par le préfet de région à suivre une formation dans un centre habilité par celui-ci pour actualiser leurs connaissances avant de pouvoir être désignées gestionnaires de transport.


                  • Les attestations de capacité professionnelle délivrées avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur jusqu'à cette date, sont réputées équivalentes aux attestations dont le modèle figure à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et sont acceptées à titre de preuve de la capacité professionnelle quels que soient les États membres de l'Union européenne qui les ont délivrées.


                • L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l'Union européenne, qui satisfait aux exigences d'honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles R. 3211-24 à R. 3211-31 et R. 3211-36 à R. 3211-42 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport.
                  Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la gestion de l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité.


                • Le gestionnaire de transport justifie d'un lien effectif avec l'entreprise en qualité d'employé, de directeur, de propriétaire ou d'actionnaire de cette entreprise, ou comme dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne physique, en tant qu'entrepreneur individuel.
                  Dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, une personne physique, salariée ou dirigeant d'une entreprise du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d'une ou plusieurs entreprises du groupe.


                • Hors le cas des groupes d'entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, l'entreprise qui ne dispose pas en son sein d'un gestionnaire de transport peut désigner une personne physique qu'elle habilite par contrat à exercer, pour son compte, les tâches de gestionnaire de transport. Ce contrat précise les responsabilités que cette personne assume à ce titre, dans l'intérêt de l'entreprise cocontractante et en toute indépendance à l'égard de toute entité pour laquelle cette entreprise exécute des transports.
                  Cette personne peut diriger au maximum les activités de transport :
                  1° Soit de deux entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;
                  2° Soit d'une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises et d'une entreprise de transport public routier de personnes, dès lors qu'elle possède également l'attestation de capacité professionnelle afférente au transport public routier de personnes.
                  Dans l'un ou l'autre cas, le nombre cumulé de véhicules motorisés des deux entreprises est limité à vingt.
                  Pour l'application des dispositions du présent article, les entreprises prises en compte sont celles établies dans tout Etat membre de l'Union européenne.


                • Une personne qui a été désignée gestionnaire de transport en vertu des dispositions de l'article R. 3211-44 ne peut pas être simultanément désignée gestionnaire de transport au titre des dispositions de l'article R. 3211-45.


                • La décision du préfet de région mentionnée à l'article R. 3211-31, lorsqu'elle vise un gestionnaire de transport, emporte également déclaration d'inaptitude de celui-ci à gérer les activités de transport et de location de toute entreprise de transport public routier, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
                  La déclaration d'inaptitude produit effet aussi longtemps que le gestionnaire de transport n'a pas été réhabilité dans les conditions prévues à l'article R. 3211-31.


              • Des prestations de transport routier de marchandises peuvent également être exécutées en utilisant :
                1° Un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec ou sans conducteur par une entreprise établie dans le même Etat ;
                2° Un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location sans conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord.
                L'utilisation d'un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord est interdite.


              • Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les modalités d'application des articles R. 3211-7, R. 3211-9, R. 3211-10, R. 3211-12, R. 3211-14 à R. 3211-31 et R. 3211-36 à R. 3211-47.
                Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie fixe les modalités d'application des articles R. 3211-32 à R. 3211-35.


                Chapitre II
                Organismes professionnels


              • Le Comité national routier est un comité professionnel de développement économique qui est chargé des missions suivantes :
                1° Participer à l'observation et au suivi des aspects économiques du marché du transport routier de marchandises, notamment à travers l'analyse des coûts, et diffuser les informations qu'il collecte et les analyses économiques qu'il réalise ;
                2° Réaliser des travaux de recherche et des études socio-économiques concernant le marché des transports de marchandises et utiles à l'ensemble des professionnels du transport ;
                3° Mettre au point et diffuser des outils de gestion utiles aux transporteurs routiers ;
                4° Mener toute mission d'intérêt général pour la profession.
                Le Comité national routier peut être saisi par le ministre chargé des transports de toute demande s'inscrivant dans le cadre des missions définies ci-dessus.
                Le comité adresse au ministre chargé des transports un rapport annuel sur son activité.


              • Le Comité national routier est administré par un conseil d'administration de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des transports.
                Il est ainsi composé de :
                1° Quatorze membres désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des transporteurs routiers de marchandises et des commissionnaires. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le nombre de sièges attribués à chaque organisation professionnelle en fonction de sa représentativité ;
                2° Sept personnes qualifiées désignées par le ministre chargé des transports.


              • Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.
                Si un administrateur perd la fonction ou la qualité qui a justifié sa nomination, il peut être mis fin à son mandat avant le terme de celui-ci par arrêté du ministre chargé des transports, et, s'il s'agit d'un membre nommé sur proposition des organisations professionnelles, après avis de ces organisations. Le ministre a, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.


              • Le conseil d'administration élit en son sein un président et des vice-présidents dont la nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé des transports. Dans le cas où le président ne peut plus exercer ses fonctions, l'élection d'un nouveau président intervient lors de la réunion du conseil d'administration qui suit la constatation de la vacance.
                Le vice-président le plus âgé assure les fonctions de président jusqu'à l'élection d'un nouveau président.
                Dans le cas où le président ou un vice-président est mis dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions de vote pour la durée restant à courir du mandat des membres du conseil d'administration.


              • Le président est élu au scrutin secret. Aux deux premiers tours, la majorité absolue des membres du conseil d'administration, présents ou représentés, est requise. Au troisième tour, la majorité relative des suffrages exprimés suffit. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
                Le président est élu pour la durée de son mandat d'administrateur. Il ne peut exercer la fonction de président plus de deux mandats successifs. Toutefois, un mandat d'une durée inférieure à un an n'est pas pris en compte.
                Les vice-présidents sont élus à la majorité relative des suffrages exprimés.


              • Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation est en outre obligatoire dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé des transports ou par la majorité des membres du conseil d'administration.
                Chaque membre du conseil d'administration est convoqué individuellement. La convocation accompagnée de l'ordre du jour est adressée aux membres du conseil quinze jours avant la date de la réunion, et les documents sur lesquels doivent porter des délibérations huit jours au moins avant la réunion.


              • Le conseil d'administration désigne un bureau composé du président, des vice-présidents et d'au moins un membre choisi parmi les personnes qualifiées.


              • Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés sans que le nombre des membres présents soit inférieur à sept. Toutefois, les décisions prises au cours d'une nouvelle réunion convoquée dans les huit jours sur le même ordre du jour sont valables quel que soit le nombre des membres du conseil d'administration présents.
                Chaque administrateur peut se faire représenter par un administrateur lors des réunions du conseil d'administration. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.


              • Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés.
                En cas de partage égal des voix lors d'un vote à la majorité simple, la voix du président est prépondérante.
                Pour engager les missions visées au 4° de l'article R. 3212-1, les délibérations sont acquises à la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés.
                Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Des personnes extérieures au conseil peuvent cependant être auditionnées en qualité d'experts.


              • Le conseil d'administration nomme, hors de ses membres, un directeur, auquel il délègue les pouvoirs nécessaires à la gestion, à la direction des services du comité et à la coordination de ses activités. Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration et peut rapporter sur des questions inscrites à l'ordre du jour.


              • Un conseil scientifique est institué auprès du conseil d'administration. Il est composé de six membres désignés ainsi qu'il suit :
                1° Quatre personnalités choisies par le ministre chargé des transports en raison de leur compétence dans le domaine des transports ;
                2° Deux personnes qualifiées, dont le mandat est de trois ans, désignées par le conseil d'administration.
                Le conseil scientifique désigne un président en son sein.
                Le conseil scientifique approuve la méthodologie proposée pour les travaux d'observation économiques prévus aux 1° et 2° de l'article R. 3212-1. Il est obligatoirement consulté sur le programme d'études présenté par le conseil d'administration. Il donne son avis sur le thème et le contenu des études.


              • Le conseil d'administration adopte, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, un règlement intérieur qui fixe, notamment, les règles d'organisation et de fonctionnement du comité.


              • Le directeur chargé des transports terrestres au ministère chargé des transports exerce, auprès du conseil d'administration, les fonctions de commissaire du Gouvernement.
                Il assiste de droit, sans prendre part au vote, à toutes les séances du conseil d'administration ainsi qu'à celles de toutes les commissions créées par celui-ci. Il peut se faire représenter.
                Les décisions du conseil d'administration sont notifiées par écrit au commissaire du Gouvernement ; elles deviennent exécutoires de plein droit si celui-ci n'a pas opposé son veto dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
                Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à compter de sa notification au conseil d'administration.


              • Le Comité est soumis au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique. A l'égard de celles des décisions du Comité qui ont une incidence financière, le contrôleur budgétaire dispose d'un droit de veto qu'il exerce dans les délais prévus à l'article R. 3212-13.
                Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de sa notification au comité.


              • Le conseil d'administration établit chaque année un budget qui est transmis pour approbation au ministre chargé des transports et au ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, un mois au moins avant l'ouverture de l'exercice social ; il devient exécutoire en l'absence d'opposition de ces derniers, dans le délai d'un mois à compter de sa transmission.
                Le conseil d'administration arrête et approuve les comptes dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice et les transmet dans le délai d'un mois aux ministres ci-dessus nommés.


            • Lorsqu'un contrat de transport prévoit plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, les durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition pour ces opérations de chargement et de déchargement, lorsque ces durées n'excèdent pas trente minutes, font l'objet d'une évaluation et d'une rémunération globales pour la totalité de l'opération de transport, sauf convention particulière entre les parties.
              Dans le cas où les durées constatées sont supérieures à trente minutes, il est procédé au décompte réel des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition.


            • Pour l'application des dispositions de l'article R. 3221-1, un document de suivi est signé par chacun des remettants successifs ou son représentant sur les lieux de chargement et par chacun des destinataires successifs ou son représentant sur les lieux de déchargement. Lorsqu'une opération de transport implique plusieurs rotations, le document de suivi est signé lors de la dernière rotation.


              Chapitre II
              Le contrat de transport


            • Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquelles il n'existe pas de contrat type spécifique, établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe II à la présente partie.


            • Le contrat type pour le transport public routier en citernes, établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe III à la présente partie.


            • Le contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles, établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe IV à la présente partie.


            • Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe I au livre II du code rural et de la pêche maritime.


            • Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée, établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe V à la présente partie.


            • Le contrat type applicable aux transports publics routiers de fonds et de valeurs, établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe VI à la présente partie.


            • Le contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants, établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe VII à la présente partie.


              Chapitre III
              Le contrat de location de véhicules industriels


            • Le contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises, établi en application de l'article L. 3223-1, figure en annexe VIII à la présente partie.


              Chapitre IV
              La sous-traitance


            • En application de l'article L. 3224-1, peuvent recourir à la sous-traitance sans être inscrites au registre des commissionnaires de transport :
              1° Les entreprises de transport, les coopératives de transport et les coopératives d'entreprises de transport n'ayant pas opté pour le statut mentionné respectivement aux articles L. 3441-1 et L. 3441-2, qui, en raison d'une surcharge temporaire d'activité, se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter les contrats de transports dont elles sont titulaires par leur propres moyens.
              Les opérations sous-traitées à ce titre, dont le montant ne peut excéder 15 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité de transport routier de marchandises de l'entreprise ou de la coopérative, sont enregistrées par l'entreprise et font l'objet d'une déclaration au préfet de région dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports ;
              2° Les coopératives d'entreprises de transport ayant opté pour le statut mentionné à l'article L. 3441-2, lorsqu'elles confient l'exécution des contrats de transport routier à d'autres transporteurs publics que leurs membres ou associés, dans les limites fixées par l'article précité et dans les conditions de déclaration fixées au 1° ci-dessus ;
              3° Les entreprises de déménagement, pour les opérations de déménagement, y compris le transport, confiées à une autre entreprise de déménagement ;
              4° Les entreprises qui recourent aux opérateurs de transport combiné, pour l'activité correspondant aux parcours initiaux et terminaux.


            • Le transporteur qui effectue un transport public routier de marchandises en le sous-traitant à un autre transporteur ou en prenant en location un véhicule avec conducteur doit s'assurer, préalablement à la conclusion du contrat, que le transporteur ou le loueur auquel il a recours est habilité à exécuter les opérations qui lui sont confiées.


            • Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe IX à la présente partie.


            • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


              • Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :
                1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de marchandises et à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne ;
                2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.


              • Au vu des éléments constatés dans les conditions prévues à l'article R. 3242-1, le préfet de la région où est situé le siège de l'entreprise ou son établissement principal, si ce siège n'est pas en France, peut engager la procédure de sanctions administratives prévue aux articles L. 3452-1 à L. 3452-5 dans les cas suivants :
                1° S'agissant des entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d'infractions répétées ;
                2° S'agissant des entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes, lorsque l'infraction commise hors de France concerne l'absence de respect de la réglementation européenne touchant l'un des domaines mentionnés au b du 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.


              • Le préfet de région peut, préalablement à l'engagement de la procédure de sanctions administratives, aviser le responsable légal de l'entreprise du caractère répréhensible de ses pratiques et l'informer des sanctions administratives encourues par l'entreprise.


              • Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.
                Le retrait temporaire peut être prononcé pour une durée inférieure ou égale à un an.
                Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.


              • La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.
                Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne, pour l'entreprise, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession prévue à l'article R. 3211-7 et la radiation du registre prévu à l'article R. 3211-8.


              • Au vu des éléments constatés dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 3242-1, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article R. 3211-27 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut en application de l'article L. 3452-2 prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.
                Le lieu de l'immobilisation est le siège social de l'entreprise ou un autre lieu désigné par le préfet.


              • Les décisions de retrait et d'immobilisation interviennent dans les conditions fixées aux articles R. 3242-8 et R. 3242-9.


              • Avant de prononcer une sanction de retrait ou d'immobilisation, le préfet convoque le représentant légal de l'entreprise devant la commission territoriale des sanctions administratives en l'avisant des faits qui sont reprochés à l'entreprise et de la sanction qu'elle encourt et en l'informant de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de trois semaines, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.


              • Le préfet prend sa décision après avis de la commission des sanctions administratives.
                La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.


              • Les articles R. 3242-6 à R. 3242-9 s'appliquent aux entreprises mentionnées à l'article R. 3211-1 et aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité.


              • En application de l'article L. 3452-5-1, une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers, peut faire l'objet, par le préfet de région, d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.


              • Le préfet de région qui prononce l'interdiction prévue à l'article R. 3242-11 est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.
                La décision du préfet de région est prise après avis de la commission territoriale des sanctions administratives.
                Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.


              • Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des articles R. 3242-1 à R. 3242-12.


              • Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne qui a passé un contrat en vue de l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 3221-3, de ne pas produire un document justifiant du prix conclu.


              • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une entreprise qui utilise un véhicule de transport routier de marchandises, de méconnaître l'interdiction de prendre en location transfrontalière un véhicule avec conducteur, mentionnée à l'article R. 3211-48.


              • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
                1° De méconnaître les obligations d'enregistrement ou de déclaration prévues par le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 3224-1 ;
                2° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3242-9.


          • Les obligations relatives aux entreprises de transport et à leur personnel sont fixées par les chapitres II à V du présent titre.


            Chapitre II
            Durée du travail des conducteurs de transport public routier


            • Les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif selon des modalités déterminées par accord collectif de branche ou par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords peuvent également déterminer les contreparties qui sont attribuées aux personnels roulants pour les temps de coupure ou de restauration qui ne seraient pas considérés comme du temps de travail effectif.


            • L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos quotidiens successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien immédiatement précédent ou suivant.


                • Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après de la nomenclature d'activités approuvée par le décret n° 2007 1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises :
                  1° 49.31 Transports urbains et suburbains de voyageurs, uniquement pour ce qui concerne le transport scolaire ou de personnel, ainsi que les navettes ville-aéroport ;
                  2° 49.32Z Transport de voyageurs par taxis ;
                  3° 49.39A Transports routiers réguliers de voyageurs ;
                  4° 49.39B Autres transports routiers de voyageurs ;
                  5° 52.21 Services auxiliaires de transports terrestres, uniquement pour la gestion des gares routières de transport routier de voyageurs ;
                  6° 86.90A Ambulances.
                  Les dispositions qui, dans la présente section, mentionnent les transports interurbains de voyageurs concernent les seuls transports ressortissant aux classes 49.39A et 49.39B susmentionnées.


                • L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.
                  Dans le cas de travail par relais, et sauf pour le personnel roulant affecté à un service régulier et le personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail ne peut excéder dix heures.


                • Sous réserve des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatives au repos hebdomadaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut répartir la durée du travail sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine.
                  Toutefois, la durée du travail ne peut être répartie sur un nombre de jours inférieur à cinq qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
                  Dans l'hypothèse où la répartition de la durée hebdomadaire du travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. Toutefois, il peut être dérogé au caractère ininterrompu du repos pour le personnel roulant lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
                  Pour le personnel roulant, le repos mentionné à l'alinéa précédent peut débuter à une heure quelconque de la journée.


                • La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures.
                  Toutefois, l'employeur en cas d'urgence et une convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter la durée quotidienne maximale du travail effectif à douze heures une fois par semaine, pour le personnel roulant.
                  Cette durée peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.
                  Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, émettent un avis sur les dépassements mentionnés aux alinéas précédents.
                  Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.


                • La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
                  Pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail.
                  La durée hebdomadaire du travail des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur une période maximale de trois semaines consécutives.


                • La durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail effectif peuvent être, à titre temporaire, prolongées pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.
                  Au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-huit heures, la prolongation est limitée à :
                  1° Huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, de sauvegarde ou de réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ;
                  2° Six heures par semaine pour le dépannage des véhicules.
                  Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.


                • Sauf pour le personnel roulant affecté à un service régulier et le personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures.


                • L'amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder dix-huit heures dans le cas d'un équipage composé de plusieurs conducteurs.


                • Sauf pour le personnel roulant affecté à un service régulier et le personnel ambulancier roulant, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail, l'amplitude peut être prolongée jusqu'à quatorze heures sous réserve des conditions suivantes :
                  1° La durée quotidienne de travail ne doit pas excéder neuf heures ;
                  2° Le service doit comporter :
                  a) Une interruption d'au moins deux heures et demie continues ou deux interruptions d'au moins une heure et demie continue chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de douze heures et jusqu'à treize heures ;
                  b) Une interruption d'au moins trois heures continues ou deux interruptions d'au moins deux heures continues chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de treize heures.
                  Au cours de ces interruptions, le salarié n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps.


                • En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, chaque dépassement d'amplitude résultant des dispositions de l'article R. 3312-11 donne lieu à compensation dans les conditions suivantes :
                  1° 75 p. 100 de la durée du dépassement entre la douzième et la treizième heure ;
                  2° 100 p. 100 de la durée du dépassement au-delà de la treizième heure.
                  Lorsque cette compensation est accordée sous forme de repos, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis sur son bulletin de paie ou sur un relevé annexé au bulletin. Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à sept heures de repos compensateur, et dans un délai fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, qui ne peut excéder deux mois.


                • La durée minimale du repos quotidien fixée par l'article L.3131-1 du code du travail peut être réduite :
                  1° Pour le personnel roulant assurant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, dans les conditions fixées par l'article 8 de ce règlement ;
                  2° A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 1321-4, pour le personnel roulant exécutant des transports non soumis au règlement du 15 mars 2006 mentionné au 1°, à l'exception du personnel ambulancier roulant, à dix heures consécutives sur toute période de vingt-quatre heures.


                • Les articles D. 3171-1 à D. 3171-7 du code du travail relatifs au décompte de la durée du travail des salariés travaillant selon le même horaire collectif sont applicables dans les établissements soumis aux dispositions de la présente section.
                  Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail dans le cadre d'horaires individualisés, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.


                • Pour le personnel de conduite exécutant des transports routiers de personnes soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et la durée du travail est enregistrée, attestée et contrôlée.


                • L'ensemble des heures correspondant à la durée du travail pour les personnels de conduite mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3312-15 est décompté, dans ce cadre, selon les modalités suivantes :
                  1° Quotidiennement, par leur enregistrement, dans les conditions prévues à l'article R. 3312-15 ;
                  2° Dans le cadre de la semaine civile, par leur récapitulation hebdomadaire ;
                  3° Dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation mensuelle.


                • Le décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service doit distinguer, pour chaque salarié concerné, la durée du temps consacré à la conduite et la durée des temps de travail autre que la conduite.
                  La durée du travail est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel prévu par l'article R. 3312-16.


                • Les dispositions des articles R. 3312-15 à R. 3312-17 sont également applicables au personnel sédentaire lorsqu'il assure une activité de conduite sur une journée complète de travail.


                • La durée du travail des personnels roulants assurant des transports routiers non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
                  1° De l'horaire de service, pour les services de transports interurbains de voyageurs à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;
                  2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux. La durée du travail ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l'employeur.


                • Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et les données électroniques mentionnés aux articles R. 3312-15 à R. 3312-19, ainsi que le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu à l'article D. 3312-24.


                • Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre :
                  1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-16, R. 3312-17 et D. 3312-24, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ;
                  2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle des données électroniques enregistrées dans la mémoire de sa carte personnelle de conducteur et des données le concernant enregistrées dans celle de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde.


                • L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, aux conducteurs qui en font la demande, selon le cas :
                  1° Une copie des feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ;
                  2° Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes personnelles de conducteur, sur support informatique ou support papier à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique équipé d'un logiciel de lecture, sous forme de borne en libre accès, les supports informatiques ou papier permettant leur copie restant à la charge de l'employeur. Dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant.


                • Les personnels roulants assurant des transports routiers non soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et au règlement ont le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-19 et D. 3312-24, ayant servi de base à l'élaboration de leurs bulletins de paie.
                  L'employeur remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique aux originaux, aux salariés intéressés qui en font la demande.


                • Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le début de l'année civile.
                  Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé, établi pour les conducteurs qui ont assuré dans le mois considéré des services en double équipage, doit mentionner l'intégralité des temps passés par ces conducteurs au service de leur employeur, avant prise en compte du coefficient de 50 p. 100 prévu à l'article D. 3312-26.


              • Les dispositions de la présente sous-section relatives aux conducteurs s'appliquent également au personnel sédentaire lorsqu'il assure une activité de conduite sur une journée complète de travail.


              • Lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule est compté comme temps de travail pour 50 p. 100 de sa durée.


              • Lorsque le repos hebdomadaire est d'une durée de deux jours, une de ces journées peut être fractionnée en deux demi-journées.
                Pour les personnels roulants, le recours à ce fractionnement en deux demi-journées n'est possible que si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement en définit les modalités.


              • L'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service régulier peut être prolongée jusqu'à treize heures sans autorisation ni formalité particulière. Elle peut être prolongée jusqu'à quatorze heures dans les conditions prévues à l'article R. 3312-11.
                En l'absence de convention ou accord collectif étendu, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service occasionnel peut être prolongée jusqu'à quatorze heures, sans autorisation ni formalité particulière.
                La prolongation de l'amplitude conformément aux dispositions des alinéas précédents ne peut avoir pour effet de diminuer la durée du repos quotidien définie en application de l'article R. 3312-13.


              • Dans les entreprises de transport sanitaire, les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail sont compris dans l'amplitude de la journée de travail.


              • L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu'à quinze heures dans les cas suivants :
                1° Pour permettre d'accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par semaine en moyenne sur quatre semaines ;
                2° Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de soixante-quinze fois par année civile.
                L'inspecteur du travail et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, sont tenus informés, immédiatement, de toute prolongation d'amplitude.
                La durée minimale du repos quotidien peut être inférieure à onze heures, sans être inférieure à neuf heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées aux salariés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.


              • Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif.
                En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à 90 %.


              • La durée hebdomadaire moyenne de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, comptée heure pour heure, ne peut excéder quarante-six heures sur une période quelconque de trois mois consécutifs ou, dans les conditions prévues à l'article L. 1321-3, de quatre mois consécutifs.


              • La durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles.


                • Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après de la nomenclature d'activités approuvée par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises :
                  1° 49.41A Transports routiers de fret interurbains ;
                  2° 49.41B Transports routiers de fret de proximité ;
                  3° 49.41C Location de camions avec chauffeur ;
                  4° 49.42 Services de déménagement ;
                  5° 52.10B Entreposage non frigorifique (uniquement pour les entreprises exerçant à titre principal pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises ne leur appartenant pas mais qui leur sont confiées) ;
                  6° 52.29 A Messagerie, fret express ;
                  7° 52.29 B Affrètement et organisation des transports (transports internationaux) ;
                  8° 53.20Z Autres activités de poste et de courrier ;
                  9° 77.12 Location et location-bail de camion (uniquement location de véhicules industriels sans conducteur) ;
                  10° 80.10Z Activité de sécurité privée (uniquement pour les services de transports de fonds exercés à titre principal).


                • Les entreprises de courses sont les entreprises qui exercent une activité de course urbaine, de course périurbaine, ou de course urbaine et périurbaine, consistant en l'acheminement sans rupture de charge, au moyen de véhicules à deux roues, dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation sans pouvoir excéder douze heures, de plis, colis ou objets, la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine, périurbaine ou à la fois urbaine et périurbaine.


                • Les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services comportant au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile et les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services comportant au moins quarante repos quotidiens par an hors du domicile. Cette définition peut être adaptée ou modifiée par accord collectif de branche.
                  Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes particulières de délais de livraison.
                  Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à des services de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.


                • Pour l'application de la présente section, la semaine est la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ; le trimestre est toute période de trois mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre ; le quadrimestre est toute période de quatre mois débutant les 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre.


                • Sans préjudice des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatives au repos hebdomadaire l'employeur peut, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, répartir la durée du travail sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine.
                  Toutefois, la durée du travail ne peut être répartie sur un nombre de jours inférieur à cinq qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
                  Dans l'hypothèse où la répartition de la durée hebdomadaire du travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption.
                  Pour le personnel roulant, le repos mentionné au troisième alinéa peut débuter à une heure quelconque de la journée.


                • L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.
                  Dans le cas de travail par relais, l'amplitude de la journée de travail telle que définie par l'article R. 3312-2 ne peut excéder dix heures.


                • Dans les entreprises de collecte de fret maritime ou aérien mentionnées à l'article R. 3312-34, les horaires de travail du personnel dont l'activité est indispensable aux opérations rendues nécessaires par les mouvements des navires ou des avions peuvent être décalés en fonction de ces mouvements.


                • La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
                  La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.


                • La durée hebdomadaire du travail des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur une période maximale de trois semaines consécutives.


                • Un accord de branche étendu peut définir un seuil maximal pour la durée quotidienne cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail des personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance ».


                • Le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend plus d'un conducteur à bord est compté comme temps de travail pour la totalité de sa durée.
                  Dans les entreprises de déménagement, le temps d'accompagnement est le temps non consacré à la conduite passé à bord des véhicules par le personnel roulant pendant la marche du véhicule dans le cadre d'une prestation de déménagement qui entraîne la prise d'un repos quotidien hors du domicile. Lorsqu'il est accompli dans des véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, dépasse 3,5 tonnes, le temps d'accompagnement est compté comme temps de travail pour 50 % de sa durée.


                • La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L.3121-13 du code du travail, est fixée à :
                  1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » ;
                  2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
                  3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.


                • Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs les heures de temps de service à compter de la trente-sixième heure par semaine, ou de la cent cinquante troisième heure par mois, et :
                  1° Jusqu'à la quarante troisième heure par semaine, ou la cent quatre vingt sixième heure par mois, pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ;
                  2° Jusqu'à la trente neuvième heure par semaine, ou la cent soixante-neuvième heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.


                • Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D. 3312-45.La convention ou accord collectif étendu, ou la convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement fixant le taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail, sont régis par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2253-3 de ce même code.


                • Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
                  1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
                  2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
                  3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
                  Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.


                • Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée de la compensation obligatoire en repos pour le quadrimestre est égale à :
                  1° Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire par quadrimestre ;
                  2° Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre ;
                  3° Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre.
                  Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de quatre mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.


                • La durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :


                  PERSONNEL SALARIE

                  DUREE DE TEMPS
                  DE SERVICE MAXIMALE
                  HEBDOMADAIRE
                  SUR UNE SEMAINE ISOLÉE

                  DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE
                  SUR TROIS MOIS OU SUR QUATRE MOIS APRÈS ACCORD

                  Personnel roulant marchandises « grands routiers » ou « longue distance »

                  56 heures

                  Transports exécutés
                  exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée

                  53 heures ou 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre (*)

                  Autres transports

                  48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre

                  Autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds

                  52 heures

                  Transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée

                  50 heures ou 650 heures par trimestre ou 866 heures par quadrimestre (*)

                  Autres transports

                  48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre

                  Conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds

                  48 heures

                  44 heures ou 572 heures par trimestre ou 762 heures par quadrimestre

                  (*) Dans la limite de 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre au sens de la définition du temps de travail fixée par le a de l'article 3 de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002.


                • La durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant.


                • La durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail peuvent être, à titre temporaire, prolongées pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.
                  La prolongation est limitée à :
                  1° Huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, sauvegarde ou réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ;
                  2° Six heures par semaine pour le dépannage des véhicules, sans que la durée quotidienne de travail puisse excéder quatorze heures.
                  Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
                  Toute prolongation de la durée du travail décidée par l'employeur fait l'objet d'une information immédiate de l'inspecteur du travail.


                • La durée du repos quotidien peut être réduite :
                  1° Pour le personnel roulant exécutant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, dans les conditions fixées par ce règlement ;
                  2° A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 1321-4, pour le personnel roulant exécutant des transports non soumis au règlement du 15 mars 2006 mentionné au 1°, à dix heures consécutives sur toute période de vingt-quatre heures.


                • Les articles D. 3171-1 à D. 3171-7 du code du travail relatifs au décompte de la durée du travail des salariés travaillant selon le même horaire collectif sont applicables dans les établissements soumis aux dispositions de la présente section.
                  Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail dans le cadre d'horaires individualisés, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.


                • La durée du temps de service des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers est enregistrée, attestée et contrôlée :
                  1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe analogique, tel que défini par l'article 2, paragraphe g) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité, au moyen de la feuille d'enregistrement de l'appareil et conformément aux dispositions de l'annexe I de ce règlement ;
                  2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe numérique, tel que défini par l'article 2, paragraphe h) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité, au moyen des données électroniques enregistrées dans les mémoires de la carte personnelle du conducteur ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil, et téléchargées de manière continue et régulière sur un support de sauvegarde, conformément aux dispositions de ce règlement.


                • L'ensemble des heures correspondant à la durée du travail, ou temps de service, par les personnels de conduite mentionnés à l'article R. 3312-55 est décompté selon les modalités suivantes :
                  1° Quotidiennement, par leur enregistrement par les moyens mentionnés à l'article R. 3312-55;
                  2° Dans le cadre de la semaine, par leur récapitulation hebdomadaire ;
                  3° Dans le cadre du mois, par leur récapitulation mensuelle ;
                  4° Dans le cadre du trimestre, par leur récapitulation trimestrielle ;
                  5° Dans le cadre du quadrimestre, si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, par leur récapitulation par quadrimestre.


                • Le décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, par quadrimestre des heures de service réalisées doit distinguer, pour une connaissance effective de l'activité de chaque salarié concerné, la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite.
                  La durée du temps de service est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, par quadrimestre, prévu à l'article R. 3312-56.


                • La durée du travail des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers et des personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
                  1° De l'horaire de service, pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;
                  2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux assurés ; la durée du temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié intéressé, d'un récapitulatif hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou, le cas échéant, par quadrimestre si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, établi par l'employeur.


                • Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et données électroniques mentionnés aux articles R. 3312-55 à R. 3312-58, ainsi que le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu par l'article D. 3312-63.


                • Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre :
                  1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe analogique, tel que défini par l'article 2, paragraphe g) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité, et conformément aux dispositions de l'annexe I de ce règlement des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-56, R. 3312-57 et D. 3312-63, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ;
                  2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe numérique, tel que défini par l'article 2, paragraphe h) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité des données électroniques enregistrées dans les mémoires de sa carte personnelle ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde conformément aux dispositions de ce règlement.


                • L'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande :
                  1° Une copie des feuilles d'enregistrement mentionnées à l'article D. 3312-60, dans un format identique à celui des originaux ;
                  2° Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes de conducteurs, sur papier ou sur support informatique à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique en libre accès équipé d'un logiciel de lecture, le papier ou le support informatique permettant leur copie restant à la charge de l'employeur ; dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant.


                • Les personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers et les personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite ont le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-58 et D. 3312-63, ayant servi de base à l'élaboration de leurs bulletins de paie.
                  L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique aux originaux, aux salariés intéressés qui en font la demande.


                • Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le début de l'année civile.
                  Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, comporte obligatoirement, pour les personnels de conduite, sans préjudice des dispositions des articles R. 3243-1 à R. 3243-5 et D. 3171-13 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :
                  1° La durée des temps de conduite ;
                  2° La durée des temps de service autres que la conduite ;
                  3° L'ensemble de ces temps représentant le temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;
                  4° Les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;
                  5° Les informations relatives aux compensations obligatoires en repos acquises en fonction des heures supplémentaires accomplies.


              • Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Toutefois, l'employeur en cas d'urgence et une convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette durée à douze heures une fois par semaine. Elle peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail soit répartie sur cinq jours au moins.
                Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent émettent un avis sur les dépassements mentionnés à l'alinéa précédent.


              • Dans les entreprises de courses, définies à l'article D. 3312-35, la durée du temps de travail des personnels coursiers affectés à la conduite d'un véhicule à deux roues est la durée équivalente à l'amplitude de la journée de travail diminuée d'une heure.
                Les mêmes dispositions s'appliquent dans les entreprises exploitant à titre principal, pour les mêmes activités, des véhicules à deux roues, lorsque les personnels coursiers ne sont pas affectés à la conduite de véhicules dépassant 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC).


            • Les dispositions des articles R. 3313-6, R. 3313-7 et R. 3313-8 s'appliquent aux entreprises soumises aux obligations dans le domaine des transports routiers mentionnées à l'article L. 3311-1 et définies par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers et l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 modifié.


            • Conformément à l'article 13.1 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 de ce règlement ne sont pas applicables aux transports effectués exclusivement sur le territoire national par les véhicules suivants :
              1° Véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer, dans le cadre de leur mission de service public, des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport privées ;
              2° Véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés ou loués sans chauffeur par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de biens dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;
              3° Tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en crédit-bail ;
              4° Véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale admissible n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés par des prestataires du service universel tels qu'ils sont définis à l'article 2, point 13, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 modifiée concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service pour livrer des envois dans le cadre du service pour livrer des envois dans le cadre du service universel. Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ;
              5° Véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise, propulsés au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes ;
              6° Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l'électricité, à l'entretien et à la surveillance de la voirie, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision ;
              7° Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l'élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;
              8° Véhicules comportant de 10 à 17 sièges destinés exclusivement au transport de voyageurs à des fins non commerciales, à l'exclusion des transports d'enfants ;
              9° Véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines ;
              10° Véhicules spécialement équipés pour la présentation et la diffusion de documents ou d'objets destinés principalement à des fins d'enseignement lorsqu'ils sont à l'arrêt ;
              11° Véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail dans un rayon maximal de 150 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;
              12° Véhicules spécialisés utilisés pour le transport de fonds ;
              13° Véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ;
              14° Véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires ;
              15° Véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour de l'établissement de départ ;
              16° Véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie ne dépasse pas 400 kilomètres carrés et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouverts aux véhicules automobiles.


            • Par application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, les véhicules utilisés pour les transports définis à l'article R. 3313-2 sont dispensés de l'obligation d'être équipés de l'appareil de contrôle prévu par ce règlement.


            • Pour les transports exécutés avec les véhicules mentionnés au 4 de l'article R. 3313-2, le conducteur doit justifier que son activité principale n'est pas celle de conducteur routier. Il doit notamment être en mesure, à cet effet, de produire immédiatement, à la demande des agents chargés du contrôle un document délivré par l'employeur indiquant les heures auxquelles commence et finit son travail ainsi que les heures et la durée des repos.


            • La détention d'une carte de conducteur définie par l'article 2, paragraphe f) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février relatif aux tachygraphes dans les transports routiers n'est pas exigée dans les véhicules utilisés pour les cours et les examens de conduite préparant à l'obtention du permis de conduire ou à la formation initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises ou de voyageurs, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs à des fins commerciales.


            • Pour le contrôle des temps de conduite et de repos, sont assujettis à l'installation et à l'utilisation de l'appareil de contrôle mentionné par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, pour les transports nationaux, les véhicules de plus de neuf places, y compris celle du conducteur, affectés à des services réguliers publics routiers créés pour assurer, à titre principal, à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement.


            • Les entreprises entrant dans le champ d'application des articles R. 3313-1 et R. 3313-6 doivent, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, opérer un téléchargement, tel que prévu au paragraphe 6 de l'article 4 de ce règlement, des données électroniques contenues, d'une part, dans la mémoire de l'appareil de contrôle électronique dit « tachygraphe » de l'ensemble des véhicules utilisés et, d'autre part, dans les cartes de l'ensemble de ses conducteurs.
              Les entreprises procèdent à ce téléchargement selon des modalités propres à garantir la sécurité et l'exactitude des données.


            • Les modalités techniques d'application des dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ou des ministres intéressés.


            • Sont assujettis au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées par la présente section les appareils de contrôle, dénommés tachygraphes, mentionnés à l'article R. 317 2 du code de la route et placés sur des véhicules de transport routier pour mesurer et enregistrer la vitesse du véhicule, la distance parcourue et les temps de travail et de repos du personnel.
              Ces appareils sont soumis aux dispositions techniques du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers.


            • Le contrôle prévu par l'article R. 3313-9 comporte :
              1° L'homologation CE de modèle prononcée par le ministre chargé de la métrologie légale ;
              2° La vérification primitive des instruments neufs ou réparés, avant installation ;
              3° La vérification des instruments après installation ;
              4° Des vérifications périodiques.


            • Les indications des tachygraphes doivent être exprimées en unités légales.


            • Les erreurs maximales, en plus ou en moins, tolérées sur les appareils en service, lorsque la température relevée à proximité immédiate de l'appareil est comprise entre 0 et 40° C, sont les suivantes :
              1° Sur la distance parcourue, 4 p. 100, la distance étant au moins égale à 1 km ;
              2° Sur la vitesse, 6 kilomètres à l'heure ;
              3° Sur le temps, deux minutes par jour et dix minutes par sept jours.


            • La vérification primitive des instruments neufs ou réparés mentionnée à l'article R. 3313-10 est effectuée par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
              Toutefois, la vérification primitive des instruments neufs peut être effectuée par le fabricant ou son représentant en France habilité à cette fin par le ministre chargé de la métrologie légale dans les conditions fixées par l'article R. 3313-14.


            • Peut être habilité à procéder à la vérification primitive des instruments neufs tout fabricant ou son représentant en France qui dispose sur le territoire national des moyens techniques et des compétences nécessaires pour assurer le contrôle de la qualité.
              Lorsque les conditions nécessaires à l'obtention de l'habilitation ne sont plus remplies, l'habilitation est retirée par le ministre chargé de la métrologie légale, après que le fabricant ou son représentant a été mis en mesure de présenter ses observations.


            • Sont seuls autorisés à procéder aux opérations d'installation et de réparation des tachygraphes les installateurs ou réparateurs agréés à cette fin par le préfet du département où est situé leur siège social ou leur lieu d'activité principal.


            • La vérification périodique des tachygraphes a lieu au moins une fois tous les deux ans, à l'initiative et aux frais du détenteur de l'instrument. Elle est réalisée par l'un des centres de contrôle agréés à cet effet par les préfets des départements du lieu d'établissement de ces centres.
              La vérification périodique est sanctionnée par l'apposition d'une plaquette de vérification périodique mentionnant, sous la responsabilité du centre ayant délivré l'agrément, l'identification de celui-ci, sa marque d'agrément, le numéro de la vérification périodique ainsi que la date limite avant laquelle la vérification périodique suivante devra être effectuée.
              Si l'instrument n'est pas conforme, le centre de contrôle en avise, par écrit, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle se trouve ce centre.


            • Peut être agréée pour réaliser les opérations de réparation, d'installation ou de vérification périodique toute personne physique ou morale qui dispose des compétences et des moyens techniques nécessaires à l'exécution des travaux concernés et dont l'activité principale n'est pas liée au transport par route ou au commerce des véhicules de transport. Le refus d'agrément doit être motivé.
              L'agrément, prononcé pour une durée de deux ans, est renouvelable par tacite reconduction.
              Lorsque l'une des conditions prévues pour obtenir l'agrément n'est plus remplie, celui-ci peut être retiré par décision motivée de l'autorité qui l'a prononcé après que le responsable de l'organisme agréé a été mis en mesure de présenter ses observations. L'intéressé peut former un recours contre la décision de retrait devant le ministre chargé de la métrologie légale, qui statue après avis de la commission technique spécialisée des instruments de mesure au plus tard quatre mois après réception de la demande. Ce recours n'est pas suspensif.


            • Des arrêtés du ministre chargé de la métrologie légale précisent les modalités de l'homologation CE de modèle, de la vérification primitive des instruments neufs ou réparés, de la vérification après installation et fixent les conditions d'habilitation et d'agrément des organismes chargés des contrôles.
              Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de la métrologie légale et le ministre chargé des transports précisent les modalités de la vérification périodique et fixent les conditions d'agrément des organismes chargés de ces contrôles.


            • Aucun conducteur salarié ne peut être affecté à la conduite d'un véhicule soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, équipé d'un appareil de contrôle conforme au règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, s'il n'est détenteur d'une carte de conducteur en cours de validité.
              Les demandes de cartes de conducteur, de renouvellement et de remplacement en cas de perte, de vol ou de défectuosité sont établies sur un formulaire signé par le conducteur.
              Ces demandes sont adressées par l'employeur ou le salarié à l'organisme chargé de la délivrance des cartes. La redevance d'usage de la carte établie au nom du conducteur est dans tous les cas à la charge de l'employeur qui l'acquitte directement ou la rembourse au salarié sur justificatif de paiement.


            • Les dispositions de l'article R. 3313-19 sont applicables aux entreprises de travail temporaire qui mettent à la disposition d'autres entreprises des salariés appelés à conduire des véhicules équipés d'un tachygraphe.


            • Tout conducteur mentionné à l'article L. 3314-2 doit, avant de débuter son activité professionnelle de conduite professionnelle, avoir suivi avec assiduité une formation professionnelle initiale, théorique et pratique, et avoir subi avec succès l'examen final. Cette formation peut être longue ou accélérée.


            • La qualification initiale peut être obtenue à l'issue d'une formation professionnelle longue de 280 heures au moins, sanctionnée par un examen final à la réussite duquel est subordonnée l'obtention d'un titre professionnel de conduite routière délivré par le ministre chargé de l'emploi.


            • La liste des titres professionnels mentionnés à l'article R. 3314-2 ainsi que celle des titres ou diplômes de de niveaux IV et V de conducteur routier enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles et admis en équivalence de cette qualification initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis des ministres chargés de l'emploi et de l'éducation ou, eu égard à la modification envisagée, par l'un ou l'autre de ces deux derniers ministres.


            • L'obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article R. 3314-28, de conduire :
              1° Dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1, C1E, C ou CE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;
              2° Dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D1, D1E, D ou DE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs.


            • La qualification initiale peut également être obtenue à l'issue d'une formation professionnelle accélérée dénommée formation initiale minimale obligatoire, sanctionnée par un examen final. Cette formation est d'une durée de 140 heures au moins. Elle est dispensée sur quatre semaines obligatoirement consécutives, sauf lorsqu'elle est réalisée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.


            • La formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l'article R. 3314-5 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article R. 3314-28, de conduire :
              1° Dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1 ou C1E est requis lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;
              2° Dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C ou CE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;
              3° Dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D1 ou D1E est requis lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs ;
              4° Dès l'âge de 23 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou DE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs. Toutefois, cet âge est ramené à 21 ans pour les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou DE est requis, exécutant des services réguliers nationaux de voyageurs dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres.


            • Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs mentionnée à l'article R. 3314-5 sous réserve de détenir le permis de conduire des catégories D1, D1E, D ou DE en cours de validité et d'avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire préalablement à toute activité de conduite dans le secteur du transport de voyageurs.
              Cette formation, d'une durée de 35 heures, porte sur les parties du programme de formation spécifiques à ce secteur.


            • Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises mentionnée à l'article R. 3314-5 sous réserve de détenir le permis de conduire des catégories C1, C1E, C ou CE en cours de validité et d'avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire préalablement à toute activité de conduite dans le secteur du transport de marchandises.
              Cette formation, d'une durée de 35 heures, porte sur les parties du programme de formation particulières à ce secteur.


            • Sont réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie D ou ED délivré avant le 10 septembre 2008.
              Sont réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport marchandises les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie C ou EC délivré avant le 10 septembre 2009.
              Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs qui n'ont jamais exercé à titre professionnel une activité de conduite de véhicule des catégories considérées ou qui ont interrompu cette activité pendant dix ans consécutifs au moins.
              L'exercice d'une activité de conduite à titre professionnel est justifiée soit par une attestation délivrée par l'employeur, soit, pour les conducteurs non salariés, par une attestation sur l'honneur dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.


            • Tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation constitue une formation d'adaptation au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail.


            • Le stage prévu à l'article R. 3314-10 est d'une durée de 35 heures.
              Il se déroule pendant le temps habituel de travail, soit sur une période de cinq jours consécutifs, soit, pour tenir compte des contraintes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise, en deux sessions de formation dispensées au cours d'une période maximale de trois mois et comportant la première trois jours, et la seconde deux jours consécutifs.
              A l'issue de la première session de formation, le centre de formation agréé qui a dispensé la formation délivre au conducteur une attestation constatant l'accomplissement de cette session et mentionnant la date limite avant laquelle la deuxième session doit être réalisée. Le modèle de cette attestation est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
              Lorsqu'il est réalisé en entreprise par un moniteur d'entreprise, le stage peut également être organisé sur une période maximale de trois mois, en deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique de la conduite et quatre jours consécutifs pour le reste du programme.


            • Le stage prévu à l'article R. 3314-10 peut être suivi par anticipation dans les six mois qui précèdent la date à laquelle doit être remplie l'obligation de formation continue. Dans ce cas, le délai de validité de cette formation ne commence à courir qu'à l'expiration de la période de validité de la formation précédente.


            • La formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10 permet à son titulaire de conduire indifféremment des véhicules de transport de voyageurs ou de marchandises pour la conduite desquels est requis un permis de conduire, respectivement, des catégories D1, D1E, D ou DE et C1, C1E, C ou CE sous réserve de détenir les permis de conduire des catégories correspondantes en cours de validité et d'avoir satisfait à la formation spécifique mentionnée aux articles R. 3314-7 et R. 3314-8.
              Dans ce cas, la formation continue doit être réalisée dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance de l'attestation de la formation spécifique mentionnée aux articles R. 3314-7 et R. 3314-8 puis renouvelée tous les cinq ans à partir de cette dernière date.


            • Les conducteurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article R. 3314-9 qui ont interrompu leur activité de conduite, à titre professionnel, pendant une période supérieure à cinq ans consécutifs, doivent, préalablement à la reprise de leur activité de conduite, suivre la formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10.


            • Les obligations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ne s'appliquent pas aux conducteurs :
              1° Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres-heure ;
              2° Des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces de police ou de gendarmerie, ou placés sous le contrôle de ceux-ci ;
              3° Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
              4° Des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage ;
              5° Des véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent article ;
              6° Des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés ;
              7° Des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur.


            • Le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle prévue à l'article R. 3314-2 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
              Cette formation est validée dans les organismes mentionnés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation.


            • Le programme et les modalités de mise en œuvre des formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.


            • Des accords collectifs de branche étendus peuvent prévoir des adaptations du contenu du programme des formations mentionnées à l'article R. 3314-17 aux particularités de l'exercice du métier de conducteur dans la branche considérée, en conformité avec la liste des matières figurant à l'annexe I de la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil.


            • Les formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 sont dispensées dans le cadre des établissements agréés par le préfet de région sur la base d'un cahier des charges établi par arrêté du ministre chargé des transports et définissant les conditions de cet agrément.


            • Lorsqu'un établissement sollicitant l'agrément ou son renouvellement confie à un organisme de formation agréé la réalisation d'une partie des formations obligatoires mentionnées aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10, le cahier des charges mentionné à l'article R. 3314-19 prévoit que celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande les contrat ou convention le liant à cet organisme de formation.
              Le cahier des charges définit également les conditions matérielles de l'évaluation des stagiaires à la fin des sessions de formation prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7 et R. 3314-8. Cette évaluation doit être menée par un formateur autre que celui qui a dispensé la formation.


            • L'agrément est délivré par établissement.
              Toutefois, lorsque l'organisme de formation dispose d'un ou plusieurs établissements secondaires placés sous la même direction et implantés dans la même région ou dans un département limitrophe de cette région, l'agrément porte sur l'établissement principal et les établissements secondaires.
              Lorsqu'un établissement secondaire est implanté dans un département limitrophe de la région dans laquelle se trouve l'établissement principal, l'agrément est délivré par le préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement principal après avis du préfet de la région dans laquelle est situé cet établissement secondaire.


            • Les formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 ne peuvent être assurées par des moniteurs d'entreprise que sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges.
              Lorsque ces formations sont assurées par un centre de formation d'entreprise agréé ou par un moniteur d'entreprise, elles peuvent être dispensées sur différents sites d'exploitation dès lors qu'elles s'adressent exclusivement aux salariés de l'entreprise ou du groupe et de ses différentes filiales implantées sur le territoire national.
              Des moniteurs d'entreprises employés par des groupements d'employeurs, tels que définis par le code du travail, peuvent également assurer les formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges. Ces formations peuvent être dispensées sur différents sites d'exploitation dès lors qu'elles s'adressent exclusivement aux salariés des entreprises membres du groupement d'employeurs.


            • La demande d'agrément est adressée au préfet de région compétent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
              Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.


            • L'agrément peut être retiré ou suspendu si les conditions n'en sont plus remplies.
              L'organisme de formation est préalablement invité à présenter ses observations sur la mesure envisagée.


            • Les conditions dans lesquelles les formateurs et les moniteurs d'entreprise qui dispensent les formations mentionnées aux articles R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 peuvent se voir délivrer la carte de qualification de conducteur sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.


            • Le contrôle des établissements agréés mentionnés aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément ou son renouvellement et le bon déroulement des formations, est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.


            • L'organisme de formation agréé délivre au conducteur qui a satisfait aux obligations de formation prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 une attestation de formation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.


            • Après obtention de l'un des diplômes ou titres professionnels mentionnés aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 ou de l'attestation mentionnée à l'article R. 3314-27, une carte de qualification de conducteur est délivrée au conducteur, après vérification de la validité de son permis de conduire, par l'organisme chargé de la délivrance de ces cartes.
              Cette carte est renouvelée tous les cinq ans après chaque session de formation. Le modèle, les conditions de délivrance et de remise de la carte sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.


            • L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires ou agents de l'Etat mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 3315-1, de la régularité de la situation de ses conducteurs salariés au regard des obligations de qualification initiale et de formation continue par la production, pour chaque salarié concerné, d'une copie de la carte de qualification en cours de validité ou de l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 3315-2.


            • Tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d'une manière générale, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat habilités à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, de la carte de qualification de conducteur.
              Toutefois, les conducteurs exerçant leur activité dans une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne justifient de la régularité de leur situation par la présentation, selon le choix effectué par cet Etat membre, soit de la carte de qualification de conducteur, soit du permis de conduire sur lequel est apposé le code communautaire 95, soit de l'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) n° 881/92 et n° 3118/93 du Conseil afin d'instaurer une attestation de conducteur, soit, le cas échéant, d'un certificat national qui a fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre les États membres. La liste des certificats nationaux ayant fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre les États membres est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.


              • Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux dispositions prévues par les articles L. 3312-1 et L. 3312-7.
                L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.


              • Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe les infractions aux dispositions prévues par les articles L. 3312-6 et L 3312-8.
                L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.


              • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions du chapitre II, relatives à la durée du travail du personnel des entreprises de transport routier à l'exception des articles R. 3312-48 à R. 3312-50.
                L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.


              • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux dispositions relatives aux durées de compensation obligatoire et du temps de service des articles R. 3312-48 à R. 3312-51.
                L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.


              • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un employeur, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect, par les conducteurs dont il est responsable, des obligations de qualification initiale et de formation continue prévues respectivement aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de conducteurs concernés.


              • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas présenter immédiatement aux agents mentionnés à l'article R. 3315-2 l'un des documents énumérés audit article justifiant de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues respectivement aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10.
                Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un conducteur, lorsqu'il est invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession du document mentionné à l'alinéa précédent, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai.
                Toutefois, les peines prévues aux précédents alinéas ne sont pas applicables au conducteur lorsque ce dernier justifie que le défaut de présentation de ce document résulte d'une carence de l'employeur.


              • Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
                1° La présence à bord en quantité insuffisante du papier nécessaire aux sorties imprimées ;
                2° L'utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées, si les données sont lisibles.


              • Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
                1° Le non-respect de l'âge minimal des personnes mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;
                2° Les dépassements des durées de conduite de moins :
                a) De deux heures de la durée de conduite journalière de neuf heures, ou de dix heures en cas d'utilisation de la prolongation prévue au 1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;
                b) De quatorze heures de la durée de conduite hebdomadaire ;
                c) De vingt-deux heures trente minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ;
                d) D'une heure trente minutes de la durée de conduite ininterrompue ;
                3° L'insuffisance du temps de repos jusqu'à :
                a) Deux heures trente minutes du temps de repos quotidien normal ou jusqu'à deux heures en cas de repos quotidien réduit ;
                b) Deux heures de la période de neuf heures du temps de repos quotidien normal lorsqu'il est pris en deux tranches ;
                c) Deux heures du temps de repos quotidien de neuf heures en cas de conduite en équipage ;
                d) Neuf heures du temps de repos hebdomadaire normal ;
                e) Quatre heures du temps de repos hebdomadaire réduit ;
                4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :
                a) La présence à bord d'un nombre insuffisant de feuilles d'enregistrement ;
                b) L'utilisation d'un modèle non homologué de feuille d'enregistrement ;
                c) Le retrait de feuilles ou de cartes de conducteur, avant la fin de la période de travail journalière, sans effet sur les données enregistrées ;
                d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, sans perte de données ;
                e) L'absence de saisie du symbole du pays dans l'appareil de contrôle ;
                f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne correspondant pas à l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule ;
                g) L'absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d'enregistrement : date et lieu de début et de fin d'utilisation, numéro d'immatriculation, relevé du compteur kilométrique au début et à la fin de l'utilisation, heure de changement de véhicule ;
                h) L'absence de signature sur la feuille provisoire.


              • Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
                1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° de l'article R. 3315-10 ;
                2° L'insuffisance du temps de repos quotidien ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° de l'article R. 3315-10 ;
                3° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :
                a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3315-9 ;
                b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ;
                c) La non-conservation par l'entreprise des feuilles d'enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées pendant le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 33 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;
                d) L'absence de demande de remplacement dans un délai de sept jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ;
                e) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;
                f) L'incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou l'un des vingt-huit jours précédents comme prévu par le i du paragraphe 1 et le ii du paragraphe 2 de l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;
                g) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;
                h) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le paragraphe 1 de l'article 37 du règlement (UE) n° 165/2014 ;
                i) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire ;
                4° Le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal en violation du premier alinéa de l'article L. 3313-3.


              • La récidive des contraventions de la 5e classe, prévues par la présente section, est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


              • Pour assurer en France la direction permanente et effective d'une entreprise de transport public routier de personnes, de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne doivent apporter la preuve de leur honorabilité et de leur capacité professionnelle, lorsque celle-ci est requise, dans les conditions prévues aux articles D. 3411-2 et D. 3411-3.


              • Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 3113-23 à R. 3113-30 et de l'article R. 3211-7 pour des faits commis sur le territoire français ou dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, l'honorabilité se prouve par la présentation d'un document délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine ou de provenance du requérant, attestant que cette personne y satisfait aux conditions d'honorabilité telles qu'elles sont définies par le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route. Lors de sa présentation, ce document ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois.


              • La capacité professionnelle se prouve par la présentation du certificat délivré par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par chaque Etat membre, selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route.
                Cependant, lorsque le requérant a été autorisé, avant le 1er janvier 1975 dans un Etat membre autre que la Grèce, l'Espagne ou le Portugal, le 1er janvier 1981 en Grèce, le 1er janvier 1983 en Espagne et au Portugal, en vertu de la réglementation nationale, à exercer l'une des activités mentionnées à l'article D. 3411-1, il peut fournir comme preuve de sa capacité professionnelle l'attestation de l'exercice effectif de l'activité dans cet Etat membre pendant une période de trois ans consécutifs, sous réserve que cette activité n'ait pas pris fin depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande dans le pays d'établissement.


              • L'exercice de la profession de transporteur public routier est soumis au respect de l'exigence de capacité financière à tout moment de l'activité de l'entreprise.
                Pour satisfaire à cette exigence, l'entreprise doit démontrer qu'elle dispose des capitaux et réserves prévus aux articles R. 3113-31 et R. 3211-32, selon les modalités prévues aux articles R. 3113-34 et R. 3211-35.
                A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties telles que prévues aux articles R. 3113-32 et R. 3211-33.


                • Tout véhicule exécutant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation particulière de certains types de transports, de titres administratifs de transport et de documents de contrôle mentionnés respectivement aux articles R. 3411-6 et R. 3411-7.


                • Les titres administratifs de transport sont :
                  1° La copie certifiée conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article R. 3113-8 ;
                  2° Le cas échéant, la copie de l'arrêté préfectoral relatif à la circulation d'un petit train routier touristique.


                • Les documents de contrôle sont :
                  1° Pour les services occasionnels, le billet collectif et le document remis par l'employeur valant ordre de mission, et, pour les autres services, les billets individuels ;
                  2° Le cas échéant, la copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice ;
                  3° Pour les véhicules exécutant des services routiers librement organisés au sens du 1° de l'article R. 3111-37 ou des services routiers librement organisés en cabotage au sens du 1° de l'article R. 3421-1, un plan de service accompagné, pour chaque liaison soumise à régulation qui y figure, d'une copie de la déclaration publiée et identifiée conformément à l'article R. 3111-44.


                • Les documents de contrôle mentionnés à l'article R. 3411-7 et les conventions avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande doivent être conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.


                • Les véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, affectés à des services de transport public routier collectif de personnes sont munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports.
                  Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l'autorité compétente.
                  Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes.


                • Les véhicules affectés à des services routiers librement organisés, au sens du 1° de l'article R. 3111-37, sont munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports.
                  Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l'autorité compétente.
                  Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de services routiers librement organisés.


                • Les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes doivent mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise dans un endroit apparent.


                • Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application des articles R. 3411-5 à R. 3411-11. Il fixe notamment le contenu et le modèle des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés à l'article R. 3411-7 autres que les billets individuels des services routiers librement organisés au sens du 1° de l'article R. 3111-37 ou des services routiers librement organisés en cabotage au sens du 1° de l'article R. 3421-1.


                • Tout véhicule exécutant en France un transport routier de marchandises doit, sous réserve des dispositions dérogatoires des articles R. 3211-2 à R. 3211-5 et sans préjudice des dispositions particulières applicables à certains types de transports, être accompagné des documents suivants :
                  1° Le titre administratif de transport requis, soit, selon le cas, une copie conforme de l'un des deux types de licences mentionnés à l'article R. 3211-12 pour les entreprises établies en France ou, pour les entreprises non résidentes, une copie conforme de la licence communautaire ou une autorisation de transport délivrée en application de règlements communautaires ou d'accords internationaux ;
                  2° La lettre de voiture nationale ou internationale ;
                  3° Le cas échéant, le document justificatif de la location du véhicule avec ou sans conducteur ;
                  4° L'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, lorsque le transport international ou de cabotage est exécuté sous le couvert d'une licence communautaire et que le conducteur est ressortissant d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
                  L'attestation de conducteur n'est toutefois pas exigée d'un conducteur qui bénéficie du statut de résident de longue durée accordé par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Dans ce cas, le conducteur détient tout document établissant sa situation de résident de longue durée.
                  Cette attestation, délivrée pour une période de cinq ans, est la propriété du transporteur qui la met à la disposition du conducteur désigné sur l'attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule exécutant des transports sous le couvert d'une licence communautaire délivrée à ce transporteur ;
                  5° En cas de cabotage, les documents justificatifs prévus à l'article L. 3421-6, à savoir la lettre de voiture internationale relative au transport international préalable auquel est subordonnée l'activité de cabotage et les lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage réalisée.
                  L'entreprise doit conserver pendant deux ans, afin d'être en mesure de la présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, la lettre de voiture mentionnée au 2°.
                  Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le contenu et le modèle de la licence de transport intérieur, des autorisations et des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés au présent article.


              • L'entreprise titulaire d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ou d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, notifie au préfet de région, dans un délai de vingt-huit jours, tout changement, y compris le changement de représentant légal de l'entreprise, de nature à modifier leur situation au regard des données mentionnées aux points a à d du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.


              • Pour l'application de la présente section, sont retenues, outre celles figurant à l'article R. 3111-37, les définitions suivantes :
                1° Service routier librement organisé en cabotage : service routier librement organisé assuré conformément à l'article L. 3421-2 ;
                2° Liaison routière européenne : liaison routière internationale dont l'origine ou la destination est située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
                3° Service régulier routier européen : service régulier routier assurant au moins une liaison européenne.


              • Les services routiers librement organisés en cabotage assurent des liaisons routières intérieures dont l'origine et la destination sont des arrêts d'un service régulier routier européen exécuté par une entreprise de transport public routier non établie en France, munie de l'autorisation mentionnée à l'article R. 3111-57.


              • Constitue un service ayant pour objet principal le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats différents, au sens de l'article L. 3421-2, un service régulier routier européen dont le nombre de places commercialisées par véhicule pour le transport intérieur est, entre deux arrêts, inférieur ou égal à 50 % de la capacité de ce véhicule.


              • Les dispositions des articles R. 3111-37 à R. 3111-54 sont applicables aux services routiers librement organisés en cabotage dans les conditions suivantes :
                1° Les services routiers librement organisés en cabotage sont considérés comme des services routiers librement organisés ;
                2° Le deuxième alinéa de l'article R. 3111-38 et l'article R. 3111-39 ne sont pas applicables ;
                3° Le dossier de déclaration mentionné à l'article R. 3111-43 comprend, au lieu de la raison sociale de l'entreprise, une copie de l'autorisation de transport mentionnée à l'article R. 3111-57.


              • Tout véhicule exécutant des opérations de cabotage routier de personnes dans le cadre d'un service occasionnel doit avoir à son bord les feuilles de route prévues à l'article 17 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.


              • L'entreprise qui fait réaliser par un transporteur routier des opérations de cabotage routier de marchandises doit conserver pendant une durée minimale de deux ans les contrats de transport ou autres documents justificatifs, y compris sous forme dématérialisée, relatifs aux véhicules utilisés.


              • Un siège, un établissement, des locaux ou infrastructures implantés sur le territoire français, appartenant à l'entreprise non résidente ou pris en location par elle ou mis à sa disposition, qui concourent à l'exercice d'une activité de transport intérieur d'une façon permanente, continuelle ou régulière constituent les locaux ou infrastructures mentionnés à l'article L. 3421-8.


              • Le ministre chargé des transports agrée les organismes sélectionnés pour délivrer en application de l'article L. 3431-1 :
                1° Les autorisations de transport routier international de marchandises, à l'exception des licences communautaires prévues par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ;
                2° Les autorisations de transport routier international de personnes, à l'exception des licences communautaires prévues par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
                Ces missions peuvent être confiées, le cas échéant, au même organisme.


              • La sélection des organismes est effectuée selon les critères suivants :
                1° Expérience et compétence reconnues dans le domaine du transport routier ;
                2° Capacités techniques, humaines et financières permettant d'exercer les missions confiées en garantissant la qualité de service, notamment quant aux délais de délivrance des autorisations ;
                3° Neutralité et objectivité de l'organisme et capacité à garantir la confidentialité des données ;
                4° Montant estimé des frais de gestion et de délivrance des autorisations et conditions de tarification du service aux usagers.


              • Les décisions d'agrément et de renouvellement d'agrément prises par le ministre chargé des transports sont publiées au Journal officiel de la République française.


              • En cas de rejet d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'un agrément, le ministre chargé des transports précise les motifs de sa décision qui est notifiée sans délai au candidat.


              • L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
                Tout organisme agréé informe sans délai le ministre chargé des transports de toute modification touchant à son organisation ou à son contrôle et susceptible de mettre en cause sa neutralité ou son objectivité au sens du 3° de l'article R. 3431-3.
                Il adresse chaque année au ministre chargé des transports son rapport d'activité comprenant notamment les éléments administratifs et financiers permettant à l'Etat d'exercer son contrôle sur cette activité.


              • L'agrément peut être retiré à tout moment par le ministre chargé des transports :
                1° Si l'organisme agréé cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ;
                2° En cas de manquement grave ou répété de cet organisme à ses obligations ;
                3° Pour un motif d'intérêt général.
                Dans le premier cas, le ministre met préalablement l'organisme en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'il fixe.


              • Le ministre chargé des transports ne peut procéder au retrait d'agrément qu'après avoir invité le dirigeant de l'organisme agréé à présenter ses observations. Ce dirigeant peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
                La décision de retrait est publiée dans les mêmes formes que la décision d'agrément.


              • Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application de la présente section, en particulier la composition du dossier de candidature et les mentions qui devront figurer dans toute décision d'agrément.


              • Les autorisations nécessaires à la réalisation de transports routiers internationaux de marchandises ou de liaisons internationales de transport routier de personnes, autres que les licences communautaires mentionnées à l'article R. 3431-1, sont délivrées par l'organisme agréé au nom de l'Etat et sous son contrôle. Cette délivrance est subordonnée au paiement par les entreprises demanderesses d'une redevance permettant à l'organisme de couvrir ses frais de gestion et de fonctionnement et de dégager une marge raisonnable.
                Elle est effectuée conformément aux accords internationaux éventuellement applicables et au présent code en prenant en considération les préoccupations de sécurité du transport.
                Ces autorisations sont délivrées dans un délai et selon des modalités fixés par la décision d'agrément du candidat retenu ou par le cahier des charges qui lui est annexé.


              • Sur demande du ministre chargé de l'artisanat, les sociétés coopératives artisanales et leurs unions sont tenues de fournir ou de présenter tout document permettant de vérifier la conformité de leur fonctionnement au regard des dispositions du titre 1er de la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités de l'économie sociale, à savoir :
                1° Liste des associés de la société coopérative artisanale mentionnant leurs nom, prénom, domicile, profession, s'il y a lieu, numéro d'inscription au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;
                2° Liste des mandataires comportant les mêmes renseignements ;
                3° Statuts et règlement intérieur ;
                4° Comptes annuels et comptes rendus de gestion, faisant ressortir en particulier le montant du chiffre d'affaires éventuellement réalisé avec les tiers ;
                5° Rapport des commissaires aux comptes.


              • La demande d'autorisation de prise de participation d'une union de sociétés coopératives artisanales dans une personne morale dont l'activité n'est ni identique ni complémentaire à celle de cette union est adressée au ministre chargé de l'artisanat.
                Elle est accompagnée des documents suivants :
                1° Statuts de l'union participante et de la société dans laquelle doit être prise la participation ;
                2° Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
                3° Note précisant les motifs de la participation au regard de l'objet et des activités de l'union coopérative ;
                4° Comptes annuels des trois derniers exercices et procès-verbaux de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant l'union coopérative participante et la société dans laquelle la participation doit être prise.


              • Les dispositions de la section 1 sont applicables aux sociétés coopératives d'entreprises de transports.
                Toutefois, pour l'application de l'article D. 3441-1, l'inscription au registre prévu par l'article R. 3113-4 ou par l'article R. 3211-8 est substituée à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers et de l'artisanat d'Alsace et de Moselle.


              • Les unions que les sociétés coopératives de transport routier de marchandises et les sociétés coopératives d'entreprises de transport routier de marchandises peuvent constituer en application de l'article 5 de la loi n° 47 1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, peuvent admettre comme associés les membres de ces sociétés coopératives et les sociétés de caution mutuelle de transporteurs régies par les articles L. 515 4 à L. 515 12 du code monétaire et financier.


              • La mention « société coopérative de transport routier de marchandises » ou celle de « société coopérative d'entreprises de transport routier de marchandises » doit figurer dans les factures, notes de commande, tarifs, prospectus et correspondances de ces sociétés.
                Ces mentions dans les dénomination, documents commerciaux et correspondances ne peuvent être utilisées que par les organismes dont les statuts satisfont aux conditions fixées par la présente section.


              • La Caisse centrale de crédit coopératif est autorisée à réaliser toutes opérations financières en faveur des sociétés constituées conformément aux dispositions de la présente section, notamment à mettre à leur disposition les fonds qui lui sont spécialement attribués ou qu'elle peut se procurer sous forme d'emprunts et par le réescompte des effets souscrits, à donner son aval ou à se porter caution pour garantir leurs emprunts, à recevoir et à gérer leurs dépôts de fonds.


            • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


              • La commission des sanctions administratives mentionnée par le premier alinéa des articles L. 1452-1 et L. 3452-3 est la commission territoriale des sanctions administratives.
                La présente section précise la composition et les modalités de fonctionnement de la commission territoriale des sanctions administratives et de la commission nationale mentionnée par le second alinéa des articles L. 1452-1 et L. 3452-3.


                • La commission des sanctions administratives mentionnée par le premier alinéa de l'article R. 3452-1 est placée auprès du préfet de région et présidée par un magistrat de l'ordre administratif nommé par le préfet de région sur proposition du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région.


                • Le préfet de région fixe le ressort des commissions territoriales des sanctions administratives.
                  La commission territoriale des sanctions administratives compétente est celle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège ou, si elle n'a pas son siège en France, son établissement principal.
                  Lorsque le représentant légal ou la personne mise en cause exerce ses fonctions dans plusieurs entreprises situées dans des régions différentes, le préfet de la région qui met en œuvre la procédure de sanctions administratives en informe les préfets de ces régions.
                  Pour une entreprise non résidente ayant commis une infraction à la réglementation nationale à l'occasion d'une opération de cabotage, la commission territoriale des sanctions administratives compétente est celle de la région où le préfet met en œuvre la procédure d'interdiction de cabotage prévue aux articles R. 3116-12 et R. 3242-11.


                  • Outre son président mentionné à l'article R. 3452-2, la commission territoriale des sanctions administratives est composée :
                    1° De deux représentants de l'Etat compétents dans le domaine du contrôle des entreprises de transport ;
                    2° D'un représentant des usagers des transports de marchandises désigné après avoir recueilli les propositions des organisations des usagers des transports de marchandises actives au niveau régional ;
                    3° D'un représentant des usagers des transports de personnes désigné après avoir recueilli les propositions des organisations des usagers des transports de personnes actives au niveau régional ;
                    4° De un à quatre représentants des entreprises de transport routier de marchandises ou de commission de transport désignés sur proposition des organisations professionnelles participant de façon habituelle à la vie professionnelle régionale du transport routier de marchandises ;
                    5° De un à quatre représentants des entreprises de transport routier de personnes désignés sur proposition des organisations professionnelles participant de façon habituelle à la vie professionnelle régionale du transport routier de personnes ;
                    6° De un à quatre représentants des salariés des entreprises de transport routier de marchandises désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives;
                    7° De un à quatre représentants des salariés des entreprises de transport routier de personnes désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.


                  • Le nombre total de représentants des entreprises de transport routier ou de commission de transport et des salariés des entreprises doit être au moins égal au nombre total des autres membres de la commission, sans pouvoir en excéder le double. Cette disposition s'applique également aux sections prévues à l'article R. 3452-14.


                  • Les membres de la commission territoriale sont nommés par arrêté du préfet de région, qui les affecte, le cas échéant, pour la durée de leur mandat, dans l'une ou l'autre des sections prévues à l'article R. 3452-14, en fonction de l'activité au titre de laquelle ils siègent.


                  • Ne peuvent être nommées en tant que représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport, les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionne plus d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article R. 1422-7, à l'article R. 3113-26 ou à l'article R. 3211-27 ou ayant perdu l'honorabilité professionnelle.


                  • Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions et remplacent ces derniers en cas d'empêchement.


                  • La durée du mandat des membres de la commission territoriale des sanctions administratives est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable dans les conditions prévues aux articles R. 3452-4 à R. 3452-8.


                  • Après l'avoir mis à même de présenter ses observations, le préfet de région met fin au mandat de tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou ne satisfaisant plus aux conditions prévues à l'article R. 3452-7.
                    Le préfet peut en outre, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, mettre fin au mandat d'un membre lorsque celui-ci ne s'est pas présenté et n'a pas été suppléé, sans excuse valable, à plus de deux réunions consécutives, ou lorsque son état de santé le met dans l'impossibilité d'exercer son mandat.
                    Le membre de la commission dont le mandat a pris fin est remplacé par une personne désignée conformément aux dispositions des articles R. 3452-4 à R. 3452-8, pour la durée du mandat restant à courir.


                  • Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctions de président de la commission territoriale des sanctions administratives sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.


                  • Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles R. 1452-1, R. 3113-30, R. 3116-4 à R. 3116-12 et des articles R. 3211-31, R. 3242-2, R. 3242-6, R. 3242-8 et R. 3242-11, par une entreprise, son représentant légal ou la personne qui exerce des fonctions de direction ou de gestionnaire de transport en son sein ou en exécution d'un contrat, auteur d'un manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises.


                  • Le préfet de région saisit la commission territoriale des sanctions administratives compétente des manquements aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises.


                  • Les affaires relevant de la compétence de la commission territoriale des sanctions administratives sont examinées, suivant la nature de l'affaire, par l'une des formations suivantes :
                    1° La formation plénière ;
                    2° La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport ;
                    3° La section du transport routier de personnes.


                  • La formation plénière est composée de l'ensemble des membres de la commission mentionnés à l'article R. 3452-4. Elle examine les affaires relatives aux entreprises qui relèvent à la fois du secteur du transport routier de marchandises et de la commission de transport, et du secteur du transport routier de personnes.


                  • La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport et la section du transport routier de personnes sont composées, outre du président ainsi que des deux représentants de l'Etat, des représentants des usagers des transports, des représentants des entreprises et des représentants des salariés dont l'activité entre dans le champ de compétence de la section.
                    Ces deux sections examinent les affaires qui relèvent de leur secteur respectif.
                    Les sections ne peuvent valablement délibérer que si les représentants des entreprises et les représentants des salariés des entreprises de transport routier ont été convoqués en nombre égal. Pour assurer cette parité, le président élabore un tableau de roulement déterminant l'identité des représentants des entreprises et celle des représentants des salariés convoqués aux réunions des sections, selon un ordre de passage qui sera tiré au sort.


                  • Le président répartit les affaires entre les formations, fixe l'ordre du jour de celles-ci et convoque leurs membres ainsi que les représentants légaux des entreprises ou les personnes mises en cause.


                  • Les membres reçoivent, trois semaines au moins avant la date de la réunion de la formation concernée, une convocation comportant l'ordre du jour et au plus tard cinq jours avant la séance les rapports de présentation des affaires qui y sont inscrites.


                  • Les formations de la commission territoriale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres de la commission sont convoqués pour une nouvelle réunion dans les quinze jours qui suivent, au cours de laquelle la formation peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
                    Chaque membre de la commission territoriale des sanctions administratives dispose d'une voix. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
                    Les séances de la commission territoriale des sanctions administratives ne sont pas publiques.


                  • La procédure devant la commission territoriale des sanctions administratives revêt un caractère contradictoire.


                  • Le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance. En cas de nouvelle réunion de la commission territoriale des sanctions administratives dans les conditions prévues par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 3452-19, le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués en temps utile.
                    Ils peuvent consulter leur dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle ils ont régulièrement donné mandat, présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Le rapport de présentation leur est communiqué au plus tard cinq jours avant la séance de la commission.


                  • Le secrétariat des formations de la commission territoriale des sanctions administratives prévues à l'article R. 3452-14 est assuré par le service de l'Etat compétent en matière de transport. Il est placé sous l'autorité du président de la commission. Le secrétaire assiste aux réunions et aux délibérations des formations, sans y participer, ni détenir de voix délibérative.
                    Les affaires sont présentées oralement par un rapporteur ou son suppléant, extérieurs à la commission, désignés pour chaque formation par le préfet de région. Les observations du rapporteur reprennent les constatations figurant dans les rapports de présentation mentionnés aux articles R. 3452-18 et R. 3452-21 et exposent tout élément devant être porté à l'appréciation de la commission.
                    La commission peut entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.


                  • Le président de la commission territoriale des sanctions administratives transmet l'avis motivé de la commission au préfet de région dans les deux mois qui suivent la séance de la commission.


                  • La commission territoriale des sanctions administratives se réunit au moins une fois par trimestre.


                • Les recours hiérarchiques mentionnés à l'article R. 3452-27 sont présentés au ministre chargé des transports dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision préfectorale au représentant de l'entreprise concernée ou à la personne mise en cause.
                  Par dérogation à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le ministre chargé des transports statue sur les recours qui lui sont transmis et notifie sa décision au représentant de l'entreprise concernée dans un délai de quatre mois.


                • La commission nationale des sanctions administratives est placée auprès du ministre chargé des transports.


                • La commission nationale des sanctions administratives est saisie pour avis :
                  1° Par le ministre chargé des transports, sur les recours administratifs qui sont formés devant lui contre les sanctions administratives mentionnées au 2° ;
                  2° Sur les recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de sanction pour manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises, prononcées en application des articles R. 1452-1, R. 3113-30, R. 3116-4 à R. 3116-13, R. 3211-31 et R. 3242-2 à R. 3242-12.


                • La commission nationale des sanctions administratives est composée :
                  1° D'un membre en activité ou honoraire du Conseil d'Etat et d'un membre en activité ou honoraire de la Cour des comptes, désignés sur proposition respectivement du vice-président du Conseil d'Etat et du Premier président de la Cour des comptes, et qui assurent respectivement les fonctions de président et de vice-président de la commission ;
                  2° D'un représentant du ministre chargé des transports ;
                  3° D'un représentant du ministre chargé du travail ;
                  4° D'un représentant des usagers des transports de marchandises et d'un représentant des usagers des transports de personnes, désignés après recueil des propositions des organisations d'usagers des transports actives sur le plan national ;
                  5° De quatre à six représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport, désignés sur proposition des organisations professionnelles participant de façon habituelle à la vie professionnelle nationale ;
                  6° De quatre à six représentants des salariés des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.


                • Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, qui les affecte, le cas échéant, pour la durée de leur mandat, dans l'une ou l'autre des sections prévues à l'article R. 3452-35, en fonction de l'activité au titre de laquelle ils siègent.


                • Ne peuvent être nommées en tant que représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionne plus d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article R. 1422-7, à l'article R. 3113-26 ou à l'article R. 3211-27 ou ayant perdu l'honorabilité professionnelle.


                • Sauf en ce qui concerne le président et le vice-président, des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions et remplacent ces derniers en cas d'absence ou d'empêchement.
                  Le vice-président assure l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président.


                • La durée du mandat des membres de la commission nationale des sanctions administratives est de cinq ans. Le mandat est renouvelable dans les conditions prévues aux articles R. 3452-28 à R. 3452-31.


                • Après l'avoir mis à même de présenter ses observations, le ministre chargé des transports met fin au mandat de tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou ne satisfaisant plus aux conditions prévues à l'article R. 3452-30.
                  Le ministre peut en outre, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, mettre fin au mandat d'un membre lorsque celui-ci ne s'est pas présenté et n'a pas été suppléé, sans excuse valable, à plus de deux réunions consécutives, ou lorsque son état de santé le met dans l'impossibilité d'exercer son mandat.
                  Le membre de la commission dont le mandat a pris fin est remplacé par une personne désignée conformément aux dispositions des articles R. 3452-28 à R. 3452-31, pour la durée du mandat restant à courir.


                • Les fonctions de président et de vice-président de la commission nationale des sanctions administratives sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.


                • Les recours relevant de la compétence de la commission nationale des sanctions administratives sont examinés, suivant la nature de l'affaire, par l'une des formations suivantes :
                  1° La formation plénière ;
                  2° La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport ;
                  3° La section du transport routier de personnes.


                • La formation plénière est composée de l'ensemble des membres de la commission mentionnés à l'article R. 3452-28. Elle examine les recours formés contre les sanctions infligées aux personnes physiques et morales qui relèvent à la fois du secteur du transport routier de marchandises et de la commission de transport, et du secteur du transport routier de personnes.


                • La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport et la section du transport routier de personnes sont composées, outre du président ou du vice-président ainsi que des deux représentants de l'Etat, des représentants des usagers des transports, des représentants des entreprises et des représentants des salariés dont l'activité entre dans le champ de compétence de la section.
                  Ces deux sections examinent les recours qui relèvent de leur secteur respectif.
                  Les sections ne peuvent valablement délibérer que si les représentants des entreprises et les représentants des salariés des entreprises de transport routier ont été convoqués en nombre égal. Pour assurer cette parité, le président élabore un tableau de roulement déterminant l'identité des représentants des entreprises et celle des représentants des salariés convoqués aux réunions des sections, selon un ordre de passage qui sera tiré au sort.


                • Le président ou le vice-président répartit les recours mentionnés à l'article R. 3452-27 entre les formations, fixe l'ordre du jour de celles-ci et convoque leurs membres ainsi que les représentants légaux des entreprises, les personnes mises en cause ou leurs mandataires.


                • Les membres reçoivent, trois semaines au moins avant la date de la réunion de la formation concernée, une convocation comportant l'ordre du jour et au plus tard cinq jours avant la séance les rapports de présentation des affaires qui y sont inscrites.


                • Les formations de la commission nationale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres de la commission sont convoqués pour une nouvelle réunion dans les quinze jours qui suivent, au cours de laquelle la formation peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
                  Chaque membre de la commission nationale des sanctions administratives dispose d'une voix. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président ou, le cas échéant, du vice-président est prépondérante.
                  Les séances de la commission nationale des sanctions administratives ne sont pas publiques.


                • Le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance. En cas de nouvelle réunion de la commission nationale des sanctions administratives dans les conditions prévues par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 3452-40, le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués en temps utile.
                  Ils peuvent consulter leur dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle ils ont donné régulièrement mandat, présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Le rapport de présentation leur est communiqué au plus tard cinq jours avant la séance de la commission.


                • Le secrétariat des formations de la commission nationale des sanctions administratives prévues à l'article R. 3452-35 est assuré par les services du ministère chargé des transports. Il est placé sous l'autorité du président de la commission nationale des sanctions administratives. Le secrétaire assiste aux réunions et aux délibérations des formations, sans y participer, ni détenir de voix délibérative.
                  Les affaires sont présentées oralement par un rapporteur ou son suppléant, extérieurs à la commission, désignés pour chaque formation de la commission par le ministre chargé des transports. Les observations du rapporteur reprennent les constatations figurant dans les rapports de présentation mentionnés aux articles R. 3452-39 et R. 3452-41 et exposent en outre tout élément devant être porté à l'appréciation de la commission.
                  La commission nationale des sanctions administratives peut entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.
                  Le président ou le vice-président de la commission nationale des sanctions administratives transmet l'avis motivé de la commission au ministre chargé des transports dans les deux mois qui suivent la séance de la commission.


                • L'immobilisation du véhicule prévue à l'article L. 3451-2 est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 325-2, R. 325-3 et R. 325-9 à R. 325-11 du code de la route.
                  L'immobilisation cesse lorsque l'entreprise exécutant l'opération de cabotage justifie par tous moyens appropriés et vérifiables que le véhicule est réaffecté à une opération autorisée, le cas échéant après le déchargement ou le transbordement des marchandises, l'enlèvement du véhicule ou la dépose des personnes. Les frais qui en résultent sont à la charge de l'entreprise exécutant l'opération de cabotage.


              • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
                1° D'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus à l'article R. 3411-6 ;
                2° D'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus au 1° et 3° de l'article R. 3411-7 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
                3° D'exécuter des opérations de cabotage routier de personnes dans le cadre d'un service occasionnel sans avoir à bord du véhicule les feuilles de route, mentionnées à l'article R. 3421-5 ou avec des feuilles de route non renseignées ou renseignées de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
                4° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule le titre administratif de transport requis par le 1° de l'article R. 3411-13 ;
                5° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule la lettre de voiture prévue par le 2° de l'article R. 3411-13 ;
                6° D'exécuter un transport routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule le document justificatif de la location prévu au 3° de l'article R. 3411-13 ;
                7° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule l'attestation de conducteur, dès lors qu'elle est requise, prévue par le 4° de l'article R. 3411-13 ;
                8° D'exécuter, pour une entreprise non résidente, un service de transport intérieur public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule les documents justificatifs prévus par le 5° de l'article R. 3411-13.


              • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
                1° D'assurer un service public de transport routier de personne sans respecter la consistance prévue par l'autorisation de transport international ;
                2° De ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier les documents mentionnés aux articles R. 3411-8, R. 3411-13 et R. 3421-6 ou de ne pas les présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 1451-1 ;
                3° De ne pas notifier dans les délais les changements de nature à modifier la situation de l'entreprise de transport au regard de son inscription au registre conformément aux dispositions de l'article R. 3411-14.


              • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule la copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice prévues au 2° de l'article R. 3411-7.


              • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
                1° De ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique prévue à l'article R. 3411-9 ou à l'article R. 3411-10 ;
                2° D'omettre de retirer cette signalétique ou de l'occulter si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes ;
                3° De ne pas mentionner sur le véhicule, dans un endroit apparent, le nom ou le sigle de l'entreprise de transport prévus à l'article R. 3411-11.


              • En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt régional lorsqu'ils assurent des dessertes majeures essentielles à leur développement économique.


              • En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt national pour desservir des équipements présentant un intérêt national.


              • Pour l'application des dispositions de l'article R. 3113-31 aux entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.


              • Les entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné aux articles R. 3113-43 à R. 3113-46 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée.


              • Pour l'application de l'article R. 3113-8, l'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
                1° Une licence communautaire sous réserve pour l'entreprise établie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité où elle est établie ;
                2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise déclare limiter son activité à la seule collectivité où elle est établie.


              • Pour les entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, les montants mentionnés à l'article R. 3211-32 sont de 600 euros pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes et, pour les véhicules excédant cette limite, 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants.


              • Pour l'application de l'article R. 3211-12, l'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
                1° Une licence communautaire sous réserve pour l'entreprise établie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité où elle est établie ;
                2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise déclare limiter son activité à la seule collectivité où elle est établie.


              • Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport de la Martinique.
                Afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, est prise en compte pour 75 % de sa durée.
                Lorsque, du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent pas plus de quarante services de permanences (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) sur l'année, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières, le coefficient de décompte du temps de travail effectif étant le suivant :
                80 % de 33 à 40 permanences par an ;
                83 % de 22 à 32 permanences par an ;
                85 % de 11 à 21 permanences par an ;
                90 % pour moins de 11 permanences par an.


              • Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord-cadre régional du 18 décembre 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire de La Réunion.
                Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, pris en compte pour 88 %.
                Ce coefficient est applicable quel que soit le nombre de permanences effectuées.


              • A Mayotte, peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt national pour desservir des équipements présentant un intérêt national.
                Les dispositions des articles R. 3111-37 à R. 3111-54, R. 3421-1 à R. 3421-7 ne sont pas applicables.


              • Pour l'application des dispositions de l'article R. 3113-31 aux entreprises de transport public routier de personnes établies à Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.


              • Les entreprises de transport public routier de personnes établies à Mayotte qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné aux articles R. 3113-43 à R. 3113-46 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée.


              • Pour l'application de l'article R. 3113-8, l'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de Mayotte des licences suivantes :
                1° Une licence communautaire sous réserve pour l'entreprise établie à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie ;
                2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise déclare limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie.


              • Pour les entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises établies à Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, les montants mentionnés à l'article R. 3211-32 sont de 600 euros pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes et, pour les véhicules excédant cette limite, 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants.


              • Pour l'application de l'article R. 3211-12, l'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
                1° Une licence communautaire sous réserve pour l'entreprise établie à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie ;
                2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise déclare limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie.


              • Pour l'application à Mayotte des dispositions des articles R. 3452-2 à R. 3452-24, la commission compétente est intitulée « commission des sanctions administratives de Mayotte » et le préfet compétent est le préfet de Mayotte.


            • Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy, à l'exception de celles prévues :
              1° Aux articles R. 3124-2 et R. 3124-3 du livre Ier ;
              2° Aux articles R. 3221-1, R. 3221-2, R. 3224-1, R. 3224-2, R. 3242-1 à R. 3242-4, R. 3242-7 à R. 3242-9, R. 3242-11 à R. 3242-14 et R. 3531-1 du livre II ;
              3° Aux articles R. 3311-1, R. 3312-1 à R. 3312-5, R. 3312-8 à R. 3312-13, R. 3312-16 à R. 3312-19, R. 3312-28, R. 3312-30, R. 3312-33, R. 3312-34, R. 3312-38, R. 3312-39, R. 3312-44, R. 3312-48 à R. 3312-53 et R. 3314-1 à R. 3315-12 du livre III ;
              4° Aux articles R. 3441-4 à R. 3441-7 et R. 3452-1 à R. 3452-43 du livre IV.


