Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral, notamment son article L. 52-2 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 16 et 42 ;
Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-3 du 30 novembre 2011 à l'ensemble des services de radio et de télévision concernant l'élection du Président de la République ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Canal Plus, devenue société d'édition de Canal Plus, et les décisions n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée et n° 2005-927 du 22 novembre 2005 ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale ;
Vu le compte rendu de visionnage du programme consacré aux résultats du premier tour de l'élection présidentielle diffusé sur l'antenne du service de télévision Canal + le 22 avril 2012 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-2 du code électoral : « En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés » ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société d'édition de Canal Plus de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ;
Considérant qu'en vertu du point IV de l'article 2 de la délibération du 4 janvier 2011 susvisée, les services de radio et de télévision doivent s'abstenir de diffuser tout élément susceptible de donner des indications sur l'issue du scrutin avant la clôture du dernier bureau de vote ;
Considérant que, le 22 avril 2012, jour du premier tour du scrutin organisé pour l'élection du Président de la République, le service de télévision Canal + a diffusé un programme consacré à la présentation des résultats de cette élection ; qu'il ressort du compte rendu de visionnage susvisé qu'à 19 h 28, l'animateur a prononcé la phrase suivante : « Ségolène Royal vient de s'exprimer et juge qu'il faut s'adresser aux électeurs du FN et les comprendre » ; qu'un journaliste présent sur le plateau s'est exprimé en déclarant : « Ah ça c'est nouveau ! Elle doit avoir des estimations que le FN est haut ! Si elle commence à s'adresser aux électeurs FN avant même que l'on ait donné les résultats. Cela sous-entend que François Hollande est au deuxième tour et qu'ils auront besoin des votes du FN » ; qu'un troisième intervenant a annoncé que : « Louis Alliot se dit très satisfait du résultat » ; qu'à 19 h 32, lors d'un échange consacré au candidat arrivé en troisième position, l'un des journalistes de l'émission a affirmé être « triste pour François Bayrou » ;
Considérant qu'en diffusant de tels propos, qui comportaient des indications précises sur les résultats de l'élection considérée, l'éditeur a méconnu les dispositions de l'article L. 52-2 du code électoral et du point IV de l'article 2 de la délibération du 4 janvier 2011 ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 24 avril 2012.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon