Décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2023

NOR : INTE1826564D

JORF n°0255 du 4 novembre 2018

Version en vigueur au 30 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 425-4 et R. 425-18 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6511-1 et suivants, L. 6521-1 et suivants, L. 6526-1 et L. 6526-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment le 5° de son article 3 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-146 du 7 février 2002 modifié portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;
Vu l'avis du comité technique spécial du bureau des moyens aériens du ministère de l'intérieur en date du 7 juin 2017 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'intérieur en date du 25 septembre 2018,
Décrète :

      • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur, recrutés pour occuper, conformément au 1° de l'article L. 332-2 du code général de la fonction publique, les emplois de personnels navigants.


        Parmi ces personnels :


        1° Les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation à être commandants de bord (classe A), et les pilotes sur avions de liaison et d'observations sur feux de forêt qui peuvent également assurer les fonctions de copilote sur avions bombardiers d'eau (classe D), sont engagés pour une durée indéterminée ;


        2° Les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation exclusive à être copilotes (classe B) sont recrutés pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse pour une durée pouvant aller jusqu'à deux ans ;


        3° Les personnels navigants cabine comprenant les fonctions de personnels sécurité cabine et d'opérateurs caméra à bord des aéronefs sont engagés pour une durée indéterminée.


        Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1212 du 19 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1erdécembre 2023.


      • Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile participent, à titre principal, à la lutte contre les feux de forêt. Ils peuvent également être appelés à participer, dans le cadre des missions du ministère de l'intérieur, à des actions de protection de l'environnement, de transport logistique et de liaison, ainsi qu'à des actions humanitaires.


      • Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile sont tenus de se conformer aux règlements relatifs à l'organisation et à l'exercice de l'activité, rendus applicables au groupement des moyens aériens de la sécurité civile par arrêté ou décision du ministre de l'intérieur.

      • I. - Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret sont rémunérés selon une grille indiciaire fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

        Ils sont répartis en deux classes.

        La classe A regroupe les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation à être commandants de bord, et la classe D, les pilotes sur avions de liaison et d'observations sur feux de forêt qui peuvent également assurer les fonctions de copilote sur avions bombardiers d'eau.

        II. - Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret sont rémunérés selon des indices de rémunération de référence fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
        Ils sont classés en classe B.
        Dans chacune des classes mentionnées au présent article sont fixés plusieurs niveaux de compétence aéronautique dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.

        III.- Les personnels navigants cabine contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile mentionnés au 3° de l'article 1er du présent décret sont rémunérés selon une grille indiciaire fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.


        Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1212 du 19 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1erdécembre 2023.

      • Les candidats à un emploi de personnel navigant du groupement d'avion de la sécurité civile remplissent les conditions d'aptitude et de santé particulières définies aux articles L. 6511-1, L. 6511-2 et L. 6521-1 du code des transports. Les conditions de recrutement particulières applicables aux emplois de personnels navigants mentionnés à l'article 4 du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.


        Les candidatures sont soumises à l'avis d'une commission de recrutement dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.


        Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1212 du 19 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1erdécembre 2023.

      • Les personnels navigants contractuels recrutés en externe dans les conditions prévues par le présent décret sont astreints à une période d'essai d'une durée d'un an au cours de laquelle ils doivent suivre des formations en vue de l'acquisition des qualifications requises par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret.

        Chacune des parties peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent décret. Cette période peut être prolongée pour une durée de six mois.


        Durant cette période, les intéressés perçoivent la rémunération afférente au premier échelon de la grille indiciaire de leur catégorie d'emploi prévue à l'article 4 du présent décret.


        Les personnels navigants dont la période d'essai n'a pas été jugée satisfaisante ou qui n'ont pu acquérir les qualifications requises par l'arrêté susmentionné, sont licenciés, sans préavis, ni indemnité, dans les conditions prévues à l' article 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.


        A l'issue de la période d'essai, l'engagement des personnels qui ont satisfait aux conditions de qualification prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret est confirmé.


        Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1212 du 19 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1erdécembre 2023.


      • Les personnels navigants pilotes contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile peuvent se porter candidat à un recrutement dans une autre classe, sous réserve qu'ils remplissent les conditions exigées pour un recrutement externe, telles que prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. Leur candidature est examinée par la commission prévue à ce même article.