            • Pour leur application à Saint-Barthélemy :
              1° Le 2° de l'article R. 3242-1 est supprimé ;
              2 Le 2° de l'article R. 3242-2 est supprimé ;
              3° Les articles R. 3452-1 à R. 3452-24, sont applicables sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article LO 6251-4 du code général des collectivités territoriales. Pour les sanctions administratives relevant de la compétence de l'Etat, aux articles R. 3452-2 à R. 3452-24 la commission compétente est la commission des sanctions administratives de Guadeloupe.


            • Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy, à l'exception de celles prévues :
              1° Aux articles D. 3222-1 à D. 3222-7 et D. 3224-3 du livre II ;
              2° Aux articles D. 3312-6, D. 3312-7, D. 3312-14, D. 3312-20, D. 3312-23 à D. 3312-27, D. 3312-29, D. 3312-31, D. 3312-32, D. 3312-35 à D. 3312-37, D. 3312-40 à D. 3312-43, D. 3312-45 à D. 3312-47, D. 3312-54, D. 3312-59 et D. 3312-63 à D. 3312-65 du livre III ;
              3°Aux articles D. 3441-1 à D. 3341-3 du livre IV.


            • Pour leur application à Saint-Barthélemy :
              1° Le dernier alinéa de l'article D. 3312-6 est supprimé ;
              2° A l'article D. 3312-20, les mots : « aux articles R. 3312-15 à R. 3312-19 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 3312-19 » ;
              3° A l'article D. 3312-59, les mots : « aux articles R. 3312-55 à R. 3312-58 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 3312-58 ».


            • Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Martin, à l'exception de celles prévues :
              1° Aux articles R. 3124-2 et R. 3124-3 du livre Ier ;
              2° Aux articles R. 3221-1, R. 3221-2, R. 3224-1, R. 3224-2, R. 3242-1 à R. 3242-4, R. 3242-7 à R. 3242-14 et R. 3242-16 du livre II ;
              3° Aux articles R. 3311-1, R. 3312-1 à R. 3312-5, R. 3312-8 à R. 3312-13, R. 3312-15 à R. 3312-19, R. 3312-28, R. 3312-30, R. 3312-33, R. 3312-34, R. 3312-38, R. 3312-39, R. 3312-44, R. 3312-48 à R. 3312-53, R. 3312-55 à R. 3312-58, R. 3313-1 à R. 3313-20 et R. 3314-1 à R. 3315-12 du livre III ;
              4° Aux articles R. 3441-4 à R. 3441-7 et R. 3452-1 à R. 3452-43 du livre IV.


            • Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 3452-2 à R. 3452-24, la commission compétente est la commission des sanctions administratives de Guadeloupe.


            • Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Martin à l'exception de celles prévues :
              1° Aux articles D. 3222-1 à D. 3222-7, D. 3223-1 et D. 3224-3 du livre II ;
              2° Aux articles D. 3312-6, D. 3312-7, D. 3312-14, D. 3312-20 à D. 3312-27, D. 3312-29, D. 3312-31, D. 3312-32, D. 3312-35 à D. 3312-37, D. 3312-40 à D. 3312-43, D. 3312-45 à D. 3312-47, D. 3312-54 et D. 3312-59 à D. 3312-65 du livre III ;
              3° Aux articles D. 3441-1 à D. 3341-3 du livre IV


            • Les dispositions de la présente partie s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et des adaptations prévues par le présent chapitre.


            • Les dispositions suivantes de la présente partie ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon :
              1° Les articles R. 3111-39 à R. 3111-56, R. 3113-6, R. 3122-1 à R. 3122-15 et R. 3124-4 à R. 3124-6 du livre Ier ;
              2° L'article R. 3211-10 du livre II ;
              3° Les articles R. 3312-15 à R. 3312-18, R. 3312-55 à R. 3312-58 et R. 3313-1 à R. 3313-20 du livre III ;
              4° Le titre II du livre IV.


            • Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
              1° Le 1° et le quatrième alinéa de l'article R. 3113-8 sont supprimés ;
              2° Le 1° et le troisième alinéa de l'article R. 3211-12 sont supprimés ;
              3° Le 2° de l'article R. 3242-1 est supprimé ;
              4° Le 2° de l'article R. 3242-2 est supprimé ;
              5° Au 1° de l'article R. 3411-6, les mots : « de la licence communautaire ou » sont supprimés ;
              6° L'article R. 3411-13 est ainsi modifié :
              a) le 1° est ainsi rédigé :
              « 1° Le titre administratif de transport requis, à savoir une copie conforme de la licence mentionnée à l'article R. 3211-7 ; »
              b) les 4° et 5° ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon ;


            • Les dispositions suivantes de la présente partie ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon :
              1° Les articles D. 3312-21, D. 3312-22 et D. 3312-60 à D. 3312-62 du livre III ;
              2° Les articles D. 3411-1 à D. 3411-4 du livre IV.


            • Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
              1° Le dernier alinéa de l'article D. 3312-6 est supprimé ;
              2° A l'article D. 3312-20, les mots : « aux articles R. 3312-15 à R. 3312-19 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 3312-19 » ;
              3° A l'article D. 3312-59, les mots : « aux articles R. 3312-55 à R. 3312-58 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 3312-58 ».


          • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      ANNEXE À L'ARTICLE D. 3112-3
      CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX SERVICES OCCASIONNELS COLLECTIFS DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE PERSONNES


      Article 1er
      Objet et champ d'application du contrat
      Le présent contrat est applicable au transport public routier non urbain de personnes, en transport intérieur, pour tout service occasionnel collectif, effectué par un transporteur au moyen d'un ou plusieurs autocars.
      Les conditions dans lesquelles sont exécutés ces services, notamment les prix applicables, doivent assurer une juste rémunération du transporteur permettant la couverture des coûts réels du service réalisé dans des conditions normales d'organisation, de sécurité, de qualité, de respect des réglementations et conformément aux dispositions du présent code notamment celles relatives à la règlementation sociale du transport, aux conditions d'exercice des professions de transport et au transport routier.
      Ainsi, les opérations de transport ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
      Ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur. Il s'applique de plein droit, en totalité ou en partie, à défaut de stipulations écrites contraires ou différentes convenues entre les parties.
      Article 2
      Définitions
      Aux fins du présent contrat, on entend par :
      1° Donneur d'ordre : la partie qui conclut le contrat de transport avec le transporteur. Le donneur d'ordre peut être le bénéficiaire du transport ou l'intermédiaire chargé d'organiser le transport pour le bénéficiaire ;
      2° Transporteur : la partie au contrat, régulièrement inscrite au registre des entreprises de transport public routier de personnes, qui s'engage, en vertu du contrat, à acheminer, dans les conditions visées à l'article 1er, à titre onéreux, un groupe de personnes et leurs bagages, d'un lieu défini à destination d'un autre lieu défini ;
      3° Conducteur : la personne qui conduit l'autocar ou qui se trouve à bord de l'autocar dans le cadre du service pour assurer la relève de son collègue ;
      4° Membre d'équipage : la personne chargée de seconder le conducteur ou de remplir les fonctions d'hôtesse, de steward ou de guide ;
      5° Passagers : les personnes qui prennent place à bord de l'autocar à l'exception du conducteur ;
      6° Service : le service occasionnel collectif, qui comporte la mise d'un autocar à la disposition exclusive d'un groupe ou de plusieurs groupes. Ces groupes sont constitués préalablement à leur prise en charge ;
      7° Transport en commun d'enfants : le transport organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans ;
      8° Prise en charge initiale : le moment où le premier passager commence à monter dans l'autocar ;
      9° Dépose finale : le moment où le dernier passager achève de descendre de l'autocar ;
      10° Durée de mise à disposition : le temps qui s'écoule entre le moment où l'autocar est mis à disposition du donneur d'ordre et celui où le transporteur retrouve la liberté d'usage de celui-ci. La durée de mise à disposition inclut le temps de prise en charge et de dépose des passagers et de leurs bagages, variable selon la nature du service ;
      11° Points d'arrêt intermédiaires : les lieux autres que le point de prise en charge initiale et le point de dépose finale, où l'autocar doit s'arrêter à la demande exprimée par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat ;
      12° Horaires : les horaires définis en fonction de conditions normales de circulation et de déroulement de transport, garantissant le respect des obligations de sécurité et de la réglementation sociale relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs ;
      13° Itinéraire : l'itinéraire laissé à l'initiative du transporteur, sauf exigence particulière du donneur d'ordre explicitement indiquée, à charge pour lui d'en informer le transporteur avant le début du service ;
      14° Bagages : les biens identifiés transportés à bord de l'autocar ou de sa remorque et appartenant aux passagers ;
      15° Bagages placés en soute : les bagages acheminés dans la soute ou la remorque de l'autocar ;
      16° Bagages à main : les bagages que le passager conserve avec lui.
      Article 3
      Informations et documents à fournir au transporteur
      Préalablement à la mise du ou des autocars à la disposition du groupe constitué, le donneur d'ordre fournit au transporteur par écrit, ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications définies ci-après.
      1° Dates, horaires et itinéraires :
      a) la date, l'heure et le lieu de début et de fin de mise à disposition de l'autocar ;
      b) la date, l'heure et le lieu de prise en charge initiale des passagers ainsi que la date, l'heure et le lieu de leur dépose finale ;
      c) la date, l'heure et le lieu des points d'arrêt intermédiaires ;
      d) le cas échéant, l'itinéraire imposé.
      Le respect d'un horaire d'arrivée en vue d'une correspondance doit faire l'objet d'une exigence affirmée du donneur d'ordre.
      2° Composition du groupe à transporter :
      a) le nombre maximum de personnes qui compose le groupe ;
      b) le nombre maximum de personnes à mobilité réduite, dont le nombre de personnes en fauteuil roulant ;
      c) le nombre maximum de personnes de moins de dix-huit ans dans le cadre d'un transport en commun d'enfants et le nombre d'accompagnateurs.
      3° Nature des bagages :
      a) le poids et le volume global approximatifs ;
      b) la préciosité et la fragilité éventuelles ;
      c) les autres spécificités éventuelles.
      4° Moyen de communication : les coordonnées téléphoniques permettant au transporteur de joindre le donneur d'ordre à tout moment (vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept).
      Article 4
      Caractéristiques de l'autocar
      Chaque autocar mis à disposition du donneur d'ordre par le transporteur doit être :
      1° En bon état de marche et répondre en tous points aux obligations techniques réglementaires ;
      2° Adapté à la distance à parcourir, aux caractéristiques du groupe et aux exigences éventuelles du donneur d'ordre ;
      3° Compatible avec le poids et le volume des bagages prévus.
      Les passagers sont responsables des dégradations occasionnées par leur fait à l'autocar.
      Article 5
      Sécurité à bord de l'autocar
      I. - Dispositions communes
      Le nombre maximal de personnes pouvant être transportées ne peut excéder celui inscrit sur l'attestation d'aménagement ou la carte violette.
      Le transporteur est responsable de la sécurité du transport, y compris lors de chaque montée et de chaque descente des passagers de l'autocar.
      Le conducteur prend les mesures nécessaires à la sécurité et donne en cas de besoin des instructions aux passagers, qui sont tenus de les respecter.
      Des arrêts sont laissés à l'initiative du transporteur ou du conducteur pour répondre aux obligations de sécurité et de respect de la réglementation sociale relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs, ou à d'autres nécessités.
      Pour les autocars dont les sièges sont équipés de ceinture de sécurité, le transporteur informe les passagers de l'obligation du port de cet équipement. Sauf exceptions prévues au code de la route, le port de la ceinture s'applique à chaque passager, adulte et enfant.
      S'il s'agit d'un groupe accompagné, le transporteur comme le conducteur doivent connaître le nom des personnes ayant une responsabilité d'organisation ou de surveillance, dont la nature doit être précisée. Ces personnes désignées comme responsables doivent connaître les conditions d'organisation du transport convenues avec le transporteur et détenir la liste des personnes composant le groupe. Le donneur d'ordre doit prendre les dispositions pour que ces informations leur soient communiquées avant le début du transport.
      A la demande du donneur d'ordre, le conducteur donne avant le départ une information sur les mesures et les dispositifs de sécurité, adaptée à la nature du service et aux passagers.
      Si l'autocar en est équipé, le siège basculant, dit siège de convoyeur, est uniquement réservé à un conducteur ou à un membre d'équipage.
      Sauf dérogations légales, le transport de marchandises dangereuses est interdit dans les autocars. Si une dérogation s'applique, le donneur d'ordre informe le transporteur.
      II. - Dispositions concernant plus spécifiquement les transports en commun d'enfants :
      1° Le conducteur doit :
      a) S'assurer de la présence des pictogrammes réglementaires du signal de transport d'enfants ;
      b) Utiliser impérativement le signal de détresse à l'arrêt de l'autocar lors de la montée ou de la descente des enfants ;
      c) Employer les mesures de protection de façon adaptée en cas d'arrêt prolongé de l'autocar.
      2° Le donneur d'ordre doit :
      a) Veiller à ce que les personnes désignées comme responsables aient les connaissances nécessaires en matière de sécurité pour les transports en commun d'enfants ;
      b) Demander aux personnes désignées comme responsables de dispenser les consignes de sécurité à appliquer (danger autour de l'autocar, obligation de rester assis...), notamment celle concernant le port obligatoire de la ceinture de sécurité, et de veiller à leur respect ;
      c) Donner consigne aux personnes désignées comme responsables de compter les enfants un à un lors de chaque montée et descente de l'autocar ;
      d) Veiller à répartir dans l'autocar les accompagnateurs en liaison avec le conducteur, notamment en fonction des exigences de sécurité.
      Article 6
      Bagages
      La perte ou la détérioration de bagage liée à un accident résultant de l'utilisation de l'autocar donne lieu à une indemnisation du passager par le transporteur pout tout dommage justifié dont il sera tenu pour responsable. Le montant maximal de l'indemnisation est fixé à 1 200 € par bagage. Ce montant peut être majoré dans le cadre d'une clause particulière conclue entre les parties.
      Le transporteur est responsable des bagages placés en soute. Ces bagages doivent faire l'objet d'un étiquetage par leur propriétaire.
      En cas de perte ou d'avarie de bagages placés en soute sans lien avec un accident lié à l'utilisation de l'autocar, dont les conditions d'indemnisation sont précisées au premier alinéa, l'indemnité que devra verser le transporteur pour tout dommage justifié dont il sera tenu pour responsable est limitée à la somme de 800 € par unité de bagage. Cette limite d'indemnisation ne s'applique toutefois pas en cas de faute intentionnelle ou inexcusable du transporteur.
      Le cas échéant, les pertes et avaries de bagages placés en soute doivent immédiatement faire l'objet de réserves émises par le donneur d'ordre ou par le passager auprès du transporteur. Sauf lorsque ces réserves sont explicitement acceptées par le transporteur ou en cas de perte totale de bagages, une protestation motivée les confirmant doit lui être adressée par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire, au plus tard trois jours, non compris les jours fériés, après la récupération des bagages, objets du litige.
      Le transporteur, ou son préposé-conducteur, se réserve le droit de refuser les bagages dont le poids, les dimensions ou la nature ne correspondent pas à ce qui avait été convenu avec le donneur d'ordre, ainsi que ceux qu'il estime préjudiciable à la sécurité du transport.
      Les bagages à main, dont le passager conserve la garde, demeurent sous son entière responsabilité.
      Avant l'exécution du service, le donneur d'ordre informe chaque passager des dispositions ci-dessus, notamment en ce qui concerne la garde des bagages à main et la limite d'indemnisation des bagages placés en soute.
      A la fin du transport, le donneur d'ordre, son représentant et les passagers sont tenus de s'assurer qu'aucun objet n'a été oublié dans l'autocar. Le transporteur décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol de tout ce qui pourrait y avoir été laissé.
      Article 7
      Fauteuils roulants, équipements de mobilité, dispositifs d'assistance
      En cas de détérioration de fauteuils roulants, ou de tout autre équipement de mobilité ou de dispositif d'assistance, le coût de l'indemnisation est au moins égal au coût de remplacement ou de réparation du matériel.
      Article 8
      Diffusion publique de musique ou projection d'une œuvre audiovisuelle dans un autocar
      La diffusion publique dans un autocar d'œuvres musicales, cinématographiques, télévisuelles ou d'enregistrements personnels doit faire l'objet d'une déclaration préalable et être autorisée par les titulaires de droits d'auteur.
      Article 9
      Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires
      La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, qui inclut notamment la rémunération du ou des conducteurs, celui des prestations annexes et complémentaires, auxquelles s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et, ou, tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
      Le prix du transport est également établi en fonction du type d'autocar utilisé, de ses équipements propres, d'éventuels équipements complémentaires, du nombre de places offertes, du volume souhaité des soutes, de la distance du transport, des caractéristiques et sujétions particulières de circulation.
      Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, la prise en charge des frais de repas et d'hébergement du ou des conducteurs incombe au transporteur ; elle est incluse dans le prix du transport.
      Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas notamment :
      1° Du stationnement de longue durée sur un site ;
      2° Des transferts aériens, ferroviaires, maritimes du ou des conducteur(s) en cas de longue période d'inactivité ;
      3° Des transports complémentaires maritimes (ferries) ou ferroviaires (tunnels) ;
      4° De l'assurance-bagages que peuvent éventuellement souscrire les passagers.
      Toute modification du contrat de transport initial imputable au donneur d'ordre, telle que prévue à l'article 14, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
      Cette rémunération peut également être modifiée s'il survient un événement ou incident tel que prévu à l'article 15.
      Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.
      Article 10
      Modalités de conclusion et de paiement du contrat
      Le contrat n'est réputé conclu qu'après versement d'un acompte de 30 %, sans préjudice du droit de rétractation en cas de vente à distance.
      Le solde du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires, est exigible à réception de facture avant le début du service.
      Lorsque le transporteur consent au donneur d'ordre des délais de paiement, la facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir.
      Tout retard dans le paiement, après mise en demeure restée sans effet, entraîne de plein droit le versement des pénalités prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
      Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, la déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
      Article 11
      Résiliation du contrat de transport
      Lorsque, avant le départ, le donneur d'ordre résilie le contrat, il doit en informer le transporteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
      Le cas échéant, une indemnité forfaitaire sera due au transporteur, égale à :
      30 % du prix du service si l'annulation intervient entre 30 et 21 jours avant le départ ;
      50 % du prix du service si l'annulation intervient entre 20 et 8 jours avant le départ ;
      75 % du prix du service si l'annulation intervient entre 7 et 3 jours avant le départ ;
      90 % du prix du service si l'annulation intervient entre 2 jours avant et la veille du départ ;
      100 % du prix du service si l'annulation intervient le jour du départ.
      En cas de résiliation par le transporteur, le donneur d'ordre a droit au remboursement immédiat des sommes versées.
      Article 12
      Informations mutuelles et transparence
      Pour assurer un niveau égal d'information sur les conditions d'exécution du service telles qu'elles ont été conclues, le transporteur informe par écrit son conducteur des conditions générales et particulières d'exécution du service. Il transmet copie de ce document au donneur d'ordre qui s'engage à le remettre à son représentant à bord de l'autocar.
      En outre, le transporteur fournit au donneur d'ordre un document décrivant les éléments essentiels de la réglementation des temps de conduite et de repos. Le donneur d'ordre devra le remettre à son représentant à bord de l'autocar.
      Article 13
      Exécution du contrat de transport
      Le transporteur doit effectuer personnellement le service. Il ne peut le sous-traiter à un autre transporteur public routier de personnes qu'avec l'accord du donneur d'ordre. Dans cette hypothèse, il garde vis-à-vis du donneur d'ordre l'entière responsabilité des obligations découlant du contrat.
      Article 14
      Modification du contrat de transport en cours de réalisation
      Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport en cours de réalisation doit être confirmée immédiatement au transporteur par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
      Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions, notamment si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer les engagements de transport pris initialement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
      Toute modification au contrat peut entraîner un réajustement du prix convenu.
      Article 15
      Événement ou incident en cours de service
      Si, au cours de l'exécution du service, un événement ou un incident survient et rend impossible le déroulement de tout ou partie de ce service dans les conditions initialement prévues au contrat, le transporteur prend, dans les meilleurs délais, les mesures propres à assurer la sécurité et le confort des passagers. Dans le même temps, il prend l'attache du donneur d'ordre pour lui demander ses instructions quant à la suite du service.
      Si l'événement ou l'incident est imputable au transporteur, le donneur d'ordre peut prétendre, en cas de préjudice prouvé, à indemnisation qui, sauf exigence affirmée du donneur d'ordre mentionnée à l'article 3, ne pourra excéder le prix du transport.
      Si l'événement ou l'incident est imputable au donneur d'ordre, celui-ci en assume les conséquences financières dans la limite du prix du transport.
      Si l'événement ou l'incident est dû à la force majeure :
      1° Les coûts supplémentaires de transport sont à la charge du transporteur ;
      2° Les coûts supplémentaires autres que de transport sont à la charge du donneur d'ordre ;
      3° Les délais supplémentaires ne donnent pas lieu à indemnisation.


    • ANNEXE II
      CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT TYPE SPÉCIFIQUE
      ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-1


      Article 1er
      Objet et domaine d'application du contrat
      Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'envois quel qu'en soit le poids pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du présent code notamment celles relatives à la règlementation sociale du transport, aux conditions d'exercice des professions de transport et au transport routier.
      Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.
      Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
      En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
      Article 2
      Modifié par Décret n°2001-1363 du 28 décembre 2001 - art. 1er
      Définitions
      2.1. Envoi.
      L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
      2.2. Donneur d'ordre.
      Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
      2.3. Colis.
      Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d'ordre, roll, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
      2.4. Jours non ouvrables.
      Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
      2.5. Distance-itinéraire.
      La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées.
      2.6. Rendez-vous.
      Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
      2.7. Plage horaire.
      Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
      2.8. Prise en charge.
      Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.
      2.9. Livraison.
      Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
      2.10. Livraison contre remboursement.
      Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
      2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
      Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
      2.12. Laissé pour compte.
      Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale.
      Article 3
      Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001 - art. 1er
      Informations et documents à fournir au transporteur
      3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-4, L. 3223-3 et L. 3242-3 préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :


      - les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
      - les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;


      a) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
      b) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
      c) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
      d) La nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre de colis, d'objets ou de supports de charge (palettes, rolls, etc.) qui constituent l'envoi ;
      e) Le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou des supports de charge présentant des caractéristiques spéciales ;
      f) S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;
      g) La spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées périssables, etc.) ;
      h) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
      i) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
      j) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
      k) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution.
      l) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).
      3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.
      3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc.
      3.4. Le document de transport est établi sur la base de ces indications. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport. Un exemplaire est remis au destinataire au moment de la livraison.
      3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.
      Article 4
      Modification du contrat de transport
      Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.
      Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
      Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
      Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
      Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
      Article 5
      Matériel de transport
      Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
      Article 6
      Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
      6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
      6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
      6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3.2 et 3.3.
      Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3.2 et 3.3.
      6.4. Les supports de charge (palettes, rolls, etc.) utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
      Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une rémunération spécifique, convenues entre les parties.
      Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.
      Article 7
      Chargement, arrimage, déchargement
      Les opérations de chargement, de calage d'arrimage d'une part, de déchargement d'autre part, incombent, respectivement, au donneur d'ordre ou au destinataire, sauf pour les envois inférieurs à trois tonnes.
      La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations pèse sur celui qui les exécute.
      Le transporteur met en œuvre dans tous les cas les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait.
      7.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes :
      Le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement, d'arrimage et de déchargement de l'envoi à partir de sa prise en charge et jusqu'à sa livraison, à savoir :
      - soit :
      a) Pour les établissements industriels et commerciaux, de même que pour les chantiers : dans leur enceinte, après que l'envoi a été amené par l'expéditeur au pied du véhicule ou jusqu'à ce qu'il soit déposé au pied du véhicule, selon le cas ;
      b) Pour les commerces sur rue : au seuil du magasin ;
      c) Pour les particuliers : au seuil de l'habitation ;
      - soit :
      - en cas d'inaccessibilité des lieux : dans les locaux du transporteur, à l'endroit normalement affecté selon le cas à la prise en charge ou à la livraison des colis.
      Dans ces limites, tout préposé du donneur d'ordre ou du destinataire participant aux opérations de chargement et d'arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité.
      Toute manutention de l'envoi en deçà ou au-delà des lieux visés ci-dessus est réputée exécutée pour le compte du donneur d'ordre ou du destinataire et sous leur responsabilité.
      7.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :
      a) Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
      Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
      Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
      Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge de la marchandise.
      Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.
      En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées ;
      b) Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
      Article 8
      Bâchage et débâchage
      Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur ; l'expéditeur, ou, suivant le cas, le destinataire, doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.
      Article 9
      Livraison
      La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.
      Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie à la marchandise dans les conditions du droit commun.
      La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement.
      Article 10
      Modifié par Décret n°2001-1363 du 28 décembre 2001 - art. 1er
      Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement
      Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.
      Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
      Article 11
      Modifié par Décret n°2001-1363 du 28 décembre 2001 - art. 1er
      Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement
      A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7.
      L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
      Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au transporteur.
      11.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes :
      Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
      1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt colis : de quinze minutes ;
      2. Pour les autres envois : de trente minutes.
      En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
      11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :
      Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
      1. Pour les envois compris entre trois et dix tonnes et n'excédant pas trente mètres cubes :
      a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
      b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ;
      c) De deux heures dans tous les autres cas ;
      2. Pour les envois de plus de dix tonnes ou supérieurs à trente mètres cubes :
      a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
      b) De deux heures en cas de plage horaire respectée ;
      c) De trois heures dans tous les autres cas.
      Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
      En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour les autres cas c) qui sont applicables, majorées de quinze minutes.
      Les durées telles qu'elles sont définies au 1 et au 2 ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenues par les parties. En l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, si ces durées ne sont pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, elles sont suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à l'heure d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit, sauf si ce délai est incompatible avec la bonne conservation de la marchandise.
      En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
      Article 12
      Opérations de pesage
      Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
      Article 13
      Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi
      En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport.
      Article 14
      Défaillance du transporteur au chargement
      En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :
      - si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;
      - si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice grave.
      En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
      Article 15
      Empêchement au transport
      Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.
      Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
      Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
      En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
      Article 16
      Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001 - art. 1er
      Modalités de livraison
      empêchement à la livraison
      16.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes :
      Lorsqu'il y a livraison à domicile, un avis de passage daté qui atteste la présentation de l'envoi est déposé en cas :
      a) d'absence du destinataire ;
      b) d'inaccessibilité du lieu de livraison ;
      c) d'immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure aux durées définies à l'article 11 ci-dessus;
      d) de refus de prendre livraison par le destinataire.
      L'avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré dans un délai de trois jours ouvrables, au sens de l'article 2-4, et la possibilité d'une nouvelle présentation à domicile facturée séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
      Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis d'arrivée est adressé au destinataire qui dispose de cinq jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour prendre livraison de l'envoi.
      A l'expiration de ces délais ou en cas de refus de l'envoi par le destinataire, un empêchement à la livraison est constaté et donne lieu à l'expédition d'un avis de souffrance au donneur d'ordre, dans un délai de cinq jours ouvrables.
      Le magasinage des envois en souffrance à compter de l'expédition de l'avis de souffrance est facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
      16.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :
      Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.
      L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
      La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.
      En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers dont il est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17.
      Article 17
      Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007 - art. 2
      Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires
      La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
      Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions des articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L. 3223-3, L. 3242-2 et L. 3242-3 ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
      Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
      Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment :
      a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;
      b) De la livraison contre remboursement ;
      c) Des déboursés ;
      d) De la déclaration de valeur ;
      e) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
      f) Du mandat d'assurance ;
      g) Des opérations de chargement et de déchargement (pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes) ;
      h) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;
      i) Des opérations de pesage ;
      j) Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule en cas de remise d'envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches ;
      k) Du magasinage.
      Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
      Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
      Tous les prix sont calculés hors taxes.
      Article 18
      Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007 - art. 2
      Modalités de paiement
      18.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
      S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.
      18.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
      18.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
      18.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
      18.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités dans les conditions fixées par l'article L. 441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
      18.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
      18.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
      Article 19
      Livraison contre remboursement
      La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
      Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise, soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
      Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.
      La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 21 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
      La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.
      Article 20
      Présomption de la perte de la marchandise
      20.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 22.1 ci-après.
      L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 21.
      20.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.
      Article 21
      Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001 - art. 1er
      Indemnisation pour pertes et avaries - Déclaration de valeur
      Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
      Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur.
      Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 14 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 €.
      Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des deux alinéas ci-dessus.
      En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage.
      Article 22
      Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison
      22.1. Délai d'acheminement.
      Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile.
      Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.
      Le délai de livraison à domicile est de :
      - un jour dans les villes de 5 000 habitants et plus ainsi que dans les sous-préfectures ;
      - deux jours dans toutes les autres localités.
      Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l'envoi est égal ou supérieur à trois tonnes.
      Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.
      22.2. Retard à la livraison.
      Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
      22.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
      En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
      Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
      Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessus.
      Article 23
      Respect des diverses réglementations
      Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3, L. 1311-4 et L. 1611-1, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
      En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.
      Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.


    • ANNEXE III
      CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN CITERNES
      ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-2


      Article 1
      Objet et domaine d'application du contrat
      Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'envois de marchandises (solides, liquides ou gazeuses, y compris denrées périssables) en citernes, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du présent code notamment celles relatives à la règlementation sociale du transport, aux conditions d'exercice des professions de transport et au transport routier.
      Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.
      Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite, sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
      En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
      Article 2
      Modifié par Décret n°2001-1363 du 28 décembre 2001 - art. 2
      Définitions
      2.1. Envoi.
      L'envoi est la quantité de marchandises chargées dans un ou plusieurs compartiments de la citerne mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
      2.2. Donneur d'ordre.
      Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
      2.3. Installations automatiques.
      Sont considérées comme automatiques les installations dont les dispositifs techniques sont réalisés pour que les conducteurs des véhicules puissent effectuer seuls, en toute sécurité, les opérations de chargement ou de déchargement des produits et des quantités prévues sous réserve, soit que des règles aient été spécialement édictées par les autorités administratives compétentes pour l'aménagement et l'exploitation de ces installations, soit que le transporteur, préalablement informé, ait accepté, par écrit ou par tout procédé en permettant la mémorisation, les conditions techniques d'exécution des opérations de chargement ou de déchargement.
      2.4. Jours non ouvrables.
      Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
      2.5. Distance - itinéraire.
      La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées.
      2.6. Rendez-vous.
      Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
      2.7. Plage horaire.
      Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
      2.8. Prise en charge.
      Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.
      2.9. Livraison.
      Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
      2.10. Livraison contre remboursement.
      Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
      2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
      Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
      2.12. Laissé pour compte.
      Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale.
      Article 3
      Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001 - art. 2
      Informations et documents à fournir au transporteur
      3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-4, L. 3223-3 et L. 3242-3, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
      a) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
      b) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
      c) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
      d) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
      e) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
      f) La nature (notamment alimentaire ou non) et la destination de la marchandise ;
      g) La densité ou le volume de la marchandise et le poids indicatif de l'envoi ;
      h) La température de la marchandise au moment de la remise au chargement ainsi que celle (fourchette admise) à laquelle la marchandise doit être remise au destinataire ;
      i) Les caractéristiques particulières du matériel demandé, notamment le type et le diamètre des raccords et la longueur des flexibles ;
      j) La spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées périssables, etc.) ;
      k) En ce qui concerne les marchandises dangereuses : la désignation réglementaire, les numéros de code « danger » et de code « matière » ;
      l) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
      m) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
      n) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
      o) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution.
      p) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.)
      3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport, et en particulier le numéro ou tout autre moyen d'identification précis et clair du silo, de la cuve ou plus généralement de l'orifice où la marchandise doit être chargée et/ou déchargée.
      3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc.
      3.4. Le document de transport est établi sur la base de ces indications ; il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire est remis au destinataire au moment de la livraison.
      3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.
      Article 4
      Modification du contrat de transport
      Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.
      Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
      Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
      Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après.
      Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
      Article 5
      Matériel
      Par matériel, on entend le véhicule de transport (y compris le véhicule tracteur), ses équipements et ses accessoires.
      Le transporteur s'engage à utiliser un matériel approprié aux marchandises à transporter sans risque de pollution, de perte ou d'avarie de celles-ci. Ce matériel doit permettre l'accès et le raccordement aux installations de chargement et de déchargement dans les conditions qui lui auront été définies par le donneur d'ordre.
      Article 6
      Marchandises
      Les marchandises doivent être remises au transporteur dans un état, et notamment à des températures, en permettant la bonne conservation au cours du transport ainsi que le chargement et le déchargement dans des conditions normales.
      Article 7
      Obligation d'information
      Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3.2.
      Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3.2.
      Article 8
      Opérations de chargement
      A. - Dans le cas général :
      1. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle des représentants de chaque partie au contrat.
      2. Chacune des parties est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour l'exécution des opérations de transfert de la marchandise qui lui incombent.
      3. Les plans de chargement de la marchandise, dans le cas de citernes compartimentées, sont établis par le transporteur.
      4. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le donneur d'ordre constate, avant chargement, l'état apparent de propreté et de conformité de la citerne aux particularités de la marchandise.
      5. a) La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ;
      b) La fixation des flexibles sur les installations de chargement incombe au donneur d'ordre. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la demande et sous la responsabilité du donneur d'ordre.
      6. a) L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule ;
      b) L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombent au donneur d'ordre. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la demande et sous la responsabilité du donneur d'ordre.
      7. La décision de transfert du produit appartient au donneur d'ordre.
      8. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement.
      B. - Dans le cas d'installations automatiques de chargement, et sans toutefois délier le donneur d'ordre ou son représentant d'une obligation de surveillance du poste de chargement :
      1. Les plans de chargement de la marchandise, dans le cas de citernes compartimentées, sont établis par le transporteur.
      2. La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur.
      3. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement des équipements de transferts propres au véhicule.
      4. La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue les opérations de chargement et met en œuvre les équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de chargement, et ce sous la seule responsabilité du donneur d'ordre.
      5. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement.
      6. Le donneur d'ordre est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des installations de chargement. Le transporteur est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de chargement.
      Article 9
      Opérations de déchargement
      A. - Dans le cas général :
      1. Ces opérations sont effectuées obligatoirement sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur.
      2. Chacune des parties intervenantes est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour l'exécution des opérations de transfert de la marchandise qui lui incombent.
      3. a) La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ;
      b) La fixation des flexibles sur les équipements du destinataire incombe au destinataire. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la demande et sous la responsabilité du destinataire.
      4. a) L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule ;
      b) L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombent au destinataire. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la demande et sous la responsabilité du destinataire.
      5. La décision de transfert du produit appartient au destinataire.
      6. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement.
      B. - Dans les cas d'installations automatiques de déchargement et sans toutefois délier le destinataire d'une obligation de surveillance du poste de déchargement :
      1. La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur.
      2. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule.
      3. La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue les opérations de déchargement et met en œuvre les équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de déchargement, et ce sous la seule responsabilité du destinataire.
      4. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement.
      5. Le destinataire est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des installations de déchargement. Le transporteur est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de déchargement.
      Article 10
      Marchandises dangereuses
      Pour les marchandises dangereuses, en plus des opérations de chargement et de déchargement définies aux articles 8 et 9, il appartient aux différents intervenants d'effectuer leurs missions respectives prévues par l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié, dit " arrêté ADR ".
      Article 11
      Livraison
      La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.
      Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie à la marchandise dans les conditions du droit commun.
      La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement.
      Lorsque le déficit constaté à la livraison par rapport aux quantités mentionnées sur le document de transport reste dans les limites des tolérances réglementaires de précision des appareils de mesure, il appartient au demandeur de prouver que ce déficit correspond à un manquant effectif.
      En l'absence de signature du destinataire, la livraison est présumée avoir été effectuée conformément aux quantités figurant sur le document de transport.
      Article 12
      Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001 - art. 2
      Conditions d'accès et stationnement aux postes de chargement et de déchargement
      Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.
      Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
      L'aire de stationnement aux postes de chargement et de déchargement doit permettre d'effectuer les opérations dans des conditions techniques convenables et en toute sécurité.
      Article 13
      Modifié par Décret n°2001-1363 du 28 décembre 2001 - art. 2
      Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement
      A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7.
      L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
      Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transport émargés remis au transporteur.
      Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum de :
      a) Une heure en cas de rendez-vous respecté ;
      b) Deux heures en cas de plage horaire respectée ;
      c) Trois heures dans tous les autres cas.
      Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
      En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour " les autres cas " qui sont applicables, majorées de quinze minutes.
      Les durées définies aux a, b et c ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenue par les parties. En l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, si ces durées ne sont pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, elles sont suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à l'heure d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit, sauf si ce délai est incompatible avec la bonne conservation de la marchandise.
      En cas de citerne contenant des produits différents, les délais sont augmentés d'un quart d'heure par produit à partir du deuxième dans la limite d'une heure. En cas de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses, les délais visés aux a, b et c ci-dessus sont augmentés d'un quart d'heure pour satisfaire aux obligations mentionnées à l'article 10.
      En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après.
      Article 14
      Opérations de pesage
      Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
      Article 15
      Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi
      En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport.
      Article 16
      Défaillance du transporteur au chargement
      En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2.6 :
      - si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;
      - si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice grave.
      En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
      Article 17
      Empêchement au transport
      Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.
      Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise (ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens).
      Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 20 ci-après.
      En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
      Article 18
      Modifié par Décret n°2001-1363 du 28 décembre 2001 - art. 2
      Empêchement à la livraison
      Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition, ou incompatible avec la bonne conservation de la marchandise.
      Dès constatation de l'empêchement, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre.
      Si le transporteur ne peut obtenir des instructions du donneur d'ordre, il prend, compte tenu de la nature de la marchandise, les mesures nécessaires à la bonne conservation de celle-ci qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt du donneur d'ordre.
      En cas de refus de la marchandise ou de carence du destinataire, le donneur d'ordre doit, à la demande du transporteur, assurer le déchargement de la citerne.
      Sauf si l'empêchement à la livraison est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses sont facturées séparément, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après.
      En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 19.
      Article 19
      Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007 - art. 3
      Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires
      La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires, auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
      Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la nécessité d'un nettoyage, d'un lavage ou d'une désinfection du véhicule, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions des articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L. 3223-3, L. 3242-2 et L. 3242-3 ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
      Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
      Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas notamment :
      a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;
      b) De la livraison contre remboursement ;
      c) Les mises à disposition de personnel effectuées dans le cadre des articles 8-A-5 (b), 8-A-6 (b), 9-A-3 (b), 9-A-4 (b) ci-dessus ;
      d) Des déboursés ;
      e) De la déclaration de valeur ;
      f) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
      g) Du mandat d'assurance ;
      h) Des opérations de chargement et déchargement ;
      i) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;
      j) Des opérations de pesage.
      Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
      Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
      Tous les prix sont calculés hors taxes.
      Article 20
      Modifié par Décret n°2007-1226 du 20 août 2007 - art. 3
      Modalités de paiement
      20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
      S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.
      20.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
      20.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
      20.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
      20.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités dans les conditions fixées par l'article L. 441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
      20.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
      20.7 En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
      Article 21
      Livraison contre remboursement
      La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
      Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
      Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.
      La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 23 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
      La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.
      Article 22
      Présomption de la perte de la marchandise
      22.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24.1 ci-après.
      L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23.
      22.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.
      Article 23
      Modifié par Décret n°2001-1363 du 28 décembre 2001 - art. 2
      Indemnisation pour pertes, avaries, pollution de la marchandise - Déclaration de valeur
      Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte, de l'avarie ou de la pollution de la marchandise, la pollution ne constituant qu'une forme d'avarie.
      Cette indemnité ne peut excéder :
      a) En ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée elle-même, la somme de 3 € par kilo ou son équivalent en litres de marchandises manquantes, avariées ou polluées, sans toutefois excéder 55 000 € par envoi. Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité ci-dessus ;
      b) En ce qui concerne tous les autres dommages, pour lesquels le transporteur s'engage à souscrire une police d'assurance de responsabilité auprès d'une compagnie d'assurances notoirement solvable, un montant de 300 000 €.
      En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage.
      Article 24
      Modifié par Décret n°2001-1363 du 28 décembre 2001 - art. 2
      Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison
      24.1. Délai d'acheminement.
      Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison.
      Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.
      Le délai de livraison est de vingt-quatre heures.
      Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.
      24.2. Retard à la livraison.
      Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
      24.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
      En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
      Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
      Sans préjudice de l'indemnité fixée aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus.
      Article 25
      Respect des diverses réglementations
      Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3, L. 1311-4 et L. 1611-1, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
      En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.
      Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.


    • ANNEXE IV
      CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'OBJETS INDIVISIBLES
      ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-3


      Article 1
      Objet et domaine d'application du contrat
      Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'objets indivisibles dont le poids unitaire, les dimensions ou les caractéristiques particulières impliquent un acheminement sous le régime du transport exceptionnel au sens du code de la route, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du présent code notamment celles relatives à la règlementation sociale du transport, aux conditions d'exercice des professions de transport et au transport routier.
      Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.
      Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
      En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
      Article 2
      Modifié par Décret 2001-1363 2001-12-28 art. 3 I, II
      Définitions
      2.1. Envoi.
      L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
      2.2. Donneur d'ordre.
      Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
      2.3. Jours non ouvrables.
      Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
      2.4. Classification des convois exceptionnels.
      Les catégories de convois exceptionnels sont définies par le code de la route et ses textes d'application.
      2.5. Distance-itinéraire.
      La distance de transport correspond selon le cas :
      a) A l'itinéraire le plus direct, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées ;
      b) A l'itinéraire imposé par les pouvoirs publics.
      2.6. Rendez-vous.
      Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
      2.7. Plage horaire.
      Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée est au maximum égale à quatre heures.
      2.8. Prise en charge.
      Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.
      2.9. Livraison.
      Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
      2.10. Livraison contre remboursement.
      Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
      2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
      Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
      2.12. Laissé pour compte.
      Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale.
      Article 3
      Modifié par Décret 2001-1363 2001-12-28 art. 3 III, IV
      Informations et documents à fournir au transporteur
      3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-4, L. 3223-3 et L. 3242-3 préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
      a) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
      b) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
      c) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
      d) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
      e) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
      f) La nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre d'objets ou de supports de charge qui constituent l'envoi ;
      g) Le cas échéant, les dimensions des objets ou des supports de charges présentant des caractéristiques spéciales ;
      h) Les modalités de paiement ;
      i) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, livraison contre remboursement, etc.) ;
      j) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
      k) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;
      l) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).
      3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport :
      a) Les particularités apparentes ou non apparentes de la marchandise ;
      b) La position du centre de gravité ;
      c) L'emplacement des points d'appui, le cas échéant des berceaux, en fonction de la forme de l'objet ;
      d) Les points d'élingage et d'arrimage de l'objet à transporter ;
      e) Les caractéristiques des accès internes aux lieux de chargement et de déchargement ;
      f) La résistance des sols.
      3.3. Sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties et dont un exemplaire est remis au destinataire au moment de la livraison ainsi qu'au donneur d'ordre si celui-ci en fait la demande.
      3.4. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées ou du transport à réaliser.
      3.5. L'exécution du transport est subordonnée à l'obtention des autorisations administratives requises : en cas de refus ou de retard de délivrance de ces autorisations indépendant de toute faute de l'une ou de l'autre des parties, chacune conserve à sa charge les frais inutilement exposés et les préjudices résultant pour elle de la non-réalisation du transport ou de son report.
      Article 4
      Modification du contrat de transport
      Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.
      Toute nouvelle instruction de donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée immédiatement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
      Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement ou si elles ne sont pas compatibles avec les contraintes de circulation imposées par les pouvoirs publics. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
      Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
      Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
      Article 5
      Matériel de transport
      Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
      Article 6
      Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
      6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
      Le conditionnement est réalisé de manière à préserver l'accès aux points d'élingage et d'arrimage nécessaires à l'opération de transport.
      6.2. Lorsque le tirant d'air du véhicule en charge ne permet pas, sans risque d'accrochage, le passage des lignes aériennes, électriques, téléphoniques ou autres, il incombe au donneur d'ordre de mettre en place des dispositifs passe-fils.
      6.3. Sur chaque objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
      6.4. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information.
      Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre.
      6.5. Les supports de charges (berceaux...) et répartiteurs de charge utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
      Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une rémunération spécifique, convenues entre les parties.
      Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.
      Article 7
      Chargement, arrimage, déchargement
      Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
      Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
      Il vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
      Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des marchandises. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des marchandises.
      Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.
      Le déchargement de la marchandise est effectué par le destinataire.
      Le transporteur met en œuvre dans tous les cas les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait.
      Article 8
      Bâchage et débâchage
      Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise, ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur.
      L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.
      Il incombe au donneur d'ordre de préparer les objets à transporter de façon à éviter la détérioration des matériaux de protection utilisés.
      Article 9
      Livraison
      La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.
      Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie à la marchandise dans les conditions du droit commun.
      La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement.
      Article 10
      Modifié par Décret 2001-1363 2001-12-28 art. 3 V
      Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement
      Il appartient au transporteur de reconnaître préalablement les accès aux lieux de chargement et de déchargement, au même titre que l'ensemble de l'itinéraire, le donneur d'ordre garantissant pour sa part la résistance des sols hors domaine public.
      Il appartient au donneur d'ordre de prendre, à l'arrivée des véhicules ou engins, toutes les mesures de sécurité sur les lieux de chargement et de déchargement, notamment avoir débranché les lignes électriques et avoir protégé ou signalé les canalisations.
      Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
      Article 11
      Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement
      A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7.
      L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
      Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transport émargés remis au transporteur.
      Elles sont :
      a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
      b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ;
      c) De deux heures dans tous les autres cas.
      Les deux dernières durées visées ci-dessus sont augmentées d'une demi-heure en cas d'envoi supérieur à 15 tonnes ne pouvant se mouvoir en l'état par ses propres moyens.
      Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
      En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour " les autres cas " qui sont applicables, majorées de quinze minutes.
      Les durées telles qu'elles sont définies ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenue par les parties. En l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, si ces durées ne sont pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, elles sont suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à l'heure d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit.
      En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
      Article 12
      Opérations de pesage
      Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
      Article 13
      Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi
      Le donneur d'ordre est responsable, sauf en cas de force majeure :
      - de l'annulation du transport ;
      - de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur ;
      - d'un report du transport.
      Dans les trois cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale au tiers du prix du transport hors prestations annexes.
      Toutefois, en cas d'annulation ou de report, le donneur d'ordre n'est pas tenu à indemnité, s'il en informe le transporteur en respectant les délais de préavis suivants par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule :
      - pour un convoi de 1re catégorie : deux jours ouvrables ;
      - pour un convoi de 2e catégorie : six jours ouvrables ;
      - pour un convoi de 3e catégorie : douze jours ouvrables.
      Article 14
      Défaillance définitive ou temporaire du transporteur au chargement
      Le transporteur est responsable, sauf en cas de force majeure :
      - d'une défaillance définitive dans l'exécution du transport ;
      - d'une défaillance temporaire conduisant à un report du transport.
      Dans les deux cas, l'indemnité à verser au donneur d'ordre est égale au tiers du prix du transport, hors prestations annexes.
      Cette indemnité n'est pas due :
      - si le transporteur prévient le donneur d'ordre en respectant les délais de préavis par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule définis à l'article 11 ci-dessus ;
      - s'il se substitue une entreprise susceptible d'exécuter le transport dans les mêmes conditions.
      Le donneur d'ordre peut chercher un autre transporteur en cas de non-respect du préavis ou lorsque le report proposé est de nature à lui causer un préjudice grave.
      Article 15
      Empêchement au transport
      Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.
      Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
      Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
      En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
      Article 16
      Modalités de livraison. - Empêchement à la livraison
      Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.
      L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
      La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.
      En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers dont il est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17.
      Article 17
      Modifié par Décret n°2007-1226 du 20 août 2007 - art. 4
      Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires
      La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
      Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions
      des articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L. 3242-2 et L. 3242-3 ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
      Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du transport
      initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
      Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas notamment :
      a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;
      b) De la livraison contre remboursement ;
      c) Des déboursés ;
      d) De la déclaration de valeur ;
      e) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
      f) Du mandat d'assurance ;
      g) Des opérations de chargement et déchargement ;
      h) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;
      i) Des opérations de pesage ;
      j) Du nettoyage, du lavage, de la désinfection ou de la décontamination du véhicule en cas de remise d'envois salissants ou contaminants ;
      k) Du magasinage ;
      l) Des frais d'immobilisation du véhicule et de l'équipage ;
      m) Des frais de relevage ou de coupures de lignes électriques et téléphoniques ou de tout autre obstacle aérien, des frais d'étude de franchissement d'ouvrages d'art, démontage et montage d'obstacles divers, renforcements d'ouvrage d'art, de chaussées ou de quai... ;
      n) Du bâchage de la marchandise.
      Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
      Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
      Tous les prix sont calculés hors taxes.
      Article 18
      Modifié par Décret n°2007-1226 du 20 août 2007 - art. 4
      Modalités de paiement
      18.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
      S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.
      18.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
      18.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
      18.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
      18.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités, dans les conditions prévues par l'article L. 441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
      18.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
      Article 19
      Livraison contre remboursement
      La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
      Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
      Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.
      La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 20 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
      La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de livraison.
      Article 20
      Modifié par Décret 2001-1363 2001-12-28 art. 3 VII
      Indemnisation pour pertes et avaries
      Déclaration de valeur
      Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
      Cette indemnité ne peut excéder :
      1° En ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée elle-même, la somme de 60 000 € par envoi ;
      2° En ce qui concerne tous les autres dommages, le double du prix du transport hors prestations annexes.
      Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou l'autre des alinéas ci-dessus.
      En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage.
      Article 21
      Responsabilité et indemnisation pour retard à la livraison
      Le transporteur répond du retard à la livraison dans la mesure où il est imputable à une faute de sa part dont, à l'exception des convois de première catégorie, la preuve incombe au réclamant.
      Dans tous les cas lorsque sa responsabilité est établie, le transporteur est tenu de verser, en réparation de tous les dommages justifiés résultant du retard, une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport, hors droits, taxes, frais divers et prestations annexes.
      Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
      Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus.
      Article 22
      Respect des diverses réglementations
      Conformément aux dispositions de l'article L. 1311-3, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
      En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.
      Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.


    • ANNEXE V
      CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES PERISSABLES SOUS TEMPERATURE DIRIGEE
      ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-5


      Article 1er
      Objet et domaine d'application du contrat
      Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'envois de marchandises périssables, quel qu'en soit le poids, au moyen de véhicules à température dirigée, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du présent code notamment celles relatives à la règlementation sociale du transport, aux conditions d'exercice des professions de transport et au transport routier.
      Sont exclues du champ d'application du présent contrat type les marchandises transportées en conteneurs maritimes ou aériens et en citernes.
      Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.
      Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L.1432-2.
      En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L.1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
      Article 2
      Définitions
      2.1. Envoi.
      L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
      2.2. Donneur d'ordre.
      Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
      2.3. Colis.
      Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (bac, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d'ordre, roll, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
      2.4. Jours non ouvrables.
      Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
      2.5. Distance-itinéraire.
      La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées.
      2.6. Rendez-vous.
      Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
      2.7. Plage horaire.
      Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
      2.8. Prise en charge.
      Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur, qui l'accepte.
      2.9. Livraison.
      Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
      2.10. Livraison contre remboursement.
      Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur, qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
      2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
      Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
      2.12. Marchandises périssables.
      Par marchandises périssables, on entend les denrées et produits sujets à prompte détérioration et / ou dont la conservation justifie le maintien sous température dirigée.
      2.13. Véhicules à température dirigée.
      Par véhicules à température dirigée, on entend tout engin isotherme, réfrigérant, frigorifique ou calorifique tels que définis par les textes réglementaires en vigueur.
      2.14. Laissé-pour-compte.
      Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale.
      Article 3
      Informations et documents à fournir au transporteur
      3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-4, L. 3223-3 et L. 3242-3, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
      a) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
      b) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
      c) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
      d) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
      e) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
      f) La nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre de colis, d'objets ou de supports de charge (bacs, palettes, rolls, etc.) qui constituent l'envoi ;
      g) Le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou des supports de charge présentant des caractéristiques spéciales ;
      h) S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaires ;
      i) La spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées alimentaires, etc.) ;
      j) Pour les denrées alimentaires, l'état physique de la marchandise (frais, réfrigéré, surgelé, congelé, sec, etc.), sa destination et son conditionnement ainsi que, s'il s'agit d'un retour, du motif de ce dernier. ;
      k) Pour les marchandises dangereuses, la désignation réglementaire, les numéros de code danger et de code matière ;
      l) La température de la marchandise à maintenir au cours du transport ;
      m) La température de la marchandise au moment de la remise du chargement ainsi que celle (fourchette admise) à laquelle la marchandise doit être remise au destinataire ;
      n) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
      o) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
      p) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
      q) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;
      r) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).
      3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.
      3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, denrées alimentaires, etc.
      3.4. Le document de transport est établi sur la base de ces indications. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire est remis au destinataire au moment de la livraison.
      3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.
      Article 4
      Modification du contrat de transport
      Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.
      Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée immédiatement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
      Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer les engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
      Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et / ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
      Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
      Article 5
      Matériel de transport
      Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux marchandises à transporter et aux températures requises ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
      Article 6
      Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
      6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
      6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
      6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information.
      Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre.
      6.4. Les supports de charge (bacs, palettes, rolls, etc.) utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
      Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une rémunération spécifique, convenues entre les parties.
      Le transport en retour des supports de charges vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.
      Article 7
      Chargement, arrimage, déchargement
      Les opérations de chargement, de calage et d'arrimage, d'une part, de déchargement, d'autre part, incombent, respectivement, au donneur d'ordre ou au destinataire, sauf pour les envois inférieurs à trois tonnes.
      Le chargement doit permettre une circulation normale de l'air.
      La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations pèse sur celui qui les exécute.
      Le transporteur met en œuvre dans tous les cas les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait.
      7. 1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes.
      Le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement, d'arrimage et de déchargement de l'envoi à partir de sa prise en charge et jusqu'à sa livraison, à savoir :
      - soit :
      a) Pour les établissements industriels et commerciaux, de même que pour les chantiers, dans leur enceinte, après que l'envoi a été amené par l'expéditeur au pied du véhicule ou jusqu'à ce qu'il soit déposé au pied du véhicule, selon le cas ;
      b) Pour les commerces sur rue, au seuil des magasins ;
      c) Pour les particuliers, au seuil de l'habitation ;
      - soit :
      En cas d'inaccessibilité des lieux, dans les locaux du transporteur, à l'endroit normalement affecté selon le cas à la prise en charge ou à la livraison des colis.
      Dans ces limites, tout préposé du donneur d'ordre ou du destinataire participant aux opérations de chargement et d'arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité.
      Toute manutention de l'envoi en deçà ou au-delà des lieux visés ci-dessus est réputée exécutée pour le compte du donneur d'ordre ou du destinataire et sous leur responsabilité.
      7.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes.
      Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
      Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
      Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
      Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise, notamment en ce qui concerne la circulation normale de l'air. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge de la marchandise.
      Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.
      En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
      Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
      Article 8
      Température
      8.1. Température au départ.
      a) De la marchandise :
      L'abaissement ou l'élévation préalable de la température de la marchandise pour l'amener au niveau requis incombe au donneur d'ordre ;
      b) Du véhicule réfrigérant, frigorifique ou calorifique :
      L'abaissement ou l'élévation de la température à l'intérieur du véhicule, au niveau requis, incombe au transporteur. Lorsque le donneur d'ordre le demande, ces opérations sont effectuées préalablement au chargement ;
      c) Contrôle :
      Une vérification contradictoire de la température du véhicule avant l'ouverture des portes et de la marchandise est effectuée avec mention sur le document de transport.
      8.2. Maintien de la température en cours de transport.
      Le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à l'intérieur du véhicule réfrigérant, frigorifique ou calorifique, selon les indications portées sur le document de transport ou selon toutes les instructions écrites du donneur d'ordre ou, à défaut, selon la nature de la marchandise conformément à la réglementation en vigueur.
      8.3. Température à l'arrivée.
      Une vérification contradictoire de la température de la marchandise est effectuée.
      Article 9
      Livraison
      9.1. Règles générales.
      La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.
      Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie à la marchandise dans les conditions du droit commun.
      La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement.
      9.2. Livraison dans les locaux du transporteur.
      Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis d'arrivée est adressé immédiatement au destinataire qui dispose de deux jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour prendre livraison de l'envoi.
      Si, à l'expiration de ce délai, le destinataire n'a pas procédé au retrait de la marchandise, un avis de souffrance est adressé au donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
      Le donneur d'ordre doit donner au transporteur par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation des instructions précises dans les délais et formes prévus à l'article 16. 2 ci-après.
      Article 10
      Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement
      Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.
      Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et / ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
      Article 11
      Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement
      A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7.
      L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
      Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transport émargés remis au transporteur.
      11. 1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes.
      Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
      1° Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt colis : de quinze minutes ;
      2° Pour les autres envois : de trente minutes.
      En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et / ou de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
      11. 2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes.
      Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
      1° Pour les envois compris entre trois et dix tonnes et n'excédant pas trente mètres cubes :
      a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
      b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ;
      c) De deux heures dans tous les autres cas ;
      2° Pour les envois de plus de dix tonnes ou supérieurs à trente mètres cubes :
      a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
      b) De deux heures en cas de plage horaire respectée ;
      c) De trois heures dans tous les autres cas.
      Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
      En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour les autres cas (c) qui sont applicables, majorées de quinze minutes.
      Les durées telles qu'elles sont définies au 1° et au 2° ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenues par les parties. En l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, si ces durées ne sont pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, elles sont suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à l'heure d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit, sauf si ce délai est incompatible avec la bonne conservation de la marchandise.
      En cas de dépassement, non imputable au transporteur, des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et / ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
      Article 12
      Opérations de pesage
      Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût et celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
      Article 13
      Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi
      En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport.
      Article 14
      Défaillance du transporteur au chargement
      En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2. 6 :
      -si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;
      -si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur risque d'entraîner un préjudice grave.
      En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
      Article 15
      Empêchement au transport
      Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.
      Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
      Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et / ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
      En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
      Article 16
      Empêchement à la livraison
      16. 1. Cas d'empêchement à la livraison.
      Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, et notamment en cas :
      a) D'absence du destinataire ;
      b) D'inaccessibilité du lieu de livraison ;
      c) D'immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure aux durées définies à l'article 11 ci-dessus ;
      d) De refus de prendre livraison par le destinataire.
      16. 2. Modalités.
      Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé. Il mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une nouvelle présentation. Corrélativement et sans préjudice d'une éventuelle demande d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écrit ou tout autre procédé en permettant la mémorisation, un avis de souffrance dans les vingt-quatre heures suivant la constatation de l'empêchement à la livraison.
      Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, dans les deux jours de la date d'envoi de l'avis de souffrance, des instructions précises, dont il assume la responsabilité, sur le sort à réserver à la marchandise en souffrance : nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.
      Le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, il assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public approprié ou, à défaut, à un tiers dont il est le garant.
      La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.
      16. 3. Prise en charge des frais.
      Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde, de retour, de vente ou de destruction de la marchandise sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et / ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessous.
      Article 17
      Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires
      La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et / ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
      Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions des articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L. 3242-2 et L. 3242-3 ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
      Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
      Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas notamment :
      a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;
      b) De la livraison contre remboursement ;
      c) Des déboursés ;
      d) De la déclaration de valeur ;
      e) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
      f) Du mandat d'assurance ;
      g) Des opérations de chargement et de déchargement (pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes) ;
      h) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;
      i) Des opérations de pesage ;
      j) Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule en cas de remise d'envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches ;
      k) Du magasinage.
      Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et / ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
      Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
      Tous les prix sont calculés hors taxes.
      Article 18
      Modalités de paiement
      18.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
      S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.
      18.2.L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
      18.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
      18.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
      18.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités dans les conditions prévues par l'article L. 441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
      18.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
      18.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
      Article 19
      Livraison contre remboursement
      La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
      Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
      Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.
      La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 21 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
      La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.
      Article 20
      Indemnisation pour pertes et avaries
      Déclaration de valeur
      Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
      Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur.
      Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 14 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 4 000 €.
      Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des alinéas ci-dessus.
      En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage.
      Article 21
      Délai d'acheminement
      Indemnisation pour retard à la livraison
      21.1. Délai d'acheminement.
      Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile.
      Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.
      Le délai de livraison à domicile est de :
      -un jour dans les villes de 5 000 habitants et plus ainsi que dans les sous-préfectures ;
      -deux jours dans toutes les autres localités.
      Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l'envoi est égal ou supérieur à trois tonnes.
      Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.
      21.2. Retard à la livraison.
      Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
      21.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
      En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
      Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
      Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus.
      Article 22
      Respect des diverses réglementations
      Conformément aux dispositions de l'article L. 1311-3, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
      En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.
      Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.