        I. - Les pilotes d'avions de classe B, recrutés en contrat à durée déterminée en application du 2° de l'article 1er du présent décret peuvent, en fonction de leur évaluation professionnelle et après avis favorable de la commission de recrutement, être engagés pour une durée indéterminée, en classe D.


        Les pilotes d'avions de classe B recrutés en classe D sur un contrat à durée indéterminée conservent le bénéfice de leur reclassement sous réserve de l'obtention de la qualification requise au cours de la première année du contrat.


        Ils sont classés au même niveau de compétence aéronautique, sans conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau en classe B, et à indice égal à celui détenu dans la situation antérieure, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon de la catégorie d'origine.


        Les personnels n'ayant pas obtenu la qualification requise sont réintégrés dans leur classe d'origine jusqu'au terme de leur contrat.


        II. - Les pilotes d'avions de classe B ou D peuvent être recrutés en classe A. Ils sont, par avenant à leur contrat, classés à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder un an, au niveau de compétence aéronautique prévu par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, avec ancienneté conservée dans ce niveau, jusqu'à l'obtention de la qualification exigée par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret.


        Durant cette période, où aucun changement de niveau de compétence n'intervient, les intéressés conservent leur échelon.


        Dès obtention de la qualification mentionnée au premier alinéa du présent II, un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée est établi.


        Ils sont classés en classe A, à échelon identique avec ancienneté conservée et à leur niveau de compétence aéronautique de reclassement avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau.


        Les personnels qui n'obtiennent pas la qualification requise dans les délais exigés au premier alinéa du présent II sont réintégrés dans leur classe d'origine au niveau précédemment détenu.


        Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1212 du 19 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1erdécembre 2023.

      • Les personnels navigants pilotes de la classe A qui ne peuvent remplir les conditions de passage de niveau de compétence aéronautique fixées par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret ou dont l'aptitude à l'exercice des activités de bombardement d'eau est estimée insuffisante conformément au dernier alinéa de l'article 14 du présent décret, peuvent être reclassés, à titre temporaire, par avenant à leur contrat, dans la classe D, sous réserve de l'existence d'un poste vacant dans cette classe. Ce reclassement s'effectue au niveau de compétence identique, jusqu'à l'obtention, dans un délai qui ne peut excéder un an, d'une autre qualification prévue par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret.


        Dès obtention d'une autre qualification mentionnée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée est établi. Les intéressés sont classés en classe D, à identité d'échelon avec ancienneté conservée et à leur niveau de compétence aéronautique de reclassement avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau.


        Les mesures de reclassement des pilotes de classe A sont prises par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis de la commission aéronautique conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 14 du présent décret.


        A défaut de poste vacant ou de l'obtention d'une autre qualification mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai prévu au même alinéa, ils sont licenciés.


        Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1212 du 19 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1erdécembre 2023.


      • Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret sont nommés par le ministre de l'intérieur. Ils sont affectés compte tenu des nécessités du service et, autant que possible, de leur situation de famille.

      • Une commission consultative paritaire, créée par arrêté du ministre de l'intérieur et instituée auprès du directeur des ressources humaines, est compétente pour examiner les questions relatives à l'évaluation et aux avancements d'échelon des agents mentionnés à l'article 1er du présent décret.


        Elle est également consultée en matière disciplinaire dans les conditions mentionnées à l'article 18 du présent décret.


        Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1212 du 19 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1erdécembre 2023.

      • I.- L'avancement d'échelon des personnels navigants mentionnés au 1° et au 3° de l'article 1er du présent décret est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le ministre de l'intérieur.


        La durée du temps à passer dans chacun des échelons des grilles mentionnées à l'article 4 du présent décret est fixée par l'arrêté mentionné au même article.


        II. - L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Toutefois, des réductions du temps à passer dans les échelons, excepté l'échelon le plus élevé, peuvent être accordées en fonction de la valeur professionnelle, et après avis de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article 10 du présent décret.


        Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1212 du 19 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1erdécembre 2023.


      • Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile peuvent être appelés à suivre des formations professionnelles qualifiantes nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
        La participation à une formation qualifiante est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'un engagement à servir au groupement d'avions de la sécurité civile pendant une durée minimale, variable suivant le type de formation.
        Cet engagement prend effet à compter de la date d'obtention du brevet, de la licence ou de la qualification auquel prépare ce stage. Si au cours d'une période d'engagement telle que décrite ci-dessus d'autres formations qualifiantes sont suivies, les durées minimales d'engagement correspondantes s'ajoutent les unes aux autres.
        Si l'engagement souscrit est rompu volontairement par l'intéressé ou à la suite d'une procédure disciplinaire telle que prévue au chapitre V du présent titre, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor public une somme correspondant au coût de la formation, calculée proportionnellement au temps des services effectués depuis la date d'obtention des brevets, licences ou qualifications par rapport à celui de l'acte d'engagement mentionné à l'alinéa précédent.
        Pour les personnels navigants contractuels mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret, l'acte d'engagement devient caduc à l'échéance de leur contrat, sauf recrutement dans les conditions de l'article 7 du présent décret.
        Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget fixe les modalités d'application des dispositions du présent article.


      • Il est créé, par arrêté du ministre de l'intérieur, une commission aéronautique des personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile, instituée auprès du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.
        Cette commission émet un avis pour le passage d'un niveau de compétence aéronautique à un autre, ainsi que pour l'attribution de certaines fonctions spécifiques, définies dans les conditions précisées par l'article 19 du présent décret.
        Elle émet également un avis dans le cas d'infractions aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre l'intérieur, dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret.
        Elle peut enfin émettre un avis sur l'aptitude estimée insuffisante d'un pilote de classe A à exercer les activités de bombardement d'eau, sur rapport du chef du groupement d'avions de la sécurité civile selon les dispositions de l'article 8 du présent décret.


      • En cas de faute professionnelle aéronautique grave, qu'il s'agisse d'une infraction au code de l'aviation civile ou d'une infraction aux règles d'exploitation aéronautique fixées par le ministre de l'intérieur commise par un personnel navigant contractuel du groupement d'avions de la sécurité civile, l'auteur de cette faute peut être suspendu sans délai par le ministre de l'intérieur de toute activité pour une durée qui ne peut excéder deux mois.
        Pendant la durée de la suspension, quelle qu'en soit l'origine, le personnel navigant contractuel conserve l'intégralité de son traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Il ne perçoit pas de prime de vol.


      • En cas d'infraction au code de l'aviation civile commise par un membre du personnel navigant contractuel du groupement d'avions de la sécurité civile, le conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile est compétent pour connaître des procédures disciplinaires engagées à l'encontre des personnels navigants contractuels pour les seules fautes aéronautiques.
        Les sanctions disciplinaires prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation du conseil de discipline susmentionné sont celles prévues à l'article R. 425-18 du code de l'aviation civile.
        Si le retrait temporaire de licence, sans sursis, le retrait définitif de licence ou la radiation du registre est prononcé, le ministre de l'intérieur prend, par arrêté, l'une des mesures suivantes :
        a) La mise en congé sans rémunération pendant la durée du retrait temporaire de la licence, si celui-ci est inférieur ou égal à six mois ;
        b) Le retrait de la qualité de personnel navigant contractuel du groupement d'avions de la sécurité civile, telle que définie à l'article 5 du présent décret ci-dessus, en cas de retrait de la licence, définitif ou temporaire pour une période supérieure à six mois, ou de radiation du registre. Dans ce cas, il est mis fin au contrat de l'intéressé et le licenciement est prononcé sans préavis, ni indemnité.