    • ANNEXE VI
      CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE FONDS ET DE VALEURS
      ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-6


      Article 1
      Objet et domaine d'application du contrat
      Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public routier autorisé à cet effet, d'envois de fonds et de valeurs, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notamment du livre VI du code de la sécurité intérieure et de l'accord du 16 juin 2000, étendu par l'arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité du 10 novembre 2000, interdisant tout convoyage de fonds entre 22 heures et 5 heures du matin, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du présent code notamment celles relatives à la règlementation sociale du transport, aux conditions d'exercice des professions de transport et au transport routier.
      Quelle que soit la technique de transport utilisée, il règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur routier ou des transporteurs intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs successifs entre eux.
      Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
      En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
      Article 2
      Modifié par Décret n°2012-1110 du 1er octobre 2012 - art. 4
      Définitions
      2.1. Envoi.
      L'envoi est constitué des fonds et valeurs, emballage compris, mis effectivement au même moment et au même endroit à la disposition du transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire, d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
      2.2. Donneur d'ordre.
      On entend par donneur d'ordre (en général dénommé "client" dans les contrats) la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
      2.3. Fonds et valeurs.
      Par fonds et valeurs, on entend la monnaie fiduciaire, la monnaie divisionnaire le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets, les bijoux et les métaux précieux.
      2.4. Colis.
      Par colis, on entend tout objet (caisse, sac, etc., scellés conformes) constituant avec son contenu une charge unitaire d'un poids répondant aux exigences de la réglementation et aux recommandations des instances professionnelles, notamment européennes, lors de la remise au transporteur.
      L'envoi peut être constitué d'un ou de plusieurs colis. Le poids, le volume et le conditionnement de chaque colis doivent permettre au convoyeur d'en assurer la manutention en gardant une main libre.
      2.5. Desserte.
      Par desserte, on entend l'opération constituée par :
      a) L'enlèvement effectué par le transporteur, sur un site unique, d'un ou plusieurs colis préparés et mis à sa disposition par un même expéditeur ;
      b) L'acheminement de l'envoi ;
      c) Le dépôt temporaire éventuel, sans reconnaissance des fonds, dans la caisse centrale désignée par le donneur d'ordre ;
      d) La livraison, sur un site unique, d'un ou plusieurs colis, au destinataire unique indiqué par un même expéditeur.
      Si l'enlèvement est effectué sur des sites successifs, à destination d'un site unique de livraison, chaque opération sera considérée comme une desserte.
      De même, si la livraison est effectuée sur des sites successifs, depuis un site unique d'enlèvement, chaque opération sera considérée comme une desserte.
      2.6. Rendez-vous.
      Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une plage horaire pour la desserte du lieu de chargement et/ou de déchargement.
      2.7. Plage horaire.
      Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement et/ou de déchargement.
      2.8. Prise en charge.
      Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.
      2.9. Livraison.
      Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
      2.10. Durée de mise à disposition du véhicule.
      Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement, ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
      Article 3
      Informations et documents à fournir au transporteur
      Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur au plus tard au moment de la remise de l'envoi les indications suivantes :
      a) Le nombre de colis ;
      b) Le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou des supports de charge présentant des caractéristiques spéciales ;
      c) La description et la valeur réelle du contenu de chaque colis ;
      d) Les nom et adresse de l'expéditeur ;
      e) Les nom et adresse du destinataire ;
      f) Les références d'identification du dispositif spécifique de fermeture ;
      g) Les dates et plages horaires de chargement et de déchargement ;
      h) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport ;
      i) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution.
      Sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, chaque envoi donne lieu à l'établissement d'un document de transport établi en au moins trois exemplaires, l'un conservé par le transporteur, le deuxième remis à l'expéditeur, le troisième accompagnant l'envoi pour être remis au destinataire.
      Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète ou d'une absence de déclaration.
      Article 4
      Modification du contrat de transport
      Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.
      Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée immédiatement par écrit ou tout autre procédé permettant sa mémorisation et sa visualisation.
      Lorsque le transporteur n'a pas la possibilité d'exécuter le contrat ainsi modifié, il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou tout autre procédé permettant sa mémorisation et sa visualisation.
      Toute modification au contrat peut entraîner un réajustement du prix initial.
      Article 5
      Personnel et matériel de transport
      Le donneur d'ordre vérifie que le transporteur dispose des autorisations administratives nécessaires.
      Le transporteur justifie de ces autorisations et s'engage à effectuer les transports avec des personnels habilités et des matériels spécialisés en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires.
      Article 6
      Conditionnement des envois et étiquetage des colis
      6.1. Les fonds et valeurs sont remis au transporteur dans un colis fermé par l'expéditeur au moyen d'un dispositif spécifique identifiable. A l'intérieur du colis est inséré le descriptif du contenu.
      6.2. Chaque colis est obligatoirement muni d'une étiquette indiquant lisiblement, entre autres mentions :
      a) Le nom de l'expéditeur ;
      b) Le nom du destinataire et le lieu de livraison.
      6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement de l'emballage et de l'étiquetage.
      En cas d'anomalie relative au conditionnement des colis, le transporteur a la faculté de refuser la prise en charge des colis. Dans ce cas, la desserte sera réputée exécutée.
      Cependant, le fait que le transporteur n'ait pas usé de cette faculté de refuser ou n'ait pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de l'envoi ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement de l'emballage ou de l'étiquetage.
      Article 7
      Mesures de sécurité
      Le transport est effectué dans une plage horaire, selon un itinéraire et des procédures établis par le transporteur en tenant compte, dans les meilleures conditions, de la sécurité du personnel.
      Dans la mesure du possible, notamment dans le cas de tournées répétitives, le transporteur définira plusieurs itinéraires possibles pour la desserte à effectuer, de manière à donner et à garder, jusqu'à la décision de faire partir le véhicule dans la plage horaire retenue, un caractère aléatoire aux modalités d'exécution du transport.
      En application des articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail, un protocole de sécurité visant à définir les conditions optimales de sécurité est établi conjointement par les parties pour chaque site desservi.
      Dans l'hypothèse où ledit protocole de sécurité mettrait en évidence un seuil de risque anormalement élevé, non résolu par une solution réputée satisfaisante pour les parties, le transporteur se réserve la faculté de ne pas exécuter le service concerné sans que ce refus entraîne un quelconque droit à indemnité au bénéfice du donneur d'ordre.
      Article 8
      Prise en charge des envois, livraison
      Le transporteur doit être mis en mesure d'entreprendre le chargement ou le déchargement de l'envoi dès l'arrivée du véhicule.
      8.1. Enlèvement et chargement.
      Le lieu d'enlèvement de l'envoi doit être accessible au transporteur sans contrainte ni risque particulier. Il est choisi d'un commun accord par le donneur d'ordre et le transporteur à l'intérieur de l'établissement dans un souci maximal de sécurité, y compris pour les éventuels parcours piétonniers jusqu'au véhicule, conformément aux dispositions des articles D. 613-60 à D. 613-75 du code de la sécurité intérieure.
      Les colis préalablement fermés sont remis au transporteur au lieu ci-dessus défini après identification du transporteur selon la procédure définie au point 8.3 ci-après.
      La prise en charge est matérialisée par la signature conjointe du document de transport et la remise d'un exemplaire à l'expéditeur. Le nom des signataires doit être indiqué ou leur cachet apposé.
      Les opérations de chargement de l'envoi sont exécutées par le transporteur sous sa responsabilité.
      Il est formellement interdit à tout agent du donneur d'ordre :
      a) D'accompagner à l'extérieur de l'établissement les colis pris en charge par le transporteur, quel que soit le mode de locomotion employé ;
      b) D'accéder dans les véhicules de transport, qu'ils soient à vide ou chargés.
      8.2. Déchargement et livraison.
      Le lieu de livraison de l'envoi doit être accessible au transporteur sans contrainte ni risques particuliers. Il est choisi d'un commun accord par le destinataire et le transporteur à l'intérieur de l'établissement dans un souci maximal de sécurité, y compris pour les éventuels parcours piétonniers depuis le véhicule, conformément aux dispositions des articles D. 613-60 à D. 613-75 du code de la sécurité intérieure.
      L'envoi est remis au destinataire au lieu ci-dessus défini après vérification :
      a) Par le transporteur, de l'identité du destinataire ou de son représentant selon la procédure d'identification définie au point 8.3 ci-après ;
      b) Par le destinataire, de l'état général du contenant, du dispositif spécifique de fermeture et de son identification.
      En cas d'anomalie, le colis fait l'objet soit d'un refus par le destinataire, soit d'un constat contradictoire entre le transporteur et le destinataire avec reconnaissance du contenu.
      La livraison est matérialisée par la signature conjointe du document de transport et remise d'un exemplaire au destinataire. Le nom des signataires doit être indiqué ou leur cachet apposé.
      Les opérations de déchargement de l'envoi sont exécutées par le transporteur et sous sa responsabilité.
      8.3. Identification.
      L'identification des convoyeurs, préposés du transporteur, s'effectue à l'aide :
      a) D'une part, de la " liste des convoyeurs " qui sont autorisés à prendre en charge les colis ainsi que du spécimen de leur signature ;
      b) D'autre part, de leur carte d'identité professionnelle. L'identification des agents des établissements destinataires s'effectue uniquement à l'aide de la liste des agents autorisés à prendre en charge des livraisons, ainsi que du spécimen de leur signature.
      Toute modification pouvant intervenir sur les listes précitées doit être notifiée immédiatement à la partie concernée.
      8.4. Absence du donneur d'ordre expéditeur ou destinataire.
      Par exception aux dispositions des articles 8.1 et 8.2, pour les opérations de desserte ne permettant pas de procéder à une reconnaissance contradictoire des colis emportés ou livrés, les parties peuvent convenir, au préalable de reconnaître, au sens des articles 2.8 et 2.9, que leur prise en charge s'effectuera après l'enlèvement par le convoyeur et leur réception après leur remise par le convoyeur.
      La prise en charge ou la livraison est réputée intervenue lors de l'apposition de la signature de deux des préposés du transporteur sur le document de transport dont un exemplaire est laissé sur place, sauf à utiliser un matériel permettant une reconnaissance contradictoire par un système informatisé sécurisé.
      En cas de transport effectué en véhicule banalisé, une seule signature est requise.
      Cette disposition ne s'oppose pas à ce que soit procédé, dans les formes et délais prévus à l'article L. 133-3 du code de commerce, aux protestations motivées en cas de manquants ou avaries.
      Pour permettre de diligenter rapidement une enquête sur la cause des anomalies constatées, les parties s'engagent à s'en informer mutuellement au plus tard dans les deux heures suivant le passage du véhicule ou pour les opérations effectuées en dehors des heures d'ouverture dans les trois heures suivant l'ouverture du service de caisse de l'établissement concerné.
      Article 9
      Retard du transporteur
      Il incombe au transporteur de prendre, en cas de retard prévu ou prévisible pour l'enlèvement ou la livraison de l'envoi, toute mesure utile pour prévenir le donneur d'ordre.
      Dans le cas où le transporteur ne serait pas en mesure, du fait du donneur d'ordre, d'entreprendre le chargement ou le déchargement de l'envoi dès l'arrivée du véhicule, le transporteur aura la faculté de ne pas effectuer les opérations prévues pour la desserte. Dans ce cas, la desserte sera réputée exécutée.
      Au cas où le transporteur accepterait malgré tout un délai d'attente pour effectuer le chargement ou le déchargement de l'envoi, le donneur d'ordre est tenu de verser au transporteur une indemnité qui ne peut excéder le double du prix de la desserte.
      Article 10
      Empêchement au transport
      Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre.
      Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de l'envoi ou son acheminement.
      Sauf si l'empêchement ou l'interruption est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses sont facturées séparément, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après.
      Si l'empêchement ou l'interruption est imputable au transporteur, sauf cas de force majeure dont le transporteur aura à apporter la preuve, une indemnité est due par ce dernier au donneur d'ordre pour la réparation des dommages matériels directs et justifiés subis par lui.
      Article 11
      Modifié par Décret n°2007-1226 du 20 août 2007 - art. 6
      Prix du transport et des prestations annexes
      Le prix du transport proprement dit de l'envoi est calculé en tenant compte notamment du poids, du volume, du nombre, de la valeur et de la nature du ou des colis, de la distance du transport, de la relation assurée, des sujétions particulières de sécurité et de circulation, ainsi que de chargement ou de déchargement.
      Ce prix est réajusté quand les circonstances, auxquelles le transporteur est étranger, imposent, au cours du transport, des modalités d'exécution nouvelles entraînant des frais supplémentaires.
      Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
      Les prestations supplémentaires ou accessoires sont rémunérées en sus et font l'objet d'une facturation distincte.
      Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
      a) Le magasinage ;
      b) La déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
      c) Les délais d'attente ;
      d) Le mandat d'assurance.
      Le prix total couvre le coût de l'ensemble des prestations fournies par le transporteur, auxquelles s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
      Tous les prix sont calculés hors taxes.
      Article 12
      Modifié par Décret n°2007-1226 du 20 août 2007 - art. 6
      Modalités de paiement
      Le paiement du prix de transport et des prestations supplémentaires ou accessoires est exigible au comptant sur présentation de la facture.
      Tout retard dans le paiement entraîne, de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités dans les conditions prévues par l'article L. 441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
      Article 13
      Indemnisation pour pertes et avaries
      Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie des colis.
      En tout état de cause, cette indemnité est limitée à la valeur réelle du contenu de chaque colis, telle que déclarée par le donneur d'ordre conformément à l'article 3.
      Article 14
      Indemnisation pour retard à la livraison
      Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai usuel.
      En cas de préjudice prouvé résultant d'un dépassement du délai usuel d'acheminement du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le double du prix de la desserte (droits, taxes et frais divers exclus).
      Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
      Article 15
      Assurances
      Le transporteur s'engage à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité telle que définie au présent contrat. A la demande du donneur d'ordre, il doit, à tout moment, justifier l'existence de cette assurance.
      Article 16
      Respect des diverses réglementations
      Conformément aux dispositions de l'article L. 1311-3, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
      Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.


    • ANNEXE VII
      CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE VÉHICULES ROULANTS
      ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-7


      Article 1
      Objet et domaine d'application du contrat
      Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, de véhicules roulants quel qu'en soit le nombre par envoi, chargés sur des véhicules transporteurs ou tractés, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du présent code notamment celles relatives à la règlementation sociale du transport, aux conditions d'exercice des professions de transport et au transport routier.
      Il s'applique aux opérations de convoyage.
      Il n'est pas applicable aux opérations de remorquage de véhicules accidentés ou en panne par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation.
      Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.
      Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite, sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
      En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
      Article 2
      Définitions
      2.1. Envoi.
      L'envoi est la quantité de véhicules roulants, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
      2.2. Donneur d'ordre.
      Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
      2.3. Véhicule roulant.
      Par véhicule roulant, on entend tout objet roulant en l'état, neuf ou usagé, muni de roues avec ou sans moteur, pourvu de ses accessoires, quelles que soient les dimensions et le volume de cet objet.
      2.4. Jours non ouvrables.
      Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
      2.5. Distance, itinéraire.
      La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule transporteur et de la nature des véhicules roulants transportés.
      2.6. Rendez-vous.
      Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
      2.7. Plage horaire.
      Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
      2.8. Prise en charge.
      Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.
      2.9. Livraison.
      Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
      2.10. Livraison contre remboursement.
      Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
      2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
      Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
      2.12. Laissé-pour-compte.
      Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale.
      Article 3
      Informations et documents à fournir au transporteur
      3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-4, L. 3223-3 et L. 3242-3, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
      a) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
      b) Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
      c) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
      d) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
      e) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
      f) Le genre, le type, le nombre, le numéro de châssis, le poids et éventuellement les dimensions des véhicules roulants à transporter, le tout repris dans une fiche d'accompagnement ;
      g) S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;
      h) La spécificité de la marchandises quand cette dernière requiert des dispositions particulières (véhicule GPL, GNV, en panne) ;
      i) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
      j) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
      k) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
      l) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;
      m) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, vente ou destruction, etc.).
      3.2. En outre le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes des véhicules roulants et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
      3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière telle que douane, police, etc.
      3.4. Le document de transport est établi sur la base de ces indications. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire du document de transport est remis au destinataire au moment de la livraison.
      3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des véhicules roulants transportés.
      Article 4
      Modification du contrat de transport
      Le donneur d'ordre dispose des véhicules roulants jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
      Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
      Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après.
      Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
      Article 5
      Matériel de transport
      Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté au transport des véhicules roulants à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
      Article 6
      Modifié par Décret n°2001-1363 du 28 décembre 2001 - art. 6
      Conditionnement
      6.1. Les véhicules roulants voyagent à nu. L'absence d'emballage n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité du transporteur au cours de son intervention.
      6.2. Sur chaque véhicule, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire et du lieu de livraison. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport et sur la fiche d'accompagnement.
      6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3.2 et 3.3.
      Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
      Article 7
      Chargement, arrimage, déchargement
      7.1. L'exécution du chargement, du calage et de l'arrimage des véhicules roulants incombe au transporteur qui en assume la responsabilité.
      Avant la prise en charge des véhicules roulants, il est procédé à une reconnaissance contradictoire entre le donneur d'ordre et le transporteur concernant la conformité des véhicules roulants au document de transport, leur bon état apparent et la présence des accessoires de série et éventuellement optionnels précisés sur la fiche d'accompagnement (cf. art. 10).
      La reconnaissance contradictoire s'effectue par un écrit signé des parties.
      7.2. Le déchargement est effectué par le transporteur, qui en assume la responsabilité, à un emplacement désigné par le destinataire et accessible au véhicule transporteur, permettant d'assurer cette opération dans des conditions normales de sécurité pour le personnel, les tiers et les véhicules roulants.
      La reconnaissance contradictoire du ou des véhicules roulants transportés composant l'envoi intervient à la fin du déchargement (cf. art. 10).
      La reconnaissance contradictoire s'effectue par un écrit signé des parties.
      7.3. La prise en charge par le transporteur et la remise par ce dernier au destinataire s'effectuent à proximité immédiate du véhicule de transport et en vue de celui-ci.
      Article 8
      Modifié par Décret n°2001-1363 du 28 décembre 2001 - art. 6
      Livraison
      8.1. La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.
      Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie à la marchandise dans les conditions du droit commun.
      La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement.
      8.2. Lorsque le destinataire demande que l'envoi soit livré au lieu indiqué sur le document de transport, hors sa présence et celle de toute personne habilitée à le représenter, hors des heures d'ouverture de son établissement ou pendant un jour non ouvrable, un écrit est établi avec le transporteur préalablement à l'exécution de l'opération. Le transporteur agit sous la responsabilité du destinataire et exécute la livraison dans les conditions convenues, et notamment pendant les heures de fermeture de l'établissement de ce dernier.
      La livraison est réputée intervenue lorsque les marchandises sont déposées au lieu désigné et que le transporteur appose sa signature sur le document de transport dont un exemplaire est laissé sur place. Y figurent le nom du transporteur, la date et l'heure précise du dépôt, ainsi que d'éventuelles observations quant aux conditions de la remise.
      Pour permettre de diligenter rapidement une enquête sur les causes des éventuelles anomalies constatées, les parties s'engagent à s'en informer mutuellement au plus tard dans les deux heures suivant l'heure normale d'ouverture de l'établissement par tout moyen approprié.
      Ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'il soit procédé, en cas de manquants ou d'avaries caractérisées, à la mise en œuvre des formalités requises, dans les formes et les délais prévus à l'article L. 133-3 du code de commerce.
      Article 9
      Modifié par Décret n°2001-1363 du 28 décembre 2001 - art. 6
      Accès aux lieux de chargement et de déchargement- Sécurité des opérations
      9.1. Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.
      9.2. Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement, conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail.
      Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
      9.3. Dans le cas où le chargement ou le déchargement est effectué sur la voie publique, le donneur d'ordre ou le destinataire doit permettre la réalisation de l'opération dans des conditions compatibles avec le respect des règles de circulation et de sécurité routières. A cette fin, il met à la disposition du transporteur tous les moyens humains et matériels nécessaires.
      Article 10
      Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement
      A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7.
      L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou de déchargement.
      Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au transporteur.
      Le donneur d'ordre met le ou les véhicules roulants à transporter à disposition du transporteur à l'emplacement affecté au chargement au plus tard une demi-heure après la mise à disposition du véhicule transporteur.
      Le transporteur doit pouvoir commencer les opérations de déchargement dans la demi-heure qui suit la mise à disposition du véhicule transporteur.
      Les reconnaissances contradictoires telles que définies à l'article 7, d'une part avant la prise en charge des véhicules et d'autre part à la fin du déchargement, ne doivent pas chacune excéder une demi-heure.
      En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées fixées ci-dessus, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après.
      Si la mise à disposition du véhicule transporteur n'est pas intervenue à 18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, les opérations sont suspendues jusqu'à 8 heures du premier jour ouvrable qui suit.
      Article 11
      Opérations de pesage
      Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
      Article 12
      Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi
      En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport.
      Article 13
      Défaillance du transporteur au chargement
      En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :
      a) Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;
      b) Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur risque d'entraîner un préjudice grave.
      En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
      Article 14
      Empêchement au transport
      Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.
      Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation des véhicules roulants.
      Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après.
      En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
      Article 15
      Modifié par Décret n°2001-1363 du 28 décembre 2001 - art. 6
      Modalités de livraison
      Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné ou qu'il est laissé pour compte. Est également considérée comme empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.
      Un avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré dans un délai de trois jours ouvrables, au sens de l'article 2-4, et la possibilité d'une nouvelle présentation à domicile facturée séparément, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après.
      L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
      Le véhicule roulant qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.
      En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers dont il est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage et pour des opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 16.
      Article 16
      Modifié par Décret n°2007-1226 du 20 août 2007 - art. 7
      Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires
      La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
      Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de véhicules roulants, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions des articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L. 3223-3, L. 3242-2 et L. 3242-3, ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
      Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
      Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment :
      a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;
      b) De la livraison contre remboursement ;
      c) Des déboursés ;
      d) De la déclaration de valeur ;
      e) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
      f) Du mandat d'assurance ;
      g) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;
      h) Des opérations de pesage ;
      i) Du nettoyage, du lavage ;
      j) De l'entreposage ;
      k) Du déplacement des véhicules en panne.
      Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
      Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
      Tous les prix sont calculés hors taxes.
      Article 17
      Modifié par Décret n°2007-1226 du 20 août 2007 - art. 7
      Modalités de paiement
      17.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
      S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.
      17.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
      17.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
      17.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
      17.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités dans les conditions prévues par l'article L. 441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
      17.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
      17.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
      Article 18
      Livraison contre remboursement
      La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
      Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise, soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
      Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.
      La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 20 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
      La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.
      Article 19
      Présomption de la perte de la marchandise
      19.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 21-1 ci-après.
      L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 20.
      19.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immédiatement si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.
      Article 20
      Indemnisation pour pertes et avaries-Déclaration de valeur
      Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte ou de l'avarie du ou des véhicules roulants compris dans l'envoi.
      Cette indemnité ne peut excéder :
      1. En ce qui concerne le dommage matériel, y compris la dépréciation éventuelle, affectant les véhicules roulants :
      a) Pour un véhicule neuf ou non encore coté à L'Argus automobile, la valeur de remplacement hors taxe au tarif du constructeur en vigueur à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ;
      b) Pour un véhicule d'occasion coté à L'Argus automobile, la valeur relevant de la dernière cote publiée par ce journal à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ;
      c) Pour un véhicule dont la valeur n'est plus reprise à la cote précitée, la somme de 800 € ;
      2. En ce qui concerne tous les autres dommages, la somme de 500 €, par véhicule perdu ou avarié.
      Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage.
      Le transporteur s'engage à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité dans la limite des plafonds des indemnités fixés aux alinéas ci-dessus. A la demande du donneur d'ordre, il doit justifier la souscription d'un tel contrat.
      Article 21
      Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison
      21.1. Délai d'acheminement.
      Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile.
      Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.
      Le délai de livraison à domicile est d'un jour.
      Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l'envoi est égal ou supérieur à trois tonnes.
      Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.
      21.2. Retard à la livraison.
      Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
      21.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
      En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
      Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
      Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus.
      Article 22
      Respect des diverses réglementations
      Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3, L. 1311-4 et L. 1611-1, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
      En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.
      Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.


    • ANNEXE VIII
      CONTRAT TYPE DE LOCATION D'UN VÉHICULE INDUSTRIEL AVEC CONDUCTEUR POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
      ANNEXE À L'ARTICLE D. 3223-1


      Article 1er
      Objet du contrat
      1.1. Le loueur met à la disposition exclusive du locataire un véhicule industriel avec personnel de conduite et fournit les moyens et les services nécessaires à son utilisation.
      Par véhicule industriel, on entend tout véhicule moteur ou ensemble de véhicules, munis de roues, affectés au transport de marchandises et pourvus ou non de leurs accessoires. Sont notamment visés les camions-bennes, les camionnettes et les camions, les camions-grues, les camions-citernes, les fourgons, les semi-remorques, les malaxeurs à béton.
      1.2. Cette mise à disposition est consentie en conformité avec les dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 3223-1 et L. 3223-2, ainsi que des textes pris pour son application.
      1.3. Le locataire utilise le véhicule ainsi mis à sa disposition pour effectuer :
      - soit des transports pour son propre compte ;
      - soit des transports publics de marchandises.
      1.4. Le présent contrat s'applique de plein droit à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3223-1.
      Article 2
      Mise à disposition du véhicule et du conducteur
      2.1. La mise à disposition initiale du véhicule au locataire s'effectue sur un site désigné par lui.
      2.2. Le véhicule doit être en permanence en bon ordre de marche, de présentation, d'entretien et de propreté, être conforme à la demande du locataire formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données ; il doit être adapté à la nature des marchandises à transporter et muni des équipements et des documents prescrits par les différentes réglementations en vigueur.
      2.3. Le conducteur mis à disposition du locataire par le loueur reste le salarié de ce dernier et répond aux conditions ordinaires d'expérience, de prudence et de tempérance. Il possède les aptitudes professionnelles normalement exigibles eu égard à la conduite du véhicule, à la mise en œuvre technique de ses équipements et à la nature des produits transportés. Il satisfait aux exigences légales, réglementaires et à celles issues des conventions collectives.
      2.4. Le locataire indique au loueur, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, toutes les informations relatives à la nature et aux spécificités des marchandises transportées, telles que, notamment, les marchandises dangereuses, les marchandises dites sensibles, les marchandises voyageant sous température dirigée.
      Le cas échéant, à la demande du loueur, le locataire lui transmet la valeur des marchandises transportées.
      2.5. Le locataire établit le protocole de sécurité applicable sur son ou ses sites de chargement ou de déchargement et, lorsqu'il en a connaissance, fournit au loueur les protocoles de sécurité établis sur les sites de ses propres clients.
      2.6. Le conducteur se conforme, dès qu'il en a connaissance, au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
      2.7. Les parties établissent et signent un document constatant la mise à disposition du véhicule dans les conditions prévues ci-dessus. Ce document mentionne, si nécessaire, l'accord du loueur pour que le personnel de conduite participe à tout ou partie des opérations de transport.
      Article 3
      Panne ou indisponibilité du véhicule
      3.1. En cas de panne ou d'indisponibilité du véhicule pour quelque cause que ce soit, le loueur avise aussitôt, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, le locataire et prend les mesures nécessaires en vue de procéder, dans les meilleurs délais, soit à la remise en service du véhicule, soit à son remplacement par un véhicule aux caractéristiques identiques.
      3.2. En cas de manquement aux obligations visées au 3.1, le loueur indemnise le locataire de son préjudice direct, prouvé et prévisible.
      Article 4
      Restitution du véhicule en fin de contrat
      Le locataire restitue le véhicule à l'endroit où il a été mis à sa disposition et dans l'état où il l'a reçu, sauf usure normale. Il ne répond que des dommages au véhicule résultant des manquements prouvés dans l'exécution de ses obligations.
      Article 5
      Opérations de conduite
      5.1. Le loueur assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite. Le locataire s'interdit de se substituer au conducteur désigné par le loueur pour ces opérations.
      5.2. Sont des opérations de conduite :
      a) La conduite proprement dite du véhicule ;
      b) Sa protection contre le vol dans des conditions normales de vigilance. Le véhicule doit, en particulier, être fermé à clé ;
      c) La préparation technique du véhicule ;
      d) La manipulation et la surveillance de ses éventuels équipements spéciaux (dispositifs de transport sous température dirigée, flexibles, clapets, compteurs et autres équipements des citernes, hayon élévateur, bras ou grue de manutention, vis de manutention, etc) ;
      Le conducteur ne procède à la mise en œuvre de ces équipements que sur autorisation préalable du responsable opérationnel du site ;
      e) La vérification, avant le départ, du chargement, du calage, du sanglage éventuellement, et de l'arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation.
      5.3. Le conducteur mis à disposition par le loueur est toujours le préposé de ce dernier pour l'exécution des opérations de conduite.
      Article 6
      Opérations de transport
      6.1. Le locataire assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de transport.
      6.2. Toutes les opérations n'ayant pas le caractère d'opérations de conduite au sens de l'article 5 sont des opérations de transport. A ce titre, le locataire, ayant la charge des marchandises transportées :
      a) En détermine la nature et la quantité dans la limite de la charge utile du véhicule ;
      b) Fixe les points de chargement et de déchargement et les délais de livraison de ces marchandises ainsi que les itinéraires ;
      c) Etablit les documents d'accompagnement des marchandises ;
      d) Effectue ou fait effectuer le chargement, le calage, le sanglage éventuellement, l'arrimage, le déchargement et, le cas échéant, les opérations de levage et de manutention des marchandises ;
      e) Réalise les opérations requises en raison de la spécificité des marchandises transportées ;
      f) Est soumis à toutes les obligations relatives aux transports de marchandises qu'il effectue au moyen du véhicule loué ;
      g) En cas de modification des modalités d'exécution, fournit au conducteur les informations utiles et nécessaires relatives aux marchandises transportées.
      6.3. Lorsque le conducteur participe à des opérations de transport, il agit pour le compte et sous la responsabilité du locataire. Ce dernier porte à la connaissance du conducteur toute information nécessaire à la bonne exécution de l'opération de transport.
      Article 7
      Dommages aux marchandises transportées
      Le locataire répond des dommages et pertes aux marchandises transportées sauf s'il prouve que ces dommages ou pertes proviennent d'un vice caché du véhicule loué, d'une faute dans l'exécution d'une opération de conduite, ou de tout autre manquement du loueur à ses obligations.
      Article 8
      Dommages au matériel roulant et aux biens du locataire
      Le loueur répond de la perte et des dommages occasionnés à une remorque et/ou à une semi-remorque du locataire attelée au véhicule loué ou à tout autre bien du locataire, si ce dernier établit que ces dommages proviennent d'un vice caché du véhicule loué, d'une faute dans l'exécution d'une opération de conduite et de tout autre manquement du loueur aux opérations qui lui incombent en application du présent contrat.
      Article 9
      Dommages au véhicule du loueur
      Le locataire répond de la perte et des dommages occasionnés au véhicule du loueur, si ce dernier établit qu'ils proviennent d'un manquement du locataire aux obligations qui lui incombent en application du présent contrat.
      Article 10
      Stationnement du véhicule en dehors des opérations de conduite et de transport
      En fin de journée, ou à la fin de chaque période de mise à disposition, le véhicule est remisé :
      - soit dans un établissement relevant du locataire et sous sa responsabilité ;
      - soit dans un établissement relevant du loueur ou dans tout autre lieu accepté ou désigné par lui et sous sa responsabilité.
      Article 11
      Dommages aux tiers
      11.1. Le loueur répond des dommages de toute nature que son véhicule pourrait, pour une raison quelconque, causer aux tiers.
      11.2. Il répond des dommages causés aux tiers par les marchandises dans la mesure où ceux-ci résultent d'une faute dans l'exécution d'une opération de conduite.
      11.3. Le loueur garantit et indemnise le locataire de tout recours qui pourrait être exercé contre lui de ce chef.
      Article 12
      Respect des prescriptions du code de la route
      Le loueur répond des conséquences des infractions aux prescriptions du code de la route du fait du personnel de conduite ou imputables à l'état du véhicule, sauf recours éventuel contre le locataire lorsque ces infractions résultent des instructions données par ce dernier.
      Article 13
      Respect de la réglementation des transports
      La location d'un véhicule industriel avec conducteur s'effectue conformément aux dispositions du présent code et notamment des articles R. 3211-1 à R. 3211-51, R. 3224-1 et R. 3224-2, R. 3242-1 à R. 3242-8, R. 3242-10 et R. 3242-11, R. 3411-12 et R. 3411-13, R. 3511-6 et R. 3511-7, R. 3521-4 et R. 3521-5. Pour justifier de la régularité de son immatriculation au registre électronique national des entreprises de transport par route, le loueur remet au locataire, préalablement à la conclusion du contrat, selon le cas, une photocopie de sa licence de transport intérieur ou de sa licence communautaire autorisant l'exercice de la profession de loueur.
      Article 14
      Lutte contre le travail dissimulé
      14.1. Conformément à l'article 5, le conducteur mis à la disposition du locataire par le loueur reste le salarié du loueur pour l'exécution des opérations de conduite.
      Conformément à l'article 6, lorsque le conducteur est amené à participer à des opérations de transport, il agit pour le compte et sous la responsabilité du locataire. Nonobstant cette disposition particulière, le conducteur demeure, dans tous les cas, le salarié du loueur et ne peut être assimilé à un salarié du locataire.
      14.2. En vue de lutter contre le travail dissimulé, le loueur remet au locataire, outre le document visé à l'article 13 :
      a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales et datant de moins de six mois ou un des documents prévus aux articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail ;
      b) Une attestation sur l'honneur qu'il emploie de façon régulière des salariés autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
      Article 15
      Respect de la réglementation des temps de travail, de conduite et de repos
      15.1. Le loueur fournit un conducteur dont l'emploi du temps précédant la mise à disposition lui permet d'assurer sa nouvelle mission, telle que définie par le locataire, dans le respect de la réglementation des temps de travail, de conduite et de repos.
      15.2. Le loueur, en sa qualité d'employeur du personnel de conduite, fournit les appareils, documents et tous dispositifs de contrôle sur les durées des temps de travail, de conduite et de repos. Il veille à leur utilisation et à leur bonne tenue.
      15.3. Le loueur informe le locataire des règles à respecter en ce qui concerne les temps de travail, de conduite et de repos du personnel de conduite mis à sa disposition. Les durées de mise à disposition et le programme d'emploi du personnel de conduite sont fixés de manière à permettre l'organisation du travail de ce personnel dans le respect de la réglementation sur les durées journalières et hebdomadaires de travail et de conduite. Conformément au titre unique du livre III, le loueur est responsable des manquements qui lui sont imputables au titre des obligations visées aux articles 15-1 à 15-3.
      15.4. Les instructions du locataire prises dans le cadre des opérations de transport et concernant les points de chargement et de déchargement, les durées de chargement et de déchargement, les délais de livraison de marchandises et, le cas échéant, les itinéraires doivent être compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que celui de la réglementation des temps de conduite et de repos. Les manquements imputables au locataire engagent sa responsabilité conformément à l'article L. 1311-3.
      Article 16
      Détermination du prix de la location
      16.1. Conformément à l'article L. 3221-1, le prix de la location est établi librement de façon à assurer la couverture des coûts réels du service rendu par le loueur dans des conditions normales d'organisation et de productivité. La rémunération comprend une part fixe, qui correspond à la mise à disposition exclusive du véhicule et à celle d'un conducteur, et une part variable qui inclut :
      - la distance kilométrique effectivement parcourue et, le cas échéant :
      - les éventuelles prestations annexes ;
      - les frais de péage ;
      - les heures effectuées par le conducteur au-delà de la durée contractuelle ;
      - les majorations liées au travail de nuit ou des jours fériés.
      Le prix est indexé dans les conditions définies par les articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports.
      La rémunération du loueur peut aussi tenir compte des quantités transportées ou du nombre de voyages effectués.
      16.2. Lorsque le prix est forfaitaire, il convient d'en préciser les éléments ainsi que les conditions de rémunération des dépassements éventuels.
      16.3. En cas d'interruption du service imputable au loueur ou à la force majeure, le prix de la location est réduit au prorata de la durée de cette interruption.
      16.4. Le prix de la location initialement convenu est révisable en fonction des variations significatives des conditions économiques intéressant cette location.
      Article 17
      Conditions de paiement
      17.1. Le paiement du prix de la location est exigible au lieu d'émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission.
      17.2. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros suivant l'article D. 441-5 du code de commerce, et ce sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
      17.3. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt des pénalités de retard ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent figurer sur la facture établie par le loueur.
      17.4. Lorsque des délais de paiement sont consentis, tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement d'une seule échéance emportera sans formalité d'échéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d'acceptation d'effets.
      17.5. Aucune compensation unilatérale ne peut être opérée entre le prix de location et une créance du locataire sur le loueur, quelle qu'en soit la nature.
      Article 18
      Durée et résiliation du contrat de location
      18.1. Sans préjudice des situations visées aux articles 18-2 et 18-3, en cas de succession de contrats formant une relation suivie, chacune des parties peut mettre un terme à la relation par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début de la relation n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus. Pendant la période de préavis, les parties poursuivent l'exécution du contrat en cours jusqu'à son terme.
      18.2. En cas de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, malgré un avertissement adressé par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de location de véhicule industriel avec conducteur sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.
      18.3. En cas de manquement grave de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat de location de véhicule industriel avec conducteur, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.
      Article 19
      Prescription
      Les actions nées du contrat sont prescrites dans le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire ou à compter du jour où le dommage a été constaté.


    • ANNEXE IX
      CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES EXÉCUTÉS PAR DES SOUS-TRAITANTS
      ANNEXE À L'ARTICLE D. 3224-3


      Article Annexe I
      Modifié par Décret 2007-1226 2007-08-20 art. 9 I, II, III, IV, V
      Modifié par Décret n°2007-1226 du 20 août 2007 - art. 9
      Article 1
      Objet du contrat
      Par le présent contrat, une personne physique ou morale, l'opérateur de transport, contractuellement chargée de l'exécution d'opérations de transport, en confie de façon régulière et significative l'exécution en totalité ou en partie à une autre personne physique ou morale nécessairement transporteur public, ci-après dénommée le sous-traitant.
      Ce dernier, moyennant un prix librement convenu devant lui assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, s'engage à mettre en œuvre les moyens physiques et techniques ainsi que tous les services nécessaires pour en assurer la complète réalisation, sous sa propre responsabilité pour la partie qui lui est confiée, conformément aux dispositions du présent code.
      Article 2
      Champ d'application du contrat
      Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations entre l'opérateur de transport et le transporteur public sous-traitant dans le strict respect des instructions de l'expéditeur, des contrats types en vigueur ou de conventions particulières.
      Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article .L. 1432-2.
      Article 3
      Définitions
      3.1. Opérateur de transport.
      Par opérateur de transport, on entend la partie (commissionnaire de transport ou transporteur public principal) qui conclut un contrat de transport avec un transporteur public à qui elle confie l'exécution de la totalité ou d'une partie de l'opération de transport.
      3.2. Commissionnaire de transport.
      Par commissionnaire de transport, aussi appelé organisateur de transport de marchandises, on entend tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un commettant.
      3.3. Transporteur public principal.
      Par transporteur public principal, on entend le transporteur public qui est engagé par le contrat de transport initial passé avec un donneur d'ordre ou avec un commissionnaire de transport et qui confie tout ou partie de son exécution, sous sa responsabilité, à un autre transporteur public.
      3.4. Sous-traitant.
      Par sous-traitant, on entend le transporteur public qui s'engage à réaliser, pour le compte d'un opérateur de transport, tout ou partie d'une opération de transport qu'il accomplit sous sa responsabilité.
      3.5. Collecte et distribution.
      Par collecte et distribution, on entend les opérations répétitives d'enlèvements et de livraisons terminales effectuées pour le compte d'un ou plusieurs opérateurs de transport.
      Article 4
      Moyens de transport et organisation du service
      4.1. Le sous-traitant effectue le transport qui lui est confié à l'aide d'un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par l'opérateur de transport.
      4.2. Le sous-traitant s'engage à n'utiliser que du matériel en bon état de marche et de présentation conforme en tous points aux diverses réglementations en vigueur, y compris, le cas échéant, aux réglementations concernant les transports particuliers.
      4.3. Le sous-traitant a la responsabilité du choix et de la gestion de ses fournisseurs de biens et de services. Il a notamment à sa charge la gestion financière et technique du matériel, qu'il en soit propriétaire ou locataire.
      4.4. L'opérateur de transport ne peut intervenir dans le choix des fournisseurs de biens et de services du sous-traitant. Toutefois, et avec l'accord de ce dernier, il peut le faire bénéficier de conditions meilleures que celles qu'il pourrait obtenir lui-même agissant seul.
      4.5. L'opérateur de transport peut demander au sous-traitant de s'équiper en matériels et logiciels compatibles avec ceux dont il est lui-même doté afin d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.
      4.6. Afin d'assurer la prévention et la protection contre les risques d'atteinte aux personnes et aux marchandises, l'opérateur de transport peut demander au sous-traitant d'installer les matériels de géolocalisation permettant de situer le ou les véhicules et les marchandises. Le sous-traitant gère la géolocalisation mise en place.
      Il appartient au donneur d'ordre de formuler cette demande par écrit et de prévoir, en accord avec le sous-traitant, les conditions et modalités de fourniture, à titre de prêt, des matériels visés ci-dessus. De même, devront être prévues les modalités de restitution desdits matériels.
      4.7. Dans le but de faciliter l'identification de l'opérateur de transport, d'assurer la sécurité et la sûreté des personnes et des marchandises, celui-ci peut aussi, à cette fin, demander au sous-traitant, conformément aux pratiques commerciales courantes, que le personnel et/ou le matériel de ce dernier portent ses couleurs et sa marque ou celles de l'un de ses clients.
      Il lui appartient de formuler cette demande par écrit et de prévoir, en accord avec le sous-traitant, les conditions et les modalités de fourniture des tenues et de la mise aux couleurs. De même devront être prévues les modalités de restitution des tenues et du retour à l'état initial du matériel de transport.
      4.8. Dans tous les cas, le sous-traitant a le choix de ses clients et la libre utilisation de ses moyens sans que l'opérateur de transport ne puisse s'y opposer d'une façon quelconque.
      4.9. En tout état de cause, l'opérateur de transport s'interdit toute immixtion dans la gestion de l'entreprise sous-traitante.
      Article 5
      Personnel de conduite
      5.1. Qualification du conducteur.
      Le conducteur répond aux conditions habituelles d'expérience, de prudence et de discrétion. Il possède les aptitudes professionnelles compatibles avec la conduite d'un véhicule, la mise en oeuvre de ses équipements et, en tant que de besoin, la nature de la marchandise transportée telle qu'indiquée par l'opérateur de transport.
      5.2. Situation du conducteur salarié à l'égard de l'opérateur de transport.
      Le conducteur salarié est exclusivement le préposé du sous-traitant qui assume la totale maîtrise et la responsabilité de l'exécution de la prestation dans le cadre des directives générales données dans ce but par l'opérateur de transport.
      5.3. Obligations en matière de sécurité.
      Le conducteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail.
      Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
      Article 6
      Obligations de l'opérateur de transport
      6.1. Rappel des obligations légales et réglementaires.
      6.1.1. Obligations administratives.
      Conformément aux dispositions de l'article R. 1422-9 ou à celles de l'article R. 3224-2, l'opérateur du transport s'assure préalablement à la conclusion du contrat que le sous-traitant auquel il s'adresse est habilité à exécuter les opérations qui vont lui être confiées.
      A cet effet, l'opérateur de transport se fait remettre par le sous-traitant :
      6.1.1.1. Les documents apportant la preuve de ce qu'il est régulièrement inscrit au registre des transporteurs et des loueurs, et de ce qu'il dispose des titres d'exploitation des véhicules qu'il utilise (photocopie de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur, ou d'un autre titre d'exploitation).
      6.1.1.2. Tout autre document exigé par la réglementation en vigueur.
      6.1.2. Obligations sociales et fiscales.
      L'opérateur de transport procède également, avant la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution, aux vérifications exigées par les articles L. 8222-1, R. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail relatifs à la lutte contre le travail dissimulé, dès lors que le contrat porte sur l'obligation dont le montant est au moins égal au seuil fixé par lesdits articles.
      En conséquence, l'opérateur de transport se fait délivrer par le sous-traitant :
      6.1.2.1. L'un des documents suivants :
      a) Un extrait K bis de son inscription au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois, ou éventuellement une carte d'identification justifiant de son inscription au répertoire des métiers ;
      b) Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription ;
      c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
      6.1.2.2. Dans tous les cas, les documents suivants :
      a) Une attestation de fournitures de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au sous-traitant et datant de moins de six mois ;
      b) L'avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice précédent ;
      c) Lorsque des salariés sont employés par le sous-traitant, une attestation sur l'honneur - établie par ce dernier à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution de celui-ci - de la réalisation du travail, soit par lesdits salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10 à L. 1221-12, L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4 et R. 3243-1 à R. 3243-5 du code du travail, soit par des salariés eux-mêmes autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
      6.1.2.3. Lorsque le sous-traitant n'est pas établi en France, l'opérateur de transport est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-4 du code du travail quand il s'est fait remettre par le sous-traitant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution de celui-ci :
      a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts ou, si le sous-traitant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant soit son identité et son adresse, soit, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
      b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du sous-traitant, au regard soit du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, soit d'une convention internationale de sécurité sociale, ou, à défaut, une attestation de déclarations sociales émanant de l'organisation française de protection sociale chargée du recouvrement des cotisations sociales incombant au sous-traitant, et datant de moins de six mois ;
      c) Par ailleurs, lorsque l'immatriculation du sous-traitant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation :
      i) soit un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
      ii) soit un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;
      iii) soit, pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre ;
      d) Lorsque des salariés sont employés par le sous-traitant pour effectuer une prestation de service d'une durée supérieure à un mois, une attestation sur l'honneur établie par celui-ci, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, certifiant la fourniture à ses salariés du bulletin de paye comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou de documents équivalents.
      Les documents et attestations énumérés ci-dessus (art. 6.1.2.3) doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française.
      Les directives générales données par l'opérateur de transport au conducteur du sous-traitant concernant les opérations de transport, notamment les points de chargement et de déchargement, les délais de livraison, les itinéraires, doivent être compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que des temps de conduite et de repos. Les manquements qui sont imputables à l'opérateur de transport engagent sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles L. 1311-3, L. 1311-4 et L. 1611-1.
      L'opérateur de transport se fait aussi communiquer le numéro d'identification intracommunautaire du sous-traitant.
      6.2. Obligations contractuelles.
      a) Le contrat fait mention, à titre indicatif, du volume de prestations que l'opérateur de transport envisage de confier au sous-traitant. Il s'engage envers le sous-traitant à lui remettre un volume minimum de prestations ;
      b) L'opérateur de transport s'engage à régler le sous-traitant selon les prix et dans les délais convenus conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après.
      6.3. Conservation des documents.
      L'opérateur de transport conserve le contrat passé avec le sous-traitant ainsi que les documents indiqués ci-dessus, le tout pendant toute la durée du contrat précité et durant les trois années qui suivent l'expiration de ce dernier et, en tout état de cause, jusqu'à la fin de l'année civile pour la troisième année.
      Article 7
      Obligations du sous-traitant
      7.1. En sa qualité de transporteur, l'entreprise sous-traitante prend en charge les marchandises et s'oblige à accomplir personnellement ses obligations. Exceptionnellement, en cas de circonstances imprévisibles, telles qu'incident matériel, accident d'exploitation, accident de la route, etc., avec l'accord de l'opérateur de transport donné préalablement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, le sous-traitant peut se substituer un tiers pour l'exécution de tout ou partie de l'opération de transport. Ce substitué est tenu aux mêmes obligations que le sous-traitant et ce dernier répond de tous les manquements imputables au substitué qu'il a choisi.
      Le sous-traitant s'assure que ce dernier dispose de toutes les autorisations nécessaires à l'exécution de la tâche qui lui est confiée et qu'il accomplit cette dernière dans des conditions compatibles avec les lois et règlements en vigueur.
      7.2. Le sous-traitant s'engage à mettre à bord du véhicule les documents prévus à l'article R. 3411-12.
      7.3. Le sous-traitant s'engage à respecter les normes de qualité définies et annexées au contrat de sous-traitance, lequel peut prévoir des réparations proportionnées au préjudice subi en cas de manquement.
      7.4. Le sous-traitant est tenu de faire remonter vers l'opérateur de transport, selon une périodicité fixée dans le contrat, toutes les informations nécessaires au suivi de la marchandise, notamment en ce qui concerne les retards, les incidents de livraisons (absence, refus, etc.), les dommages survenus (avaries, pertes, etc.) et tous les autres dysfonctionnements risquant de nuire à la qualité du service ou à celle de l'information.
      Ces informations doivent être formulées conformément aux normes d'exploitation annexées au contrat, de sorte que l'opérateur de transport puisse, en accord avec le sous-traitant, prendre les mesures nécessaires afin de limiter les inconvénients qui pourraient en découler ou pour y remédier.
      7.5. Pour les opérations de collecte et de distribution, le sous-traitant s'engage soit à utiliser les lettres de voiture émises sur papier ou sur support électronique par l'opérateur de transport, soit à les établir, à sa demande, au nom et pour le compte de l'opérateur sans préjudice du respect des dispositions réglementaires applicables en la matière.
      7.6. Le sous-traitant s'engage à signaler immédiatement à l'opérateur de transport toute modification de sa situation administrative ou tout événement susceptible de l'empêcher d'exécuter les obligations prévues par le présent contrat.
      7.7. Lorsque la durée d'exécution du contrat est supérieure à un an, le sous-traitant s'engage à fournir, au minimum une fois par an, à une date convenue entre les parties, les documents de moins de trois mois portant mise à jour des déclarations fournies au moment de la conclusion du contrat (cf. supra art. 6).
      Article 8
      Responsabilité
      Le sous-traitant répond des pertes, des avaries et des retards qui lui sont imputables dans les limites fixées par les contrats types en vigueur.
      Article 9
      Assurances
      9.1. Assurance automobile.
      Le sous-traitant souscrit une assurance contre les risques de circulation sur la voie publique conformément à la réglementation en vigueur.
      9.2. Incendie et vol du véhicule.
      Le sous-traitant fait son affaire personnelle de la couverture des risques d'incendie et de vol du véhicule.
      L'opérateur de transport assure le matériel ou les engins tractés lui appartenant.
      9.3. Assurance responsabilité.
      Le sous-traitant souscrit une assurance responsabilité civile du chef d'entreprise ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité civile contractuelle et professionnelle, notamment les marchandises qui lui sont confiées au moins à hauteur des montants applicables dans le cadre des contrats types en vigueur ou de conventions particulières.
      Article 10
      Prix
      10.1. Le sous-traitant calcule ses coûts et détermine lui-même ses tarifs qu'il porte à la connaissance de l'opérateur de transport. Le prix est négocié avec ce dernier au moment de la conclusion du contrat.
      10.2. Dans tous les cas, le prix convenu doit permettre au sous-traitant de couvrir l'ensemble de ses charges directes et indirectes engendrées par la prestation rendue conformément aux dispositions de l'article L. 3221-4 modifiée ou tout autre texte législatif qui lui serait substitué. Lorsque le sous-traitant est un entrepreneur individuel, la rémunération du chef d'entreprise doit être incorporée dans le calcul des coûts.
      10.3. Le contrat indique les modalités de calcul de la rémunération qui reste due au sous-traitant si l'opérateur de transport n'a pu respecter le volume minimum des prestations défini à l'article 6.2.
      10.4. Le prix est renégocié au moins chaque année à la date anniversaire de la conclusion du contrat.
      10.5. Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et 3222-2, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
      10.6. Lorsque le sous-traitant est conduit à engager des frais supplémentaires, du fait des mesures prises en accord avec l'opérateur de transport, pour limiter les inconvénients résultant d'incidents survenus dans l'exécution des prestations convenues (cf. art. 7.4), ces frais font l'objet d'un complément de facturation dans les conditions fixées dans les contrats types en vigueur.
      10.7. L'opérateur de transport paie le prix du transport au sous-traitant. En aucun cas, ce dernier ne supporte les conséquences d'une défaillance ou d'un retard de paiement de l'un des clients de l'opérateur de transport.
      10.8. Le sous-traitant tient de l'article L. 132-8 du code de commerce une action directe à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire de la marchandise. Le sous-traitant exerce cette action après une demande restée infructueuse auprès de l'opérateur de transport.
      Article 11
      Facturation et modalités de paiement
      11.1. Le sous-traitant établit sa facture selon la périodicité convenue entre les parties qui ne peut jamais excéder un mois. L'opérateur de transport qui dispose d'un système d'information enregistrant les opérations réalisées peut communiquer les éléments de base servant à l'élaboration de la facture au sous-traitant, à charge pour ce dernier de les vérifier.
      11.2. La facturation fait référence aux services effectivement rendus et au prix convenu.
      11.3. Toute imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des services rendus est interdite.
      11.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
      11.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités dans les conditions prévues par l'article L. 441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
      11.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme. Ce manquement autorise le sous-traitant à rompre immédiatement le contrat en cours, sans préavis et sans que l'opérateur de transport puisse lui réclamer une quelconque indemnité.
      11.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise dont il est tenu pour responsable, le sous-traitant a droit au paiement du prix de la prestation qu'il a effectuée sous réserve qu'il règle intégralement l'indemnité correspondante.
      Article 12
      Durée du contrat de sous-traitance, reconduction et résiliation
      12.1. Le contrat de sous-traitance est conclu pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit indéterminée selon la volonté des parties.
      12.2. Le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus.
      12.3. Pendant la période de préavis, les parties s'engagent à maintenir l'économie du contrat.
      12.4. En cas de manquements graves ou répétés de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités.
      Article 13
      Respect des diverses réglementations
      Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3, L. 1311-4 et L. 1611-1, l'opérateur de transport et le sous-traitant doivent, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
      En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.
      Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
      PRÉSENTATION DU CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES EXÉCUTÉS PAR DES SOUS-TRAITANTS.
      Article Annexe II
      Modifié par Décret 2007-1226 2007-08-20 art. 9 VI, VII
      Modifié par Décret n°2007-1226 du 20 août 2007 - art. 9
      1. Rappel sur la notion de contrat type
      Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants (ci-dessous appelé "contrat type de sous-traitance", comme tous les contrats types, est un document de valeur commerciale dont les dispositions s'appliquent entre les parties dès lors que celles-ci n'ont pas convenu, par un texte écrit, de dispositions différentes.
      Le contrat type de sous-traitance comporte des clauses de trois natures distinctes :
      a) Certaines clauses consistent en un simple rappel de la réglementation existante, à laquelle il ne peut être dérogé ;
      b) D'autres clauses sont en quelque sorte "optionnelles" : les rédacteurs du projet de contrat type ont choisi, parmi les différentes rédactions possibles, celle qui leur paraissait préférable ;
      c) D'autres clauses enfin ne prennent leur sens que si elles sont complétées par des dispositions additionnelles résultant d'un accord entre les parties, notamment pour préciser la nature des prestations sur lesquelles porte le contrat et les conditions d'exécution de ces prestations.
      Bien qu'en matière de contrat de transport, aucune règle juridique n'impose que l'accord des parties prenne une forme écrite, le contrat type de sous-traitance prévoit explicitement que l'accord entre les parties auquel fait référence l'alinéa précédent est matérialisé par un écrit. Un formulaire de contrat, listant les différentes rubriques qui doivent être informées, est annexé à cette présentation du contrat type.
      2. Sous-traitance et requalification des contrats
      La sous-traitance, comme dans beaucoup d'autres domaines d'activité, est une pratique fréquente qui peut être justifiée pour des raisons diverses, dont la principale est sans doute qu'elle permet au secteur de garantir la souplesse et d'assurer la réactivité demandée par les clients. Elle fonde les professions d'auxiliaires et notamment de commissionnaire de transport ; elle est autorisée aux transporteurs par l'article R. 3224-1 dans la limite de 15 % de leur chiffre d'affaires annuel.
      Commissionnaire ou transporteur, le donneur d'ordre, appelé opérateur de transport dans le contrat type de sous-traitance, agit toujours en tant que commissionnaire de transport au sens de l'article R. 1411-1 ; quant au sous-traitant il est nécessairement transporteur public et agit en tant que tel.
      La sous-traitance, pratique fréquente et nécessaire, n'est pas en elle-même condamnable ; mais elle peut prendre des formes critiquables.
      C'est ainsi que certaines pratiques ont attiré l'attention des corps de contrôle et des tribunaux qui ont estimé que, sous couvert d'un contrat de sous-traitance, l'opérateur de transport était coupable du délit de travail dissimulé. Cette infraction est constituée lorsque les relations entre l'opérateur de transport et le sous-traitant manifestent une subordination juridique du second envers le premier.
      Pour apprécier cette subordination, les agents des corps de contrôle et les magistrats se fondent sur l'analyse des clauses du contrat qui peuvent la caractériser ; mais plus fondamentalement, ils prennent en compte des faits leur permettant de déterminer la nature réelle des relations qui s'établissent entre l'opérateur de transport et le sous-traitant au cours de l'exécution du contrat.
      Il en résulte qu'un contrat dont la rédaction ne fournit aucun indice de subordination juridique peut cependant être requalifié en contrat de travail si les tribunaux considèrent qu'en fait les relations entre l'opérateur de transport et son sous-traitant sont de même nature que celles qui existent entre un employeur et son salarié.
      Le projet de contrat type de sous-traitance a été rédigé en évitant toute clause et toute formulation d'une clause qui créent une situation de subordination juridique du sous-traitant envers l'opérateur de transport. Il est toutefois clair que le recours à ce contrat type ne constitue en aucun cas une garantie pour l'opérateur de transport de ne pas être éventuellement poursuivi pour avoir commis une infraction de travail dissimulé si, en pratique, le statut du sous-traitant ressemble par trop à celui d'un salarié.
      3. Commentaires des articles
      Article 1er
      Objet du contrat
      Ce contrat type a vocation à gérer les relations commerciales entre un opérateur de transport et un transporteur public dans la mesure où leurs relations ont une certaine permanence ou continuité, ce qui exclut les contrats occasionnels dits " spots ".
      Ce contrat type ne concerne pas le contrat de location de véhicule avec conducteur qui lie un locataire (industriel, particulier, transporteur public) et un loueur de véhicule avec conducteur.
      Il ne s'applique pas davantage aux relations entre une coopérative d'entreprises de transport et ses coopérateurs.
      Article 2
      Champ d'application du contrat
      Ce contrat ne se substitue pas aux contrats types de transports existants : dans le cas particulier de l'exécution d'une opération de transport par un sous-traitant, il vise à définir les obligations contractuelles réciproques des deux parties, donneur d'ordre et transporteur, dans leur relation de sous-traitance. Le contrat de transport, exécuté par le sous-traitant, obéit, quant à lui, au contrat type de transport public applicable au transport en cause.
      Article 3
      Définitions
      3.1. Opérateur de transport.
      C'est lui qui passe le contrat de transport nécessaire à l'acheminement des marchandises. Ce peut être aussi bien le commissionnaire qui conclut le contrat avec un transporteur pour le compte d'un commettant (expéditeur ou destinataire) que le transporteur désigné par le commissionnaire qui délègue l'exécution du déplacement à un confrère. Le cas du transitaire n'est pas ici évoqué car il agit en tant que mandataire (représentant directement l'expéditeur ou le destinataire) ; il n'est donc pas concerné par le présent contrat type.
      Il est important de noter que, s'agissant de régler des rapports contractuels, la situation administrative du commissionnaire ou du transporteur qui sous-traite n'a aucune incidence.
      3.2. Commissionnaire de transport.
      La définition reprend celle donnée par la jurisprudence. Le commissionnaire de transport est celui qui, en son nom et pour le compte d'un commettant, organise le transport en ayant le libre choix des voies et moyens (modes et personnes intervenant dans l'opération).
      Il se distingue du mandataire qui n'organise absolument pas le déplacement mais se borne à exécuter les instructions de son mandant.
      Compte tenu de cette liberté, le commissionnaire est garant de la marchandise de la prise en charge à la livraison et répond de son fait comme de celui de ses substitués.
      3.3. Transporteur public principal.
      Il s'agit du transporteur requis pour effectuer tout ou partie du déplacement mais qui, pour une raison ou une autre, charge un autre transporteur d'exécuter l'opération de transport à sa place. Selon la jurisprudence le transporteur qui sous-traite est considéré comme un commissionnaire et en assume les responsabilités.
      3.4. Sous-traitant.
      Couramment utilisé, ce terme n'existe pas en droit des transports. Il désigne la personne à qui un transport est confié et qui exécute physiquement tout ou partie du déplacement. Ayant la qualité de voiturier, il répond des avaries, pertes et retard dans les conditions fixées par la loi (art. L. 133-1 du code de commerce).
      Article 4
      Moyens de transport et organisation du service
      4.3 et 4.4. Ces alinéas sont particulièrement importants en ce qu'ils affirment la totale indépendance du transporteur sous-traitant quant au choix des fournisseurs de moyens (véhicule, carburant, maintenance, etc.) nécessaires pour effectuer la prestation demandée. Cette autonomie doit être respectée ; à défaut il y a risque de dépendance du sous-traitant à l'égard de l'opérateur de transport, situation qui pourrait être retenue pour étayer une mesure de requalification.
      Pour autant ce sous-traitant, comme tout commerçant indépendant soucieux d'une bonne gestion, peut rechercher des solutions propres à limiter ses charges de fonctionnement, par exemple en acceptant ou en demandant à l'opérateur de transport le bénéfice des avantages que peuvent lui consentir les fournisseurs de ce dernier.
      Si l'opérateur de transport ne peut, en aucune façon, imposer à son sous-traitant le choix d'un fournisseur ou même d'un type de matériel il ne saurait, encore moins, s'immiscer dans la gestion technique ou financière de ce dernier.
      4.5. Cette disposition prend acte des moyens de plus en plus informatisés de transmission de l'information mis en œuvre dans le secteur des transports. Le client demande, exige même maintenant, d'être tenu informé en temps réel du processus de livraison de ses marchandises ; pour ce faire, l'opérateur de transport peut être amené à demander à son sous-traitant de s'équiper de moyens informatiques compatibles avec ceux qu'il utilise lui-même et permettant une remontée de l'information. Le sous-traitant qui refuserait cette obligation s'exposerait à ne pouvoir conclure avec l'opérateur de transport.
      4.6. La délinquance routière ne cesse de s'accroître. Les malfaiteurs s'attaquent aux personnels, aux matériels et aux marchandises qu'ils contiennent. Pour dissuader d'éventuels agresseurs, les opérateurs de transport sont contraints de protéger, outre leurs entrepôts, les véhicules de transport, en dotant ceux-ci de systèmes de localisation embarqués, de balises disposées au milieu des marchandises ou de tout autre moyen de détection. Ils peuvent ainsi informer effectivement les services de gendarmerie ou de police.
      Conformément à la loi n° 78-17 du 6 février 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le sous-traitant qui équipe ses véhicules d'un système de géolocalisation doit faire une déclaration à la CNIL à l'aide du formulaire prévu à cet effet.
      Les données recueillies sont centralisées pour permettre la traçabilité de la marchandise et assurer la sécurité et la sûreté. La mise en œuvre d'un système de géolocalisation ne peut, en aucun cas, faire peser des risques manifestes d'atteinte aux droits et libertés des salariés concernés. Cette mise en œuvre s'effectuera conformément aux prescriptions de la CNIL dans ses délibérations numéros 66 et 67 (1) du 16 mars 2006.
      Cette disposition prend acte de la nécessité d'équiper les véhicules de transport de systèmes permettant de les localiser en permanence et d'assurer ainsi la protection des personnels, du matériel et des biens dans le cadre de la mise en œuvre de moyens efficaces recommandées par les pouvoirs publics dans le but de garantir une meilleure sûreté du fret.
      (1) La délibération CNIL n° 67 du 16 mars 2006 n'est autre que la norme simplifiée n° 51.
      4.7. Cette clause est susceptible d'avoir des conséquences encore plus déterminantes.
      La demande que peut formuler l'opérateur de transport au sous-traitant de mettre son ou ses véhicules à ses couleurs est tout à fait compréhensible eu égard au support publicitaire, quasiment sans égal, que constitue un véhicule en circulation.
      Procédant de cette même logique il peut être demandé que le conducteur du véhicule, "représentant" apparent du donneur d'ordre chez le client, soit revêtu de la tenue imposée par l'opérateur de transport à tous ses prestataires.
      La proposition formulée par l'opérateur de transport au sous-traitant de mettre son ou ses véhicules, ainsi que la tenue de ses conducteurs, à ses couleurs, afin d'en faciliter l'identification, découle des mêmes raisons de sécurisation du fret évoquées dans l'article précédent.
      Pourtant il s'agit incontestablement là de deux des critères déterminants retenus pour caractériser une dépendance économique et juridique de nature à conduire à une requalification.
      Il est donc indispensable qu'une attention toute particulière soit portée à cette clause éventuelle du contrat pour, d'une part, préciser la contrepartie financière accordée au sous-traitant et, d'autre part, prévoir la prise en charge des frais de remise en état du ou des véhicules en fin de contrat ou, en cas de rupture de contrat, par l'une ou l'autre des parties, en fonction des responsabilités à l'origine de cette rupture.
      4.8. Cet alinéa rappelle que le sous-traitant en tant que transporteur est totalement maître de sa gestion tant commerciale que technique.
      L'opérateur de transport, après avoir défini la mission qu'il confie au sous-traitant et les contraintes afférentes, ne saurait ensuite intervenir pour lui imposer des modalités de mise en œuvre des moyens : le sous-traitant est libre d'organiser son exploitation comme il l'entend.
      De même, le seul contrôle que peut opérer l'opérateur de transport est un contrôle de bonne exécution du contrat.
      Toutes directives données, sauf pour modifier les données relatives au contrat, ou contrôles effectués en cours d'exécution pourraient être considérés comme une atteinte à l'indépendance du sous-traitant.
      Article 5
      Personnel de conduite
      5.2. Le conducteur, salarié du sous-traitant transporteur, n'est en aucune façon préposé, même à titre temporaire, de l'opérateur de transport. C'est là une différence essentielle entre le contrat de sous-traitance de transport et le contrat de location avec conducteur, contrat par lequel le conducteur devient le préposé du locataire, pour les opérations autres que la conduite, pendant la durée de la location.
      Le conducteur reçoit donc exclusivement les directives nécessaires à la bonne exécution de son travail de son employeur, le sous-traitant. Ce dernier a en effet été choisi par l'opérateur de transport parce qu'il est à même, en tant que transporteur, de conduire avec professionnalisme les missions qui lui sont confiées.
      Si l'opérateur de transport se substituait au sous-traitant pour donner directement des consignes au conducteur, il prendrait le risque de matérialiser une relation hiérarchique entre lui et le conducteur, relation hiérarchique de nature à justifier une mesure de requalification.
      Il est à noter que cette requalification est possible même si le conducteur est légalement salarié du sous-traitant : le conducteur, de salarié du sous-traitant, se retrouverait salarié de l'opérateur de transport.
      Dans le domaine de la messagerie, notamment, la présence de conducteurs dans les locaux de l'opérateur de transport, sur les quais de ce dernier, se justifie par la bonne exécution du contrat de transport. Le conducteur du sous-traitant ou le sous-traitant lui-même, s'il est le conducteur :
      1. Reconnaît les marchandises qu'il doit livrer ;
      2. Doit donner des instructions pour que celles-ci soient rangées dans un ordre précis en fonction du déroulement de la tournée qu'il gère ;
      3. Est tenu, enfin, de reconnaître, une fois le classement terminé, le nombre de colis remis et l'état apparent des marchandises.
      Par ailleurs, l'opérateur de transport pourra être poursuivi pénalement, en application des articles R. 121-1 à R. 121-5 du code de la route, pour avoir, en connaissance de cause, donné au transporteur des instructions incompatibles avec le respect :
      1. Des réglementations relatives aux durées de travail et de conduite des conducteurs ;
      2. Des dispositions du code de la route relatives aux limites de poids et de vitesse.
      5.3. Il appartient au sous-traitant, en tant que transporteur, d'établir avec l'expéditeur ou le destinataire, conformément à la réglementation, le protocole de sécurité que le conducteur devra respecter sur les lieux de chargement et de déchargement.
      Le conducteur devra également respecter, le cas échéant, toute mesure de sécurité en vigueur dans les établissements où il sera appelé à se rendre, mais en revanche il n'est pas tenu par le règlement intérieur de ces établissements et notamment ceux de l'opérateur de transport.
      Article 6
      Obligations de l'opérateur de transport
      6.2. Le contrat type ne comporte aucune clause d'exclusivité dans la relation opérateur de transport/sous-traitant, bien que celle-ci ne soit pas interdite ; mais il est bien évident qu'une telle clause, si elle existait, constituerait l'un des critères des plus importants pour asseoir une mesure de requalification.
      Toutefois un contrat qui n'a pas de clause d'exclusivité n'est pas à l'abri d'une mesure de requalification puisque des relations commerciales suivies, même non exclusives, sont de nature à permettre à une situation de dépendance de naître et de se développer.
      Cet alinéa, ce qui est logique puisque le contrat type ne trouve application qu'en cas de relations régulières entre l'opérateur de transport et le sous-traitant, demande de prévoir le volume des prestations qui seront confiées à ce dernier.
      Il est en effet indispensable, pour permettre des relations commerciales normales, que le contrat précise ce point essentiel sans lequel le transporteur sous-traitant se trouverait dans une situation d'insécurité ne permettant pas un investissement professionnel de valeur.
      De même, il impose à l'opérateur de transport de s'engager sur un volume minimum de prestations (en pratique un chiffre d'affaires minimum).
      6.3. Par mesure de prudence, tous les documents écrits échangés entre les parties préalablement à la conclusion du contrat et naturellement ceux établis ou fournis postérieurement doivent être conservés pour permettre de justifier de la nature exacte de la relation les engageant.
      La durée de conservation de trois ans a été retenue par analogie à celle imposée par la sécurité sociale ou l'administration fiscale. Par ailleurs, cette durée est également celle de prescription des infractions délictuelles ; or le travail dissimulé qui conduit à une mesure de requalification est une infraction qualifiée de délit.
      Article 7
      Obligations du sous-traitant
      7.1. Cette clause écarte, sans l'interdire catégoriquement, la sous-traitance "en cascade", qui, en effet, pratiquée de façon habituelle, apporterait la preuve de l'inutilité commerciale du premier sous-traitant, ce qui irait à l'encontre de l'esprit du présent contrat type.
      7.3. La mise en œuvre de la responsabilité commerciale du sous-traitant est la conséquence du manquement à ses obligations ; il est donc tout à fait normal, comme dans tout contrat commercial, qu'elle soit évoquée.
      Les pénalités prévues doivent toutefois être proportionnées aux manquements observés ; disproportionnées, elles caractériseraient une situation de dépendance juridique ou hiérarchique à l'égard de l'opérateur de transport qui pourrait, à bon droit, être relevée.
      7.4. Sont ici énoncées, sans être exhaustif, ce que peuvent être dans le secteur des transports les informations, notamment lorsqu'elles concernent des anomalies, que doit faire remonter le sous-traitant à l'opérateur de transport pour que celui-ci puisse, d'une part, prendre les mesures propres à y pallier et, d'autre part, aviser l'expéditeur, le destinataire, etc.
      Le cas échéant, il est indispensable, pour satisfaire la demande des expéditeurs, que l'opérateur de transport soit informé en temps réel du déplacement des marchandises, et donc que le sous-traitant communique les informations exigées à l'opérateur de transport puisque c'est ce dernier qui est en relation commerciale avec le client.
      Dans le cadre de l'assurance qualité, les informations à fournir sont même rigoureusement formalisées par des procédures à respecter impérativement pour assurer la traçabilité exigée.
      Dans les faits, c'est le conducteur du sous-traitant transporteur qui devra répondre à cette obligation d'information en communiquant directement à l'opérateur de transport les renseignements requis : il n'y a donc pas là situation de dépendance hiérarchique du conducteur à l'égard de l'opérateur de transport, mais simple obligation de respecter, pour des raisons fonctionnelles, un devoir d'information.
      7.5. La pratique très courante qui consiste à demander au sous-traitant de n'utiliser que des documents à en-tête de l'opérateur de transport trouve sa justification dans des raisons commerciales évidentes, et ne retire rien à l'autonomie du sous-traitant. L'arrêté du 9 novembre 1999 et la circulaire du 4 mai 2012 relative à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier n'interdisent pas cette pratique.
      Article 8
      Responsabilité
      La caractéristique fondamentale qui distingue le transporteur d'autres prestataires de service est ici rappelée, à savoir la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en ce qui concerne les marchandises qui lui ont été remises et les délais qu'il a acceptés. C'est là que le sous-traitant apporte la justification de son rôle commercial et de son autonomie dans la chaîne du transport.
      Article 9
      Assurances
      9.3. La présomption de responsabilité qu'assume le sous-traitant en tant que transporteur l'oblige à souscrire, auprès d'un assureur de son choix, les assurances propres à couvrir cette responsabilité commerciale.
      Article 10
      Prix
      10.1. Tout commerçant doit être en mesure de calculer ses coûts et partant de déterminer ses prix. Le sous-traitant et l'opérateur de transport doivent donc négocier réellement leurs tarifs ; à défaut, le sous-traitant se placerait en situation de dépendance à l'égard de l'opérateur de transport.
      10.3. Cet alinéa demande que soit déterminée la rémunération à laquelle peut prétendre le sous-traitant si l'opérateur de transport ne respecte pas ses engagements relatifs au volume minimum de prestations qu'il s'est engagé à lui confier. Cette disposition est essentielle en ce qu'elle montre que le contrat commercial est équilibré.
      10.5. La clause de révision de prix en cas de variation significative de facteurs externes à l'entreprise de transport est maintenant reprise dans tous les contrats types de transport. Il est donc logique qu'elle bénéficie dans le cas d'espèce au sous-traitant.
      10.6. Toujours dans le respect de l'équilibre du contrat, le sous-traitant doit facturer à l'opérateur de transport toute prestation supplémentaire qu'il est amené à effectuer ; entreprise indépendante, le sous-traitant n'a pas à assumer financièrement les conséquences de contraintes non prévues dans le contrat qu'il a passé avec l'opérateur de transport.
      10.7. Cet alinéa rappelle un principe général du droit des affaires : en aucun cas le paiement des services rendus par le sous-traitant ne saurait dépendre des conditions dans lesquelles intervient le paiement par le client, à l'opérateur de transport, des frais de transport.
      10.8. Le sous-traitant transporteur, chargé d'effectuer un transport à la demande d'un opérateur de transport, bénéficie de la possibilité d'action directe donnée par l'article L. 132-8 du code de commerce : le sous-traitant, faute d'être payé par l'opérateur, pourra, après une demande restée infructueuse, demander le règlement des prestations fournies directement soit à l'expéditeur, soit au destinataire.
      Article 11
      Facturation et modalités de paiement
      11.1. Il appartient au sous-traitant d'établir et d'adresser les factures de ses prestations à l'opérateur de transport. Ce dernier ne saurait se substituer au sous-traitant pour établir en ses lieu et place sa facturation : le cas échéant, cette pratique montrerait à l'évidence une confusion des services administratifs des deux entreprises propre à étayer une procédure de requalification.
      Si l'opérateur peut communiquer à son sous-traitant les informations qu'il détient sur les prestations rendues pendant la période de facturation en cause, ce dernier doit, avant de les prendre en compte pour établir sa facture, s'assurer de leur bien-fondé.
      11.4. Les frais de transport sont payables à réception de facture. Tout autre délai de règlement convenu entre les parties ne saurait dépasser un mois. Tout retard donne lieu, de plein droit, au paiement d'une pénalité de retard.
      11.6. Le sous-traitant a le droit de rompre immédiatement le contrat le liant avec l'opérateur de transport en cas de non-paiement, même partiel, d'une facture et d'exiger le paiement immédiat de la totalité des sommes dues même à terme. Le sous-traitant, indépendant de l'opérateur de transport, ne saurait subir les conséquences des difficultés financières de ce dernier.
      Article 12
      Durée du contrat de sous-traitance ; reconduction ; résiliation
      Les parties au contrat de sous-traitance doivent en déterminer la durée. Les conditions de résiliation (causes, modalités, préavis ...), que le contrat soit à durée déterminée ou indéterminée, doivent être prévues afin d'en préserver l'équilibre.
      Article 13
      Respect des diverses réglementations
      Cet article a pour but de rappeler qu'en cas de non-respect des réglementations en vigueur chacune des parties assumera sa responsabilité pénale pour les infractions qui lui sont imputables.