      • En cas d'infraction aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre de l'intérieur commise par un personnel navigant contractuel du groupement d'avions de la sécurité civile, la commission aéronautique prévue à l'article 14 du présent décret est compétente pour connaître des procédures disciplinaires engagées à l'encontre des personnels navigants contractuels pour les seules fautes aéronautiques.
        Le ministre de l'intérieur prononce, par arrêté et après avis de la commission aéronautique, l'une des mesures suivantes :
        a) Le retrait de tout ou partie des fonctions spécifiques prévues à l'article 19 du présent décret pour une durée d'un à six mois, assorti le cas échéant, d'une période de sursis total ou partiel. L'intervention d'une nouvelle infraction dans une période de cinq ans après le prononcé de la sanction faisant l'objet du sursis entraîne la révocation du sursis et, le cas échéant, le cumul des sanctions ;
        b) L'abaissement temporaire de niveau de compétence aéronautique selon les modalités définies dans l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, dans la limite d'un niveau ;
        c) Le retrait définitif de tout ou partie des fonctions spécifiques prévues à l'article 19 du présent décret ;
        d) La perte temporaire de la qualité de personnel navigant contractuel du groupement d'avions de la sécurité civile telle que définie à l'article 5 du présent décret pour une durée ne pouvant excéder trois mois, assortie, le cas échéant, d'une période de sursis total ou partiel. L'intervention d'une nouvelle infraction dans une période de cinq ans après prononcé de la sanction faisant l'objet du sursis entraîne la révocation du sursis et, le cas échéant, le cumul des sanctions. Durant la période de perte de la qualité de personnel navigant, l'agent ne perçoit plus sa prime de vol et ses droits à l'ancienneté aéronautique sont suspendus. Il peut être employé à des tâches en rapport avec ses compétences professionnelles ;
        e) L'abaissement définitif de niveau de compétence aéronautique selon les modalités définies dans l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, dans la limite d'un niveau ;
        f) La perte définitive de la qualité de personnel navigant contractuel du groupement d'avions de la sécurité civile telle que définie à l'article 5 du présent décret. Dans ce dernier cas, il est mis fin au contrat de l'intéressé et le licenciement est prononcé sans préavis ni indemnité.


      • En cas de faute disciplinaire ne constituant pas une infraction au code de l'aviation civile justifiant une sanction prévue à l'article R. 425-18 de ce code, ou une infraction aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre de l'intérieur justifiant une sanction prévue à l'article 17 du présent décret, les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives à la suspension, aux sanctions et aux procédures disciplinaires sont applicables aux personnels navigants contractuels.

      • Des niveaux de compétence aéronautique déterminent l'exercice des fonctions des personnels navigants contractuels pilotes du groupement d'avions de la sécurité civile.


        En outre ces personnels peuvent se voir confier des fonctions spécifiques qui font l'objet d'une décision de nomination du ministre de l'intérieur.


        Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions de passage de ces niveaux ainsi que la liste et les conditions d'attribution des fonctions spécifiques qui peuvent être exercées par les personnels navigants.


        Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1212 du 19 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1erdécembre 2023.


      • La réglementation du régime général de sécurité sociale est applicable aux personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile.
        Ceux-ci sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité. Les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration.
        Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites de la rémunération versée par l'administration pendant les périodes d'incapacité de travail ou de congés prévues à l'article 22 du présent décret.


      • I. - Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile peuvent se trouver en incapacité de travail au sens des articles L. 6526-1 et L. 6526-2 du code des transports susvisé, soit pour raison de santé entraînant un arrêt de travail, soit pour cause d'inaptitude aéronautique temporaire constatée par un centre d'expertise médicale aéronautique à l'occasion d'une visite.
        Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du ministre chargé des transports définit les modalités d'application des dispositions en matière d'incapacité de travail, d'inaptitude aéronautique ou de grave maladie, aux personnels navigants de la sécurité civile.
        Dans le cas d'une incapacité de travail entraînant un arrêt de travail, les personnels navigants bénéficient, sur présentation d'un certificat médical :
        1° D'un congé de maladie d'une durée égale à la durée d'indemnisation prévue par l'article L. 6526-1 du code des transports et qui peut être prolongé jusqu'à six mois au-delà de cette période après avis du comité médical compétent ;
        2° En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. A l'issue de la période d'indemnisation prévue à l'article L. 6526-2 du code des transports, ils perçoivent leur rémunération selon les modalités définies par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article ;
        3° D'un congé de grave maladie selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.
        Pour les congés mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration. Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation, le comité médical mentionné au 4ème alinéa de cet article peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires.
        Si les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile ont bénéficié de l'un des congés énumérés aux 1°, 2° et 3° du présent article pour une durée consécutive égale ou supérieure à un an, la reprise des fonctions est subordonnée à l'avis favorable du comité médical mentionné ci-dessus.
        Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile temporairement inaptes pour raison de santé à reprendre leur service à l'issue d'un congé de maladie ou de grave maladie mentionné aux 1° et 3° du présent article sont placés en congé sans traitement pendant une année. Cette durée d'une année peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que les agents sont susceptibles de reprendre leurs fonctions à l'issue de cette période complémentaire.
        A l'expiration de tous les droits à congé pour raison de santé dont ils peuvent bénéficier lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'ils se trouvent, de manière définitive, atteints d'une inaptitude physique à occuper leur emploi, leur licenciement ne peut être prononcé que lorsque leur reclassement n'est pas possible et après consultation de la commission consultative paritaire.
        Les dispositions des articles L. 6526-1 et suivants du code des transports susvisé sont applicables en matière d'incapacité de travail, sous réserve, en ce qui concerne l'article L. 6526-2 du même code, de mesures d'adaptation fixées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de cet article.
        Le droit à maintien du salaire mensuel garanti en application de l'article L. 6526-1 du même code s'apprécie, lorsque les périodes d'incapacité de travail sont discontinues, par période de douze mois consécutifs sans qu'il soit tenu compte des périodes de congé maladie qui ont pu être accordées au-delà de la période d'indemnisation prévue à l'article L. 6526-1 du même code.
        Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile reconnus temporairement inaptes au vol, mais ne bénéficiant pas d'un arrêt de travail pour raison de santé, peuvent être employés à des tâches en rapport avec leurs compétences professionnelles. Dans cette situation, ils bénéficient de conditions de rémunération qui sont précisées dans l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article. Ils peuvent également demander à bénéficier de congés annuels ou de congés relevant d'un dispositif de compensation.
        II. - Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile bénéficiant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption rémunéré, perçoivent le salaire mensuel garanti pendant toute la durée de ces congés, qui est égale à la durée fixée par la législation sur la sécurité sociale.