      CONTRAT COMMERCIAL DE SOUS-TRAITANCE DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES


      Article Annexe III
      Modifié par Décret n°2007-1226 du 20 août 2007 - art. 9
      Ce document est un formulaire proposé à titre d'exemple aux opérateurs de transport et aux sous-traitants soucieux de contracter dans le respect du contrat type de sous-traitance.


      - (Formulaire reproduit ci-dessous)


      ANNEXE III
      CONTRAT COMMERCIAL DE SOUS-TRAITANCE DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES


      Ce document est un formulaire proposé à titre d'exemple aux opérateurs de transport et aux sous-traitants soucieux de contracter dans le respect du contrat type de sous-traitance.


      Sommaire


      Article 1er. - Objet du contrat.
      Article 2. - Nature et volume des prestations demandées.
      Article 3. - Moyens matériels.
      Article 4. - Personnel de conduite.
      Article 5. - Pénalités.
      Article 6. - Normes d'exploitation.
      Article 7. - Prix.
      Article 8. - Facturation et modalités de paiement.
      Article 9. - Durée du contrat.
      Article 10. - Dispositions diverses.
      Article 11. - Clause attributive de juridiction.


      Contrat commercial de sous-traitance
      de transport routier de marchandises


      Ce contrat est établi en application et en conformité avec le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 publié au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2003.
      Entre :
      Nom ou dénomination sociale : ,
      demeurant à : ,
      Tél. : Fax ,
      Mél : ,
      inscrit au registre des transporteurs et des loueurs de la région : ,
      et (ou) au registre des commissionnaires de transport de la région : ,
      N° SIREN : ,
      représenté par M. ,
      exerçant les fonctions de : ,
      Ci-après dénommé « l'opérateur de transport »,
      Et :
      Nom ou dénomination sociale : ,
      demeurant à : ,
      Tél. : Fax : ,
      Mél : ,
      inscrit au registre des transporteurs et des loueurs de la région : ,
      N° SIREN : ,
      représenté par M. ,
      exerçant les fonctions de : ,
      Ci-après dénommé « le sous-traitant »,
      il a été convenu ce qui suit :


      Article 1er
      Objet du contrat


      Le présent contrat a pour objet de définir la nature et le volume des prestations de transport que l'opérateur de transport confie de façon régulière et significative au sous-traitant et de fixer les conditions dans lesquelles ces opérations sont exécutées.


      Article 2
      Nature et volume des prestations demandées


      2.1. Nature des prestations.
      Nature des marchandises :
      L'opérateur de transport informe le sous-traitant des changements dans la nature des marchandises transportées quand celles-ci font l'objet d'une réglementation particulière.
      Secteur géographique d'intervention du sous-traitant :
      Prestations annexes :
      2.2. Volume des prestations.
      Le volume indicatif des opérations du transport confiées au sous-traitant s'élève à (exprimé en chiffre d'affaires, en nombre de tournées, en nombre de positions, en nombre de jours de travail par mois, ou autre).
      Le chiffre d'affaires minimum sur lequel l'opérateur de transport s'engage envers le sous-traitant s'élève à EUR.


      Article 3
      Moyens matériels


      3.1. Caractéristiques du ou des véhicules demandés par l'opérateur de transport.
      Carrosserie (à compléter si nécessaire) :
      PTRA ou PTAC (à compléter si nécessaire) :
      Charge utile minimale (à compléter si nécessaire) :
      Volume utile minimum (à compléter si nécessaire) :
      Aménagements spéciaux : NON OUI
      Description :
      Couverts par le ou les titres suivants :
      Licence communautaire n°
      Licence de transport intérieur n°
      3.2. Mise aux couleurs et marques spécifiques sur le ou les véhicules :
      NON OUI
      Si oui, le ou les véhicules portent les couleurs et la marque de l'opérateur de transport (ou celles de l'entreprise cliente de l'opérateur de transport).
      Les frais de la mise aux marques et couleurs sont pris en charge par :
      Les frais de retour à l'état initial au terme du contrat sont pris en charge par :
      En cas de rupture anticipée du contrat, les frais de retour à l'état initial sont supportés par les parties selon leur degré de responsabilité.
      3.3. Etat du ou des véhicules.
      Le ou les véhicules sont en bon état de marche et de présentation, conformes aux diverses réglementations en vigueur.
      Ils sont adaptés aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement.
      3.4. Remplacement du ou des véhicules.
      Le sous-traitant maintient le ou les véhicules ci-dessus désignés en bon état de fonctionnement et pourvoit à leur remplacement aux conditions identiques au cas où ceux-ci seraient définitivement hors d'état de circuler.
      En cas d'indisponibilité provisoire du ou des véhicules, leur remplacement se fait dans les conditions techniques répondant à la nature du trafic traité.
      3.5. Matériels informatiques et logiciels (option).
      Variante n° 1 :
      Le sous-traitant s'équipe en matériels informatiques et en logiciels permettant d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat répondant aux caractéristiques suivantes :
      Variante n° 2 :
      L'opérateur de transport met à la disposition du sous-traitant sans contrepartie les matériels informatiques et les logiciels permettant d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat répondant aux caractéristiques suivantes :
      Le sous-traitant assure ces matériels informatiques et logiciels contre les risques de vol, d'incendie et de détérioration.
      En cas de résiliation du présent contrat, le sous-traitant restitue les matériels et logiciels en l'état sans qu'aucune indemnité pour vétusté ou dépréciation ne lui soit réclamée.
      Il demeure responsable de leur bon état de fonctionnement jusqu'à leur restitution.
      A cet effet, en cas de panne ou de dysfonctionnement, il en informe immédiatement l'opérateur de transport, qui en assure la remise en état ou le remplacement.


      Article 4
      Personnel de conduite


      Le sous-traitant affecte à la conduite du ou de chacun des véhicules susvisés le ou les conducteurs librement choisis par lui-même et dans le choix desquels l'opérateur de transport ne peut intervenir.


      Article 5
      Pénalités


      Sauf faculté pour l'une des parties de mettre en demeure l'autre de se conformer au présent contrat et de le résilier en cas de manquements graves ou répétés notamment aux règles de qualité, les parties conviennent de ne prévoir aucune pénalité pécuniaire, de quelque nature et quelque importance soient-elles, pour les manquements dont elles pourraient être à l'origine au cours de l'exécution du présent contrat.


      Article 6
      Normes d'exploitation


      Les normes d'exploitation déterminées par l'opérateur de transport qui seraient contraires aux dispositions du présent contrat ou à celles du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants sont nulles et sans effet et sont inopposables au sous-traitant.


      Article 7
      Prix


      7.1. Détermination du prix.
      Le prix de transport est fixé comme suit selon l'une et/ou l'autre des formules suivantes :
      EUR par véhicule-kilomètre résultant des déplacements en charge et à vide incluant km par jour ;
      EUR la position avec un minimum de EUR positions par jour ;
      EUR la journée ;
      Autre formule :
      Conformément aux dispositions de l'article 2-2 du présent contrat, l'opérateur de transport garantit au sous-traitant un chiffre d'affaires hors taxes (hebdomadaire, bimensuel, mensuel ou autre) par véhicule (s) de EUR.
      7.2. Révision du prix.
      Le prix et le chiffre d'affaires garanti sont renégociés chaque année à la date anniversaire de la conclusion du présent contrat selon les modalités suivantes :


      Article 8
      Facturation et modalités de paiement


      Le sous-traitant établit une facture (hebdomadaire, décadaire, bimensuelle, mensuelle ou autre).
      Le paiement est exigible à jours après la date de réception de la facture.
      Tout retard de paiement au-delà de l'échéance convenue entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal.


      Article 9
      Durée du contrat


      Variante n° 1 : contrat à durée déterminée.
      Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de dont l'exécution commence le et dont le terme est fixé au
      Les parties peuvent mettre fin au contrat avant son terme sans préavis en cas de manquements graves ou répétés de l'une ou de l'autre à ses obligations.
      Variante n° 2 : contrat à durée indéterminée.
      Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée dont l'exécution commence le
      Il peut être résilié par l'une ou l'autre des parties par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis.
      Ce préavis est d'un mois quand le temps écoulé depuis le début d'exécution du contrat ne dépasse pas six mois.
      Ce préavis est de deux mois quand cette durée dépasse six mois sans excéder un an.
      Ce préavis est de trois mois quand cette durée est supérieure à un an.
      Pendant ce préavis, l'économie générale du contrat est maintenue.
      Les parties peuvent mettre fin au contrat sans préavis en cas de manquements graves ou répétés de l'une ou de l'autre à ses obligations.


      Article 10
      Dispositions diverses


      L'opérateur de transport et le sous-traitant conviennent que les dispositions suivantes contenues dans le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutées par des sous-traitants s'imposent à eux.
      10.1. Assurance du (ou des) véhicule (s) (art. 9-1 du contrat type).
      Le sous-traitant assure le (s) véhicule (s) contre tous les risques afférents à la circulation automobile.
      10.2. Assurance vol et incendie (art. 9-2 du contrat type).
      L'opérateur de transport assure contre le vol et l'incendie les matériels ou les engins tractés lui appartenant.
      10.3. Responsabilité à l'égard des marchandises transportées (art. 8, 9-3 et 11-3 du contrat type).
      Le sous-traitant répond à l'égard de l'opérateur de transports des avaries, des pertes et des retards qui lui sont imputables dans les limites fixées par les contrats types en vigueur applicables aux transports qui lui sont confiés.
      A cet effet, le sous-traitant souscrit une assurance couvrant cette responsabilité sur les marchandises transportées.
      Les parties ne procèdent à aucune imputation du montant des dommages allégués sur le prix des services rendus.
      10.4. Assurance de responsabilité civile (art. 9-3 du contrat type).
      Le sous-traitant souscrit une assurance couvrant sa responsabilité de chef d'entreprise.
      10.5. Frais supplémentaires (art. 10-6 du contrat type).
      L'opérateur de transport prend à sa charge les frais supplémentaires que le sous-traitant engage avec son accord pour limiter les inconvénients résultant d'incidents survenus dans l'exécution des transports.
      10.6. Modalités de paiement (art. 11-4, 11-6 et 11-7 du contrat type).
      Le délai de paiement ne peut excéder 30 jours après la date de réception de la facture par l'opérateur de transport.
      Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte sans formalité déchéance du terme de toutes les sommes dues et entraîne, sans mise en demeure, leur exigibilité immédiate. Ce manquement autorise le sous-traitant à rompre immédiatement sans préavis le contrat en cours et sans que l'opérateur transport puisse lui réclamer une quelconque indemnité.
      En cas de perte ou d'avarie totales ou partielles de la marchandise dont il est tenu pour responsable, le sous-traitant a droit au paiement du prix de la prestation qu'il a effectuée sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.


      Article 11
      Clause attributive de juridiction


      En cas de litige ou de contestation, seuls les tribunaux de commerce du ressort du siège social de l'opérateur de transport ou du sous-traitant, au choix du demandeur, sont compétents et ce même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.
      Fait à, le, en deux exemplaires originaux.


      Signature de l'opérateur de transport
      Signature du sous-traitant


Fait le 17 novembre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

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