      • Sans préjudice des dispositions de l'article 22 du présent décret en matière de congés pour raisons de santé, les conditions de réemploi définies au titre VIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables.


      • Pour les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret, les dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables en matière de fin de contrat et de licenciement.
        En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile qui, du fait de l'administration ou en raison d'une inaptitude définitive, n'ont pu bénéficier de tout ou partie de leurs congés annuels ou de leurs congés relevant d'un dispositif de compensation, acquis au titre de l'activité aéronautique, ont droit à une indemnité compensatrice.
        L'indemnité compensatrice de congés annuels et de congés relevant d'un dispositif de compensation est égale au 1/10e de la rémunération totale brute perçue par l'intéressé au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés dus et non pris.
        L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'intéressé.
        L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'intéressé aurait perçue pendant la période de congés dus et non pris.

    • I.-Les personnels navigants pilotes contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile bénéficient d'une prime de vol composée de deux parts qui rémunèrent :


      a) L'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique ;


      b) L'exercice effectif des fonctions spécifiques, telles que prévues à l'article 19 du présent décret et définies par l'arrêté pris pour son application.


      Cette prime est versée mensuellement.


      II.-Les personnels navigants cabine contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile bénéficient d'une prime de vol qui rémunère l'exercice des fonctions correspondant au niveau de compétence aéronautique.


      Cette prime est versée mensuellement.


      Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1212 du 19 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1erdécembre 2023.


    • Le montant de chacune des parts de la prime de vol est calculé ainsi qu'il suit :
      a) La part de la prime de vol rémunérant l'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique est calculée en multipliant un taux horaire de base par un forfait mensuel d'heures et par des coefficients.
      b) La part de la prime de vol rémunérant l'exercice des fonctions spécifiques est calculée en fonction du taux horaire de base mentionnée au a affecté de coefficients.


    • Le taux horaire de base, le forfait mensuel d'heures de vol et les coefficients mentionnés à l'article 26 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
      Le taux horaire de base est revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice servant au calcul des traitements dans la fonction publique.


    • Les personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile peuvent bénéficier d'une indemnité de détachement opérationnel lorsque pour les besoins opérationnels établis par l'autorité d'emploi, la mission qui leur est confiée ou le détachement, ponctuel ou saisonniers, auquel il leur est demandé de participer nécessite une absence de leur résidence administrative supérieure à une journée.
      La durée de chaque intervention à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est égale au nombre de nuits passées hors du territoire de la résidence administrative et de la résidence familiale des agents.
      Le montant de cette indemnité journalière est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.


Fait le 31 octobre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt

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